Jurisprudence Année Lombarde

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JLC75 a dit:
J'aurais plutôt dit le décret n° 2011-135 du 1er février 2011.... Décret qui ne concerne, en effet, que le crédit à la consommation.

En citant le décret N°85-844 du 04/09/1985 , je faisais référence au "rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" qui doit-être indiqué avec une précision d'au moins une décimale pour le calcul du TEG.

Cdt
 
Aristide a dit:
En citant le décret N°85-844 du 04/09/1985 , je faisais référence au "rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" qui doit-être indiqué avec une précision d'au moins une décimale pour le calcul du TEG.

Cdt
Vous avez raison. La décision vise sans le dire ce décret en reprenant sa formule.
 
Bonjour,
Il ressort des posts ci-avant que j'aurais envie d'ajouter:
"Mais attendu que la Cour d'appel de Bourges n'a pas vérifié si l'erreur affectant le TEG venait au détriment des emprunteurs, l'arrêt encourt la cassation....":ange:
Bravo tout de même aux époux X qui ont obtenu le remplacement de leur taux conventionnel de 3,85% par 0.71%.
Dommage pour toutes les victimes d'HUMANIA CONSULTANT.:(:mad:
Voilà une décision pleine de bon sens qui va jusqu'à chercher la 3ième décimale du TEG pour condamner.
On croit rêver!...:(
 
Dernière modification:
agra07 a dit:
Bonjour,
Il ressort des posts ci-avant que j'aurais envie d'ajouter:
"Mais attendu que la Cour d'appel de Bourges n'a pas vérifié si l'erreur affectant le TEG venait au détriment des emprunteurs, l'arrêt encourt la cassation....":ange:
Bravo tout de même aux époux X qui ont obtenu le remplacement de leur taux conventionnel de 3,85% par 0.71%.
Dommage pour toutes les victimes d'HUMANIA CONSULTANT.:(

Vous ne pouvez pas vous permettre d'écrire cela.

Une décision souveraine a été rendue par des Magistrats, et l'on ne connaît pas les suites envisagées par la banque, et nous n'avons pas à “supputer“ de ce que feront les parties, ni de la décision que pourrait prendre la Cour de cassation.

Les consommateurs-emprunteurs n'avaient pas valablement consenti aux conditions que le prêteur leur avait proposées, de sorte qu'il y a eu atteinte à l'intégrité de leur consentement (j'ai bien dit “intégrité“, et non “vice“, la nuance a son importance pour la Cour de cassation).

C'est donc le comportement du prêteur que la Cour d'appel de Bourges a sanctionné, pour toutes ces raisons.

Et si l'affaire venait à être portée devant la Haute Juridiction, argumentée par les défendeurs sur les fondements du droit des obligations, il n'est pas certain que l'arrêt soit cassé, d'autant plus si d'ici là la CJUE venait à clarifier l'interprétation de « l'erreur de la décimale » dans le sens des textes (voir ce qu'en dit plus haut Aristide).
 
Dernière modification:
Jurisprudence a dit:
Vous ne pouvez pas vous permettre d'écrire cela.

Une décision souveraine a été rendue par des Magistrats, et l'on ne connaît pas les suites envisagées par la banque, et nous n'avons pas à “supputer“ de ce que feront les parties, ni de la décision que pourrait prendre la Cour de cassation.

Les consommateurs-emprunteurs n'avaient pas valablement consenti aux conditions que le prêteur leur avait proposées, de sorte qu'il y a eu atteinte à l'intégrité de leur consentement (j'ai bien dit “intégrité“, et non “vice“, la nuance a son importance pour la Cour de cassation.

C'est donc le comportement du prêteur que la Cour d'appel de Bourges a sanctionné, pour toutes ces raisons.

Et si l'affaire venait à être portée devant la Haute Juridiction, argumentée par les défendeurs sur les fondements du droit des obligations, il n'est pas certain que l'arrêt soit cassé, d'autant plus si d'ici là la CJUE venait à clarifier l'interprétation de « l'erreur de la décimale » dans le sens des textes (voir ce qu'en dit plus haut Aristide).
Il est néanmoins heureux de voir que certaines juridictions refusent ainsi de suivre aveuglément la position erronée de la Cour de cassation...
 
