Jurisprudence Année Lombarde

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Mon cher Agra,

Votre expérience ne nous apporte malheureusement rien de constructif car vous nous rabâcher qu'il ne faut pas aller au tribunal pour empêcher les banques d'appliquer des clauses interdites pour les emprunteurs particuliers.

Donc, selon vous comment faire pour protester contre l'utilisation de la base exact/360 qui comme vous le dites c'est à tort qu'elle l'appliquer et que c'est bien prohibé?

Si nous en sommes là c'est parce que les banques refusent tout simplement d'arrêter cette pratique en leur demandant aimablement.

Vous le savez avant d'engager toute procédure, la solution amiable doit avoir été engager avant donc la seule solution c'est d'aller devant le tribunal.

Je ne répondrais pas à vos provocations, mais sachez que vous ne decourgerez pas ce qui ont besoin qu'un contrat s'exécute de façon loyale avec des clauses clairs et compréhensibles afin que le consentement du cocontractant soit entier.

Cordialement.
 
Membre39498 a dit:
Une amie m'envoie un article récemment paru dans La semaine juridique édition générale n° 26, 29 Juin 2020, p. 803 : Nullité du contrat en cas de défaut d'information du consommateur - Zoom par Mathilde Amiaud doctorante en droit privé, commentant un arrêt de la CA Angers, ch. civ. A, 2 juill. 2019, n° 17/00104 [lien réservé abonné] : JurisData n° 2019-012100 [lien réservé abonné].

J'en fais profiter les forumers, car il peut servir dans le contentieux lombard :

L’arrêt est intéressant, car il sanctionne par la nullité le contrat qui ne respecte pas l’article L 111-1 du code de la conso, alors que le code de la conso ne prévoit pas de sanction particulière ; or on sait que la clause lombarde est abusive, car elle induit un surcoût clandestin lorsqu’elle joue pour les intérêts intercalaires, et si elle est déclarée non écrite, le taux indiqué devient sans pertinence faute de mode d’emploi, l’article L 111-1 n’est pas respecté ; si on suit le raisonnement de la cour d'Angers, le contrat de crédit, ou a minima la convention de taux, est nulle...

L'article L. 111-1 du Code de la consommation peut-il servir de fondement à une action justifiée par l'irrégularité d'un taux stipulé ou communiqué par un prêteur dans le cadre d'un crédit ?

Mon cher Membre39498, nous vous remercions tous pour ce partage qui ouvre la voie à la réflexion.

Cet arrêt est intéressant pour cela, et je vous propose un arrêt similaire plus récent rendu sur les mêmes fondements, par la Cour d'appel de Bourges le 14 mai 2020 (n° 19/00684).

Dans les deux affaires, les magistrats ont considéré que les informations dispensées au consommateur profane étaient insuffisantes aux termes de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, ce qui justifiait l'annulation du contrat.

On peut donc penser que l'obligation d'information qu'il contient est une condition de validité du contrat de consommation.

Un parallèle pourrait être trouvé avec le fait qu'un prêteur aurait déterminé le taux conventionnel sur la base d'une année de 360 jours au lieu de l'année civile requise par les textes, et comme le souligne Membre39498 : « la clause lombarde est abusive, car elle induit un surcoût clandestin lorsqu’elle joue pour les intérêts intercalaires, et si elle est déclarée non écrite, le taux indiqué devient sans pertinence faute de mode d’emploi, l’article L111-1 n’est pas respecté ; si on suit le raisonnement de la cour d'Angers (et donc également celui de la cour de Bourges), le contrat de crédit, ou a minima la convention de taux, est nulle. »

Nous nous situons en pareille hypothèse sur le terrain du droit des obligations (ou si vous voulez, du droit des contrats), où l'information du consommateur doit être dispensée avec le plus de précision possible, de manière claire et intelligible, afin que celui-ci contracte en toute connaissance de cause, et consente à souscrire sans réserve. On parle alors de rencontre des volontés.

