Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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DrOit a dit:
Pour moi cette ordonnance n'est que la 2e partie d'un processus qui a atteint son objectif.
On menace de plafonner les indemnisations pour lancer une levée de bouclier des associations.
On les apaise avec un "Ok, on ne plafonne pas mais par contre ce sont les juges qui décideront de combien ils vous donneront... Et ça ne sera plus le taux d'intérêt légal."

“En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global (…), le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur”.

Un ami a gagné en appel 12€... la différence liée à l'écart entre un TEG sur 360 et 365 jours.
Je viens de perdre en 1ère instance. Cela vaut-il toujours le coup de continuer pour un article 700 ?

Bonjour,
c'est au niveau juridique qu'il faut travailler votre appel.
Votre ami a peut-être fondé sa demande sur une erreur de TEG dans l'offre. Si ce n'est pas le cas il peut vraisemblablement y avoir matière à cassation.
 
croco69t a dit:
Sauf erreur une clause est abusive au regard de l'article L 212-1 du code de la consommation lorsque elles "ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat"

Ce caractère doit être apprécié " en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat".

et il ne faut pass que Lle caractère abusif "porte sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. "

Ceci étant dit j’attends toujours la démonstration que la différence - éventuelle - de quelques centimes - allez soyons sympas euros - sur les intérêts intercalaires "créée un déséquilibre SIGNIFICATIF au regard du cout total du crédit et que ce déséquilibre ne soit pas en relation avec le coût du service (leprêt)....

bon après on peut adopter une posture consistant à dire c'est abusif mais pas certain que cela passe au niveau des tribunaux...

Bonjour,
l'appréciation du caractère abusif a été faite, à propos d'intérêts débiteurs de compte de dépôt, par la commission des clauses abusives :

"8. Considérant qu’une clause prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base
d’une année de 360 jours ; qu’une telle clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle
de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est
susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre
significatif au détriment du consommateur ;
...
Recommande que soient éliminées des conventions de compte de dépôt
souscrites par des consommateurs ou non professionnels les clauses ayant pour
objet ou pour effet :
...
8. De permettre à l’établissement de crédit de calculer les intérêts sur une année de
360 jours sans que le consommateur soit mis à même d’en apprécier l’incidence
financière ;"

la transposition au contrat de prêt ne ma paraît pas juridiquement contestable.

Commission des Clauses Abusives, Recommandations 2005-02
 

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Bonjour,
LatinGrec a dit:
Bonjour,
l'appréciation du caractère abusif a été faite, à propos d'intérêts débiteurs de compte de dépôt, par la commission des clauses abusives :

"8. Considérant qu’une clause prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base
d’une année de 360 jours ; qu’une telle clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle
de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est
susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre
significatif
au détriment du consommateur ;
...
Recommande que soient éliminées des conventions de compte de dépôt
souscrites par des consommateurs ou non professionnels les clauses ayant pour
objet ou pour effet :
...
8. De permettre à l’établissement de crédit de calculer les intérêts sur une année de
360 jours sans que le consommateur soit mis à même d’en apprécier l’incidence
financière ;"


la transposition au contrat de prêt ne ma paraît pas juridiquement contestable.

Commission des Clauses Abusives, Recommandations 2005-02
Il serait effectivement plus simple et plus clair que le recours à l'année de 360 j soit définitivement éliminé par les banques mais il a été expliqué et démontré plusieurs fois ici que cet usage n'entraîne pas toujours un préjudice financier pour l'emprunteur et que ce préjudice, lorsqu'il existe, est assez dérisoire.
On notera d'ailleurs la prudence dont fait preuve le rédacteur.
 
Bonjour à tous, petite question : lorsqu'une clause lombarde est écrite noir sur blanc dans le contrat de prêt et que la banque en dernier recours prouve que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année civile, elle démontre donc qu'elle n'a pas respectée les termes du contrat.
Comment cela se passe alors sur le plan juridique et quelle sanction est applicable?
 
raj a dit:
Bonjour à tous, petite question : lorsqu'une clause lombarde est écrite noir sur blanc dans le contrat de prêt et que la banque en dernier recours prouve que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année civile, elle démontre donc qu'elle n'a pas respectée les termes du contrat.
Comment cela se passe alors sur le plan juridique et quelle sanction est applicable?