JLC75 a dit:
Je ne parle pas de la question de la sanction, "Jurisprudence". Effectivement, rien de nouveau, si ce n'est la précision de bon sens concernant la nouvelle sanction légale.

C'est le passage que je vous ai copié qui me surprend. Nous avions une erreur de TEG inférieure à une décimale et les magistrats vont dire que la règle de l'ancien article R. 313-1 n'a pas vocation a jouer ici.....

On s'écarte néanmoins du débat sur l'année lombarde....
Si si si @JLC75 c'est fondamental pour ce qui est de l'année lombarde.

Dans l'article du juge Biardeaud et de l'experte Madame Poitrat, l'accent est bien mis sur la nécessité d'un taux élevé (7,2 %) pour que le taux appliqué par rapport à l'année lombarde sur une échéance brisée soit supérieur de 0,1 par rapport à ce qu'il aurait été si les intérêts avaient été calculés sur la base d'une année civile.

Si la "vraie règle" de la décimale est appliquée cela change tout à la position de la cour de cassation qui revient ainsi dans une sorte d'orthodoxie réglementaire. La plupart du temps, les banques donnent 2 ou 3 décimales de précision au taux conventionnel et par exemple pour un taux de 1,05 % si la banque utilise une année de 360 jours le taux appliqué sur l'année civile serait de ... 1,06 % et donc entrainerait la nullité. Cela est totalement en accord avec ce que je pense de l'arrêt du 27 novembre, il faut juste démontrer que les intérêts ont été calculés sur la base
d’une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré au détriment de l'emprunteur l'application d'un taux par rapport à l'année civile supérieur à la (dernière) décimale (de précision) prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation.

El crapo
 
crapoduc a dit:
Si si si @JLC75 c'est fondamental pour ce qui est de l'année lombarde.

Dans l'article du juge Biardeaud et de l'experte Madame Poitrat, l'accent est bien mis sur la nécessité d'un taux élevé (7,2 %) pour que le taux appliqué par rapport à l'année lombarde sur une échéance brisée soit supérieur de 0,1 par rapport à ce qu'il aurait été si les intérêts avaient été calculés sur la base d'une année civile.

Si la "vraie règle" de la décimale est appliquée cela change tout à la position de la cour de cassation qui revient ainsi dans une sorte d'orthodoxie réglementaire. La plupart du temps, les banques donnent 2 ou 3 décimales de précision au taux conventionnel et par exemple pour un taux de 1,05 % si la banque utilise une année de 360 jours le taux appliqué sur l'année civile serait de ... 1,06 % et donc entrainerait la nullité. Cela est totalement en accord avec ce que je pense de l'arrêt du 27 novembre, il faut juste démontrer que les intérêts ont été calculés sur la base
d’une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré au détriment de l'emprunteur l'application d'un taux par rapport à l'année civile supérieur à la (dernière) décimale (de précision) prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation.

El crapo
Je complète mes propos précédents.

De ma compréhension (j'étais vraiment un béotien avant de venir sur ce forum, merci à tous, @Aristide @Jurisprudence @Amojito @Membre39498 @Lexicus ... grâce à vous nous sommes à présent nombreux à comprendre ce sujet complexe !) la cour de cassation répond aux moyens et seulement aux moyens. En l'occurence, pour ce qui est de l'arrêt du 27 novembre 2019 la cassation a été prononcée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche. La voici cette seconde branche du premier moyen :

"alors 2°/ que la présence, dans un acte de prêt, d’une clause selon laquelle les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d’une année de 360 jours et d’un mois de 30 jours ne donne pas lieu à sanction car sans emport sur le calcul des intérêts mensuels dus par l’emprunteur et ne concernant pas les intérêts journaliers éventuellement dus ; que l’emprunteur doit alors, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêt, démontrer qu’indépendamment de la clause, les intérêts journaliers ont été calculés sur la base d’une année de 360 jours et que ce calcul a généré un surcoût à son détriment ; qu’en l’espèce, les juges d’appel ont décidé que la clause suivant laquelle « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé par les conditions particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours » encourrait la nullité de plein droit sans que l’emprunteur n’ait à produire de démonstration mathématique ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ;"

En répondant à cette interpellation, la haute cour dit :

"l’emprunteur doit, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation".

