Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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Aristide a dit:
Bonjour,



Non; pas vraiment.

Outre le fait que encore moins d'emprunteurs sauraient/pourraient calculer ladite échéance constante (calcul itératifs spécifiques - équation/formule traditionnelles non utilisables) du fait de "l'effet boule de neige les intérêts payés seraient plus élevés cependant que le TEG serait le même (Incidence seulement sensible sur nième décimale).

Voir cas d'école joint.

Cdt

C'est pour cela que quand on assigne en raison d'un calcul des intérêts aux taux conventionnel sur la base d'une année lombarde et non en raison d'un TEG erronée, il n'y a pas lieu de rechercher une incidence sur le TEG.

C'est un amalgame qu'il faut absolument arrêter.

Cordialement
 
Chaque dossier étant spécifique il semble cependant qu'il faille y regarder de plus près car le cas d'école ci-dessus ne porte que sur :

+ Un prêt de 10.000€
+ En 24 mois
+ Avec 2% de frais.

Qu'en serait-il avec :
+ Un prêt de 300.000€
+ En 240 mois
+ Avec 5% de frais.

=> Il appartient aux experts et avocats de bien conseiller/orienter leur client en fonction des éléments propres au dossier soumis à leurs analyses.

Cdt
 
Voici un article prévoyant le plafonnement des sommes perçues après une procédure... J'espère bien qu'ils comprendront que lorsqu'il y a un défaut de consentement il n'y a plus de contrat...

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Dernière modification:
Sp4rDa a dit:
Voici un article prévoyant le plafonnement des sommes perçues après une procédure... J'espère bien qu'ils comprendront que lorsqu'il y a un défaut de consentement il n'y a plus de contrat...

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A vomir
 
ça confirme l'Etat est vendu aux banques !
 
sb1 a dit:
ça confirme l'Etat est vendu aux banques !
C’est dans la suite du plafonnement des indemnités prud’hommales...

Donc l’état donne un blanc-seing aux banques pour frauder. (Les frais d’avocat dépasseront toujours les indemnités sauf pour les très gros crédits)
 
Bonjour,

Sp4rDa a dit:
Voici un article prévoyant le plafonnement des sommes perçues après une procédure... J'espère bien qu'ils comprendront que lorsqu'il y a un défaut de consentement il n'y a plus de contrat...

Un post spécifique a été ouvert sur le sujet :

Évolution des sanctions

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Cdt
 
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la on touche le fond
 
mikey22130 a dit:
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la on touche le fond
au moins qqn critique publiquement cet arrêt débile de la cour de cassation
 
sb1 a dit:
au moins qqn critique publiquement cet arrêt débile de la cour de cassation

En premier lieu, vous remarquerez que Maître MANOUKIAN nous apporte toujours une excellente analyse des litiges mettant en cause la problématique liée à l'année lombarde. Nous avons souvent cité ses articles ici.

Mais surtout, ne tirons pas trop vite de conséquences négatives de la décision de la Cour de cassation. Tel que l'arrêt est rendu, il ne pourra pas servir aux banques pour contredire un emprunteur.

En effet, si vous relisez bien l'arrêt en question, la Haute Cour s'est retranchée derrière l'appréciation souveraine et surtout derrière un moyen inopérant. Elle n'a pas dit que l'échéance brisée se calculait tel que l'avait interprété la Cour d'appel.

Maître MANOUKIAN l'explique bien dans son article.

Donc, pas d'affolement :-)
 
Jurisprudence a dit:
En premier lieu, vous remarquerez que Maître MANOUKIAN nous apporte toujours une excellente analyse des litiges mettant en cause la problématique liée à l'année lombarde. Nous avons souvent cité ses articles ici.

Mais surtout, ne tirons pas trop vite de conséquences négatives de la décision de la Cour de cassation. Tel que l'arrêt est rendu, il ne pourra pas servir aux banques pour contredire un emprunteur.

En effet, si vous relisez bien l'arrêt en question, la Haute Cour s'est retranchée derrière l'appréciation souveraine et surtout derrière un moyen inopérant. Elle n'a pas dit que l'échéance brisée se calculait tel que l'avait interprété la Cour d'appel.

Maître MANOUKIAN l'explique bien dans son article.

Donc, pas d'affolement :)

Il s'avére surtout que la Cour de cassation semble subordonner la nullité à la production d'un acte authentique de prêt (c'est-à-dire un acte notarié) ....
 
Ceci ne n'est pas l'objet du commentaire de Me Manoukian.

Je suppose que vous faite allusion au 1er moyen soumis à la cour de cassation:

 "Attendu qu’ayant constaté que le contrat s’était formé par la seule acceptation de l’offre litigieuse et qu’aucun acte authentique n’était communiqué, la cour d’appel a retenu à bon droit que les emprunteurs n’étaient pas recevables à exercer une action en annulation d’une clause d’un contrat relative aux intérêts conventionnels ; que le moyen n’est pas fondé "

Cela me semble rappeler que l'erreur au niveau de l'offre entraine la déchéance à l'appréciation du juge alors que l'erreur au niveau du contrat entraine la nullité.

