Jurisprudence Année Lombarde

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Oui c est ce que j ai lu! La banque est tt puissante et la justice bien faible malheureusement! On verra bien! La procédure est lancée il faut aller jusqu au bout
 
Bonjour,
cette histoire de dévoiement par la justice de calculs simples pour justifier une décision juridique, a quelque chose d'hallucinant pour moi et de profondément décevant pour tous ceux qui sont impliqués personnellement et tous ceux qui se font une certaine idée de la justice.
Je vais enfoncer une porte ouverte en reprenant ci-dessous la formule de calcul des intérêts sur N jours à partir du mois normalisé, mais en l'expliquant en français.
- Soit I les intérêts annuels (tout le monde connait la formule I = M x t avec M somme empruntée et t taux d'intérêt du prêt).
- Le mois normalisé compte 1/12ième d'année, par définition (avec une année = 365 j, par définition aussi).
- Tout le monde sait calculer les intérêts i sur un mois normalisé: i = I / 12
- Un mois normalisé compte, par définition, 365 / 12 jours civils = 30.4167 jours civils (j'arrondis).
- Les intérêts sur un jour civil sont donc égaux à i / 30.4167.
- Et sur N jours civils: (i / 30.4167) x N.
Si on remplace i et 30.4167 par leur valeur, on obtient: (I / 12) / (365 / 12) x N = (I / 365) x N ce qui correspond exactement au calcul par la méthode exact/exact. Rien à voir avec la méthode lombarde.
Comme évoqué par @Membre39498, je ne sais pourquoi le mot cynisme me vient à l'esprit ?
Une fausse démonstration mathématique vaudrait-elle mieux qu'une mauvaise motivation juridique ?
 
Aristide a dit:
 "Attendu qu’ayant constaté que le contrat s’était formé par la seule acceptation de l’offre litigieuse et qu’aucun acte authentique n’était communiqué, la cour d’appel a retenu à bon droit que les emprunteurs n’étaient pas recevables à exercer une action en annulation d’une clause d’un contrat relative aux intérêts conventionnels ; que le moyen n’est pas fondé "

Cela me semble rappeler que l'erreur au niveau de l'offre entraine la déchéance à l'appréciation du juge alors que l'erreur au niveau du contrat entraine la nullité.

Le problème c'est qu'une offre acceptée devient bien un contrat mais que, curieusement, la cour de cassation semble effectivement vouloir qu'il s'agisse d'un contrat authentique pour, en cas d'erreur de TEG, valider l'application de la nullité de la clause d'intérêts...!!!...???

Bonjour Aristide, bonjour à tous,

Il s'agit d'un attendu de procédure : celui qui exerce une action en nullité d'une clause contractuelle doit fournir tout le contrat. Le rappel des faits précise que les emprunteurs avaient souscrit un prêt immobilier. Il y a donc eu réitération du contrat de prêt dans l'acte authentique de cession d'immeuble.

Quand on attend de la justice qu'elle tranche une situation, il ne faut pas lui montrer qu'on lui en cache une partie.

La Cass a surtout procédé à une substitution de motif puisque la CA Paris fondait l'irrecevabilité sur le caractère dérogatoire du texte spécial de déchéance par rapport au texte général de nullité.

Le message est net, la Cass ne valide pas cette dérogation. Elle ne serait pas allé chercher cet attendu de procédure si l'irrecevabilité était fondée. C'est une forme de subsidiarité.
 
LatinGrec a dit:
Il y a donc eu réitération du contrat de prêt dans l'acte authentique de cession d'immeuble.
Pas forcément. (uniquement si il y a caution hypothécaire)
 
Dernière modification:
Bonsoir,

LatinGrec a dit:
Le rappel des faits précise que les emprunteurs avaient souscrit un prêt immobilier. Il y a donc eu réitération du contrat de prêt dans l'acte authentique de cession d'immeuble.

S'il s'agit d'une acquisition, qu'il y ait un acte authentique pour régulariser la transaction et l'inscrire au fichier immobilier cela ne fait aucun doute; mais cela concerne l'acquisition; pas le crédit.

Pour le crédit, de deux choses l'une, ou bien il est assorti d'une garantie réelle immobilière ou non.

Quel que soit le cas il y aura toujours l'offre de prêt qui, après acceptation des emprunteurs, deviendra un contrat sous seings privés.

