Jurisprudence Année Lombarde

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Aristide a dit:
Hum !!! Hum !!!

Si je n'ai "pas tout à fait tort" cela veut dire que - dans l'absolu - j'ai cependant un peu tort ?:)

Cdt

NON ! Vous avez raison :)
 
Membre39498 a dit:
Juridiquement, la rétroactivité est un non-problème : la Cour de cassation rappelle régulièrement qu’il n’existe pas de “droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit” (ex : 1re Civ., 11 juin 2009, 08-16.914, 2e Civ., 3 février 2011, 09-16.364, Soc., 8 avril 2014, 13-11.133, Com., 20 avril 2017, 15-21.930) et la CEDH a la même position (26 mai 2011, Legrand c/ France, req. no 23228/08, § 36).
Ok; mais ce ne semble cependant ni très logique ni très clair :

Pour le cas du tableau d'amortissement non détaillé le Crédit Foncier de France, à l'époque banque publique (chargée par l'Etat de gérer les primes épargne-logement, mener des missions d'inspection sur les prêts réglementés...) étant (entre autres) concerné et risquant d'être mis en difficulté, une loi a effet rétroactif est votée pour le blanchir.

Puis
Le Conseil constitutionnel estima le 9 avril 1996 (n° 96-375 DC) que cette loi répondait à un « but d’intérêt général » sans vérifier qu’il fût « suffisant » ou « impérieux ».

La Cour de cassation jugea, dans un arrêt du 29 avril 2003 (n° 00-20.062), que « répond à d’impérieux motifs d’intérêt général la législation qui tend à aménager les effets d’une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité des activités bancaires dans le domaine du crédit immobilier

Cette solution fut remise en cause par la Cour européenne des droits de l’homme, qui condamna la France par quatre arrêts rendus en février, avril et mai 2006

Enfin

En conséquence, par un arrêt du 30 septembre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a limité l’application rétroactive de cette loi aux instances introduites après son entrée en vigueur.

=> Suivant l'instance juridique saisie c'est d'abord possible......puis plus possible...........puis de nouveau possible mais seulement pour les instances introduites après l'entrée en vigueur de la loi concernée.

=> C'est le "b****l".

Et pour les contrats avec clause de calcul lombard reconnus juridiquement valides pendant plusieurs siècles puis, brusquement, déclarés illégaux même si conclus antérieurement - et en toute bonne foi - avant l'arrêt concerné si c'est une pratique "normale" alors pourquoi un jour prochain la pratique du mois normalisé en échéances pleines ne serait-elle pas également réfutée.......même pour les contrats antérieurs ?

Cdt
 
Comme dit moietmoi sans risque de se tromper, Ce que l'avenir nous réserve, seul le futur nous le dira ! Mais de toutes façons, la pratique du mois normalisé en échéances pleines est à l'abri des variations jurisprudentielles puisqu'elle est consacrée par le décret 2002-928 et son annexe (qui soit dit en passant, consacrait aussi dès 2002 l'année civile pour les calculs faisant intervenir un taux quotidien : exemples 5 bis et B découvert en compte et crédit permanent)
 
Aristide a dit:
Bonjour,

Bien entendu que - sauf cas très exceptionnels et dument motivés - le principe de non rétroactivité doit s'appliquer.

Mais, puisque nous sommes dans une file qui traite du calcul lombard, ne trouvez vous pas qu'il y a un paradoxe ?

Pendant plusieurs siècles la pratique dite "lombarde" a été "la norme" et parfaitement acceptée juridiquement parlant.

