Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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agra07 a dit:
Il me semble que c'est pourtant très clair:
"Mais attendu que, lorsqu’il est substitué au taux conventionnel d’un
prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l’intérêt au taux
légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en
vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet ; que le
moyen n’est pas fondé ;"

Il faut regarder l'ensemble de l'affaire et la demande initiale de l'emprunteur. Ce n'est pas si simple qu'il n'y paraît...
 
Jurisprudence a dit:
Il faut regarder l'ensemble de l'affaire et la demande initiale de l'emprunteur. Ce n'est pas si simple qu'il n'y paraît...
En effet cet arrêt de cassation concerne la substitution du taux légal au taux conventionnel dans le cas d'un TEG erroné il ne peut de facto être transposé directement au cas de la nullité de la clause d'intérêt en raison de l'usage de l'année lombarde.

« Mais attendu que, lorsqu’il est substitué au taux conventionnel d’un prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l’intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet. »
 
Bonjour,
Jurisprudence a dit:
Il faut regarder l'ensemble de l'affaire et la demande initiale de l'emprunteur. Ce n'est pas si simple qu'il n'y paraît...
J'ai tout lu et la décision de la Cour de Cassation me parait claire.
Ce qui m'a paru pour le moins inhabituel dans cette affaire, c'est que la banque condamnée plaide pour un taux légal fixe et non variable (probablement pour une raison d'opportunité): elle est déboutée sur cette demande, ce qui me fait dire (entre autre) que la jurisprudence me semble bien établie sur cette question qui ne devrait plus faire débat aujourd'hui, n'en déplaise à tous ceux qui sont d'un avis contraire (il ne peut pas exister deux définitions différentes du taux légal).
Le second moyen du pourvoi concerne l'appel en garantie à l'encontre du notaire: la banque sollicitait à être relevée de sa condamnation par le notaire: cette demande est également rejetée par la Cour.
Limpide, non ?
 
Bonjour,
crapoduc a dit:
En effet cet arrêt de cassation concerne la substitution du taux légal au taux conventionnel dans le cas d'un TEG erroné il ne peut de facto être transposé directement au cas de la nullité de la clause d'intérêt en raison de l'usage de l'année lombarde.
Par définition le taux légal est variable (tous les ans autrefois, tous les six mois maintenant) et cette variabilité est indépendante des circonstances qui conduisent à son application.

« Mais attendu que, lorsqu’il est substitué au taux conventionnel d’un prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l’intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet. »
La Cour d'Appel a jugé que le taux légal applicable en l'espèce ne devait pas être fixé pendant toute la durée du prêt à sa valeur le jour du contrat mais devait être soumis aux variations légales auquel il est soumis au fil des ans ou des semestres. C'est une position strictement conforme au droit, raison pour laquelle elle a été confirmée par la Cour de Cassation.
 
agra07 a dit:
Bonjour,
Par définition le taux légal est variable (tous les ans autrefois, tous les six mois maintenant) et cette variabilité est indépendante des circonstances qui conduisent à son application.
C'est votre point de vue, pas celui de toutes les juridictions.
Le taux d’intérêt conventionnel d'un crédit immobilier à taux fixe est défini à la signature de l'offre pour toute la durée du crédit. En cas de substitution par le taux légal c'est le taux légal légal en cours au jour de la signature de l'offre qui doit être appliqué pour toute la durée du crédit.
Je sais ce n'est pas votre avis mais cela me parait d'une logique implacable.
 