Il est difficile de répondre à une telle question sans avoir davantage d'informations, dont la principale : est-ce que sur la première échéance dite “brisée“ (au moment du déblocage des fonds), les intérêts ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours, entraînant en ce cas un prélèvement indu du prêteur en votre défaveur ?

En pareil cas, le taux contractuel appliqué par la banque ne sera pas le taux de l'offre que vous aurez acceptée, de sorte que vous allez vous retrouver avec deux taux d'intérêt conventionnel alors que vous n'avez contracté que pour un taux et un seul.

Ce qui voudra dire qu'il n'y aura pas eu rencontre des volontés, auquel cas le juge devra prononcer la nullité relative du contrat sur les fondements du droit des obligations.

En admettant que les intérêts de la première échéance soient inexacts en votre défaveur, comment votre banque en arrive-t-elle à démontrer que pour l'ensemble du tableau d'amortissement elle a parfaitement calculé les intérêts, c'est-à-dire qu'elle retomberait sur ses pieds malgré un calcul erroné au départ.

Mais c'est possible : votre cas serait en ce cas tout à fait similaire à l'affaire qui vient d'être jugé par la Cour de cassation ce 4 juillet 2019 (voir ci-joint).

Vous pourrez dès lors constater, à la lecture de cet arrêt, que malgré la présence de la “clause lombarde“, l'emprunteur n'obtient pas gain de cause car il ne subit aucun préjudice, même s'il semblerait que « le contrat n'ait pas été respecté » pour répondre plus précisément à votre question.

Plusieurs auteurs ont commenté cet arrêt (j'ai joins leurs analyses).
 

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Bonjour, il me semble avoir lu quelque part qu'en cas de clause lombarde et d'erreur de TEG, les sanctions de la substitution du taux conventionnel par le taux légal et de la déchéance des intérêts pouvaient se cumuler, qu'en pensez vous ?
 
CBLC a dit:
Bonjour, il me semble avoir lu quelque part qu'en cas de clause lombarde et d'erreur de TEG, les sanctions de la substitution du taux conventionnel par le taux légal et de la déchéance des intérêts pouvaient se cumuler, qu'en pensez vous ?

L’emprunteur non professionnel qui critique les stipulations de son prêt immobilier (l'intérêt conventionnel ou/et le TEG) dispose de deux modes d’action, soit en nullité, soit en déchéance.

En effet, le législateur, lorsqu’il a instauré le formalisme prévu par les dispositions particulières des articles L.312-8 et L.312-33 du Code de la consommation, n’a pas entendu priver l’emprunteur de la possibilité de se prévaloir également des dispositions impératives de l’article 1907 du Code civil relatives à la fixation par écrit du taux d’intérêt dans l’acte de prêt d’argent.

Dès lors, la sanction concernant l’information précontractuelle de l’offre n’a pas vocation à primer sur les dispositions générales s’imposant à l’écrit constatant un contrat de prêt, relevant d’une obligation contractuelle d’ordre public.

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser une nouvelle fois, le 9 décembre 2015, en confirmant sa position du 18 février 2009, qu’il n’y avait pas de conflit entre les textes applicables en matière de nullité et de déchéance, rappelant que les sanctions prévues, qui peuvent se chevaucher sans se contredire, n’ont pas les mêmes caractères et peuvent coexister, d’autant plus que ces textes couvrent deux périodes différentes de l’opération de crédit : la mise sur le marché d’une offre et le consentement de l’emprunteur au coût total, intérêts et accessoires, de l’opération financière (Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 déc. 2015, 14-24.543 ; idem : 18 fév. 2009, n° 05-16.774).

La première Chambre civile s’est à nouveau prononcée le 6 juin 2018 en opérant clairement une distinction entre les erreurs relevées dans l'offre de crédit et celles se retrouvant dans le contrat, donnant lieu à des sanctions reposant sur des régimes juridiques distincts, de sorte qu’il n'y avait pas lieu de les confondre en faisant prévaloir la sanction de la déchéance sur le prononcé de la nullité (Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 juin 2018, n° 17-16.300).

Plus récemment encore, le 22 mai 2019, au visa des articles L.312-33, L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du Code de la consommation, ensemble l’article 1907 du Code civil, la Haute Cour a cassé l’arrêt qui retenait que l’emprunteur ne disposait pas d’option entre nullité ou déchéance concernant l’inexactitude tant du taux effectif global que des intérêts conventionnels, en réaffirmant que l’inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts (Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, n° 18-16.281).

