Jurisprudence Année Lombarde

Statut
Non disponible pour d'autres réponses.
Bonjour,

Il semble utile de bien préciser les choses :

Jurisprudence a dit:
Il est bien évident que lorsque qu'un emprunteur démontrera que ses intérêts conventionnels ont été calculés par usage d'un diviseur 360 sur l'ensemble des échéances, de la première à la dernière, sans que la banque l'en ait informé, alors la Haute Cour statuera toujours sur les fondements du droit des obligations en annulant la convention d'intérêts à laquelle l'emprunteur n'a pas pu valablement souscrire, et au visa de l'article 1907 du Code civil, prononcera la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel.

Tout d'abord la démonstration suggérée doit être basée sur l'échéancier réel daté joint au "contrat définitif" au sens évoqué à l'article L.313-1 du code de la consommation (ancienne codification) fourni par la banque à l'issue de la première mise à disposition de fonds et/ou autres qui suivent éventuellement.

Suivant les cas ce "contrat définitif" sera soit l'offre acceptée devenue contrat sous seings privés, soit le contrat authentique de réitération nécessaire à l'inscription d'une garantie réelle immobilière.

En effet, il ne peut s'agir du tableau d'amortissement prévisionnel joint à l'offre/contrat SSP de prêt (non daté car date mise à disposition fonds non connue = seulement rangs d'échéances) puisqu'il ne contiendra que des échéances pleines.
De ce fait, les intérêts compris dans chaque échéance pourront légalement être calculés à partir du mois normalisé soit, indifféremment, avec le rapport "30/360" = "((365/12)/365)" = "1/12è d'année" la démonstration souhaitée devenant donc impossible.

Ensuite, partant donc de l'échéancier réel daté, joint au contrat définitif, avec une première échéance brisée il deviendra possible de vérifier si les intérêts compris dans ladite échéance ont été ou non calculés sur la base de 360 jours; si tel est bien le cas les intérêts seront effectivement majorés de quelques euros.

Mais, ensuite, ainsi que déjà expliqué à maintes reprises, rien ne dit que par un effet "boule de neige"
l'ensemble des échéances, de la première à la dernière,
=> seraient impactées à la hausse.

=> Ce serait exact si la banque a utilisé la technique de "l'échéance constante figée" ce qui est l'exception (Très léger ajustement sur le capital amorti à la dernière échéance) (***)

=> Mais inexact si c'est la technique de "l'échéance constante avec amortissements figés" qui a été utilisée ce qui est le cas le plus général (Totalité ajustement sur le capital amorti à la dernière échéance)

(***) - Dans ce cas l'ajustement est réparti sur l'ensemble des échéances ce qui les majore légèrement par rapport à la seconde technique....et le TEG/TAEG est aussi légèrement impacté à la hausse.

Cdt
 
Bonjour,
Aristide a dit:
Tout d'abord la démonstration suggérée doit être basée sur l'échéancier réel daté joint au "contrat définitif" au sens évoqué à l'article L.313-1 du code de la consommation (ancienne codification) fourni par la banque à l'issue de la première mise à disposition de fonds et/ou autres qui suivent éventuellement.

Suivant les cas ce "contrat définitif" sera soit l'offre acceptée devenue contrat sous seings privés, soit le contrat authentique de réitération nécessaire à l'inscription d'une garantie réelle immobilière.
deviendra possible de vérifier si les intérêts compris dans ladite échéance ont été ou non calculés sur la base de 360 jours; si tel est bien le cas les intérêts seront effectivement majorés de quelques euros.

Il est très rare (voire exceptionnel) qu'une banque renvoie l'offre acceptée par son client après y avoir apposé son cachet et sa signature.
En conséquence le client n'a que l'offre. Comme nous en avons discuté ICI [lien réservé abonné] le Tribunal peut considérer qu'il s'agit d'une offre et non pas d'un contrat. La sanction n'est pas la même.
C'est pour cette raison, me semble-t-il, que les banques dans leurs conclusions évoquent systématiquement l'offre se refusant de parler du contrat, même si le client a assigné pour erreur sur le "contrat".

