Jurisprudence Année Lombarde

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Bonjour Buffeto,
Buffeto a dit:
pas de censure hormis cas de diffamation , d'agressivité envers les autres membres ou diffusion de documents faisant apparaitre les coordonnées personnelles .
dans ces cas j'interviens

du reste tu as pu remarquer que je n'interviens pas dans cette file .

je vous laisse à vos débats internes .
Je n'en doute pas mais c'était un biais un peu provocateur pour faire réagir et.....la réaction est venue rapidement du côté de notre ami @crapoduc.
Le débat reste ouvert.
 
crapoduc a dit:
La clause lombarde crée un déséquilibre significatif pour 2 raisons :
  1. Du fait de sa rédaction pour le moins absconse, elle n'est pas compréhensible du commun des mortels. Elle créé donc un déséquilibre significatif concernant le devoir d'information du professionnel qui doit présenter des clauses claires et compréhensibles non seulement grammaticalement parlant mais également détailler le mode de calcul associé ainsi que l'incidence financière. Lé déséquilibre concerne ici la compréhension de la clause. L'un la comprend (il l'a rédigée), l'autre non.
  2. Elle entraîne un surcoût, que certains qualifient de clandestin, du fait d'un calcul des intérêts journaliers en exact/360, et cette rémunération non convenue entre les parties est prélevée par le prêteur sans aucune contrepartie.
Sur ces 2 points, l'avocat des emprunteurs et la cour d'appel de Limoges dans son argumentaire, ont été défaillants, d'où la censure tout à fait logique de la haute cour.

Pour le point 1, la CA de Limoges dit juste que l'emprunteur n'est pas en mesure de calculer le coût total du crédit, pour le point 2 elle n'en parle même pas disant que peu importe l'impact....

La banque se défend intelligemment, en disant que si l'emprunteur peut comprendre que les intérêts seront calculés sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours pourquoi ne comprend t-il pas une clause disant que les intérêts seront calculés sur la base d'une année de 360... c'est "couillu" mais devant la faiblesse de l'argumentation adverse, c'est bien vu.
Elle argue, également que la clause est tantôt favorable, tantôt défavorable pour l'emprunteur et que, préjudice il ne peut y avoir si c'est tantôt l'un, tantôt l'autre... C'est encore plus "couillu", en effet le déblocage étant intervenu durant un mois de 30 jours dire que c'est du 30/360 et non du exact/360 est limite limite...perso je n'ai toujours pas vu de démonstration irréfutable de 30/360 avec tous les mois faisant 30 jours (la notion d'équivalence financière, introduite par les avocats des banques est un argument redoutable mais totalement faux).
Chacun argumente comme il l'entend.
Pour ce qui me concerne, je n'ai connaissance que de la position de la Cour de cassation et c'est le plus important me semble-t-il.
J'en déduis que pour argumenter sur la clause abusive, il faut démontrer que le calcul lombard a engendré un surcoût d'intérêts de nature à introduire un déséquilibre significatif sur le coût total du crédit.
Il faut donc à tout le moins se poser la question (ce que la Cour d'appel n'a pas fait en l'espèce), c'est à dire calculer le surcoût et démontrer qu'il déséquilibre le coût total du crédit.
C'est pas gagné d'avance, d'autant que l'adjectif "significatif", empreint d'une certaine subtilité, peut donner lieu à de multiples interprétations comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire.
[Pour ma part, il me semble naturel et logique que cette appréciation porte sur la valeur relative du surcoût et non sa valeur absolue].
 
agra07 a dit:
Chacun argumente comme il l'entend.
Pour ce qui me concerne, je n'ai connaissance que de la position de la Cour de cassation et c'est le plus important me semble-t-il.
J'en déduis que pour argumenter sur la clause abusive, il faut démontrer que le calcul lombard a engendré un surcoût d'intérêts de nature à introduire un déséquilibre significatif sur le coût total du crédit.
Il faut donc à tout le moins se poser la question (ce que la Cour d'appel n'a pas fait en l'espèce), c'est à dire calculer le surcoût et démontrer qu'il déséquilibre le coût total du crédit.
C'est pas gagné d'avance, d'autant que l'adjectif "significatif", empreint d'une certaine subtilité, peut donner lieu à de multiples interprétations comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire.
[Pour ma part, il me semble naturel et logique que cette appréciation porte sur la valeur relative du surcoût et non sa valeur absolue].

Bonjour Agra07,

Vous avez du mal à admettre que ce que l'on appelle “déséquilibre significatif“ ne concerne pas l'évaluation d'un quelconque préjudice financier de l'emprunteur, lequel serait plus ou moins important, mais un déséquilibre d'information de la partie faible d'un contrat consensuel, où les clauses sont pré-rédigées d'avance par le professionnel, sans possibilité de négociation par le candidat-emprunteur. Et cela, d'autant plus que la clause créant ce déséquilibre est peu compréhensible, ne permettant pas au consommateur de bien comprendre le contrat qu'il signe avant de s'engager, et d'en évaluer librement toutes les conséquences.

Je vous invite à relire l'un de mes récents posts (entres autres, car il y en a eu beaucoup d'autres sur le sujet) :

Post du 4 septembre 2020 - page 380

La Cour européenne, dans son arrêt C-84/19 du 3 septembre 2020, nous apporte une réponse en son point 86 :

« [...] L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de crédit à la consommation qui mettent à charge du consommateur des frais autres que le remboursement du crédit en principal et en intérêts ne relèvent pas de l’exception prévue à cette disposition, lorsque ces clauses ne spécifient ni la nature de ces frais ni les services qu’elles visent à rémunérer et qu’elles sont formulées de manière à créer une confusion dans l’esprit du consommateur quant à ses obligations et aux conséquences économiques de ces clauses, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. »

Ça nous ramène effectivement à l'information claire que doit dispenser le prêteur au candidat à l'emprunt, et sur le fait de savoir si l'emprunteur a consenti au prêt en toute connaissance de cause, de sorte à donner son consentement éclairé en ayant bien compris le contrat qu'on lui donnait à signer.

