Jurisprudence Année Lombarde

Statut
Non disponible pour d'autres réponses.
agra07 a dit:
Bonjour,
J'en déduis qu'il y a "à boire et à manger" dans les décisions de la CJUE à propos des clauses abusives.
Même le Juge de l'exécution "n'y retrouve pas ses petits"!
Merci @agra07 de cette analyse pertinente et particulièrement bien étayée :unsure:
 
crapoduc a dit:
Merci @agra07 de cette analyse pertinente et particulièrement bien étayée :unsure:
Il m'arrive de synthétiser.:ange:
Rembourser un prêt en francs suisse avec des euros, présente évidemment un risque de change: pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour le savoir!
Pour le reste, je n'en sais pas plus et cela nous éloigne de l'année lombarde.
 
Hello,

Pour prolonger le parallèle avec Helvet Immo, vous conviendrez aisément que dans le cadre d'un crédit immobilier ayant une clause stipulant que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d'une année de 360 jours :
  1. Le prix c'est le taux d'intérêt
  2. Le mode de calcul c'est la clause de stipulation d'intérêt

Or, l'article L.121-1 du Code de la consommation stipule que :

I.- Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

2° Lorsqu'elle repose sur des indications ou présentations de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

c) Le prix ou le mode de calcul du prix.



Le mode de calcul du prix sur la base d'une année de 360 jours trompe le consommateur qui n'est pas en mesure de comprendre que cette simple clause permettra à la banque de facturer un surcoût clandestin sur tout calcul journalier d'intérêt.


El crapo
 
Petite synthèse des six derniers mois. Vous connaissez déjà la plupart de ces décisions. Cependant, la vision globale témoigne de l'attitude de la 1ère chambre civile.....
;)Bref, agra07 sera content.
 

Pièces jointes

  • La consultation des
    pièces jointes est
    réservée aux abonnés
Bonjour à tous,

comme on dit, je passais par là et j'ai vu de la lumière et j'ai passé une tête.
J'ai pris connaissance de ce récapitulatif et je pense que je vais développer ma petite monomanie obsessionnelle personnelle. Je n'ai toujours pas compris, et je pense qu'Aristide non plus si j'en crois ce qu'il a écrit récemment, ce que veut dire cette phrase :
43. On rappellera ici que le TEG ne peut être calculé que sur une année civile, et non pas sur une année de 360 jours.
Je suis désolé d'y revenir car j'ai le sentiment que cette phrase est importante, mais quel sens concret lui donner, je n'ai toujours pas trouvé. Comme Aristide, j'ai essayé de faire des calculs à partir de l'équation du TEG et de voir comment on peut faire des calculs autrement que ce qu'on fait habituellement, mais je n'ai pas trouvé car je ne comprends pas. D'autant que, le cas échéant, un calcul d'une autre manière aurait tendance à majorer le TEG calculé et donc, on irait plus rapidement se frotter au taux d'usure, donc je ne comprends pas comment cette phrase doit être utilisée en droit.
Autrement exprimé, que serait un TEG calculé autrement que sur la base d'une année civile ? Qui peut fournir un exemple permettant de comprendre l'incidence de l'erreur et être éventuellement armé pour aller à la barre du tribunal ?
Merci d'avance de vos lumières et une bonne journée à tous.
 
[/QUOTE]
Dans la même lignée et à défaut de clause 360 dans le contrat, je dirais que le mode ce calcul du prêt n'a pas été respecté (clause
JLC75 a dit:
Petite synthèse des six derniers mois. Vous connaissez déjà la plupart de ces décisions. Cependant, la vision globale témoigne de l'attitude de la 1ère chambre civile.....
;)Bref, agra07 sera content.
Pour le point 5 de cette synthèse, j'aurai plutôt tendance à dire que ce sont les CA qui se soumettent au dispositif de l'arrêt du 24 octobre 2019 n`18-12245 .de la cour de cassation puisque les arrêts de CA cités datent tous de 2020.
Sipayung
 
Bonjour,

Ainsi qu'expliqué dans cette page antérieure:

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-349#post-365588

=> Le TAEG ne peut effectivement être calculé qu'en années/fractions d'années quand il ne s'agit que d'échéances pleines c'est à dire au niveau de l'offre préalable de prêt.

=> Mais au niveau de l'acte authentique de réitération/prise de garantie s'il se fait que la date réelle de première mise à disposition des fonds conduit à une 1ère échéance brisée, il se pourrait - sur ladite échéance brisée - qu'un calcul soit effectué - à tort - sur une année civile de 360 jours.