Le problème c'est qu'une offre acceptée devient bien un contrat mais que, curieusement, la cour de cassation semble effectivement vouloir qu'il s'agisse d'un contrat authentique pour, en cas d'erreur de TEG, valider l'application de la nullité de la clause d'intérêts...!!!...???

Cdt
 
Dernière modification:
Aristide a dit:
Ceci ne n'est pas l'objet du commentaire de Me Manoukian.

Je suppose que vous faite allusion au 1er moyen soumis à la cour de cassation:

 "Attendu qu’ayant constaté que le contrat s’était formé par la seule acceptation de l’offre litigieuse et qu’aucun acte authentique n’était communiqué, la cour d’appel a retenu à bon droit que les emprunteurs n’étaient pas recevables à exercer une action en annulation d’une clause d’un contrat relative aux intérêts conventionnels ; que le moyen n’est pas fondé "

Cela me semble rappeler que l'erreur au niveau de l'offre entraine la déchéance à l'appréciation du juge alors que l'erreur au niveau du contrat entraine la nullité.

Le problème c'est qu'une offre acceptée devient bien un contrat mais que, curieusement, la cour de cassation semble effectivement vouloir qu'il s'agisse d'un contrat authentique pour, en cas d'erreur de TEG, valider l'application de la nullité de la clause d'intérêts...!!!...???

Cdt
Effectivement je faisais référence au premier moyen de cassation et sans remettre en cause l'excellente analyse de maître Manoukian....
Sipayung
 
Aristide a dit:
Ceci ne n'est pas l'objet du commentaire de Me Manoukian.

Je suppose que vous faite allusion au 1er moyen soumis à la cour de cassation:

 "Attendu qu’ayant constaté que le contrat s’était formé par la seule acceptation de l’offre litigieuse et qu’aucun acte authentique n’était communiqué, la cour d’appel a retenu à bon droit que les emprunteurs n’étaient pas recevables à exercer une action en annulation d’une clause d’un contrat relative aux intérêts conventionnels ; que le moyen n’est pas fondé "

Cela me semble rappeler que l'erreur au niveau de l'offre entraine la déchéance à l'appréciation du juge alors que l'erreur au niveau du contrat entraine la nullité.

Le problème c'est qu'une offre acceptée devient bien un contrat mais que, curieusement, la cour de cassation semble effectivement vouloir qu'il s'agisse d'un contrat authentique pour, en cas d'erreur de TEG, valider l'application de la nullité de la clause d'intérêts...!!!...???

Cdt
Bonsoir,
On voit bien ici que le droit est une matière subtile et malléable (en tout cas bien plus que les mathématiques!).
Un autre magistrat pourrait tenir le raisonnement inverse (à savoir qu'une offre acceptée vaut contrat) avec tout autant de logique juridique.
Dans cet arrêt, pour moi , les dés sont pipés.
On a l'impression que certains magistrats veulent "se débarrasser" de ces dossiers encombrants qui leur collent aux doigts comme du chewing gum...
 
Jurisprudence a dit:
En premier lieu, vous remarquerez que Maître MANOUKIAN nous apporte toujours une excellente analyse des litiges mettant en cause la problématique liée à l'année lombarde. Nous avons souvent cité ses articles ici.

Mais surtout, ne tirons pas trop vite de conséquences négatives de la décision de la Cour de cassation. Tel que l'arrêt est rendu, il ne pourra pas servir aux banques pour contredire un emprunteur.

En effet, si vous relisez bien l'arrêt en question, la Haute Cour s'est retranchée derrière l'appréciation souveraine et surtout derrière un moyen inopérant. Elle n'a pas dit que l'échéance brisée se calculait tel que l'avait interprété la Cour d'appel.

Maître MANOUKIAN l'explique bien dans son article.

Donc, pas d'affolement :)
Il reste que le pourvoi exposait très clairement, dans un moyen distinct, l'escroquerie intellectuelle qu'est le jour normalisé, validée par la cour d'appel de Paris ; or l'arrêt du 13 mars ne trouve rien à reprocher à l'étude (sic) de la cour d'appel :
"après avoir procédé à une étude du montant des intérêts réclamés, la cour d’appel a souverainement estimé que les emprunteurs n’établissaient pas que ceux-ci avaient été calculés par référence à l’année lombarde".
Je pense qu'à ce niveau, les magistrats ont toute la doc nécessaire, et notamment l'article très éclairant des Petites Affiches de Mme POITRAT sur le jour normalisé... Alors cynisme (choix délibéré d'une solution aberrante pour juguler le contentieux) ou paresse intellectuelle (refus de s'intéresser à une question compliquée) ? Dans les deux cas on frôle le déni de justice
 
Je suis effectivement de votre avis, j'espère que mon dossier pourra révéler l'arnaque du jour normalisé... La démonstration est pourtant simple à faire du point de vue mathématique.

