Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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@seba06 toutes vos échéances sont calculés en exact/360 ?
[/QUOTE]

oui, bon ils sont cohérents vu qu'ils l'ont écrit dans l'offre de prêt ...

mon taux sur l'offre est de 3.70

j'avais donc tout bon, ecrit dans l'offre de prêt, je le prouve mathématiquement grace au tableau d'amortissement, reste maintenant l'histoire de la décimale….
 
Bonsoir,

Pour moi il n'est pas question de décimale dès lors que le taux conventionnel est précisé dans votre contrat à 3.70% et que vous avez démontrer l'utilisation de la base exact/360 sur votre échéance brisée ce qui a conduit à un surcoût alors la banque n'a pas respecté le contrat.

Le lobby bancaire semble tout simplement effacer un problème qui le gangrène depuis des années et invente un stratagème pour nous débouter sur tous les points de vue... J'espère que nous sommes encore dans un état de droit pour espérer une clarification de cet arrêt casse tête.
 
Sp4rDa a dit:
Bonsoir,

Pour moi il n'est pas question de décimale dès lors que le taux conventionnel est précisé dans votre contrat à 3.70% et que vous avez démontrer l'utilisation de la base exact/360 sur votre échéance brisée ce qui a conduit à un surcoût alors la banque n'a pas respecté le contrat.

Le lobby bancaire semble tout simplement effacer un problème qui le gangrène depuis des années et invente un stratagème pour nous débouter sur tous les points de vue... J'espère que nous sommes encore dans un état de droit pour espérer une clarification de cet arrêt casse tête.
Bon, j'ai trouvé je pense un indice intéressant qui écarte tout risque de revirement de jurisprudence concernant cet arrêt 997 du 27 novembre 2019.
Vous serez d'accord pour convenir que fin novembre 2019, c'est fin 2019. La cour de cassation s'engage sur certaines réforme pour fin 2019 :
-----------------------------
Les réformes de la motivation et de la rédaction des décisions de la Cour de cassation
La Cour de cassation adopte, à l’horizon de la fin de l’année 2019, de nouvelles normes de rédaction de toutes ses décisions. Le style en sera direct, sans ’attendu’ ni phrase unique. Les paragraphes seront numérotés. Les grandes parties composites de l’arrêt seront clairement identifiées : 1. Faits et procédure ; 2. Examen du ou des moyens ; 3. Dispositif. Les règles concernées sont regroupées, explicitées et illustrées dans un "Guide" publié au sein cette rubrique.
Par ailleurs, les arrêts les plus importants (revirements de jurisprudence, solutions de droit nouvelles, unification de la jurisprudence, mise en cause de droits fondamentaux...) bénéficieront plus systématiquement, à l’avenir, d’une motivation développée (enrichie). Il s’agira de mettre en évidence la méthode d’interprétation des textes pertinents retenue par la Cour, d’évoquer les solutions alternatives écartées – lorsque celles-ci ont été sérieusement discutées –, de citer les ’précédents’ pour donner plus de lisibilité aux évolutions de la jurisprudence, de faire état, le cas échéant, des études d’incidences effectuées lorsqu’elles ont joué un rôle conséquent dans le choix de la solution adoptée...
----------------------------------

il est clair que l'arrêt au sujet duquel "on s'étripe" n'est pas, c'est un euphémisme, très enrichi au niveau de sa motivation.... il peut même guère être plus succinct.
Donc, s'il est publié au bulletin c'est pour confirmer la jurisprudence et non pas engager un revirement total.

El crapo
 
crapoduc a dit:
Bon, j'ai trouvé je pense un indice intéressant qui écarte tout risque de revirement de jurisprudence concernant cet arrêt 997 du 27 novembre 2019.
Vous serez d'accord pour convenir que fin novembre 2019, c'est fin 2019. La cour de cassation s'engage sur certaines réforme pour fin 2019 :
-----------------------------
Les réformes de la motivation et de la rédaction des décisions de la Cour de cassation
La Cour de cassation adopte, à l’horizon de la fin de l’année 2019, de nouvelles normes de rédaction de toutes ses décisions. Le style en sera direct, sans ’attendu’ ni phrase unique. Les paragraphes seront numérotés. Les grandes parties composites de l’arrêt seront clairement identifiées : 1. Faits et procédure ; 2. Examen du ou des moyens ; 3. Dispositif. Les règles concernées sont regroupées, explicitées et illustrées dans un "Guide" publié au sein cette rubrique.
Par ailleurs, les arrêts les plus importants (revirements de jurisprudence, solutions de droit nouvelles, unification de la jurisprudence, mise en cause de droits fondamentaux...) bénéficieront plus systématiquement, à l’avenir, d’une motivation développée (enrichie). Il s’agira de mettre en évidence la méthode d’interprétation des textes pertinents retenue par la Cour, d’évoquer les solutions alternatives écartées – lorsque celles-ci ont été sérieusement discutées –, de citer les ’précédents’ pour donner plus de lisibilité aux évolutions de la jurisprudence, de faire état, le cas échéant, des études d’incidences effectuées lorsqu’elles ont joué un rôle conséquent dans le choix de la solution adoptée...
----------------------------------

il est clair que l'arrêt au sujet duquel "on s'étripe" n'est pas, c'est un euphémisme, très enrichi au niveau de sa motivation.... il peut même guère être plus succinct.
Donc, s'il est publié au bulletin c'est pour confirmer la jurisprudence et non pas engager un revirement total.

