Jurisprudence Année Lombarde

Statut
Non disponible pour d'autres réponses.
Amojito a dit:
Voilà une décision qui devrait intéresser certains d'entre vous (si elle n'a pas déjà été postée) : CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er juillet 2020 : Déchéance du droit aux intérêts à hauteur de 7000 euros et un article 700 de 2500 euros.
Attention toutefois, pour obtenir cette sanction "exceptionnelle" par les temps qui courent, il a fallu une erreur de TEG de 0,1 point !
Bonne lecture.

Merci de cet envoi, pour une fois l'emprunteur n'est pas trop lourdement condamné... Mme CHADELON aurait-elle rencontré Saint François d'Assise ? Je note quand même avec amusement la phrase suivante (p. 5) : « Si le rapport entre une année civile et un mois normalisé de 30,41666 jours équivaut à celui prohibé entre une année de trois-cent-soixante jours et un mois de trente jours (...) » ; donc le rapport 365/30,41666 = 12 est licite, et le rapport 360/30 = 12 est prohibé... J'ai déjà entendu parler des flics non euclidiens (ceux qui dressent des PV pour s'être garé « à l'intersection de deux rues parallèles »), la cour d'appel de Paris nous apprend maintenant qu'une tautologie n'est pas nécessairement vraie....
 
Non. L'article L. 111-1 existe de longue date et les décisions que je cite, pour beaucoup antérieures à 2016, sont bien fondées sur celui-ci. Je ne vois aucun anachronisme. Pour mémoire, le pouvoir d'agir d'office du juge date de 2008.
 
JLC75 a dit:
Non. L'article L. 111-1 existe de longue date et les décisions que je cite, pour beaucoup antérieures à 2016, sont bien fondées sur celui-ci. Je ne vois aucun anachronisme. Pour mémoire, le pouvoir d'agir d'office du juge date de 2008.
Je parlais du fait que ce chapitre soit d'ordre public, je crois que cela date de 2014 (pas 2016 désolé)
Egalement le fait de parler des obligations d'informations concernant le prix du bien ou du service.
 
Bonjour,

JLC75 a dit:
Nouvel article.
Aristide je n'ai toujours pas évolué sur le point figurant au §5 (le calcul ligne par ligne). Je reprends encore et toujours les démonstrations de G. Biardeaud. Néanmoins, vous observerez que je parle désormais de "doctrine majoritaire". J'entends donc qu'il existe une autre doctrine en la matière...

Pas de problème.

Suivant votre suggestion j'ai commencé à feuilleter le manuel de Mr Biardeau et j'ai vu que sur la vérification d'un taux débiteur réellement pratiqué il faisait bien un contrôle sur la totalité du crédit et non pas ligne par ligne.

Mai j'ai aussi vu que d'une part il a considéré que toutes les échéances étaient lissées répartissant ainsi le surcoût dû à la première échéance majorée sur toutes les échéances.

C'est la technique de l'échéance figée avec "effet boule de neige" qui n'est jamais utilisée dans les prêts immobiliers (= technique des "amortissements figés" sans effet boule de neige = pratique générale = plusieurs échanges et démonstrations antérieures sur ces techniques).

Mais d'autre part qu'il a utilisé l'équation de calcul du TAEG qui s'appuie sur les intérêts composés alors que le calcul des intérêts d'une échéance brisée ne se fait qu'en intérêts simples.

Dans cette dernière hypothèse et avec la technique des amortissements figés (= pas de lissage des échéances) Membre39498 et moi avons démontré que l'équation du TAEG est inadaptée à un contrôle du taux débiteur réellement appliqué.

Ultérieurement je tenterais de vérifier ce qui l'en est avec la technique des"échéances figées" (= lissage des échéances)

Mais une autre chose m'intrigue fortement dans ledit manuel.

Pour un prêt à échéances constantes, cette échéance étant calculée, le tableau d'amortissement est développé en calculant d'abord les intérêts sur le capital dû ex ante et - ensuite - la part d'amortissement est à son tour calculée en déduisant de l'échéance pré calculée lesdits intérêts.