Comment le client peut-il savoir et vérifier préalablement si sa banque pratique "l'échéance figée" ou "l'amortissement figé"?
Bonne journée
 
Aristide a dit:
Tout d'abord la démonstration suggérée doit être basée sur l'échéancier réel daté joint au "contrat définitif" au sens évoqué à l'article L.313-1 du code de la consommation (ancienne codification) fourni par la banque à l'issue de la première mise à disposition de fonds et/ou autres qui suivent éventuellement.

Bonjour Aristide,

Merci de ces précisions. Néanmoins le tableau d'amortissement définitif n'est pas toujours suffisant pour prouver l'usage de la méthode exact/360. En effet, bien souvent, les dates de déblocage reprises sur le tableau d'amortissement ne correspondent pas aux dates de valeur présentes sur les relevés bancaires.

El Crapo
 
vivien a dit:
Il est très rare (voire exceptionnel) qu'une banque renvoie l'offre acceptée par son client après y avoir apposé son cachet et sa signature.
Les événements sont dans l'ordre inverse:
+ La banque émet une offre; pas besoin de cachet les mentions légales suffisent et la signature engageant la banque y est déjà présente par digitalisation (si non ce ne serait pas une offre l'engageant)
+ Les emprunteurs réfléchissent 10 jours, acceptent et retournent ce document devenu contrat sous seings privés.
+ S'ils le souhaitent il se gardent une copie qu'ils font eux-mêmes; tu as raison la banque ne retourne rien en contrat SSP mais l'offre acceptée est toujours annexée en cas de contrat authentique.

Comment le client peut-il savoir et vérifier préalablement si sa banque pratique "l'échéance figée" ou "l'amortissement figé"?
Il y a donc une offre de prêt avec un tableau d'amortissement prévisionnel non daté.
Les échéances peuvent être constantes ou pas mais seront toujours égales à la somme du capital amorti et des intérêts calculés sur le capital restant dû ex-ante.

Puis vient la mise à disposition des fonds avec un échéancier réel daté.

Si c'est la technique des "amortissements figés" qui a été utilisée le capital amorti de toutes les échéances de cet échéancier daté sera exactement le même que celui de toutes les échéances du tableau d'amortissement prévisionnel non daté.

Si c'est au contraire la technique de "l'échéance figée" qui est utilisée il y a d'abord un calcul de l'échéance (très léger ajustement sur la dernière).
Ce calcul nécessite un processus itératif de recherches car l'équation/formule traditionnelle n'est plus utilisable.

De cette échéance calculée les intérêts dus sur le capital dû ex ante sont alors déduits pour obtenir la part d'amortissement.
Les intérêts de la première échéance étant plus élevés du fait du calcul sur seulement 360 jours, l'amortissement sera plus faible et le CRD plus élevé......etc.....= effet "boule de neige"

Antérieurement, à plusieurs reprises, j'ai fourni des tableaux d'amortissement comparatifs de ces deux méthodes.

crapoduc a dit:
Néanmoins le tableau d'amortissement définitif n'est pas toujours suffisant pour prouver l'usage de la méthode exact/360. En effet, bien souvent, les dates de déblocage reprises sur le tableau d'amortissement ne correspondent pas aux dates de valeur présentes sur les relevés bancaires.
C'est le tableau d'amortissement qu'il convient de considérer.
Les dates de débits ne servent pas au calcul des intérêts du prêt.

Ne pas confondre non plus dates d'opérations et dates de valeurs; ces dernières servent au calcul des intérêts non pas du prêt mais des éventuels intérêts débiteurs sur le compte courant.

Cdt
 
Aristide a dit:
C'est le tableau d'amortissement qu'il convient de considérer.
Les dates de débits ne servent pas au calcul des intérêts du prêt.

Ne pas confondre non plus dates d'opérations et dates de valeurs; ces dernières servent au calcul des intérêts non pas du prêt mais des éventuels intérêts débiteurs sur le compte courant.