Puis, tout d'un coup, un arrêt dit que cette que cette méthode est illégale...........mais, cependant, ce revirement de jurisprudence reste applicable à l'ensemble des contrats concernés, ainsi préalablement conclus de bonne foi

Cdt
Membre39498 a dit:
Comme dit moietmoi sans risque de se tromper, Ce que l'avenir nous réserve, seul le futur nous le dira ! Mais de toutes façons, la pratique du mois normalisé en échéances pleines est à l'abri des variations jurisprudentielles puisqu'elle est consacrée par le décret 2002-928 et son annexe (qui soit dit en passant, consacrait aussi dès 2002 l'année civile pour les calculs faisant intervenir un taux quotidien : exemples 5 bis et B découvert en compte et crédit permanent)
Hello,

Perso (je ne suis pas homme de loi mais pas du tout) j'arrive à concevoir qu'une jurisprudence évolue, change... mais qu'une loi soit rétroactive alors qu'il y a une jurisprudence cela me donne vraiment le sentiment que l’exécutif n'est pas content de la jurisprudence et se mêle de ce qui ne le regarde pas.

L'analogie avec le cas des TA est troublante, la principale banque concerné par l'année lombarde est la BPCE qui est une banque publique....

El Crapo
 
Bonjour,
crapoduc a dit:
Pour ce qui est de la future nouvelle loi potentiellement rétroactive... Le passé est riche d'enseignements :

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El Crapo
Si j'ai bien compris, la Cour de cassation, pour respecter la position de la Cour européenne de droits de l'homme, décide dans un arrêt du 30 septembre 2010, que l'application rétroactive de la loi du 12 avril 1996 sera limitée aux instances introduites postérieurement à cette loi.
Mais les instances introduites avant 1996 étant a priori éteintes en 2010, cet arrêt ne ressemble-t-il pas à une tempête dans un verre d'eau ou plutôt à une caution donnée à la Cour européenne sous la forme d'une coquille vide ?
 
Dernière modification:
agra07 a dit:
Bonjour,
Si j'ai bien compris, la Cour de cassation, pour respecter la position de la Cour européenne de droits de l'homme, décide dans un arrêt du 30 septembre 2010, que l'application rétroactive de la loi du 12 avril 1996 sera limitée aux instances introduites postérieurement à cette loi.
Les instances introduites avant 1996 étant a priori éteintes en 2010, cet arrêt ne ressemble-t-il pas à une tempête dans un verre d'eau ?
C'est ce que l'on pourrait appeler de la mise en conformité réglementaire rétroactive ou en québécois faudrait peut être voir à pas fourrer le chien non plus.
 
Aristide a dit:
Et pour les contrats avec clause de calcul lombard reconnus juridiquement valides pendant plusieurs siècles puis, brusquement, déclarés illégaux même si conclus antérieurement - et en toute bonne foi - avant l'arrêt concerné si c'est une pratique "normale" alors pourquoi un jour prochain la pratique du mois normalisé en échéances pleines ne serait-elle pas également réfutée.......même pour les contrats antérieurs ?

Bonjour Aristide,

Pour reprendre votre expression « même si conclus antérieurement - et en toute bonne foi - avant l'arrêt concerné », permettez-moi de douter de la parfaite bonne foi des prêteurs.

En effet, il subsistera toujours un doute sur le calcul des intérêts de l'échéance dite “brisée“ d'un prêt, lorsque le mois d'intérêts n'est pas compris dans un mois plein. Les banques savaient-elles ou ne savaient-elles pas ce qu'elles faisaient ?

Et, en tout état de cause, le reproche qui pourrait être fait au prêteur, c'est de ne pas avoir clairement informé l'emprunteur, sachant que l'usage d'un diviseur 360 s'agissant des intérêts intercalaires aboutit le plus souvent (je n'ai pas dit toujours) à la perception d'un surcroît d'intérêts indus par le prêteur, sanctionné par la Cour de cassation.

D'autant plus qu'il est utile de faire remarquer que ces mêmes prêteurs avaient toute liberté de rédiger clairement une clause légale d'intérêt intercalaire en nombre de jours exacts rapportés à l’année civile.