Notre consommateur-emprunteur as-t-il compris l'incidence de l'usage d'un diviseur 360 sur les intérêts qu'il devra payer pour son crédit, le surcoût clandestin prélevé sur les échéances brisées modifiant en effet en ce cas le coût du prêt. Son banquier lui a-t-il expliqué clairement cela, quand bien même la présence d'une clause qui le plus souvent apparaîtra comme illisible pour un emprunteur profane ?

La Chambre sociale de la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de se prononcer sur les fondements de l'article L. 111-1 du Code de la consommation par un arrêt (publié) rendu le 13 décembre 2012 (n° 11-27.766).

Pour la Cour, « tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service qu'il propose. »

La Cour ajoute que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier qu'il a bien produit les documents et l'information exigée, c'est-à-dire les caractéristiques essentielles afin que le co-contractant s'engage en connaissance de cause (selon l'article 1315 du Code civil).

La Cour va également rappeler que « en application de l'article L132-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Seules les clauses abusives sont réputées non écrites. »

C'est donc par la combinaison de deux articles du Code de la consommation (L. 111-1 et L. 132-1) que la Haute juridiction va donner raison au consommateur en cassant dès lors la décision des magistrats d'appel.

Ces décisions appelle à une réflexion approfondie, et ouvrent le chemin d'une possible contestation d'un contrat de prêt qui ne s'appuierait pas que sur les seuls calculs mathématiques tendant à démontrer un préjudice.

C'est en effet l'information de l'emprunteur qui va constituer la cheville ouvrière de l'argumentation. Car l’information des contractants investit « l’avant-contrat » et se prolonge avec la mise en œuvre du contrat, avec une certitude :
« l’information des contractants est justifiée par l’obligation de loyauté qui prévaut dans le contrat et même antérieurement au contrat. Résonance d’une nécessité de transparence, elle compense un déséquilibre contractuel entre les parties dont l’une a des informations que l’autre n’a pas ou auxquelles elle n’a pas accès. L’information ne se justifie que parce qu’un des contractants est « un ne-sachant-pas ». Ce déséquilibre a participé à mettre en exergue un devoir de coopération entre les contractants qui n’a fait que légitimer l’information précontractuelle ou un devoir d’information. » (extrait d'un article de Lextenso, publié le 30 avril 2019, auteur Marie Rakotovahiny, Maître de conférences HDR à l’université Toulouse III Paul Sabatier - voir document joint).

Pistes à suivre...
 

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Dernière modification:
Le défaut d'information du prêteur porte atteinte à l'intégrité du consentement de l'emprunteur

PRÉCISION :

En pareil cas, l'action en nullité doit viser l'atteinte portée à l'intégrité du consentement pour un manquement du prêteur au respect des conditions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, et non pas un vice de consentement.

La nuance est subtile, mais elle est importante.
 
Bonjour,
Sp4rDa a dit:
Votre expérience ne nous apporte malheureusement rien de constructif.
Mon expérience en matière de justice m'a surtout appris que nos magistrats, comme nous tous, n'étaient pas parfaits.
J'ai eu entre les mains des décisions de justice parfois lamentables et d'autres remarquables dans des affaires en général complexes et chaque fois que j'en recevais une j'étais dans le même état d'esprit qu'un enfant qui ouvre sa pochette surprise.:biggrin:
Il suffit de le savoir pour relativiser.
Mais je crois que vous êtes en train d'en prendre conscience.

Sp4rDa a dit:
vous nous rabâcher
Excusez-moi, je ne fais que répondre à ceux qui "m'interpellent" (c'est un euphémisme).
En revanche, depuis que le législateur a clairement introduit la notion de préjudice à propos d'erreur sur le TEG, je ne vois rien de bien nouveau comme argument et par contre beaucoup de rabâchages inutiles, sauf pour faire du "lobbying internet" comme l'avoue notre ami @Jurisprudence.

