Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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Bonjour à tous,
Concernant l’Image de la Vitesse que j’ai employée pour illustrer le Sujet des Taux, je n’ai jamais prétendu qu’elle était parfaite : Comme tout, elle a ses limites ! ; Entre autres, le passage instantané de 0 à 130km/h soulevé par crapoduc en fait partie !
Maintenant, il est possible de se passer d’Image et de rester sur le Sujet des Prêts et de leurs Taux, mais cela demande un peu plus d’attention et de persévérance de la part de chacun, même quand on essaie de simplifier ! :

Revenons à mon Prêt, didactique, de 10 000€, réalisé le 31/12/2018, sur une Durée Maximale, cette fois, de 2 Ans Exactement, donc avec un Terme au plus tard le 31/12/2020, à Intérêt Conventionnel de 1€ par Jour Calendaire : En dehors de toute autre Charge que les Intérêts Simples, c’est le Coût pour l’Emprunteur et le Gain pour le Prêteur (Sa Rémunération) ! ;
Au-delà de la Date Limite, des Pénalités sont prévues au Taux Légal ;
En deçà, aucune Indemnité de Remboursement Anticipé n’est Due (Elle n’est pas obligatoire et se négocie !) ;
Les Parties ont Convenu d’un Remboursement du Principal en une Seule fois, au gré de l’Emprunteur (Ce qui met alors un Terme au Prêt), et du Paiement des Intérêts Périodiques par virements automatiques programmés ou manuels, en Nombre non Défini a priori, en fonction de la Durée des Périodes Écoulées !
Le Taux de l’Intérêt Conventionnel doit être Fixé par écrit au Contrat :

En 2019 (Année Commune de 365 Jours !) :
Intérêts Annuels : 1€/J x 365J/AC = 365€ ;
T
aux de l’Intérêt Annuel Commun : 365€ / 10 000€ = 0,0365 = 3,65%/AC ! ;

En 2020 (Année Bissextile de 366 Jours !) :
Intérêts Annuels : 1€/J x 366J/AB = 366€ ;
T
aux de l’Intérêt Annuel Bissextil : 366€ / 10 000€ = 0,0366 = 3,66%/AB ! ;

J’ai bien noté qu’Aristide validait la possibilité de Taux Différents entre les Mois Pairs et Impairs !
Ici, c’est entre les Années Communes et Bissextiles : C’est tout de même plus Logique ! Non ?
Ce nouveau Contrat est ainsi fait ! : Ce n’est pas interdit par la Loi, que je sache !

Supposons un instant, pour simplifier encore, qu’à un moment donné, l’Emprunteur précise au Prêteur qu’il Remboursera le Principal le 31/12/2020 (À la Date Limite !) après avoir Payé, le 31/12/2019, les Intérêts de l’Année Écoulée, en une Seule et Première autre Échéance, et lui demande de programmer les 2 Prélèvements correspondants :
Le Calcul des 2 Échéances, s’effectue facilement :
Au 31/12/2019 : 365€ ;
Au 31/12/2020 : 366€ + 10 000€ = 10 366€.
Coût Total du Prêt : 365€ + 366€ = 731€, correspondant à une Durée Globale de 365J + 366J = 731J !
On voit bien ici, au passage, la Réelle Proportionnalité !
Taux d’Intérêt Débiteur : 3,65 491…%, selon le Tableau d’Amortissement suivant :
1576692338806.png
Jusqu’à présent, c’est facile, toutes les Valeurs Monétaires sont Entières : Il n’y a pas d’Arrondi perturbateur !

Et maintenant, supposons que, pour une raison indéterminée, le Prêteur ait prélevé, le 31/12/2019, 465€ au lieu des 365€ prévus, soit un Surcoût Indu de 100€ ! : Comment ce Surcoût pourra-t-il être compensé tout en respectant le Taux de l’Intérêt Conventionnel et le Taux Débiteur, tous deux Proportionnels ?
Je pose la question à agra07, Membre39498 et Aristide : Le Cas devrait être assez Simple pour être traité !
Cdt.
 
