Jurisprudence Année Lombarde

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Aristide a dit:
Le problème change de niveau mais cet éditeur est également en droit de voir le contenu de ses développements préservés.
D'ailleurs ses logiciels ont très certainement un copyright.
Il ne s’agit pas de développements.
c’est une caractéristique d’un logiciel.
 
Friedrich a dit:
Euh, non, c'est idiot, cette remarque, car derrière la liste déroulante, il y a tout le code informatique qui organise la règle de calcul des intérêts selon cette méthode.
C'est un peu ce que dit @Aristide, faut développer la méthode, ça n'a rien de magique.
Vous êtes sûr d'être informaticien ?
Oui merci.
 
agra07 a dit:
. Mais peut-être avez-vous des éléments historiques visant à corroborer cette thèse selon laquelle la méthode exact/360 ne serait qu'une méthode lombarde dévoyée et non la "vraie" méthode lombarde.
Veuillez-noter que ma remarque n'a rien de critique. Je cherche simplement à m'informer et informer ceux qui nous lisent.
C'est ce que j'ai retenu de mes "quelques années" passées dans le domaine concerné et corroboré par des lectures de jugements, arrêts et commentaires juridiques sur le sujet

J'ai tenté plusieurs recherches complémentaires via les sites "CAIRN" et "PERSEE"; on y trouve de nombreuses littératures y faisant référence mais aucune qui donne des détails aussi "pointus" pour décrire cette méthode.

Vous pouvez tenter la même démarche.

Cdt
 
Aristide a dit:
C'est ce que j'ai retenu de mes "quelques années" passées dans le domaine concerné et corroboré par des lectures de jugements, arrêts et commentaires juridiques sur le sujet

J'ai tenté plusieurs recherches complémentaires via les sites "CAIRN" et "PERSEE"; on y trouve de nombreuses littératures y faisant référence mais aucune qui donne des détails aussi "pointus" pour décrire cette méthode.

Vous pouvez tenter la même démarche.

Cdt
Bah, je n'ai pas cherché beaucoup sur internet mais chaque fois je tombe plutôt sur une description de la méthode lombarde correspondant à la méthode 30/360 pour les échéances pleines et exact/360 pour les périodes rompues.
Il est vrai que cette question relève plus de l'histoire que des juristes ou magistrats.
Je resterai donc sur ma faim.
 
agra07 a dit:
Bah, je n'ai pas cherché beaucoup sur internet mais chaque fois je tombe plutôt sur une description de la méthode lombarde correspondant à la méthode 30/360 pour les échéances pleines et exact/360 pour les périodes rompues.
Il est vrai que cette question relève plus de l'histoire que des juristes ou magistrats.
Je resterai donc sur ma faim.
Je ne pense pas que le 30/360 avec retraitement des mois pour qu’ils fassent tous 30 jours soit vraiment utilisé, ou très peu. C’est surtout une stratégie d’avocat de banque manipulant date de valeur et date d’opération pour faire croire qu’un calcul 30/360 a été fait sur les échéances brisées et non un exact/360...ce qui est certainement passé comme une lettre à la poste auprès de nombreuses juridictions...
 
Aristide a dit:
Prenons donc le cas d'une banque qui arrondit à l'euro le plus proche les échéances (= débours réels de trésorerie) ainsi que les intérêts compris dans lesdites échéances (= écritures comptables = pas de débours des seuls intérêts)

Pratiquant ainsi, grosso modo une ligne sur deux, le taux débiteur réellement appliqué sera simultanément plus élevé que le taux débiteur contractuel et donc, parallèlement, une ligne sur deux inférieur audit taux débiteur contractuel.

Ainsi c'est bien par compensation sur toutes les lignes que - in fine - la conformité du taux réellement appliqué par rapport à celui du contrat se vérifie.
Je reste dubitatif. Si on raisonne en échéances pleines, et s'il y a un taux conventionnel unique, le taux résultant d'un calcul ligne par ligne donnera le même résultat qu'une vérification sur l'ensemble du prêt : normalement, à chaque ligne, le rapport de l’intérêt compris dans la mensualité sur le capital restant dû après paiement de la mensualité précédente donnera toujours le taux mensuel (1/12° du taux annuel). Et cela reste vrai même si les mensualités sont arrondies : s’il arrondit à l'entier le plus proche, le banquier va dérouler son tableau d'amortissement avec le taux mensuel correspondant au taux conventionnel et ajustera la dernière mensualité ; par exemple, pour un prêt de 200.000 € sur 300 mois à 3 % (0,25 % par mois), avec 299 mensualités de 948,42 € arrondies à 948 €, la dernière mensualité sera retenue pour 1.136,50 € ; que l'on contrôle ligne par ligne, ou globalement, on aura toujours un taux mensuel de 0,25 %.