Il en ressort logiquement que la part des intérêts compris dans les échéances évoluent en régressant et - parallèlement - que la part des amortissement évolue en progressant.

Avec des caractéristiques du crédit strictement identiques, Mr Biardau propose de dérouler le tableau d'amortissement de façon strictement inverse; c'est à dire des amortissements qui régressent et des intérêts qui progressent.

J'ai beau chercher mais je ne vois pas comment faire; si le prêt est de 100.000€ les intérêts de la première échéance sont bien dus sur cette somme.....et ainsi de suite ?

Cdt
 
D'abord, l'évocation du caractère d'ordre public importe peu. Nous avons de la jurisprudence antérieure qui retient la nullité de la convention. A aucun moment, dans l'article, je ne me raccroche à cette reconnaissance de l'ordre public (qui était d'ailleurs acquise de longue date pour la doctrine).
De plus, si je parle à un instant du prix, c'est uniquement pour rapidement replacer le débat sur les caractéristiques essentielles...or la loi Hamon de mars 2014 n'a rien modifié sur ce point là.....
 
Aristide a dit:
Bonjour,



Pas de problème.

Suivant votre suggestion j'ai commencé à feuilleter le manuel de Mr Biardeau et j'ai vu que sur la vérification d'un taux débiteur réellement pratiqué il faisait bien un contrôle sur la totalité du crédit et non pas ligne par ligne.

Mai j'ai aussi vu que d'une part il a considéré que toutes les échéances étaient lissées répartissant ainsi le surcoût dû à la première échéance majorée sur toutes les échéances.

C'est la technique de l'échéance figée avec "effet boule de neige" qui n'est jamais utilisée dans les prêts immobiliers (= technique des "amortissements figés" sans effet boule de neige = pratique générale = plusieurs échanges et démonstrations antérieures sur ces techniques).

Mais d'autre part qu'il a utilisé l'équation de calcul du TAEG qui s'appuie sur les intérêts composés alors que le calcul des intérêts d'une échéance brisée ne se fait qu'en intérêts simples.

Dans cette dernière hypothèse et avec la technique des amortissements figés (= pas de lissage des échéances) Membre39498 et moi avons démontré que l'équation du TAEG est inadaptée à un contrôle du taux débiteur réellement appliqué.

Ultérieurement je tenterais de vérifier ce qui l'en est avec la technique des"échéances figées" (= lissage des échéances)

Mais une autre chose m'intrigue fortement dans ledit manuel.

Pour un prêt à échéances constantes, cette échéance étant calculée, le tableau d'amortissement est développé en calculant d'abord les intérêts sur le capital dû ex ante et - ensuite - la part d'amortissement est à son tour calculée en déduisant de l'échéance pré calculée lesdits intérêts.

Il en ressort logiquement que la part des intérêts compris dans les échéances évoluent en régressant et - parallèlement - que la part des amortissement évolue en progressant.

Avec des caractéristiques du crédit strictement identiques, Mr Biardau propose de dérouler le tableau d'amortissement de façon strictement inverse; c'est à dire des amortissements qui régressent et des intérêts qui progressent.

J'ai beau chercher mais je ne vois pas comment faire; si le prêt est de 100.000€ les intérêts de la première échéance sont bien dus sur cette somme.....et ainsi de suite ?

Cdt
Ce n'est pas moi qui pourrai vous répondre. Je ne suis hélas pas compétent sur ce type de question, trop loin de mes préoccupations juridiques. J'en suis désolé.
 
Oui, je m'en doutais:)

Mais c'est aussi pour attirer l'attentions d'autres lecteurs et intervenants qui pourraient être intéressés; j'ai d'ailleurs déjà échangé avec Membre39498 sur ces points.

Cdt
 
Jurisprudence a dit:
Maître Virginie AUDINOT, Avocate, dans son blog, aujourd'hui même : [lien réservé abonné] nous explique, à propos de l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon :
Hello @Jurisprudence

Cette avocate écrit, "Se dessine désormais, fin 2019 et maintenant début 2020, une tendance à un peu plus de clémence en faveur des emprunteurs", vit-elle sur la même planète que nous ?