Dernière modification:
En définitive, en cas de litige portant sur l’usage du diviseur 360 par le prêteur pour calculer les intérêts d’un prêt, il vaut mieux être jugé à Amiens, plutôt qu’à Paris :

La Cour d’appel d’Amiens donne raison à un emprunteur...
(Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 17 décembre 2019, n° 19/00589)



« Il y est également prévu, juste au-dessous de ce paragraphe que durant la phase de différé d’amortissement et dans la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours.

Ce contrat prévoit donc que les intérêts sont calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours et la SA Caisse d’épargne ne démontre pas mathématiquement qu’elle aurait en réalité calculé les intérêts sur la base de l’année civile de 365 ou 366 jours [...]

En ne prévoyant pas de calculer les intérêts sur une année civile de 365 ou 366 jours et en omettant de mentionner pour le TEG la durée de la période, la SA Caisse d’épargne a transgressé les dispositions légales sus-mentionnées et a manqué à son devoir d’information.

En conséquence la stipulation d’intérêt est nulle et l’intérêt au taux légal doit se substituer au taux d’intérêt conventionnel à compter de la souscription du contrat.
»

Par ailleurs, la banque avait également oublié d'indiquer la durée de la période.
 

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Jurisprudence a dit:
En définitive, en cas de litige portant sur l’usage du diviseur 360 par le prêteur pour calculer les intérêts d’un prêt, il vaut mieux être jugé à Amiens, plutôt qu’à Paris :

La Cour d’appel d’Amiens donne raison à un emprunteur...
(Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 17 décembre 2019, n° 19/00589)



« Il y est également prévu, juste au-dessous de ce paragraphe que durant la phase de différé d’amortissement et dans la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours.

Ce contrat prévoit donc que les intérêts sont calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours et la SA Caisse d’épargne ne démontre pas mathématiquement qu’elle aurait en réalité calculé les intérêts sur la base de l’année civile de 365 ou 366 jours [...]

En ne prévoyant pas de calculer les intérêts sur une année civile de 365 ou 366 jours et en omettant de mentionner pour le TEG la durée de la période, la SA Caisse d’épargne a transgressé les dispositions légales sus-mentionnées et a manqué à son devoir d’information.

En conséquence la stipulation d’intérêt est nulle et l’intérêt au taux légal doit se substituer au taux d’intérêt conventionnel à compter de la souscription du contrat.
»

Par ailleurs, la banque avait également oublié d'indiquer la durée de la période.
Merci,

C'est intéressant cette défense :

"....et fait observer que l’année lombarde n’est pas l’année de référence et que le contrat fait référence à une année de 360 jours avec un différé d’amortissement."

La banque semble différencier l'année lombarde de l'année de 360 jours....

El crapo
 
crapoduc a dit:
Merci,

C'est intéressant cette défense :

"....et fait observer que l’année lombarde n’est pas l’année de référence et que le contrat fait référence à une année de 360 jours avec un différé d’amortissement."

La banque semble différencier l'année lombarde de l'année de 360 jours....

El crapo
Je ne connais pas la difference entre annee lombarde et annee de 360 jours pouvez vous nous dire
 
Guy640 a dit:
Je ne connais pas la difference entre annee lombarde et annee de 360 jours pouvez vous nous dire
Je ne connais pas non plus mais j'imagine que la banque veut différencier 2 cas :
  1. le premier consiste à compter tous les mois pour 30 jours y compris pour les intérêts sur des échéances rompues (méthode qui est peu ou prou équivalente au calcul en année civile). Je n'ai jamais compris comment on fait dans ce cas pour le mois de février.
  2. la méthode prohibée consistant à calculer en exact/360 sur les échéances rompues qui est toujours au détriment de l'emprunteur.
El crapo
 
Bonjour,

crapoduc a dit:
@Aristide
ensuite quand je vous donne un exemple plus extreme disant que dans ce cas la banque peut appliquer un taux à 18% sur la première échéance si au total le taux sur toute la durée est de 2,0544 % donc 2,05, le contrat est respecté. Vous ne répondez pas.