Et un tel calcul sur 360 jours a une incidence en réduction du TAEG.
Réduction infinitésimale, soit.
Mais réduction cependant.

Cdt
 
Dernière modification:
Dans la même lignée et à défaut de clause 360 dans le contrat, je dirais que le mode ce calcul du prêt n'a pas été respecté (clause

Pour le point 5 de cette synthèse, j'aurai plutôt tendance à dire que ce sont les CA qui se soumettent au dispositif de l'arrêt du 24 octobre 2019 n`18-12245 .de la cour de cassation puisque les arrêts de CA cités datent tous de 2020.
Sipayung
[/QUOTE]
Exact. Maladresse de style. Je voulais mentionner les décisions passées.... que j'ai par la suite remplacées par les arrêts nouveaux. Je modifierai ça. Merci!
 
JLC75 a dit:
Petite synthèse des six derniers mois. Vous connaissez déjà la plupart de ces décisions. Cependant, la vision globale témoigne de l'attitude de la 1ère chambre civile.....
;)Bref, agra07 sera content.

Quel important travail de recherches et de synthèse ! Le “panorama“ est complet.

Merci infiniment pour ce partage.
 
Bonjour JLC75,

Vous écrivez dans votre synthèse :
1593781387013.png

L'arrêt de la Cour de Cassation 91-21141 [lien réservé abonné]indique :

"Et sur le second moyen :
Vu l'article 1er du décret du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global ;
Attendu que, …….

solde du compte de la société Invitance au 10 septembre 1985, les découverts successifs jusqu'à la clôture du compte, l'arrêt retient que le calcul des intérêts doit être fait sur 360 jours et non 365 jours, "

Et
ce paragraphe se termine par :
"Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours, la cour d'appel a violé ce texte

Il me semble que l'Arrêt de la Cour de Cassation fait un amalgame entre le calcul du TEG et le calcul des intérêts sur les nombres. L'arrêt évoque le calcul du TEG en pointant vers l'article 1er du décret du 04 septembre 1985 [lien réservé abonné] et traite du calcul des intérêts. L'article 1er ne traite que du calcul du TEG

Dans cet exemple il ne s'agit pas d'un crédit amortissable mais d'un découvert pour une entreprise.

Sauf avis contraire de votre part, pour un découvert entreprise (cas traité dans cet arrêt de la Cour de Cassation) les intérêts peuvent être aussi calculés sur 360 jours et le TEG peut être juste s'il est calculé sur 365 ou 366 jours ?

Merci de vos précisions.

PS = ajout du lien sur le décret du 04 Septembre 1985.
 
Dernière modification:
vivien a dit:
Bonjour JLC75,

Vous écrivez dans votre synthèse :
Afficher la pièce jointe 6927

L'arrêt de la Cour de Cassation 91-21141 [lien réservé abonné]indique :

"Et sur le second moyen :
Vu l'article 1er du décret du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global ;
Attendu que, …….

solde du compte de la société Invitance au 10 septembre 1985, les découverts successifs jusqu'à la clôture du compte, l'arrêt retient que le calcul des intérêts doit être fait sur 360 jours et non 365 jours, "

Et
ce paragraphe se termine par :
"Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours, la cour d'appel a violé ce texte

Il me semble que l'Arrêt de la Cour de Cassation fait un amalgame entre le calcul du TEG et le calcul des intérêts sur les nombres. L'arrêt évoque le calcul du TEG et traite du calcul des intérêts.

Dans cet exemple il ne s'agit pas d'un crédit amortissable mais d'un découvert pour une entreprise.

Sauf avis contraire de votre part, pour un découvert entreprise (cas traité dans cet arrêt de la Cour de Cassation) les intérêts peuvent être aussi calculés sur 360 jours et le TEG peu être juste s'il est calculé sur 365 ou 366 jours ?

Merci de vos précisions.
C'est une vieille décision classiquement citée pour rappeler la nécessité d'un TEG de 365 jours. A titre personnel, je ne l'ai pas commenté, mais me suis intéressé aux suites, depuis 2004. Je dois, en revanche, reconnaitre que lorsque l'on se penche sur ces "vieilles" décisions, leur contenu surprend....
 
JLC75 a dit:
Petite synthèse des six derniers mois. Vous connaissez déjà la plupart de ces décisions. Cependant, la vision globale témoigne de l'attitude de la 1ère chambre civile.....

