Aristide a dit:
Question aux juristes
Avant le décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 quand il s'agissait de calculer le nombre de jours portant intérêts et donc le montants desdits intérêts d'une échéance brisée l'on comptait directement le nombre de jours qui séparait la date de mise à disposition des fonds de la date de la première échéance.
Par exemple une mise à disposition des fonds le 5/06/2020 avec une première échéance le 10/07/2020 donnait:
+ 25 jours pour juin
+ 10 jours pour juillet
=> Soit un total de 35 jours
Mais le décret ci-dessus prévoit:
Donc, suivant mon interprétation, dans l'exemple ci-dessus l'on devrait désormais calculer en deux fois:
+ Une première fois sur un mois normalisé du 10/07/2020 au 10/06/2020
+ Puis une seconde fois en nombre de jours exact du 5/06 au 10/06/2020
Les résultats ne sont pas identiques.
Si l'on suppose un prêt de 200.000€ au taux débiteur contractuel de 2% l'on obtiendrait:
=> Avant décret N° 2016-607 du 13 mai 2016
+ 200.000€ x 2% / 366 x 35 = 382,51€
=>=> Après décret N° 2016-607 du 13 mai 2016
+ Un mois normalisé = 200.000€ x 2% / 12 = 333.33333...33€
+ Du 5/6 au 10/6 = 200.000 x 2% / 366 x 5 = 54,644808....€
=> Soit un total de 387,978145....€ arrondi à 387,98€
Dans cet exemple la différence est donc de 5,47€ en plus si l'on applique le décret mais, fonction des dates concernées, dans d'autres situations c'est exactement le contraire.
NB) - Notez que cette différence est du même ordre de grandeur que le surcoût en intérêts d'un calcul "exact/360" d'une échéance brisée.
Membre39498 et moi avons souvent échangé sur ce point.
Son interprétation du décret ci-dessus évoqué diffère de la mienne.
L'avis éclairé d'éminents juristes serait donc intéressant.
Merci
Cdt
Edit
Je n'avais pas vu le post d'Agra07 avant de publier cette question
" Je crois me souvenir que @Aristide et @Membre39498 n'étaient pas tout à fait d'accord sur la façon légale de calculer des intérêts sur une période rompue et qu'il en résultait un écart de 1 ou 2€ entre les deux manières sur l'exemple choisi. "
Etant plus que faible en mathématique et en logique mathématique, j'ai fait suivre votre question à un spécialiste .....Voici sa réponse :
"j'ai entendu parler de cette controverse. Le texte qui la suscite est la remarque c de la « PARTIE III-Calcul du Taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 313-1 et suivants » de l'annexe à l'article R 314-3, telle qu'issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.
Le décret en question a repris la remarque c de l'annexe I « Calcul du Taux annuel effectif global (TAEG) » à la directive 2014/17 du 28 janvier 2014, en y ajoutant une incidente franco-française.
La directive nous dit : « L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’année. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bissextiles: 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.
Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours. En cas d’utilisation de jours :
i) chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés ;
ii) l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prélèvement initial ; » (...)
Le décret nous dit : « L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
Lorsque l'écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d'années, il est exprimé en nombre entier de l'une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours. En cas d'utilisation de jours :
i) chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés ;
ii) l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prêt initial ; » (...)
Cet ajout « ainsi que pour celui du taux débiteur », sur lequel la notice du décret reste muette («
Le présent décret comporte des dispositions d’application notamment relatives aux modalités d’offre, de distribution et d’exécution des contrats de crédit immobilier ainsi qu’à l’assiette et au calcul du taux annuel effectif global (TAEG). » est un "cavalier juridique" qui n'a rien à faire dans ce texte ; sa présence s'explique à l'évidence par la volonté de valider l'usage du mois normalisé pour le calcul des échéances pleines ; en 2016, les tribunaux n'avaient pas encore compris que l'année lombarde n'était illicite que pour les échéances brisées et les intérêts intercalaires de la période de préfinancement, et le ministère des finances, auteur du décret, a voulu prêter main-forte aux banques menacées par une jurisprudence délirante. Il faut donc limiter la portée de cet ajout au seul paragraphe concerné, et ne pas l’étendre au-delà, et notamment aux intérêts de l’échéance brisée".