Jurisprudence Année Lombarde

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Membre39498 a dit:
"Le coût total du crédit pour le consommateur devrait inclure tous les coûts que le consommateur doit payer au titre du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur. Il devrait, par conséquent, inclure les intérêts, les commissions, les taxes, les frais des intermédiaires de crédit, les frais d’expertise du bien à hypothéquer et tous les autres frais, à l’exception des frais de notaire, nécessaires pour obtenir le crédit,

Là encore c'est une question d'interprétation car, à mon sens, l'on peut aussi bien considérer que :
" nécessaires pour obtenir le crédit"
=> ne s'applique que à "et tous les autres frais" comme vous le faites.

Mais, toujours à mon avis, l'on pourrait de la même façon interpréter que " nécessaires pour obtenir le crédit"
=> s'applique à toute la phrase :

"tous les coûts que le consommateur doit payer au titre du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur. Il devrait, par conséquent, inclure les intérêts, les commissions, les taxes, les frais des intermédiaires de crédit, les frais d’expertise du bien à hypothéquer et tous les autres frais, à l’exception des frais de notaire, nécessaires pour obtenir le crédit,

baboune a dit:
j'avais questionné lors d'une réunion à la BDF la directrice qui représentait l'ACPR à cette réunion sur le fait de prendre en compte les honoraires de courtage dans le calcul du TEG /TAEG mais également la commission versée par les banques aux courtier en vertu de la convention banque/courtier.

La réponse a créé un mouvement dans la salle lorsque l'on m'a répondu "oui"

quand j'ai ensuite reformulé par écrit ma question quelques temps après, la réponse à été plus nuancée:
oui pour les honoraires et non pour la commission car payée par la banque en prélevant sur les intérêts perçus sur le prêt.
compter la commission revenant alors à comptabiliser 2 fois cette somme......

En août 2016 j'avais moi même interrogé la Direction de la Concurrence, Consommation et Répression de Fraudes (une recherche sur ce forum permettait peut-être/sans doute d'en retrouver la trace); voici copie de sa réponse:

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Service Protection du consommateur


Dossier 2016 423

Courrier : 2016 / 1800

Date :16 /09/16

Objet : Votre question sur le calcul d'un TEG

Pièces jointes : 0


Monsieur,

Par message reçu le 08 août, vous me demandiez si, dans le cadre de la souscription d'un crédit, les frais de courtage doivent être intégrés dans le calcul du TEG, même s'ils sont directement payés par la banque.

Je vous avais indiqué devoir attendre une réponse de mon administration centrale.

Celle-ci vient de me faire savoir que la rémunération du courtier intervenant dans l’octroi d’un crédit doit être prise en compte dans le calcul du TEG.

Les rémunérations versées à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, lorsque ces rémunérations sont payées par la banque au tiers puis refacturées au client, ou lorsqu'elles sont payées par le client directement à un intermédiaire lié à la banque par une convention préalable.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Sa réponse est donc affirmative si,in fine, c'est l'emprunteur qui les paie réellement.

Cdt
 
Hello,

L'histoire éclaire le présent.

A la lecture de
  • l'article en pièce jointe, datant de mars 2017, venant du site officiel de l'administration française, Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre),
  • des arrêts de 2013 et 1015 de la cour de cassation et de la jurisprudence abondante
  • de l'avis de la commission abusive de 2005
  • ....
on se dit en mars 2017 que le débat est clos.

Et puis, il s'est passé un truc, un évènement (politique?) important....et tout s'inverse, la cour d'appel de Paris dès mi 2017, la haute cour en 2019 mais aussi la commission des clauses abusive qui sélectionne (elle en sélectionne vraiment très peu) opportunément un arrêt de cour d'appel qui explique que pour un contrat de travaux immobilier le calcul des intérets sur la base 360 n'est pas abusif :

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Le lobby bancaire a colonisé les ministères et ça ne dérange personne.

Je vous avais parlé d'un des 2 co-responsables du scandale Helvet Immo, promu, et à présent gouverneur de la banque de France.

A votre avis qu'est devenue l'ancienne directrice de la fédération bancaire française .... elle est ... secrétaire générale des ministères économiques et financiers (elle y gère notamment le recrutement). Le conflit d'interet est manifeste mais ne choque personne.

