Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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agra07 a dit:
Bonjour,
Je suppose que tout le monde a compris que la Cour de cassation cherche d'abord à mettre un terme à la multiplication des procès d'aubaine qui a fait beaucoup de vraies victimes et pour des sommes conséquentes.
De ce point de vue, elle a réussi son coup. Je n'ose dire qu'en l'occurrence "la fin justifie les moyens".
Je retiens, si je dois me lancer dans l'escroquerie organisée vaut mieux que je trouve un truc pour escroquer 100 € À 10000 personnes plutôt que 1 million à une personne. Ainsi j'obtiendrai l'amnistie.

agra07 a dit:
@crapoduc: vous répétez en boucle l'argumentaire que l'on connait sur le taux conventionnel . Cet argumentaire est aujourd'hui obsolète et voué à l'échec à mon avis.
Je rappellerai que le taux conventionnel ne se calcule pas, contrairement au TEG. Ce sont les intérêts qui se calculent à partir du taux conventionnel: si la méthode de calcul des intérêts est jugée inacceptable, rien n'empêche de la corriger sans changer le taux convenu.
Je suis d'accord, le taux conventionnel ne se calcule pas il s'applique. Rien ne justifie donc qu'un professionnel l'applique en utilisant une méthode de calcul qui augmente le taux réellement appliqué de 1,39%, si ce n'est sa cupidité. Et enfin ce n'est pas parce que la haute cour envoie chier les consommateurs que cette action est vouée à l'échec. Par contre ce qui est abject c'est que quand la France sera sanctionnée par l'Europe, c'est nous, vous compris, qui paierons l'amende...

agra07 a dit:
Quant à affirmer:
"Le fait que les intérêts soient calculés sur une base 360 a un impact sur l'intégralité des intérêts..."
cela est tout simplement inexact.
[Et dans une procédure, si vous ne voulez pas prêter le flanc à votre adversaire, il est préférable d'éviter les contre-vérités.]
Ce sont des mathématiques élémentaires. L'usage d'une base annuelle inférieure à la durée de l'année civile a un impact sur les calculs d'intérêts quelque soit le moment du prêt ou cela intervient. Si je prends un crédit sur 30 ans avec des échéances le 5 du mois et que je rachète mon crédit par une autre banque après 22 ans un 8 janvier... 22 ans après la clause aura un impact qui augmentera le taux appliqué aux intérêts intercalaires générés par ce rachat..... tiens cela ne serait-il pas abusif et donc imprescriptible...

El crapo
 
agra07 a dit:
Bonsoir,
La justice est pleine de ressource lorsqu'elle poursuit un objectif.
La justice poursuit un objectif, tout est dit...
 
JLC75 a dit:
avec la pièce....
Cher Monsieur,

Tout d’abord, un grand merci pour le partage de cette note.

Il convient de rappeler que depuis l’arrêt du 1er juin 2016, n° 15-15.813, les banques ont toujours invoqué qu’en application du principe « specialia generalibus derogant », seul l’article L.312-33 du Code de la consommation avait vocation à s’appliquer et que s’agissant de prêt immobilier, aucune nullité ne pouvait être encourue. Ainsi, pour les organismes bancaires, au motif que la combinaison des articles L313-1 et L312-8 du Code de la Consommation créerait une sanction spécifique, la déchéance, qui, en vertu du principe, « speciala generalibus derogant », devait primer sur la sanction de la nullité.

Or, La notion de déchéance est née pour garantir, dans le strict cadre du droit de la consommation, la bonne application du formalisme informatif et particulièrement, le respect des mentions que doit contenir l’offre de prêt.

Aussi, avant même d’aborder la question de la déchéance, encore faut-il que la convention soit valablement formée. Pour ce faire, il convenait de se référer au droit général des contrats, droit commun, subsistant aux côtés du droit de la consommation lorsque les conventions sont souscrites entre professionnels et consommateurs.

Ces deux droits avaient vocation à se compléter sans s’entraver !