Je vous ai déjà répondu antérieurement de façon générale.

Mais comme j’avais commencé à préparer un exemple concret de votre hypothèse, hautement théorique, avant cette tentative - pour le moins absurde - de dénigrer cette possibilité de taux différenciés (pourtant prévue par le code de la consommation) en la comparant à des vitesses différenciées mais illégales sur la route, j’ai voulu finir ce cas d’école.

C’est désormais chose faite ; je vous livre donc un cas similaire ci-joint.

CQFD

À bon entendeur…
 

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Dernière modification:
Bonjour,

Toujours est-il que si cela est possible il faudrait que ce soit mentionné dans le contrat? Donc cela ne change rien au fait que si le taux conventionnel est FIXE votre explication n'est plus adapté à la situation.

A moins que la banque est le droit d'appliquer cette méthode en nous expliquant que celle-ci soit plus intéressante et nous resterons donc dans le problème du consentement...

Dans tous les cas merci pour vos explications.
 
Et quand dans ma réponse à Sp4rDa ci-dessus je citais les exemples de prêts avec un taux fixé dans l'offre/contrat mais assortis de plusieurs paliers de taux progressifs dans le déroulé de l'échéancier, ce n'est pas de la théorie, c'est du réel et dénote du même principe.
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-240#post-341163

=> Qu'actuellement elle n'est sans doute plus utilisée mais rien ne l'interdirait avec - bien entendu - l'offre/contrat de prêt adaptée.
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-240#post-341167
 
Jurisprudence a dit:
En définitive, en cas de litige portant sur l’usage du diviseur 360 par le prêteur pour calculer les intérêts d’un prêt, il vaut mieux être jugé à Amiens, plutôt qu’à Paris :

La Cour d’appel d’Amiens donne raison à un emprunteur...
(Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 17 décembre 2019, n° 19/00589)



« Il y est également prévu, juste au-dessous de ce paragraphe que durant la phase de différé d’amortissement et dans la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours.

Ce contrat prévoit donc que les intérêts sont calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours et la SA Caisse d’épargne ne démontre pas mathématiquement qu’elle aurait en réalité calculé les intérêts sur la base de l’année civile de 365 ou 366 jours [...]

En ne prévoyant pas de calculer les intérêts sur une année civile de 365 ou 366 jours et en omettant de mentionner pour le TEG la durée de la période, la SA Caisse d’épargne a transgressé les dispositions légales sus-mentionnées et a manqué à son devoir d’information.

En conséquence la stipulation d’intérêt est nulle et l’intérêt au taux légal doit se substituer au taux d’intérêt conventionnel à compter de la souscription du contrat.
»

Par ailleurs, la banque avait également oublié d'indiquer la durée de la période.
Bonjour @Jurisprudence ,
Une fois de plus cet arrêt se situe dans un contexte particulier qui a très vraisemblablement influencé le juge.
L'emprunteuse se trouvait en difficulté pour rembourser un prêt dont le solde était de l'ordre de 8 000€.
La décision rendue a pour effet d'annuler cette dette et même de la transformer en créance d'un montant de l'ordre de 5 000€ de quoi donner un ballon d'oxygène à cette personne.
Sur la base de ces seuls éléments, ne serait-ce pas une décision équitable ?
Au regard de la récente position de la cour de cassation cet arrêt pourrait aisément être cassé car à aucun moment il n'est démontré que la méthode de calcul a été préjudiciable à l'emprunteuse, ni dans quelle proportion.
De plus il est manifeste que le juge cherche à faire feu de tout bois pour motiver sa décision, notamment lorsqu'il relève que la durée de la période (mensuelle) n'est pas précisée alors que qu'en divisant le TEG par le taux de période on retrouve bien 12 (à l'arrondi près) !
Espérons que la banque en restera là pour ne pas enfoncer plus encore sa cliente.
Bien évidemment il est supposé dans cette analyse que l'emprunteuse est de bonne foi.
 
