agra07 a dit:
Pas trouvé sur le site de la Cour de cassation, beaucoup trop récent.
Ci-dessous la réponse de la haute cour au pourvoi :
"Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction
antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 :
4. Aux termes de ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et
non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont
pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du
consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des
parties au contrat.
5. Il en résulte qu'il incombe aux juges du fond, examinant le caractère
abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année
de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre-vingts jours, d'un
trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours, d'apprécier
quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne
ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
au contrat.
6. Pour déclarer abusive la clause du contrat de prêt selon laquelle, durant
la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital
restant dû, au taux d'intérêt mentionné dans l'acte sur la base d'une année
bancaire de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre-vingts
jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours,
l'arrêt retient que la stipulation qui fait référence à un calcul des intérêts sur
une durée de trois cent soixante jours et non d'une année civile de trois cent
soixante-cinq jours prive les consommateurs de la possibilité de calculer le
coût réel de leur crédit, qu'elle présente comme telle un caractère abusif,
quelle que soit l'importance de son impact réel et qu'elle doit être déclarée
non écrite.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches
du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
7 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt
et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;"
El crapo