C'est cela la notion de “déséquilibre significatif“, pas une question d'argent.

Il y a une différence entre le droit des obligations et le droit de la responsabilité civile, mais comme je vous l'ai déjà écrit, je ne cherche pas à vous convaincre (ce serait peine perdue). Je souhaite simplement clarifier les points de vue à destination de certains lecteurs peu au fait du sujet, et désireux d'apprendre.
 
agra07 a dit:
Pour ce qui me concerne, je n'ai connaissance que de la position de la Cour de cassation et c'est le plus important me semble-t-il.

NON ! Ce n'est pas la Cour de cassation qui est “le plus important“... C'est la Cour européenne, et croyez-moi qu'il arrive de temps à autre qu'elle remette nos Hauts magistrats dans “le droit chemin“ :)
 
Bonsoir,
Jurisprudence a dit:
NON ! Ce n'est pas la Cour de cassation qui est “le plus important“... C'est la Cour européenne, et croyez-moi qu'il arrive de temps à autre qu'elle remette nos Hauts magistrats dans “le droit chemin“ :)
Vous avez l'art de tout déformer.
Nous parlions d'un arrêt bien précis de la Cour de cassation et de cet arrêt je ne connais pour ma part que la formulation des motifs de la Cour (communication de @crapoduc) et c'est ainsi que j'ai dit que c'était "le plus important" (plus important que l'argumentation des demandeurs et défendeurs). Point final.
 
Dernière modification:
Jurisprudence a dit:
Bonjour Agra07,
Vous avez du mal à admettre que ce que l'on appelle “déséquilibre significatif“ ne concerne pas l'évaluation d'un quelconque préjudice financier de l'emprunteur, lequel serait plus ou moins important, mais un déséquilibre d'information de la partie faible d'un contrat consensuel, où les clauses sont pré-rédigées d'avance par le professionnel, sans possibilité de négociation par le candidat-emprunteur. Et cela, d'autant plus que la clause créant ce déséquilibre est peu compréhensible, ne permettant pas au consommateur de bien comprendre le contrat qu'il signe avant de s'engager, et d'en évaluer librement toutes les conséquences.
Il ne s'agit pas d'admettre ou de ne pas admettre mais de comprendre le motif de la Cour de cassation, en l'occurrence celui énoncé dans l'arrêt du 9 septembre cité par @JLC75 .
Une fois de plus vous déviez.
Mais si j'ai mal compris vous voudrez bien me montrer où il serait question d'un "déséquilibre d'information" dans cet arrêt.

Je vous invite à relire l'un de mes récents posts (entres autres, car il y en a eu beaucoup d'autres sur le sujet) :
Excusez-moi. En ce qui me concerne je ne fais pas du lobbying. Je me contente de commenter les décisions de justice qui sont mises en ligne sur le forum.

La Cour européenne, dans son arrêt C-84/19 du 3 septembre 2020, nous apporte une réponse en son point 86 :

« [...] L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de crédit à la consommation qui mettent à charge du consommateur des frais autres que le remboursement du crédit en principal et en intérêts ne relèvent pas de l’exception prévue à cette disposition, lorsque ces clauses ne spécifient ni la nature de ces frais ni les services qu’elles visent à rémunérer et qu’elles sont formulées de manière à créer une confusion dans l’esprit du consommateur quant à ses obligations et aux conséquences économiques de ces clauses, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. »
Ce motif n'est pas transposable au calcul lombard dont l'objet est d'ailleurs le remboursement du crédit en principal et en intérêts.
Vous faites à mon sens une fausse interprétation de ce texte.

Ça nous ramène effectivement à l'information claire que doit dispenser le prêteur au candidat à l'emprunt, et sur le fait de savoir si l'emprunteur a consenti au prêt en toute connaissance de cause, de sorte à donner son consentement éclairé en ayant bien compris le contrat qu'on lui donnait à signer.
Il faudrait peut-être arrêter de réver. La grande majorité des emprunteurs se moquent de savoir comment sont calculés les intérêts de leur prêt: ce qui les intéressent est de savoir combien ils pourront emprunter, quel sera le montant des échéances et pendant combien de temps ils devront rembourser.
Une minorité va peut-être procéder à quelques vérifications simples, mais cette minorité sera alors parfaitement capable de comprendre le calcul lombard.

[C'est cela la notion de “déséquilibre significatif“, pas une question d'argent.
Je ne l'ai pas lu dans l'arrêt évoqué:
"Il en résulte qu'il incombe aux juges du fond, examinant le caractère
abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année
de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre-vingts jours, d'un
trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours, d'apprécier
quels sont ses effets sur le coût du crédit,
afin de déterminer si elle entraîne
ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
au contrat."

C'est clair, il me semble ?
 
agra07 a dit:
Je ne l'ai pas lu dans l'arrêt évoqué:
"Il en résulte qu'il incombe aux juges du fond, examinant le caractère
abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année
de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre-vingts jours, d'un
trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours, d'apprécier
quels sont ses effets sur le coût du crédit,
afin de déterminer si elle entraîne
ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
au contrat."

C'est clair, il me semble ?
Est-ce que ça l'augmente ou non, that's all. Selon la CA de Limoges, peu importe l'impact. C'est pour cela qu'elle a été censurée. Reprenez mon post précédent. Deux éléments essentiels constituent le déséquilibre significatif :
  1. La clause n'est pas compréhensible par le consommateur. Le droit européen est stricte sur ce point. La cour de cassation a pris le parti des banques, en effet, pour la haute cour, le fait que l'emprunteur ne soit pas en mesure de calculer le coût du crédit ne rend pas la clause pour autant incompréhensible. Ça va être dur de convaincre la cour de cassation sur ce point, sauf à ce que la CJUE mette un peu d'ordre dans tout cela. La question est comment prouver que l'on n'a pas compris, la réponse de la CJUE est claire, c'est à la banque de prouver qu'elle mis tout en oeuvre pour expliquer la clause, son mécanisme et l'impact associé. La cour de cassation inverse la charge de la preuve, c'est osé.
  2. Le deuxième critère est de prouver que le calcul est au désavantage de l'emprunteur. Le surcoût venant alors sans contrepartie, le déséquilibre est constitué. Néanmoins, de cet arrêt, nous apprenons que, même si le surcoût est prouvé mathématiquement rien n'est gagné pour autant. En effet, la banque prétendra compter tous les mois pour 30 jours et de ce fait contestera le caractère systématique du préjudice dû à cette clause et donc son caractère abusif....

