mikey22130
Contributeur
Oui c est ce que j ai lu! La banque est tt puissante et la justice bien faible malheureusement! On verra bien! La procédure est lancée il faut aller jusqu au bout
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Aristide a dit:"Attendu qu’ayant constaté que le contrat s’était formé par la seule acceptation de l’offre litigieuse et qu’aucun acte authentique n’était communiqué, la cour d’appel a retenu à bon droit que les emprunteurs n’étaient pas recevables à exercer une action en annulation d’une clause d’un contrat relative aux intérêts conventionnels ; que le moyen n’est pas fondé "
Cela me semble rappeler que l'erreur au niveau de l'offre entraine la déchéance à l'appréciation du juge alors que l'erreur au niveau du contrat entraine la nullité.
Le problème c'est qu'une offre acceptée devient bien un contrat mais que, curieusement, la cour de cassation semble effectivement vouloir qu'il s'agisse d'un contrat authentique pour, en cas d'erreur de TEG, valider l'application de la nullité de la clause d'intérêts...!!!...???
Pas forcément. (uniquement si il y a caution hypothécaire)LatinGrec a dit:Il y a donc eu réitération du contrat de prêt dans l'acte authentique de cession d'immeuble.
LatinGrec a dit:Le rappel des faits précise que les emprunteurs avaient souscrit un prêt immobilier. Il y a donc eu réitération du contrat de prêt dans l'acte authentique de cession d'immeuble.
Non, pas seulement si caution hypothécaire:crapoduc a dit:Pas forcément. (uniquement si il y a caution hypothécaire)
« Par offre préalable du 1er avril 2003, la Société Générale a consenti à M. D X et à Mme C E épouse X un prêt immobilier d’un montant de 533 571 euros, remboursable en 180 mensualités, portant intérêts au taux fixe de 4 % hors assurance groupe, le TEG étant indiqué à 4,0113 %, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale à Nice. »
« Par ses dernières conclusions en date du 22 mars 2017 la Société Générale expose:
— à titre principal, que l’action en nullité est irrecevable dès lors que seul l’article L312-33 du code de la consommation prévoyant la déchéance, en tout ou partie, du droit de la banque aux intérêts trouve à s’appliquer, que les appelants ne peuvent utilement invoquer la nullité du contrat de prêt lui-même constitué de l’offre acceptée, aucun contrat ou acte notarié n’ayant été signé postérieurement, la contestation du taux de période ne se distinguant pas de celle du TEG puisque tous deux doivent être conformes à l’article L312-8 du code de la consommation,
Aristide a dit:Bonjour,
Voulant tenter "d'y voir plus clair" j'ai cherché à voir, sans succès, le jugement de cette affaire au Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2015.
En revanche j'ai bien trouvé l'arrêt de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6) du 23 juin 2017
NB) - Je ne peux joindre le lien car il n'est consultable qu'une fois; ensuite il faut souscrire un abonnement avec essai gratuit ce que je n'ai pas fait. Mais sans doute que vous pourriez chacun y accéder.
Il s'agissait bien de financer l'acquisition d'une résidence principale :
Ci-dessous extrait de l'arrêt dont conclusions la Société Générale:
Il se confirme donc que le crédit n'était pas assorti d'une garantie réelle immobilière (PPD) et que c'est l'offre de prêt qui, après acceptation des emprunteurs, est devenue l'unique contrat sous seings privés.
La nuance que la cour de cassation semble introduire entre "offre de prêt devenue contrat ssp" et "contrat authentique" ne pose-telle donc pas problème ?
Cdt
Jurisprudence a dit:Le rappel des faits précise que les emprunteurs avaient souscrit un prêt immobilier. Il y a donc eu réitération du contrat de prêt dans l'acte authentique de cession d'immeuble.
Aristide a dit:Ben non.
Cdt
Il y a donc eu réitération du contrat de prêt dans l'acte authentique de cession d'immeuble.
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-101#post-314828
Aristide a dit:Ainsi qu'expliqué page 1005 ci-dessus:
=> Il n'y a réitération de l'offre de prêt dans l'acte d'acquisition que si le crédit est assorti d'une garantie réelle immobilière.
S'agissant donc d'une acquisition, pour limiter le coût, ladite garantie réelle immobilière est un privilège de prêteur de deniers qui est exonéré de la taxe de publicité foncière de 0,715% et l'acte d'acquisition et l'acte de vente sont fondus dans un seul et même acte.