Si le crédit est assorti d'une garantie réelle immobilière, s'agissant d'une acquisition, ce sera très probablement un privilège de prêteur de deniers (PPD) et l'acte d'acquisition et l'acte de prêt réitérant l'offre/contrat seront fondus dans un seul et même acte.
Dès lors ladite offre devenue contrat SSP sera annexée à l'acte authentique ci-dessus.
Acquisition et PPD seront alors transcrits au fichier immobilier.

Mais, dans l'autre cas, si la garantie est, par exemple, la caution d'une société de caution mutuelle, il y aura d'une part une offre de prêt qui, après acceptation, deviendra un contrat sous seings privés.

Et, d'autre part, ledit acte d'acquisition mais sans aucun lien avec le crédit.

Seul le plan de financement du compromis sera reproduit; il n'y aura pas d'offre annexée et le notaire n'aura aucun calcul de TEG à faire.

Dans le dossier ci-dessus concerné je n'ai pas vu que le prêt était assorti d'une garantie réelle immobilière ?

Cdt
 
crapoduc a dit:
Pas forcément. (uniquement si il y a caution hypothécaire)
Non, pas seulement si caution hypothécaire:
Il y a contrat authentique chaque fois que le crédit est assorti d'une garantie réelle immobilière
+ Hypothèque
+ Privilège prêteur deniers
+ Subrogation dans le privilège du vendeur
+ Caution hypothécaire

Cdt
 
Je ne pense pas que la Cass ait pointé l'absence d'acte authentique sans raison.
 
Bonjour,

Voulant tenter "d'y voir plus clair" j'ai cherché à voir, sans succès, le jugement de cette affaire au Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2015.

En revanche j'ai bien trouvé l'arrêt de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6) du 23 juin 2017

NB) - Je ne peux joindre le lien car il n'est consultable qu'une fois; ensuite il faut souscrire un abonnement avec essai gratuit ce que je n'ai pas fait. Mais sans doute que vous pourriez chacun y accéder.

Il s'agissait bien de financer l'acquisition d'une résidence principale :

« Par offre préalable du 1er avril 2003, la Société Générale a consenti à M. D X et à Mme C E épouse X un prêt immobilier d’un montant de 533 571 euros, remboursable en 180 mensualités, portant intérêts au taux fixe de 4 % hors assurance groupe, le TEG étant indiqué à 4,0113 %, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale à Nice. »

Ci-dessous extrait de l'arrêt dont conclusions la Société Générale:

« Par ses dernières conclusions en date du 22 mars 2017 la Société Générale expose:

— à titre principal, que l’action en nullité est irrecevable dès lors que seul l’article L312-33 du code de la consommation prévoyant la déchéance, en tout ou partie, du droit de la banque aux intérêts trouve à s’appliquer, que les appelants ne peuvent utilement invoquer la nullité du contrat de prêt lui-même constitué de l’offre acceptée, aucun contrat ou acte notarié n’ayant été signé postérieurement, la contestation du taux de période ne se distinguant pas de celle du TEG puisque tous deux doivent être conformes à l’article L312-8 du code de la consommation,

Il se confirme donc que le crédit n'était pas assorti d'une garantie réelle immobilière (PPD) et que c'est l'offre de prêt qui, après acceptation des emprunteurs, est devenue l'unique contrat sous seings privés.

La nuance que la cour de cassation semble introduire entre "offre de prêt devenue contrat ssp" et "contrat authentique" ne pose-telle donc pas problème ?

Cdt
 
Dernière modification:
Aristide a dit:
Bonjour,

Voulant tenter "d'y voir plus clair" j'ai cherché à voir, sans succès, le jugement de cette affaire au Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2015.

En revanche j'ai bien trouvé l'arrêt de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6) du 23 juin 2017

NB) - Je ne peux joindre le lien car il n'est consultable qu'une fois; ensuite il faut souscrire un abonnement avec essai gratuit ce que je n'ai pas fait. Mais sans doute que vous pourriez chacun y accéder.

Il s'agissait bien de financer l'acquisition d'une résidence principale :



Ci-dessous extrait de l'arrêt dont conclusions la Société Générale:



Il se confirme donc que le crédit n'était pas assorti d'une garantie réelle immobilière (PPD) et que c'est l'offre de prêt qui, après acceptation des emprunteurs, est devenue l'unique contrat sous seings privés.

La nuance que la cour de cassation semble introduire entre "offre de prêt devenue contrat ssp" et "contrat authentique" ne pose-telle donc pas problème ?