agra07 a dit:
Bonjour @Jurisprudence ,
Une fois de plus cet arrêt se situe dans un contexte particulier qui a très vraisemblablement influencé le juge.
L'emprunteuse se trouvait en difficulté pour rembourser un prêt dont le solde était de l'ordre de 8 000€.
La décision rendue a pour effet d'annuler cette dette et même de la transformer en créance d'un montant de l'ordre de 5 000€ de quoi donner un ballon d'oxygène à cette personne.
Sur la base de ces seuls éléments, ne serait-ce pas une décision équitable ?
Au regard de la récente position de la cour de cassation cet arrêt pourrait aisément être cassé car à aucun moment il n'est démontré que la méthode de calcul a été préjudiciable à l'emprunteuse, ni dans quelle proportion.
De plus il est manifeste que le juge cherche à faire feu de tout bois pour motiver sa décision, notamment lorsqu'il relève que la durée de la période (mensuelle) n'est pas précisée alors que qu'en divisant le TEG par le taux de période on retrouve bien 12 (à l'arrondi près) !
Espérons que la banque en restera là pour ne pas enfoncer plus encore sa cliente.
Bien évidemment il est supposé dans cette analyse que l'emprunteuse est de bonne foi.

Bonjour agra07,

Je ne pense pas réellement que les Magistrats aient eu l'intention de “juger en équité“ dans cette affaire. Il s'avère tout simplement que la banque n'a pas été très “combative“ et n'a même pas cherché à démontrer qu'elle avait calculé les intérêts selon la méthode des mois normalisés.

De sorte que le juge a utilisé le seul “outil“ à sa disposition, à savoir la clause qui précisait que les intérêts avaient été calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours, ce qui est irrégulier au regard des textes d'ordre public.

Quant à l'absence de mention du taux de période, en aucune manière vous ne pouvez écrire que « en divisant le TEG par le taux de période on retrouve bien 12 », ce qui est contraire aux termes même de l’article R.313-1 II du Code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 applicable lors de la souscription du prêt litigieux, qui précise clairement que le taux effectif global est un taux annuel proportionnel au taux de période [...].

Ce qui veut dire que c’est le TEG qui est calculé à partir du taux de période, et non pas l’inverse.

La jurisprudence est constante pour dire que faute de mention du taux de période, élément déterminant du calcul du taux effectif global, il n’est pas possible de vérifier si celui-ci a été exactement appliqué.

On bascule donc de ce fait sur le droit des obligations qui vise l'étape de formation du contrat : si les éléments indispensables (ici le taux de période) ne sont pas communiqués à l'emprunteur, on peut dire que celui-ci n'a pas pu valablement consentir aux taux et au montant de son prêt faute de rencontres des volontés, ce qui va se traduire par une nullité relative du contrat de prêt.

En pareil cas, la sanction est la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel (contractuel) initialement prévu.

C'est bien ainsi qu'en à jugé la Cour d'appel d'Amiens. De ce fait, en cas de pourvoi de la banque, il serait peu probable que l'arrêt soit cassé selon une jurisprudence constante de la Haute Cour en la matière (1re Civ., 19 février 2013, n° 12-14.381 ; 1re Civ., 27 mars 2019, n° 18-11.448 et n° 18-11.617 ; 1re Civ., 1er juin 2016, n° 15-15.813).
 
Jurisprudence a dit:
Ce qui veut dire que c’est le TEG qui est calculé à partir du taux de période, et non pas l’inverse.

La jurisprudence est constante pour dire que faute de mention du taux de période, élément déterminant du calcul du taux effectif global, il n’est pas possible de vérifier si celui-ci a été exactement appliqué.
Il me semble que vous avez lu un peu rapidement cet arrêt: ce n'est pas le taux de période qui n'est pas mentionné en l'espèce mais la durée de la période:
"..... et en omettant de mentionner pour le TEG la durée de la période, la SA Caissed’épargne a transgressé les dispositions légales susmentionnées...".
Or cette durée est de un 1/12ième d'année ce qui est particulièrement facile à vérifier.
 
agra07 a dit:
Il me semble que vous avez lu un peu rapidement cet arrêt: ce n'est pas le taux de période qui n'est pas mentionné en l'espèce mais la durée de la période:
"..... et en omettant de mentionner pour le TEG la durée de la période, la SA Caissed’épargne a transgressé les dispositions légales susmentionnées...".
Or cette durée est de un 1/12ième d'année ce qui est particulièrement facile à vérifier.