Ainsi, si vous estimez que votre prêt immobilier comporte des irrégularités ou des erreurs de calcul, dans l'offre et/ou dans le contrat, vous pouvez agir :

1) En nullité relative du contrat de prêt, c'est-à-dire demander l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel si votre banque a calculé les intérêts du prêt sur la base d'une année de 360 jours, sans vous en informer et sans que vous ayez donné votre accord express (en ce cas, on dit qu'il n'y a pas eu rencontre des volontés, de sorte que le contrat ne s'est pas valablement formé et qu'il doit donc être annulé sur les fondements du droit des obligations).

La sanction, en pareil cas, est la substitution du taux légal à l'intérêt contractuel initialement stipulé, dès la signature de l'offre et pour toute la durée du prêt.

2) En déchéance du droit aux intérêts du prêteur si vous arrivez à démontrer que le TEG de l'offre est erroné à plus d'une décimale, si par exemple tous les frais n'ont pas été pris en compte lorsque votre banquier vous a communiqué son offre de prêt.

La sanction, en ce cas, est la déchéance du droit aux intérêts de la banque, en totalité ou dans une proportion laissée à la libre appréciation du juge.

EN CONCLUSION et pour répondre à votre question : si une telle affaire se présentait devant une juridiction, c'est-à-dire comportant à la fois une irrégularité du taux conventionnel fixé sur la base d'une année lombarde et en même temps un TEG inexact à plus d'une décimale, le juge aurait effectivement le choix de l'une et/ou l'autre des deux sanctions (attention surtout à bien distinguer offre et contrat dans votre action).

Mais ne rêvons pas, il n'appliquera pas les deux à la fois : selon toute vraisemblance, la sanction serait de limiter la perception des intérêts par le prêteur à hauteur de l'intérêt légal, soit parce qu'il ferait primer la nullité et la substitution de l'intérêt au taux légal, soit parce qu'il déciderait de la déchéance, mais en la limitant à la seule perception de l'intérêt légal, tout cela revenant en définitive au même.

Certes, il pourrait aussi décider d'appliquer la déchéance totale du droit aux intérêts s'il estimait que le TEG est “gravement“ erroné, en ce cas sanction maximum (mais je ne l'ai jamais vue, sauf en matière de crédit à la consommation, sur les fondements de l'ancien article L.311-48 du Code de la consommation).
 
Dernière modification:
Bonjour,

Dans ce cas de figure la démarche qui semble la plus appropriée - et que l'on voit souvent dans les actions menées - serait d'invoquer en priorité la non conformité du contrat et donc de demander la nullité relative et donc l'annulation de la stipulation de l'intérêt.

Puis, à titre subsidiaire d'invoquer la non conformité de l'offre de prêt et donc de demander la déchéance du droit aux intérêts à l'appréciation du juge.

Cdt
 
Bonjour,
Suite à notre action contre le LCL pour calcul des intérêts conventionnels sur une année lombarde, nous avons été déboutés de notre demande par décision du TGI de Creteil.
Sachant que nous avons été condamnés à 3000 euros d’article 700, ce qui est exorbitant on envisage de faire appel.
Au vu de la jurisprudence on est un peu hésitant car on a l’impression que l’action est désormais subordonnée à la preuve d’un préjudice.
Qu’en pensez vous ?
Merci pour votre retour
SM
 
Aristide a dit:
Bonjour,

Dans ce cas de figure la démarche qui semble la plus appropriée - et que l'on voit souvent dans les actions menées - serait d'invoquer en priorité la non conformité du contrat et donc de demander la nullité relative et donc l'annulation de la stipulation de l'intérêt.

Puis, à titre subsidiaire d'invoquer la non conformité de l'offre de prêt et donc de demander la déchéance du droit aux intérêts à l'appréciation du juge.

Cdt

Bravo Aristide ! Tout à fait d"'accord. J'aurais pu le préciser. Effectivement, dans le cas où deux actions sont possibles, il faut fonctionner en deux étapes, l'une principale, et l'autre subsidiaire. Une fusée à deux étages, en quelque sorte.
 
