Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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Contentieux "dit lombard" : comment se positionnent les Hauts Magistrats de la Cour de cassation...

PARTIE II


Le Rapport de l’Avocat Général, Mme Falletti, sous l’arrêt précité du 19 juin 2013, expose clairement que le caractère d’ordre public des dispositions du Code la consommation impose au juge de rechercher, au besoin d’office, si le calcul de l’intérêt conventionnel sur 360 jours selon l’usage bancaire avait été librement convenu entre les parties, et les consommateurs mis à même d’en apprécier l’incidence financière.

En sorte que la Cour de cassation impose de rechercher si l’emprunteur qui souscrit au prêt avait bien conscience des surcoûts générés par un diviseur 360 selon l’usage bancaire, MÊME SI CE N'EST QUE SUR LA SEULE PREMIÈRE ÉCHÉANCE BRISÉE.

Le Rapport de l’Avocat Général précité précise à ce titre qu’il résulte de l’article L.111-1 du Code la consommation que tout professionnel doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service, et qu’en vertu de l’article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui a produit l’extinction de celle-ci.

La Cour de cassation a confirmé sa position, le 14 décembre 2016, en précisant que la sanction de la nullité de la stipulation d’intérêts figurant au contrat est fondée sur l’absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, étant souligné que l'action a été jugée sur les fondements des articles L.313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil.

EN DEUX MOTS : lorsqu'un emprunteur arrive à démontrer que la banque a utilisé un diviseur 360 sur la première échéance, ce qui n'est pas compliqué puisqu'il s'agit d'une simple règle de trois, il lui suffit d'engager une action en nullité contractuelle, relevant du droit des obligations, en sorte qu'il n'a nul besoin de démontrer une erreur de calcul du taux effectif global, puisque le litige porte en ce cas sur la formation du contrat, et non sur le calcul du TEG pour un contrat valablement formé s’agissant de la stipulation de l’intérêt.

Et c'est précisément ce qu'exprime l'Avocat Général dans l'un des deux pourvois dont la banque s'est désistée (j'ai déjà publié cet avis précédemment). Celui-ci en profite, dans son avis clairement documenté, pour évoquer les arrêts déjà cités du 19 juin 2013 (n° 12-16.651) et du 17 juin 2015 (n° 14-14.326), de portée générale, qui sanctionnent le calcul du taux conventionnel sur une autre base que l'année civile, en sorte que les caractéristiques du crédit importent peu. Il nous indique qu'en effet, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel calculé sur une année civile est vue par la Haute Juridiction comme une condition de validité de la stipulation d'intérêt, visant les lois d'ordre public du Code de la consommation relatives au TEG, combinées avec celles de l'article 1907 - alinéa 2 du Code civil, qui impose la fixation par écrit du taux.

Dans ce même avis, l'Avocat Général poursuit son analyse et précise, sans aucune ambiguïté possible, que les deux arrêts précités répondent à la logique de la solution adoptée en termes d’obligation informative pesant sur l’organisme prêteur, soulignant que la nullité a pour fondement l’absence de consentement des emprunteurs aux intérêts du prêt, si bien que ce consentement fait défaut en cas d'une simple erreur dans la mention du taux, de sorte que seul subsistera l'accord des parties sur le principe de la rémunération du crédit, le taux contractuel ayant été annulé.

L'avis en question nous fait remarquer qu'une présentation conforme à l'année civile, à laquelle songent immanquablement les bénéficiaires du crédit, participe à l'obligation de clarté pesant sur le prêteur qui s'engage sur le contenu du contrat. Le mode de calcul sur 360 jours est illicite par lui-même, de sorte qu’il est frappé de nullité, aucun taux annuel excédant le taux d’intérêt légal n’ayant dès lors été régulièrement stipulé.

