Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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Lexicus a dit:
Bonsoir à tous,

Il me semble que la Cour d'appel a opéré une confusion, dans la rédaction de son arrêt, entre calcul d'intérêts sur l'année lombarde et mode de calcul du TEG sur cette même base.


L'emprunteur n'a pas relevé cette confusion, de sorte que la banque s'est engouffrée dans la brèche en attaquant l'absence de vérification de l'incidence des modalités de calcul d'interets sur le TEG.


En somme, on peut avoir raison en Appel et voir son arrêt cassé devant la Haute cour tout simplement pour une mauvaise rédaction de l'arrêt d'appel.


Il me semble que l'arrêt du 14 mars de la cour de cassation marque sa volonté de poursuivre sa position en faveur du consommateur.


Je ne sais pas quelle a été son intention par cet arrêt mais il n'est pas impossible qu'elle ait voulu envoyer un message fort car il y a un détail dont personne n'a parlé : il est publié au bulletin !


N'oublions pas non plus que la Cour de Cassation juge le droit et non le fond


Bonne soirée à vous
On a quand même un arrêt de la cour de cassation qui est tout simplement incompréhensible. La Ca
Membre39498 a dit:
Oui c'est exactement ce qu'il faut retenir de cet arrêt qui a les honneurs du Bulletin. L'usage du diviseur 360 n'est sanctionné que s'il a une incidence significative sur le TEG indiqué. Sur le plan de la logique juridique, je crains que ce ne soit incontournable. Mais en même temps la Cour de cassation verrouille toute contestation en exigeant que l'erreur soit au moins de 0,1 point, ce qui est énorme en matière de crédit immobilier, et met le calcul lombard des intérêts intercalaires à l'abri de toute attaque... C'est cette jurisprudence contraire au droit communautaire qu'il faut maintenant combattre. A signaler un article très critique sur cette jurisprudence au Recueil Dalloz du 28 mars 2019 p. 597 "Taux d'intérêts : de la décimale prescrite par l'article R 313-1... à la décimale tout court".


Cet Arrêt n'est pas publié au bulletin.

Ce n'est pas que la protection des consommateurs vient d'en prendre un coup, elle devient inexistante.

Si il y a une erreur de TEG une ordonnance à venir prévoit que la sanction sera plafonnée à 30% du cout du crédit, autant dire dans la plupart des cas inférieur au cout d'une procédure (TGI+CA+expertise). => donc plus de contentieux bancaire lié au TEG

L'usage de l'année lombarde est à présent autorisé (l'erreur de TEG résultante étant inférieure à une décimale). L'argument de @Jurisprudence sur le droit des contrats et des obligations vole en éclat, la banque n'aura qu'à dire "certes mais l'impact sur le TEG est minime.."...

@Jurisprudence @Aristide vous avez disparu ?

El Crapo
 

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crapoduc a dit:
On a quand même un arrêt de la cour de cassation qui est tout simplement incompréhensible. La Ca



Cet Arrêt n'est pas publié au bulletin.

Ce n'est pas que la protection des consommateurs vient d'en prendre un coup, elle devient inexistante.

Si il y a une erreur de TEG une ordonnance à venir prévoit que la sanction sera plafonnée à 30% du cout du crédit, autant dire dans la plupart des cas inférieur au cout d'une procédure (TGI+CA+expertise). => donc plus de contentieux bancaire lié au TEG

L'usage de l'année lombarde est à présent autorisé (l'erreur de TEG résultante étant inférieure à une décimale). L'argument de @Jurisprudence sur le droit des contrats et des obligations vole en éclat, la banque n'aura qu'à dire "certes mais l'impact sur le TEG est minime.."...

@Jurisprudence @Aristide vous avez disparu ?

El Crapo
En effet cet arrêt est simplement diffusé et ne sera pas publié au Bulletin civil, alors qu'il retient une solution inédite. Comme si la Cour de Cass voulait en minimiser l'importance, qui est à mon avis capitale.
 
crapoduc a dit:
L'usage de l'année lombarde est à présent autorisé (l'erreur de TEG résultante étant inférieure à une décimale). L'argument de @Jurisprudence sur le droit des contrats et des obligations vole en éclat, la banque n'aura qu'à dire "certes mais l'impact sur le TEG est minime.."...