Le droit commun des contrats devait retrouver son empire lorsqu’il s’agissait d’analyser la validité de la formation de la convention et notamment la rencontre des volontés des parties sur la clause de stipulation d’intérêts.

Auparavant, la Cour de Cassation distinguait très clairement entre les erreurs affectant l’offre de crédit et celles se trouvant dans le contrat. Les sanctions se rattachant à ces stades différents étant par nature différentes et qu’en conséquence la différence de régime juridique applicable écartait la prévalence de la déchéance sur la nullité.

En tout état de cause, il ne pouvait être contesté que les articles L.312-8 et L.312-33 du Code de la Consommation ne mentionnent aucunement l’intérêt conventionnel auquel la sanction de la déchéance ne saurait dès lors s’appliquer.

Qu’il s’agissait de la mention d’un TEG erroné, d’un défaut de mention du taux de période ou du recours à l’année Lombarde pour calculer les intérêts conventionnels du prêt, ces défauts étaient tous de nature à entrainer la nullité de la stipulation d’intérêts, en ce qu’ils font perdre à la stipulation des intérêts conventionnels une condition de validité devant entrainer de facto sur le fondement de l’article 1907 du Code Civil la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels.

C’est une nullité de plein droit qui a été consacrée par la Cour de Cassation sanctionnant la violation par un professionnel de dispositions d’ordre public, la mention exacte du taux étant une formalité substantielle du contrat.

Par la suite et comme vous le rappelez justement, la Cour de cassation a opéré un revirement mettant en application l’ordonnance de 2016 au sujet de la sanction applicable et consistant en la seule déchéance.

Pourtant, la nullité de la stipulation d’intérêt est bien la sanction d’un droit, en l’occurrence celui pour un cocontractant de ne pas se voir imposer une obligation contractuelle à laquelle il n’a pas consenti.

Cette solution était fondée sur l’absence de rencontre de volonté quant au coût du prêt et ne se réfère aucune à la théorie des vices du consentement.

S’agissant de l’évolution de la jurisprudence et plus précisément de l’absence de réponse par la Cour sur l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel dans l’arrêt du 9 septembre 2020, nous pouvions en effet nous interroger sur l’interprétation donnée par la Haute Cour au sujet de l’article R. 313-1, légitimant au final l’erreur inférieure à une décimale, compte tenu de la position récente de la commission et de la plupart des gouvernements des États de l’Union.

Pour autant, pourquoi la Haute Cour reprend -elle, dans une décision postérieur à l’arrêt du 9 septembre 2020 et après avoir certainement pris connaissance des position de la commission Européenne et des gouvernements des États de l’Union sur la décimale, la motivation suivante ? :

« Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret no 2016-607 du 13 mai 2016, que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 précité. »

(1) : Cass. civ. 23 septembre 2020, n° 19-16.130

Sipayung
 
Supprimé
 
Merci pour ces remarques très pertinentes. J'ai écrit cette note il y a une dizaine de jours. La décision du 23 septembre n'avait pas encore été rendue publique. Je la rajouterai sur les épreuves. Bien cordialement.
 
sipayung a dit:
Cher Monsieur,

Tout d’abord, un grand merci pour le partage de cette note.

Il convient de rappeler que depuis l’arrêt du 1er juin 2016, n° 15-15.813, les banques ont toujours invoqué qu’en application du principe « specialia generalibus derogant », seul l’article L.312-33 du Code de la consommation avait vocation à s’appliquer et que s’agissant de prêt immobilier, aucune nullité ne pouvait être encourue. Ainsi, pour les organismes bancaires, au motif que la combinaison des articles L313-1 et L312-8 du Code de la Consommation créerait une sanction spécifique, la déchéance, qui, en vertu du principe, « speciala generalibus derogant », devait primer sur la sanction de la nullité.

Or, La notion de déchéance est née pour garantir, dans le strict cadre du droit de la consommation, la bonne application du formalisme informatif et particulièrement, le respect des mentions que doit contenir l’offre de prêt.