Cet arrêt est très intéressant, mais ce qui est beaucoup plus instructif ce sont les moyens de la SCP représentant la banque. On y voit tous les arguments qu'une banque peut avancer dans le cas d'un litige lombard. Ces moyens sont les suivants (la haute cour a retenu le premier) :

alors 1/ que le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, caractérisant une clause abusive, doit s’apprécier en comparant la situation juridique du consommateur telle qu’elle résulte de la clause critiquée avec celle qui résulterait de la loi si cette clause n’avait pas été stipulée ; que le déséquilibre significatif n’est caractérisé que si la clause porte une atteinte suffisamment grave aux droits que le consommateur tirait ainsi de la loi ; qu’au cas présent, la banque soutenait que le calcul des intérêts journaliers sur la base d’une année de 360 jours, tel que résultant de la clause critiquée, avait généré un surcoût d’un montant de 11,65 euros au détriment des emprunteurs par rapport au calcul sur la base d’une année civile de 365 jours, tel que résultant de la loi ; que pour déclarer la clause critiquée abusive, la cour d’appel a dit que l’importance de son impact réel ne devait pas être prise en compte ; qu’en faisant ainsi abstraction de l’impact réel de la clause sur le montant des intérêts, la cour d’appel a refusé de procéder à la comparaison entre la situation juridique du consommateur telle qu’elle résulte de la clause et telle qu’elle résulterait de la loi, et s’est mise dans l’impossibilité de déterminer si la clause portait une atteinte suffisamment grave aux droits légaux des emprunteurs, violant l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;

=>Il y a une loi, je ne sais plus laquelle (help), qui dit bien qu'une clause abusive n'a pas à être appliquée pour être abusive, elle est abusive point. Il faut donc ici démontrer le exact/360 et donc le surcoût systématique sur tout intérêt journalier. C'est dommage la cour d'appel de Limoges avait tout le loisir de démontrer le surcoût inhérent à cette clause et justifier ainsi parfaitement l'analogie avec la recommandation de la commission des clauses abusives.

alors 2/ que si une clause peut être déclarée abusive indépendamment des conséquences financières qu’elle entraîne pour le consommateur, c’est à condition qu’elle ne satisfasse pas à l’exigence d’une rédaction claire et
lorsque sa rédaction, en raison de son manque de clarté, peut induire le consommateur en erreur sur sa situation juridique telle qu’elle découle du contrat ; que la clause litigieuse, selon laquelle « durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un
mois de 30 jours », ne présente pas ces caractéristiques, dans la mesure où elle ne serait pas davantage claire ni compréhensible pour le consommateur si elle se référait à une année de 365 jours sans prise en compte de la durée des semestres, des trimestres et des mois, la complexité de la clause provenant, non de sa rédaction, mais de la matière même du calcul des intérêts d’un prêt, qui nécessite la connaissance de la formule mathématique
adéquate ; qu’en déclarant pourtant abusive la clause critiquée au seul prétexte qu’elle ne mettait pas les emprunteurs en mesure d’évaluer le surcoût susceptible de résulter de son application et les privait de la
possibilité de calculer le coût réel de leur crédit, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;


=> Cet argument est une insulte à l'intelligence humaine. Pas besoin de comprendre le mécanisme, il est naturel de calculer selon une année civile pour le commun des mortels. L'emprunteur s'attend naturellement à ce que les intérêts soient calculés sur la base d'une année civile. Ce point est intéressant et l'avis d'un juriste serait le bienvenu. En effet, il semble que pour la haute cour il ne faut pas une des 2 conditions (clause pas claire et au préjudice de l'emprunteur) mais les 2 pour rendre la clause abusive.

Les trois moyens suivants reprennent :
  • la notion de rédaction claire
  • l'argumentation basée sur le caractère changeant du 30/360 (alors qu'en réalité il s'agit d'exact/360)
  • le fait que le mode de calcul et la stipulation d'intérêts sont 2 éléments séparés et que la nullité de l'un n’entraîne pas celle de l'autre (que devient un taux d'intérêt sans mode de calcul....)
El crapo
 
Bonjour @crapoduc,
crapoduc a dit:
Est-ce que ça l'augmente ou non, that's all. Selon la CA de Limoges, peu importe l'impact. C'est pour cela qu'elle a été censurée.
Nous sommes entièrement d'accord. Point barre sur cet arrêt.
Pour ceux qui ne sont pas très avertis de cette file, ils seraient préférable d'avancer pas à pas sur chaque décision nouvelle pour voir dans quelle direction évolue la récente jurisprudence directement défavorable aux emprunteurs demandeurs à une instance (mais, à mon sens, indirectement favorable à la grande masse des emprunteurs en leur évitant de tomber dans les pièges de ceux que l'on peut appeler des demi-escrocs).

Reprenez mon post précédent. Deux éléments essentiels constituent le déséquilibre significatif :
La clause n'est pas compréhensible par le consommateur. Le droit européen est stricte sur ce point.
La clause lombarde est parfaitement compréhensible pour ceux qui ont le niveau intellectuel sufffisant et la curiosité qui va avec. Pour les autres, savoir si le calcul des intérêts est basé sur l'année lombarde ou civile leur est complètement indifférent.

La cour de cassation a pris le parti des banques,
La Cour de cassation a pris le parti de l'ordonnance de juillet 2019 et celui du bon sens.

En effet, pour la haute cour, le fait que l'emprunteur ne soit pas en mesure de calculer le coût du crédit ne rend pas la clause pour autant incompréhensible.
Pour la Cour de cassation ce n'est pas cela qui rend le fondement sur la clause abusive inopérant mais le fait qu'il faille prouver que le surcoût déséquilibre le coût total du crédit. Elle reprend en cela exactement la position de la CJUE sur la définition des clauses abusives.