S'il y a plusieurs taux débiteurs successifs (dans ce cas ils doivent être mentionnés sur l'offre), c'est la même chose, la vérification ligne par ligne ou pour toute la période d'application du taux considéré donnera le même résultat.

La difficulté porte sur les échéances brisées et les périodes de préfinancement. C'est de cette difficulté dont parle l'article à l'origine de nos échanges (Dalloz 2020 p. 26, critiquant l’arrêt du 27 novembre 2019) : les auteurs écrivent : Rappelons que la recherche du taux conventionnel effectivement appliqué s’effectue ligne par ligne, à partir du tableau d’amortissement édité après déblocage total ; il n’y a pas à calculer l’incidence, sur le taux conventionnel du prêt dans son ensemble, du surcoût de 3,27 € ; le calcul d’une telle incidence, qui fait appel à une méthode spécifique, réservée au calcul du TEG/TAEG est, en effet, sans pertinence pour le taux conventionnel.

Je partage tout à fait cette opinion : pendant la période de préfinancement, la vérification du taux conventionnel ne peut s’effectuer que ligne par ligne, et non sur l'ensemble du prêt, car la seule méthode envisageable pour un contrôle global n'est valable que pour le TAEG, comme nos échanges l’ont mis en lumière, et non pour le taux conventionnel.

Et la vérification ligne par ligne doit s’effectuer selon la méthode exact/exact, car le taux conventionnel annoncé est annuel, et la terre accomplit sa trajectoire autour du soleil en 365 jours un quart, ce qui impose de retenir un dénominateur de 365 ou 366 ; si on souhaite une référence plus juridique consacrant la méthode exact/exact pour les échéances brisées et les déblocages successifs, il y a l’annexe au décret 2002-928 du 10 juin 2002, B, premier exemple : découvert en compte, qui énonce la formule : « agios = (en cours x nbj/365 x taux) », qui peut être étendue à tous les calculs faisant intervenir un taux quotidien. Il y a aussi l’article 1303 du code civil, qui interdit de s’enrichir injustement au détriment d’autrui…
 
Bonjour,

Membre39498 a dit:
Je reste dubitatif. Si on raisonne en échéances pleines, et s'il y a un taux conventionnel unique, le taux résultant d'un calcul ligne par ligne donnera le même résultat qu'une vérification sur l'ensemble du prêt : normalement, à chaque ligne, le rapport de l’intérêt compris dans la mensualité sur le capital restant dû après paiement de la mensualité précédente donnera toujours le taux mensuel (1/12° du taux annuel). Et cela reste vrai même si les mensualités sont arrondies : s’il arrondit à l'entier le plus proche, le banquier va dérouler son tableau d'amortissement avec le taux mensuel correspondant au taux conventionnel et ajustera la dernière mensualité ; par exemple, pour un prêt de 200.000 € sur 300 mois à 3 % (0,25 % par mois), avec 299 mensualités de 948,42 € arrondies à 948 €, la dernière mensualité sera retenue pour 1.136,50 € ; que l'on contrôle ligne par ligne, ou globalement, on aura toujours un taux mensuel de 0,25 %.

S'il y a plusieurs taux débiteurs successifs (dans ce cas ils doivent être mentionnés sur l'offre), c'est la même chose, la vérification ligne par ligne ou pour toute la période d'application du taux considéré donnera le même résultat.

Je me suis penché de près sur le sujet (éventuellement voir billet ad hoc de mon blog)

Tout dépend ce que l'on entend par "taux débiteur réellement appliqué" exact par rapport au 'taux débiteur conventionnel".

Pour moi le taux débiteur réellement appliqué peut être inférieur au taux débiteur contractuel mais il ne peut pas l'excéder.

Issus de mes investigations antérieures vous trouverez ci-joint deux applicatifs (= tableaux d'amortissement) qui montrent que - du fait des arrondis à deux décimales - ce postulat n'est pas forcément respecté.