El crapo
 
Bonjour,
Aristide a dit:
Pas de problème.

Suivant votre suggestion j'ai commencé à feuilleter le manuel de Mr Biardeau et j'ai vu que sur la vérification d'un taux débiteur réellement pratiqué il faisait bien un contrôle sur la totalité du crédit et non pas ligne par ligne.

Mai j'ai aussi vu que d'une part il a considéré que toutes les échéances étaient lissées répartissant ainsi le surcoût dû à la première échéance majorée sur toutes les échéances.

C'est la technique de l'échéance figée avec "effet boule de neige" qui n'est jamais utilisée dans les prêts immobiliers (= technique des "amortissements figés" sans effet boule de neige = pratique générale = plusieurs échanges et démonstrations antérieures sur ces techniques).

Mais d'autre part qu'il a utilisé l'équation de calcul du TAEG qui s'appuie sur les intérêts composés alors que le calcul des intérêts d'une échéance brisée ne se fait qu'en intérêts simples.

Dans cette dernière hypothèse et avec la technique des amortissements figés (= pas de lissage des échéances) Membre39498 et moi avons démontré que l'équation du TAEG est inadaptée à un contrôle du taux débiteur réellement appliqué.

Ultérieurement je tenterais de vérifier ce qui l'en est avec la technique des"échéances figées" (= lissage des échéances)

Mais une autre chose m'intrigue fortement dans ledit manuel.

Pour un prêt à échéances constantes, cette échéance étant calculée, le tableau d'amortissement est développé en calculant d'abord les intérêts sur le capital dû ex ante et - ensuite - la part d'amortissement est à son tour calculée en déduisant de l'échéance pré calculée lesdits intérêts.

Il en ressort logiquement que la part des intérêts compris dans les échéances évoluent en régressant et - parallèlement - que la part des amortissement évolue en progressant.

Avec des caractéristiques du crédit strictement identiques, Mr Biardau propose de dérouler le tableau d'amortissement de façon strictement inverse; c'est à dire des amortissements qui régressent et des intérêts qui progressent.

J'ai beau chercher mais je ne vois pas comment faire; si le prêt est de 100.000€ les intérêts de la première échéance sont bien dus sur cette somme.....et ainsi de suite ?

Cdt
Je suis comme vous. J'ai beau chercher manuellement avec un exemple simple: on retrouve facilement ce que l'on connait, à savoir que les intérêts régressent et les amortissements progressent.
Pour que l'inverse se produise, il faudrait que le taux d'intérêt change à chaque échéance; mais comment faire ensuite pour raccorder tous ces taux intermédiaires avec le taux nominal ?
 
Pour ceux qui seraient intéressés, ci-joint concrétisation du problème posé.

Cdt
 

Pièces jointes

  • La consultation des
    pièces jointes est
    réservée aux abonnés
Aristide a dit:
Pour ceux qui seraient intéressés, ci-joint concrétisation du problème posé.

Cdt
Avec un taux progressif et des échéance constantes, ça marche comme je le supposais.
Par ailleurs, je viens de faire un calcul manuel pour un cas très simple et un taux unique:
Emprunt 1000€, taux 5%, remboursable en 2 échéances annuelles identiques.
Sur la première échéance on ne rembourse que du capital et les intérêts sont capitalisés et ajoutés au CRD.
A la deuxième échéance on rembourse le solde du capital (majoré des intérêts capitalisés) plus les intérêts sur le CRD majoré comme indiqué ci-avant.
Cette équation peut être résolue à la main.
Tous calculs faits, j'arrive à une échéance constante de 537,80€.
L'amortissement du capital est égal à 537,80 pour la première échéance et 462,20 pour la deuxième.
Mais je laisse @Aristide commenter ce raisonnement et valider ou non le résultat.
Ne serait-il pas possible d'extrapoler ce résultat à plus de deux échéances ?
 
Aristide a dit:
Pour ceux qui seraient intéressés, ci-joint concrétisation du problème posé.