Et l'avocate générale près la cour de cassation, Mme Aude AB-DER-HALDEN, qui explique que la clause lombarde n'es pas abusive non pas parce qu'elle n'est pas abusive, mais parce qu'il ne faut que le contentieux renaisse sur un autre fondement !!!!!!! (avis de l'avocat général A1914934). Bref on s'en fout de la loi, il y a un objectif à atteindre..... donc cette personne va s'assurer que le contentieux ne renaisse pas au niveau européen, elle a été promue référendaire à la CJUE.


El crapo.
 

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Bonjour,

crapoduc a dit:
Bref on s'en fout de la loi, il y a un objectif à atteindre..... donc cette personne va s'assurer que le contentieux ne renaisse pas au niveau européen, elle a été promue référendaire à la CJUE. ***
*** caractères gras et soulignés mis par Vivien

Dans le même esprit Mr Samuel ITTAH avait été nommé (promu ???) Conseiller Référendaire à la Cour de Cassation, par décret du Président de la République publié le 03 Juin 2019

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Rappelons que ce magistrat dans une interview publiée dans les Petites Affiches du - 20 octobre 2017 - n° 210 déclarait avec arrogance et suffisance , je cite

« On s’est un peu amusés pour essayer de limiter l’intérêt du litige et enrayer le flot de dossiers », explique-t-il, brandissant avec fierté la « décision audacieuse » rendue par le tribunal

Il a dû attendre deux ans pour être promu, dans une instance dont il expliquait dans ce même article qu’elle était à l’origine du phénomène « ». Un arrêt de la Cour de cassation de 2013 a ouvert la brèche, et depuis, la troisième chambre civile du TGI de Créteil est « envahie » par ces demandes »

Ces collègues ont dû apprécier de le voir arriver parmi eux.

Ce serait bien de savoir s'il continue de s'amuser un peu !
 
Tiens, dans son rapport annuel de l'année 2013, la cour de cassation écrit, Livre 3, Partie 3, Titre 1, chapitre 2, Section 1, paragraphe 3 "De l'emprunteur", point A "Fixation par écrit du taux d'intérêt conventionnel et du TEG", alinéa 2 "Sanction" :

« La méconnaissance des règles légales régissant le taux d’intérêt conventionnel et le taux effectif global, édictées dans l’intérêt de l’emprunteur, est sanctionnée par la nullité relative de la stipulation d’intérêts » (Com., 14 octobre 2008, pourvoi n° 07-15.975, voir aussi, pour l’absence d’écrit fixant le taux de l’intérêt conventionnel  : 1re Civ., 9 février 1988, pourvoi n° 86-11.557, Bull. 1988, I, n° 34 et le taux effectif global  : Com., 3 mai 1995, pourvoi n° 93-12.256, Bull. 1995, IV, n° 128 ; et pour la substitution à ce taux du taux d’intérêt légal  : Com., 21 septembre 2010, pourvoi n° 09-16.373 ; Com., 29 mars 1994, pourvoi n° 92-11.843, Bull. 1994, IV, n° 134 ; 1re Civ., 4 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.856)."

également, l'alinéa précédent :


" le taux d’intérêt indiqué doit être effectivement appliqué  : après avoir énoncé qu’il résulte de l’article 1er du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global que le taux annuel de l’intérêt doit être déterminé par référence à l’année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours (Com., 10 janvier 1995, pourvoi n° 91-21.141, Bull. 1995, IV, n° 8), la chambre commerciale a jugé que lorsque la banque calcule les intérêts par référence à l’année bancaire de 360 jours au lieu de le faire par référence à l’année civile, le taux d’intérêt indiqué n’est pas effectivement appliqué, de sorte que les exigences légales relatives à l’indication préalable et par écrit du taux effectif global n’ont pas été respectées et que seul le taux légal peut être appliqué à l’intérêt (Com., 17 janvier 2006, pourvoi n° 04-11.100, Bull. 2006, IV, n° 11)."

El crapo
 
Bonjour à tous !
Concernant la question préjudicielle du TGI de Rennes au sujet de la décimale.

[lien réservé abonné]
Savez vous ou je pourrais trouver des avis ou réponses provenant de source fiable à ce sujet.
J'avais cru comprendre que la France et l'Europe avaient pris position à ce sujet mais je ne trouve rien que je ne pourrais joindre dans une procédure dans l'idéal.
Ou même si vous connaissez des organismes auxquels je puisse m'adresser ?
En vous remerciant vivement et par avance si vous avez des éléments à me communiquer.
Mon jugement en appel est pour dans deux semaines, j'espère donc apporter une jurisprudence favorable à tous !
Bien à vous.
 
rico99 a dit:
Bonjour à tous !
Concernant la question préjudicielle du TGI de Rennes au sujet de la décimale.