La difficulté porte sur les échéances brisées et les périodes de préfinancement. C'est de cette difficulté dont parle l'article à l'origine de nos échanges (Dalloz 2020 p. 26, critiquant l’arrêt du 27 novembre 2019) : les auteurs écrivent : Rappelons que la recherche du taux conventionnel effectivement appliqué s’effectue ligne par ligne, à partir du tableau d’amortissement édité après déblocage total ; il n’y a pas à calculer l’incidence, sur le taux conventionnel du prêt dans son ensemble, du surcoût de 3,27 € ; le calcul d’une telle incidence, qui fait appel à une méthode spécifique, réservée au calcul du TEG/TAEG est, en effet, sans pertinence pour le taux conventionnel.

J'ai effectivement démontré que l'on ne peut pas calculer un taux débiteur réellement appliqué lorsqu'il y a une échéance brisée.

Mais j'ai aussi démontré qu'au moyen d'une interpolation et en raisonnant sur des valeurs relatives l'on peut affirmer à 100% si ledit taux réellement appliqué est au plus égal au taux contractuel où supérieur à ce dernier.

Et même si les résultats d'un tel calcul ne permettent sans doute pas une stricte exactitude la différence si situe bien au delà et la première décimale; et même cinq ou sixième.

Je partage tout à fait cette opinion : pendant la période de préfinancement, la vérification du taux conventionnel ne peut s’effectuer que ligne par ligne, et non sur l'ensemble du prêt, car la seule méthode envisageable pour un contrôle global n'est valable que pour le TAEG, comme nos échanges l’ont mis en lumière, et non pour le taux conventionnel.
Et pourquoi donc ?
Lors d'un préfinancement il y a plusieurs déblocages successifs qui génèrent autant d'échéances bisées.

Mais chacune de ces échéances brisées est suivie d'échéances pleines (en intérêts = sans amortissement) et cette phase de préfinancement suivie d'une seconde d'amortissement constitue bien un seul et même prêt.

Ne serait-il pas paradoxal de considérer ce prêt dans son ensemble quand il s'agit de calculer le coût du crédit et/ou le TAEG mais de différencier ces deux périodes quand il s'agit du taux débiteur ?
Et la vérification ligne par ligne doit s’effectuer selon la méthode exact/exact, car le taux conventionnel annoncé est annuel, et la terre accomplit sa trajectoire autour du soleil en 365 jours un quart, ce qui impose de retenir un dénominateur de 365 ou 366 ;
Nous sommes d'accord pour des échéances brisées; pas pour des échéances pleines.

Et, plus généralement, la simple logique me conduit à penser que non seulement un taux contractuel se vérifie sur l'ensemble du crédit mais la règle/méthode doit être universelle et donc s'appliquer à tous crédits quels que soient leurs profils.

Dès lors, même si la technique n'est plus d'actualité, sur le principe, je voudrais bien que l'on m'explique comment contrôler - ligne par ligne - si un taux débiteur réellement appliqué est ou non conforme au taux débiteur contractuel dans les tableaux d'amortissement à taux différenciés ou ledit taux débiteur contractuel n'apparaît jamais et n'est jamais utilisé; il n'est que le résultat d'une succession de "taux techniques" encore appelés "taux de construction" ?

=> Exemple fourni dans ce post:

Jurisprudence Année Lombarde
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-247#post-341629

Cdt
 

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Dernière modification:
Cher tous,

Étant donné les récentes évolutions de la jurisprudence et de la loi en droit des taux d'intérêts, je me permets de poster ici un lien vers ma thèse de doctorat soutenue en 2017 portant sur le taux effectif global que je n'ai, pour diverses raisons, intérêt à garder pour moi : [lien réservé abonné]

Bien évidemment plusieurs développements sont consacrés à l'année lombarde et au taux de période.

Les solutions sont aujourd'hui différentes, mais les raisonnement et problématiques juridiques sont inchangées depuis 3 ans, comme sur le forum d'ailleurs !

S'agissant d'une thèse, il y a bien un parti pris au moment de la conclusion, mais les développement ne sont pas manichéens à mon sens ...
 
Bonjour,

Grand merci pour cette publication que je lirais avec attention.

Cdt
 
Amojito a dit:
Cher tous,

Étant donné les récentes évolutions de la jurisprudence et de la loi en droit des taux d'intérêts, je me permets de poster ici un lien vers ma thèse de doctorat soutenue en 2017 portant sur le taux effectif global que je n'ai, pour diverses raisons, intérêt à garder pour moi : [lien réservé abonné]

Bien évidemment plusieurs développements sont consacrés à l'année lombarde et au taux de période.