Edit:

J'ai trouvé la réponse; dans cette hypothèse les intérêts ds ne sont pas calculés sur le capital restant dû du crédit mais sur la somme des amortissements déjà pratiqués

Voir 3è tableau amortissement bandeau bleu:

+ Après paiement échéance 3è mois la somme somme des amortissements est de 204€ + 201,58€ + 199,98€ = 605,96€

=> 605,96€ x 1 % = 6,06€ d'intérêts.

Sur l'ensemble le taux ne change pas puisque ce sont les mêmes échéances qui, sont actualisées.
Mais il y aurait deux incidences en cas de remboursement anticipé:

1) - En faveur de l'emprunteur car - à un moment donné - le capital restant dû étant inférieur l'indemnité de remboursement (IRA) serait plus faible.

2) - Défavorable à l'emprunteur car - à ce même moment - le taux débiteur contractuel ne sera pas atteint et il devra payer une "indemnité compensatoire" encore appelée "indemnité compensatrice de taux moyen (ICTM)"

Il semble qu'au total le bénéfice ou la perte varie dans un sens ou l'autre en fonction des caractéristiques précises du crédit et du moment du remboursement anticipé.
 
Dernière modification:
agra07 a dit:
Avec un taux progressif et des échéance constantes, ça marche comme je le supposais.
Ben.....oui; c'est exactement le cas du 3è TA ci-dessus bandeau bleu.

Sur la première échéance on ne rembourse que du capital et les intérêts sont capitalisés et ajoutés au CRD.
???
La capitalisation infra annuelle des intérêts est interdite par le code civil (anatocisme)

Cdt
 
Dernière modification:
Bonjour,
Amojito a dit:
Voilà une décision qui devrait intéresser certains d'entre vous (si elle n'a pas déjà été postée) : CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er juillet 2020 : Déchéance du droit aux intérêts à hauteur de 7000 euros et un article 700 de 2500 euros.
Attention toutefois, pour obtenir cette sanction "exceptionnelle" par les temps qui courent, il a fallu une erreur de TEG de 0,1 point !
Bonne lecture.
Trois remarques:
1. Il s'agit d'une décision qui me semble équilibrée qui s'inspire directement de l'ordonnance du 17 juillet 2019.
2. Le niveau de la sanction se situe à hauteur d'environ 10% des intérêts du prêt, soit 7 000€ au principal (erreur de TEG supérieure à 0,1 point de taux mais non spécifiquement liée à l'année lombarde).
3. Le mode de calcul des intérêts (année lombarde ici) n'est pas assimilable à un défaut d'énonciation du taux conventionnel et n'est donc pas sanctionnable par la nullité de la stipulation d'intérêts:
"S’il ressort de l’expertise des appelants que la référence à l’année lombarde a été employée
pour la seule première échéance brisée, le mode de calcul se distingue toutefois de l’énonciation elle même
du “taux de l’intérêt conventionnel” qui doit être fixé par écrit selon l’alinéa 2 de l’article
1907 du code civil et dont seul le défaut - où celui qui lui est assimilé ce qui n’est pas le cas du mode
de calcul
- est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts."
 
Aristide a dit:
Ben.....oui; c'est exactement le cas du 3è TA ci-dessus bandeau bleu.


???
La capitalisation infra annuelle des intérêts est interdite par le code civil (anatocisme)

Cdt
Il me semblait l'avoir déjà lu sous votre plume mais c'est dommage car cela permettrait de répondre au problème posé d'amortissements dégressifs avec un taux constant.
 
Aristide a dit:
Edit:

J'ai trouvé la réponse; dans cette hypothèse les intérêts ds ne sont pas calculés sur le capital restant dû du crédit mais sur la somme des amortissements déjà pratiqués

Voir 3è tableau amortissement bandeau bleu:

+ Après paiement échéance 3è mois la somme somme des amortissements est de 204€ + 201,58€ + 199,98€ = 605,96€

=> 605,96€ x 1 % = 6,06€ d'intérêts.