crapoduc a dit:
C'est votre point de vue, pas celui de toutes les juridictions.
Le taux d’intérêt conventionnel d'un crédit immobilier à taux fixe est défini à la signature de l'offre pour toute la durée du crédit. En cas de substitution par le taux légal c'est le taux légal légal en cours au jour de la signature de l'offre qui doit être appliqué pour toute la durée du crédit.
Je sais ce n'est pas votre avis mais cela me parait d'une logique implacable.
Oui, par déformation professionnelle peut-être, c'est mon point de vue et.....celui de plusieurs Cours d'Appel et de la Cour de Cassation aussi.
Je m'efforce d'être objectif en pensant à tous les néophytes qui lisent cette discussion.
Je sais bien qu'en cela, je me fais ici "l'avocat du diable" mais lorsque l'on va en justice, il faut bien savoir où "l'on met les pieds" c'est à dire bien connaître la jurisprudence (Cours d'Appel et Cour de Cassation) et son évolution.
 
agra07 a dit:
Oui, par déformation professionnelle peut-être, c'est mon point de vue et.....celui de plusieurs Cours d'Appel et de la Cour de Cassation aussi.
Je m'efforce d'être objectif en pensant à tous les néophytes qui lisent cette discussion.
Je sais bien qu'en cela, je me fais ici "l'avocat du diable" mais lorsque l'on va en justice, il faut bien savoir où "l'on met les pieds" c'est à dire bien connaître la jurisprudence (Cours d'Appel et Cour de Cassation) et son évolution.
Pour une fois je suis d'accord, c'est la position majoritaire à ce jour, même si ce n'est pas "logique".
Personnellement je vais essayer d'obtenir un avis divergent en appel :giggle:
 
crapoduc a dit:
Pour une fois je suis d'accord, c'est la position majoritaire à ce jour, même si ce n'est pas "logique".
Personnellement je vais essayer d'obtenir un avis divergent en appel :giggle:
je n'ai pas de conseil à vous donner mais à votre place je me concentrerais sur les bons arguments et éviterais au maximum de plaider une cause perdue d'avance.
Bon courage et bonne chance.:)
 
Dans un litige portant sur la critique de l'intérêt conventionnel, la sanction s'appuie sur le droit des obligations en cas d'inconduite de l'établissement prêteur

Je rebondis aujourd'hui sur un arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2019 (n° 17-23.169, Publié au bulletin), dont le second moyen du pourvoi incident semble être passé inaperçu alors qu'il intéresse tout particulièrement la façon de se positionner de la Cour de cassation lorsque le contrat de prêt ne détermine pas clairement la manière de fixer le taux conventionnel, dans une affaire tout à fait transposable à un litige “dit lombard“.

Avant toute chose, je vais me permettre de reprendre les propos de LatinGrec dans son post n° 1738 du 9 août 2019, qui nous explique :

« Le plus souvent la clause lombarde ne figure pas explicitement dans l'offre.

Beaucoup de personnes croient lire une clause lombarde lorsqu'elles voient que les intérêts seront calculés sur un mois de 30 jours, un trimestre de 90 ... et une année de 360 jours.

La clause lombarde est la clause mathématique d'un contrat de prêt par laquelle les intérêts journaliers sont calculés selon la méthode financière dite "Exact/360" qui est une convention financière de calcul en usage en milieu professionnel qu'un consommateur est naturellement censé ignorer.

Cette clause mathématique est plus ou moins visible dans les clauses de l'offre et du contrat sous des rubriques comme "1ère échéance" ou "échéance intercalaire" ou encore "intérêts intercalaires". Cette clause n'est généralement décelable que par un lecteur averti en technique financière, ce que, par définition, n'est pas un consommateur.
»

Effectivement, en pareil cas, on ne peut pas dire que l'emprunteur profane a été correctement informé, qu'il a donné son consentement plein et entier à la proposition incompréhensible de la banque, et partant qu'il y a eu réelle rencontre des volontés entre les parties.

D'une manière générale, depuis 1995, date à laquelle la Cour de cassation a eu à se prononcer pour la première fois pour sanctionner l'usage du diviseur 360 par le prêteur, celle-ci n'a jamais modifié sa position et a toujours raisonné en s'appuyant sur les fondements mêmes du droit des obligations.

