Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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Bonsoir,
Aristide a dit:
Bonjour,


Dans l'arrêt évoqué c'est bien ainsi que raisonne la cour d'appel de Lyon.

A tort ou à raison ?

Pour le savoir il faudrait un recours en cassation............ou d'autres arrêts d'autres cours d'appel.

Cdt
Tout à fait.
Ces dernières années et surtout mois, la jurisprudence a été changeante d'une Cour d'appel à l'autre et celle de la Cour de cassation évolutive.
Une chose est sûre, si on applique la jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019, tous les procès pour année lombarde sont voués à l'échec.
A tort ou à raison ?
 
Oui.
Mais, même s'il surprend et à fortiori s'il est "cassé" le raisonnement tenu par la CA de Lyon part d'un certaine logique.

Tentons une explication chiffrée.

Supposons un contrat pour un prêt de 200.000€ au taux débiteur contractuel de 2 % avec une première échéance brisés sur 20 jours (année normale de 365 j)
+ Bon calcul "exact/365" = 200.000€ x 2% / 365 x 20 = 219,18€
+ Mauvais calcul "exact/360" = 200.000€ x 2% / 360 x 20 = 222,22€€

=> Le taux débiteur conventionnel de 2% est bien respecté
=> C'est la méthode de calcul qui n'est pas bonne = diviseur de 360 j au lieu de 365 J
=> De ce fait il y a bien un surcoût d'intérêts de 3,04€

Maintenant transposons à un contrat commercial; par exemple supposons un contrat d'achat de 25 Kg de farine à 0,40€/Kg soit pour 10€.

Si, à la livraison, l'acheteur s’aperçoit qu'en fait il n'a reçu que 24 Kg de ladite farine il va dire il me manque un Kg et soit le réclamer à son fournisseur soit lui demander un avoir de 0,40€.

Dit autrement il ne va pas traduire par "la farine que j'ai achetée m'a coûté 0,41666 le Kg au lieu de 0,40€ ainsi que convenu contractuellement".

Donc la CA de Lyon estime qu'il n'y a lieu de s'intéresser qu'au surcoût d'intérêts payés et non pas à l'incidence à la hausse sur le taux débiteur réellement appliqué.

Cdt
 
Aristide a dit:
Oui.
Mais, même s'il surprend et à fortiori s'il est "cassé" le raisonnement tenu par la CA de Lyon part d'un certaine logique.

Tentons une explication chiffrée.

Supposons un contrat pour un prêt de 200.000€ au taux débiteur contractuel de 2 % avec une première échéance brisés sur 20 jours (année normale de 365 j)
+ Bon calcul "exact/365" = 200.000€ x 2% / 365 x 20 = 219,18€
+ Mauvais calcul "exact/360" = 200.000€ x 2% / 360 x 20 = 222,22€€

=> Le taux débiteur conventionnel de 2% est bien respecté
=> C'est la méthode de calcul qui n'est pas bonne = diviseur de 360 j au lieu de 365 J
=> De ce fait il y a bien un surcoût d'intérêts de 3,04€

Maintenant transposons à un contrat commercial; par exemple supposons un contrat d'achat de 25 Kg de farine à 0,40€/Kg soit pour 10€.

Si, à la livraison, l'acheteur s’aperçoit qu'en fait il n'a reçu que 24 Kg de ladite farine il va dire il me manque un Kg et soit le réclamer à son fournisseur soit lui demander un avoir de 0,40€.

Dit autrement il ne va pas traduire par "la farine que j'ai achetée m'a coûté 0,41666 le Kg au lieu de 0,40€ ainsi que convenu contractuellement".

Donc la CA de Lyon estime qu'il n'y a lieu de s'intéresser qu'au surcoût d'intérêts payés et non pas à l'incidence à la hausse sur le taux débiteur réellement appliqué.

