Jurisprudence Année Lombarde

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Hello,

C'est quand même assez cocasse ("euphémisme" ), les arrêts du 27 novembre 2019 :

Capture d’écran 2020-06-02 à 14.01.30.png

et du 5 février 2020 :

Capture d’écran 2020-06-02 à 13.59.09.png


Sont les 2 classés par la cour de cassation dans la rubrique "PROTECTION DES CONSOMMATEURS" alors que d'autres rubriques existent [lien réservé abonné]: ABUS DE CONFIANCE, AMNISTIE, ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT, VOL ...


El Crapo,
 
vivien a dit:
bonjour,


Pas sur l'application de l'année lombarde ni sur le délai de prescription.

J'ai vu un dossier sur Vannes qui a été considéré par le TGI comme un financement mixte et le tribunal a fait ressortir les caractéristiques d'un crédit pro.
Je posais aussi la question pour savoir s'il y a une garantie OSEO, auquel cas si la situation venait à se détériorer (ce que bien évidemment je ne souhaite pas) l'étude de cette garantie serait indispensable, car comme tu le sais, il y a une grande incompréhension des clients dans la portée de cette garantie

Bonne journée.
Bonjour, pour répondre à votre question, il s'agissait d'un emprunt immobilier pour l'achat de notre résidence principale qui comportait une dépendance que nous avons totalement aménager par la suite en laboratoire alimentaire avec un autre emprunt, professionnel celui-ci..
En quoi consiste une garantie OSEO ? Où regarder dans le contrat de prêt s'il y en a une ?
 
JLC75 a dit:
"....
Le montant des intérêts doit être calculé sur une année civile lorsque le prêt s'adresse à une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels...."

Notion d'année civile: autre suggestion:

Avant le décret N° 2016-607 du 13 mai 2016, pour le calcul des intérêts compris dans une échéance brisée l'on prenait en considération l'année civile où ladite échéance se situait.

Mais le décret no 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation - qui concerne à la fois le TAEG et le taux débiteur - modifiant la partie réglementaire du code de la consommation (ANNEXE II - Annexe mentionnée à l’article R. 313-1-0-2 du code de la consommation) prévoit une autre manière de déterminer le nombre de jours (365 j ou 366 j) de ladite année civile:

c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.

Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.

En cas d’utilisation de jours :

i) Chaque jour est compté, y compris les week-ends et les jours fériés ;

ii) L’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prêt initial

iii) La durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de l'année précédente ;

[lien réservé abonné]

Dès lors ne serait-il pas souhaitable d'harmoniser le code civil soit par un renvoi à un nouvel article reprenant ce texte dans sa partie réglementaire soit, si possible, par renvoi direct à cette annexe de l'article R. 313-1-0-2 du code de la consommation ?