Pour revoir comment raisonnent les Hauts Magistrats, je me permets de vous renvoyer à mes posts n° 1700 et 1701 du 28 juillet dernier :

Posts 28 juillet 2019

Pour en revenir à l'arrêt en question, voici comment a statué la Cour de cassation le 13 mars 2019 sur le second moyen du pourvoi incident, qui confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Metz qui faisait ressortir l’imprécision du taux conventionnel, laquelle équivaut à une absence de mention :

« Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la clause stipulant le taux de l'intérêt conventionnel dans les prêts consentis le 8 juillet 2008, alors, selon le moyen, que l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel constitue une règle de forme qui, si elle impose que cette stipulation soit écrite, à peine de nullité, n'impose pas qu'elle détermine le caractère variable ou fixe du taux ni, le cas échéant, qu'elle indique de manière précise un indice objectif de référence ; qu'en retenant que les contrats de prêt ne déterminaient « pas clairement le caractère variable ou fixe du taux, ni en tout état de cause de manière précise un indice objectif de référence en violation des dispositions de l'article 1907, alinéa 2, du code civil », ce qui rendait « nulle la stipulation du taux », la cour d'appel les a violées par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de prêt litigieux ne déterminaient pas clairement le caractère variable ou fixe du taux, ni non plus n'indiquaient un indice objectif de référence, la cour d'appel a fait ressortir l'imprécision du taux conventionnel, laquelle équivaut à une absence de mention ; qu'elle en a exactement déduit que, faute d'être conforme à l'article 1907, alinéa 2, du code civil, la clause stipulant l'intérêt conventionnel devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé.
»

De façon assez logique la Cour fait application pour le prêt de l’article 1907 du Code civil, disposant que « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »

Ainsi, à partir du moment où tout ce qui concerne l'intérêt contractuel (conventionnel) n’est pas décrit avec précision, il n’est pas possible de savoir quel taux s’applique, et partant qu'il n'y a pas pu y avoir rencontre des volontés, ce qui est sanctionnable.

En effet, l’article 1907 vise à informer l’emprunteur. Si cette obligation, d’ordre public, n’est pas respectée, cela doit entraîner l’annulation de la clause. Ce raisonnement est dans la logique de la jurisprudence concernant l’utilisation d’une base 360 pour le calcul des intérêts conventionnels.
 

Pièces jointes

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Bonsoir @Jurisprudence
Jurisprudence a dit:
Dans un litige portant sur la critique de l'intérêt conventionnel, la sanction s'appuie sur le droit des obligations en cas d'inconduite de l'établissement prêteur

Je rebondis aujourd'hui sur un arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2019 (n° 17-23.169, Publié au bulletin), dont le second moyen du pourvoi incident semble être passé inaperçu alors qu'il intéresse tout particulièrement la façon de se positionner de la Cour de cassation lorsque le contrat de prêt ne détermine pas clairement la manière de fixer le taux conventionnel, dans une affaire tout à fait transposable à un litige “dit lombard“.

Avant toute chose, je vais me permettre de reprendre les propos de LatinGrec dans son post n° 1738 du 9 août 2019, qui nous explique :

« Le plus souvent la clause lombarde ne figure pas explicitement dans l'offre.

Beaucoup de personnes croient lire une clause lombarde lorsqu'elles voient que les intérêts seront calculés sur un mois de 30 jours, un trimestre de 90 ... et une année de 360 jours.

La clause lombarde est la clause mathématique d'un contrat de prêt par laquelle les intérêts journaliers sont calculés selon la méthode financière dite "Exact/360" qui est une convention financière de calcul en usage en milieu professionnel qu'un consommateur est naturellement censé ignorer.