Cdt


Bonjour Aristide,
Bonjour à tous,

Pour plus de clarté, je vous joins l'arrêt de la Cour de cassation, mais aussi l'arrêt de la Cour d'appel de Paris.

C'est sûr qu'il y a matière à se poser des questions sur la notion de contrat.

Mais une réponse a déjà été apportée par Latin Grec, ci-dessus, qui me semble pertinente et suffisante.

Je me permets de la reproduire :

« Il s'agit d'un attendu de procédure : celui qui exerce une action en nullité d'une clause contractuelle doit fournir tout le contrat. Le rappel des faits précise que les emprunteurs avaient souscrit un prêt immobilier. Il y a donc eu réitération du contrat de prêt dans l'acte authentique de cession d'immeuble.

Quand on attend de la justice qu'elle tranche une situation, il ne faut pas lui montrer qu'on lui en cache une partie.

La Cass a surtout procédé à une substitution de motif puisque la CA Paris fondait l'irrecevabilité sur le caractère dérogatoire du texte spécial de déchéance par rapport au texte général de nullité.

Le message est net, la Cass ne valide pas cette dérogation. Elle ne serait pas allé chercher cet attendu de procédure si l'irrecevabilité était fondée. C'est une forme de subsidiarité. »

Personnellement, ça me semble clair, il ne me paraît pas qu'il faille s'inquiéter pour les contentieux en cours ou qui pourraient naître.

Bien cordialement.
 

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Jurisprudence a dit:
Le rappel des faits précise que les emprunteurs avaient souscrit un prêt immobilier. Il y a donc eu réitération du contrat de prêt dans l'acte authentique de cession d'immeuble.

Ben non.

Cdt
 
Aristide a dit:

"Ben non" quoi ?

Pourriez-vous préciser car je ne comprends pas où se situe le problème... nous ne sommes pas dans une position tranchée de la Cour de cassation, mais dans un "attendu de procédure".
 
Il y a donc eu réitération du contrat de prêt dans l'acte authentique de cession d'immeuble.

Ainsi qu'expliqué page 1005 ci-dessus:

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-101#post-314828

=> Il n'y a réitération de l'offre de prêt dans l'acte d'acquisition que si le crédit est assorti d'une garantie réelle immobilière.
S'agissant donc d'une acquisition, pour limiter le coût, ladite garantie réelle immobilière est un privilège de prêteur de deniers qui est exonéré de la taxe de publicité foncière de 0,715% et l'acte d'acquisition et l'acte de vente sont fondus dans un seul et même acte.

Dans le cas traité il s'agit manifestement d'un crédit sans garantie réelle immobilière (probablement caution ?) donc sans réitération dans un acte authentique qu'il soit d'acquisition et/ou de crédit.

Personnellement j'ai acquis une maison il y a quelques années avec un crédit dont la garantie est une promesse d'affectation hypothécaire (PAH) sous seings privés (= donc pas d'acte authentique).

J'ai mon acte d'acquisition sous les yeux; je peux vous garantir qu'il n'y a aucune réitération de mon offre/contrat de prêt dans cet acte d'acquisition; seulement clause "Paiement du prix : comptant sous réserve encaissement du chèque..."

Un de mes enfants a acquis une maison il y a quatre ans; elle a été financée avec des crédits bancaires cautionnés par une société de caution mutuelle; donc seulement une offre de prêt SSP et pas de contrat authentique de crédit.

J'ai son acte d'acquisition sous les yeux et je confirme de nouveau qu'il ne fait état que du plan de financement prévu au compromis sans réitération de l'offre de prêt ni, à fortiori, d''annexion.

Cdt
 
Aristide a dit:
Ainsi qu'expliqué page 1005 ci-dessus:



=> Il n'y a réitération de l'offre de prêt dans l'acte d'acquisition que si le crédit est assorti d'une garantie réelle immobilière.
S'agissant donc d'une acquisition, pour limiter le coût, ladite garantie réelle immobilière est un privilège de prêteur de deniers qui est exonéré de la taxe de publicité foncière de 0,715% et l'acte d'acquisition et l'acte de vente sont fondus dans un seul et même acte.

Dans le cas traité il s'agit manifestement d'un crédit sans garantie réelle immobilière (probablement caution ?) donc sans réitération dans un acte authentique qu'il soit d'acquisition et/ou de crédit.

Personnellement j'ai acquis une maison il y a quelques années avec un crédit dont la garantie est une promesse d'affectation hypothécaire (PAH) sous seings privés (= donc pas d'acte authentique).