@Jurisprudence @Aristide vous avez disparu ?

El Crapo

Attention... attention... ne confondons pas tout.

La Cour de cassation se contente de répondre à ce qui est demandé.

Les emprunteurs critiquaient l'offre et non pas le contrat de prêt. La nuance est d'importance. Si l'erreur est dans le contrat, en ce cas le contrat s'est formé sur une mauvaise base et il n'y a pas eu rencontre des volontés sur le taux et le prix. C'est cela qui est critiquable et qui induit la nullité relative du contrat par l'application de l'intérêt légal en lieu et place de l'intérêt conventionnel (contractuel). Nous sommes là dans les règles pures et dures qui gouvernent le droit des contrats et des nullités.

Donc tout ce que j'ai exprimé ici depuis des mois reste valable.

Ensuite, au lieu d'expliquer que l'intérêt conventionnel a été déterminé par référence à une année lombarde de 360 jours, la Cour d'appel ne s'intéresse qu'au TEG et statue en considérant que celui-ci a été calculé sur une base lombarde.

Grossière erreur ! En pareil cas, effectivement, il appartient de démontrer que l'erreur est supérieur à la décimale pour prétendre à une quelconque sanction.

La Cour de cassation a donc eu parfaitement raison de casser l'arrêt de la Cour d'appel, qui n'a pas apporté cette démonstration d'une telle erreur.

Il est bien évident que lorsque qu'un emprunteur démontrera que ses intérêts conventionnels ont été calculés par usage d'un diviseur 360 sur l'ensemble des échéances, de la première à la dernière, sans que la banque l'en ait informé, alors la Haute Cour statuera toujours sur les fondements du droit des obligations en annulant la convention d'intérêts à laquelle l'emprunteur n'a pas pu valablement souscrire, et au visa de l'article 1907 du Code civil, prononcera la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel.

La leçon à tirer de tout ceci est qu'il faut être précis dans ses demandes : tout d'abord attaquer le contrat et non l'offre, et ensuite viser l'intérêt conventionnel et non le TEG. En l'espèce, à double titre, les emprunteurs n'ont pas fait ce qu'il fallait... :-(
 
Jurisprudence a dit:
Attention... attention... ne confondons pas tout.

La Cour de cassation se contente de répondre à ce qui est demandé.

Les emprunteurs critiquaient l'offre et non pas le contrat de prêt. La nuance est d'importance. Si l'erreur est dans le contrat, en ce cas le contrat s'est formé sur une mauvaise base et il n'y a pas eu rencontre des volontés sur le taux et le prix. C'est cela qui est critiquable et qui induit la nullité relative du contrat par l'application de l'intérêt légal en lieu et place de l'intérêt conventionnel (contractuel). Nous sommes là dans les règles pures et dures qui gouvernent le droit des contrats et des nullités.

Donc tout ce que j'ai exprimé ici depuis des mois reste valable.

Ensuite, au lieu d'expliquer que l'intérêt conventionnel a été déterminé par référence à une année lombarde de 360 jours, la Cour d'appel ne s'intéresse qu'au TEG et statue en considérant que celui-ci a été calculé sur une base lombarde.

Grossière erreur ! En pareil cas, effectivement, il appartient de démontrer que l'erreur est supérieur à la décimale pour prétendre à une quelconque sanction.

La Cour de cassation a donc eu parfaitement raison de casser l'arrêt de la Cour d'appel, qui n'a pas apporté cette démonstration d'une telle erreur.

Il est bien évident que lorsque qu'un emprunteur démontrera que ses intérêts conventionnels ont été calculés par usage d'un diviseur 360 sur l'ensemble des échéances, de la première à la dernière, sans que la banque l'en ait informé, alors la Haute Cour statuera toujours sur les fondements du droit des obligations en annulant la convention d'intérêts à laquelle l'emprunteur n'a pas pu valablement souscrire, et au visa de l'article 1907 du Code civil, prononcera la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel.