Cette clause mathématique est plus ou moins visible dans les clauses de l'offre et du contrat sous des rubriques comme "1ère échéance" ou "échéance intercalaire" ou encore "intérêts intercalaires". Cette clause n'est généralement décelable que par un lecteur averti en technique financière, ce que, par définition, n'est pas un consommateur.
»

Effectivement, en pareil cas, on ne peut pas dire que l'emprunteur profane a été correctement informé, qu'il a donné son consentement plein et entier à la proposition incompréhensible de la banque, et partant qu'il y a eu réelle rencontre des volontés entre les parties.

D'une manière générale, depuis 1995, date à laquelle la Cour de cassation a eu à se prononcer pour la première fois pour sanctionner l'usage du diviseur 360 par le prêteur, celle-ci n'a jamais modifié sa position et a toujours raisonné en s'appuyant sur les fondements mêmes du droit des obligations.

Pour revoir comment raisonnent les Hauts Magistrats, je me permets de vous renvoyer à mes posts n° 1700 et 1701 du 28 juillet dernier :

Posts 28 juillet 2019

Pour en revenir à l'arrêt en question, voici comment a statué la Cour de cassation le 13 mars 2019 sur le second moyen du pourvoi incident, qui confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Metz qui faisait ressortir l’imprécision du taux conventionnel, laquelle équivaut à une absence de mention :

« Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la clause stipulant le taux de l'intérêt conventionnel dans les prêts consentis le 8 juillet 2008, alors, selon le moyen, que l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel constitue une règle de forme qui, si elle impose que cette stipulation soit écrite, à peine de nullité, n'impose pas qu'elle détermine le caractère variable ou fixe du taux ni, le cas échéant, qu'elle indique de manière précise un indice objectif de référence ; qu'en retenant que les contrats de prêt ne déterminaient « pas clairement le caractère variable ou fixe du taux, ni en tout état de cause de manière précise un indice objectif de référence en violation des dispositions de l'article 1907, alinéa 2, du code civil », ce qui rendait « nulle la stipulation du taux », la cour d'appel les a violées par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de prêt litigieux ne déterminaient pas clairement le caractère variable ou fixe du taux, ni non plus n'indiquaient un indice objectif de référence, la cour d'appel a fait ressortir l'imprécision du taux conventionnel, laquelle équivaut à une absence de mention ; qu'elle en a exactement déduit que, faute d'être conforme à l'article 1907, alinéa 2, du code civil, la clause stipulant l'intérêt conventionnel devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé.
»

De façon assez logique la Cour fait application pour le prêt de l’article 1907 du Code civil, disposant que « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »

Ainsi, à partir du moment où tout ce qui concerne l'intérêt contractuel (conventionnel) n’est pas décrit avec précision, il n’est pas possible de savoir quel taux s’applique, et partant qu'il n'y a pas pu y avoir rencontre des volontés, ce qui est sanctionnable.

En effet, l’article 1907 vise à informer l’emprunteur. Si cette obligation, d’ordre public, n’est pas respectée, cela doit entraîner l’annulation de la clause. Ce raisonnement est dans la logique de la jurisprudence concernant l’utilisation d’une base 360 pour le calcul des intérêts conventionnels.
Je sais bien que vous faites feu de tout bois mais, là, je pense qu'on est un peu éloigné de l'année lombarde. A votre place je mettrais cet arrêt dans ma poche et mon mouchoir par dessus.:giggle:
 
agra07 a dit:
Bonsoir @Jurisprudence
Je sais bien que vous faites feu de tout bois mais, là, je pense qu'on est un peu éloigné de l'année lombarde. A votre place je mettrai cet arrêt dans ma poche et mon mouchoir par dessus.

Bonsoir,

Ce que vous ne semblez pas comprendre c'est que le taux conventionnel n'est pas celui du contrat lorsque la banque a utilisé l'année lombarde sur une échéance brisée.
Comme il y a deux taux dont un qui n'est pas porté a la connaissance de l'emprunteur alors il en va de soi que la nullité doit être prononcée.

Donc cet arrêt est tout a fait pertinent concernant l'utilisation du diviseur 360 sur une échéance non pleine.