Ça va être dur de convaincre la cour de cassation sur ce point
Sur le fondement de la clause abusive, oui ça va être dur.

La question est comment prouver que l'on n'a pas compris
Pour moi la question n'est pas là du tout.

la réponse de la CJUE est claire, c'est à la banque de prouver qu'elle mis tout en oeuvre pour expliquer la clause, son mécanisme et l'impact associé. La cour de cassation inverse la charge de la preuve, c'est osé.
Ce n'est pas tout à fait cela car vous préjugez que la clause lombarde est une clause abusive or si cette clause est illégale, ce n'est pas pour autant une clause abusive car elle ne crée pas a priori de déséquilibre significatif dans l'éxécution du contrat (outre le fait que, sauf erreur, les clauses abusives ne s'appliquent pas au prix de la prestation). Il en résulte que la banque n'a aucune démonstration à faire pour expliquer de façon détaillée comment on calcule les intérêts sur la base de l'année lombarde, pas plus qu'elle n'en a sur l'année civile.
En soutenant votre argumentation vous envoyez au casse pipes les emprunteurs qui envisageraient d'engager une procédure sur cette base. Vous ne semblez pas en être conscient (ni tous ceux qui vous "like" à répétition).

Le deuxième critère est de prouver que le calcul est au désavantage de l'emprunteur.
C'est même le premier.

Le surcoût venant alors sans contrepartie, le déséquilibre est constitué
Il y a parfois un déséquilibre mais rien ne dit qu'il est significatif.
Donc tout reste à faire.
Le diable se cache dans les détails.

Néanmoins, de cet arrêt, nous apprenons que, même si le surcoût est prouvé mathématiquement rien n'est gagné pour autant.
Exact.

En effet, la banque prétendra compter tous les mois pour 30 jours et de ce fait contestera le caractère systématique du préjudice dû à cette clause et donc son caractère abusif....

Cet arrêt est très intéressant, mais ce qui est beaucoup plus instructif ce sont les moyens de la SCP représentant la banque. On y voit tous les arguments qu'une banque peut avancer dans le cas d'un litige lombard. Ces moyens sont les suivants (la haute cour a retenu le premier) :

alors 1/ que le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, caractérisant une clause abusive, doit s’apprécier en comparant la situation juridique du consommateur telle qu’elle résulte de la clause critiquée avec celle qui résulterait de la loi si cette clause n’avait pas été stipulée ; que le déséquilibre significatif n’est caractérisé que si la clause porte une atteinte suffisamment grave aux droits que le consommateur tirait ainsi de la loi ; qu’au cas présent, la banque soutenait que le calcul des intérêts journaliers sur la base d’une année de 360 jours, tel que résultant de la clause critiquée, avait généré un surcoût d’un montant de 11,65 euros au détriment des emprunteurs par rapport au calcul sur la base d’une année civile de 365 jours, tel que résultant de la loi ; que pour déclarer la clause critiquée abusive, la cour d’appel a dit que l’importance de son impact réel ne devait pas être prise en compte ; qu’en faisant ainsi abstraction de l’impact réel de la clause sur le montant des intérêts, la cour d’appel a refusé de procéder à la comparaison entre la situation juridique du consommateur telle qu’elle résulte de la clause et telle qu’elle résulterait de la loi, et s’est mise dans l’impossibilité de déterminer si la clause portait une atteinte suffisamment grave aux droits légaux des emprunteurs, violant l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;
Personnellement, je préfère lire ce qu'écrit la Cour de cassation mais en l'occurrence, le défenseur de la banque exprime en douze lignes ce que je résume en une. Je ne peut qu'être d'accord.

=>Il y a une loi, je ne sais plus laquelle (help), qui dit bien qu'une clause abusive n'a pas à être appliquée pour être abusive, elle est abusive point.
Il me semble bien aussi et je crois qu'il n'y a pas de délai de prescription dans ce cas.
Alors que Messieurs les censeurs se réveillent est attaquent, une bonne fois pour toutes, toutes les banques qui utilisent cette méthode d'un autre âge qu'est le calcul lombard !

Il faut donc ici démontrer le exact/360 et donc le surcoût systématique sur tout intérêt journalier. C'est dommage la cour d'appel de Limoges avait tout le loisir de démontrer le surcoût inhérent à cette clause et justifier ainsi parfaitement l'analogie avec la recommandation de la commission des clauses abusives.
Vous oubliez un terme, le plus important: significatif.
Or, on sait que le surcoût est généralement insignifiant.
En outre, dans un procés en demande, la charge de la preuve incombe au demandeur.

alors 2/ que si une clause peut être déclarée abusive indépendamment des conséquences financières qu’elle entraîne pour le consommateur, c’est à condition qu’elle ne satisfasse pas à l’exigence d’une rédaction claire et
lorsque sa rédaction, en raison de son manque de clarté, peut induire le consommateur en erreur sur sa situation juridique telle qu’elle découle du contrat ; que la clause litigieuse, selon laquelle « durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un
mois de 30 jours », ne présente pas ces caractéristiques, dans la mesure où elle ne serait pas davantage claire ni compréhensible pour le consommateur si elle se référait à une année de 365 jours sans prise en compte de la durée des semestres, des trimestres et des mois, la complexité de la clause provenant, non de sa rédaction, mais de la matière même du calcul des intérêts d’un prêt, qui nécessite la connaissance de la formule mathématique
adéquate ; qu’en déclarant pourtant abusive la clause critiquée au seul prétexte qu’elle ne mettait pas les emprunteurs en mesure d’évaluer le surcoût susceptible de résulter de son application et les privait de la
possibilité de calculer le coût réel de leur crédit, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;
=> Cet argument est une insulte à l'intelligence humaine.
Pas du tout d'accord. Cet argument est au contraire frappé au coin du bon sens. La Cour de cassation dit en des termes châtiés ce que je dis plus haut plus simplement.
C'est un argument qui relève autant de la sociologie que du droit.