J'ai mon acte d'acquisition sous les yeux; je peux vous garantir qu'il n'y a aucune réitération de mon offre/contrat de prêt dans cet acte d'acquisition; seulement clause "Paiement du prix : comptant sous réserve encaissement du chèque..."

Un de mes enfants a acquis une maison il y a quatre ans; elle a été financée avec des crédits bancaires cautionnés par une société de caution mutuelle; donc seulement une offre de prêt SSP et pas de contrat authentique de crédit.

J'ai son acte d'acquisition sous les yeux et je confirme de nouveau qu'il ne fait état que du plan de financement prévu au compromis sans réitération de l'offre de prêt ni, à fortiori, d''annexion.

Cdt


Merci mon cher Aristide pour toutes ces précisions et ces exemples concrets.

Moralité : quelles conclusions pouvons-nous en tirer ? À mon sens, ainsi que la jurisprudence l'a toujours jugé, une offre de prêt acceptée vaut donc contrat entre les parties.

Pourquoi diable alors la Haute Juridiction nous parle-t-elle d'acte authentique pour considérer qu'en ce cas, c'est lui seul qui vaudrait contrat, et en conséquence que c'est seulement en présence d'un tel acte que l'on peut évoquer la nullité de la clause d'intérêt entre les parties.

Ce serait une façon de voir qui auraient des conséquences considérables pour tous les emprunteurs qui critiquent leur prêt en demandant la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel sans être passé devant un Notaire.

Je ne pense pas que ce soit cela que la Cour de cassation ait entendu juger, sinon on marcherait sur la tête.

En effet, dans ce dossier, nous sommes dans une situation très particulière : regardez bien l'arrêt de la Cour d'appel... l'emprunteur réclame la nullité relative du contrat, mais ne fournit même pas ledit contrat (tant l'offre acceptée que l'acte authentique), mais seulement l'offre sur laquelle ne figure aucune date d'acceptation.

Difficile donc de souscrire à sa demande, ainsi que l'explique bien LatinGrec ci-dessus. L'emprunteur donne l'impression de cacher quelque chose à la Cour (même si de toute évidence ce n'était pas là son intention... son avocat aurait dû être plus vigilent).

Et nous pouvons nous rassurer en nous disant qu'effectivement, l'attendu de la Haute Cour n'est qu'un attendu de procédure, pas la confirmation qu'il faudrait nécessairement un acte authentique pour prétendre disposer d'un "vrai" contrat.

Sinon, ce serait ubuesque...
 
Bonjour à tous,
Pour moi la notion de contrat est large. Un contrat peut même être oral !
De ce point de vue, il parait difficile de considérer que l'acquisition du bien immobilier a eu lieu sans contrat de prêt. La Cour d'Appel relève néanmoins que dans l'offre versée aux débats, la date d'acceptation n'est pas indiquée:
"Le prêt litigieux résulte d’une offre émise le 1 er avril 2003, dont la date d’acceptation n’est pas donnée en l’absence de renseignement de la rubrique dans le seul exemplaire du contrat produit et à défaut de communication de tout acte authentique,".
Le doute serait-il permis ?
La Cour semble ne pas douter:
"...étant encore observé qu’il ne peut exister de contentieux civil en l’absence d’acceptation de l’offre,..."
Donc, il n'y a pas eu d'acte authentique concernant le prêt mais il y a bien eu formation d'un contrat de prêt.
La Cour d'Appel semble considérer néanmoins qu'en présence d'une erreur sur le contrat, c'est la déchéance du droit aux intérêts qui doit s'appliquer dans la proportion fixée par le juge et non la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement de l'article 1907 du code civil.
La Cour de Cassation est plus expéditive sur ce point, elle peut se résumer en: "pas de contrat donc action en nullité pas recevable". (Circulez il n'y a rien à voir).

Sur le contexte de l'affaire (oui, je sais que beaucoup n'apprécient pas mes commentaires des décisions judiciaires sous cet angle).
Des emprunteurs achètent un bien immobilier d'une valeur supérieure à 1 million d'euros, financé en partie par un prêt supérieur à 500 000€.
Par le biais d'un calcul sur la base de l'année lombarde, ils sont grugés d'environ 10€ sur les intérêts payés sur une période rompue de 13 jours.
Plus de 10 ans après l'offre de prêt, ils assignent la banque devant le TGI, sont déboutés, font appel, sont déboutés, puis forment un pourvoi en Cassation....
Ne pensez-vous pas qu'il y a de quoi agacer certains magistrats ?
 