Deux remarques/précisions :

12. Or, comme le rappelle un auteur particulièrement averti (G. Biardeaud, Fin de la prohibition de l’année lombarde. Avis de la Cour de cassation du 10 juin 2020 : D. 2020, à paraître) « la mise en évidence de cette pratique illicite passe par un calcul ligne par ligne, à partir du tableau d’amortissement édité après déblocage total, en rapportant les intérêts comptés au titre de la période « brisée » au capital dû au début de cette période »

Si la démonstration d'un calcul "lombard" (tous les mois sont pris pour 30 jours - l'emprunteur est donc gagnant sur les mois de 31 jours (= 7 fois sur 12) et/ou "exact/360" se fait bien via un calcul sur la seule ligne de la première échéance brisée il ne faut pas en déduire que le contrôle de la conformité du taux débiteur réellement appliqué se fait également "ligne par ligne".

Hormis le fait que, ma connaissance, aucun texte ne l'indique, la logique et la pratique veulent - au contraire - que ce contrôle sa fasse sur l'ensemble du crédit pour les raisons que j'ai détaillées dans cette page antérieure:

Lundi 29/06/2020 - 15h03 - page 3523
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-353#post-365795

En outre, dans les pages antérieures un arrêt d'une cour d'appel et un autre de la cour de cassation (Cf échanges avec crapoduc) le confirment.

33. De plus, la jurisprudence rappelle, à intervalle régulier, quelles sont les dépenses que le TEG doit nécessairement prendre en considération. Il en va notamment ainsi avec
2019, n° 18-23.142. - CA Rennes, 13 décembre 2019, n° 16/05706 : JurisData n° 2019-022656) ;

-les frais de notaire
(sauf pour le crédit à la consommation suite à la loi « Lagarde » du 1er juillet 2010 et pour le crédit immobilier à partir de l’ordonnance « MCD » du 25 mars 2016) (Cass. civ. 1ère, 5 févr. 2020, n° 18-19.323) ;
C'est un abus de langage.
Ce qui est - à tort - désigné par "frais de notaire" ce sont les frais d'acte notariés concernant l'acquisition du bien et lesdits frais n'ont jamais été à prendre en compte dans le calcul du TEG/TAEG pour les raisons suivantes:

1) - Ils concernent le bien et non pas le prêt
2) - Il ne sont pas rendus obligatoires par la banque pour l'obtention du prêt.
3) - Au stade de l'offre de prêt ils ne peuvent être déterminés avec précision; même au stade de l'acte d'achats le décompte définitif du taxateur n'arrive que plusieurs mois après la signature avec - dans 100% des cas - une restitution partielle du notaire car les provisions sont toujours - volontairement - surévaluées.

D'ailleurs le point 34 suivant le précise bien:

34. En revanche, n’ont pas à être comptabilisés dans le TEG :
-les frais notariés
exclusivement liés à l’acquisition du bien immobilier, objet du financement ;

A toutes fins utiles.

Cdt
 
Aristide a dit:
Deux remarques/précisions :



Si la démonstration d'un calcul "lombard" (tous les mois sont pris pour 30 jours - l'emprunteur est donc gagnant sur les mois de 31 jours (= 7 fois sur 12) et/ou "exact/360" se fait bien via un calcul sur la seule ligne de la première échéance brisée il ne faut pas en déduire que le contrôle de la conformité du taux débiteur réellement appliqué se fait également "ligne par ligne".

Hormis le fait que, ma connaissance, aucun texte ne l'indique, la logique et la pratique veulent - au contraire - que ce contrôle sa fasse sur l'ensemble du crédit pour les raisons que j'ai détaillées dans cette page antérieure:



En outre, dans les pages antérieures un arrêt d'une cour d'appel et un autre de la cour de cassation (Cf échanges avec crapoduc) le confirment.


C'est un abus de langage.
Ce qui est - à tort - désigné par "frais de notaire" ce sont les frais d'acte notariés concernant l'acquisition du bien et lesdits frais n'ont jamais été à prendre en compte dans le calcul du TEG/TAEG pour les raisons suivantes:

1) - Ils concernent le bien et non pas le prêt
2) - Il ne sont pas rendus obligatoires par la banque pour l'obtention du prêt.
3) - Au stade de l'offre de prêt ils ne peuvent être déterminés avec précision; même au stade de l'acte d'achats le décompte définitif du taxateur n'arrive que plusieurs mois après la signature avec - dans 100% des cas - une restitution partielle du notaire car les provisions sont toujours - volontairement - surévaluées.