Or, les banques ont imposé unilatéralement aux emprunteur un calcul sur 12 mois de 30 jours en n’ignorant pas que l’incidence financière de l‘utilisation d’une année de 360 jours intervient lorsque le nombre de jours qui sépare les échéances d’intérêts est différent de celui d’un mois plein. En pareil cas, on peut difficilement parler de “bonne foi“.

C'est ainsi que la fraude au consentement de l’emprunteur sur le prix qu’il s’engage à payer en signant son contrat de prêt est caractérisée, d’où il se déduit le fait que les volontés n'ont pas pu se rencontrer, ce qui doit conduire à considérer que le taux contractuel est dès lors intrinsèquement vicié. D'où nullité relative d'un tel contrat, et remplacement dudit taux contractuel par le taux légal en vigueur au moment de la conclusion du prêt.

Quant aux mois pleins, vous savez bien pour l'avoir tant et tant répété, que 30/360 = 30,41666/365, alors en ce cas, pourquoi réfuterions-nous un tel mode de calcul, même s'il n'est pas parfaitement effectué par rapport à une “vraie“ année civile ? La problématique n'est pas tout à fait la même que dans le cas d'un raisonnement en jours exacts divisés par 360.

Donc peu importe de savoir si les banquiers Lombards il y a 500 ans pratiquaient en usant de mois de 30 jours sur 360, calculs plus faciles avec un boulier, et que cette pratique a perduré malgré l'arrêt du 10 janvier 1995, qui a eu les honneur d'une publication au Bulletin (Cour de Cassation, Chambre commerciale, n° 91-21141), dans une affaire où les Hauts magistrats avaient eu à se prononcer pour la première fois pour sanctionner l'usage du diviseur 360 pour le calcul d'intérêts.

On a pu constater que depuis 1995, les banques ont persisté à calculer en mois de 30 jours rapportés à une année de 360 jours, en sachant que cette pratique était prohibée... où est la bonne foi en pareil comportement ?
 
crapoduc a dit:
, la principale banque concerné par l'année lombarde est la BPCE qui est une banque publique....
Pour votre information, non la BPCE n'est pas une banque publique; c'est une banque mutualiste (= coopérative) de droit privé.

Ne confondez vous pas avec La Banque Postale qui a un statut de service public ?

Cdt
 
Jurisprudence a dit:
Pour reprendre votre expression « même si conclus antérieurement - et en toute bonne foi - avant l'arrêt concerné », permettez-moi de douter de la parfaite bonne foi des prêteurs.

On a pu constater que depuis 1995, les banques ont persisté à calculer en mois de 30 jours rapportés à une année de 360 jours, en sachant que cette pratique était prohibée... où est la bonne foi en pareil comportement ?
Celles qui trichent délibérément depuis la connaissance de cette jurisprudence méritent d'être sanctionnées; c'est évident.

Est- ce normal pour les autres ?

Cdt
 
Aristide a dit:
Celles qui trichent délibérément depuis la connaissance de cette jurisprudence méritent d'être sanctionnées; c'est évident.

Est- ce normal pour les autres ?

Cdt

Pour vous répondre, comment séparer le bon grain de l'ivraie ? :)

D'où l'intérêt de raisonner comme le fait la Cour de cassation : l'emprunteur a-t-il consenti en toute connaissance de cause ? Oui, pas de problème... non, c'est sanctionnable.

Tout est dans la clarté du contrat et le respect de l'article L.111-1 (ou L.111-2) du Code de la consommation (en vigueur du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014) qui prévoient qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de fourniture de services, le professionnel doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du service et le prix de celui-ci en application des articles L.113-3 et L.113-3-1 du même code.

C'est sur ces fondement que peut se résoudre un contentieux portant sur les taux contenus dans les actes de prêts.
 