POUR RÉSUMER :

De manière constante, la Haute Juridiction considère que le principe de stipulation écrite de l'intérêt conventionnel de l'article 1907 du Code civil ne procède pas d'une règle de preuve, mais d'une formalité substantielle, dont l'irrespect empêche de considérer l'existence d'un accord de volontés sur le montant de l'intérêt, de sorte qu’en l’absence de consentement des emprunteurs à la perception d'un surplus d'intérêts par la banque, le contrat ne s'est pas valablement formé, même si ce surplus, je me répète, ne concerne que la première échéance dont le calcul aurait été fait par la banque en utilisant le diviseur 360 proscrit (voir mon précédent post sur l'utilisation du diviseur 360 pour le calcul des intérêts intercalaires et les conclusions qu'en tire l'Avocat Général).

Dès lors, en matière de recours à l’année lombarde par l'organisme prêteur, une seule sanction est admise, qui consiste en la nullité de la clause mentionnant le taux conventionnel et sa substitution de plein droit par l’intérêt au taux légal à la date d’acceptation de l’offre de prêt, valant contrat entre les parties, et non une responsabilité civile (Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, 16-17.802).

En effet, la loi sanctionne l’irrégularité formelle affectant la stipulation d’intérêt conventionnel, sans subordonner la sanction qu’elle édicte à une incidence défavorable pour l’emprunteur, la notion de préjudice n’ayant pas lieu d’entrer en ligne de compte (cela nous renvoie à notre débat sur l'Ordonnance prise par le Gouvernement en matière de TEG, le 17 juillet dernier - voir ci-avant).

Bien à vous.

Chercheur de Jurisprudences
 
L'usage du diviseur 360 par les prêteurs vu sous l'angle des clauses abusives

Il arrive parfois qu'un emprunteur poursuive sa banque en lui reprochant d'avoir inséré un clause-type dans son contrat, prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours (dite “clause lombarde“).

En pareil cas, si l'on suivait la recommandation de la Commission des clauses abusives (n° 05-02, BOCCRF - 20 sept. 2005), la clause étant abusive, le juge devrait la déclarer non écrite, et dès lors annuler la stipulation d'intérêt conventionnel, ce qui aurait pour conséquence d'entraîner la substitution du taux légal au taux contractuel initialement convenu entre les parties, ce depuis la signature de l'offre de prêt.

Il s'avère que les juridictions des deux degrés apportent peu de crédit à cette recommandation de la Commission des clauses abusives en considérant que ladite recommandation ne serait relative qu'aux seules conventions de compte de dépôt.

Pourtant, la Commission avait estimé à juste titre que la “clause lombarde“ était de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, et l'on se demande bien pourquoi une telle recommandation relative aux conventions de compte de dépôt ne pourrait pas être transposable à tous les calculs d'intérêts faisant intervenir un taux quotidien, notamment les intérêts intercalaires des crédits immobiliers, ces fameux intérêts de l'échéance brisée au moment où les fonds sont débloqués.

Tel est l'avis de Gérard BIARDEAUD dans une publication parue au Recueil Dalloz - n° 13 du 11 avril 2019 - page 711.

Il faut savoir que l'auteur est magistrat, ayant exercé comme enseignant à l'École nationale de la magistrature (ENM), et auteur de plusieurs ouvrages, dont « Les calculs financiers du juriste » (Éditions Berger-Levrault). Il avait auparavant travaillé au Ministère des finances de 1976 à 1991, avant d'être juge d’instance à Guéret, puis juge d’instruction à Limoges, vice-président au tribunal de Tulle et vice-président placé à la cour d’appel de Limoges. On peut donc penser qu'il sait de quoi il parle...

Pour Gérard BIARDEAUD, il convient de considérer que la clause lombarde et le taux conventionnel indiqué forment un tout indivisible, de sorte que le non-écrit de l'une valait aussi pour l'autre, et affecterait le prêt en son entier, sans qu'il y ait à distinguer entre les échéances brisées (seules indûment majorées par le calcul lombard des intérêts intercalaires) et les suivantes.

Pour lui, sans équivoque possible, si la clause explicitant les modalités d'application du taux se réfère sans nuance à l'année lombarde, et qu'il s'avère que les intérêts intercalaires, ou ceux de la phase de différé d'amortissement, ont été calculés avec cette méthode, alors cette clause, qui induit un surcoût clandestin, tombe sous le coup de la prohibition des clauses abusives. Elle est dès lors réputée non écrite, et le taux indiqué, devenu sans pertinence faute de mode d'emploi, suit tout naturellement le sort de la clause qui régissait son application.