Pour faire suite à nos échanges sur le fait de savoir ce qui est contrat et ce qui ne l'est pas, une offre acceptée vaut-elle contrat, faut-il avoir formalisé un acte authentique pour être en présence d'un contrat, qu'a donc voulu exprimer cet arrêt de la Cour de cassation qui apparemment fait couler beaucoup d'encre ?? ... je vous livre ici un arrêt très intéressant de la Cour de cassation, du 14 mars 2019, donc tout à fait récent.

Il s'avère que la Haute Juridiction, entre autres choses (notamment question de constitutionnalité), valide la décision de la Cour d'appel de Versailles qui avait annulé la convention d'intérêts en se fondant sur le fait que LA TÉLÉCOPIE, VALANT CONTRAT, ne contenait pas la mention du TEG.

Comme quoi une simple télécopie peut beaucoup, sans qu'il soit besoin de passer devant un Notaire.

Voici ce qu'avait jugé la CA de Versailles :

« En matière de crédit à la consommation, toute publicité devra mentionner le TEG, de même que l’information précontractuelle remise à l’emprunteur.

Ces documents doivent en outre comporter les éléments essentiels du crédit listés dans les articles susmentionnés.

Il était donc impératif que le TEG figure sur la télécopie, l’emprunteur devant être informé au moment de s’engager sur ce taux, en l’absence duquel il n’est pas en mesure d’opérer une comparaison entre les propositions de crédit qui lui ont été faites alors qu’en l’espèce le TEG ne figure que sur l'instrumentum signé le même jour, mais postérieurement à l’engagement par tétécopie.

C’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte, que la décision entreprise a jugé que la télécopie 2011 valait contrat de prêt et qu’en application de l’article L. 313-4 du code monétaire et financier, le TEG devait y être mentionné.

La société Dexia a ainsi requis et obtenu l’engagement irrévocable de l’emprunteur sans l’avoir
préalablement informé du taux effectif global.


Si après signature de la télécopie les parties ont signé un nouvel accord constatant un nouvel échange de leur consentement en signant l’acte de prêt lui même, qui lui faisait mention du TEG, il ne s’agit pas pour autant de la réfection de la télécopie irrégulière en ce qu’il n’en résulte nullement que le Centre ait eu à la fois connaissance du vice et l’intention de valider l’acte.

Il s’ensuit que la stipulation de l’intérêt conventionnel est nulle et que le taux légal doit être substitué
au taux contractuel depuis la conclusion du contrat de prêt.
»

Tout cela est très intéressant, et renvoie à tout ce que j'ai écrit ici concernant la rencontre des volontés en présence d'un calcul lombard dont la banque n'a pas informé l'emprunteur.

En ce cas, la sanction est automatique, le contrat ne s'est pas valablement formé, à quoi la Cour de cassation décide de la nullité relative du contrat qui se traduit pas l'application du taux légal en lieu et place du taux contractuel (conventionnel).

Le litige lombard est simple à résoudre si l'on s'en tient à ce principe, sans se perdre dans des tonnes de calculs, et de savoir si le jour normalisé s'applique ou non aux échéances brisées (nos conversations ci-dessus) : la banque ne vous dit rien, elle est fautive et n'a le droit qu'aux seuls intérêts au taux légal.

La Haute Juridiction l'exprime clairement : il ne s'agit pas d'une sanction disproportionnée, mais des conséquences de la nullité et de l'inobservation par le prêteur des règles qui s'imposaient à lui, et qu'il n'a pas respectées.
 

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???
Ce n'est pas clair du tout:

Dires des emprunteurs appelants:

La déclaration d’appel des époux X a été déposée au greffe de la cour le 22 décembre 2015. Par leurs dernières écritures datées du 21 mars 2017, les époux X font valoir :

— qu’il doit être précisé qu’ils soulèvent en l’espèce le caractère erroné du TEG non pas dans l’offre mais dans le contrat de prêt pour obtenir la nullité du contrat sur le fondement des articles 1304 et 1907 du code civil, invoquant également une erreur dans le taux de période,

Dires de la Société Générale défendeur:

Par ses dernières conclusions en date du 22 mars 2017 la Société Générale expose:

— à titre principal, que l’action en nullité est irrecevable dès lors que seul l’article L312-33 du code de la consommation prévoyant la déchéance, en tout ou partie, du droit de la banque aux intérêts trouve à s’appliquer, que les appelants ne peuvent utilement invoquer la nullité du contrat de prêt lui-même constitué de l’offre acceptée, aucun contrat ou acte notarié n’ayant été signé postérieurement, la contestation du taux de période ne se distinguant pas de celle du TEG puisque tous deux doivent être conformes à l’article L312-8 du code de la consommation,

Jurisprudence a dit:
En effet, dans ce dossier, nous sommes dans une situation très particulière : regardez bien l'arrêt de la Cour d'appel... l'emprunteur réclame la nullité relative du contrat, mais ne fournit même pas ledit contrat (tant l'offre acceptée que l'acte authentique), mais seulement l'offre sur laquelle ne figure aucune date d'acceptation.