Sur l'ensemble le taux ne change pas puisque ce sont les mêmes échéances qui, sont actualisées.
Mais il y aurait deux incidences en cas de remboursement anticipé:

1) - En faveur de l'emprunteur car - à un moment donné - le capital restant dû étant inférieur l'indemnité de remboursement (IRA) serait plus faible.

2) - Défavorable à l'emprunteur car - à ce même moment - le taux débiteur contractuel ne sera pas atteint et il devra payer une "indemnité compensatoire" encore appelée "indemnité compensatrice de taux moyen (ICTM)"

Il semble qu'au total le bénéfice ou la perte varie dans un sens ou l'autre en fonction des caractéristiques précises du crédit et du moment du remboursement anticipé.
A noter que si l’auteur préfère manifestement la construction dégressive, il précise pages 50 et 51 que la construction progressive du tableau d’amortissement trouve un fondement juridique dans l’article 1343-1 (ex-1254) du code civil, et qu’au surplus, depuis le décret n° 2011-304 du 22 mars 2011, l'article D 311-4-1 devenu D 312-27 consacre implicitement la construction progressive du tableau d’amortissement. Il est donc normal qu'on ne trouve aucune trace de contentieux sur ce point dans les recueils de jurisprudence.
 
Bonjour,

Je ne suis pas arrivé à la page 50:)

A noter aussi que l’article 1343-1 (ex-1254) du code civil serait parfaitement respecté avec l'introduction de taux progressifs (Cf 3è TA bandeau bleu page antérieure)

Quand à l'article D 312-27 il ne concerne que les crédits renouvelables.

Mais, de toutes façons, à ma connaissance, aucune banques ni établissements financiers ne bâtissent leurs échéanciers avec des amortissements en mode dégressif.

Cdt
 
Membre39498 a dit:
A noter que si l’auteur préfère manifestement la construction dégressive, il précise pages 50 et 51 que la construction progressive du tableau d’amortissement trouve un fondement juridique dans l’article 1343-1 (ex-1254) du code civil

Aristide a dit:
Mais, de toutes façons, à ma connaissance, aucune banques ni établissements financiers ne bâtissent leurs échéanciers avec des amortissements en mode dégressif.

Cdt

Tout à fait ! Le principe d’imputation préférentielle des paiements sur les intérêts figurant dans le Code civil a pour fonction de conserver une créance en capital soumise aux délais généraux de prescription, et de conserver une créance déjà productive d’intérêt. Ce principe est toutefois supplétif ...

Toutefois, en pratique, il ne serait pas forcément avantageux aux emprunteurs de s'en passer.

Ci-joint une ébauche d'étude que j'avais été amené à réaliser. (Je précise bien que je ne suis pas mathématicien)(je ne me souviens plus de la problématique exacte)
 

Pièces jointes

  • La consultation des
    pièces jointes est
    réservée aux abonnés
Amojito a dit:
Voilà une décision qui devrait intéresser certains d'entre vous (si elle n'a pas déjà été postée) : CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er juillet 2020 : Déchéance du droit aux intérêts à hauteur de 7000 euros et un article 700 de 2500 euros.
Attention toutefois, pour obtenir cette sanction "exceptionnelle" par les temps qui courent, il a fallu une erreur de TEG de 0,1 point !
Bonne lecture.
Cette décision est plutôt critiquable sur plusieurs points.
D'une part, l'emprunteur ne demandait pas une déchéance des intérêts conventionnels, puis d'autre part, la cour ne répond qu'à la moitié des demandes de l'emprunteur (omission à statuer sur : la demande de capitalisation des intérêts, la demande de compensation entre les créances réciproques des parties, sur la demande d'appliquer le taux légal aux condamnations) . Bref encore du travail bâcle ....
Sipayung
 
Il est intéressant cet auteur, en effet il semble faire une veille attentive des décisions de la CJUE :

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/retour-sur-l-obligation-pour-juge-de-relever-d-office-dispositions-protectrices-des-consommateurs
[lien réservé abonné]
 
Statut
Non disponible pour d'autres réponses.
Retour
Haut