Cdt
@agra07 , @Aristide Vous êtes formidable. Vous omettez un point essentiel, le banquier ne fait pas une erreur en prélevant quelques euros en trop, il vole ses clients en toute connaissance de cause, sciemment.
Alors dire qu'il est tout à fait "normal" que la banque soit condamnée à rembourser le trop perçu est tout à fait immoral. La banque arnaque ses clients avec cette clause lombarde. Depuis 1959, la doctrine (bancaire) explique haut et fort que le banquier doit avoir expressément recueilli le consentement du consommateur, doit avoir parfaitement expliquer l'impact de ce type de calcul.
Malgré cela, certaines banques (pas toutes loin de la, la majorité est plutôt vertueuse)) ont, en toute connaissance de cause, décidé d'utiliser cette méthode de calcul et de ne pas expliquer ces conséquences aux emprunteurs (il s'agit d'une décision d'entreprise d'enfreindre la loi ..). Cela s'appelle du vol au consentement et du vol tout court. Cette clause a un impact sur toute la vie du crédit. A chaque évènement, rachat anticipé, modulation, l'emprunteur en subira les conséquences et la banque prélèvera plus que convenu sur le compte de l'emprunteur.

Le rapport de force est clairement disproportionné et la protection du consommateur réduite à néant. Si l'emprunteur se plaint il n'aura rien, s'il va en justice la banque lui remboursera le trop perçu (quelques euros) mais il sera condamné à 500 ou 3000 euros en raison de l'équité. En effet le juge respecte l'article 12 du CPC et tient compte de l'équité....

Je ne suis pas un sachant comme vous, pouvez me dire ce qu'il en est de mon post précédent. En effet je me pose des questions sur ce qui est d'ordre public...

El crapo
 
En effet, je suis d'accord en partant du principe que le taux conventionnel est toujours juste. La banque est la partie forte et c'est elle qui met en place les calculs donc elle sait très bien ce qu'elle va prélever.

De plus, les banques n'informant pas des méthodes de calculs rendent leurs pratiques opaques. Il est normal que l'emprunteur puisse comprendre ce qu'il paye????

En cas de désaccord sur les montants, il y a lieu de revoir le contrat et de comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Des lors, l'emprunteur se rend compte que la banque emploie une méthode illégale à son insu, n'est-il pas normal de remettre en cause la confiance entre les parties ?

Voici un autre exemple, vous souhaitez achetez une voiture mais le vendeur ne vous indique pas que le le compteur a été trafiqué. En vous en rendant compte, vous allez naturellement recontacter le vendeur en lui demandant soit de remettre en état le compteur ou en lui rendant.

La confiance est primordiale dans un contrat, sans cela le contrat aura du mal à subsister.

Donc, la banque a calculé selon une méthode prohibé sans vous informer de ces méthodes et à donc vicié votre consentement. À mon sens, c'est bien la substitution du taux légal qui doit s'appliquer.

Cordialement
 
Sp4rDa a dit:
En effet, je suis d'accord en partant du principe que le taux conventionnel est toujours juste. La banque est la partie forte et c'est elle qui met en place les calculs donc elle sait très bien ce qu'elle va prélever.

De plus, les banques n'informant pas des méthodes de calculs rendent leurs pratiques opaques. Il est normal que l'emprunteur puisse comprendre ce qu'il paye????

En cas de désaccord sur les montants, il y a lieu de revoir le contrat et de comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Des lors, l'emprunteur se rend compte que la banque emploie une méthode illégale à son insu, n'est-il pas normal de remettre en cause la confiance entre les parties ?

Voici un autre exemple, vous souhaitez achetez une voiture mais le vendeur ne vous indique pas que le le compteur a été trafiqué. En vous en rendant compte, vous allez naturellement recontacter le vendeur en lui demandant soit de remettre en état le compteur ou en lui rendant.

La confiance est primordiale dans un contrat, sans cela le contrat aura du mal à subsister.

Donc, la banque a calculé selon une méthode prohibé sans vous informer de ces méthodes et à donc vicié votre consentement. À mon sens, c'est bien la substitution du taux légal qui doit s'appliquer.

Cordialement
Hello @Sp4rDa

En réalité en cas de compteur trafiqué du véhicule il y a 2 possibilités :
-> annulation de la vente et reprise du véhicule par le vendeur
-> accord amiable et compensation financière si vous souhaitez tout de même garder le véhicule

Pour un crédit, généralement la banque ne veut pas entendre parler d'accord amiable. Quand la banque trafique le compteur (euh la clause d'intérêt) et vice votre consentement, il y a en théorie annulation du contrat -> la jurisprudence avait changé cela en substitution par le taux légal afin que l'emprunteur n'est pas à rendre le capital.