Les solutions sont aujourd'hui différentes, mais les raisonnement et problématiques juridiques sont inchangées depuis 3 ans, comme sur le forum d'ailleurs !

S'agissant d'une thèse, il y a bien un parti pris au moment de la conclusion, mais les développement ne sont pas manichéens à mon sens ...
Bravo pour ce splendide travail @Amojito , un de vos 2 rapporteurs @JLC75 nous a depuis rejoint sur ce forum !
El crapo
 
Membre39498 a dit:
J'apprends que le tribunal d’instance de Rennes (21 novembre 2019, RG n° 11.19-409) a posé à la CJUE une nouvelle question préjudicielle sur l'arrondi de la décimale : si comme c'est probable la CJUE considère que la décimale dont parle la règle d'arrondi est la dernière décimale indiquée, l'effet nocif du désastreux arrêt du 27 novembre est neutralisé.
Bonjour à tous,
Je reprends le fil après l'avoir délaissé quelques semaines pendant les évènements sanitaires. Je constate que les débats sont toujours aussi vifs et passionnés et je vois avec plaisir que des membres éminents ont rejoint le forum. C'est évidemment très profitable pour la valeur des échanges.

Le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation est venu fragiliser, si ce n'est anéantir, les chances de succès de convaincre les juges. Et le béotien, que je suis, se pose bien des questions.

Avec l'aide de mon avocat, nous devons déposer nos écritures prochainement. Il estime évidemment que "nos chances de succès sont irrémédiablement compromises". Je précise que je dépends du Tribunal de Lyon, qui n'est pas très favorable à l'emprunteur dans nos cas d'année lombarde.

Je me pose plusieurs questions sur la stratégie à avoir et les suites à donner :
- Si nous abandonnons, comment négocier au mieux les frais de justice ? Est ce que vous avez des "trucs"?
- Si nous poursuivons,
- Devons nous (et comment gagner) du temps en évoquant la décision de la CA de Rennes notamment en
attendant la question préjudicielle sur l'arrondi de la décimale? Avons nous des news sur le sujet?
- Ou bien clore les écritures et attendre la sentence (sic).

Bonne journée

B.
 
Bonjour,
Amojito a dit:
Cher tous,

Étant donné les récentes évolutions de la jurisprudence et de la loi en droit des taux d'intérêts, je me permets de poster ici un lien vers ma thèse de doctorat soutenue en 2017 portant sur le taux effectif global que je n'ai, pour diverses raisons, intérêt à garder pour moi : [lien réservé abonné]

Bien évidemment plusieurs développements sont consacrés à l'année lombarde et au taux de période.

Les solutions sont aujourd'hui différentes, mais les raisonnement et problématiques juridiques sont inchangées depuis 3 ans, comme sur le forum d'ailleurs !

S'agissant d'une thèse, il y a bien un parti pris au moment de la conclusion, mais les développement ne sont pas manichéens à mon sens ...
N'étant pas suffisamment impliqué, je n'ai pas lu toute votre thèse.
En revanche, je partage pleinement le résumé final.:)
L'ordonnance du 17 juillet 2019 apporte un début de réponse.
 
Quelqu'un a lu la décision suivante : CA Bourges, 30 avril 2020, n° 19/00562?

Un passage très intéressant :

"Attendu que s’agissant de l’écart inférieur à la décimale invoqué par l’appelante, il convient d’observer que l’erreur visée par l’article R 313-1 du Code de la Consommation concerne le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire , ce rapport devant être calculé avec une précision d’au minimum une décimale ;

Attendu qu’il s’ensuit que l’erreur concernant le taux effectif global lui-même ne nécessite pas d’impacter la première décimale ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’absence d’intégration des intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement a entraîné une errreur affectant le taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt ;

Attendu que cette erreur a eu pour conséquence une absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt , que l’appelante n’est donc pas fondée à invoquer l’absence de préjudice".
 
JLC75 a dit:
Quelqu'un a lu la décision suivante : CA Bourges, 30 avril 2020, n° 19/00562?