Cdt
 
Bonjour à tou(te)s,
Vous voudrez bien m'excuser mais je trouve assez puériles ces auto-congratulations systématiques et plutôt malsaines ces auto-exhortations au dénigrement de la Cour de cassation.
Il semble que la plupart des intervenants concernés aient oublié quelle était la situation de notre justice il y a un an face à ces multiples procédures pour année lombarde: une cacophonie invraisemblable entre les différents TGI et Cours d'appel.
Des décisions, juridiquement exactes mais déconnectées de toute notion d'équité et/ou de simple bon sens encourageant la multiplication des procès d'aubaine et même la création d'officines a but strictement commercial: comment monétiser le droit en investissant dans un procès pour gagner de l'argent ?
Que souhaitez-vous ? Que tout cela continue ?
Non, me direz-vous mais vous souhaitez gagner à tout prix votre procès et cela est humain. C'est humain à l'échelon individuel mais ne résout rien sur le plan collectif.
Pour faire simple, il existe une jurisprudence concernant le TEG: il s'agit de la "tolérance" de 0,1 point de taux.
Elle a été extraite d'un texte par une interprétation que l'on peut juger curieuse mais qui n'en est pas moins pertinente, à mon sens, au regard de la fonction comparative de ce paramètre.
Pensez-vous qu'il faille revenir sur cette jurisprudence ?
S'agissant de l'année lombarde ou plus exactement du calcul des intérêts en exact/360, il entraîne un surcoût en présence d'une période rompue.
Or, le calcul des intérêts n'est assorti d'aucune tolérance ou précision règlementaire de sorte que certains magistrats ont pu en déduire que dès lors que le montant des intérêts était faux, le taux conventionnel devait être annulé et remplacé par le taux légal (je n'ai jamais trouvé par quel cheminement juridique devait se faire ce remplacement automatique; il doit être issu de la jurisprudence). D'autres magistrats, plus soucieux d'apprécier la gravité de la faute de la banque et la réalité du préjudice subi par l'emprunteur, ont préféré débouté ce dernier ou l'indemniser au seul niveau du préjudice financier direct subi, au prix parfois d'un raisonnement juridique et/ou mathématique un peu "approximatif".
Aucune de ces décisions n'est réellement satisfaisante: la première, d'une trop grande sévérité envers les banques, fait la part belle aux emprunteurs, la seconde, d'un trop grand laxisme envers les banques, n'est pas dissuasive.
Par son arrêt du 27 novembre 2019, la Cour de cassation a mis fin à cette chienlit judiciaire par un motif dévastateur de nature à stopper net toute idée de procès pour année lombarde.
Ce motif, exprimé de façon sibylline, soulève, à juste titre, le tollé parmi les professionnels du droit.
Pour autant, ce serait une erreur de revenir à la situation lamentable antérieure.
La solution semble résider dans l'introduction d'une précision ou tolérance de calcul du montant des intérêts (ou d'une précision dans le taux conventionnel lui-même recalculé à partir des échéances réellement payées).
Pourquoi une tolérance ? Toute grandeur physique est assortie d'une précision; pourquoi pas un montant d'intérêts ?
Je crois me souvenir que @Aristide et @Membre39498 n'étaient pas tout à fait d'accord sur la façon légale de calculer des intérêts sur une période rompue et qu'il en résultait un écart de 1 ou 2€ entre les deux manières sur l'exemple choisi.
Il paraitrait donc utile qu'une précision de calcul des intérêts soit définie, suffisamment faible pour ne pas léser significativement l'emprunteur et suffisamment large pour ne pas multiplier les réclamations: pourquoi pas 0,1 % (ce qui représenterait un écart de 50€ sur un montant d'intérêts de 50 000€).
Ce n'est qu'une idée.
Chacun peut s'exprimer.
Nota: @Aristide a posté pendant que je rédigeais.
 
Dernière modification:
"Elle a été extraite d'un texte par une interprétation que l'on peut juger curieuse mais qui n'en est pas moins pertinente, à mon sens, au regard de la fonction comparative de ce paramètre.
Pensez-vous qu'il faille revenir sur cette jurisprudence ?"

En ce qui me concerne, Agra 07, la réponse est oui.

Je l'écris à longueur de temps depuis que la décision du 1er octobre 2014 a été rendue. Je ne parlerai pas ici de mathématique, j'en suis bien incapable. En revanche, en droit, il existe une hiérarchie des normes. La loi, le règlement et, éventuellement, la jurisprudence pour les clarifier. Or, je n'aime pas lorsque cette dernière fait des applications objectivement tordues des règles en présence.
Il n'y a qu'à modifier les règles..... Oui, mais on ne peut pas car elles sont européennes..... Dès lors, ne pourrait-on pas adapter les pratiques bancaires aux règles qui paraissent certaines? C'est juste de la conformité.
Mais je vous rassure, Agra 07, la plupart de mes amis pensent exactement comme vous : l'effet d'aubaine, etc....
 
Question aux juristes

Avant le décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 quand il s'agissait de calculer le nombre de jours portant intérêts et donc le montants desdits intérêts d'une échéance brisée l'on comptait directement le nombre de jours qui séparait la date de mise à disposition des fonds de la date de la première échéance.

Par exemple une mise à disposition des fonds le 5/06/2020 avec une première échéance le 10/07/2020 donnait:
+ 25 jours pour juin
+ 10 jours pour juillet
=> Soit un total de 35 jours

Mais le décret ci-dessus prévoit:
En cas d’utilisation de jours :

i) Chaque jour est compté, y compris les week-ends et les jours fériés ;

ii) L’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prêt initial
Donc, suivant mon interprétation, dans l'exemple ci-dessus l'on devrait désormais calculer en deux fois:
+ Une première fois sur un mois normalisé du 10/07/2020 au 10/06/2020
+ Puis une seconde fois en nombre de jours exact du 5/06 au 10/06/2020

Les résultats ne sont pas identiques.