Vous avez tout à fait raison, mais à la fois le taux et la durée de la période doivent être expressément communiqués selon l'article en question.

Le problème reste le même : faute de mention de la durée de la période, élément déterminant du calcul du taux effectif global, il n’est pas possible de vérifier si celui-ci a été exactement appliqué.

Ça se passe dans ce sens, pas dans l'autre (connaître la durée de la période à partir du TEG).
 
Jurisprudence a dit:
Vous avez tout à fait raison, mais à la fois le taux et la durée de la période doivent être expressément communiqués selon l'article en question.

Le problème reste le même : faute de mention de la durée de la période, élément déterminant du calcul du taux effectif global, il n’est pas possible de vérifier si celui-ci a été exactement appliqué.

Ça se passe dans ce sens, pas dans l'autre (connaître la durée de la période à partir du TEG).
J'ajouterai que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la jurisprudence (l’emprunteur ne doit pas se voir imposer un calcul pour mesurer l'étendue et les modalités de son engagement éventuel : Civ. 1°, 2 juillet 1996, n° 94-17530, Bull. 283). De plus, la durée de la période (seule exigée depuis le 1er octobre 2016, la mention du taux de période n'est plus obligatoire en matière de crédit immobilier) reste un élément important, qui ne se confond pas forcément avec le rythme des échéances
 
Jurisprudence a dit:
Bonjour agra07,

Je ne pense pas réellement que les Magistrats aient eu l'intention de “juger en équité“ dans cette affaire. Il s'avère tout simplement que la banque n'a pas été très “combative“ et n'a même pas cherché à démontrer qu'elle avait calculé les intérêts selon la méthode des mois normalisés.


Si si. Le premier moyen précise bien que la banque a voulu démonter l'usage du mois normalisé et de l'année civile :
"....qu’il sera par ailleurs souligné que les calculs proposés par la banque pour démontrer le calcul des intérêts sur la base d’une année civile avec des mois normalisés ne sont pas probants car le calcul effectué sur des échéances mensuelles ne permet pas de vérifier si la banque a utilisé une année de 360 jours ou une année de 365 jours avec des mois normalisés ; qu’en outre, la banque reconnaît qu’il a effectivement un impact du fait de son mode de calcul des intérêts...."

El crapo
 
Bonjour à tous,
Aristide a dit:
Bonjour,
Je vous ai déjà répondu antérieurement de façon générale.
Mais comme j’avais commencé à préparer un exemple concret de votre hypothèse, hautement théorique, avant cette tentative - pour le moins absurde - de dénigrer cette possibilité de taux différenciés (pourtant prévue par le code de la consommation) en la comparant à des vitesses différenciées mais illégales sur la route, j’ai voulu finir ce cas d’école.
C’est désormais chose faite ; je vous livre donc un cas similaire ci-joint.
CQFD
À bon entendeur…
Voici un extrait, annoté en bleu, du Cas d’école Crapoduc étudié par Aristide :
1577016629587.png
Ainsi CQFD (Ce Qu’il Fallait Démontrer !) :
Le Taux Débiteur Global (2,05%), qui ne permet pas de Calculer les Montants des Intérêts Périodiques donc d’Établir le Tableau d’Amortissement, est Différent des Taux de l’Intérêt Conventionnel (18,00% et 1,90 066 279 040 428 70%, bonjour la Précision ! ...) qui, eux, le permettent, pourvu qu'ils soient Réellement Contractés ! ...
Cdt.
 
Dernière modification:
Bonjour
Je viens de découvrir par doctrine que j'ai perdu en appel ( mon avocat ne m'a pas encore appelé).
Je vous joint le PDF, pouvez vous analysez cette défaite s'il vous plaît.
Cordialement.
 

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Personne n'a d'avis?
 
