Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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Bonjour,
LatinGrec a dit:
Il est possible que la banque ait pris l'hypothèque promise.

Il me semble que le TEG se calcule à la date de la rédaction de l'offre et/ou de l'acte notarié.
Il était prévu une promesse d'hypothèque, dont chacun reconnaît que cette garantie n'entraine aucun frais. Même si la banque a demandé une formalisation de l'hypothèque après le déblocage des fonds, les coûts de celle-ci n'étaient pas connus lors de la rédaction de l'offre.

En conséquence les coûts de l'hypothèque ne peuvent pas être ajoutés aux éléments pour calculer le TEG pfésenté aux clients..

Bonne journée.
 
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Bonjour,

Vivien m'a devancé.

Mais j'ai d'autres arguments qui font que je ne crois pas un seul instant à l'inscription ultérieure de la garantie hypothécaire (qui, en l'occurrence ne pourrait plus être un PPD).

D'abord, à la date de l'action en justice, la cour d'appel dit bien que l'offre de prêt date de plus de 10 ans.

En conséquence, les époux X étaient en mesure, dès l’examen de l’offre, de connaître ces vices l’affectant et sont désormais irrecevables à les invoquer pour n’avoir agi que par l’assignation du 22 juillet 2014, postérieure de plus de 10 ans à l’acceptation de l’offre du 1er avril 2013, en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 qui prévoient, en son article 26-II, que le délai d’expiration de la prescription ne peut excéder soit les 5 ans à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, soit les 10 ans à compter de l’acceptation de l’offre.

Et donc, plus de dix ans après la Société Générale précise:

Par ses dernières conclusions en date du 22 mars 2017 la Société Générale expose:

— à titre principal, que l’action en nullité est irrecevable dès lors que seul l’article L312-33 du code de la consommation prévoyant la déchéance, en tout ou partie, du droit de la banque aux intérêts trouve à s’appliquer, que les appelants ne peuvent utilement invoquer la nullité du contrat de prêt lui-même constitué de l’offre acceptée, aucun contrat ou acte notarié n’ayant été signé postérieurement, la contestation du taux de période ne se distinguant pas de celle du TEG puisque tous deux doivent être conformes à l’article L312-8 du code de la consommation

Par ailleurs il faut rappeler qu'une promesse d'affectation hypothécaire (PAH) sous seings privés est une pseudo garantie qui, en tant que telle, ne vaut rien du tout.

En effet, de par cette "promesse" SSP les emprunteurs s'engagent à accepter une inscription hypothécaire autant que, par le même contrat SSP, ils s'engagent à rembourser leur crédit.

Or, quand la banque estime nécessaire de procéder réellement à une telle inscription c'est qu'une défaillance ou/et litige est apparu.

Dans cette hypothèse la banque adresse donc aux emprunteurs son intention de procéder ainsi et au notaire désigné par eux lors de l'instruction initiale du crédit les instructions dont il a besoin pour la rédaction dudit acte hypothécaire et suites administratives à donner.

Et, bien entendu, l'acte étant fin prêt, ledit notaire va convoquer les emprunteurs pour signatures.............mais - litige oblige - ils ne viendront pas.
L'acte restera donc en l'état sans suite.


Dans ce cas, si elle veut poursuivre l'inscription, la banque n'a pas d'autre moyen que de passer par une hypothèque judiciaire..........ce qui est beaucoup plus long et compliqué.

=> Si cela avait été le cas l'on peut raisonnablement penser que ces procédures seraient apaprues à moment ou à un autre au cours de ces longues procédures engagées.

Et, effectivement, ainsi que Vivien l'a souligné, c'est l'offre qui a été attaquée en irrégularité de TEG et, dans cette offre les frais de garantie PAH - SSP étaient bien nuls.

Même si une inscription était intervenue postérieurement cela n'aurait rien changé sans compter que l'action a été jugée prescrite.

Cdt
 
oui...
nous n'avons malheureusement pas les pièces pour étayer les hypothèses.

la banque a pu prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
l'"expert" a pu faire le choix d'intégrer les frais d'inscription dans ses calculs (ce qui est bien sur critiquable),
le premier moyen attaque l'irrecevabilité de l'action en nullité, donc dirigée contre le contrat,

...bref, les cours n'ayant abordé le fond que sur le calcul lombard, je crois difficile de donner du sens au fond à cet attendu de procédure. L'important me paraît être la substitution de motif et, partant, le rejet de la dérogation de spécialité.
 