En effet, peu importe donc que la clause lombarde n'induise un surcoût que lorsque le calcul des intérêts fait intervenir un taux quotidien (ce qui est le cas pour les intérêts intercalaires et ceux de la phase de différé d'amortissement), et dès qu'elle est appliquée à un tel calcul, c'est la stipulation d'intérêts tout entière, clause lombarde et taux conventionnel, qui est réputée non écrite. Il n'en subsiste alors que le taux légal.

En tout état de cause, ainsi que le précise Gérard BIARDEAUD, il n'y a pas lieu de confondre l'incidence, sur le taux du crédit, des intérêts indus inclus dans l'échéance brisée (faible, en effet, cet indu n'impactant en général que la deuxième ou la troisième décimale), et le fait que le calcul lombard induit un surcoût dissimulé que le consommateur ne peut évaluer, fait qui confère à lui seul un caractère abusif à la clause stipulant un tel calcul.
Ce caractère abusif est indépendant de l'ampleur du surcoût, qui peut varier d'un cas à l'autre, et atteindre des montants relativement élevés lorsqu'il y a différé d'amortissement.

Il s'avère que le constat de l'anomalie emporte systématiquement erreur sur le coût total du crédit, et le juge n'a pas à rechercher si l'indication erronée a vicié le consentement de l'emprunteur et l'a déterminé à contracter avec la banque.

Pour illustrer son propos, Gérard BIARDEAUD évoque l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 7 février 2019 (ci-joint) qui a confirmé le jugement du TGI de Limoges : « Attendu que la stipulation figurant dans les prêts immobiliers consentis aux emprunteurs, qui fait référence à un calcul d'intérêts sur la base d'une année de 360 jours et non d'une année civile de 365 jours, prive les intéressés de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que cette stipulation présentait, comme telle, un caractère abusif, quelle que soit l'importance de son impact réel, et qu'elle devait être déclarée non écrite. »

En effet, la cour d'appel, suivant le tribunal, a donc considéré que la clause lombarde et le taux conventionnel indiqué formaient un tout indivisible, et en a conclu que le non-écrit de l'une valait aussi pour l'autre, et affectait le prêt en son entier.

Le raisonnement juridique des magistrats limougeauds étant pleinement conforté par les dispositions de l'article L.111-1 du Code de la consommation : comme pour toute prestation de services, le contrat de prêt doit mentionner les caractéristiques essentielles du crédit, et notamment le taux et les modalités de son application.

Et Gérard BIARDEAUD de conclure son article en nous expliquant que « avec le non-écrit, pour cause d'abus, de l'ensemble indivisible que forment la clause lombarde et le taux conventionnel, la cour d'appel de Limoges s'est dotée d'un puissant outil pour éradiquer cette pratique bancaire injustifiable. Il faut espérer qu'à l'instar de cette cour, d'autres juridictions sauront s'en saisir, comme le Code de la consommation les y invite en prescrivant l'éviction d'office des clauses abusives (art. R. 632-1, al. 2). »
 

Pièces jointes

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agra07 a dit:
Bonjour,
je crois surtout qu'il faudrait que certains posteurs, prompts à s'auto-congratuler pour peu qu'on les brosse dans le sens du poil, redescendent un peu sur terre.
Perso, je me réjouis chaque jour de vivre dans la "dictature" française.
Mouais
 
Jurisprudence a dit:
L'usage du diviseur 360 par les prêteurs vu sous l'angle des clauses abusives

Il arrive parfois qu'un emprunteur poursuive sa banque en lui reprochant d'avoir inséré un clause-type dans son contrat, prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours (dite “clause lombarde“).

En pareil cas, si l'on suivait la recommandation de la Commission des clauses abusives (n° 05-02, BOCCRF - 20 sept. 2005), la clause étant abusive, le juge devrait la déclarer non écrite, et dès lors annuler la stipulation d'intérêt conventionnel, ce qui aurait pour conséquence d'entraîner la substitution du taux légal au taux contractuel initialement convenu entre les parties, ce depuis la signature de l'offre de prêt.