Cordialement
 
agra07 a dit:
Bonsoir @Jurisprudence
Je sais bien que vous faites feu de tout bois mais, là, je pense qu'on est un peu éloigné de l'année lombarde. A votre place je mettrais cet arrêt dans ma poche et mon mouchoir par dessus.:giggle:

Cher agra07,

Je pourrai tout à fait ne pas vous répondre, car votre affirmation ne repose sur rien de concret, et il serait inutile d'engager une polémique stérile.

Comme vous le savez, et les internautes sur ce Forum aussi, je ne suis pas juriste, et n'ai jamais revendiqué la moindre connaissance en ce sens, mais par contre, je suis observateur et “chercheur“ en jurisprudences, ce que je revendique sans fausse modestie.

Il s'avère que le post que vous critiquez provient d'un article publié hier sur Village-Justice, écrit par un Avocat de profession.

Le parallèle Lombard [lien réservé abonné]

Je n'ai rien inventé, ce professionnel a bien écrit, je le cite après l'avoir plagié :

« L’article 1907 vise à informer l’emprunteur. Si cette obligation, d’ordre public, n’est pas respectée, cela doit entraîner l’annulation de la clause. Ce raisonnement est dans la logique de la jurisprudence concernant l’utilisation d’une base 360 pour le calcul des intérêts conventionnels. »

Cet arrêt de la Cour de cassation que je viens d'évoquer, s'il ne concerne pas directement un litige lombard, consacre sans équivoque la position de la Cour de cassation lorsqu'elle juge qu'un contrat ne s'est pas valablement formé, ce qui est bien le cas lorsqu'un prêteur utilise un diviseur 360 pour calculer les intérêts d'un prêt, sans en informer l'emprunteur.

Mais, bien sûr, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, même que la Cour de cassation a tort...
 
Bonjour,

Tout d’abord un grand merci à toutes et tous pour vos recherches et le temps passé à nous informer sur ce forum. N’etant pas juriste, j’éprouve Certaines difficultés à comprendre certaines subtilités jurisprudentielles et m’excuse par avance si la réponse a déjà été apportée à la question suivante

1) que dit la jurisprudence en cas de présence de la fameuse clause lombarde écrite noir sur blanc dans les contrats de prêts ( cas des contrats LCL par exemple ) ? La seule présence de cette clause suffit elle à provoquer la nullité de la stipulation du taux ? Cette jurisprudence est-elle stabilisée?
2) La sanction financière est-elle le remplacement par le taux légal du jour de la signature du contrat , et ce (taux fixe ) pour toute la durée du prêt .

Merci de vos réponses.
Bonne soirée à vous
Sc
 
Sam95570 a dit:
Bonjour,

Tout d’abord un grand merci à toutes et tous pour vos recherches et le temps passé à nous informer sur ce forum. N’étant pas juriste, j’éprouve certaines difficultés à comprendre certaines subtilités jurisprudentielles et m’excuse par avance si la réponse a déjà été apportée à la question suivante

1) que dit la jurisprudence en cas de présence de la fameuse clause lombarde écrite noir sur blanc dans les contrats de prêts (cas des contrats LCL par exemple ) ? La seule présence de cette clause suffit elle à provoquer la nullité de la stipulation du taux ? Cette jurisprudence est-elle stabilisée?
2) La sanction financière est-elle le remplacement par le taux légal du jour de la signature du contrat, et ce (taux fixe) pour toute la durée du prêt .

Merci de vos réponses.
Bonne soirée à vous
Sc

Il va être très difficile de répondre simplement à vos deux questions tant les sujet ont déjà été évoqués ici sur ce Forum.

Je vais essayer de faire simple en vous renvoyant à mes propres posts où sont apportées les réponses à l'une et l'autre de vos questions (selon mon seul point de vue, bien sûr) :

1°/ Pour la fameuse clause “dite lombarde“ :

- Page 194.
- Page 185.
- Page 171.