D'ailleurs le point 34 suivant le précise bien:



A toutes fins utiles.

Cdt
Merci Aristide.
 
JLC75 a dit:
Petite synthèse des six derniers mois. Vous connaissez déjà la plupart de ces décisions. Cependant, la vision globale témoigne de l'attitude de la 1ère chambre civile.....
;)Bref, agra07 sera content.
Gros et beau travail de synthèse!:)
Si je suis satisfait intellectuellement de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation ? oui et non.
Oui, parce qu'elle est de nature à mettre un terme définitif à la chienlit judiciaire qui préexistait et dont j'ai été le premier à m'étonner sur le forum (je sais par expérience que notre justice est loin d'être parfaite mais là on dépassait vraiment les bornes).
Oui, parce que de nombreux emprunteurs crédules ne se laisseront plus embarquer dans des procès perdus d'avance dans lesquels ils ont parfois laissé beaucoup d'argent, enrichissant des affairistes peu scrupuleux (cf, par exemple discussion "Humania Consultant").
Oui, parce que notre justice pourra mieux se consacrer à réparer de vraies injustices.
Non, car la tolérance de 0,1 point de taux, que l'on peut comprendre et admettre s'agissant du TEG, n'est pas intellectuellement satisfaisante appliquée au calcul des intérêts. C'est du moins mon avis. Cette solution ouvre grand la porte à toute sorte de tricherie devenue "légale" concernant le calcul des intérêts.
J'ose espérer que les banques seront suffisamment honnêtes pour ne pas tenter de s'infiltrer malicieusement dans cette brèche.
 
Dernière modification:
agra07 a dit:
Oui, parce que notre justice pourra mieux se consacrer à réparer de vraies injustices.

agra07, le maître étalon qui définit de son seul arbitre ce qui est juste ou injuste...😂

Vraie injustice, fausse justice...
Si les banques avaient depuis longtemps compter une année de 365 jours on n’en serait pas à cette « chienlit » pour vous citer.
Et vous osez nous faire croire que le problème vient des justiciables, opportunistes...

je ne suis pas prétendant à la médaille de Fields mais 360 n’est pas égale à 365. (Force et courage à celui qui prouvera le contraire)

alors d’où vient le problème ? Des banques ou des emprunteurs ?

qui doit réparer l’immonde bazar pour lequel nous en sommes à 358 pages de forum et 240 decisions de justice ? Les banques ou les emprunteurs ?

Selon vous les emprunteurs...permettez moi d’en douter.

‘bonne soirée
 
GUENOUM a dit:
agra07, le maître étalon qui définit de son seul arbitre ce qui est juste ou injuste...😂

Vraie injustice, fausse justice...
Si les banques avaient depuis longtemps compter une année de 365 jours on n’en serait pas à cette « chienlit » pour vous citer.
Et vous osez nous faire croire que le problème vient des justiciables, opportunistes...

je ne suis pas prétendant à la médaille de Fields mais 360 n’est pas égale à 365. (Force et courage à celui qui prouvera le contraire)

alors d’où vient le problème ? Des banques ou des emprunteurs ?

qui doit réparer l’immonde bazar pour lequel nous en sommes à 358 pages de forum et 240 decisions de justice ? Les banques ou les emprunteurs ?

Selon vous les emprunteurs...permettez moi d’en douter.

‘bonne soirée
Je pense qu'on s'est mal compris.
De mon point de vue:
1. Les banques ont tort d'appliquer la méthode de calcul d'intérêts exact/360 à des périodes rompues.
2. Les magistrats ont eu tort de condamner des banques à payer 30 000€ pour un écart d'intérêts de 10€ sur un prêt de 100 000€ (ce sont des ordres de grandeurs mais réalistes....).
3. Les emprunteurs ont eu tort d'encombrer les tribunaux pour des litiges de moins d'une trentaine d'euros sur des sommes en jeu supérieures à 100 000€.
Est-ce clair ou comment dois-je le dire ?
 
Bonjour,

Donc selon vous, la banque a tort d'appliquer une méthode illégale pour les échéances brisées sans informé le consommateur et sans obtenir son consentement.

Ensuite, vous voulez que les emprunteurs ne demandent pas justice alors que la banque à vicié le consentement de l'emprunteur? La banque ne doit-elle pas être loyale et fournir tous les éléments substantielles à la compréhension du contrat?

Ce n'est pas un problème de préjudice qui est attaqué mais le problème du consentement à une pratique frauduleuse et opaque. Il n'y aurait pas eu de préjudice si l'emprunteur avait été mis au courant des méthodes de la banque ainsi que son incidence sur le prix.
 