Il s'agit donc bien de démontrer un calcul au détriment de l'emprunteur sur les intérets journaliers.
Comme dirait notre cher @Jurisprudence il faut démontrer que le taux de l'offre n'est pas celui du contrat.


Si on poursuit avec l'arrêt du 11 Mars 2020, la haute cour reprend l'argumentaire de @Jurisprudence (ou est-ce l'inverse ? ;) )il y est écrit :

"La cour d’appel a ainsi fait ressortir que n’était pas démontrée l’existence d’un écart supérieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel."

La cour d'appel a statué sur un surcoût de 1,22 euros. Si elle avait statué en expliquant que la banque a appliqué un taux supérieur a celui du contrat pour ce qui est des intérets journaliers du fait de l'usage d'une année de 360 jours, le pourvoi en cassation aurait fondé sur la notion de la décimale...

Cela me semble cohérent avec l'évolution jurisprudentielle de la haute cour, le détriment. Les banques ont convaincu la haute cour de différencier le exact/360 du 30/360.

Et, pour ce qui du dossier lombard, une position de la CJUE sur la décimale, changerait tout.

El crapo
 
Bonjour,

"alors 2°/ que la présence, dans un acte de prêt, d’une clause selon laquelle les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d’une année de 360 jours et d’un mois de 30 jours ne donne pas lieu à sanction car sans emport sur le calcul des intérêts mensuels dus par l’emprunteur

et ne concernant pas les intérêts journaliers éventuellement dus ;

Je comprends que la cour de cassation fait bien la distinction en le calcul des intérêts dans une échéance pleine et ce même calcul dans une échéance brisée.

Et elle dit que la clause " les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d’une année de 360 jours et d’un mois de 30 jours" vise uniquement les échéances pleines (= mois normalisé).

Mais que, pour les échéance brisées, le calcul sur une base de 360 jours l'emprunteur doit le démontrer et que le résultat doit lui causer un préjudice afin d'obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts.

que l’emprunteur doit alors, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêt, démontrer qu’indépendamment de la clause, les intérêts journaliers ont été calculés sur la base d’une année de 360 jours et que ce calcul a généré un surcoût à son détriment ;

Cdt
 
on est d'accord @Aristide si il n'y a que des échéances pleines il n'y a pas de sujet (sauf si la haute cour confirme qu'une telle clause est abusive).
 
Bonjour,
Jurisprudence a dit:
Vous ne pouvez pas vous permettre d'écrire cela.
Mon commentaire serait-il erroné ou bien...trop juste pour que vous réagissiez aussi promptement ?:unsure:
 
Bonjour,
crapoduc a dit:
on est d'accord @Aristide si il n'y a que des échéances pleines il n'y a pas de sujet (sauf si la haute cour confirme qu'une telle clause est abusive).
S'il n'y a pas de sujet il n'y a pas de clause abusive, non ?
 
Bonjour,

Je résume donc les possibilités :

- Soit nous démontrons que le taux appliqué n'est pas celui convenu dans le contrat, si celui-ci est fixe.
- Soit nous démontrons que la base de calcul illégale "exacte/360"

Dans un premier temps, nous savons que la base de calcul pour les intérêts journaliers doivent être calculé en "exact/365" ce qui impliquerait que le taux réellement appliqué ne soit pas "régulier" par rapport au taux convenu. Peu importe que celui-ci, n'impacte pas le TEG ou le taux conventionnel d'une décimale, le taux conventionnel n'a pas été respecté par le prêteur viciant ainsi son consentement, la banque a modifié une des clauses du contrat sans informé l'emprunteur et de façon unilatéral impactant le prix.