Un passage très intéressant :

"Attendu que s’agissant de l’écart inférieur à la décimale invoqué par l’appelante, il convient d’observer que l’erreur visée par l’article R 313-1 du Code de la Consommation concerne le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire , ce rapport devant être calculé avec une précision d’au minimum une décimale ;

Attendu qu’il s’ensuit que l’erreur concernant le taux effectif global lui-même ne nécessite pas d’impacter la première décimale ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’absence d’intégration des intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement a entraîné une errreur affectant le taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt ;

Attendu que cette erreur a eu pour conséquence une absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt , que l’appelante n’est donc pas fondée à invoquer l’absence de préjudice".

Voici l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges.

Tout cela nous donne un peu l’impression de “tourner en rond“ car le point de vue des Magistrats de Bourges reprend très exactement la façon de voir des deux Chambres de la Cour de cassation dans ses arrêts des 12 janvier et 14 décembre 2016 (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, n° 14-15203 – Publié au bulletin ; Cour de Cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, n° 15-26306 – Publié au bulletin) :

« Mais attendu que, contrairement à l’allégation de la seconde branche du moyen, la sanction de l’erreur affectant le taux effectif global d’un prêt est la substitution au taux d’intérêt contractuel initial du taux de l’intérêt légal ; que cette sanction, qui est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt [...]. »

Je me permets de vous renvoyer à mes innombrables posts sur le sujet : l'emprunteur profane n'ayant pas été suffisamment informé par son prêteur, on peut donc considérer qu'il n'a pas pu consentir valablement etc. etc. etc.

On se retrouve à nouveau sur le terrain du droit des obligations, où les volontés doivent se rencontrer sous peine de sanction d'une nullité relative, qui se traduit par la substitution du taux légal au taux conventionnel.

Il y avait là, en 2016, une bonne façon d'analyser le litige par nos Hauts Magistrats.

Alors pourquoi notre Cour de cassation, depuis le 27 novembre dernier, vient nous expliquer que le taux contractuel est juste, même s'il est un petit peu faux ? Où est la rencontre des volontés qu'elle semblait pourtant vouloir défendre en 2016 ?

La Haute Cour est là pour unifier la jurisprudence et veiller à la bonne application du Droit, mais voilà qu'elle-même s'est transformée en girouette de clocher. Alors, sonnons le tocsin pour s'insurger contre de telles incohérences...
 

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Bonjour,

Oui cet arrêt a été joint à un post antérieur de Jurisprudence probablement.

Il manque les informations nécessaires à la vérification mais cet attendu est peut-être discutable :

" Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’absence d’intégration des intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement a entraîné une erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt"

En effet l'intégration des intérêts supposés payés pendant la période de différé/anticipation de 24 mois augmente certes le volume des intérêts payés mais le calcul du TEG se fait aussi sur une durée majorée de la même durée.

Et - dans 100% des cas - malgré le supplément d'intérêts supposés payés cet allongement de durée conduit à une réduction du TEG par rapport à un calcul période de préfinancement exclue.

Le Crédit Foncier en a d'ailleurs fait état dans ses conclusions:

" qu’il ressort d’une note de vérification qu’en intégrant le montant des frais pendant la période de compte courant, le taux effectif global aurait été minoré artificiellement de 0,06 %, qu’il apparaît donc que l’erreur de taux effectif global invoqué par les époux X serait en leur faveur et ne leur a causé aucun grief et qu’en tout état de cause l’écart infime soit 0,00 23 % entre le taux effectif global résultant de la note de vérification (4,71 77 %) et celui mentionné dans l’offre de prêt (4,72 %) est en tout état de cause insuffisant pour affecter la régularité dudit taux. "

Maintenant il faudrait pouvoir vérifier ce qu'il advient en intégrant le coût des primes d'assurances.

En revanche cet autre attendu:

" Attendu que cette erreur a eu pour conséquence une absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt , que l’appelante n’est donc pas fondée à invoquer l’absence de préjudice".
=> reste vrai sur la base du coût du crédit (= volume des intérêts) même s'il n'est pas vérifié pour le TEG.

Cdt

Edit:
Je n'avais pas vu le post de jurisprudence qui a précédé le mien de quelques instants.
 
Je ne parle pas de la question de la sanction, "Jurisprudence". Effectivement, rien de nouveau, si ce n'est la précision de bon sens concernant la nouvelle sanction légale.

C'est le passage que je vous ai copié qui me surprend. Nous avions une erreur de TEG inférieure à une décimale et les magistrats vont dire que la règle de l'ancien article R. 313-1 n'a pas vocation a jouer ici.....

