crapoduc a dit:
Si si si @JLC75 c'est fondamental pour ce qui est de l'année lombarde.
Dans l'article du juge Biardeaud et de l'experte Madame Poitrat, l'accent est bien mis sur la nécessité d'un taux élevé (7,2 %) pour que le taux appliqué par rapport à l'année lombarde sur une échéance brisée soit supérieur de 0,1 par rapport à ce qu'il aurait été si les intérêts avaient été calculés sur la base d'une année civile.
Si la "vraie règle" de la décimale est appliquée cela change tout à la position de la cour de cassation qui revient ainsi dans une sorte d'orthodoxie réglementaire. La plupart du temps, les banques donnent 2 ou 3 décimales de précision au taux conventionnel et par exemple pour un taux de 1,05 % si la banque utilise une année de 360 jours le taux appliqué sur l'année civile serait de ... 1,06 % et donc entrainerait la nullité. Cela est totalement en accord avec ce que je pense de l'arrêt du 27 novembre, il faut juste démontrer que les intérêts ont été calculés sur la base
d’une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré au détriment de l'emprunteur l'application d'un taux par rapport à l'année civile supérieur à la (dernière) décimale (de précision) prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation.
El crapo
Je complète mes propos précédents.
De ma compréhension (j'étais vraiment un béotien avant de venir sur ce forum, merci à tous, @Aristide @Jurisprudence @Amojito @Membre39498 @Lexicus ... grâce à vous nous sommes à présent nombreux à comprendre ce sujet complexe !) la cour de cassation répond aux moyens et seulement aux moyens. En l'occurence, pour ce qui est de l'arrêt du 27 novembre 2019 la cassation a été prononcée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche. La voici cette seconde branche du premier moyen :
"alors 2°/ que la présence, dans un acte de prêt, d’une clause selon laquelle les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d’une année de 360 jours et d’un mois de 30 jours ne donne pas lieu à sanction car sans emport sur le calcul des intérêts mensuels dus par l’emprunteur et ne concernant pas les intérêts journaliers éventuellement dus ; que
l’emprunteur doit alors, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêt, démontrer qu’indépendamment de la clause, les intérêts journaliers ont été calculés sur la base d’une année de 360 jours et que ce calcul a généré un surcoût à son détriment ; qu’en l’espèce, les juges d’appel ont décidé que la clause suivant laquelle « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé par les conditions particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours » encourrait la nullité de plein droit sans que l’emprunteur n’ait à produire de démonstration mathématique ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ;"
En répondant à cette interpellation, la haute cour dit :
"l’emprunteur doit, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation".
Il s'agit donc bien de démontrer un calcul au détriment de l'emprunteur sur les intérets journaliers. Comme dirait notre cher @Jurisprudence il faut démontrer que le taux de l'offre n'est pas celui du contrat.
Si on poursuit avec l'arrêt du 11 Mars 2020, la haute cour reprend l'argumentaire de @Jurisprudence (ou est-ce l'inverse ?

)il y est écrit :
"La cour d’appel a ainsi fait ressortir que n’était pas démontrée l’existence d’
un écart supérieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation
entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel."
La cour d'appel a statué sur un surcoût de 1,22 euros. Si elle avait statué en expliquant que la banque a appliqué un taux supérieur a celui du contrat pour ce qui est des intérets journaliers du fait de l'usage d'une année de 360 jours, le pourvoi en cassation aurait fondé sur la notion de la décimale...
Cela me semble cohérent avec l'évolution jurisprudentielle de la haute cour, le détriment. Les banques ont convaincu la haute cour de différencier le exact/360 du 30/360.
Et, pour ce qui du dossier lombard, une position de la CJUE sur la décimale, changerait tout.
El crapo