Aussi, avant même d’aborder la question de la déchéance, encore faut-il que la convention soit valablement formée. Pour ce faire, il convenait de se référer au droit général des contrats, droit commun, subsistant aux côtés du droit de la consommation lorsque les conventions sont souscrites entre professionnels et consommateurs.

Ces deux droits avaient vocation à se compléter sans s’entraver !

Le droit commun des contrats devait retrouver son empire lorsqu’il s’agissait d’analyser la validité de la formation de la convention et notamment la rencontre des volontés des parties sur la clause de stipulation d’intérêts.

Auparavant, la Cour de Cassation distinguait très clairement entre les erreurs affectant l’offre de crédit et celles se trouvant dans le contrat. Les sanctions se rattachant à ces stades différents étant par nature différentes et qu’en conséquence la différence de régime juridique applicable écartait la prévalence de la déchéance sur la nullité.

En tout état de cause, il ne pouvait être contesté que les articles L.312-8 et L.312-33 du Code de la Consommation ne mentionnent aucunement l’intérêt conventionnel auquel la sanction de la déchéance ne saurait dès lors s’appliquer.

Qu’il s’agissait de la mention d’un TEG erroné, d’un défaut de mention du taux de période ou du recours à l’année Lombarde pour calculer les intérêts conventionnels du prêt, ces défauts étaient tous de nature à entrainer la nullité de la stipulation d’intérêts, en ce qu’ils font perdre à la stipulation des intérêts conventionnels une condition de validité devant entrainer de facto sur le fondement de l’article 1907 du Code Civil la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels.

C’est une nullité de plein droit qui a été consacrée par la Cour de Cassation sanctionnant la violation par un professionnel de dispositions d’ordre public, la mention exacte du taux étant une formalité substantielle du contrat.

Par la suite et comme vous le rappelez justement, la Cour de cassation a opéré un revirement mettant en application l’ordonnance de 2016 au sujet de la sanction applicable et consistant en la seule déchéance.

Pourtant, la nullité de la stipulation d’intérêt est bien la sanction d’un droit, en l’occurrence celui pour un cocontractant de ne pas se voir imposer une obligation contractuelle à laquelle il n’a pas consenti.

Cette solution était fondée sur l’absence de rencontre de volonté quant au coût du prêt et ne se réfère aucune à la théorie des vices du consentement.

S’agissant de l’évolution de la jurisprudence et plus précisément de l’absence de réponse par la Cour sur l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel dans l’arrêt du 9 septembre 2020, nous pouvions en effet nous interroger sur l’interprétation donnée par la Haute Cour au sujet de l’article R. 313-1, légitimant au final l’erreur inférieure à une décimale, compte tenu de la position récente de la commission et de la plupart des gouvernements des États de l’Union.

Pour autant, pourquoi la Haute Cour reprend -elle, dans une décision postérieur à l’arrêt du 9 septembre 2020 et après avoir certainement pris connaissance des position de la commission Européenne et des gouvernements des États de l’Union sur la décimale, la motivation suivante ? :

« Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret no 2016-607 du 13 mai 2016, que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 précité. »

(1) : Cass. civ. 23 septembre 2020, n° 19-16.130

Sipayung
Bravo pour ce suivi attentif de la jurisprudence de la Première chambre, qui évoque la navigation erratique d'un bateau ivre...
 
Bonjour,
sipayung a dit:
Qu’il s’agissait de la mention d’un TEG erroné, d’un défaut de mention du taux de période ou du recours à l’année Lombarde pour calculer les intérêts conventionnels du prêt, ces défauts étaient tous de nature à entrainer la nullité de la stipulation d’intérêts, en ce qu’ils font perdre à la stipulation des intérêts conventionnels une condition de validité devant entrainer de facto sur le fondement de l’article 1907 du Code Civil la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels.
"...de facto sur le fondement de l’article 1907 du Code Civil ..." ? Pas vraiment. C'est par un raisonnement intellectuel interprétatif, consacré par l'ancienne jurisprudence, que cette substitution de taux avait lieu. Et ce que la jurisprudence a créé, la jurisprudence peut le défaire.