Maintenant si la banque trafique le compteur, elle est juste condamnée à enlever le kilométrage en trop ... mais vous restez avec votre contrat ou votre véhicule pourri.... en effet si 3 ans après le jugement il vous prend la fantaisie de procéder à un rachat partiel la banque vous facturera une nouvelle fois des intérêts intercalaires à un taux supérieur à celui convenu..."elle fera à nouveau une erreur de calcul"...ubuesque ...

@Aristide @agra07 vous trouvez cela normal que la banque bien que condamnée puisse continuer à appliquer cette clause scélérate ? c'est bien que juridiquement parlant ...il y a un problème, le juge considère donc que c'est une erreur de calcul et que la clause lombarde n'est pas en cause !!!

El crapo
 
Bonjour,

crapoduc a dit:
@agra07 , @Aristide Vous êtes formidable. Vous omettez un point essentiel, le banquier ne fait pas une erreur en prélevant quelques euros en trop, il vole ses clients en toute connaissance de cause, sciemment.
???
Ah bon; parce que s'engager à vendre 25 Kg de farine au prix de 10€ mais n'en livrer que 24 Kg pour le même prix ce n'est pas du vol ?

@Aristide @agra07 vous trouvez cela normal que la banque bien que condamnée puisse continuer à appliquer cette clause scélérate ? c'est bien que juridiquement parlant ...il y a un problème, le juge considère donc que c'est une erreur de calcul et que la clause lombarde n'est pas en cause !!!

Mais de quoi parle t-on ?

D'une décision de cour d'appel
qui ne vous convient pas; soit.

Mais c'est ainsi et que l'on réponde oui ou non à votre question ne changera absolument rien à ce fait.

Les remarques ci-dessus concernant cet arrêt ne traduisent par ailleurs en aucune façon une position pour ou contre.; elles n'ont pour objectif que de rectifier votre mauvaise lecture et donc mauvaise interprétation dudit arrêt.

Vous contestez, argumentez, vociférez et vous auto-congratulez les uns et les autres; c'est votre droit…...mais ne change rien sur le fond.

Je vous l'ai déjà dit; la méthode Coué, même si elle vous rasure, est peu pertinent en la matière.

"A tort ou à raison"; c'est ainsi que nos remarques et commentaires ont qualifié la position de cette cour d'appel en précisant - de plus - qu'un arrêt de cassation ou/et des décisions d'autres cours d'appel devraient la confirmer.

Cdt
 
Aristide a dit:
elles n'ont pour objectif que de rectifier votre mauvaise lecture et donc mauvaise interprétation dudit arrêt.
????
Vous êtes fort pour donner des leçons mais en ne répondant pas aux questions posées.
Bonne journée et fin des échanges sur ce sujet, pour vous paraphraser ;)
 
crapoduc a dit:
????
Vous êtes fort pour donner des leçons mais en ne répondant pas aux questions posées.
Bonne journée et fin des échanges sur ce sujet, pour vous paraphraser ;)
Bonjour Crapoduc,
Je comprends parfaitement votre indignation quand vous voyez passer de tels propos et sincèrement je compatis !

Le Taux de l’Intérêt Conventionnel est Réglementairement Rapporté à la Durée Annuelle Civile Réelle (365 Jours pour une Année Commune ou 366 Jours pour une Année Bissextile) et absolument pas à une Durée Annuelle Fictive quelconque (360 Jours pour une Année Lombarde : Pourquoi pas 3600 Jours, à votre avis ?) !

Méthode de Calcul Exacte :
200 000€ x (2% / Année Civile) / (365 Jours / Année Commune, par hypothèse !) x 20 Jours Civils = 219,18€ ;
Ici, le Taux de l’Intérêt Conventionnel est bien Respecté car il est Rapporté à une Durée Réelle de 365 Jours !