Il s'avère que les juridictions des deux degrés apportent peu de crédit à cette recommandation de la Commission des clauses abusives en considérant que ladite recommandation ne serait relative qu'aux seules conventions de compte de dépôt.

Pourtant, la Commission avait estimé à juste titre que la “clause lombarde“ était de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, et l'on se demande bien pourquoi une telle recommandation relative aux conventions de compte de dépôt ne pourrait pas être transposable à tous les calculs d'intérêts faisant intervenir un taux quotidien, notamment les intérêts intercalaires des crédits immobiliers, ces fameux intérêts de l'échéance brisée au moment où les fonds sont débloqués.

Tel est l'avis de Gérard BIARDEAUD dans une publication parue au Recueil Dalloz - n° 13 du 11 avril 2019 - page 711.

Il faut savoir que l'auteur est magistrat, ayant exercé comme enseignant à l'École nationale de la magistrature (ENM), et auteur de plusieurs ouvrages, dont « Les calculs financiers du juriste » (Éditions Berger-Levrault). Il avait auparavant travaillé au Ministère des finances de 1976 à 1991, avant d'être juge d’instance à Guéret, puis juge d’instruction à Limoges, vice-président au tribunal de Tulle et vice-président placé à la cour d’appel de Limoges. On peut donc penser qu'il sait de quoi il parle...

Pour Gérard BIARDEAUD, il convient de considérer que la clause lombarde et le taux conventionnel indiqué forment un tout indivisible, de sorte que le non-écrit de l'une valait aussi pour l'autre, et affecterait le prêt en son entier, sans qu'il y ait à distinguer entre les échéances brisées (seules indûment majorées par le calcul lombard des intérêts intercalaires) et les suivantes.

Pour lui, sans équivoque possible, si la clause explicitant les modalités d'application du taux se réfère sans nuance à l'année lombarde, et qu'il s'avère que les intérêts intercalaires, ou ceux de la phase de différé d'amortissement, ont été calculés avec cette méthode, alors cette clause, qui induit un surcoût clandestin, tombe sous le coup de la prohibition des clauses abusives. Elle est dès lors réputée non écrite, et le taux indiqué, devenu sans pertinence faute de mode d'emploi, suit tout naturellement le sort de la clause qui régissait son application.

En effet, peu importe donc que la clause lombarde n'induise un surcoût que lorsque le calcul des intérêts fait intervenir un taux quotidien (ce qui est le cas pour les intérêts intercalaires et ceux de la phase de différé d'amortissement), et dès qu'elle est appliquée à un tel calcul, c'est la stipulation d'intérêts tout entière, clause lombarde et taux conventionnel, qui est réputée non écrite. Il n'en subsiste alors que le taux légal.

En tout état de cause, ainsi que le précise Gérard BIARDEAUD, il n'y a pas lieu de confondre l'incidence, sur le taux du crédit, des intérêts indus inclus dans l'échéance brisée (faible, en effet, cet indu n'impactant en général que la deuxième ou la troisième décimale), et le fait que le calcul lombard induit un surcoût dissimulé que le consommateur ne peut évaluer, fait qui confère à lui seul un caractère abusif à la clause stipulant un tel calcul.
Ce caractère abusif est indépendant de l'ampleur du surcoût, qui peut varier d'un cas à l'autre, et atteindre des montants relativement élevés lorsqu'il y a différé d'amortissement.

Il s'avère que le constat de l'anomalie emporte systématiquement erreur sur le coût total du crédit, et le juge n'a pas à rechercher si l'indication erronée a vicié le consentement de l'emprunteur et l'a déterminé à contracter avec la banque.

Pour illustrer son propos, Gérard BIARDEAUD évoque l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 7 février 2019 (ci-joint) qui a confirmé le jugement du TGI de Limoges : « Attendu que la stipulation figurant dans les prêts immobiliers consentis aux emprunteurs, qui fait référence à un calcul d'intérêts sur la base d'une année de 360 jours et non d'une année civile de 365 jours, prive les intéressés de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que cette stipulation présentait, comme telle, un caractère abusif, quelle que soit l'importance de son impact réel, et qu'elle devait être déclarée non écrite. »

En effet, la cour d'appel, suivant le tribunal, a donc considéré que la clause lombarde et le taux conventionnel indiqué formaient un tout indivisible, et en a conclu que le non-écrit de l'une valait aussi pour l'autre, et affectait le prêt en son entier.