Bonjour,
LatinGrec a dit:
la banque a pu prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
l'"expert" a pu faire le choix d'intégrer les frais d'inscription dans ses calculs (ce qui est bien sur critiquable),
le premier moyen attaque l'irrecevabilité de l'action en nullité, donc dirigée contre le contrat.

Pour les raisons ci-dessus expliquées je n'y crois pas un seul instant étant par ailleurs à remarquer qui, si tel avait été le cas, les frais relatifs à ladite hypothèque judiciaire auraient été à la charge de la banque donc, de toutes façons, non à prendre en compte dans le TEG.

Et une telle inscription judiciaire ne donne pas lieu à acte authentique, au sens général du terme, comme pour les inscriptions conventionnelles.

Cdt
 
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Bonsoir
audience ce mardi 26/03 jugement en délibéré.
Je tiens le forum au courant
 
Thierry33 a dit:
Bonsoir
audience ce mardi 26/03 jugement en délibéré.
Je tiens le forum au courant
Hello
C’est en appel ou première instance ?
El crapo
 
crapoduc a dit:
Hello
C’est en appel ou première instance ?
El crapo
c'est en première instance
 
voici 4 nouveaux jugement relatifs à l'année lombarde:
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 26 mars 2019, n° 18/01188, SA CRÉDIT LYONNAIS [lien réservé abonné]
Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 26 mars 2019, n° 17/01933, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTBELIARD [lien réservé abonné]
Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b - section 1, 27 mars 2019, n° 17/00417, SA AXA BANQUE FINANCEMENT [lien réservé abonné]
Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 26 mars 2019, n° 18/03419, SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE [lien réservé abonné]
 
sb1 a dit:
voici 4 nouveaux jugement relatifs à l'année lombarde:
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 26 mars 2019, n° 18/01188, SA CRÉDIT LYONNAIS [lien réservé abonné]
Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 26 mars 2019, n° 17/01933, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTBELIARD [lien réservé abonné]
Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b - section 1, 27 mars 2019, n° 17/00417, SA AXA BANQUE FINANCEMENT [lien réservé abonné]
Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 26 mars 2019, n° 18/03419, SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE [lien réservé abonné]

Bonjour sb1,

Pour 3 des 4 arrêts que vous citez, les magistrats sont plutôt succincts dans la rédaction de leur décision et ne donnent pas raison aux emprunteurs sur un calcul lombard, étant précisé que les emprunteurs en question n'apportent pas de démonstration bien ficelée et peinent à convaincre avec des dossiers pas très bien préparés, ce qui est navrant car ils participent à créer des jurisprudences négatives pour peu que la banque ait effectivement calculé les intérêts par rapport à une année de 360 jours, en contravention avec les textes.

Par contre, la décision de la Cour d'"appel de Lyon est très argumentée. Tout le monde est d'accord pour dire que la première échéance et les dernières (remboursement anticipé) sont calculées en jours exacts sur une année de 360 jours. Pas de contestation sur ce point et l'évidence mathématique.

Les Magistrats vont jusqu'à reconnaître qu'il n'y a pas pu y avoir consentement des emprunteurs sur pareil calcul qui est erroné et contrevient aux textes.

Mais au lieu de statuer selon le droit des contrats en ce qu'il n'y a pas eu rencontre des volontés sur le prix, ce qui induit la nullité relative du contrat car le taux de l'offre n'a pas été correctement appliqué et n'est pas celui du contrat auquel les deux parties ont souscrit, la Cour d'appel nous explique que l'article 1907 du Code civil exige que le taux contractuel doit être mentionné, ce qui est bien le cas, et donc que le préjudice n'étant finalement que de 15 euros, la banque sera condamnée à rembourser cette somme, sans qu'il soit nécessaire de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel.

Ce n'est bien évidemment pas la position de la Haute Cour, mais apparemment, tout le monde s'en fout.

Tout cela est quand même inquiétant sur le respect sacré du Droit des contrats, B.A. - B.A. de toute activité économique...
 