Je vous assure Aristide, que les dates de valeurs peuvent servir au calcul des intérêts du prêt.
Ci-dessous la clause présente dans mon offre de prêt :

Capture d'écran 2019-04-04 11.51.01.png

Les dates présentes dans mon tableau d'amortissement sont différentes des dates de valeurs sur mes relevés bancaires.
Si, par exemple la date de valeur du déblocage est le 10 avril sur le relevé bancaire, la date de déblocage inscrite sur le tableau d'amortissement sera le 9. Ainsi la banque masque sur le tableau d'amortissement le surcout lié à l'usage du rapport exact/360.
 
Vérifiez ce que vos "conditions particulières de banque" indiquent pour les opérations de crédit et de débit concernant les crédits.

Pour les crédits avec différés/anticipation certaines banques adoptent un fonctionnement "en compte courant" pour cette première phase.

Dans ce cas le crédit fonctionne comme un découvert et ce sont alors les dates de valeurs sur ledit compte qui permettent le calcul des intérêts.

Mais ce n'est pas la pratique la plus courante; loin de là.

Cdt
 
Aristide a dit:
Les événements sont dans l'ordre inverse:
A priori c'est le schéma que j'avais en tête ;)

mais l'offre acceptée est toujours annexée en cas de contrat authentique.
Mais il n'y a pas toujours un acte authentique.
C"est le cas dans la discussion vers laquelle je pointais et le Tribunal considère qu'il s'agit d'une offre et non pas d'un contrat.
 
Aristide a dit:
Vérifiez ce que vos "conditions particulières de banque" indiquent pour les opérations de crédit et de débit concernant les crédits.

Pour les crédits avec différés/anticipation certaines banques adoptent un fonctionnement "en compte courant" pour cette première phase.

Dans ce cas le crédit fonctionne comme un découvert et ce sont alors les dates de valeurs sur ledit compte qui permettent le calcul des intérêts.

Mais ce n'est pas la pratique la plus courante; loin de là.

Cdt

J'ai le sentiment que tout le groupe BPCE fonctionne ainsi. Mon offre de prêt dit clairement que les intérêts intercalaires seront calculés en fonction de la date de valeur de déblocage (et cela est écrit dans les conditions générales de l'offre).
 
vivien a dit:
Mais il n'y a pas toujours un acte authentique.
C"est le cas dans la discussion vers laquelle je pointais et le Tribunal considère qu'il s'agit d'une offre et non pas d'un contrat.
Oui; ce sujet a fait l'objet de nombreux échanges antérieurs.

Cette "décision" surprend et semble grandement contestable mais, en l'état actuel des choses, personne ne semble avoir la vraie solution.

Il faudrait "une jurisprudence constante" confortée par la cour de cassation pour valider cette position.

crapoduc a dit:
J'ai le sentiment que tout le groupe BPCE fonctionne ainsi. Mon offre de prêt dit clairement que les intérêts intercalaires seront calculés en fonction de la date de valeur de déblocage (et cela est écrit dans les conditions générales de l'offre).
Je ne connais pas la pratique actuelle de ce groupe.

Mais de par la législation/réglementation/jurisprudence concernant le "compte courant" (***) cette pratique permet un autre avantage pour le banque et, inversement, un autre inconvénient pour le client/emprunteur.

(***) - Contrairement à un compte de dépôts à vue (pas de solde débiteur) , un compte courant peut fonctionner en débit comme en crédit mais le plus important ce sont les conséquences juridiques qui en résultent sur divers aspects.

Par exemple la capitalisation des intérêts dus (anatocisme) est permise suivant la périodicité que prévoit la convention de compte.

Pour les prêts amortissables cette capitalisation des intérêts n'est légale que:
+ Si le contrat le prévoit
+ S'ils sont échus
+ Et s'ils sont dus pour une année entière.
(Attention "pour" une année entière et non pas "depuis" une année entière = sujet débattu et largement expliqué antérieurement dans d'autres posts).