Pourtant, la nullité de la stipulation d’intérêt est bien la sanction d’un droit, en l’occurrence celui pour un cocontractant de ne pas se voir imposer une obligation contractuelle à laquelle il n’a pas consenti.
Si la clause lombarde figure en clair au contrat, les cocontractants sont réputés y avoir consenti.

Pour autant, pourquoi la Haute Cour reprend -elle, dans une décision postérieur à l’arrêt du 9 septembre 2020 et après avoir certainement pris connaissance des position de la commission Européenne et des gouvernements des États de l’Union sur la décimale, la motivation suivante
? :

« Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret no 2016-607 du 13 mai 2016, que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 précité. »

(1) : Cass. civ. 23 septembre 2020, n° 19-16.130
La réponse parait évidente:
- pour éviter l'engorgement des tribunaux pour des litiges à 10€.
- pour éviter que des milliers d'emprunteurs se fassent escroquer de plusieurs milliers d'euros par des officines affairistes opportunistes.

Entre deux maux il faut savoir choisir le moindre. De mon point de vue, la Cour de cassation a fait le bon choix: celui de sauver des victimes au prix d'une légère "entorse" du droit.
Mais je ne suis pas loin de penser que sa dernière position sur le taux conventionnel est susceptible d'évoluer.
 
agra07 a dit:
De mon point de vue, la Cour de cassation a fait le bon choix: celui de sauver des victimes au prix d'une légère "entorse" du droit.
Alors là c’est magnifique, grandiose ! L’apothéose, le prix Nobel de la mauvaise foi pour @agra07 😂
 
Dernière modification:
Bonjour,

A toutes fins utiles

Taux débiteur erroné; contrôle et sanction

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...controle-et-sanction.38220/page-7#post-375881

Cdt
 
crapoduc a dit:
Alors là c’est magnifique, grandiose ! L’apothéose, le prix Nobel de la mauvaise foi pour @agra07 😂
Bof! évitons les grands mots.
Je suis bien conscient que mon point de vue vous déplait mais je l'exprime avec une parfaite bonne foi en pensant notamment aux nombreuses victimes de ceux qu'il faut bien appeler des escrocs.
Une file du forum a d'ailleurs été consacrée à l'un d'eux. Il s'agit là d'un élément factuel non juridique mais plutôt sociétal: lorsque le droit conduit à de telles aberrations, il vaut mieux le réformer ou l'interpréter dans le bon sens.
 
agra07 a dit:
Bof! évitons les grands mots.
Je suis bien conscient que mon point de vue vous déplait mais je l'exprime avec une parfaite bonne foi en pensant notamment aux nombreuses victimes de ceux qu'il faut bien appeler des escrocs.
Une file du forum a d'ailleurs été consacrée à l'un d'eux. Il s'agit là d'un élément factuel non juridique mais plutôt sociétal: lorsque le droit conduit à de telles aberrations, il vaut mieux le réformer ou l'interpréter dans le bon sens.
Il y a un coté forces spéciales russes dans cette approche. On fait tout sauter et on verra (ie Beslan et théâtre de Moscou...).
 
Bonjour,

Selon les cas où la clause de calcul est présente ou non, la finalité de l'action sera la même si l'on suit le raisonnement de la Cour de Cassation.

Cela est aberrant, la banque exprimant une clause de calcul dans le contrat ne risquerait rien alors qu'elle informe le client mais de façon peu clair pour une personne non averti, il est évident que le client devrait demander des éclaircissement, mais que se passerait-il si l'emprunteur découvrait la supercherie?

La banque accepterait-elle de modifier le contrat pour appliquer une base exact/365 lors des échéances brisées au vu de l'écart de prix?