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Savez vous ou je pourrais trouver des avis ou réponses provenant de source fiable à ce sujet.
J'avais cru comprendre que la France et l'Europe avaient pris position à ce sujet mais je ne trouve rien que je ne pourrais joindre dans une procédure dans l'idéal.
Ou même si vous connaissez des organismes auxquels je puisse m'adresser ?
En vous remerciant vivement et par avance si vous avez des éléments à me communiquer.
Mon jugement en appel est pour dans deux semaines, j'espère donc apporter une jurisprudence favorable à tous !
Bien à vous.

Dans l'affaire que vous citez (C-865/19), il n'y a eu que des observations écrites de la part du gouvernement de la république Française et de la commission Européenne.

Le gouvernement Français a proposé de répondre à cette question préjudicielle comme suit :
« Les dispositions de l’annexe II, remarque sous d), de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation, ainsi que celles de l’annexe I, partie I, remarque sous d), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, et de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010, doivent être interprétées en ce sens que la règle d’arrondi qu’elles prévoient, pour l’indication du résultat du calcul du taux annuel effectif global (TAEG), s’applique quel que soit le nombre de décimales indiquées ».

La Commission Européenne a proposé de répondre comme suit :
« L'annexe II, remarque d), de la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation doit être interprétée en ce sens que la règle d’arrondi qu’elle établit doit être appliquée quel que soit le nombre de décimales choisi par le créancier pour indiquer le TAEG ».

Sipayung
 
sipayung a dit:
Dans l'affaire que vous citez (C-865/19), il n'y a eu que des observations écrites de la part du gouvernement de la république Française et de la commission Européenne.

Le gouvernement Français a proposé de répondre à cette question préjudicielle comme suit :
« Les dispositions de l’annexe II, remarque sous d), de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation, ainsi que celles de l’annexe I, partie I, remarque sous d), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, et de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010, doivent être interprétées en ce sens que la règle d’arrondi qu’elles prévoient, pour l’indication du résultat du calcul du taux annuel effectif global (TAEG), s’applique quel que soit le nombre de décimales indiquées ».

La Commission Européenne a proposé de répondre comme suit :
« L'annexe II, remarque d), de la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation doit être interprétée en ce sens que la règle d’arrondi qu’elle établit doit être appliquée quel que soit le nombre de décimales choisi par le créancier pour indiquer le TAEG ».

Sipayung
Le gouvernement français "lâche" donc sa Cour de cassation, pourtant si dévouée à satisfaire ses moindres désirs ! Bravo en tous cas pour cette info de première main. Petite précision, j'ai lu dans la revue Lexbase que l'Italie appuierait la position de la Cour de cassation française (" La « règle de la décimale » (cf. G. Biardeaud,Taux d’intérêts : de la décimale prescrite par l’article R. 313-1… à la décimale tout court, D., 2019 p. 597) vit sans doute ses dernières heures ; on sait que par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal d’instance de Rennes avait posé à la CJUE la question préjudicielle suivante : « Le taux annuel effectif global d’un crédit à un consommateur étant de 5,364511 %, la règle issue des Directives 98/7/CE du 16 février 1998, 2008/48/CE du 23 avril 2008 et 2014/17/UE du 4 février 2014 selon laquelle, dans la version française, "Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1", permet-elle de tenir pour exact un taux annuel effectif global indiqué de 5,363 % ? » ; la CJUE a, comme l'impose la procédure européenne, recueilli l'avis de la Commission et des gouvernements des États de l'Union. Selon nos informations, à l'exception de l'Italie, la Commission et les gouvernements (y compris le gouvernement français) ont estimé que lorsqu'un TAEG est de 5,364511 %, le droit communautaire s’opposait à ce qu’il soit indiqué comme un TAEG de 5,363 %. Il est donc très probable que cette interprétation sera retenue par la CJUE.").
 
Permet jet sans prétention. Je suis à l'écoute de vos remarques. Cordialement.
 