Méthode de Calcul Erronée :
200 000€ x (2% / Année Civile) / (360 Jours / Année Lombarde par tricherie !) x 20 Jours Civils = 222,22€ ;
Ici, le Taux de l’Intérêt Conventionnel n’est pas Respecté car il est Rapporté à une Durée Fictive de 360 Jours !
Cdt.
 
crapoduc a dit:
Bonne journée et fin des échanges sur ce sujet, pour vous paraphraser ;)

C'est une sage conclusion !;)
 
Bonjour,

Aristide a dit:
C'est une sage conclusion !;)

Pour ma part je trouve cela dommage, car Crapoduc a des idées intéressantes qui méritent d'être discutées.

Depuis 24 mois les consommateurs sont pénalisés par la jurisprudence car leurs avocats, contrairement à ceux des banques, n'ont pas voulu faire "front commun" et partager des expériences et/ou des arguments.

Cdlt.
 
Marioux a dit:
Bonjour Crapoduc,
Je comprends parfaitement votre indignation quand vous voyez passer de tels propos et sincèrement je compatis !

Le Taux de l’Intérêt Conventionnel est Réglementairement Rapporté à la Durée Annuelle Civile Réelle (365 Jours pour une Année Commune ou 366 Jours pour une Année Bissextile) et absolument pas à une Durée Annuelle Fictive quelconque (360 Jours pour une Année Lombarde : Pourquoi pas 3600 Jours, à votre avis ?) !

Méthode de Calcul Exacte :
200 000€ x (2% / Année Civile) / (365 Jours / Année Commune, par hypothèse !) x 20 Jours Civils = 219,18€ ;
Ici, le Taux de l’Intérêt Conventionnel est bien Respecté car il est Rapporté à une Durée Réelle de 365 Jours !

Méthode de Calcul Erronée :
200 000€ x (2% / Année Civile) / (360 Jours / Année Lombarde par tricherie !) x 20 Jours Civils = 222,22€ ;
Ici, le Taux de l’Intérêt Conventionnel n’est pas Respecté car il est Rapporté à une Durée Fictive de 360 Jours !
Cdt.
ok @Marioux mais quel est l'article de loi qui dit que le taux d'intérêt conventionnel doit être rapporté à la durée de l'année civile ?
 
supprimé = doublon
 
vivien a dit:
Pour ma part je trouve cela dommage, car Crapoduc a des idées intéressantes qui méritent d'être discutées.

Depuis 24 mois les consommateurs sont pénalisés par la jurisprudence car leurs avocats, contrairement à ceux des banques, n'ont pas voulu faire "front commun" et partager des expériences et/ou des arguments.

Peut-être/sans doute !

Mais ne nous trompons pas de sujet; en l'occurrence il s'agissait de commenter - sans prise de position quelle qu'elle soit - un arrêt de cour d'appel.

Cdt
 
Aristide a dit:
Peut-être/sans doute !

Mais ne nous trompons pas de sujet; en l'occurrence il s'agissait de commenter - sans prise de position quelle qu'elle soit - un arrêt de cour d'appel.

Cdt

Je ne suis pas juriste, du tout. Mais pour ce qui est de la jurisprudence de l'année lombarde il y a quand meme un truc qui ne tourne pas rond.

Quand l'emprunteur assigne sa banque pour usage d'une autre année que l'année civile pour le calcul des intérêts et que la banque est condamnée à rembourser le trop perçu ou pas condamnée car l'impact sur le taux stipulé est inférieur à la "première" décimale -> le caractère illicite de la clause est reconnue par le tribunal mais la clause perdure et continue à être profitable pour la banque au détriment de l'emprunteur.

L'arrêt du 27 novembre 2019 de la haute cour et tous ces jugements ubuesques subséquents de cour d'appel qui ne condamnent pas les banques alors que la clause est illicite ne respectent pas les directives européennes qui s'appliquent d'office à tous les états membres.

La sanction doit être effective -> ce n'est pas le cas, le trouble perdure
La sanction doit être dissuasive -> on est plus de l'ordre du blanc-seing
La sanction doit être proportionnée -> il n'y a même pas de sanction

Egalement, est-ce qu'un jugement qui ne fait pas fin à la faute respecte notre code de procédure civile, notre constitution ?