Malheureusement, vu le nombre de contention sur l'année lombarde, il ne serait pas impossible qu'ils essaient d'étouffer cette affaire au mépris des consommateurs.
 
Tout à fait! pourtant malgré une analyse mathématique démontrant le calcul sur une année
lombarde et non sur une année civile ou normalisée, le jugement du TGI était en ma défaveur.
je suis comme SB1, j'ai deux rapports d'expert de Mme POITRAT qui démontent l'ensemble des dires des banques en prouvant mathématiquement le calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours.
Nous verrons si la cour d'appel a plus de notion dans ce domaine!!
 
Aristide a dit:
Ceci ne n'est pas l'objet du commentaire de Me Manoukian.

Je suppose que vous faite allusion au 1er moyen soumis à la cour de cassation:

 "Attendu qu’ayant constaté que le contrat s’était formé par la seule acceptation de l’offre litigieuse et qu’aucun acte authentique n’était communiqué, la cour d’appel a retenu à bon droit que les emprunteurs n’étaient pas recevables à exercer une action en annulation d’une clause d’un contrat relative aux intérêts conventionnels ; que le moyen n’est pas fondé "

Cela me semble rappeler que l'erreur au niveau de l'offre entraine la déchéance à l'appréciation du juge alors que l'erreur au niveau du contrat entraine la nullité.

Le problème c'est qu'une offre acceptée devient bien un contrat mais que, curieusement, la cour de cassation semble effectivement vouloir qu'il s'agisse d'un contrat authentique pour, en cas d'erreur de TEG, valider l'application de la nullité de la clause d'intérêts...!!!...???

Cdt

Hello Aristide,

L'acte authentique doit être communiqué si il y a une garantie hypothécaire car dans l'offre de prêt est annexée à l'acte est devient contrat.

Si il n'y a pas de garantie hypothécaire, l'offre n'est pas annexée à l'acte authentique car la banque n'est pas une des parties de la signature de l'acte. Dans ce cas l'offre vaut contrat. Il s'agit dans ce cas d'un prêt sous seing privé, sans garantie hypothécaire.

Donc pour conclure, si vous avez une garantie hypothécaire -> communiquez votre acte authentique !

el Crapo.
 
crapoduc a dit:
L'acte authentique doit être communiqué si il y a une garantie hypothécaire car dans l'offre de prêt est annexée à l'acte est devient contrat.

Dans l'ordre chronologique des évènements:
+ Offre de prêt prévoyant une garantie réelle immobilière = uniquement signée de la banque prêteuse.
+ Acceptation de ladite offre par les emprunteurs à l'issue du délai légal de réflexion = contrat synallagmatique sous seings privés.
+ Envoi, par la banque, au notaire rédacteur désigné des "instructions au notaire" et de l"'offre de prêt devenue contrat synallagmatique sous seings privés".
+ Acte authentique de réitération de l'offre/contrat de prêt permettant l'inscription de la garantie réelle immobilière et annexion de ladite offre/contrat.
+ A préciser que si la garantie réelle immobilière est un privilège de prêteur de deniers, l'acte d'acquisition et l'acte de prêt sont fondus dans un seul et même acte.

Si il n'y a pas de garantie hypothécaire, l'offre n'est pas annexée à l'acte authentique car la banque n'est pas une des parties de la signature de l'acte.

Ne confondez vous pas "acte de prêt" et "acte d'acquisition." ?

S'il n'y a pas de garantie réelle immobilière il n'y a donc pas de contrat authentique de réitération permettant une inscription au fichier immobilier
Mais l'offre de prêt devenue contrat synallagmatique sous seings privés émane bien de la banque et porte bien sa signature; c'est la première des parties au contrat (qui n'est pas un acte authentique)

Dans ce cas l'offre vaut contrat. Il s'agit dans ce cas d'un prêt sous seing privé, sans garantie hypothécaire.
Ben...oui; ainsi que dit ci-dessus.

Donc pour conclure, si vous avez une garantie hypothécaire -> communiquez votre acte authentique !
Acte de prêt si garantie hypothécaire
Acte d'acquisition et prêt si privilège prêteur de deniers.

Cdt
 
mikey22130 a dit:
Tout à fait! pourtant malgré une analyse mathématique démontrant le calcul sur une année
lombarde et non sur une année civile ou normalisée, le jugement du TGI était en ma défaveur.
je suis comme SB1, j'ai deux rapports d'expert de Mme POITRAT qui démontent l'ensemble des dires des banques en prouvant mathématiquement le calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours.
Nous verrons si la cour d'appel a plus de notion dans ce domaine!!

je vous le souhaite mais moi ça n'a rien donné vu que la cour d'appel est probablement à la solde de la banque qui a son réseau dans le secteur. Et idem en cour de cassation en recherchant sur internet j'ai même vu qu'un ancien responsable juridique de la banque était nommé à la cour de cassation ! il faut se rendre à l'évidence. il n'y a plus de justice possible en France contre les banques.
 
Statut
Non disponible pour d'autres réponses.
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