La leçon à tirer de tout ceci est qu'il faut être précis dans ses demandes : tout d'abord attaquer le contrat et non l'offre, et ensuite viser l'intérêt conventionnel et non le TEG. En l'espèce, à double titre, les emprunteurs n'ont pas fait ce qu'il fallait... :-(

Merci @Jurisprudence.

Donc, selon vous, si la banque a informé l'emprunteur que les intérêts seront calculés sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours il n'y a rien à redire ?
Pourtant, cette clause est prohibée pour les prêts aux particuliers car ils ne sont pas en mesure d'en apprécier l'impact.

El Crapo
 
crapoduc a dit:
Merci @Jurisprudence.

Donc, selon vous, si la banque a informé l'emprunteur que les intérêts seront calculés sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours il n'y a rien à redire ?
Pourtant, cette clause est prohibée pour les prêts aux particuliers car ils ne sont pas en mesure d'en apprécier l'impact.

El Crapo

Il fut un temps où la simple présence de la clause conduisait les Magistrats à statuer que la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel était nulle.

Désormais, il faut un calcul pour démontrer l'usage lombard par la banque et argumenter très sérieusement pour expliquer que ladite clause est incompréhensible à un emprunteur profane, d'où il s'induit qu'il y a eu défaut d'information de la banque et absence de consentement de l'emprunteur, d'où un basculement vers le droit des contrats pour faire juger l'affaire.
 
crapoduc a dit:
Merci @Jurisprudence.

Donc, selon vous, si la banque a informé l'emprunteur que les intérêts seront calculés sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours il n'y a rien à redire ?
Pourtant, cette clause est prohibée pour les prêts aux particuliers car ils ne sont pas en mesure d'en apprécier l'impact.

El Crapo

Ce qu'il convient de retenir de tout cela c'est que dès que l'amalgame entre taux conventionnel et TEG est maintenu, dans une décision, cela offre la possibilité aux banques de faire valoir que l'incidence d'une décimale sur le TEG n'est pas rapportée.

C'est pour cela que l'arrêt d'appel est censuré.

Mais si l'avocat de l'emprunteur avait bien argumenté en cause d'appel que le taux conventionnel et le TEG sont 2 notions distinctes qui font appel à des règles juridiques bien distinctes, la Cour d'appel n'aurait pas confondu Taux d'intérêt conventionnel calculé sur 360 jours et TEG calculé sur 360 jours.

Il ne faut en effet pas se tromper de demande et combattre activement la confusion que les avocats de banque entretiennent volontairement entre les 2 régimes, et ce dans un but purement stratégique.

Une stratégie qui porte ses fruits, cet arrêt de la cour de cassation en est la preuve!

Je partage pleinement l'avis de jurisprudence sur ce point.


Bonne journée à vous
 
Lexicus a dit:
Ce qu'il convient de retenir de tout cela c'est que dès que l'amalgame entre taux conventionnel et TEG est maintenu, dans une décision, cela offre la possibilité aux banques de faire valoir que l'incidence d'une décimale sur le TEG n'est pas rapportée.

C'est pour cela que l'arrêt d'appel est censuré.

Mais si l'avocat de l'emprunteur avait bien argumenté en cause d'appel que le taux conventionnel et le TEG sont 2 notions distinctes qui font appel à des règles juridiques bien distinctes, la Cour d'appel n'aurait pas confondu Taux d'intérêt conventionnel calculé sur 360 jours et TEG calculé sur 360 jours.

Il ne faut en effet pas se tromper de demande et combattre activement la confusion que les avocats de banque entretiennent volontairement entre les 2 régimes, et ce dans un but purement stratégique.

Une stratégie qui porte ses fruits, cet arrêt de la cour de cassation en est la preuve!

Je partage pleinement l'avis de jurisprudence sur ce point.


Bonne journée à vous

Lexicus nous a fait un petit point simple et plein de bon sens.

Le moment est peut-être venu de relire à nouveau cet article de la Gazette qui brosse un panorama général du "contentieux lombard", article déjà souvent publié dans ce Forum, mais qu'il n'est pas inutile de reparcourir dans son détail à tête reposée et très attentivement.

Il est à nouveau question d'analyser le litige sous l'aspect du droit des contrats et de la rencontre des volontés entre les parties au moment de la signature de l'acte. La banque a-t-elle clairement informé l'emprunteur ? Celui-ci a-t-il bien compris le contenu de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel ? Oui ? Non ?