Vous pourrez dire que je vocifère, que je hurle... je m'en moque, il me semble que je soulève un vrai sujet...

Il me semble que vous êtes @Aristide un vrai professionnel du droit ne vous arrêtez pas sur mes approximations de béotien, merci de vos lumières.
El crapo
 
Dernière modification:
Désolé; je ne suis pas juriste.

Mais j'en ai côtoyé énormément et collaboré à la mise en place de procédures résultant de leurs analyses et conclusions.

Cdt
 
Re-bonjour Crapoduc,
crapoduc a dit:
ok @Marioux mais quel est l'article de loi qui dit que le taux d'intérêt conventionnel doit être rapporté à la durée de l'année civile ?
Tout comme Aristide et Vous-même, je ne suis pas Juriste, mais pour le Taux Débiteur, il me semble que cela a été suffisamment répété :
"Une Année compte 365 Jours, ou, pour les Années Bissextiles, 366 Jours …" !

Lorsque les Échéances sont Mensuelles, si le Taux Débiteur Mensuel (Taux Débiteur de "Période" 1 Mois) est de 0,2%/Mois, il ne vous étonnera pas que le Taux Débiteur Annuel, Proportionnel, soit de : 0,2%/Mois x 12 Mois/An = 2,4%/An !
À l’inverse, si le Taux Débiteur Annuel, Fixé au Contrat (Donc Contractuel ou Conventionnel !), est de 2,4%/An, il ne vous étonnera pas que le Taux Débiteur Mensuel (Taux Débiteur de "Période" 1 Mois), Proportionnel, soit de :
(2,4%/An / 12 Mois/An) = (2,4% / 12 Mois) = (2,4%/12)/Mois = 0,2%/Mois ! : On retombe sur nos pieds !

Il est bien évident que le Raisonnement vaut pour n’importe quelle Valeur du Taux de l’Intérêt Conventionnel ! :
Pour 2%/An, le Taux de l’Intérêt Conventionnel Mensuel est de :
(2%/An / 12 Mois/An) = (2% / 12 Mois) = (2%/12)/Mois = 0,16…%/Mois !

Lorsque les Échéances sont Brisées, si le Taux Débiteur Annuel, Fixé au Contrat (Donc Contractuel ou Conventionnel !), est de 2%/An, le Taux Débiteur Journalier (Taux Débiteur de Période 1 Jour), Proportionnel, Conventionnel, est de :
(2%/An / 365 Jours/Année Commune, par hypothèse) = (2% / 365 Jours) = (2%/365)/Jour !

Pour un Capital Restant Dû de 200 000€, avec ce Taux, Juste et Respecté, de l’Intérêt Conventionnel de 2%/An, les Intérêts d’une Échéance Brisée de 20 Jours, en Année Commune, s’élèvent forcément à : 200 000€ x (2%/365)/Jour x 20 Jours = 219,18€ !
Il ne peut en être autrement sauf à ne pas appliquer Réellement le Taux de l’Intérêt Conventionnel ! ...
Bon appétit !
Cdt.
 
Bonjour,
je pense que tout le monde sera d'accord pour considérer que la jurisprudence concernant l'année lombarde, antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019, n'était pas satisfaisante car elle entraînait une grande disparité de décisions selon les Cours d'appel, les unes jugeant selon la lettre du droit, les autres selon l'esprit.
Pour le même dossier, l'emprunteur pouvait se voir attribuer une somme de 20 000€ ou....2€ (je force le trait mais c'est à peu près cela).
Comment en est-on arrivé là ?
Il me semble que le point de départ est cette première notion, vague et éminemment subjective, de "vice de consentement" validée par la Cour de cassation (or, s'il y a réellement vice de consentement lié à une faute cela suppose que l'emprunteur n'aurait pas contracté en connaissance de cette faute et comment imaginer qu'un surcoût d'intérêts de quelques euros serait de nature à faire renoncer un emprunteur au prêt qu'il convoite ? c'est surréaliste).
La seconde notion déterminante est celle de la "sanction": la Cour de cassation a considéré que condamner une banque à payer 20 000€ à un emprunteur pour un surcoût d'intérêts de quelques euros, n'était pas disproportionné. Certes il y a faute et toute faute mérite d'être sanctionnée, mais la sanction doit être proportionnée à la faute, sans quoi la partie lésée se trouve en l'espèce enrichie sans cause, ce que la Cour de cassation n'a manifestement pas pris en compte.
[Je ne citerai pas ici les arrêts en question mais chacun pourra les retrouver, ils ont été publiés sur le forum].
Dès lors, une brêche était grande ouverte et la possibilité de gain substantiel a suscité des vocations commerciales. Des officines peu scrupuleuses se sont engouffrées dans cette brêche jurisprudentielle.
On connaît la suite.
 