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JLC75 a dit:
Permet jet sans prétention. Je suis à l'écoute de vos remarques. Cordialement.
Bonjour @JLC75 ,

Votre article est une parfaite synthèse de l'incertitude/insécurité juridique dans laquelle se trouve les justiciables.
La position de la haute cour est pour le moins difficile à tenir sur le long terme.

Merci.

El crapo.
 
JLC75 a dit:
Permet jet sans prétention. Je suis à l'écoute de vos remarques. Cordialement.
Cher @JLC75

Il y a une problématique générale liée à ces évolutions de jurisprudences qui n'est pas abordée.

En effet, pour ce qui est de l'année lombarde, on était sur la nullité depuis 2013. Puis, suite au revirement de la cour de cassation qui veut que l'emprunteur démontre un impact sur le TEG pour prononcer la nullité (2019), l'emprunteur va pouvoir se tourner sur le fondement de la clause abusive pour demander le non écrit.

Pareillement, pour ce qui est du TAEG/TEG , la rétroactivité (critiquable) des ordonnances Macron fait passer la sanction de la nullité à la déchéance…

Comment, dans ses conditions, ne pas risquer l'irrecevabilité en appel quand on demandait la nullité en première instance que ce soit pour le TEG ou la clause lombarde ????

Merci de vos lumières.

El crapo
 
Oui vous touchez du doigt un réel problème. Une double lame procédurale nous a peut être échappé. A surveiller!
 
crapoduc a dit:
Comment, dans ses conditions, ne pas risquer l'irrecevabilité en appel quand on demandait la nullité en première instance que ce soit pour le TEG ou la clause lombarde ????

El crapo

C'est évident qu'il y a un gros souci. On démarre une instance au Tribunal judiciaire en s'appuyant sur la nullité de la décision de cassation du 19 juin 2013, confirmée le 17 juin 2015, sans avoir abordé l'aspect déchéance, et l'on se retrouve devant la Cour d'appel, après un changement de jurisprudence et une ordonnance du 17 juillet 2019 dont les Hauts Magistrats nous expliquent qu'elle s'applique même sur les affaires anciennes, face à une impossibilité de contester un jugement qui aurait rejeté la demande en nullité.

Quelque chose ne tourne pas rond concernant le principe fondamental de sécurité juridique.

Si nos éminents juristes ici présents avaient une quelconque idée pour résoudre ce problème, elle sera la bienvenue.

Pour ma part, la solution que nous avons envisagée avec mon avocat, c'est d'émettre une “note en délibéré“ alors que les débats avaient déjà été clôturés, en expliquant aux Magistrats que la jurisprudence de la Haute Cour venait brutalement d'évoluer, avec pour compléter la tout une position récente du Gouvernement français qui admettait une erreur possible, même au-delà de la première décimale, pour introduire une argumentation demandant en subsidiaire la déchéance totale du droits aux intérêts, au cas où la nullité au principal ne serait pas prise en compte.

Je vois mal comment faire autrement, sauf à ce que les Magistrats du second degré fassent de la résistance, tout à fait légitime, devant les incohérences récentes de nos Hauts Magistrats.
 
Jurisprudence a dit:
C'est évident qu'il y a un gros souci. On démarre une instance au Tribunal judiciaire en s'appuyant sur la nullité de la décision de cassation du 19 juin 2013, confirmée le 17 juin 2015, sans avoir abordé l'aspect déchéance, et l'on se retrouve devant la Cour d'appel, après un changement de jurisprudence et une ordonnance du 17 juillet 2019 dont les Hauts Magistrats nous expliquent qu'elle s'applique même sur les affaires anciennes, face à une impossibilité de contester un jugement qui aurait rejeté la demande en nullité.

Quelque chose ne tourne pas rond concernant le principe fondamental de sécurité juridique.

Si nos éminents juristes ici présents avaient une quelconque idée pour résoudre ce problème, elle sera la bienvenue.

Pour ma part, la solution que nous avons envisagée avec mon avocat, c'est d'émettre une “note en délibéré“ alors que les débats avaient déjà été clôturés, en expliquant aux Magistrats que la jurisprudence de la Haute Cour venait brutalement d'évoluer, avec pour compléter la tout une position récente du Gouvernement français qui admettait une erreur possible, même au-delà de la première décimale, pour introduire une argumentation demandant en subsidiaire la déchéance totale du droits aux intérêts, au cas où la nullité au principal ne serait pas prise en compte.