Bonjour,
La Cour considère que votre demande d'annulation de la stipulation d'intérêts n'est pas fondée car l'anomalie (usage d'une année de 12 mois de 30 jours) était décelable dans l'offre de prêt et qu'en conséquence seule la déchéance de droit aux intérêts pouvait être demandée (celle-ci étant totale ou partielle, laissée à l'appréciation du juge).
Quant à votre demande basée sur l'absence de mention de la durée de période, la Cour considère qu'elle est recevable dans son principe en tant que nouveau moyen mais qu'elle n'est pas fondée car il apparait suffisamment clairement que les échéances sont mensuelles.
En outre la Cour relève que l'erreur sur la première échéance ne serait que de 0,92€ et qu'il n'y a pas d'erreur sur le calcul des intérêts en phase d'amortissement.
A noter que la tendance actuelle n'est pas très favorable aux emprunteurs.
 
Dernière modification:
Bonjour,

Il y a plusieurs éléments sur ce forum qui aurait pu vous donner d'autres arguments comme l'absence de consentement qui aurait forcé les juges a statuer sur le droits des contrats.

On y retrouve bien la façon de juger de la CA de Paris...
 
valentino600cbr a dit:
Personne n'a d'avis?

Je n’ai que des commentaires désabusés. Il y avait deux anomalies dans votre affaire : un calcul lombard des intérêts de l'échéance brisée (la majorant de 0,92 €), et un défaut de mention de la durée de la période.

Sur le premier point, il faudrait faire le calcul mais je pense que les intérêts de l’échéance brisée permettraient de mettre en évidence, sur cette échéance, un taux conventionnel majoré au niveau de la deuxième décimale ; pratique sanctionnable, sous réserve à mon avis que le coût total du crédit en valeur absolue, tel qu’il résulte du tableau d’amortissement définitif, soit majoré par rapport aux indications figurant sur l’offre (constat indispensable pour caractériser « l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt », selon la formule de la Cour de cass.).
La cour d'appel de Lyon botte en touche, elle considère que cette anomalie est sans conséquence dès l'instant que l'emprunteur ne pouvait demander que la déchéance des intérêts alors qu'il a demandé l'annulation de la convention d'intérêts et l'application du taux légal. Il y a là une erreur de l'avocat qui aurait dû faire un subsidiaire.
Malheureusement l’arrêt du 27 novembre 2019 et sa référence à la décimale semblent bien exiger une majoration plus élevée, ce qui rend un pourvoi particulièrement hasardeux.

Sur le second point : l’article R 313-1 dans sa rédaction de l’époque est parfaitement clair : le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Et l’arrêt de la Cour d'appel de Lyon s’assoie dessus....

Cela étant, malheureusement, un pourvoi aurait là encore peu de chance d’aboutir : la Cour de cass vient d’admettre que la simple remise d’un tableau d’amortissement suffit à respecter cet article R 313-1 ! Je trouve cette solution scandaleuse mais cet arrêt existe :

1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-16.689 : Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que cette formalité n'est pas satisfaite par la simple remise d'un tableau d'amortissement mentionnant le jour de chaque échéance et la durée de remboursement, sans mention d'aucun taux ; qu'en décidant, néanmoins, que la banque avait satisfait à son obligation de communiquer à l'emprunteur le taux de période et la durée de la période au moyen d'un tableau d'amortissement mentionnant le jour de chaque échéance et la durée de remboursement, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation ;

(...)
Mais attendu que l'article R. 313-1 du code de la consommation ne précise aucune modalité de communication du taux de période ; que la cour d'appel a pu retenir que le taux de période avait été communiqué à l'emprunteur à l'aide des mentions du tableau d'amortissement annexé à l'acte notarié de prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

Tout cela me rappelle un article paru au Dalloz il y a une dizaine d'années : "La protection de l'emprunteur, une notion menacée" ; l'article parlait du crédit à la consommation, heureusement depuis la CJUE est venu recadrer la Cour de cass ; il faudrait qu'elle en fasse autant pour le crédit immobilier.
 
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