Si l'on suppose un prêt de 200.000€ au taux débiteur contractuel de 2% l'on obtiendrait:

=> Avant décret N° 2016-607 du 13 mai 2016
+ 200.000€ x 2% / 366 x 35 = 382,51€

=>=> Après décret N° 2016-607 du 13 mai 2016
+ Un mois normalisé = 200.000€ x 2% / 12 = 333.33333...33€
+ Du 5/6 au 10/6 = 200.000 x 2% / 366 x 5 = 54,644808....€
=> Soit un total de 387,978145....€ arrondi à 387,98€

Dans cet exemple la différence est donc de 5,47€ en plus si l'on applique le décret mais, fonction des dates concernées, dans d'autres situations c'est exactement le contraire.

NB) - Notez que cette différence est du même ordre de grandeur que le surcoût en intérêts d'un calcul "exact/360" d'une échéance brisée.

Membre39498 et moi avons souvent échangé sur ce point.

Son interprétation du décret ci-dessus évoqué diffère de la mienne.

L'avis éclairé d'éminents juristes serait donc intéressant.

Merci

Cdt

Edit

Je n'avais pas vu le post d'Agra07 avant de publier cette question

" Je crois me souvenir que @Aristide et @Membre39498 n'étaient pas tout à fait d'accord sur la façon légale de calculer des intérêts sur une période rompue et qu'il en résultait un écart de 1 ou 2€ entre les deux manières sur l'exemple choisi. "
 
Aristide a dit:
Question aux juristes

Avant le décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 quand il s'agissait de calculer le nombre de jours portant intérêts et donc le montants desdits intérêts d'une échéance brisée l'on comptait directement le nombre de jours qui séparait la date de mise à disposition des fonds de la date de la première échéance.

Par exemple une mise à disposition des fonds le 5/06/2020 avec une première échéance le 10/07/2020 donnait:
+ 25 jours pour juin
+ 10 jours pour juillet
=> Soit un total de 35 jours

Mais le décret ci-dessus prévoit:

Donc, suivant mon interprétation, dans l'exemple ci-dessus l'on devrait désormais calculer en deux fois:
+ Une première fois sur un mois normalisé du 10/07/2020 au 10/06/2020
+ Puis une seconde fois en nombre de jours exact du 5/06 au 10/06/2020

Les résultats ne sont pas identiques.

Si l'on suppose un prêt de 200.000€ au taux débiteur contractuel de 2% l'on obtiendrait:

=> Avant décret N° 2016-607 du 13 mai 2016
+ 200.000€ x 2% / 366 x 35 = 382,51€

=>=> Après décret N° 2016-607 du 13 mai 2016
+ Un mois normalisé = 200.000€ x 2% / 12 = 333.33333...33€
+ Du 5/6 au 10/6 = 200.000 x 2% / 366 x 5 = 54,644808....€
=> Soit un total de 387,978145....€ arrondi à 387,98€

Dans cet exemple la différence est donc de 5,47€ en plus si l'on applique le décret mais, fonction des dates concernées, dans d'autres situations c'est exactement le contraire.

NB) - Notez que cette différence est du même ordre de grandeur que le surcoût en intérêts d'un calcul "exact/360" d'une échéance brisée.

Membre39498 et moi avons souvent échangé sur ce point.

Son interprétation du décret ci-dessus évoqué diffère de la mienne.

L'avis éclairé d'éminents juristes serait donc intéressant.

Merci

Cdt
Je pense qu'il faudrait demander cela à Gérard Biardeaud. C'est le seul, à ma connaissance, qui maîtrise à la fois l'aspect juridique et mathématique de ce type de question. L'avez-vous interrogé?
 
Aristide a dit:
Question aux juristes

Avant le décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 quand il s'agissait de calculer le nombre de jours portant intérêts et donc le montants desdits intérêts d'une échéance brisée l'on comptait directement le nombre de jours qui séparait la date de mise à disposition des fonds de la date de la première échéance.

Par exemple une mise à disposition des fonds le 5/06/2020 avec une première échéance le 10/07/2020 donnait:
+ 25 jours pour juin
+ 10 jours pour juillet
=> Soit un total de 35 jours

Mais le décret ci-dessus prévoit:

Donc, suivant mon interprétation, dans l'exemple ci-dessus l'on devrait désormais calculer en deux fois:
+ Une première fois sur un mois normalisé du 10/07/2020 au 10/06/2020
+ Puis une seconde fois en nombre de jours exact du 5/06 au 10/06/2020

Les résultats ne sont pas identiques.