Donc, selon vous comment faire pour protester contre l'utilisation de la base exact/360 qui comme vous le dites c'est à tort qu'elle l'appliquer et que c'est bien prohibé?
Soit vous l'admettez comme une petite injustice sans grande conséquence financière pour vous, soit vous engagez une action au pénal (bon courage!), soit vous vous adressez à votre député (je doute qu'il s'occupe de votre affaire).

Je ne répondrais pas à vos provocations
Je ne fais qu'exprimer un avis en réponse à des commentaires que je lis. Mais j'ai l'impression que vous supportez mal ceux qui ne partagent pas votre propre opinion.
 
Mon cher @Jurisprudence
Jurisprudence a dit:
Le défaut d'information du prêteur porte atteinte à l'intégrité du consentement de l'emprunteur

PRÉCISION :

En pareil cas, l'action en nullité doit viser l'atteinte portée à l'intégrité du consentement pour un manquement du prêteur au respect des conditions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, et non pas un vice de consentement.

La nuance est subtile, mais elle est importante.
Quand la Cour de cassation sort l'artillerie lourde, vous sortez le ciseau a coupé les cheveux en quatre.
Bon courage quand même!:ROFLMAO:
 
agra07 a dit:
Mon cher @Jurisprudence
Quand la Cour de cassation sort l'artillerie lourde, vous sortez le ciseau a coupé les cheveux en quatre.
Bon courage quand même!:ROFLMAO:
Le courage est une qualité. Néanmoins, on a déjà vu des jurisprudences de la Haute juridiction évoluer suite au changement du 1er président de la chambre.... De même, quelques prises de conscience de la part de juges du tribunal judiciaire ne sont pas impossibles....
 
agra07 a dit:
Mon cher @Jurisprudence
Quand la Cour de cassation sort l'artillerie lourde, vous sortez le ciseau a coupé les cheveux en quatre.
Bon courage quand même!:ROFLMAO:
Vous avez, selon vos dires, une expérience incroyable mais néanmoins vous avez, cela est certain, une orthographe approximative 🤣
 
JLC75 a dit:
[...] .... De même, quelques prises de conscience de la part de juges du tribunal judiciaire ne sont pas impossibles....

Vous ne croyez pas si bien dire ! :)

C'est pour cela que vos publications, et celles de Gérard Biardeaud, comptent beaucoup. Vous êtes à l'heure qu'il est parmi les meilleurs spécialistes du contentieux des taux. Comme je l'ai déjà mentionné ici, vos écrits sont lus, pris en compte par les Conseillers référendaires et les Avocats généraux de la Haute juridiction, et bien sûr vous êtes respectés et écoutés.

C'est pour cela qu'il faut désormais être entendus...

La justesse de vos publications, le cadre précis des textes que vous citez, et le bon sens dont vous faites preuve, ne peuvent qu'amener les juges et magistrats des premier et second degré à se poser les bonnes questions, et espérons-le “faire de la résistance“.
 
JLC75 a dit:
Le courage est une qualité. Néanmoins, on a déjà vu des jurisprudences de la Haute juridiction évoluer suite au changement du 1er président de la chambre.... De même, quelques prises de conscience de la part de juges du tribunal judiciaire ne sont pas impossibles....
Bien sûr et durant ma carrière dans le milieu du contentieux (autre que bancaire), qui a duré une quinzaine d'années, j'ai vu aussi évoluer la jurisprudence.
En l'espèce, je suis toutefois un peu surpris que la plupart des intervenants sur le forum continuent à ressasser une argumentation devenue obsolète alors que la position récente de la Cour de cassation concernant la "tolérance" de 0,1 point de taux sur le taux conventionnel a quelque chose de profondément choquant d'un point de vue mathématique.
Le calcul des intérêts est en effet une opération assez simple dont le résultat ne saurait souffrir une telle approximation.
 