Elle dit tout et son contraire:

SUR CE Le prêt litigieux résulte d’une offre émise le 1er avril 2003, dont la date d’acceptation n’est pas donnée en l’absence de renseignement de la rubrique dans le seul exemplaire du contrat produit et à défaut de communication de tout acte authentique,

En conséquence, les époux X étaient en mesure, dès l’examen de l’offre, de connaître ces vices l’affectant et sont désormais irrecevables à les invoquer pour n’avoir agi que par l’assignation du 22 juillet 2014, postérieure de plus de 10 ans à l’acceptation de l’offre du 1er avril 2013, en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 qui prévoient, en son article 26-II, que le délai d’expiration de la prescription ne peut excéder soit les 5 ans à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, soit les 10 ans à compter de l’acceptation de l’offre.

NB) - Dans le prêt considéré la garantie n'était une caution comme je le présumais mais une promesse d'affectation hypthécaire (PAH) sous seings privés.

— que, s’agissant des frais notariés, seuls ceux correspondant aux constitutions de garantie doivent être intégrés au TEG si leur application n’est pas hypothétique alors qu’en l’espèce, seule une promesse d’hypothèque en premier rang a été stipulée et que les époux X ne démontrent pas l’existence de l’acte notarié ni le paiement effectif de ces frais,

Cdt
 
Sur civ 1ère 13 mars 2019,

Merci Jurisprudence, Merci Aristide, pour le post de l'arrêt d'appel et l'analyse.

les emprunteurs font notamment valoir :
- un TEG erroné pour ne pas prendre en compte les frais de garantie;
- que l'offre n'a pas inclus le coût des frais de notaire;

la banque fait aussi valoir :
- que l'offre stipule un coût total dans lequel les charges liées aux constitutions de garanties ne sont pas comprises.

Il semblerait dans cette affaire que l'expertise du TEG a pris en compte des frais notariés qui n'étaient pas prouvés.

Pour les dossiers en cours, la prudence commande de produire le compte de l'opération tenu par l'étude notariale car il objective:
- la date de décaissement des fonds ( il est moins fréquent qu'ils soient décaissés sur un compte de l'emprunteur)
- le coût des garanties

Bonne semaine à tous
 
Mais, dans ce dossier, il n'y avait aucun coût de garantie.

Il s'agissait d'une promesse d'affectation hypothécaire (PAH) sous seings privés; donc sans notaire et sans acte authentique, sans publication = aucun coût.

Et les "frais de notaire" concernent l'acquisition, pas le crédit.
Ils ne rentrent pas dans la calcul du TEG.

Enfin, avec un crédit SSP, les fonds sont mis à disposition sur le compte de dépôts à vue/compte courant des emprunteurs à charge pour eux de faire un chèque (à l'époque) ou un virement (désormais) à bonne date à destination du notaire rédacteur de l'acte authentique de vente.

Cdt
 
LatinGrec a dit:
Sur civ 1ère 13 mars 2019,

les emprunteurs font notamment valoir :
- un TEG erroné pour ne pas prendre en compte les frais de garantie;
- que l'offre n'a pas inclus le coût des frais de notaire;

la banque fait aussi valoir :
- que l'offre stipule un coût total dans lequel les charges liées aux constitutions de garanties ne sont pas comprises.

Il semblerait dans cette affaire que l'expertise du TEG a pris en compte des frais notariés qui n'étaient pas prouvés.
Bonsoir,
En toute hypothèse, la CC comme le CA "évacuent" la question du TEG erroné par le biais de la prescription: c'est imparable puisque cela relève de l'appréciation souveraine du juge.
 
Aristide a dit:
Mais, dans ce dossier, il n'y avait aucun coût de garantie.

Bonjour,

nous n'avons pas les pièces du dossiers, il nous faut interpréter. Il est possible que la banque ait pris l'hypothèque promise.
 
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