A mon sens la banque devrait être condamnée à appliquer une base exact/365 et non pas condamnée l'emprunteur qui a dénoncé l'écart de prix...logique???

Encore, lorsque la clause n'est pas présente c'est bien le consentement de l'emprunteur qui est vicié peu importe le montant du préjudice car l'emprunteur doit fournir tous les éléments permettant la détermination du prix.

Mais encore la Cour dira que même s'il ya un vice de consentement la banque ne sera pas condamnée car le prix n'impacte pas le TEG... une aberration de plus.

Cordialement.
 
Sp4rDa a dit:
Bonjour,

Selon les cas où la clause de calcul est présente ou non, la finalité de l'action sera la même si l'on suit le raisonnement de la Cour de Cassation.

Cela est aberrant, la banque exprimant une clause de calcul dans le contrat ne risquerait rien alors qu'elle informe le client mais de façon peu clair pour une personne non averti, il est évident que le client devrait demander des éclaircissement, mais que se passerait-il si l'emprunteur découvrait la supercherie?

La banque accepterait-elle de modifier le contrat pour appliquer une base exact/365 lors des échéances brisées au vu de l'écart de prix?

A mon sens la banque devrait être condamnée à appliquer une base exact/365 et non pas condamnée l'emprunteur qui a dénoncé l'écart de prix...logique???

Encore, lorsque la clause n'est pas présente c'est bien le consentement de l'emprunteur qui est vicié peu importe le montant du préjudice car l'emprunteur doit fournir tous les éléments permettant la détermination du prix.

Mais encore la Cour dira que même s'il ya un vice de consentement la banque ne sera pas condamnée car le prix n'impacte pas le TEG... une aberration de plus.

Cordialement.
Vous resumez malheureusement si bien la situation actuelle.

À ce jour en France, c'est le lobby bancaire qui a le dernier mot....
 
A voir sur lexbase : "[Jurisprudence]Année lombarde : septembre noir pour les emprunteurs " par Gérard Biardeaud.


El crapo
 
Un excellent auteur!
 
bonsoir,
Sp4rDa a dit:
Bonjour,

Selon les cas où la clause de calcul est présente ou non, la finalité de l'action sera la même si l'on suit le raisonnement de la Cour de Cassation.

Cela est aberrant, la banque exprimant une clause de calcul dans le contrat ne risquerait rien alors qu'elle informe le client mais de façon peu clair pour une personne non averti, il est évident que le client devrait demander des éclaircissement, mais que se passerait-il si l'emprunteur découvrait la supercherie?

La banque accepterait-elle de modifier le contrat pour appliquer une base exact/365 lors des échéances brisées au vu de l'écart de prix?

A mon sens la banque devrait être condamnée à appliquer une base exact/365 et non pas condamnée l'emprunteur qui a dénoncé l'écart de prix...logique???

Encore, lorsque la clause n'est pas présente c'est bien le consentement de l'emprunteur qui est vicié peu importe le montant du préjudice car l'emprunteur doit fournir tous les éléments permettant la détermination du prix.

Mais encore la Cour dira que même s'il ya un vice de consentement la banque ne sera pas condamnée car le prix n'impacte pas le TEG... une aberration de plus.