Pas besoin de comprendre le mécanisme, il est naturel de calculer selon une année civile pour le commun des mortels. L'emprunteur s'attend naturellement à ce que les intérêts soient calculés sur la base d'une année civile. Ce point est intéressant et l'avis d'un juriste serait le bienvenu. En effet, il semble que pour la haute cour il ne faut pas une des 2 conditions (clause pas claire et au préjudice de l'emprunteur) mais les 2 pour rendre la clause abusive.
Une clause abusive doit répondre à plusieurs critères cumulatifs. Si un seul de ces critères n'est pas respectés, la clause n'est pas abusive.
C'est ma position, et je la partage.:cautious:
 
Dernière modification:
Bonjour,

Au vu du nombre de post, j'essai de rassembler les points à traiter concernant l'année lombarde pour les débutants :


  • A minima un calcul d'intérêt intercalaires sur un mois de 31 jours.
  • Une démonstration mathématique solide (par un expert reconnu) du exact/360 prouvant ainsi le parallèle avec l'avis de la commission des clauses abusives et donc la génération d'un surcoût clandestin sur tout calcul d’intérêt journalier.
  • Pas d'explication dans l'offre du prêt du surcoût engendré par cette clause
  • Pas de contrepartie
  • Démontré que le déséquilibre significatif a 2 sources : la clause n'est pas compréhensible par le non professionnel, la clause engendre systématiquement un surcoût sur tout calcul d'intérêt journalier.
  • Pas d'information de la part de la banque (Obligation d'informer), pas de consentement de l'emprunteur à la perception de surcoûts clandestins sans aucune contrepartie.

    Vous voyez d'autres points à traiter?;)










 
mikey22130 a dit:
Bonjour,

Au vu du nombre de post, j'essai de rassembler les points à traiter concernant l'année lombarde pour les débutants :
  • A minima un calcul d'intérêt intercalaires sur un mois de 31 jours.
  • Une démonstration mathématique solide (par un expert reconnu) du exact/360 prouvant ainsi le parallèle avec l'avis de la commission des clauses abusives et donc la génération d'un surcoût clandestin sur tout calcul d’intérêt journalier.
  • Pas d'explication dans l'offre du prêt du surcoût engendré par cette clause
  • Pas de contrepartie
  • Démontré que le déséquilibre significatif a 2 sources : la clause n'est pas compréhensible par le non professionnel, la clause engendre systématiquement un surcoût sur tout calcul d'intérêt journalier.
  • Pas d'information de la part de la banque (Obligation d'informer), pas de consentement de l'emprunteur à la perception de surcoûts clandestins sans aucune contrepartie.

    Vous voyez d'autres points à traiter?;)

C'est cela. On pourrait ajouter les éléments connus des parties au moment de la soumission de l'offre contenant la clause en question. Par exemple vous avez une partie travaux et la banque sait donc au moment de l'offre qu'il y aura de nombreux intérêts intercalaires.

Néanmoins, sur le sujet de l'année lombarde, la cour de cassation ne remplit plus sa mission qui est de contrôler l'exacte application du droit mais suit une feuille de route consistant à éteindre un contentieux
. C'est écrit noir sur blanc dans les rapports des avocats généraux de ladite cour.

El crapo
 
Oui j’ai bien compris que les derniers arrêts de la cour de cassation n’étaient pas favorable aux emprunteurs et que le but du gouvernement était d éteindre ce contentieux sous la pression des finances.

Heureusement qu il y a encore la cour européenne.

Les rapports des avocats généraux?
 
agra07 a dit:
Vous oubliez un terme, le plus important: significatif.
Or, on sait que le surcoût est généralement insignifiant.
En outre, dans un procés en demande, la charge de la preuve incombe au demandeur.

Hello @agra07

Vous n'avez de cesse de nous seriner votre marotte.

Revenons à la position de la CJUE, qui a déjà eu l'opportunité de se prononcer sur cette notion de déséquilibre significatif.
Ainsi le point 30 de l'arrêt C-226/12 du 16 janvier 2014 [lien réservé abonné]stipule :

" Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens que:

l’existence d’un «déséquilibre significatif» ne requiert pas nécessairement que les coûts mis à la charge du consommateur par une clause contractuelle aient à l’égard de celui-ci une incidence économique significative au regard du montant de l’opération en cause, mais peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle ce consommateur, en tant que partie au contrat, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à l’exercice de ceux-ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales;

– il incombe à la juridiction de renvoi, afin d’apprécier l’existence éventuelle d’un déséquilibre significatif, de tenir compte de la nature du bien ou du service qui fait l’objet du contrat, en se référant à toutes les circonstances qui ont entouré la conclusion de ce contrat, de même qu’à toutes les autres clauses de celui-ci.
"


C'est écrit noir sur blanc. Un déséquilibre significatif n'est pas corrélé à une incidence économique significative.

El crapo
 
Hello,

La directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 stipule qu'une clause est abusive si elle constate "de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat."

En l'occurence si l'offre de prêt contient la clause suivante :

"Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux Conditions Particulières sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours."

Et qu'il est démontré mathématiquement que les intercalaires journaliers sont calculés en exact/360.

La clause en question constate de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à une clause, dont il n'a pas eu connaissance qui expliquerait comment sont calculés les intérêts journaliers et en quoi cela entraine l'application d'un taux plus élevé à celui convenu.

Il convient de rappeler également que, "le droit de l’Union européenne prime sur le droit national et que les autorités nationales, y compris les tribunaux, sont tenues d’interpréter le droit national autant que possible conformément au droit communautaire afin de garantir son effectivité ".

Cette clause est donc abusive.

El crapo.
 
Dernière modification:
crapoduc a dit:
Hello @agra07

Vous n'avez de cesse de nous seriner votre marotte.