Bonjour
Aristide a dit:
Celles qui trichent délibérément depuis la connaissance de cette jurisprudence méritent d'être sanctionnées; c'est évident.
Est- ce normal pour les autres ?
Qu'entendez-vous par "les autres": celles qui trichent sans le savoir ?
Pour moi, il n'y a aucune différence entre entre les unes et les autres.
Le partage doit se faire du seul point de vue du droit: il y a celles qui respectent les règles et celles qui ne les respectent pas et ces dernières doivent être sanctionnées. Le juge n'a pas à rechercher si le préteur est de "bonne" ou "mauvaise foi".
En revanche, le problème qui se pose à mon sens, et à celui du législateur, est quelle doit être la juste sanction ?
Vous connaissez ces condamnations un peu ridicules à 6 ou 7€ symboliques pour une erreur de 6 ou 7 € et d'autres tout aussi extravagantes à 20 000 ou 30 000€ pour un montant d'erreur similaire.
J'ose espérer que l'ordonnance de juillet 2019 mettra un peu d'ordre dans la justice.
 
Bonjour,

agra07 a dit:
Qu'entendez-vous par "les autres": celles qui trichent sans le savoir ?

Aristide a dit:
Et pour les contrats avec clause de calcul lombard reconnus juridiquement valides pendant plusieurs siècles puis, brusquement, déclarés illégaux même si conclus antérieurement - et en toute bonne foi - avant l'arrêt concerné si c'est une pratique "normale" alors pourquoi un jour prochain la pratique du mois normalisé en échéances pleines ne serait-elle pas également réfutée.......même pour les contrats antérieurs ?

Cdt
 
Lorsque l'on parle "d'année lombarde", il faudrait peut-être s'entendre, une bonne fois pour toutes, sur la pratique visée: il s'agit pour moi (et d'autres) de considérer des années de 12 mois de 30 jours pour le calcul des échéances courantes mensuelles (ce qui n'est pas préjudiciable) mais surtout de calculer les intérêts des échéances rompues avec un nombre de "jours exacts" (de l'année civile) rapporté à une année de 360 jours.
Sur ce point, je rejoins tout à fait les propos de @Jurisprudence .
 
agra07 a dit:
Lorsque l'on parle "d'année lombarde", il faudrait peut-être s'entendre, une bonne fois pour toutes, sur la pratique visée: il s'agit pour moi (et d'autres) de considérer des années de 12 mois de 30 jours pour le calcul des échéances courantes mensuelles (ce qui n'est pas préjudiciable) mais surtout de calculer les intérêts des échéances rompues avec un nombre de "jours exacts" (de l'année civile) rapporté à une année de 360 jours.
Sur ce point, je rejoins tout à fait les propos de @Jurisprudence .

C'est exactement cela : ce que l'on nomme “calcul lombard" n'est pas un calcul des intérêts en prenant des mois de 30 jours rapportés à une année de 360 jours, mais bien un calcul en jours exacts rapportés à un année de 360 jours, situation que l'on retrouve dans le cas d'échéances dites “bisées“ lorsque le mois est incomplet.

La Cour de cassation, par la voix de son Avocat Général, en explique bien le principe :

J'avais déjà évoqué ce point dans une affaire où une banque s'était pourvue contre l'arrêt de la Cour d'appel de Douai (Cour d'appel de Douai, 25 janvier 2018, n° 16/04042), pour se désister après lecture de l'analyse du Conseiller référendaire et de l'avis de l'Avocat Général, lequel concluait au rejet du pourvoi (Cour de cassation, 19 juin 2019, n° 18-15.183).