C'est sur cet aspect de l'information de l'emprunteur que va statuer la Cour de cassation, garante de préserver l'intégrité du consentement du consommateur que nous sommes.

C'est tout cela qu'il faut méditer. Les calculs importent peu...
 

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Bonjour,
L'article publié ci-dessus date d'octobre 2017.
La jurisprudence a évolué depuis.
La notion de précision des calculs semble mise en avant aujourd'hui.
 
Honnêtement je ne pense pas que la jurisprudence ait autant changé que cela, il semblerait plutôt de ne pas donner raison aux emprunteurs car leur demande ne vise pas la bonne cible.

Lexicus et Jurisprudence ont plutôt bien résumer la situation, il faudrait attendre d'autres arrêts de la Cour de Cassation sur le calcul des intérêts au taux conventionnel sur 360 jours.

Cordialement.
 
Sp4rDa a dit:
Honnêtement je ne pense pas que la jurisprudence ait autant changé que cela, il semblerait plutôt de ne pas donner raison aux emprunteurs car leur demande ne vise pas la bonne cible.

Lexicus et Jurisprudence ont plutôt bien résumer la situation, il faudrait attendre d'autres arrêts de la Cour de Cassation sur le calcul des intérêts au taux conventionnel sur 360 jours.

Cordialement.

Je ne sais pas pourquoi, régulièrement ici, les uns et les autres semblent attendre avec impatience une décision de la Cour de cassation à propos du calcul des intérêts conventionnels sur une base lombarde de 360 jours.

La Haute Juridiction s'est déjà abondamment prononcée sur le sujet, et l'on voit mal pourquoi elle reviendrait sur une position inchangée depuis le fameux arrêt du 19 juin 2013.

Elle a même été, une nouvelle fois, jusqu'à confirmer sa position dans l'arrêt du 29 novembre 2017 en statuant : « la sanction de l’inexactitude du taux effectif global, résultant de l’application d’un taux d’intérêt [lien réservé abonné] sur une base autre que l’année civile pour un prêt [lien réservé abonné] consenti à un consommateur [lien réservé abonné] ou à un non-professionnel, consiste seulement en la substitution de l’intérêt [lien réservé abonné] légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt [lien réservé abonné]. »... je crois qu'on ne peut pas faire plus clair :)

La Haute Cour s'est déjà fait sa religion sur le sujet. Pour s'en convaincre, il suffit de lire l'analyse de l'Avocat Général qui conclut au rejet du pourvoi de la banque qui attaquait la décision de la Cour d'appel de Paris rendu le 12 mai 2016. Celui-ci dresse un inventaire de la position des Hauts Magistrats sur le sujet dans une analyse qui a conduit purement et simplement la banque à se désister. Pas folle la banque, elle ne voulait pas contribuer à créer une jurisprudence qui lui aurait été défavorable concernant tous les contentieux en cours :)

Comme nous dit l'Avocat Général : « je ne vois aucune raison de revenir sur cette jurisprudence. »

Alors pourquoi continuer à rechercher la Lune ou le Saint Graal ? On l'a déjà...
 

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Jurisprudence a dit:
Elle a même été, une nouvelle fois, jusqu'à confirmer sa position dans l'arrêt du 29 novembre 2017 en statuant : « la sanction de l’inexactitude du taux effectif global, résultant de l’application d’un taux d’intérêt [lien réservé abonné] sur une base autre que l’année civile pour un prêt [lien réservé abonné] consenti à un consommateur [lien réservé abonné] ou à un non-professionnel, consiste seulement en la substitution de l’intérêt [lien réservé abonné] légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt [lien réservé abonné]. »... je crois qu'on ne peut pas faire plus clair :)
Bonsoir,
Dans cet attendu, la Cour de Cassation statue sur le droit de la banque aux pénalités et aux intérêts de retard au taux légal, lesquels sont indépendants de la déchéance du droit aux intérêts (du prêt).
En tronquant l'extrait vous en déformez le sens et la portée.
 
agra07 a dit:
Bonsoir,
Dans cet attendu, la Cour de Cassation statue sur le droit de la banque aux pénalités et aux intérêts de retard au taux légal, lesquels sont indépendants de la déchéance du droit aux intérêts (du prêt).
En tronquant l'extrait vous en déformez le sens et la portée.