Si l'on suppose un prêt de 200.000€ au taux débiteur contractuel de 2% l'on obtiendrait:

=> Avant décret N° 2016-607 du 13 mai 2016
+ 200.000€ x 2% / 366 x 35 = 382,51€

=>=> Après décret N° 2016-607 du 13 mai 2016
+ Un mois normalisé = 200.000€ x 2% / 12 = 333.33333...33€
+ Du 5/6 au 10/6 = 200.000 x 2% / 366 x 5 = 54,644808....€
=> Soit un total de 387,978145....€ arrondi à 387,98€

Dans cet exemple la différence est donc de 5,47€ en plus si l'on applique le décret mais, fonction des dates concernées, dans d'autres situations c'est exactement le contraire.

NB) - Notez que cette différence est du même ordre de grandeur que le surcoût en intérêts d'un calcul "exact/360" d'une échéance brisée.

Membre39498 et moi avons souvent échangé sur ce point.

Son interprétation du décret ci-dessus évoqué diffère de la mienne.

L'avis éclairé d'éminents juristes serait donc intéressant.

Merci

Cdt

Edit

Je n'avais pas vu le post d'Agra07 avant de publier cette question

" Je crois me souvenir que @Aristide et @Membre39498 n'étaient pas tout à fait d'accord sur la façon légale de calculer des intérêts sur une période rompue et qu'il en résultait un écart de 1 ou 2€ entre les deux manières sur l'exemple choisi. "
Merci @Aristide. C'est précisément à cette discussion édifiante que je pensais.
J'avais même ajouté mon grain de sel en demandant pourquoi on ne découperait pas le temps en semaines puisque la semaine est aussi une période normalisée. Et le résultat serait encore différent.
D'où l'intérêt d'introduire une précision de calcul car difficile de répondre à votre question.
A priori, j'interprèterais le texte comme vous mais considérer illégal un calcul en exact/365 ou 366 me semblerait incongru.
Il n'y aurait donc pas qu'un seul calcul exact!!!!
 
Aristide a dit:
Question aux juristes

Avant le décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 quand il s'agissait de calculer le nombre de jours portant intérêts et donc le montants desdits intérêts d'une échéance brisée l'on comptait directement le nombre de jours qui séparait la date de mise à disposition des fonds de la date de la première échéance.

Par exemple une mise à disposition des fonds le 5/06/2020 avec une première échéance le 10/07/2020 donnait:
+ 25 jours pour juin
+ 10 jours pour juillet
=> Soit un total de 35 jours

Mais le décret ci-dessus prévoit:

Donc, suivant mon interprétation, dans l'exemple ci-dessus l'on devrait désormais calculer en deux fois:
+ Une première fois sur un mois normalisé du 10/07/2020 au 10/06/2020
+ Puis une seconde fois en nombre de jours exact du 5/06 au 10/06/2020

Les résultats ne sont pas identiques.

Si l'on suppose un prêt de 200.000€ au taux débiteur contractuel de 2% l'on obtiendrait:

=> Avant décret N° 2016-607 du 13 mai 2016
+ 200.000€ x 2% / 366 x 35 = 382,51€

=>=> Après décret N° 2016-607 du 13 mai 2016
+ Un mois normalisé = 200.000€ x 2% / 12 = 333.33333...33€
+ Du 5/6 au 10/6 = 200.000 x 2% / 366 x 5 = 54,644808....€
=> Soit un total de 387,978145....€ arrondi à 387,98€

Dans cet exemple la différence est donc de 5,47€ en plus si l'on applique le décret mais, fonction des dates concernées, dans d'autres situations c'est exactement le contraire.

NB) - Notez que cette différence est du même ordre de grandeur que le surcoût en intérêts d'un calcul "exact/360" d'une échéance brisée.

Membre39498 et moi avons souvent échangé sur ce point.

Son interprétation du décret ci-dessus évoqué diffère de la mienne.

L'avis éclairé d'éminents juristes serait donc intéressant.

Merci

Cdt

Edit

Je n'avais pas vu le post d'Agra07 avant de publier cette question

" Je crois me souvenir que @Aristide et @Membre39498 n'étaient pas tout à fait d'accord sur la façon légale de calculer des intérêts sur une période rompue et qu'il en résultait un écart de 1 ou 2€ entre les deux manières sur l'exemple choisi. "
Bonjour @Aristide

Mon prêt datant de 2012 et lui pourtant très clair, les intérêts sur l'échéance complète (1/12 d'année ... lombarde dans mon cas mais peu importe) + les intérêts intercalaires sur le nombre de jours en plus de la période.

Capture.PNG
Bon il n'est pas écrit que c'est du exact/360 mais c'est un autre débat.