Au passage, pour la Cour d'appel de Douai, le fait que l’année civile constitue en soi une condition de validité du taux conventionnel l'a conduite à prononcer la nullité de la clause d'intérêt sur la seule considération d'un calcul lombard d'intérêts journaliers intercalaires :

« ... en présence d'intérêts dits intercalaires, c'est-à-dire en présence d'intérêts perçus par le prêteur lorsque le nombre de jours correspond à un mois incomplet [...], un numérateur décompté au nombre exact de jours (au total trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six), mais rapporté à un dénominateur de trois cent soixante jours conduit nécessairement à une majoration dissimulée du montant des intérêts […]

Il y a lieu de considérer que la banque a enfreint les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit non seulement du taux conventionnel, mais également du taux effectif global, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts mentionnée dans le contrat de prêt, laquelle appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la date du prêt et selon le taux légal en vigueur à cette date.
»

Dans le cadre du pourvoi formé contre cet arrêt, l'Avocat Général, M. Paul Chaumont, observe que pour les prêts immobiliers remboursables par mensualités, il y a lieu de distinguer les intérêts journaliers ou intercalaires, et les intérêts mensuels, les premiers étant ceux qui courent du jour du déblocage des fonds jusqu’au jour du point de départ de la première mensualité, c’est-à-dire pendant la période dite de préfinancement, les seconds étant ceux courant tout au long de la période d’amortissement, à compter de la première mensualité.

- Les premiers doivent être calculés sur la base d’ 1/365, soit un rapport en nombre de jours correspondant à la même unité (jours).

- Les seconds doivent être calculés sur la base d’1/12, soit un rapport en nombre de mois correspondant aussi à la même unité (mois). Ce rapport peut aussi résulter de la fraction 30/360 ou 30,41666/365, ces fractions étant égales à 1/12.

L'Avocat Général précise explicitement que pour des intérêts appliqués à une mensualité de préfinancement dite “brisée”, il convient de diviser le nombre de jours entre le déblocage des fonds et la première mensualité qui suit par 365, et non par 360.

De sorte que c'est à juste titre que la Cour d'appel de Douai a affirmé que l’utilisation de la clause de stipulation d’intérêt avait eu pour conséquence d’augmenter le taux réel de l’intérêt puisqu’elle avait été appliquée non seulement à la période d’amortissement, à laquelle elle était exclusivement destinée, mais également aux intérêts décomptés journellement, ce qui permet de conclure au rejet du pourvoi.

La Cour de cassation nous donne ainsi une définition claire de ce qu'est un “calcul lombard“, et répond aux questions posées à ce titre.
 

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Dans le vrai calcul lombard tous les mois sont pris pour 30 jours.

Ainsi, avec une mise à disposition des fonds le 10 du mois par exemple, quel que soit le mois de l'année pour le paiement de la première échéance, les intérêts compris dans ladite échéance seront calculés sur 20 jours.

Dès lors, pour tous les mois de 30 jours (4) il n'y aura aucune différence.
Pour le mois de 28 ou 29 jours (1) l'emprunteur sera perdant sur un jour.
Pour les mois de 31 jours (7) l'emprunteur sera gagnant sur un jour.

D'ailleurs, dans ce dernier cas ,un récent arrêt (je ne me souviens plus si c'est en appel ou en cassation ?) a débouté l'appelant puisque le calcul lui été favorable.

Ce qui est toujours en défaveur de l'emprunteur, donc illégal, c'est la pratique "exact/360".

Cdt
 
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Aristide a dit:
Dans le vrai calcul lombard tous les mois sont pris pour 30 jours.
Cela, c'est votre propre point de vue mais il ne semble pas être partagé par tous:
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Bonjour,

????
Ah bon !!!:(

Jurisprudence Année Lombarde
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-161#post-325398

Dans un arrêt du 4 juillet 2019 n°17-27621 la Première chambre civile de la Cour de cassation affine son arrêt de principe sur l’année lombarde rendu en 2015


Dans l’espèce du 4 juillet 2019 les emprunteurs, à qui incombent la charge de la preuve, produisaient au soutien de leur demande de nullité de la clause d’intérêt une analyse financière dans laquelle l’expert a procédé à un calcul de l’intérêt de chaque mensualité entière selon le nombre de jours contenus (28, 29, 30 et 31), sans pouvoir mettre en évidence ni surcroît d’intérêt, ni taux annuel supérieur à celui contracté.