Le raisonnement juridique des magistrats limougeauds étant pleinement conforté par les dispositions de l'article L.111-1 du Code de la consommation : comme pour toute prestation de services, le contrat de prêt doit mentionner les caractéristiques essentielles du crédit, et notamment le taux et les modalités de son application.

Et Gérard BIARDEAUD de conclure son article en nous expliquant que « avec le non-écrit, pour cause d'abus, de l'ensemble indivisible que forment la clause lombarde et le taux conventionnel, la cour d'appel de Limoges s'est dotée d'un puissant outil pour éradiquer cette pratique bancaire injustifiable. Il faut espérer qu'à l'instar de cette cour, d'autres juridictions sauront s'en saisir, comme le Code de la consommation les y invite en prescrivant l'éviction d'office des clauses abusives (art. R. 632-1, al. 2). »
Merci pour ce récapitulatif très complet. Je ne crois pas que la Cour de cassation ait eu l'occasion de s'exprimer sur le caractère abusif de la clause lombarde, il faut espérer que dans l'affaire de la banque de Limoges le prêteur fera un pourvoi.
 
D
NiOox a dit:
Dictature le terme est excessif, on aurait pas Mediapart dans un régime autoritaire du type Erdogan. Mais il est clair que les banques ont l'oreille de ce gouvernement qui n'hésite pas à préconiser l'application aux instances en cours (au mépris du principe de non-rétroactivité des lois et de la jurisprudence de la Cour EDH) d'une nouvelle législation favorable aux banques (l'ordonnance du 17 juillet).
 
Membre39498 a dit:
D

Dictature le terme est excessif, on aurait pas Mediapart dans un régime autoritaire du type Erdogan. Mais il est clair que les banques ont l'oreille de ce gouvernement qui n'hésite pas à préconiser l'application aux instances en cours (au mépris du principe de non-rétroactivité des lois et de la jurisprudence de la Cour EDH) d'une nouvelle législation favorable aux banques (l'ordonnance du 17 juillet).
A mon petit niveau, je reste dubitatif sur les motivations justifiant le recours à l'ordonnance pour permettre la publication de ce texte au JO en juillet 2019. Je peine à trouver des arguments autre que celui d'une instrumentalisation de l'ordonnance pour éviter le débat parlementaire sur le sujet. Il ne s'agit en rien d'auto-congratulation au demeurant, terme qui me semble inapproprié et condescendant (d'où mon "mouais").
 
Bonjour a tous,

Voici des nouvelles de l'ordonnance concernant le plafonnement des sanctions.

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Enjoy :)
 
On croit rêver... Se planter à ce point, c'est du grand art :

En même temps, il ne prévoit pas une déchéance totale et automatique pour les banques se félicite Mathieu Escot, directeur adjoint de l’action politique de l’UFC-Que Choisir. C’est au juge de définir le montant exact, notamment en se fondant sur le montant du préjudice subi”. De son côté, Alain Bazot, président de l'UFC - Que Choisir, s’est publiquement exprimé et a qualifié l’ordonnance de “victoire” pour les emprunteurs.
 
Bonjour,

Il s’agit de l’indicateur le plus fiable pour évaluer le coût du crédit et du capital.

[lien réservé abonné]

?????

Page 1634 ci-dessus:


Oui, les uns et les autres l'avons déjà dit à maintes reprises; la fonction première du TEG est le contrôle de l'usure.

Quant à sa fonction concurrentielle comme vous l'appelez vous me donnez l'occasion de rappeler que cette fonction n'est fiable et pertinente que:

+ S'il n'y a qu'un seul crédit; en effet comme il n'existe pas de TEG pour l'ensemble du plan de financement comprenant plusieurs crédits, cet indicateur étant prévu prêt par prêt, comment un emprunteur insuffisamment averti peut-il choisir à bon escient ?