Dans le cas traité il s'agit manifestement d'un crédit sans garantie réelle immobilière (probablement caution ?) donc sans réitération dans un acte authentique qu'il soit d'acquisition et/ou de crédit.
Personnellement j'ai acquis une maison il y a quelques années avec un crédit dont la garantie est une promesse d'affectation hypothécaire (PAH) sous seings privés (= donc pas d'acte authentique).
J'ai mon acte d'acquisition sous les yeux; je peux vous garantir qu'il n'y a aucune réitération de mon offre/contrat de prêt dans cet acte d'acquisition; seulement clause "Paiement du prix : comptant sous réserve encaissement du chèque..."
Un de mes enfants a acquis une maison il y a quatre ans; elle a été financée avec des crédits bancaires cautionnés par une société de caution mutuelle; donc seulement une offre de prêt SSP et pas de contrat authentique de crédit.
J'ai son acte d'acquisition sous les yeux et je confirme de nouveau qu'il ne fait état que du plan de financement prévu au compromis sans réitération de l'offre de prêt ni, à fortiori, d''annexion.
Cdt
La déclaration d’appel des époux X a été déposée au greffe de la cour le 22 décembre 2015. Par leurs dernières écritures datées du 21 mars 2017, les époux X font valoir :
— qu’il doit être précisé qu’ils soulèvent en l’espèce le caractère erroné du TEG non pas dans l’offre mais dans le contrat de prêt pour obtenir la nullité du contrat sur le fondement des articles 1304 et 1907 du code civil, invoquant également une erreur dans le taux de période,
Par ses dernières conclusions en date du 22 mars 2017 la Société Générale expose:
— à titre principal, que l’action en nullité est irrecevable dès lors que seul l’article L312-33 du code de la consommation prévoyant la déchéance, en tout ou partie, du droit de la banque aux intérêts trouve à s’appliquer, que les appelants ne peuvent utilement invoquer la nullité du contrat de prêt lui-même constitué de l’offre acceptée, aucun contrat ou acte notarié n’ayant été signé postérieurement, la contestation du taux de période ne se distinguant pas de celle du TEG puisque tous deux doivent être conformes à l’article L312-8 du code de la consommation,
Jurisprudence a dit:En effet, dans ce dossier, nous sommes dans une situation très particulière : regardez bien l'arrêt de la Cour d'appel... l'emprunteur réclame la nullité relative du contrat, mais ne fournit même pas ledit contrat (tant l'offre acceptée que l'acte authentique), mais seulement l'offre sur laquelle ne figure aucune date d'acceptation.
SUR CE Le prêt litigieux résulte d’une offre émise le 1er avril 2003, dont la date d’acceptation n’est pas donnée en l’absence de renseignement de la rubrique dans le seul exemplaire du contrat produit et à défaut de communication de tout acte authentique,
En conséquence, les époux X étaient en mesure, dès l’examen de l’offre, de connaître ces vices l’affectant et sont désormais irrecevables à les invoquer pour n’avoir agi que par l’assignation du 22 juillet 2014, postérieure de plus de 10 ans à l’acceptation de l’offre du 1er avril 2013, en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 qui prévoient, en son article 26-II, que le délai d’expiration de la prescription ne peut excéder soit les 5 ans à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, soit les 10 ans à compter de l’acceptation de l’offre.
— que, s’agissant des frais notariés, seuls ceux correspondant aux constitutions de garantie doivent être intégrés au TEG si leur application n’est pas hypothétique alors qu’en l’espèce, seule une promesse d’hypothèque en premier rang a été stipulée et que les époux X ne démontrent pas l’existence de l’acte notarié ni le paiement effectif de ces frais,
Bonsoir,LatinGrec a dit:Sur civ 1ère 13 mars 2019,
les emprunteurs font notamment valoir :
- un TEG erroné pour ne pas prendre en compte les frais de garantie;
- que l'offre n'a pas inclus le coût des frais de notaire;
la banque fait aussi valoir :
- que l'offre stipule un coût total dans lequel les charges liées aux constitutions de garanties ne sont pas comprises.
Il semblerait dans cette affaire que l'expertise du TEG a pris en compte des frais notariés qui n'étaient pas prouvés.
Aristide a dit:Mais, dans ce dossier, il n'y avait aucun coût de garantie.