Sm26 a dit:
Bonjour,
Suite à notre action contre le LCL pour calcul des intérêts conventionnels sur une année lombarde, nous avons été déboutés de notre demande par décision du TGI de Creteil.
Sachant que nous avons été condamnés à 3000 euros d’article 700, ce qui est exorbitant on envisage de faire appel.
Au vu de la jurisprudence on est un peu hésitant car on a l’impression que l’action est désormais subordonnée à la preuve d’un préjudice.
Qu’en pensez vous ?
Merci pour votre retour
SM

Bonjour Sm26,

Personnellement, il ne m'appartient pas de vous donner tel ou tel conseil, mais en revanche je ne peux que vous encourager à poursuivre.

Pourquoi ?

1) Parce qu'à Créteil, même avec un bon dossier, vous ne pouviez pas avoir gain de cause lorsqu'on lit ce qu'expose, non sans une certaine fierté, M. Samuel Ittah, Vice-Président du TGI de Créteil. Sa marotte, en deux mots, « faire la peau » aux emprunteur qui entreprennent une action en matière de contentieux lombard (voir extrait de son interview ci-jointe).

2) Parce qu'il faut de l'obstination, à l'instar d'un emprunteur très connu de la “blogosphère lombarde“ (mais dont je ne peux dévoiler le nom), qui a d'abord perdu à Créteil, puis devant la Cour d'appel de Paris, pour obtenir finalement une victoire éclatante en Cassation, laquelle a sévèrement sanctionné les magistrats parisiens.

Je vous joins les trois étapes de ses instances devant les trois juridictions.

3) Parce qu'en fréquentant assidûment cet intéressant Forum, vous aurez la réponse à de nombreuses de vos questions. Récemment, si vous parcourez les dernières pages, j'ai publié quelques articles qui résument tout ce qui pourrait vous aider en matière de litige lombard.

4) Parce que la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel ne s'intéresse nullement au préjudice, donc ne soyez pas inquiet à ce titre.

5) Parce qu'il vous faut faire confiance à un bon Avocat, qui connaît bien le droit bancaire et la problématique lombarde.

Il ne m'appartient pas de vous conseiller tel ou tel professionnel, mais en parcourant la sphère web, vous détecterez ceux qui sont les plus actifs en la matière, et vous pourrez faire le choix d'un conseil.

En ce moment, j'ai remarqué qu'un Avocat apportait de pertinentes analyses au travers du site Village-Justice. Ses publications nombreuses devraient vous aider, et rien ne vous empêche de lui demander un avis sur votre dossier.

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raj a dit:
Bonjour à tous, petite question : lorsqu'une clause lombarde est écrite noir sur blanc dans le contrat de prêt et que la banque en dernier recours prouve que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année civile, elle démontre donc qu'elle n'a pas respectée les termes du contrat.
Comment cela se passe alors sur le plan juridique et quelle sanction est applicable?

Bonjour, pour revenir sur ma question, il me semblait que dans la mesure ou la banque ne calcul pas ses intérêts tel qu'il était prévue dans le contrat, elle aurait due établir un avenant ou un nouveau contrat de prêt avec les nouvelles modalités de calcul. Est ce que je me trompe?
Car je trouve hallucinant dans un état de droit que l'ont puissent envoyer balader le consentement mutuel des parties, pourtant depuis le 1er octobre 2016, dans le code civil:

Art. 1103. - Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
-
Art. 1193. - Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
-
Art. 1104. - Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
 
raj a dit:
Bonjour, pour revenir sur ma question, il me semblait que dans la mesure ou la banque ne calcul pas ses intérêts tel qu'il était prévue dans le contrat, elle aurait due établir un avenant ou un nouveau contrat de prêt avec les nouvelles modalités de calcul. Est ce que je me trompe?
Car je trouve hallucinant dans un état de droit que l'ont puissent envoyer balader le consentement mutuel des parties, pourtant depuis le 1er octobre 2016, dans le code civil:

Art. 1103. - Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
-
Art. 1193. - Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
-
Art. 1104. - Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Bonjour Raj,

Pour rester dans le droit fil de la Cour de cassation dans sa manière d'appréhender la problématique lombarde, ce sont d'autres articles du Code civil qui nous intéressent davantage.

En effet, la Haute Cour inscrit le taux conventionnel dans le droit des obligations à juste titre : un taux conventionnel n’est pas le prix de la mise à disposition des fonds, mais le mode de détermination de ce prix, de sorte que taux conventionnel et mode de calcul sont indissociables puisque consubstantiels.

Ce faisant, la Cour se situe dans le parfait prolongement de la refonte en 2016 à droit constant du droit des obligations, dont la nouvelle rédaction des articles 1163, 1178 et 1181 :

Article 1163 : L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.