+ Si l'apport personnel est strictement identique; en effet l'apport personnel est un crédit que l'emprunteur se consent à lui même au taux de son épargne.

+ Si les durées sont strictement identiques; en effet si l'on compare deux crédits de même montant, au même taux avec les mêmes frais et charges obligatoires, mais sur des durées différentes, le TEG du prêt le plus court sera le plus élevé (mais le coût du crédit "simple"sera le plus faible).

+ Si les charges facultatives sont identiques; en effet le TEG "légal" ne prend en compte que les charges rendues obligatoires.
Or, très souvent, l'assurance décès-invalidité est obligatoire sur une tête mais facultative sur la seconde tête.
Cette seconde prime n'est donc pas prise en compte dans le calcul du TEG "légal" mais, pourtant, est cependant bien payée par lesdits emprunteurs.

Il se peut donc que le TEG "financier" (qui prend en compte toutes les charges, obligatoires et facultatives) soit plus élevé que le même indicateur concurrent à cause d'une prime ADI facultative majorée par exemple ou calculée différemment.

Si toutes ces conditions ne sont pas remplies, dans ladite fonction concurrentielle, le TEG c'est de la foutaise.

Pour une comparaison de diverses offres les deux critères fiables et pertinents dans 100% des cas sont :

+ Le coût du crédit corrigé

Ou/Et

+ La valeur du patrimoine acquis au terme du prêt de durée la plus longue.

=> La somme de ces deux critères donnant une valeur constante toutes banques à comparer confondues.

Pour plus de détail voir le billet concerné de mon blog.

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-164#post-325905


Cdt
 
Pour moi cette ordonnance n'est que la 2e partie d'un processus qui a atteint son objectif.
On menace de plafonner les indemnisations pour lancer une levée de bouclier des associations.
On les apaise avec un "Ok, on ne plafonne pas mais par contre ce sont les juges qui décideront de combien ils vous donneront... Et ça ne sera plus le taux d'intérêt légal."

“En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global (…), le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur”.

Un ami a gagné en appel 12€... la différence liée à l'écart entre un TEG sur 360 et 365 jours.
Je viens de perdre en 1ère instance. Cela vaut-il toujours le coup de continuer pour un article 700 ?
 
Bonjour DrOit et bienvenu,
DrOit a dit:
Pour moi cette ordonnance n'est que la 2e partie d'un processus qui a atteint son objectif.
On menace de plafonner les indemnisations pour lancer une levée de bouclier des associations.
On les apaise avec un "Ok, on ne plafonne pas mais par contre ce sont les juges qui décideront de combien ils vous donneront... Et ça ne sera plus le taux d'intérêt légal."
“En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global (…), le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur”.
Un ami a gagné en appel 12€... la différence liée à l'écart entre un TEG sur 360 et 365 jours.
Je viens de perdre en 1ère instance. Cela vaut-il toujours le coup de continuer pour un article 700 ?
Ce raisonnement me semble assez clairvoyant !
Cdt.
 
DrOit a dit:
Pour moi cette ordonnance n'est que la 2e partie d'un processus qui a atteint son objectif.
On menace de plafonner les indemnisations pour lancer une levée de bouclier des associations.
On les apaise avec un "Ok, on ne plafonne pas mais par contre ce sont les juges qui décideront de combien ils vous donneront... Et ça ne sera plus le taux d'intérêt légal."

“En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global (…), le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur”.

Un ami a gagné en appel 12€... la différence liée à l'écart entre un TEG sur 360 et 365 jours.
Je viens de perdre en 1ère instance. Cela vaut-il toujours le coup de continuer pour un article 700 ?


Pour répondre, l'Ordonnance ne dit rien du taux contractuel (conventionnel) et de la sanction de la nullité relative du contrat en cas d'absence de rencontre des volontés sur le taux convenu si celui-ci est irrégulièrement stipulé.

Dans un litige dit “lombard", c'est-à-dire la critique de l'usage d'un diviseur 360 par le prêteur pour calculer les intérêts, il ne faut jamais viser le TEG, mais seulement le taux conventionnel.