Bonjour,

Vous l'aurez tous compris que c'est désormais peine perdue de tenter de convaincre agra7 qui continue de mélanger "cause" et "conséquence".

Pour ma part, ça fait belle lurette que je ne m'appesantis plus sur l'étendue de ces interventions tellement ses propos sont inexacts.

Il n'y a, bien évidemment, aucune volonté supposée de l'exclure des débats qui nous animent ...

Seulement, plutôt que de se livrer comme trop fréquemment à un plaidoyer pro domo, il est regrettable qu'il fasse fi des informations et des interventions d'experts en la matière qui nous renseignent avec une certaine pertinence du droit applicable en l'espèce.

Il ne fait aucun doute que ça démarche n'a rien d'atypique, les avocats des banquiers s'inscrivent dans cette même dynamique et nous avons vu récemment l'impact du lobby bancaire au travers les derniers arrêts de la Haute Cour.

Plus généralement, à la lecture de ses interventions, il nous est difficile de savoir si agra7 n'a que pour seule finalité d'alimenter une polémique ...

En effet, si nos positions divergent très nettement sur plusieurs de celles qu'il défend, ces interventions à répétitions pour dire tout le temps la même chose ne permettent pas de préciser les points fondamentaux de ce désaccord.

Le plus sage est vraisemblablement de ne plus y répondre.

Sipayung
 
vivien a dit:
Bonjour JLC75,

Vous écrivez dans votre synthèse :
Afficher la pièce jointe 6927

L'arrêt de la Cour de Cassation 91-21141 [lien réservé abonné]indique :

"Et sur le second moyen :
Vu l'article 1er du décret du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global ;
Attendu que, …….

solde du compte de la société Invitance au 10 septembre 1985, les découverts successifs jusqu'à la clôture du compte, l'arrêt retient que le calcul des intérêts doit être fait sur 360 jours et non 365 jours, "

Et
ce paragraphe se termine par :
"Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours, la cour d'appel a violé ce texte

Il me semble que l'Arrêt de la Cour de Cassation fait un amalgame entre le calcul du TEG et le calcul des intérêts sur les nombres. L'arrêt évoque le calcul du TEG en pointant vers l'article 1er du décret du 04 septembre 1985 [lien réservé abonné] et traite du calcul des intérêts. L'article 1er ne traite que du calcul du TEG

Dans cet exemple il ne s'agit pas d'un crédit amortissable mais d'un découvert pour une entreprise.

Sauf avis contraire de votre part, pour un découvert entreprise (cas traité dans cet arrêt de la Cour de Cassation) les intérêts peuvent être aussi calculés sur 360 jours et le TEG peut être juste s'il est calculé sur 365 ou 366 jours ?

Merci de vos précisions.

PS = ajout du lien sur le décret du 04 Septembre 1985.
Mme VERDUN a fait dans son rapport sous l'arrêt du 19 juin 2013 (merci Jurisprudence) une synthèse intéressante :