Je ne tronque rien du tout, j'ai joint l'arrêt complet. Vous donnez l'impression dans vos propos que j'ai voulu cacher quelque chose.

Quoi qu'il en soit, tout cela ne change rien à la perception de la Cour de cassation sur l'infraction d'un taux déterminé par référence à une année qui n'est pas l'année civile.

Il faut toujours que vous cherchiez à nier certaines évidences, et ça fait des années, sur moultes Forum, que vous nous fatiguez à vouloir défendre ce qui est indéfendable, sans jamais présenter la moindre jurisprudence ou la moindre analyse un tant soit peu sérieuse.

Relisez l'article de la Gazette ci-dessus. Il explique bien le principe de la "faute lucrative" des banques. Mais je ne voudrais pas que l'on reprenne les éternelles et stériles discussions que l'on a eu, les uns, les autres, ici, avec vous.

Dans l'absolu, je n'ai rien contre vous, et je ne me le permettrais pas, mais la lecture de l'Avis de l'Avocat Général que j'ai eu la gentillesse de partager avec vous tous ici, est édifiante. Alors méditez, et ne cherchez pas la petite bête, ce qui contribue à compliquer inutilement le débat pour nos lecteurs un peu moins bien informés.
 
Jurisprudence a dit:
Je ne sais pas pourquoi, régulièrement ici, les uns et les autres semblent attendre avec impatience une décision de la Cour de cassation à propos du calcul des intérêts conventionnels sur une base lombarde de 360 jours.

La Haute Juridiction s'est déjà abondamment prononcée sur le sujet, et l'on voit mal pourquoi elle reviendrait sur une position inchangée depuis le fameux arrêt du 19 juin 2013.

Elle a même été, une nouvelle fois, jusqu'à confirmer sa position dans l'arrêt du 29 novembre 2017 en statuant : « la sanction de l’inexactitude du taux effectif global, résultant de l’application d’un taux d’intérêt [lien réservé abonné] sur une base autre que l’année civile pour un prêt [lien réservé abonné] consenti à un consommateur [lien réservé abonné] ou à un non-professionnel, consiste seulement en la substitution de l’intérêt [lien réservé abonné] légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt [lien réservé abonné]. »... je crois qu'on ne peut pas faire plus clair :)

La Haute Cour s'est déjà fait sa religion sur le sujet. Pour s'en convaincre, il suffit de lire l'analyse de l'Avocat Général qui conclut au rejet du pourvoi de la banque qui attaquait la décision de la Cour d'appel de Paris rendu le 12 mai 2016. Celui-ci dresse un inventaire de la position des Hauts Magistrats sur le sujet dans une analyse qui a conduit purement et simplement la banque à se désister. Pas folle la banque, elle ne voulait pas contribuer à créer une jurisprudence qui lui aurait été défavorable concernant tous les contentieux en cours :)

Comme nous dit l'Avocat Général : « je ne vois aucune raison de revenir sur cette jurisprudence. »

Alors pourquoi continuer à rechercher la Lune ou le Saint Graal ? On l'a déjà...
Merci @Jurisprudence ,

Cet avis de l'avocat général est surement le document le plus important échangé sur ce forum depuis très longtemps.

El Crapo
 
crapoduc a dit:
Merci @Jurisprudence ,

Cet avis de l'avocat général est surement le document le plus important échangé sur ce forum depuis très longtemps.

El Crapo
Je n'en suis pas sûr du tout. L'avocat général fonde tout son raisonnement sur l'arrêt du 19 juin 2013 qui concernait un prêt relais où le calcul des intérêts faisait intervenir une durée réelle en jours et le diviseur 360. Cet arrêt du 19 juin 2013 était donc totalement hors de propos dans l'affaire n° 16-20450 soumise à la Cour de cassation, où la cour d'appel avait estimé que la simple présence de la clause stipulant un calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une “année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours” justifiait à elle seule l’annulation de la convention d’intérêts, indépendamment de toute contestation sur les intérêts intercalaires. Le fait que la banque se soit désistée de son pourvoi ne change rien à l'absence de pertinence de l'avis de cet avocat général (qui était d'ailleurs procureur à Auxerre lors de l'affaire des disparues de l'Yonne, autre fiasco judiciaire).
 