=> Une capitalisation infra annuelle prévue dans la convention de compte courant est donc tout à fait possible.

Cdt
 
Aristide a dit:
Oui; ce sujet a fait l'objet de nombreux échanges antérieurs.

Cette "décision" surprend et semble grandement contestable mais, en l'état actuel des choses, personne ne semble avoir la vraie solution.

Il faudrait "une jurisprudence constante" confortée par la cour de cassation pour valider cette position.


Je ne connais pas la pratique actuelle de ce groupe.

Mais de par la législation/réglementation/jurisprudence concernant le "compte courant" (***) cette pratique permet un autre avantage pour le banque et, inversement, un autre inconvénient pour le client/emprunteur.

(***) - Contrairement à un compte de dépôts à vue (pas de solde débiteur) , un compte courant peut fonctionner en débit comme en crédit mais le plus important ce sont les conséquences juridiques qui en résultent sur divers aspects.

Par exemple la capitalisation des intérêts dus (anatocisme) est permise suivant la périodicité que prévoit la convention de compte.

Pour les prêts amortissables cette capitalisation des intérêts n'est légale que:
+ Si le contrat le prévoit
+ S'ils sont échus
+ Et s'ils sont dus pour une année entière.
(Attention "pour" une année entière et non pas "depuis" une année entière = sujet débattu et largement expliqué antérieurement dans d'autres posts).

=> Une capitalisation infra annuelle prévue dans la convention de compte courant est donc tout à fait possible.

Cdt

Mes connaissances sont à leur limite. Je ne comprends pas le lien entre le fonctionnement de mon compte courant et le fait que dans mon offre de prêt immo les intérêts intercalaires soient calculés selon la date de valeur de déblocage. Mais merci de la tentative d'explication.
Tout ce que j'ai compris dans mon cas c'est que la banque m'a "arnaqué" sur la trentaine de déblocages intermédiaires (un seul crédit immo pour acquisition et travaux) en pratiquant le exact/360 alors qu'à la lecture du tableau d'amortissement c'était indécelable (la banque mentant ouvertement en expliquant que c'était à mon avantage....)
 
bonsoir
La décision tombera le 28 mai
 
mais peu d'espoir c'est le tribunal de Lyon favorable aux banques et macronistes
 
Bonsoir,

Si votre dossier est bien ficelé, il sera plus difficile de vous faire debouter. Par ailleurs, la CA de Lyon a déjà condamnée la pratique de l'année lombarde donc tout n'est pas joué.

Cordialement.
 
NiOox a dit:
Certes! pour avoir assigné ma banque sur le fondement du calcul des intérêts conventionnels sur l'année Lombarde, le tribunal m'a débouté au double motif de la démonstration de la lombarde uniquement sur la première échéance (mais caractérisée quand même pour la première échéance et donc mécaniquement pour les suivantes) et de l'absence de démonstration du recours à la lombarde sur le TEG. Même non fondé sur le moyen du TEG, le TGI a quand même retenu cet argument de la défense pour me débouter en 1ère instance. Allez comprendre Charles!

NiOox a dit:
Certes! pour avoir assigné ma banque sur le fondement du calcul des intérêts conventionnels sur l'année Lombarde, le tribunal m'a débouté au double motif de la démonstration de la lombarde uniquement sur la première échéance (mais caractérisée quand même pour la première échéance et donc mécaniquement pour les suivantes) et de l'absence de démonstration du recours à la lombarde sur le TEG. Même non fondé sur le moyen du TEG, le TGI a quand même retenu cet argument de la défense pour me débouter en 1ère instance. Allez comprendre Charles!

Bonjour, pouvez-vous nous dire si vous avez fait appel et si oui quel est le résultat.
Cordialement.
 
Aristide a dit:
Si c'est au contraire la technique de "l'échéance figée" qui est utilisée il y a d'abord un calcul de l'échéance (très léger ajustement sur la dernière).
Ce calcul nécessite un processus itératif de recherches car l'équation/formule traditionnelle n'est plus utilisable.