S’agissant des 2 échéances brisées du 16 mai au 5 juin 2013, l’expert a mis en évidence qu’elles avaient été calculées pour une période de 19 jours sur une année de 360 jours, la banque ayant manifestement appliqué journalièrement la clause dite 30/360 par laquelle tous les mois comptent 30 jours et, partant, exclu le 31 mai.
La méthode tournait ici à l’avantage des emprunteurs puisque l’intérêt sur 20 jours d’une année qui en compte 365 est supérieur.
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juillet 2019, n° 17-27.621
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le rapport d'expertise amiable produit par les emprunteurs, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, établissait que le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas de l'année civile mais de celle d'une année de trois cent soixante jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts, de sorte que l'application de la clause litigieuse ne venait pas à leur détriment, elle a, par ce seul motif, à bon droit, statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
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Aristide a dit:
Dans le vrai calcul lombard tous les mois sont pris pour 30 jours.

Ainsi, avec une mise à disposition des fonds le 10 du mois par exemple, quel que soit le mois de l'année pour le paiement de la première échéance, les intérêts compris dans ladite échéance seront calculés sur 20 jours.

Dès lors, pour tous les mois de 30 jours (4) il n'y aura aucune différence.
Pour le mois de 28 ou 29 jours (1) l'emprunteur sera perdant sur un jour.
Pour les mois de 31 jours (7) l'emprunteur sera gagnant sur un jour.

D'ailleurs, dans ce dernier cas ,un récent arrêt (je ne me souviens plus si c'est en appel ou en cassation ?) a débouté l'appelant puisque le calcul lui été favorable.

Ce qui est toujours en défaveur de l'emprunteur, donc illégal, c'est la pratique "exact/360".

Cdt
Pour être complet, il faudrait préciser que la méthode consistant à retenir une durée de 30 jours quelle que soit la durée réelle du mois reste préjudiciable à l’emprunteur lorsque le mois considéré a 30 jours, puisque si le chiffre retenu au numérateur est le même que pour l’année civile, on a 360 au dénominateur au lieu de 365. Si le déblocage des fonds a lieu le 16 avril pour une échéance brisée le 5 mai, le calcul lombard avec 20/360 produira plus d’intérêts qu’avec 20/365. Ce n’est que pour les mois de 31 jours que cette méthode est favorable à l’emprunteur. C’était le cas dans l’affaire objet de l’arrêt Civ. 1° 4 juillet 2019 n° 17-2762. A noter que cet arrêt reste mystérieux pour les professeurs émérites qui tiennent la rubrique « Droit bancaire » au Recueil Dalloz, puisqu’ils écrivent dans la livraison du 24 octobre : « On aurait aimé, toutefois, en savoir davantage sur les circonstances de fait qui conduisaient à ce que l'utilisation de l'année lombarde minorait la charge d'intérêts pesant sur l'emprunteur ; la Cour de cassation, qui prône aujourd'hui une meilleure lisibilité de ses arrêts, a encore une marge de progression... ». Comme quoi il vaut mieux lire l’arrêt de cour d’appel objet du pourvoi avant de se lancer dans un commentaire !
 
Bonjour,

Membre39498 a dit:
Si le déblocage des fonds a lieu le 16 avril pour une échéance brisée le 5 mai, le calcul lombard avec 20/360 produira plus d’intérêts qu’avec 20/365.