Article 1178 :
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.

Article 1181 :
La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.

La clause de calcul en année civile d’un prêt consenti par un établissement de crédit à un consommateur ou un non-professionnel est une condition de validité du taux conventionnel.

Qu'il me pardonne, mais j'ai emprunté cette rédaction à un article de Maître M. dans Village-Justice :

Année lombarde : Le taux conventionnel d’intérêt est un taux de calcul
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Bonjour, faut il déduire notamment de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet que lorsque la clause de calcul en année lombarde est stipulée dans le contrat de crédit à un consommateur, il faut de surcroit démontrer par des calculs et son application et son caractère défavorable à l'emprunteur ?
Ou suffit il de faire état de cette stipulation qui est illicite ?
 
Bonjour à tous,
La Cour de cassation raisonne sur la rencontre des volontés...
Dans le cas où la clause lombarde figure sur l'offre de prêt, avec un différentiel en défaveur de l'emprunteur, est-ce que qu'on peut prétendre qu'il n'y a pas eu rencontre des volontés ?
En vous remerciant,
 
energie a dit:
Bonjour à tous,
La Cour de cassation raisonne sur la rencontre des volontés...
Dans le cas où la clause lombarde figure sur l'offre de prêt, avec un différentiel en défaveur de l'emprunteur, est-ce que qu'on peut prétendre qu'il n'y a pas eu rencontre des volontés ?
En vous remerciant,
S'agissant d'un emprunteur profane, c'est peu pensable justement.
 
Jurisprudence a dit:
Bonjour Sm26,

Personnellement, il ne m'appartient pas de vous donner tel ou tel conseil, mais en revanche je ne peux que vous encourager à poursuivre.

Pourquoi ?

1) Parce qu'à Créteil, même avec un bon dossier, vous ne pouviez pas avoir gain de cause lorsqu'on lit ce qu'expose, non sans une certaine fierté, M. Samuel Ittah, Vice-Président du TGI de Créteil. Sa marotte, en deux mots, « faire la peau » aux emprunteur qui entreprennent une action en matière de contentieux lombard (voir extrait de son interview ci-jointe).

2) Parce qu'il faut de l'obstination, à l'instar d'un emprunteur très connu de la “blogosphère lombarde“ (mais dont je ne peux dévoiler le nom), qui a d'abord perdu à Créteil, puis devant la Cour d'appel de Paris, pour obtenir finalement une victoire éclatante en Cassation, laquelle a sévèrement sanctionné les magistrats parisiens.

Je vous joins les trois étapes de ses instances devant les trois juridictions.

3) Parce qu'en fréquentant assidûment cet intéressant Forum, vous aurez la réponse à de nombreuses de vos questions. Récemment, si vous parcourez les dernières pages, j'ai publié quelques articles qui résument tout ce qui pourrait vous aider en matière de litige lombard.

4) Parce que la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel ne s'intéresse nullement au préjudice, donc ne soyez pas inquiet à ce titre.

5) Parce qu'il vous faut faire confiance à un bon Avocat, qui connaît bien le droit bancaire et la problématique lombarde.

Il ne m'appartient pas de vous conseiller tel ou tel professionnel, mais en parcourant la sphère web, vous détecterez ceux qui sont les plus actifs en la matière, et vous pourrez faire le choix d'un conseil.

En ce moment, j'ai remarqué qu'un Avocat apportait de pertinentes analyses au travers du site Village-Justice. Ses publications nombreuses devraient vous aider, et rien ne vous empêche de lui demander un avis sur votre dossier.

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Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire, continuer ou non votre contentieux :)

Merci beaucoup pour cette réponse très claire et complète.
 
energie a dit:
Bonjour à tous,
La Cour de cassation raisonne sur la rencontre des volontés...
Dans le cas où la clause lombarde figure sur l'offre de prêt, avec un différentiel en défaveur de l'emprunteur, est-ce que qu'on peut prétendre qu'il n'y a pas eu rencontre des volontés ?
En vous remerciant,

Bonjour @energie

Le plus souvent la clause lombarde ne figure pas explicitement dans l'offre.

Beaucoup de personnes croient lire une clause lombarde lorsqu'elles voient que les intérêts seront calculés sur un mois de 30 jours, un trimestre de 90 ... et une année de 360 jours. Il est vrai qu'une certaine jurisprudence, ancienne et dépassée de la CA Paris (Pôle 4 de mémoire) était favorable à une clause lombarde "littéraire". Ce n'est plus le cas.