Ensuite, nous démontrons que la base de calcul appliqué est illégal peu importe que la banque indique avoir utilisé "le jour normalisé" car ces deux bases donneront le même résultat. En cas d'une utilisation d'une base exacte/360 alors l'emprunteur était en droit d'être informé du surcoût engendré par cette méthode. Encore, l'emprunteur n'ayant pas été informé n'a pas pu donner son consentement à une pratique illégale et donc le consentement a été vicié par le prêteur.
Il convient donc d'en déduire qu'il n'y a pas eu d'accord sur le prix.

En tout état de cause, la banque n'a pas obtenu le consentement du co-contractant pour la détermination du prix.

Cordialement.
 
agra07 a dit:
Bonjour,
S'il n'y a pas de sujet il n'y a pas de clause abusive, non ?
"L. 212-1 code de la consommation : Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat."

Pour objet ou pour effet : pas besoin que la clause soit appliquée pour qu'elle soit abusive, sa présence suffit.
 
crapoduc a dit:
"L. 212-1 code de la consommation : Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat."

Pour objet ou pour effet : pas besoin que la clause soit appliquée pour qu'elle soit abusive, sa présence suffit.
Ce qu'il y de bien avec vous @agra07 c'est que quand vous jouez au naïf qui ne comprend rien, je sais qu'auparavant j'ai visé juste.
 
Chers membre de ce Forum. Voilà 2 jours que je perturbe vos débats avec la décision de la CA de Bourges qui ne concerne pourtant pas l'année lombarde, mais le TEG erroné.....
Vous en trouverez, en pièce jointe, mon commentaire à paraître à la Semaine juridique Entreprise. Bien à vous.
 

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JLC75 a dit:
Chers membre de ce Forum. Voilà 2 jours que je perturbe vos débats avec la décision de la CA de Bourges qui ne concerne pourtant pas l'année lombarde, mais le TEG erroné.....
Vous en trouverez, en pièce jointe, mon commentaire à paraître à la Semaine juridique Entreprise. Bien à vous.
Bonjour,
Merci beaucoup de cette avant-première ! Vous ne perturbez absolument pas nos débats, c'est la cour de cassation qui a décidé de joindre le régime juridique du TEG à celui du taux d'intérêt conventionnel. La problématique de la décimale concerne donc pleinement le sujet de la nullité d'une stipulation d'intérêt sur la base d'une année de 360 jours.
El crapo.
 
JLC75 a dit:
Chers membre de ce Forum. Voilà 2 jours que je perturbe vos débats avec la décision de la CA de Bourges qui ne concerne pourtant pas l'année lombarde, mais le TEG erroné.....
Vous en trouverez, en pièce jointe, mon commentaire à paraître à la Semaine juridique Entreprise. Bien à vous.


Comme à votre habitude, vous nous livrez un article d'une parfaite clarté, qui plus est balayant une très large jurisprudence sur des points particuliers du contentieux des taux dans les crédits.

Vous vous interrogez à juste titre sur la rétroactivité de l'Ordonnance du 17 juillet 2019 :

« En réalité, si l’on suit les règles et les principes régissant l’application de la loi dans le temps, tant les actions en cours, que celles à venir mais portant sur des crédits déjà conclus au moment de l’entrée en vigueur du texte nouveau, devraient échapper à l’application de ce dernier. Dit autrement, seuls les crédits conclus à partir du 19 juillet 2019 devraient être concernés par la réforme. À défaut, cela reviendrait à « valider, de façon rétroactive, des contrats irréguliers » (G. Biardeaud, Succès en trompe-l’œil pour les banques : D. 2019, p. 1613).

Or, jusqu’ici, peu de décisions de justice avaient eu l’occasion de se prononcer en la matière (V. cependant, en faveur de l’application rétroactive, CA Aix-en-Provence, 20 févr. 2020, n° 17/18082 : JurisData n° 2020-006274). La décision de la Cour d’appel de Bourges est donc également importante sur ce point.
»

Je pense que la Cour de cassation a déjà sa petite idée par la voix de son Avocat Général, Caroline Henry, à l'occasion d'un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Caen, du 8 février 2018.