Exact sauf que vous faites erreur dans le décompte du nombre de jours :

+ Avril a 30 jours
=> Du 16/04 au 30/04 = 14 jours
+ Cinq jours en mai
=> 14j + 5j = 19 jours

Exemple:
=> 100.000€ à 2%
+ Calcul lombard = 100.000€ x 2% / 360 x 19 = 105,56€
+ Calcul exact/exact avec 19 jours ce qui est bien le cas
= 100.000€ x 2% / 365 x 19 = 104,11€

Même exemple avec déblocage des fonds a lieu le 16 mai pour une échéance brisée le 5 juin:

=> Calcul lombard
+ Mai pris pour 30 jours
=> Du 16/05 au 30/05 = 14 jours
+ Cinq jours en juin
=> 14j + 5j = 19 jours
+ Calcul lombard = 100.000€ x 2% / 360 x 19 = 105,56€

=> Calcul exact/exact
+ Du 16/05 au 31/05 = 15 jours
+ Cinq jours en juin
= 15j + 5j = 20 jours
+ Calcul exact/exact = 100.000€ x 2% / 365 x 20 = 109,59€

Cdt
 
Dernière modification:
Membre39498 a dit:
Pour être complet, il faudrait préciser que la méthode consistant à retenir une durée de 30 jours quelle que soit la durée réelle du mois reste préjudiciable à l’emprunteur lorsque le mois considéré a 30 jours, puisque si le chiffre retenu au numérateur est le même que pour l’année civile, on a 360 au dénominateur au lieu de 365. Si le déblocage des fonds a lieu le 16 avril pour une échéance brisée le 5 mai, le calcul lombard avec 20/360 produira plus d’intérêts qu’avec 20/365. Ce n’est que pour les mois de 31 jours que cette méthode est favorable à l’emprunteur. C’était le cas dans l’affaire objet de l’arrêt Civ. 1° 4 juillet 2019 n° 17-2762. A noter que cet arrêt reste mystérieux pour les professeurs émérites qui tiennent la rubrique « Droit bancaire » au Recueil Dalloz, puisqu’ils écrivent dans la livraison du 24 octobre : « On aurait aimé, toutefois, en savoir davantage sur les circonstances de fait qui conduisaient à ce que l'utilisation de l'année lombarde minorait la charge d'intérêts pesant sur l'emprunteur ; la Cour de cassation, qui prône aujourd'hui une meilleure lisibilité de ses arrêts, a encore une marge de progression... ». Comme quoi il vaut mieux lire l’arrêt de cour d’appel objet du pourvoi avant de se lancer dans un commentaire !
Je poursuis ma lecture de la chronique Droit bancaire au Recueil Dalloz par les professeurs Synvet et Martin, qui porte sur la période juillet 2018/septembre 2019 ; ces auteurs relèvent trois arrêts importants sur cette période :

- Com. 4 juill. 2018, n° 17-10.349, sans grand intérêt puisqu’il se contente de répéter qu’il n'appartient pas au juge de pallier la défaillance de l'emprunteur dans l'administration de la preuve de l'irrégularité du TEG,

- Civ. 1° 4 juillet 2019 n° 17-2762 déjà cité, qui les laissent dubitatifs,

- et CA Limoges, bien connu sur ce forum grâce à Jurisprudence : là, c’est plus intéressant : ils écrivent : « Le troisième arrêt émane d'une cour d'appel (Limoges, 7 févr. 2019, n° 18/00156 ; V. G. Biardeaud, Clause abusive et calcul lombard des intérêts intercalaires : du nouveau, D. 2019. 711). Il va dans un sens diamétralement opposé et ouvre un nouveau chantier. Il introduit en effet dans la matière la notion de clause abusive. (…) Ce glissement dans le fondement de la condamnation de l'utilisation de l'année lombarde pourrait notamment retentir sur sa sanction (c’est moi qui souligne), surtout depuis l'intervention de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 en matière de défaut ou d'inexactitude du TEG (…). Une pierre de plus dans le jardin de cette ordonnance, lancée qui plus est par des auteurs très critiques envers la jurisprudence favorable aux emprunteurs.

Les auteurs déplorent enfin les « trésors d'imagination juridique déployés par les banques pour arrondir discrètement leur rémunération et par les emprunteurs - avec l'aide de leurs avocats - pour ne pas honorer leurs engagements ».
 
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