De cette échéance calculée les intérêts dus sur le capital dû ex ante sont alors déduits pour obtenir la part d'amortissement.
Les intérêts de la première échéance étant plus élevés du fait du calcul sur seulement 360 jours, l'amortissement sera plus faible et le CRD plus élevé......etc.....= effet "boule de neige"

Antérieurement, à plusieurs reprises, j'ai fourni des tableaux d'amortissement comparatifs de ces deux méthodes
Bonsoir,
Avez- vous une idée de l'ordre de grandeur de cet "effet boule de neige" ?
Pour ma part, j'avais fait l'approche suivante:
Supposons un prêt à 3 % avec une première échéance rompue conduisant à un surplus d'intérêts calculé sur la base exact/360 de 10€.
Sur cette première échéance le capital amorti sera inférieur de 10 € (par rapport à la méthode légale) et donc le capital restant dû supérieur de 10 €, toutes choses égales par ailleurs.
Sur la 2ième échéance mensuelles , il y aura donc un supplément d'intérêts de 10 x 3%/12 = 0.025€.
En première approche on peut considérer que ce supplément d'intérêts infime n'a pas d'incidence supplémentaire sur le CRD de l'échéance suivante.
Ce dernier sera donc toujours supérieur de 10 € par rapport à la méthode légale, entrainant un surplus d'intérêts de 0.025€ et ainsi de suite jusqu'à la dernière échéance.
En supposant un prêt sur 240 échéances, le supplément d'intérêts serait de 240 x 0.025 = 6.00€
Il resterait in fine le supplément de capital à rembourser de 10€.
Au total, on aurait: 10 + 6 + 10 = 26€ de dépense supplémentaire.
Ce raisonnement est-il proche de la réalité selon vous ou bien est-il complètement faux (je parle en ordre de grandeur et non à un euros près) ?
 
agra07 a dit:
Bonsoir,
Avez- vous une idée de l'ordre de grandeur de cet "effet boule de neige" ?
Pour ma part, j'avais fait l'approche suivante:
Supposons un prêt à 3 % avec une première échéance rompue conduisant à un surplus d'intérêts calculé sur la base exact/360 de 10€.
Sur cette première échéance le capital amorti sera inférieur de 10 € (par rapport à la méthode légale) et donc le capital restant dû supérieur de 10 €, toutes choses égales par ailleurs.
Sur la 2ième échéance mensuelles , il y aura donc un supplément d'intérêts de 10 x 3%/12 = 0.025€.
En première approche on peut considérer que ce supplément d'intérêts infime n'a pas d'incidence supplémentaire sur le CRD de l'échéance suivante.
Ce dernier sera donc toujours supérieur de 10 € par rapport à la méthode légale, entrainant un surplus d'intérêts de 0.025€ et ainsi de suite jusqu'à la dernière échéance.
En supposant un prêt sur 240 échéances, le supplément d'intérêts serait de 240 x 0.025 = 6.00€
Il resterait in fine le supplément de capital à rembourser de 10€.
Au total, on aurait: 10 + 6 + 10 = 26€ de dépense supplémentaire.
Ce raisonnement est-il proche de la réalité selon vous ou bien est-il complètement faux (je parle en ordre de grandeur et non à un euros près) ?

Vous êtes à nouveau en train d'ouvrir la "boîte de Pandore" et de générer un fois de plus un débat sur la condamnation injuste d'un organisme prêteur au prétexte que finalement l'emprunteur n'aura subi qu'un modeste préjudice de 26 euros concernant un prêt de x milliers d'euros sur une durée de x années.

Là n'est pas la question... l'accord des parties dans un contrat, quel qui soit, est sacro saint. Il doit y avoir rencontre des volontés sur le prix.

Une banque qui contracte avec un emprunteur a une obligation d'information en vertue de l’article L.111-1 du Code de la Consommation, qui nous dit : « qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de fourniture de services, le professionnel doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du service et le prix de celui-ci en application des articles L.113-3 et L.113-3-1 du même code. »

Aux termes de ces prescriptions, le taux d’intérêt se présente très certainement comme l'une des caractéristiques principales du contrat en ce qu’il permet de déterminer le prix à payer en contrepartie de la disposition du capital sur la durée convenue.