Membre39498 a dit:
Je n'en suis pas sûr du tout. L'avocat général fonde tout son raisonnement sur l'arrêt du 19 juin 2013 qui concernait un prêt relais où le calcul des intérêts faisait intervenir une durée réelle en jours et le diviseur 360. Cet arrêt du 19 juin 2013 était donc totalement hors de propos dans l'affaire n° 16-20450 soumise à la Cour de cassation, où la cour d'appel avait estimé que la simple présence de la clause stipulant un calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une “année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours” justifiait à elle seule l’annulation de la convention d’intérêts, indépendamment de toute contestation sur les intérêts intercalaires. Le fait que la banque se soit désistée de son pourvoi ne change rien à l'absence de pertinence de l'avis de cet avocat général (qui était d'ailleurs procureur à Auxerre lors de l'affaire des disparues de l'Yonne, autre fiasco judiciaire).

La Cour de cassation a confirmé sa position dans son arrêt du 17 juin 2015 (n° 14-14.326), et dans cette affaire, il ne s'agissait pas d'un prêt relais calculé en jours et non en mois.

Par ailleurs, il est pour le moins curieux de critiquer un avis d'Avocat Général au prétexte que, dans une affaire qui n'a absolument rien à voir, il y aurait eu un soit-disant "fiasco". Vous semez inutilement le doute dans l'esprit des lecteurs.

J'ai en ma possession d'autres avis sur le même sujet, tout aussi argumentés (voire plus), suite auxquels les banques se sont désistées. Je ne peux malheureusement pas les diffuser ici car ils ne sont destinés qu'aux seules parties.
 
Membre39498 a dit:
Je n'en suis pas sûr du tout. L'avocat général fonde tout son raisonnement sur l'arrêt du 19 juin 2013 qui concernait un prêt relais où le calcul des intérêts faisait intervenir une durée réelle en jours et le diviseur 360. Cet arrêt du 19 juin 2013 était donc totalement hors de propos dans l'affaire n° 16-20450 soumise à la Cour de cassation, où la cour d'appel avait estimé que la simple présence de la clause stipulant un calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une “année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours” justifiait à elle seule l’annulation de la convention d’intérêts, indépendamment de toute contestation sur les intérêts intercalaires. Le fait que la banque se soit désistée de son pourvoi ne change rien à l'absence de pertinence de l'avis de cet avocat général (qui était d'ailleurs procureur à Auxerre lors de l'affaire des disparues de l'Yonne, autre fiasco judiciaire).


Cet avis contient tout l'argumentaire et la jurisprudence de la cour de cassation pour justifier :

  1. L'invalidité de la stipulation figurant dans un contrat de prêt immobilier selon laquelle l’intérêt conventionnel est calculé sur la base d’une année bancaire de 360 jours.
  2. De la nullité d’une telle stipulation
  3. De la conformité de la sanction découlant d’une telle nullité avec l’article 1 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vous voulez quoi de plus ?

Quant à l'analogie avec les disparues de l'Yonne....

El Crapo
 
Jurisprudence a dit:
La Cour de cassation a confirmé sa position dans son arrêt du 17 juin 2015 (n° 14-14.326), et dans cette affaire, il ne s'agissait pas d'un prêt relais calculé en jours et non en mois.

Par ailleurs, il est pour le moins curieux de critiquer un avis d'Avocat Général au prétexte que, dans une affaire qui n'a absolument rien à voir, il y aurait eu un soit-disant "fiasco". Vous semez inutilement le doute dans l'esprit des lecteurs.