agra07 a dit:
Bonjour,
je pense que tout le monde sera d'accord pour considérer que la jurisprudence concernant l'année lombarde, antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019, n'était pas satisfaisante car elle entraînait une grande disparité de décisions selon les Cours d'appel, les unes jugeant selon la lettre du droit, les autres selon l'esprit.
Pour le même dossier, l'emprunteur pouvait se voir attribuer une somme de 20 000€ ou....2€ (je force le trait mais c'est à peu près cela).
Comment en est-on arrivé là ?
Il me semble que le point de départ est cette première notion, vague et éminemment subjective, de "vice de consentement" validée par la Cour de cassation (or, s'il y a réellement vice de consentement lié à une faute cela suppose que l'emprunteur n'aurait pas contracté en connaissance de cette faute et comment imaginer qu'un surcoût d'intérêts de quelques euros serait de nature à faire renoncer un emprunteur au prêt qu'il convoite ? c'est surréaliste).
La seconde notion déterminante est celle de la "sanction": la Cour de cassation a considéré que condamner une banque à payer 20 000€ à un emprunteur pour un surcoût d'intérêts de quelques euros, n'était pas disproportionné. Certes il y a faute et toute faute mérite d'être sanctionnée, mais la sanction doit être proportionnée à la faute, sans quoi la partie lésée se trouve en l'espèce enrichie sans cause, ce que la Cour de cassation n'a manifestement pas pris en compte.
[Je ne citerai pas ici les arrêts en question mais chacun pourra les retrouver, ils ont été publiés sur le forum].
Dès lors, une brêche était grande ouverte et la possibilité de gain substantiel a suscité des vocations commerciales. Des officines peu scrupuleuses se sont engouffrées dans cette brêche jurisprudentielle.
On connaît la suite.
Hello @agra07

La jurisprudence antérieur au 27 nov 19 était très bien, certaines cour d'appel prenaient juste des libertés avec. De plus la sanction était devenue modérée le taux légal étant plutôt proche du taux des crédits depuis 2015.

Depuis cette date, la jurisprudence est un non sens. Une clause est prohibée, illicite mais pour être annulée elle doit entraîner une hausse de 0,1 du taux donc du prix. La clause est donc reconnue illégale mais peut continuer à s'appliquer.

Enfin cet arrêt est contra legem. Le législateur est deux fois cocu par la cour de cassation :
  1. La cour de cassation confondant à dessein arrondi et précision
  2. la cour de cassation doublant la mise en appliquant cette confusion au taux d'intérêt
Vous dites souvent, @agra07 que cet arrêt est un marteau pour écraser une mouche, je pense que c'est plutôt équivalent à mettre une gifle à un enfant et lui massacrer les cervicales, cela a un coté excessif et irréversible.

El crapo
 
La Cour d'appel de Troyes condamne la banque pour usage de l'année lombarde dans le calcul des intérêts d'un prêt immobilier !
(Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 26 mai 2020, n° 19/00964)


Cette décision est remarquable en trois points, que l'on retrouve régulièrement dans les affaires où l'usage du diviseur 360 est critiqué :

1) Les actions en nullité de la stipulation de l''intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts sont distinctes : elles n''ont ni la même finalité, ni le même régime juridique. Ainsi, l''action tend à sanctionner, dans le premier cas, la méconnaissance d''une condition de formation de la clause d'intérêts, et dans le second cas, l''inexactitude d''une information pré-contractuelle due à l''emprunteur. En outre, les sanctions prévues, qui peuvent se chevaucher, sans se contredire, n'ont pas les mêmes caractères, dans un cas, la substitution de plein droit du taux d''intérêt légal au taux conventionnel par l'effet de l''annulation de la clause d'intérêts, dans l'autre, la déchéance facultative du droit aux intérêts soumise à l'aléa du pouvoir discrétionnaire reconnu au juge.