Revenons à la position de la CJUE, qui a déjà eu l'opportunité de se prononcer sur cette notion de déséquilibre significatif.
Ainsi le point 30 de l'arrêt C-226/12 du 16 janvier 2014 [lien réservé abonné]stipule :

" Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens que:

l’existence d’un «déséquilibre significatif» ne requiert pas nécessairement que les coûts mis à la charge du consommateur par une clause contractuelle aient à l’égard de celui-ci une incidence économique significative au regard du montant de l’opération en cause, mais peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle ce consommateur, en tant que partie au contrat, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à l’exercice de ceux-ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales;

– il incombe à la juridiction de renvoi, afin d’apprécier l’existence éventuelle d’un déséquilibre significatif, de tenir compte de la nature du bien ou du service qui fait l’objet du contrat, en se référant à toutes les circonstances qui ont entouré la conclusion de ce contrat, de même qu’à toutes les autres clauses de celui-ci.
"


C'est écrit noir sur blanc. Un déséquilibre significatif n'est pas corrélé à une incidence économique significative.

El crapo
Le fait que le calcul lombard induise un surcoût dissimulé confère à lui seul, quelle que soit l'importance du surcoût, un caractère abusif à la clause stipulant un tel calcul (Recomm. no 05-02 de la Commission des clauses abusives, BOCCRF 20 sept. 2005).
Cette clause est dès lors réputée non écrite, et le taux indiqué, devenu sans pertinence faute de mode d'emploi, suit tout naturellement le sort de la clause qui régissait son application.

Sipayung
 
Bonjour,
crapoduc a dit:
Hello @agra07

Vous n'avez de cesse de nous seriner votre marotte.
Je ne fais que répondre lorsque je lis des interprétations à mon sens erronées, sinon vouées à l'échec, notamment devant la Cour de cassation.
Il appartient à la majorité silencieuse de ceux qui nous lisent de décider ensuite de la conduite à tenir.

Revenons à la position de la CJUE, qui a déjà eu l'opportunité de se prononcer sur cette notion de déséquilibre significatif.
Ainsi le point 30 de l'arrêt C-226/12 du 16 janvier 2014 [lien réservé abonné]stipule :

" Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens que:

l’existence d’un «déséquilibre significatif» ne requiert pas nécessairement que les coûts mis à la charge du consommateur par une clause contractuelle aient à l’égard de celui-ci une incidence économique significative au regard du montant de l’opération en cause, mais peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle ce consommateur, en tant que partie au contrat, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à l’exercice de ceux-ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales;

– il incombe à la juridiction de renvoi, afin d’apprécier l’existence éventuelle d’un déséquilibre significatif, de tenir compte de la nature du bien ou du service qui fait l’objet du contrat, en se référant à toutes les circonstances qui ont entouré la conclusion de ce contrat, de même qu’à toutes les autres clauses de celui-ci.
"

C'est écrit noir sur blanc. Un déséquilibre significatif n'est pas corrélé à une incidence économique significative.
Merci tout d'abord d'avoir mis en ligne cette décision dans son entièreté, ce qui permet de mieux comprendre la position assez subtile de la CJUE mais...ne me permet pas en l'état de modifier mon analyse s'agissant de l'année lombarde.
De quoi s'agit-il dans cette décision ?
En résumé:
L'acquéreur d'un bien immobilier espagnol s'est vu mettre à sa charge par le contrat de vente un impôt sur la plus value d'environ 1000€ et une somme d'environ 223 € pour des branchements aux réseaux d'eau (alimentation et évacuation) alors que ces sommes sont normalement à la charge du vendeur d'après la loi nationale du pays.
La loi espagnole en vigueur à l'époque du contrat stipulait en outre que les clauses standardisée devaient avoir fait l'objet d'une négociation (dont la charge de la preuve incombe au vendeur d'après la CJUE) .
Sur la question de savoir si les 1223 € payés en contradiction avec la loi espagnole sont à comparer au coût total de l'opération pour savoir si un déséquilibre significatif est caractérisé, la CJUE répond naturellement "non".
C'est le sens de la phrase que vous citez:"...ne requiert pas nécessairement....etc". (Ce qui signifie que ce n'est pas une obligation mais une possibilité dans d'autres circonstances).
La CJUE explique que le déséquilibre significatif peut être caractérisé au niveau des droits de chaque parties. Ainsi selon la loi espagnole c'est le vendeur qui aurait dû payer ces 1223 € et non l'acquéreur (d'un point de vue économique ce serait donc une comparaison entre 0€ et 1223€ qu'il faudrait faire sous l'angle des droits respectifs et, là, il n'y a pas photo sur le déséquilibre significatif).
S'agissant des circonstance de l'affaire la CJUE fait observer habilement que, sous réserve de vérification, la plus-value profite au vendeur et l'acquéreur serait doublement pénalisé par l'augmentation du prix d'une part et l'impôt sur cette plus-value d'autre part. Elle précise encore que le fait que ces sommes aient été comprises dans le prix (comme le met en avant le vendeur) ne prouve pas que le prix ait été auparavant diminué de l'équivalent de ces sommes (contre partie ?) Toutefois, si elle donne des indications, elle se garde bien de trancher: il appartient au juge national d'examiner les circonstances de l'affaire.
La transposition à l'année lombarde est loin d'être évidente et je crains fort que la Cour de cassation réfute l'argument d'un déséquilibre significatif des droits des parties lié à la seule année lombarde.
Une fois de plus, ce n'est que mon avis et je suis désolé s'il ne vous plait pas.
Mon but est d'être le plus objectif possible pour l'ensemble de ceux qui nous lisent.
 
agra07 a dit:
Bonjour,
Je ne fais que répondre lorsque je lis des interprétations à mon sens erronées, sinon vouées à l'échec, notamment devant la Cour de cassation.
Il appartient à la majorité silencieuse de ceux qui nous lisent de décider ensuite de la conduite à tenir.