Bonjour,

sb1 a dit:
Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 26 mars 2019, n° 18/03419, SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE [lien réservé abonné]
J'ai lu l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau, qui concerne un client dans le cadre d'une procédure relative à une saisie immobilière.
Compte tenu du très mauvais résultat obtenu, le client est débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à un article 700 de 1.200 Euros, deux questions peuvent se poser :
1- la procédure était-elle une manoeuvre dilatoire pour permettre au client de vendre sa maison à l'amiable et éviter la vente aux enchères ?
2- le client et surtout son avocat pensaient-ils qu'ils avaient une chance de voir substituer le taux légal au taux conventionnel ?

Dans la 1ère hypothèse il s'agit d'une stratégie et chacun reste libre de la choisir.
Dans le second cas c'est beaucoup plus grave car les motifs invoqués montrent une méconnaissance des méthodes de calcul des banques et des jurisprudences des deux dernières années.

En effet le TEG est contesté pour non prise en compte de l'assurance incendie alors que celle-ci n'est pas une condition d'octroi du crédit, ce qui doit ressortir de la lecture du contrat.

Mais plus grave le client soutient que le TEG a été calculé sur l'année lombarde parce qu'il est indiqué dans le contrat que les intérêts seraient calculés sur des mois de 30 jours des trimestres de 90 jours..... Et l'avocat ne fait pas la distinction entre le calcul des intérêts et l'indication de la clause avec l'erreur de TEG.

Dans ce dossier il y avait deux erreurs sans lien entre elles:
a- le TEG erroné
b- l'application de l'année lombarde.

L'avocat n'a pas su le démontrer et en plus le dossier était prescrit !!!

Comme quoi certains avocats des clients devraient, comme les avocats des banques, travailler leurs dossiers.

Bonne journée.
 
et hop revoila la cassation
 

Pièces jointes

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crapoduc a dit:
et hop revoila la cassation
et les emprunteurs encore sanctionnés ! banque gagnante
 
sb1 a dit:
et les emprunteurs encore sanctionnés ! banque gagnante
L'absence de démonstration mathématique rend allergiques les magistrats de la haute cours quant au recours à la Lombarde. La question de la disproportion entre le préjudice et l'annulation de la clause d'intérêt est une nouveauté... A suivre
 
sb1 a dit:
et les emprunteurs encore sanctionnés ! banque gagnante

Si je comprends bien la cour de cassation casse l'arret de la cour d'appel d'Aix en Provence car ladite cour d'appel n'a pas vérifié si l'usage de l'année lombarde avait un impact de plus d'une décimale sur le teg....
 
NiOox a dit:
L'absence de démonstration mathématique rend allergiques les magistrats de la haute cours quant au recours à la Lombarde. La question de la disproportion entre le préjudice et l'annulation de la clause d'intérêt est une nouveauté... A suivre
c'est pas nouveau, la cour européenne s'est même déjà prononcée là dessus en disant que c'était pas une sanction disproportionnée.
 
Le calcul sur une seule échéance semble rendre les magistrats fébriles face à cette problématique.

Y a t-il déjà eu des sanctions lorsque la démonstration portait sur la totalité du crédit (échéances constantes)?

Il est clair que ces deux pourvois semblent mêler les problèmes de TEG et taux conventionnel encore une fois.
 
Bonsoir à tous,

Il me semble que la Cour d'appel a opéré une confusion, dans la rédaction de son arrêt, entre calcul d'intérêts sur l'année lombarde et mode de calcul du TEG sur cette même base.


L'emprunteur n'a pas relevé cette confusion, de sorte que la banque s'est engouffrée dans la brèche en attaquant l'absence de vérification de l'incidence des modalités de calcul d'interets sur le TEG.


En somme, on peut avoir raison en Appel et voir son arrêt cassé devant la Haute cour tout simplement pour une mauvaise rédaction de l'arrêt d'appel.


Il me semble que l'arrêt du 14 mars de la cour de cassation marque sa volonté de poursuivre sa position en faveur du consommateur.


Je ne sais pas quelle a été son intention par cet arrêt mais il n'est pas impossible qu'elle ait voulu envoyer un message fort car il y a un détail dont personne n'a parlé : il est publié au bulletin !