Si le prêteur a utilisé une méthode de calcul prohibée, qui plus est sans en informer l'emprunteur qui n'a donc pas pu valablement consentir au contrat, alors la sanction issue du droit des contrats consiste en la nullité.

La jurisprudence s'est construite autour d'une nullité relative, qui consiste à substituer l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel (contractuel). Certes, avec un taux légal à 0,04% en 2013, donc proche d'un taux zéro, la sanction est rude pour la banque, mais c'est la loi.

Et comme on l'a souvent évoqué ici, un dépassement de 1 km/h de la vitesse limite autorisée entraîne automatiquement la perte de points sur le permis. 1 km/h en plus, est-ce que ça change grand chose ?...

Dura lex, sed lex.
 
L'insécurité juridique des décisions est inadmissible !

On est, dans ce qui suit, un peu hors du débat concernant les sanctions d'un calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile (par exemple, l'utilisation d'un diviseur 360 dans le cadre d'une année dite lombarde au lieu de l'année civile de 365 ou 366 jours les années bissextiles).

Mais le raisonnement est un peu le même, dans l'un et l'autre des deux cas, en effet, on aboutit à une sanction qui consiste à substituer l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel du prêt.

Je livre à votre examen le dernier arrêt de la Cour d'appel de Paris, ce 27 mars 2019, qui se refuse à sanctionner l'absence d'indication du taux de période dans un acte de prêt, mention pourtant obligatoire aux termes des prescriptions d'ordre public des textes.

Depuis longtemps, la Cour de cassation s'est fait une religion sur la sanction d'un tel défaut d'indication du taux de période, notamment dans son arrêt du 1er juin 2016, dont l'argumentation avait été préparée par le Conseiller rapporteur Mme Le Gall, dans une analyse étayée (je vous joins l'un et l'autre).

Il s'avère que tout récemment, également ce 27 mars 2019, par deux arrêts, la Haute Juridiction a réitéré sa position en confirmant deux arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, sans aucune ambigüité (je vous joins ces deux arrêts).

Et pourtant... la Cour d'appel de Paris se fout complètement des décisions des Hauts Magistrats et nous raconte que l'absence de mention du taux de période n'a aucune importance, et ne mérite aucune sanction.

Désolé, j'essaie d'être le plus possible objectif, même si mon cœur penche plutôt du côté des consommateurs, mais au cas présent JE TROUVE CETTE DÉCISION TOTALEMENT INADMISSIBLE :-(

Ce n'est pas normal dans un état de droit...
 

Pièces jointes

  • La consultation des
    pièces jointes est
    réservée aux abonnés
  • La consultation des
    pièces jointes est
    réservée aux abonnés
  • La consultation des
    pièces jointes est
    réservée aux abonnés
Jurisprudence a dit:
L'insécurité juridique des décisions est inadmissible !

On est, dans ce qui suit, un peu hors du débat concernant les sanctions d'un calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile (par exemple, l'utilisation d'un diviseur 360 dans le cadre d'une année dite lombarde au lieu de l'année civile de 365 ou 366 jours les années bissextiles).

Mais le raisonnement est un peu le même, dans l'un et l'autre des deux cas, en effet, on aboutit à une sanction qui consiste à substituer l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel du prêt.

Je livre à votre examen le dernier arrêt de la Cour d'appel de Paris, ce 27 mars 2019, qui se refuse à sanctionner l'absence d'indication du taux de période dans un acte de prêt, mention pourtant obligatoire aux termes des prescriptions d'ordre public des textes.

Depuis longtemps, la Cour de cassation s'est fait une religion sur la sanction d'un tel défaut d'indication du taux de période, notamment dans son arrêt du 1er juin 2016, dont l'argumentation avait été préparée par le Conseiller rapporteur Mme Le Gall, dans une analyse étayée (je vous joins l'un et l'autre).