2°/ Pour la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel, et sa variabilité ou non dans le temps :

- Page 195.
- ... et beaucoup d'autres car le sujet a déjà alimenté bien des débats.

Il est vrai que ce Forum est riche d'enseignements, et on ne saurait que trop remercier ceux qui y participent et qui le plus souvent font des apports remarquables.
 
Je me permets juste une question naïve : les banques ne commettraient elles plus aucune erreur dans les contrats de prêt qu'elles soumettent au consentement des emprunteurs ?


Car à en lire la jurisprudence, les banquiers sont tous aujourd'hui épargnés de la sanction (je parle d'une vraie sanction et pas celle qui consiste à rendre ce qu'elles ont indûment perçu contre le gré de leurs clients, quand ils s'en aperçoivent et ont le courage de lutter dans un combat judiciaire qui en effraie tant!)


La jurisprudence aurait elle eu tort de condamner des usages pourtant réprimés depuis 1995 par la Cour de Cassation ?


Est ce politiquement incorrect d'Assigner sa banque ou y a t il des changements moraux de notre société ? A moins qu'il s'agisse de changements de position au niveau de notre institution judiciaire ? J'avoue, j'ai du mal à comprendre la mascarade....


En tous cas, voilà de vraies questions qui dépassent la sphère du droit ou de la mathématique financière.


Car il ne sera pas possible de me faire croire que d'un jour au lendemain, tous les emprunteurs ont eu de mauvais dossiers, mal construits, tant mathématiquement que juridiquement.


Que vous soyez pauvre ou riche disait la Fontaine....


A méditer


Bonne soirée à vous
 
Lexicus a dit:
Je me permets juste une question naïve : les banques ne commettraient elles plus aucune erreur dans les contrats de prêt qu'elles soumettent au consentement des emprunteurs ?


Car à en lire la jurisprudence, les banquiers sont tous aujourd'hui épargnés de la sanction (je parle d'une vraie sanction et pas celle qui consiste à rendre ce qu'elles ont indûment perçu contre le gré de leurs clients, quand ils s'en aperçoivent et ont le courage de lutter dans un combat judiciaire qui en effraie tant!)


La jurisprudence aurait elle eu tort de condamner des usages pourtant réprimés depuis 1995 par la Cour de Cassation ?


Est ce politiquement incorrect d'Assigner sa banque ou y a t il des changements moraux de notre société ? A moins qu'il s'agisse de changements de position au niveau de notre institution judiciaire ? J'avoue, j'ai du mal à comprendre la mascarade....


En tous cas, voilà de vraies questions qui dépassent la sphère du droit ou de la mathématique financière.


Car il ne sera pas possible de me faire croire que d'un jour au lendemain, tous les emprunteurs ont eu de mauvais dossiers, mal construits, tant mathématiquement que juridiquement.


Que vous soyez pauvre ou riche disait la Fontaine....


A méditer


Bonne soirée à vous
Bonsoir @Lexicus
Une mauvaise nouvelle ?
 
Jurisprudence a dit:
Il va être très difficile de répondre simplement à vos deux questions tant les sujet ont déjà été évoqués ici sur ce Forum.

Je vais essayer de faire simple en vous renvoyant à mes propres posts où sont apportées les réponses à l'une et l'autre de vos questions (selon mon seul point de vue, bien sûr) :

1°/ Pour la fameuse clause “dite lombarde“ :

- Page 194.
- Page 185.
- Page 171.

2°/ Pour la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel, et sa variabilité ou non dans le temps :

- Page 195.
- ... et beaucoup d'autres car le sujet a déjà alimenté bien des débats.

Il est vrai que ce Forum est riche d'enseignements, et on ne saurait que trop remercier ceux qui y participent et qui le plus souvent font des apports remarquables.

Merci bcp !
 