JLC75 a dit:
Le courage est une qualité. Néanmoins, on a déjà vu des jurisprudences de la Haute juridiction évoluer suite au changement du 1er président de la chambre.... De même, quelques prises de conscience de la part de juges du tribunal judiciaire ne sont pas impossibles....
D'ailleurs, la bien nommée Madame Batut est en poste depuis 6 ans....bientôt l'heure de la retraite.
 
Comme vous le dites, c'est choquant et le calcul des intérêts est simple, donc pourquoi les banques continuent elles de pratiquer une méthode illégale tout en sachant que celle-ci l'avantage au détriment du consommateur?

Même si elle rapporte moins que des frais de tenue de compte ou autres frais, cette méthode n'a pas lieu d'être en plus d'être illégale.

Un consommateur a très bien le droit de s'opposer à une pratique illégale sans en avoir été informé et donc contre son consentement. Le contrat ne se base t-il pas sur le consentement et la confiance?
 
Bonsoir,
crapoduc a dit:
Vous avez, selon vos dires, une expérience incroyable
Je ne me souviens pas d'avoir employé cet adjectif. J'ai simplement une expérience professionnelle d'une quinzaine d'années de notre justice (dans l'ordre judiciaire et administratif) et quelques centaines de procès.

mais néanmoins vous avez, cela est certain, une orthographe approximative 🤣
Vous avez raison: je suis assez distrait et il est vrai que sur le forum je me relis rarement.
 
Bonsoir,
Sp4rDa a dit:
Comme vous le dites, c'est choquant et le calcul des intérêts est simple, donc pourquoi les banques continuent elles de pratiquer une méthode illégale tout en sachant que celle-ci l'avantage au détriment du consommateur?
Je suppose que c'est le poids de l'histoire, la lourdeur administrative et l'inertie des systèmes d'information.
Je n'ai jamais travaillé dans le milieu bancaire mais j'ai vécu les conséquences des deux derniers points ci-dessus en tant que client.

Même si elle rapporte moins que des frais de tenue de compte ou autres frais, cette méthode n'a pas lieu d'être en plus d'être illégale.
Je partage votre avis.

Un consommateur a très bien le droit de s'opposer à une pratique illégale sans en avoir été informé et donc contre son consentement
Il en a effectivement le droit.

Le contrat ne se base t-il pas sur le consentement et la confiance?
Le "vice du consentement" en matière d'année lombarde est une argutie qui me fait rigoler: qui peut croire qu'un emprunteur aurait renoncé à son prêt s'il avez su que la banque le grugerait de 10€ ?
Il est évident qu'il n'aurait pas renoncé et cela n'aurait donc modifié en rien son "consentement".
Et d'ailleurs, à supposer qu'il prenne la peine de lire son contrat avant de le signer (ce qui est tout de même la moindre des choses quand on envisage d'assigner sa banque plusieurs années après) rien ne l'empêchait de poser la question sur la signification exacte de l'année de 360j s'il ne la connaissait pas.
 
Et que croyez vous que la banque aurait répondu ?

Une réponse comme: Ne vous inquiétez pas cela ne change rien au prix.

Pour un emprunteur profane, le consommateur fera confiance à son prêteur car il est professionnel et s'attend à ce qu'il soit loyale.

Pour information, les banques sont malines et ont retiré les clauses de calcul des contrats donc impossible de déterminer le prix et donc il y a bien un vice de consentement...
 
Sp4rDa a dit:
Pour information, les banques sont malines et ont retiré les clauses de calcul des contrats donc impossible de déterminer le prix et donc il y a bien un vice de consentement...
Je dirais plutôt qu’il y a atteinte à l’intégrité du consentement 😁
 
Voilà une décision qui devrait intéresser certains d'entre vous (si elle n'a pas déjà été postée) : CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er juillet 2020 : Déchéance du droit aux intérêts à hauteur de 7000 euros et un article 700 de 2500 euros.
Attention toutefois, pour obtenir cette sanction "exceptionnelle" par les temps qui courent, il a fallu une erreur de TEG de 0,1 point !
Bonne lecture.
 