Deux arrêts de la Chambre commerciale, rendus à onze années d’intervalle -Com. 10 janvier 1995, B. 8 et 17 janvier 2006, B. 114 -, avaient provoqué un schisme au sein de la doctrine spécialisée :
< certains auteurs y discernaient la condamnation de la pratique bancaire consistant à calculer les intérêts débiteurs d’un compte ou les intérêts d’emprunt sur une année de 360 jours et non de 365 ou 366 jours, technique dite de l’année lombarde, de l’année bancaire ou du diviseur 360 ( 1995 : JCP E 1995, I, 465, obs. Chr. Gavalda et J. Stoufflet; Dalloz 1995, jurispr. p. 229, note Chr. Gavalda; T. Samin, Réflexions juridiques sur la durée de l’année bancaire,–2006 : Banque & Droit, no 107, p. 82, obs. T. Bonneau; D. 2006, act. jurispr. p. 439, note V . Avena-Robardet; B com. 2006, p. 460, obs. D. Legeais ),
< d’autres, plus nuancés, estimaient que si cet usage bancaire était remis en cause, les parties conservaient néanmoins la liberté d’atteindre le même résultat au moyen d’une stipulation expresse de la convention (JCP G 1995, II, 22475, note F. Auckenthaller, à propos d’un compte courant), voire que les parties conserveraient l’entière liberté de fixer le taux d’intérêt contractuel, seul le TEG, destiné à l’information du client, devant être calculé sur la base de l’année civile (T. Samin, Réflexions juridiques sur la durée de l’année bancaire. À propos d’un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 janvier 1995 : Banque & Droit no 39, janv.-févr. 1995, no 10-13).
Mettant un terme à ces incertitudes, la Chambre commerciale a opté sans ambiguïté pour cette dernière solution :
ÿ Com. 24 mars 2009, B. 44 : Sur le second moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 6 décembre 2007), que la Bred banque populaire (la banque) a consenti le 23 janvier 2004 à la société CCJL un prêt d’un montant de 440000 euros, les intérêts étant stipulés au taux nominal de 4,60 % calculés sur 360 jours, et le taux effectif global (le TEG) mentionné dans l’acte étant de 4,69 % l’an; qu’à la suite de l’ouverture de la procédure collective de la société CCJL, M Z étant désignée successivement représentant des créanciers puis liquidateur, la banque a déclaré sa créance qui a été contestée; Attendu que M Z, ès qualités, fait grief à l’arrêt d’avoir admis la créance de la banque pour la somme de 403 312,56 euros à titre privilégié, avec les intérêts au taux conventionnel, alors, selon le moyen : 1Eo/ que méconnaît les exigences légales relatives à l’indication préalable et par écrit du taux effectif global et encourt à ce titre la déchéance du droit aux intérêts et l’application du taux légal, la banque qui perççoit, au titre d’un prêt, des intérêts calculés par référence à l’année bancaire de 360 jours au lieu de l’année civile; qu’ayant constaté que le taux effectif global appliqué par la banque intégrait le taux conventionnel calculé sur une base de 360 jours, la cour d’appel, en statuant comme elle a fait, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation; 2Eo/ qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le préjudice de la société emprunteuse n’était pas constitué par le fait que le montant des intérêts calculés sur 360 jours n’était pas nécessairement plus élevé que celui qui aurait dû être appliqué, calculé sur 365 ou 366 jours selon les années, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation; Mais attendu que, si le TEG doit être calculé sur la base de l’année civile, rien n’interdit aux parties de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base; qu’ayant relevé qu’il était expressément mentionné dans l’acte de prêt que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base de 360 jours, l’arrêt retient, à bon droit, que ces modalités, qui ont été librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause; qu’ainsi, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé.
L’enseignement à tirer de cet arrêt est que la détermination du taux d’intérêt reste libre, sous l’unique contrainte de n’être pas usuraire; il s’accommode d’un diviseur 360 à condition qu’il soit mentionné de façon expresse dans le contrat de prêt; et le TEG qui doit nécessairement refléter le coût réel du crédit sur l’année civile, en application de l’article R.313-1 du code de la consommation, informe l’emprunteur du surcoût résultant de la perception de l’intérêt sur 5 ou 6 jours supplémentaires. C’est suffisant pour éclairer l’emprunteur professionnel.
 
Sp4rDa a dit:
Donc selon vous, la banque a tort d'appliquer une méthode illégale pour les échéances brisées sans informé le consommateur et sans obtenir son consentement.
Elle a tort, même en informant le consommateur puisque cette pratique est illégale.

Ensuite, vous voulez que les emprunteurs ne demandent pas justice alors que la banque à vicié le consentement de l'emprunteur?
A titre personnel, il m'est arrivé quelquefois d'engager une procédure judiciaire après échec d'une médiation (y compris une fois contre une banque), mais jamais pour un litige de moins de trente euros.
Et j'ai le vague sentiment que vous seriez d'accord avec moi si l'espoir de gain n'était que de trente euros.:ange:

La banque ne doit-elle pas être loyale et fournir tous les éléments substantielles à la compréhension du contrat?
Tout à fait.

Ce n'est pas un problème de préjudice qui est attaqué mais le problème du consentement à une pratique frauduleuse et opaque. Il n'y aurait pas eu de préjudice si l'emprunteur avait été mis au courant des méthodes de la banque ainsi que son incidence sur le prix.
Lorsqu'il y a litige, il y a toujours préjudice (financier, de jouissance, de souffrance physique ou morale, d'esthétique....ou autre).
D'ailleurs si l'idée d'avoir été grugé par votre banque de quelques euros, du fait d'un calcul d'intérêts lombards sur une période rompue, vous a rendu malade, je vous suggère de faire valoir un préjudice de souffrance morale (si possible avec un certificat médical à l'appui).
 
Statut
Non disponible pour d'autres réponses.
Retour
Haut