Je vois mal comment faire autrement, sauf à ce que les Magistrats du second degré fassent de la résistance, tout à fait légitime, devant les incohérences récentes de nos Hauts Magistrats.
Votre note pourrait s'inspirer des éléments ci-après trouvés dans un article de LEXBASE : "L’arrêt du 10 juin 2020 fait peu de cas du droit au procès équitable : la première chambre rappelait pourtant, il y a peu, que «
si la jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, la mise en œuvre de ce principe peut affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action, de sorte que le juge doit procéder à une évaluation des inconvénients justifiant qu'il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s'il existe, entre les avantages qui y sont
attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste ; que les assignations en cause, dont les énonciations étaient conformes à la jurisprudence de la première chambre civile, ont été délivrées à une date à laquelle la société et les consorts P… ne pouvaient ni connaître ni prévoir l'obligation nouvelle de mentionner le texte édictant la peine encourue ; que, dès lors, l'application immédiate, à l'occasion d'un
revirement de jurisprudence, de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutirait à priver ces derniers d'un procès équitable, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en leur interdisant l'accès au juge
» (Cass. civ. 1, 6 avril 2016, n° 15-10.552, FS-P+B+R+I)
 
Bonjour,
JLC75 a dit:
Permet jet sans prétention. Je suis à l'écoute de vos remarques. Cordialement.
J'ai lu avec intérêt votre projet d'article.
Je suis très circonspect sur le point 20.
A supposer que l'année lombarde puisse entrer dans le champ des clauses abusives, au sens juridique du terme, ce qui ne me semble pas être le cas, il resterait à savoir si le contrat de prêt peut continuer à être exécuté en supposant cette clause non écrite.
Or, comme nous l'a expliqué maintes et maintes fois @Aristide, cette clause n'a une réelle incidence qu'en présence d'une période rompue et cette incidence, certes réelle, demeure toujours modique. La supposer non écrite reviendrait alors à rembourser à l'emprunteur une somme dérisoire.
Par ailleurs, dès lors que la clause apparaît dans le contrat, l'information de l'emprunteur me paraît suffisante. En effet, soit il a la capacité de refaire les calculs et dans ce cas la clause lui sera parfaitement claire, soit il n'a pas cette capacité et une information plus détaillée ne changerait strictement rien pour lui.
Pour terminer, je précise une fois de plus, qu'à mon avis la principale difficulté réside dans la position de la Cour de cassation consistant à appliquer au taux conventionnel, une tolérance équivalente à 0,1 point retenue par la jurisprudence pour le TEG (il me semble difficilement soutenable que, toutes choses égales par ailleurs, le calcul des intérêts puisse souffrir d'une imprécision telle qu'elle engendre un écart admissible jusqu'à 0,1 point sur le taux global du prêt).
Enfin, pour ceux qui s'en prennent violemment aux magistrats et qui auraient tendance à l'oublier (pas vous bien évidemment !), l'ordonnance de juillet 2019 fait partie, à preuve du contraire, de notre arsenal juridique: si faute il y a, la sanction doit être proportionnée et dissuasive.
 
Merci pour votre relecture et vos remarques.
 
Hello @agra07 , @JLC75

agra07 a dit:
Or, comme nous l'a expliqué maintes et maintes fois @Aristide, cette clause n'a une réelle incidence qu'en présence d'une période rompue et cette incidence, certes réelle, demeure toujours modique. La supposer non écrite reviendrait alors à rembourser à l'emprunteur une somme dérisoire.
Cette clause stipulant que les intérêts seront calculés sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, est la clause de stipulation d'intérêt. La déclarer non écrite revient à juger qu'aucun taux d'intérêt n'a été valablement stipulé et que donc ne subsiste que l'intérêt légal. Le fait que les intérêts soient calculés sur une base 360 a un impact sur l'intégralité des intérêts, à tout moment du prêt, le caractère abusif de ladite clause peut s'exprimer, il suffit d'un évènement particulier au cour d'un échéance que cela soit 5 ans ou 15 ans après le déblocage initial.(pour objet ou pour effet ;) )
Cela me rappelle les jugements condamnant les banques à rembourser quelques euros mais laissant la clause perdurer.... ubuesque. Si un nouveau calcul d'intérêts intercalaires survient, le prêteur pourra à nouveau appliquer un taux supérieur à celui convenu... sans aucun risque, la chose ayant déjà été jugée l'emprunteur ne pourra plus ester en justice..