En tout cas, le décret a le mérite de réglementer. D'ailleurs, quand il s'agit d'un déblocage intermédiaire ne doit-on pas calculer un douzième d'année d’intérêt sur le capital restant dû auquel s'ajoute un montant d’intérêts en nombre de jours exacts par rapport à l'année civile sur le capital débloqué ?

El crapo.
 
JLC75 a dit:
Je pense qu'il faudrait demander cela à Gérard Biardeaud. C'est le seul, à ma connaissance, qui maîtrise à la fois l'aspect juridique et mathématique de ce type de question. L'avez-vous interrogé?

Non je ne l'ai pas interrogé; je ne sais d'ailleurs pas par quel moyen je pourrais le faire.

Il a écrit un bouquin que je n'ai pas encore lu.
Mais j'ai vu des extraits dont un où il affirme que le taux débiteur se contrôle ligne par ligne.

Je ne partage pas cet avis:

1) - Sur quel texte s'appuie - t'il ?

2) - Pourquoi une erreur par excès sur une ligne ne pourrait-elle pas être compensée - voir plus compensée - par une/des erreur(s) sur d'autre(s) ligne(s) => Donc pourquoi pas contrôle dudit taux débiteur sur l'ensemble du crédit ?

3) - Dans les crédits à taux différenciés (dont j'ai spécifiquement fait un exemple dans les pages antérieures à la demande de crapoduc) comment pourrait-on vérifier le taux débiteur ligne par ligne alors qu'il n'est jamais utilisé; il n'est que le résultat d'une succession de "taux techniques" encore appelé "taux de construction".

4) -Enfin, suivant la réponse à ma question du post ci-dessus, le résultat "bon" ou "mauvais" sera différent

Cdt
 
agra07 a dit:
Merci @Aristide. C'est précisément à cette discussion édifiante que je pensais.
J'avais même ajouté mon grain de sel en demandant pourquoi on ne découperait pas le temps en semaines puisque la semaine est aussi une période normalisée. Et le résultat serait encore différent.
D'où l'intérêt d'introduire une précision de calcul car difficile de répondre à votre question.
A priori, j'interprèterais le texte comme vous mais considérer illégal un calcul en exact/365 ou 366 me semblerait incongru.
Il n'y aurait donc pas qu'un seul calcul exact!!!!
Il n'y a pas besoin d'introduire de notion de précision de calcul il suffit que la période soit spécifiée dans l'offre de prêt...ah merde ce n'est plus obligatoire si le pseudo seuil de précision n'est pas dépassé...
 
Et bien voilà qui arrangerait tout le monde. Il suffirait aux établissements prêteurs d'être en parfaite adéquation avec l'un des calculs exacts et de le démontrer...
Est-ce le cas?
 
Aristide a dit:
Non je ne l'ai pas interrogé; je ne sais d'ailleurs pas par quel moyen je pourrais le faire.

Il a écrit un bouquin que je n'ai pas encore lu.
Mais j'ai vu des extraits dont un où il affirme que le taux débiteur se contrôle ligne par ligne.

Je ne partage pas cet avis:

1) - Sur quel texte s'appuie - t'il ?

2) - Pourquoi une erreur par excès sur une ligne ne pourrait-elle pas être compensée - voir plus compensée - par une/des erreur(s) sur d'autre(s) ligne(s) => Donc pourquoi pas contrôle dudit taux débiteur sur l'ensemble du crédit ?

3) - Dans les crédits à taux différenciés (dont j'ai spécifiquement fait un exemple dans les pages antérieures à la demande de crapoduc) comment pourrait-on vérifier le taux débiteur ligne par ligne alors qu'il n'est jamais utilisé; il n'est que le résultat d'une succession de "taux techniques" encore appelé "taux de construction".

4) -Enfin, suivant la réponse à ma question du post ci-dessus, le résultat "bon" ou "mauvais" sera différent

Cdt
@Aristide pour tout les magistrats [email protected] , il est comme un certain jlc :) passionné par le sujet et votre question lui fera surement plaisir.
 
Aristide a dit:
2) - Pourquoi une erreur par excès sur une ligne ne pourrait-elle pas être compensée - voir plus compensée - par une/des erreur(s) sur d'autre(s) ligne(s) => Donc pourquoi pas contrôle dudit taux débiteur sur l'ensemble du crédit ?