En effet, lorsqu'un emprunteur arrive à démontrer que sa banque a utilisé un diviseur 360 sur la première échéance, ce qui n'est pas compliqué puisqu'il s'agit d'une simple règle de trois, il lui suffit d'engager une action en nullité contractuelle, relevant du droit des obligations, en sorte qu'il n'a nul besoin de démontrer une erreur de calcul du taux effectif global, puisque le litige porte en ce cas sur la formation du contrat, et non sur le calcul du TEG pour un contrat valablement formé s’agissant de la stipulation de l’intérêt.

Je vous laisse relire les explications détaillées que j'ai fournies dans mes deux précédents posts.
 
Pour compléter, ainsi que je l'ai expliqué dans mon post récent, on peut aussi se placer sur le terrain de la clause abusive.

La clause 360 étant abusive (notamment si l'usage du diviseur 360 est démontré sur la première échéance dite “brisée" ou intercalaire), elle est réputée non écrite, de sorte qu'il n'y a plus de stipulation valable de l'intérêt conventionnel, si bien c'est l'intérêt au taux légal qui se substituera à l'intérêt contractuel initialement indiqué.

La sanction ne pourra donc qu'être la nullité de la stipulation du taux d'intérêt, et l'application du taux légal dès l'acceptation de l'offre, SANS POUVOIR DE MODULATION DU JUGE.
 
Bonjour Jurisprudence,
Jurisprudence a dit:
Pour répondre, l'Ordonnance ne dit rien du taux contractuel (conventionnel) et de la sanction de la nullité relative du contrat en cas d'absence de rencontre des volontés sur le taux convenu si celui-ci est irrégulièrement stipulé.
Dans un litige dit “lombard", c'est-à-dire la critique de l'usage d'un diviseur 360 par le prêteur pour calculer les intérêts, il ne faut jamais viser le TEG, mais seulement le taux conventionnel.
En effet, lorsqu'un emprunteur arrive à démontrer que sa banque a utilisé un diviseur 360 sur la première échéance, ce qui n'est pas compliqué puisqu'il s'agit d'une simple règle de trois, il lui suffit d'engager une action en nullité contractuelle, relevant du droit des obligations, en sorte qu'il n'a nul besoin de démontrer une erreur de calcul du taux effectif global, puisque le litige porte en ce cas sur la formation du contrat, et non sur le calcul du TEG pour un contrat valablement formé s’agissant de la stipulation de l’intérêt.
Je vous laisse relire les explications détaillées que j'ai fournies dans mes deux précédents posts.
Tout à fait d'accord pour cette distinction entre Taux d'Intérêt Conventionnel (Selon le Code Civil), donc Contractuel, et Taux Effectif Global !
Personnellement, je vais encore plus loin en distinguant Taux d'Intérêt Conventionnel et Taux Débiteur (Entrant dans la composition du TEG !)
Le premier est Fixé (Négocié), le second est Calculé (Résultant) dans le cadre du T(A)EG !
Cdt.
 
Jurisprudence a dit:
Pour compléter, ainsi que je l'ai expliqué dans mon post récent, on peut aussi se placer sur le terrain de la clause abusive.

La clause 360 étant abusive (notamment si l'usage du diviseur 360 est démontré sur la première échéance dite “brisée" ou intercalaire), elle est réputée non écrite, de sorte qu'il n'y a plus de stipulation valable de l'intérêt conventionnel, si bien c'est l'intérêt au taux légal qui se substituera à l'intérêt contractuel initialement indiqué.

La sanction ne pourra donc qu'être la nullité de la stipulation du taux d'intérêt, et l'application du taux légal dès l'acceptation de l'offre, SANS POUVOIR DE MODULATION DU JUGE.

Sauf erreur une clause est abusive au regard de l'article L 212-1 du code de la consommation lorsque elles "ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat"

Ce caractère doit être apprécié " en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat".

et il ne faut pass que Lle caractère abusif "porte sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. "

Ceci étant dit j’attends toujours la démonstration que la différence - éventuelle - de quelques centimes - allez soyons sympas euros - sur les intérêts intercalaires "créée un déséquilibre SIGNIFICATIF au regard du cout total du crédit et que ce déséquilibre ne soit pas en relation avec le coût du service (leprêt)....

bon après on peut adopter une posture consistant à dire c'est abusif mais pas certain que cela passe au niveau des tribunaux...
 