agra07 a dit:
Par ailleurs, dès lors que la clause apparaît dans le contrat, l'information de l'emprunteur me paraît suffisante. En effet, soit il a la capacité de refaire les calculs et dans ce cas la clause lui sera parfaitement claire, soit il n'a pas cette capacité et une information plus détaillée ne changerait strictement rien pour lui.
Il est clair (et encore) que si le prêteur explique que pour la première échéance il prélèvera 14 cents de plus que ce que le taux permet, l'emprunteur ne râlera peut être pas...
Mais la réalité n'est pas celle là. La réalité est que le préteur a une obligation d'information. Et la réelle information à donner est que cette stipulation d'intérêts permet au prêteur, pout tout calcul faisant intervenir un taux journalier, d'appliquer un taux supérieur de 1,39 % au taux convenu si l'année fait 365 jours et plus encore si l'année est bissextile...et cela sans raison si ce n'est sa cupidité et son profit.

agra07 a dit:
Pour terminer, je précise une fois de plus, qu'à mon avis la principale difficulté réside dans la position de la Cour de cassation consistant à appliquer au taux conventionnel, une tolérance équivalente à 0,1 point retenue par la jurisprudence pour le TEG (il me semble difficilement soutenable que, toutes choses égales par ailleurs, le calcul des intérêts puisse souffrir d'une imprécision telle qu'elle engendre un écart admissible jusqu'à 0,1 point sur le taux global du prêt).
Nous sommes d'accord, cette position de la cour de cassation est une honte pour notre justice, notre état de droit. Cela n'a aucun sens mathématiquement et juridiquement. Je ne crois pas su ce point au manque de moyen de la justice pour excuser de tels écrits... le lobby bancaire est trop présent dans nos institutions. Je trouve même que ce genre de décision ne rend plus service au lobby bancaire... ça n'est plus très discret :mad: ).


On en sortira par le haut en demandant à la CJUE de se prononcer.
  • Est-ce qu'un taux est valablement stipulé si sa base de calcul fait que tout calcul journalier majorera le taux convenu de 1,39 % ?
  • est-ce que dire je calculerai les intérets selon un mois de 30 jours est clair et compréhensible ???
El crapo
 
Dernière modification:
Bonjour,
Je suppose que tout le monde a compris que la Cour de cassation cherche d'abord à mettre un terme à la multiplication des procès d'aubaine qui a fait beaucoup de vraies victimes et pour des sommes conséquentes.
De ce point de vue, elle a réussi son coup. Je n'ose dire qu'en l'occurrence "la fin justifie les moyens".
A @crapoduc: vous répétez en boucle l'argumentaire que l'on connait sur le taux conventionnel . Cet argumentaire est aujourd'hui obsolète et voué à l'échec à mon avis.
Je rappellerai que le taux conventionnel ne se calcule pas, contrairement au TEG. Ce sont les intérêts qui se calculent à partir du taux conventionnel: si la méthode de calcul des intérêts est jugée inacceptable, rien n'empêche de la corriger sans changer le taux convenu.
Quant à affirmer:
"Le fait que les intérêts soient calculés sur une base 360 a un impact sur l'intégralité des intérêts..."
cela est tout simplement inexact.
[Et dans une procédure, si vous ne voulez pas prêter le flanc à votre adversaire, il est préférable d'éviter les contre-vérités.]
 
Mince alors, j'ai ravivé les passions avec ma proposition de note ;)
Pour le coup, j'en mets une autre....:)
Bien à vous
 
avec la pièce....
 

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Bonsoir,
La justice est pleine de ressource lorsqu'elle poursuit un objectif.
La jurisprudence a validé une "tolérance" de 0,1 point de TEG en dessous de laquelle le préteur n'est pas sanctionnable. Le fondement de cette jurisprudence me parait discutable mais sur le fond, je considère cette position pertinente.
S'agissant de la règle d'arrondi, dire que 5,364511% n'est pas équivalent à 5,363% revient à enfoncer une porte ouverte (c'est équivalent à 5,365% avec un affichage à 3 décimales).
Pour ma part, je distinguerai la notion d'arrondi, qui concerne la précision d'affichage, de celle de tolérance sur le résultat d'un calcul, tolérance qui vise l'écart admissible ou acceptable entre un TEG annoncé et le TEG réel.
 
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