On s'écarte néanmoins du débat sur l'année lombarde....
 
Aristide a dit:
Bonjour,

Oui cet arrêt a été joint à un post antérieur de Jurisprudence probablement.

Il manque les informations nécessaires à la vérification mais cet attendu est peut-être discutable :



En effet l'intégration des intérêts supposés payés pendant la période de différé/anticipation de 24 mois augmente certes le volume des intérêts payés mais le calcul du TEG se fait aussi sur une durée majorée de la même durée.

Et - dans 100% des cas - malgré le supplément d'intérêts supposés payés cet allongement de durée conduit à une réduction du TEG par rapport à un calcul période de préfinancement exclue.

Le Crédit Foncier en a d'ailleurs fait état dans ses conclusions:



Maintenant il faudrait pouvoir vérifier ce qu'il advient en intégrant le coût des primes d'assurances.

En revanche cet autre attendu:

" Attendu que cette erreur a eu pour conséquence une absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt , que l’appelante n’est donc pas fondée à invoquer l’absence de préjudice".
=> reste vrai sur la base du coût du crédit (= volume des intérêts) même s'il n'est pas vérifié pour le TEG.

Cdt

Edit:
Je n'avais pas vu le post de jurisprudence qui a précédé le mien de quelques instants.

Effectivement, le préjudice n'a pas à entrer en ligne de compte (n'en déplaise à Agra07). En définitive, est-ce que le calcul importe vraiment ? Le prêteur a-t-il correctement informé le consommateur (l'emprunteur) ? Si c'est non, alors il est pris en défaut.

Ce n'est pas moi qui le dit, mais l’article L111-1 du Code la consommation, aux termes duquel tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; et, en vertu de l’article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui a produit l’extinction de celle-ci.

Je vous renvoie pour l'occasion à l'avis et à l'excellente analyse de l'Avocat général, Madame Odile Falletti, sous le célèbre arrêt du 19 juin 2013.
 

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Dernière modification:
JLC75 a dit:
Je ne parle pas de la question de la sanction, "Jurisprudence". Effectivement, rien de nouveau, si ce n'est la précision de bon sens concernant la nouvelle sanction légale.

C'est le passage que je vous ai copié qui me surprend. Nous avions une erreur de TEG inférieure à une décimale et les magistrats vont dire que la règle de l'ancien article R. 313-1 n'a pas vocation a jouer ici.....

On s'écarte néanmoins du débat sur l'année lombarde....

Effectivement, on est là sur le terrain du TEG, et non du taux conventionnel. Vous avez tout à fait raison ! Et, il est vrai que l'article R.331-1 s'applique bien au TEG, mais pas à l'intérêt conventionnel, qui concerne des fondements juridiques différents (même si ce n'est plus l'avis de la Cour de cassation).

Mais d'une certaine manière, on est bien ici sur la notion d'absence de consentement, et du point de vue des Magistrats qui, à Bourges, ne sont pas d'accord sur la notion d'erreur d'une décimale si elle ne concerne pas un rapport.
 
Dernière modification:
Le crédit concerné date de 2012 et, à cette époque, l'article concerné ne visait que le TAEG des prêts à la consommation et non pas le TEG des prêts immobiliers.

C'est la jurisprudence qui a extrapolé; ce n'est que depuis 2016 que les mêmes règles sont applicables à ces deux types de crédit.

En 2012 la "précision d'au moins une décimale" ne concernait bien "que le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" (décret N°85-844 du 04/09/1985) sur lequel se base la CA de Bourges.

Cdt
 
Aristide a dit:
Le crédit concerné date de 2012 et, à cette époque, l'article concerné ne visait que le TAEG des prêts à la consommation et non pas le TEG des prêts immobiliers.

C'est la jurisprudence qui a extrapolé; ce n'est que depuis 2016 que les mêmes règles sont applicables à ces deux types de crédit.

En 2012 la "précision d'au moins une décimale" ne concernait bien "que le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" (décret N°85-844 du 04/09/1985) sur lequel se base la CA de Bourges.

Cdt
J'aurais plutôt dit le décret n° 2011-135 du 1er février 2011.... Décret qui ne concerne, en effet, que le crédit à la consommation.

J'apprécie, néanmoins, que la CA de Bourges tienne ainsi tête à la Cour de cassation (je parle bien sûr de TEG erroné par de recours à l'année lombarde).
 
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