J'ai en ma possession d'autres avis sur le même sujet, tout aussi argumentés (voire plus), suite auxquels les banques se sont désistées. Je ne peux malheureusement pas les diffuser ici car ils ne sont destinés qu'aux seules parties.
Cet arrêt 14-14326 censure l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle le consommateur peut renoncer à l'année civile au profit de l'année bancaire, alors que ce n'est possible que si l'emprunteur est un professionnel. Il ne dit rien de plus et casse en réalité sur un autre motif, la non-prise en compte des intérêts intercalaires. Si vous avez d'autres avis pertinents (par exemple celui du conseiller VITSE dans l'affaire n° 16-17258) ce serait intéressant de les mettre dans le débat, il me semble qu'ils sont lus publiquement même s'ils ne sont pas disponibles sur Légifrance. Quant à l'affaire des disparues de l'Yonne, on ne peut pas dire qu'il ait été d'une grande clairvoyance...
 
Quand on confond le droit bancaire avec une affaire pénale pour discréditer un avis d'avocat général, on est nécessairement sur un débat stérile.

Attachez vous au sujet, car en mélangeant les choux et les navets, on n'apprend rien!

Bonne journée à vous
 
Membre39498 a dit:
Cet arrêt 14-14326 censure l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle le consommateur peut renoncer à l'année civile au profit de l'année bancaire, alors que ce n'est possible que si l'emprunteur est un professionnel. Il ne dit rien de plus et casse en réalité sur un autre motif, la non-prise en compte des intérêts intercalaires. Si vous avez d'autres avis pertinents (par exemple celui du conseiller VITSE dans l'affaire n° 16-17258) ce serait intéressant de les mettre dans le débat, il me semble qu'ils sont lus publiquement même s'ils ne sont pas disponibles sur Légifrance. Quant à l'affaire des disparues de l'Yonne, on ne peut pas dire qu'il ait été d'une grande clairvoyance...

Vous me semblez bien renseigné :) Effectivement, il y a bien un rapport de M. Samuel VITSE. Ce n'est pas un avis d'Avocat Général, mais l'analyse du Conseiller référendaire qui prépare le dossier afin que la Cour de cassation puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause. Ce rapport est communiqué à la banque qui s'est pourvue en cassation quelque temps avant l'audience.

Comme vous dites, « il me semble qu'il sont lus publiquement », certes, mais seulement en présence des parties et communicable qu'aux seules parties.

Ces document ne sont donc pas diffusables.

Mais je les ai entre les mains. Ils sont à ce point argumentés pour condamner la pratique lombarde de la banque que celle-ci s'est effectivement désistée après lecture du rapport du Conseiller rapporteur et de l'avis de l'Avocat Général.

Je vous joins cet arrêt de désistement.
 

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Jurisprudence a dit:
Je ne tronque rien du tout, j'ai joint l'arrêt complet. Vous donnez l'impression dans vos propos que j'ai voulu cacher quelque chose.
Bonsoir,
La phrase complète est:
"Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de l'inexactitude du taux effectif global, résultant de l'application d'un taux d'intérêt sur une base autre que l'année civile pour un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, consiste seulement en la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt, les intérêts de retard au taux légal et pénalités demeurant dus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"
La Cour d'Appel avait considéré que la banque devait être déchue du droit aux intérêts de retard au taux légal et aux pénalités. La Cour de Cassation juge qu'il doit en être autrement: c'est la seule raison dêtre de cet attendu.

Il faut toujours que vous cherchiez à nier certaines évidences,
Je me méfie d'une phrase sortie de son contexte et encore plus d'un morceau de phrase.

et ça fait des années, sur moultes Forum
?????

que vous nous fatiguez à vouloir défendre ce qui est indéfendable
Je n'ai rien à défendre. Je fais part de mon avis totalement désintéressé.


sans jamais présenter la moindre jurisprudence
Je vous l'accorde. Je ne suis pas personnellement concerné, je n'ai pas à défendre un dossier et je ne recherche donc pas de la jurisprudence dans un sens ou dans l'autre, contrairement à d'autres qui font ça très bien.

ou la moindre analyse un tant soit peu sérieuse.
C'est votre point de vue. J'ai parfois lu ici ou là des analyses peu convaincantes, sinon erronées; je ne les qualifierais pas de "peu sérieuses".

Relisez l'article de la Gazette ci-dessus.
"Qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son". Excusez-moi mais mon esprit critique ne saurait se satisfaire d'une source d'information unique.
 
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