Je ne suis pas en accord avec ce point, il n'y a pas d'erreur des banques à ce niveau. Il peut y en avoir au niveau du TEG mais les procédures sont très strictes donc c'est très rare. Il peut y en avoir sur des dates déblocages qui sont saisies à la main ou encore sur des virements où le préposé se trompe de bénéficiaire....
Et par ailleurs je ne vois vraiment pas une banque procéder volontairement à une compensation, surtout si l'emprunteur ne s'en n'est pas aperçu...
 
crapoduc a dit:
Mon prêt datant de 2012 et lui pourtant très clair, les intérêts sur l'échéance complète (1/12 d'année ... lombarde dans mon cas mais peu importe) + les intérêts intercalaires sur le nombre de jours en plus de la période.

Afficher la pièce jointe 6717

Votre banque appliquait des 2012 la méthode indiqué par le décret de mai 2016

D'ailleurs, quand il s'agit d'un déblocage intermédiaire ne doit-on pas calculer un douzième d'année d’intérêt sur le capital restant dû auquel s'ajoute un montant d’intérêts en nombre de jours exacts par rapport à l'année civile sur le capital débloqué ?
Oui si l'on applique le décret de 2016 comme je l'interprète.
Non dans l'autre cas.

Cdt
 
Bonjour,

En effet, il faudrait que la banque soit "loyale" pour qu'elle rembourse sans que le client sans qu'il s'en aperçoit

Dans le cas contraire, cela s'apparente plutôt à un dol car la banque sait qu'elle doit rembourser un trop perçu mais n'informe pas le client et ne le rembourse pas.

Maintenant, il parait très complexe de démontrer qu'il y a un dol. Dans le cas de l'année lombarde, la clause d'intérêts est-elle un élément essentiel devant être communiqué à l'emprunteur? Dans l'affirmative, comment démontrer le dol?

La banque étant la partie forte du contrat sait comment seront calculé les intérêts, mais en faisant le choix de ne pas divulguer l'information de la clause de calcul alors elle à obtenu le consentement de l'emprunteur en maintenant "le silence".

Malheureusement, je ne sais pas si la mauvaise foi de la banque serait à démontrer.

Cordialement.
 
crapoduc a dit:
@Aristide pour tout les magistrats [email protected] , il est comme un certain jlc :) passionné par le sujet et votre question lui fera surement plaisir.
Mouais !!!
Vous pourriez tout aussi bien la lui poser.

Cdt
 
crapoduc a dit:
Je ne suis pas en accord avec ce point, il n'y a pas d'erreur des banques à ce niveau. Il peut y en avoir au niveau du TEG mais les procédures sont très strictes donc c'est très rare. Il peut y en avoir sur des dates déblocages qui sont saisies à la main ou encore sur des virements où le préposé se trompe de bénéficiaire....
Et par ailleurs je ne vois vraiment pas une banque procéder volontairement à une compensation, surtout si l'emprunteur ne s'en n'est pas aperçu...

Si il peut y avoir des lignes où l'intérêt est inférieur à ce qu'il devrait être (erreur date et/ou montat - bugs dibvers - méthode d'arrondi favorable -abandon d'intérêt par la banque en fin de prêt pour ajustements.....)
Et puis ce me semble une logique élémentaire que de contrôler un taux sur l'ensemble de la période où il s'applique.
Et comment in fait dans les tableaux d'amortissement à taux différenciés où le taux débiteur contractuel n'apparaît ni ne sert jamais ?
Et, je me répète, quel texte impose le contraire ?

Cdt
 
Aristide a dit:
Si il peut y avoir des lignes où l'intérêt est inférieur à ce qu'il devrait être (erreur date et/ou montat - bugs dibvers - méthode d'arrondi favorable -abandon d'intérêt par la banque en fin de prêt pour ajustements.....)
Et puis ce me semble une logique élémentaire que de contrôler un taux sur l'ensemble de la période où il s'applique.
Et comment in fait dans les tableaux d'amortissement à taux différenciés où le taux débiteur contractuel n'apparaît ni ne sert jamais ?
Et, je me répète, quel texte impose le contraire ?

Cdt

Nous avons déjà eu ce débat @Aristide, nous ne sommes pas d'accord. En partant de votre approche, cela voudrait dire que pour un taux conventionnel de 3% sur 20 ans la banque pourrait appliquer un taux de 15% la première année et ensuite appliquer un taux donnant in fine un taux moyen sur 20 ans de 3%.
Pour ce qui de la question, je vais rapidement la poser au juge Biardeaud (je lui proposerai un pseudo pour nous rejoindre et échanger avec nous ;) ).

El Crapo
 
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