Bonjour,
DrOit a dit:
“En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global (…), le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur”.

Un ami a gagné en appel 12€... la différence liée à l'écart entre un TEG sur 360 et 365 jours.
Je viens de perdre en 1ère instance. Cela vaut-il toujours le coup de continuer pour un article 700 ?
Je pense que la bonne question à se poser est surtout: cela vaut-il le coup d'engager un procès pour un litige de 12 € ?
 
Bonjour,
Membre39498 a dit:
D

Dictature le terme est excessif, on aurait pas Mediapart dans un régime autoritaire du type Erdogan. Mais il est clair que les banques ont l'oreille de ce gouvernement qui n'hésite pas à préconiser l'application aux instances en cours (au mépris du principe de non-rétroactivité des lois et de la jurisprudence de la Cour EDH) d'une nouvelle législation favorable aux banques (l'ordonnance du 17 juillet).
Je ne vois pas en quoi cette ordonnance est favorable aux banques: elle donne au contraire plus de liberté et de pouvoir d'appréciation au juge.
Il est permis d'espérer que les décisions prises par ces derniers permettront à l'avenir de "réguler" le montant des sanctions dans un souci de plus grande équité.
 
croco69t a dit:
bon après on peut adopter une posture consistant à dire c'est abusif mais pas certain que cela passe au niveau des tribunaux...
C'est pourtant la posture, comme vous dites, qu'adopte la commission des clauses abusives (recommandation n° 05-02 - BOCCRF du 20 septembre 2005 : la clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours « qui ne tient pas compte de la durée réelle de l'année civile et qui ne permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût qui est susceptible d"en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur »), et c'est ce que pensent des auteurs, des juges et au moins une cour d'appel... Voir les posts qui précédent.
 
Membre39498 a dit:
C'est pourtant la posture, comme vous dites, qu'adopte la commission des clauses abusives (recommandation n° 05-02 - BOCCRF du 20 septembre 2005 : la clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours « qui ne tient pas compte de la durée réelle de l'année civile et qui ne permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût qui est susceptible d"en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur »), et c'est ce que pensent des auteurs, des juges et au moins une cour d'appel... Voir les posts qui précédent.

Effectivement, c'est bien ce qu'expose clairement la Commission des clauses abusives qui, je le suppose, est composée de membres qui savent de quoi ils parlent.

Mais on trouvera toujours, dans un espace d'expression libre (à condition d'être correct), des internautes pour “dire le droit“, mission pourtant dévolue à la Haute Juridiction, oubliant qu'il y a la Loi et ses Codes, et qu'elle est là pour qu'on la respecte.

C'est curieux, mais il me semble reconnaître une façon d'écrire qui a conduit des internautes à s'écharper il y a quelques mois, jusqu'à s'invectiver, ce qui a conduit les modérateurs à fermer un précédent Forum pourtant bien intéressant. Espérons que nous n'en n'arriverons pas à de telles extrémités ici.

N'oublions jamais que de nombreuses banques se sont enrichies sciemment en utilisant la “méthode lombarde", sur des centaines de milliers de prêts, ce que certains auteurs ont baptisé la “faute lucrative des prêteurs“.
 
Bonjour,
Jurisprudence a dit:
N'oublions jamais que de nombreuses banques se sont enrichies sciemment en utilisant la “méthode lombarde", sur des centaines de milliers de prêts, ce que certains auteurs ont baptisé la “faute lucrative des prêteurs“.
Le caractère lucratif de cette méthode est bien moins important que certains tentent de nous faire croire.
Un récent cbanquenaute s'y est essayé mais il s'est trompé dans un rapport au moins égal à 200 (50millions€ vs 10milliards€!!!).
Il m'est un peu difficile d'être convaincu par un tel raisonnement.
Ce n'est pas parce que des affirmations sont clamées haut et fort sur internet, ou dans certaines publications, par des auteurs qui y ont manifestement tout intérêt, qu'elles sont pour autant des vérités.
 
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