Il s'avère que tout récemment, également ce 27 mars 2019, par deux arrêts, la Haute Juridiction a réitéré sa position en confirmant deux arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, sans aucune ambigüité (je vous joins ces deux arrêts).

Et pourtant... la Cour d'appel de Paris se fout complètement des décisions des Hauts Magistrats et nous raconte que l'absence de mention du taux de période n'a aucune importance, et ne mérite aucune sanction.

Désolé, j'essaie d'être le plus possible objectif, même si mon cœur penche plutôt du côté des consommateurs, mais au cas présent JE TROUVE CETTE DÉCISION TOTALEMENT INADMISSIBLE :-(

Ce n'est pas normal dans un état de droit...
Toujours la même personne derrière cela : [lien réservé abonné]
 
Bonjour,
Jurisprudence a dit:
Vous êtes à nouveau en train d'ouvrir la "boîte de Pandore" et de générer un fois de plus un débat sur la condamnation injuste d'un organisme prêteur au prétexte que finalement l'emprunteur n'aura subi qu'un modeste préjudice de 26 euros concernant un prêt de x milliers d'euros sur une durée de x années.

Là n'est pas la question... l'accord des parties dans un contrat, quel qui soit, est sacro saint. Il doit y avoir rencontre des volontés sur le prix.

Je n'ai pas su voir à qui s'adresse ton message (j'utilise la fonction "Ignore" pour certains membres) mais je te félicite de ta patience pour répondre à des messages hors sujet.

Ajoutons que les calculs des échéances brisées et l'effet "boule de neige" ont maintes fois été traités par Aristide.

J'attends communication de deux décisions de TGI (Ouest et Sud Ouest) qui confirment la substitution du taux légal au taux conventionnel et pour l'une d'entre elles il s'agit du taux légal de l'année de signature du contrat (TIL = 0.65 %) avec exécution provisoire. Attendons de voir si les Banques relèvent appel.

Bonne journée
 
Jurisprudence a dit:
Vous êtes à nouveau en train d'ouvrir la "boîte de Pandore" et de générer un fois de plus un débat sur la condamnation injuste d'un organisme prêteur au prétexte que finalement l'emprunteur n'aura subi qu'un modeste préjudice de 26 euros concernant un prêt de x milliers d'euros sur une durée de x années.

Là n'est pas la question... l'accord des parties dans un contrat, quel qui soit, est sacro saint. Il doit y avoir rencontre des volontés sur le prix.
Bonjour,
Vous avez tout à fait raison: le contrat fait loi entre les parties.
Mais lorsqu'une partie ne respecte pas le contrat la question se pose de savoir quelle doit être la juste réparation.
Et manifestement cette question, que de nombreux magistrats doivent se poser aussi, vous gène et je comprends aisément pourquoi.
Petite anecdote: je viens de faire un procès à un marchand parce qu'il refusait d'appliquer la garantie contractuelle sur le produit qu'il m'avait vendu et qui était tombé en panne (un achat c'est un contrat). Après de nombreux échanges, lettre RAR, conciliateur de justice, j'ai déposé une déclaration au greffe du TI dans laquelle j'ai réclamé environ 3 fois le prix de la marchandise du fait de la mauvaise foi manifeste du vendeur, des tracasseries multiples causées et du temps perdu pour engager la procédure. Lorsqu'il a compris qu'il risquait fort de perdre le procès, il m'a contacté avant l'audience et finalement nous nous sommes mis d'accord sur une indemnité mettant un terme définitif au litige: le montant était compris entre une et trois fois le prix de la marchandise mais pas des centaines de fois ni des milliers.
C'est juste ce que je tente d'expliquer.
Dans le cas des" prêts lombards", cela n'a pas de sens pour moi de condamner au seul montant de l'écart de quelques euros, mais cela n'a pas de sens non plus de condamner à des milliers de fois cet écart.
C'est bien là le coeur du sujet.
 
Statut
Non disponible pour d'autres réponses.
Retour
Haut