2) Le délai de prescription régissant les deux actions est régi respectivement par les articles 1304 et L.110-4 du code de commerce, leur point de départ demeure toutefois le même, à savoir le jour où l'emprunteur a eu connaissance de l'erreur affectant le taux d'intérêts. L'emprunteur étant profane, son action est recevable au-delà de la prescription de 5 ans.

3) Point le plus important, qui est conforme aux textes, même s'il va à l'encontre de la position de la Cour de cassation qui, comme on l'évoque souvent ici, s'est mise, depuis l'arrêt du 27 novembre 2019, à statuer contra legem (ce qui est inadmissible !) :

Le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé « taux annuel effectif global » et calculé à terme échu exprimé pour cent unité monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe du présent article.

Il en résulte que cette annexe ne s'applique qu'aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu'elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers.

Aussi, au cas présent, la cour relevant que le prêt dont s'agit étant un prêt immobilier, le mois « normalisé » ne lui est pas applicable. En effet, le taux d'intérêt n'a pas été calculé sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours.

La violation de cette règle a pour effet d'entraîner la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et la la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel initialement prévu.

Voilà un arrêt bien construit, détaillé, et qui va dans le bon sens.
 

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Bonjour Jurisprudence,
Jurisprudence a dit:
La Cour d'appel de Troyes condamne la banque pour usage de l'année lombarde dans le calcul des intérêts d'un prêt immobilier !
(Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 26 mai 2020, n° 19/00964)


Cette décision est remarquable en trois points, que l'on retrouve régulièrement dans les affaires où l'usage du diviseur 360 est critiqué :

1) Les actions en nullité de la stipulation de l''intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts sont distinctes : elles n''ont ni la même finalité, ni le même régime juridique. Ainsi, l''action tend à sanctionner, dans le premier cas, la méconnaissance d''une condition de formation de la clause d'intérêts, et dans le second cas, l''inexactitude d''une information pré-contractuelle due à l''emprunteur. En outre, les sanctions prévues, qui peuvent se chevaucher, sans se contredire, n'ont pas les mêmes caractères, dans un cas, la substitution de plein droit du taux d''intérêt légal au taux conventionnel par l'effet de l''annulation de la clause d'intérêts, dans l'autre, la déchéance facultative du droit aux intérêts soumise à l'aléa du pouvoir discrétionnaire reconnu au juge.

2) Le délai de prescription régissant les deux actions est régi respectivement par les articles 1304 et L.110-4 du code de commerce, leur point de départ demeure toutefois le même, à savoir le jour où l'emprunteur a eu connaissance de l'erreur affectant le taux d'intérêts. L'emprunteur étant profane, son action est recevable au-delà de la prescription de 5 ans.

3) Point le plus important, qui est conforme aux textes, même s'il va à l'encontre de la position de la Cour de cassation qui, comme on l'évoque souvent ici, s'est mise, depuis l'arrêt du 27 novembre 2019, à statuer contra legem (ce qui est inadmissible !) :

Le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé « taux annuel effectif global » et calculé à terme échu exprimé pour cent unité monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe du présent article.

Il en résulte que cette annexe ne s'applique qu'aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu'elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers.

Aussi, au cas présent, la cour relevant que le prêt dont s'agit étant un prêt immobilier, le mois « normalisé » ne lui est pas applicable. En effet, le taux d'intérêt n'a pas été calculé sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours.

La violation de cette règle a pour effet d'entraîner la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et la la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel initialement prévu.

Voilà un arrêt bien construit, détaillé, et qui va dans le bon sens.
Une véritable bombe !
Le jeu de yoyo continue au point de donner mal au coeur !
Cdt.
 
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