N'oublions pas non plus que la Cour de Cassation juge le droit et non le fond


Bonne soirée à vous
 
crapoduc a dit:
Si je comprends bien la cour de cassation casse l'arret de la cour d'appel d'Aix en Provence car ladite cour d'appel n'a pas vérifié si l'usage de l'année lombarde avait un impact de plus d'une décimale sur le teg....
Oui c'est exactement ce qu'il faut retenir de cet arrêt qui a les honneurs du Bulletin. L'usage du diviseur 360 n'est sanctionné que s'il a une incidence significative sur le TEG indiqué. Sur le plan de la logique juridique, je crains que ce ne soit incontournable. Mais en même temps la Cour de cassation verrouille toute contestation en exigeant que l'erreur soit au moins de 0,1 point, ce qui est énorme en matière de crédit immobilier, et met le calcul lombard des intérêts intercalaires à l'abri de toute attaque... C'est cette jurisprudence contraire au droit communautaire qu'il faut maintenant combattre. A signaler un article très critique sur cette jurisprudence au Recueil Dalloz du 28 mars 2019 p. 597 "Taux d'intérêts : de la décimale prescrite par l'article R 313-1... à la décimale tout court".
 
Bonjour,

Donc si l'on comprend bien, la banque peut prélever plus que ce qu'elle a mentionné dans le contrat sans que le TEG soit impacté?

Les banques réclament jusqu'au dernier centime et nous serions débouté si la somme prélevé n'est pas exact?

Je pense que les tribunaux vont tenter de protéger les banques coûte que coûte...

Cordialement
 
Sp4rDa a dit:
Bonjour,

Donc si l'on comprend bien, la banque peut prélever plus que ce qu'elle a mentionné dans le contrat sans que le TEG soit impacté?

Les banques réclament jusqu'au dernier centime et nous serions débouté si la somme prélevé n'est pas exact?

Je pense que les tribunaux vont tenter de protéger les banques coûte que coûte...

Cordialement
Oui, pour la Cour de cassation, le banquier peut impudemment ne pas inclure les frais de dossier (par exemple) dans son calcul du TEG, dès l'instant que l'erreur est inférieure à 0,1. C'est ce qu'elle a fait dans un arrêt du 12 décembre 2018, en validant un taux indiqué de 4,4357 % alors qu'avec les frais de dossier le taux était de 4,5327 %. Ci-dessous un extrait de l'article paru au Dalloz du 28 mars, qui appelle clairement les juges à résister à cette jurisprudence :

Un arrêt plus récent (Civ. 1°, 12 décembre 2018, n° 17-22341) a permis de clarifier la position de la Cour de cassation : le pourvoi faisait valoir « qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, « en ce qui concerne l'offre de prêt du 1 juillet 2005 stipulant un TEG de 4,4357 %, l'intégration des frais de dossier dans le calcul conduit à un TEG de 4,5327 », ce dont il ressort que le TEG indiqué dans l'offre était, rapporté à une seule décimale, de 4,4 %, tandis que le véritable TEG était, rapporté à une seule décimale, de 4,5 % ; qu'en décidant pourtant « que les époux B. ne rapportant pas la preuve qui leur incombe d'une erreur du TEG supérieure à une décimale », la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'annexe audit texte, dans leurs versions alors applicables ; ».

Les emprunteurs reprenaient donc la thèse selon laquelle la « décimale prescrite par l'article R 313-1 » était la première décimale, arrondie comme s'il s'agissait de la dernière indiquée. Or la Cour a sèchement rejeté le pourvoi : « ayant relevé (…) que l'écart entre le TEG mentionné dans les documents contractuels, et celui intégrant les frais de dossier, était inférieur à la décimale, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande des emprunteurs relative à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels, peu important qu'ait été mentionné un TEG exprimé avec plus qu'une décimale ».

Le doute n’est donc plus permis : pour la Cour de cassation, l’exactitude du taux ne s’apprécie pas après arrondi de la première décimale en fonction de celle qui la suit, mais par simple soustraction du taux indiqué et du taux réel (ce qui donnait en l’espèce un résultat de 4,5327 % - 4,4357 % = 0,097), et il n'y a rien à dire si l'erreur reste inférieure à 0,1. La Cour écarte donc purement et simplement la seconde phrase de l'article 3 du décret, tout en confondant précision et justesse mathématique dans la première.

 
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