Cordialement.
Revenons aux fondamentaux pour lever toute ambiguïté:
1) Je suis contre le fait qu'une banque puisse être condamnée à rembourser 20 000€ à un emprunteur pour un écart de 10€ sur un prêt de 150 000€.
2) Je suis contre le fait qu'une banque pratique le calcul lombard illégal sur des période rompues (pour moi le calcul lombard en question est la méthode exact/360).
3) Je suis favorable à une condamnation proportionnée et dissuasive dans le cas de figure du 2).
4) Je déplore que certains emprunteurs, un peu crédules et cupides, se soient fait escroquer de plusieurs milliers d'euros par des affairistes et avocats indignes. (Le comble: j'ai été démarché moi-même par téléphone deux fois pour faire vérifier mes prêts éventuels en vue de faire de la "justice business"!).
5) Je ne crois pas vraiment au lobby bancaire, souvent évoqué dans cette affaire, mais plutôt à une prise de conscience de notre justice et de nos élus pour remédier à une situation devenue ubuesque.
6) Si les banques savaient s'organiser entre elles, elles seraient bien inspirées de mettre un terme à cette pratique illégale de calcul des intérêts sur des périodes rompues pour des prêts à des particuliers.
7) Certains arguments juridiques me font sourire, même s'ils ont été parfois repris sérieusement par l'ancienne jurisprudence, notamment celui du "vice du consentement". Il est bien évident en effet que ce ne sont pas 10€ d'intérêts supplémentaires qui feront renoncer un emprunteur au prêt qu'il convoite. Il y a bien une faute de la banque mais en aucun cas une quelconque atteinte au consentement de l'emprunteur.
 
agra07 a dit:
bonsoir,
Revenons aux fondamentaux pour lever toute ambiguïté:
1) Je suis contre le fait qu'une banque puisse être condamnée à rembourser 20 000€ à un emprunteur pour un écart de 10€ sur un prêt de 150 000€.
2) Je suis contre le fait qu'une banque pratique le calcul lombard illégal sur des période rompues (pour moi le calcul lombard en question est la méthode exact/360).
3) Je suis favorable à une condamnation proportionnée et dissuasive dans le cas de figure du 2).
4) Je déplore que certains emprunteurs, un peu crédules et cupides, se soient fait escroquer de plusieurs milliers d'euros par des affairistes et avocats indignes. (Le comble: j'ai été démarché moi-même par téléphone deux fois pour faire vérifier mes prêts éventuels en vue de faire de la "justice business"!).
5) Je ne crois pas vraiment au lobby bancaire, souvent évoqué dans cette affaire, mais plutôt à une prise de conscience de notre justice et de nos élus pour remédier à une situation devenue ubuesque.
6) Si les banques savaient s'organiser entre elles, elles seraient bien inspirées de mettre un terme à cette pratique illégale de calcul des intérêts sur des périodes rompues pour des prêts à des particuliers.
7) Certains arguments juridiques me font sourire, même s'ils ont été parfois repris sérieusement par l'ancienne jurisprudence, notamment celui du "vice du consentement". Il est bien évident en effet que ce ne sont pas 10€ d'intérêts supplémentaires qui feront renoncer un emprunteur au prêt qu'il convoite. Il y a bien une faute de la banque mais en aucun cas une quelconque atteinte au consentement de l'emprunteur.

bjr

1- je suis contre le fait de prendre 135€ d’amende parceque j’ai roulé trop vite...je juge cela disproportionné.
2- une année fait 365 ou 366 jours. Jusque là j’attends encore qu’on me prouve le contraire. Il y a des mois de 28,29,30,31 jours. Les outils actuels permettent largement de faire des calculs en tenant compte des tous les paramètres
3- en contradiction avec le 1. (Dissuasive)
4 - je loue votre altruisme
5 - avec un banquier à la tête de l’état...sans compter ses “amis”... je ne crois pas non plus au lobby de la grande distribution, des pétroliers, des assurances...etc... mauvaise foi de votre part.
6 - les banques ont parfaitement su s’organiser entre elles ! : Pour appliquer une méthode de faute lucrative à grande échelle.
7 - le consentement est vicié dès lors que l’application du contrat n’est pas celle des termes de celui ci, d’autant plus quand
Le termes du contrat ne sont pas lisibles par un profane. Ne vous en déplaise c’est un fondamental de droit. D’autant que la réparation ne prive pas la banque du droit aux intérêts donc de son droit à profit.Simplement le profit est moindre qu’espérer.

La situation ubuesque dont vous parlez est celle du recours macif des emprunteurs ! Allez donc.
La situation ubuesque c’est que les banque ont EN MASSE prélevé des interêts indus en tout impunité.
Aujourd’hui vous plaignez ceux qui ont volé hier, et qui souhaitent continuer à voler, sans être condamné....
 