La clause lombarde est la clause mathématique d'un contrat de prêt par laquelle les intérêts journaliers sont calculés selon la méthode financière dite "Exact/360" qui est une convention financière de calcul en usage en milieu professionnel qu'un consommateur est naturellement censé ignorer.

Cette clause mathématique est plus ou moins visible dans les clauses de l'offre et du contrat sous des rubriques comme "1ère échéance" ou "échéance intercalaire" ou encore "intérêts intercalaires". Cette clause n'est généralement décelable que par un lecteur averti en technique financière, ce que, par définition, n'est pas un consommateur.
 
LatinGrec a dit:
Bonjour @energie

Le plus souvent la clause lombarde ne figure pas explicitement dans l'offre.

Beaucoup de personnes croient lire une clause lombarde lorsqu'elles voient que les intérêts seront calculés sur un mois de 30 jours, un trimestre de 90 ... et une année de 360 jours. Il est vrai qu'une certaine jurisprudence, ancienne et dépassée de la CA Paris (Pôle 4 de mémoire) était favorable à une clause lombarde "littéraire". Ce n'est plus le cas.

La clause lombarde est la clause mathématique d'un contrat de prêt par laquelle les intérêts journaliers sont calculés selon la méthode financière dite "Exact/360" qui est une convention financière de calcul en usage en milieu professionnel qu'un consommateur est naturellement censé ignorer.

Cette clause mathématique est plus ou moins visible dans les clauses de l'offre et du contrat sous des rubriques comme "1ère échéance" ou "échéance intercalaire" ou encore "intérêts intercalaires". Cette clause n'est généralement décelable que par un lecteur averti en technique financière, ce que, par définition, n'est pas un consommateur.

Pour compléter ce que nous expose LatinGrec, il est effectivement difficile pour un emprunteur profane de toujours comprendre les conditions fixées par l’établissement prêteur.

Voici un exemple extrait des conditions générales d’un prêt immobilier, pas forcément compréhensible en première lecture :

« Le montant des intérêts, le montant des échéances et la durée indiqués ci-dessus sont calculés sur la base de remboursements mensuels, trimestriels, semestriels, annuels déterminés aux conditions particulières.

Le choix, par l'Emprunteur, de la date à laquelle sera effectué le prélèvement des échéances ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de la première échéance de plus de 30 jours calculée à compter de la date de mise à disposition des fonds, ou, en cas de différence, de la date de démarrage du prêt demandée par l'Emprunteur. Le montant de la première échéance sera ajusté en conséquence en appliquant les conditions financières fixées aux conditions particulières. La date et le montant de l'échéance seront notifiés par courrier simple à l'Emprunteur.
»

Ça veut dire quoi ?

Que la banque précise ici qu’il ne peut pas y avoir plus de 30 jours entre la date de mise à disposition des fonds et le début de la première échéance : ce qui signifie qu’au delà de 30 jours débute la deuxième mensualité.

Il en ressort que le mois de base de calcul des intérêts intercalaires journaliers est de 30 jours, et donc que l’année de calcul de ces mêmes intérêts est de 12 x 30, soit 360 jours, ce qui confirme que le prêteur a utilisé une base de 360 jours pour calculer l’intérêt du prêt, ce qu'un emprunteur non averti peut difficilement déceler.

Cette clause fait donc entrer dans le champ contractuel l’utilisation de l’année “dite lombarde“, c’est-à-dire d’une année théorique de 360 jours en vue du calcul des intérêts conventionnels.

C'est une telle méthode qui sera sanctionnée et conduira le juge à prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêt, entraînant la substitution du taux légal au taux contractuel initialement convenu entre les parties, depuis l'origine du prêt jusqu'à son terme.
 
LatinGrec a dit:
Bonjour @energie

Beaucoup de personnes croient lire une clause lombarde lorsqu'elles voient que les intérêts seront calculés sur un mois de 30 jours, un trimestre de 90 ... et une année de 360 jours. Il est vrai qu'une certaine jurisprudence, ancienne et dépassée de la CA Paris (Pôle 4 de mémoire) était favorable à une clause lombarde "littéraire". Ce n'est plus le cas.

Que voulez vous dire par la ? Que cette clause figurant dans l'offre de prêt n'est pas une clause lombarde ? cette clause est elle donc licite ?
 
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