Merci tout d'abord d'avoir mis en ligne cette décision dans son entièreté, ce qui permet de mieux comprendre la position assez subtile de la CJUE mais...ne me permet pas en l'état de modifier mon analyse s'agissant de l'année lombarde.
De quoi s'agit-il dans cette décision ?
En résumé:
L'acquéreur d'un bien immobilier espagnol s'est vu mettre à sa charge par le contrat de vente un impôt sur la plus value d'environ 1000€ et une somme d'environ 223 € pour des branchements aux réseaux d'eau (alimentation et évacuation) alors que ces sommes sont normalement à la charge du vendeur d'après la loi nationale du pays.
La loi espagnole en vigueur à l'époque du contrat stipulait en outre que les clauses standardisée devaient avoir fait l'objet d'une négociation (dont la charge de la preuve incombe au vendeur d'après la CJUE) .
Sur la question de savoir si les 1223 € payés en contradiction avec la loi espagnole sont à comparer au coût total de l'opération pour savoir si un déséquilibre significatif est caractérisé, la CJUE répond naturellement "non".
C'est le sens de la phrase que vous citez:"...ne requiert pas nécessairement....etc". (Ce qui signifie que ce n'est pas une obligation mais une possibilité dans d'autres circonstances).
La CJUE explique que le déséquilibre significatif peut être caractérisé au niveau des droits de chaque parties. Ainsi selon la loi espagnole c'est le vendeur qui aurait dû payer ces 1223 € et non l'acquéreur (d'un point de vue économique ce serait donc une comparaison entre 0€ et 1223€ qu'il faudrait faire sous l'angle des droits respectifs et, là, il n'y a pas photo sur le déséquilibre significatif).
S'agissant des circonstance de l'affaire la CJUE fait observer habilement que, sous réserve de vérification, la plus-value profite au vendeur et l'acquéreur serait doublement pénalisé par l'augmentation du prix d'une part et l'impôt sur cette plus-value d'autre part. Elle précise encore que le fait que ces sommes aient été comprises dans le prix (comme le met en avant le vendeur) ne prouve pas que le prix ait été auparavant diminué de l'équivalent de ces sommes (contre partie ?) Toutefois, si elle donne des indications, elle se garde bien de trancher: il appartient au juge national d'examiner les circonstances de l'affaire.
La transposition à l'année lombarde est loin d'être évidente et je crains fort que la Cour de cassation réfute l'argument d'un déséquilibre significatif des droits des parties lié à la seule année lombarde.
Une fois de plus, ce n'est que mon avis et je suis désolé s'il ne vous plait pas.
Mon but est d'être le plus objectif possible pour l'ensemble de ceux qui nous lisent.

Hello @agra07

C'est votre avis et je le respecte.

Si vous le voulez bien, n'allons pas, pour ce qui est du déséquilibre significatif, sur le terrain du préjudice financier qui, vous l'aurez noté, selon la CJUE, n'est même pas forcément nécessaire.

La CJUE dit que ce déséquilibre significatif peut résulter "

"du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle ce consommateur, en tant que partie au contrat, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à l’exercice de ceux-ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales; "

Une atteinte suffisamment grave à la situation juridique signifie que la clause du contrat, présumée abusive, déroge à la loi nationale. En l’occurrence, une clause d'un contrat d'adhésion qui stipule que les intérêts seront calculés selon une année de 360 jours déroge à la loi qui impose ce calcul sur la base d'une d'année civile. N'est ce pas grave de priver un consommateur du droit que la loi lui apporte ?
=> il s'agit donc ici d'une restriction des droits du consommateur.

Egalement, la loi impose au professionnel de rédiger une clause claire et compréhensible, en ne le faisant pas, le préteur porte également atteinte aux droits de l'emprunteur d'avoir de la part de ce professionnel une information claire et compréhensible sur son engagement
=> il s'agit donc aussi ici d'une restriction des droits du consommateur.

Egalement, la clause lombarde met à la charge de l'emprunteur une obligation supplémentaire non prvue par les règles nationales. En effet, l'emprunteur, n'a pas le choix, il est obligé de payer des intérêts additionnels, supplémentaires...et cela sans aucune contrepartie
=> Il s'agit donc bien d'une obligation supplémentaire non prévue par la loi et mise à la charge du consommateur.


El crapo
 
Bonsoir,
crapoduc a dit:
Hello @agra07

C'est votre avis et je le respecte.

Si vous le voulez bien, n'allons pas, pour ce qui est du déséquilibre significatif, sur le terrain du préjudice financier qui, vous l'aurez noté, selon la CJUE, n'est même pas forcément nécessaire.

La CJUE dit que ce déséquilibre significatif peut résulter "

"du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle ce consommateur, en tant que partie au contrat, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à l’exercice de ceux-ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales; "

Une atteinte suffisamment grave à la situation juridique signifie que la clause du contrat, présumée abusive, déroge à la loi nationale. En l’occurrence, une clause d'un contrat d'adhésion qui stipule que les intérêts seront calculés selon une année de 360 jours déroge à la loi qui impose ce calcul sur la base d'une d'année civile. N'est ce pas grave de priver un consommateur du droit que la loi lui apporte ?
=> il s'agit donc ici d'une restriction des droits du consommateur.
Sur le principe et la forme du motif, je vous suis, mais, (eh oui malheureusement, il y a un "mais"), la CJUE dit bien "une atteinte suffisamment grave". Et il restera donc à convaincre la Cour de cassation (puisque c'est elle qui est sur le gril) que le calcul lombard, utilisé depuis des siècles par les banquiers, crée une atteinte suffisamment grave aux droits de l'emprunteur.
Il faut bien reconnaître, que la gravité de l'atteinte va être difficile à démontrer.

Egalement, la loi impose au professionnel de rédiger une clause claire et compréhensible, en ne le faisant pas, le préteur porte également atteinte aux droits de l'emprunteur d'avoir de la part de ce professionnel une information claire et compréhensible sur son engagement
=> il s'agit donc aussi ici d'une restriction des droits du consommateur.
Sur ce point, j'ai déjà répondu. Je suis parfaitement en phase avec l'avis de la Cour de cassation. Je n'y reviens donc pas.

Egalement, la clause lombarde met à la charge de l'emprunteur une obligation supplémentaire non prvue par les règles nationales. En effet, l'emprunteur, n'a pas le choix, il est obligé de payer des intérêts additionnels, supplémentaires...et cela sans aucune contrepartie
=> Il s'agit donc bien d'une obligation supplémentaire non prévue par la loi et mise à la charge du consommateur.
Exact, mais vous savez, autant que moi, le caractère en général insignifiant de cette obligation.