« L’absence de disposition de droit transitoire prévoyant l’application rétroactive des dispositions de l’ordonnance du 17 juillet 2019 impose le retour au droit commun.

Le juge n’est pas le législateur, interprète du droit, il ne peut aller au-delà des textes.

On sait que le principe est celui de l’application immédiate de la loi nouvelle (C. civ. art. 2), mais qu’en matière contractuelle, au nom de la sécurité juridique, la survie de la loi ancienne est préconisée sauf exceptions.
»

La lecture de l'Avis (ci-annexé) dans son intégralité pose bien les bases du raisonnement. En deux mots, la rétroactivité de l'Ordonnance en question n'est pas possible.
 

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Pardon. Voici la bonne version. J'avais ajouté, au dernier moment, un mot sur le fait que le taux était favorable à l'emprunteur (ce qui avait été relevé d'ailleurs par l'un d'entre vous...)
 

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Jurisprudence a dit:
Comme à votre habitude, vous nous livrez un article d'une parfaite clarté, qui plus est balayant une très large jurisprudence sur des points particuliers du contentieux des taux dans les crédits.

Vous vous interrogez à juste titre sur la rétroactivité de l'Ordonnance du 17 juillet 2019 :

« En réalité, si l’on suit les règles et les principes régissant l’application de la loi dans le temps, tant les actions en cours, que celles à venir mais portant sur des crédits déjà conclus au moment de l’entrée en vigueur du texte nouveau, devraient échapper à l’application de ce dernier. Dit autrement, seuls les crédits conclus à partir du 19 juillet 2019 devraient être concernés par la réforme. À défaut, cela reviendrait à « valider, de façon rétroactive, des contrats irréguliers » (G. Biardeaud, Succès en trompe-l’œil pour les banques : D. 2019, p. 1613).

Or, jusqu’ici, peu de décisions de justice avaient eu l’occasion de se prononcer en la matière (V. cependant, en faveur de l’application rétroactive, CA Aix-en-Provence, 20 févr. 2020, n° 17/18082 : JurisData n° 2020-006274). La décision de la Cour d’appel de Bourges est donc également importante sur ce point.
»

Je pense que la Cour de cassation a déjà sa petite idée par la voix de son Avocat Général, Caroline Henry, à l'occasion d'un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Caen, du 8 février 2018.

« L’absence de disposition de droit transitoire prévoyant l’application rétroactive des dispositions de l’ordonnance du 17 juillet 2019 impose le retour au droit commun.

Le juge n’est pas le législateur, interprète du droit, il ne peut aller au-delà des textes.

On sait que le principe est celui de l’application immédiate de la loi nouvelle (C. civ. art. 2), mais qu’en matière contractuelle, au nom de la sécurité juridique, la survie de la loi ancienne est préconisée sauf exceptions.
»

La lecture de l'Avis (ci-annexé) dans son intégralité pose bien les bases du raisonnement. En deux mots, la rétroactivité de l'Ordonnance en question n'est pas possible.
Merci beaucoup cher "Jurisprudence". Encore une fois, vous m'amenez des éléments précieux.
 
JLC75 a dit:
Chers membre de ce Forum. Voilà 2 jours que je perturbe vos débats avec la décision de la CA de Bourges qui ne concerne pourtant pas l'année lombarde, mais le TEG erroné.....
Vous en trouverez, en pièce jointe, mon commentaire à paraître à la Semaine juridique Entreprise. Bien à vous.
Bonjour,

en prenant connaissance de votre fine analyse de cette récente décision très favorable aux emprunteurs, je me pose une toute petite question quand je vois que vous évoquez le fait que cet arrêt a de très bonnes chances d'être cassé : le cas échéant, pourra t-on continuer à évoquer cet arrêt, quasiment unique en son genre, ou bien faudra t-il l'oublier ? Qu'en pensent les membres actifs et avisés de cette file ?
 
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