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Amojito a dit:
Voilà une décision qui devrait intéresser certains d'entre vous (si elle n'a pas déjà été postée) : CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er juillet 2020 : Déchéance du droit aux intérêts à hauteur de 7000 euros et un article 700 de 2500 euros.
Attention toutefois, pour obtenir cette sanction "exceptionnelle" par les temps qui courent, il a fallu une erreur de TEG de 0,1 point !
Bonne lecture.
.....une expertise de Madame Poitrat, les honoraires de Maître Yann Gré pour la première instance et l'appel....on doit être à plus de 10 000 TTC..... en fait la haute cour s'est trompée, comme pour la décimale, elle fait une interprétation erronée de la notion de sanction dissuasive, en effet elle croit que la sanction doit être dissuasive pour l'emprunteur et non pour le prêteur :)
 
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Nouvel article.
Aristide je n'ai toujours pas évolué sur le point figurant au §5 (le calcul ligne par ligne). Je reprends encore et toujours les démonstrations de G. Biardeaud. Néanmoins, vous observerez que je parle désormais de "doctrine majoritaire". J'entends donc qu'il existe une autre doctrine en la matière...
 

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JLC75 a dit:
Nouvel article.
Aristide je n'ai toujours pas évolué sur le point figurant au §5 (le calcul ligne par ligne). Je reprends encore et toujours les démonstrations de G. Biardeaud. Néanmoins, vous observerez que je parle désormais de "doctrine majoritaire". J'entends donc qu'il existe une autre doctrine en la matière...

BRAVO !

Nous attendions avec impatience un tel article qui ouvre de nouvelles perspectives après la position récente et incompréhensible de la Haute juridiction.

En votre point 25, vous finissez par une note d'optimisme mesuré :

« En revanche, l’évolution pourrait venir, selon nous, des tribunaux judiciaires ou des tribunaux de proximité, de plus en plus au fait des spécificités du droit de la consommation. On rappellera, à ce sujet, que selon l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut relever d’office » toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application. Une évolution « par le bas » nous parait donc crédible. Qui l’entamera ? »

Vous n'êtes pas le seul, en ce moment, à faire appel au bon sens du premier juge, soucieux de la protection des consommateurs et du respect du droit des contrats.

Maître Virginie AUDINOT, Avocate, dans son blog, aujourd'hui même : [lien réservé abonné] nous explique, à propos de l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon :

« Malheureusement, cet arrêt demeure un cas isolé et les juridictions de Besançon, comme d’autres de province, sont plutôt favorables à l’emprunteur, faveur qui n’emporte cependant pas la conviction de toutes les juridictions françaises. »

De petites graines semées en petites graines, peut-être que le juge reviendra petit à petit sur le respect des fondamentaux du droit des obligations... un taux est juste ou n'existe pas, l'emprunteur a-t-il été correctement informé, son consentement a-t-il été donné en toute connaissance de cause, y-a-t-il eu rencontre des volontés, le contrat a-t-il été loyal ?
 
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JLC75 a dit:
Nouvel article.
Aristide je n'ai toujours pas évolué sur le point figurant au §5 (le calcul ligne par ligne). Je reprends encore et toujours les démonstrations de G. Biardeaud. Néanmoins, vous observerez que je parle désormais de "doctrine majoritaire". J'entends donc qu'il existe une autre doctrine en la matière...
Merci beaucoup @JLC75 ,

Votre article malheureusement, selon moi, présente un nouveau fondement juridique qui revêt un coté anachronique.

En effet pour ce qui est des prêts octroyés avant 2016, les articles en question n'étaient pas d'ordre public et n'étaient pas si détaillés pour ce qui est des obligations du professionnel.

Pour ceux octroyés après 2016, le taux d'intérêt légal est proche du taux d'intérêt moyen et la sanction ne couvre plus la plupart du temps les frais inhérents à un long procès contre un organisme bancaire.

El crapo
 
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