Pour terminer sur une touche d'optimisme, je ne sais plus qui a dit: "il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer".
Je trouve cette maxime belle mais je ne l'ai jamais appliquée pour les dossiers que j'avais à gérer.
 
agra07 a dit:
Et il restera donc à convaincre la Cour de cassation (puisque c'est elle qui est sur le gril) que le calcul lombard, utilisé depuis des siècles par les banquiers, crée une atteinte suffisamment grave aux droits de l'emprunteur.
Il faut bien reconnaître, que la gravité de l'atteinte va être difficile à démontrer.
C'est la prérogative des juges du fond de se prononcer sur la caractère abusif d'une clause contractuelle. Par ailleurs, qu'un professionnel du crédit déroge dans un contrat d'adhésion à une règle de droit réglementant le crédit puisse ne pas être un manquement grave à ses obligations me parait difficile à contester.



agra07 a dit:
Sur ce point, j'ai déjà répondu. Je suis parfaitement en phase avec l'avis de la Cour de cassation. Je n'y reviens donc pas.
La CA de Limoges est souveraine pour déclarer une clause abusive, elle a considéré que le fait que l'emprunteur ne puisse pas être en mesure de calculer le cout réel de son crédit était une atteinte suffisamment grave à ses droits. Mais son argumentaire était insuffisant. S'il prend fantaisie aux emprunteurs de retravailler leurs conclusions, la cour d'appel de Poitiers pourrait tout à fait déclarer à nouveau cette clause abusive.

El crapo
 
Bonjour,
crapoduc a dit:
C'est la prérogative des juges du fond de se prononcer sur la caractère abusif d'une clause contractuelle.
Oui et non.
Les clauses abusives répondent à des critères juridiques précis et il appartient effectivement au juge du fond d'examiner si ces critères sont réalisés ou non: il dispose pour cela d'une certaine marge d'appréciation, mais en l'état actuel des choses (état qui évoluera peut-être) la Cour de cassation a posé un obstacle difficile à franchir pour passer d'une clause illégale à une clause abusive, s'agissant de l'année lombarde.

Par ailleurs, qu'un professionnel du crédit déroge dans un contrat d'adhésion à une règle de droit réglementant le crédit puisse ne pas être un manquement grave à ses obligations me parait difficile à contester.
C'est un manquement mais est-ce un manquement grave ? Tout dépend en réalité de la gravité des conséquences de ce manquement.

La CA de Limoges est souveraine pour déclarer une clause abusive, elle a considéré que le fait que l'emprunteur ne puisse pas être en mesure de calculer le cout réel de son crédit était une atteinte suffisamment grave à ses droits. Mais son argumentaire était insuffisant. S'il prend fantaisie aux emprunteurs de retravailler leurs conclusions, la cour d'appel de Poitiers pourrait tout à fait déclarer à nouveau cette clause abusive.
La réponse à cet argument a déjà été apportée: s'il est capable de calculer le coût de son crédit sur la base 365, il est aussi capable de le calculer sur la base 360. Cet argument est faible.
Vous avez l'air de pensez, qu'il suffit que les avocats améliorent leurs conclusions pour emporter la décision des juges; en réalité c'est une condition évidemment nécessaire mais pas forcément suffisante.
 
agra07 a dit:
Les clauses abusives répondent à des critères juridiques précis et il appartient effectivement au juge du fond d'examiner si ces critères sont réalisés ou non: il dispose pour cela d'une certaine marge d'appréciation, mais en l'état actuel des choses (état qui évoluera peut-être) la Cour de cassation a posé un obstacle difficile à franchir pour passer d'une clause illégale à une clause abusive, s'agissant de l'année lombarde.

Mon cher @agra07

Concernant l'arrêt de la cour de cassation du 9 septembre 2020, comme pour ce qui est de celui du 27 novembre 2019, la haute cour se contrefiche de la loi et ne fait que poursuivre des objectifs.

Pour celui du 9 septembre 2020, c'est à nouveau flagrant et c'est scandaleux. Nous ne sommes plus, en France, sur le sujet du credit, dans un état de droit.

Je m'explique, la haute cour déclare :


Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 :

4. Aux termes de ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Pour ensuite conclure :

5. Il en résulte qu'il incombe aux juges du fond, examinant le caractère abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre-vingts jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours, d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.



=> C'est juste scandaleux car :

  1. La cour de cassation réduit les droits et obligations des parties dans le cadre d'un contrat d'adhésion entre consommateur et professionnel au ... respect du prix. Selon la haute cour, le seul déséquilibre possible concerne le prix. => ce n'est pas ce que dit la loi.
  2. La cour d'appel de Limoges a souverainement estimé que le fait que l'emprunteur ne soit pas en mesure de calculer le cout réel du crédit créait un déséquilibre significatif et rendait cette clause abusive. En cela, elle suit notamment l'avis de la commission des clauses abusives.... de 2005... => La cour de cassation sort de son rôle en remettant l'avis de la CA en question. La cour d'appel de Limoges a parfaitement respecté la loi, l'arrêt n'aurait pas du être cassé.
  3. La CJUE, a clairement dit que l’existence d’un «déséquilibre significatif» ne requiert pas nécessairement que les coûts mis à la charge du consommateur par une clause contractuelle aient à l’égard de celui-ci une incidence économique significative au regard du montant de l’opération en cause
    (CJUE, 16 janv. 2014, aff. C-226/12 ; CJUE, 27 févr. 2014, aff. C-470/12, Photovost)
  4. La CJUE dit encore que, s’agissant de savoir dans quelles circonstances un tel déséquilibre est créé « en dépit de l’exigence de bonne foi », il importe de constater que, eu égard au seizième considérant de la directive 93/13, le juge national doit vérifier à cette fin si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, point 69). D'une part, je ne crois pas du tout que le prêteur soit de bonne foi (la faute lucrative est évidente) et d'autre part, je ne vois pas l'emprunteur, s'il pouvait négocier la clause, accepter qu'un taux supérieur soit appliqué sur tous les intérêts journaliers. (mais oui bien sur monsieur le banquier j'accepte prenez moi plus de sous sans raison, faites comme chez vous ....)
El crapo
 
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