D’ajouter : pour ma part, mon instance au TGI de lyon a lieu début novembre. Le TEG de mon
Contrat dépassé le seuil de l’usure.

Je ne manquerai pas de vous transmettre le résultat.
Les juges seront ils sensibles à un TEG dépassant de plus de 2 points le TEG affiche dans le contrat...et de surcroît dépassant l’usure...
 
Bonjour,

GUENOUM a dit:
D’autant que la réparation ne prive pas la banque du droit aux intérêts donc de son droit à profit. Simplement le profit est moindre qu’espérer.***
*** mise en forme des caractères gras et soulignés par VIvien

Je crois qu'il s'agit d'un argument important ou d'une réponse que les avocats des emprunteurs devraient reprendre plus fréquemment, car les banques ont tendance à vouloir faire croire qu'elles sont au bord de la "faillite" à cause des crédits.
 
Bonjour,
GUENOUM a dit:
1- je suis contre le fait de prendre 135€ d’amende parceque j’ai roulé trop vite...je juge cela disproportionné.
Perso, je suis pour.

2- une année fait 365 ou 366 jours. Jusque là j’attends encore qu’on me prouve le contraire. Il y a des mois de 28,29,30,31 jours. Les outils actuels permettent largement de faire des calculs en tenant compte des tous les paramètres
Tout à fait d'accord, mais le 1/12ième d'année c'est pas mal non plus (comme le versement des salaires par exemple).

3- en contradiction avec le 1. (Dissuasive)
Non, car une condamnation de 20 000€ est dissuasive mais pas proportionnée.

4 - je loue votre altruisme
Merci, j'ai plus tendance à plaindre ceux qui ont perdu entre 5 000 et 8 000€ dans des procédures inutiles (cf file sur HUMANIA CONSULTANT sur ce forum) que 10€ sur un prêt de 150 000€.

5 - avec un banquier à la tête de l’état...sans compter ses “amis”... je ne crois pas non plus au lobby de la grande distribution, des pétroliers, des assurances...etc... mauvaise foi de votre part.
Je ne suis pas lié à ceux que vous citez. Je comprends que vous privilégiez votre intérêt personnel. Je raisonne intérêt collectif.

6 - les banques ont parfaitement su s’organiser entre elles ! : Pour appliquer une méthode de faute lucrative à grande échelle.
Sauf à me tromper, je ne pense pas que toutes les banques pratiquent le calcul lombard pour des prêts aux particuliers.

7 - le consentement est vicié dès lors que l’application du contrat n’est pas celle des termes de celui ci, d’autant plus quand
Le termes du contrat ne sont pas lisibles par un profane.
Argument manquant de pertinence dans le cas de l'année lombarde.

Ne vous en déplaise c’est un fondamental de droit. D’autant que la réparation ne prive pas la banque du droit aux intérêts donc de son droit à profit. Simplement le profit est moindre qu’espérer.
La belle affaire: imaginez une seconde que ce soit vous le préteur, naturellement vous vous contenteriez d'un "profit moindre" !


La situation ubuesque dont vous parlez est celle du recours macif des emprunteurs !
Exact, et ces recours macifs ont été encouragés d'une part par des magistrats qui ont parfois (trop souvent) appliqué le droit par le petit bout de la lorgnette, et d'autre part par le démarchage de cabinets peu scrupuleux qui ont su tirer parti de cette situation pour faire de la justice business.

La situation ubuesque c’est que les banque ont EN MASSE prélevé des interêts indus en tout impunité.
Certaines ont parfois grappillé indûment quelques euros de plus, ce qui est répréhensible.

Aujourd’hui vous plaignez ceux qui ont volé hier, et qui souhaitent continuer à voler, sans être condamné....
Vous déformez mes propos et avez une curieuse interprétation de la notion de "vol" là où il est question de la simple application d'un contrat.
 
Statut
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