Bonjour,
à questions claires, réponses claires:
Sam95570 a dit:
1) que dit la jurisprudence en cas de présence de la fameuse clause lombarde écrite noir sur blanc dans les contrats de prêts ( cas des contrats LCL par exemple ) ?
La jurisprudence n'est pas stabilisée, d'où la récente ordonnance sensée mettre un peu d'ordre dans la justice.

La seule présence de cette clause suffit elle à provoquer la nullité de la stipulation du taux ?
Non

Cette jurisprudence est-elle stabilisée?
Non.

2) La sanction financière est-elle le remplacement par le taux légal du jour de la signature du contrat , et ce (taux fixe ) pour toute la durée du prêt .
Le taux légal est variable. La jurisprudence semble établie sur ce point.
 
Bonjour,
Lexicus a dit:
Je me permets juste une question naïve : les banques ne commettraient elles plus aucune erreur dans les contrats de prêt qu'elles soumettent au consentement des emprunteurs ?


Car à en lire la jurisprudence, les banquiers sont tous aujourd'hui épargnés de la sanction (je parle d'une vraie sanction et pas celle qui consiste à rendre ce qu'elles ont indûment perçu contre le gré de leurs clients, quand ils s'en aperçoivent et ont le courage de lutter dans un combat judiciaire qui en effraie tant!)


La jurisprudence aurait elle eu tort de condamner des usages pourtant réprimés depuis 1995 par la Cour de Cassation ?


Est ce politiquement incorrect d'Assigner sa banque ou y a t il des changements moraux de notre société ? A moins qu'il s'agisse de changements de position au niveau de notre institution judiciaire ? J'avoue, j'ai du mal à comprendre la mascarade....


En tous cas, voilà de vraies questions qui dépassent la sphère du droit ou de la mathématique financière.


Car il ne sera pas possible de me faire croire que d'un jour au lendemain, tous les emprunteurs ont eu de mauvais dossiers, mal construits, tant mathématiquement que juridiquement.


Que vous soyez pauvre ou riche disait la Fontaine....


A méditer


Bonne soirée à vous
Vous avez tout à fait raison de recentrer le débat sur la morale ou je dirais plutôt, moins pompeusement, l'équité.
Trouvez-vous équitable qu'un organisme préteur soit condamné à rembourser 20 000€ pour une erreur de 10€ ?
Question annexe:
Ne pensez-vous pas que la justice, dont tout le monde sait qu'elle est débordée, a mieux à faire que de perdre son temps sur ces procès d'aubaine?
 
Sp4rDa a dit:
Bonsoir,

Ce que vous ne semblez pas comprendre c'est que le taux conventionnel n'est pas celui du contrat lorsque la banque a utilisé l'année lombarde sur une échéance brisée.
Comme il y a deux taux dont un qui n'est pas porté a la connaissance de l'emprunteur alors il en va de soi que la nullité doit être prononcée.

Donc cet arrêt est tout a fait pertinent concernant l'utilisation du diviseur 360 sur une échéance non pleine.

Cordialement
J'ai lu des dizaines de fois cet argument, purement juridique, dans la présente discussion. A force de le répéter il perd d'ailleurs de plus en plus de poids.
Je précise tout de même, pour ceux qui n'auraient pas lu cet arrêt de la Cour de Cassation, qu'il concerne une affaire de prêts en francs suisses avec contre valeur en euros et remboursement en francs suisses.
Les emprunteurs (une personne morale et des personnes physiques dont l'une décédée pendant la procédure) se sont trouvés en difficulté lorsque l'euro a été fortement déprécié par rapport au franc suisse).
Pour ma part, si j'avais engagé un procès contre ma banque pour utilisation de l'année lombarde, pour ne pas affaiblir mon argumentation, je ne ferais pas état de cette décision bien trop éloignée du sujet.
Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut.
 
Statut
Non disponible pour d'autres réponses.
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