El crapo
Par ailleurs, d'ici peu l'arrêt ayant été publié au bulletin il sera expliqué plus en détail avec les autres arrêts de la première chambre également publiés au bulletin :

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el crapo
 
Aristide a dit:
Mai comment on fait-on si le taux débiteur réel (= 1,2143%) affiché avec trois décimales ( = 1,214%) est supérieur au taux usuraire publié par BDF sur deux décimales ( = 1,21%) alors que le même résultat (= 1,2143%) affiché avec seulement deux décimales (= 1,21%) serait conforme à la notion d'usure ?
Je ne suis pas dans le secret des dieux mais on peut peut-être faire confiance à l'habileté de nos avocats et à la sagacité de nos magistrats pour appliquer dans ce cas d'école, les règles d'arrondis permettant de ramener un nombre exprimé avec trois décimales à un nombre exprimé avec deux décimales, donc 1,21%.
Maintenant, il est possible de tomber sur un magistrat qui aurait envie de prendre une banque la main dans le sac et de lui demander quelle est la troisième décimale, même lorsque la banque aurait décidé de n'en afficher que deux ! et de considérer ensuite, pour le cas où il y aurait un très léger dépassement, que la banque est fautive (car, objectivement, tout autre chiffre que 0 après les deux premières décimales démontre un dépassement).
Chacun peut choisir la solution qui lui plait le mieux ou lui semble la plus pertinente.:biggrin:


Pour le taux débiteur contractuel il n'y a pas à tergiverser; sur l'ensemble du prêt un taux nominal proportionnel stipulé à 1,21% ne doit pas excéder 1,21%.
Puisque vous le dites: c'est évident pour vous et probablement tous ceux qui travaillent dans la finance mais pas pour d'autres qui ont l'habitude de travailler sur des grandeurs physiques.
J'avoue que perso, si une banque m'annonçait un taux avec deux décimales, cela me démangerait de lui demander de m'indiquer qu'elle est la troisième.
 
La Cour de cassation a encore du pain sur la planche pour se rendre lisible...

Pour info, et c'est ce qui prête à sourire concernant cette décision illisible de la Cour de cassation dont nous parlons depuis plusieurs jours, c'est que la Commission de mise en œuvre de la réforme de la Cour de cassation, dans son rapport de décembre 2018 pour une meilleure lisibilité des arrêts, nous explique (paragraphe 2.3.1 - alinéa 17 - page 6) que : « Tout d’abord, l’arrêt doit se suffire à lui-même. Cette formule a paru, à la commission, résumer, à elle seule, l’esprit, les finalités et les enjeux d’une motivation rénovée des arrêts. Il en découle que la fonction informative jusqu’ici dévolue aux documents périphériques à l’arrêt (rapport du conseiller rapporteur ; avis de l’avocat général) devrait, à l’avenir, se réduire considérablement. »

Je me marre... la Haute Cour a encore du boulot pour clarifier son raisonnement, en tout cas en ce qui concerne l'arrêt en question. :)
 

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En effet cher @Jurisprudence , ce genre d'arrêt abscons est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties lors d'une procédure judiciaire.
 
Bonjour à tous,
crapoduc a dit:
@Aristide
Il y a quand même une énorme différence. Au départ vous expliquer que concernant mon prêt sur 20 ans à 2,05 % :
- si le taux sur la première échéance n'est pas le même que celui du contrat, vous dites, c'est pas grave si sur toute la durée du crédit le taux est respecté.
- ensuite quand je vous donne un exemple plus extreme disant que dans ce cas la banque peut appliquer un taux à 18% sur la première échéance si au total le taux sur toute la durée est de 2,0544 % donc 2,05, le contrat est respecté. Vous ne répondez pas.
Rien ne vous choque.
Aristide a dit:
Bonjour,
crapoduc a dit: [lien réservé abonné]
- si le taux sur la première échéance n'est pas le même que celui du contrat, vous dites, c'est pas grave si sur toute la durée du crédit le taux est respecté.
Oui et cela semble normal/logique/cohérent/honnête.
Je remarque d'ailleurs que Membre39498 me rejoint sur ce point.
Cette nuit, j’ai fait un rêve ! ... :
J’ai vu, de mes propres yeux vu, Membre39498 et Aristide accéder à des postes de Législateurs !
Ils interprétaient le Code de la Route au sujet du dépassement de la vitesse sur autoroute.
Ils reconnaissaient que la vitesse maximale autorisée en France était bien de 130km/h, par beau temps et à la tolérance près !
Ainsi pour parcourir la distance entre 2 points séparés de 260km, il convenait, selon eux, de ne pas mettre moins de 2h (Toujours à la tolérance près !), sinon la vitesse moyenne dépasserait la vitesse limite autorisée, ce qui serait répréhensible !
Et peu importe, selon eux, que les 60 premiers kilomètres soient effectués en 20 minutes (Soit à la vitesse moyenne de 180km/h !), si le chauffard compensait sur les 200 derniers kilomètres en les effectuant à une vitesse moyenne inférieure à 120km/h, soit en plus de 100 minutes (Ce qui conduit pour ce trajet, à une durée totale, minimale, de 20’ + 100’ = 120’ = 2h ! : OK, selon eux ! ...), quitte d’ailleurs à s’accorder une pause-café, disons de 10 minutes (Il faut bien ça pour se dégourdir les jambes ! ...)
Ce matin, au réveil, je me suis dit que les chauffards déchanteraient sûrement bien vite !
Noël approchait, mais pas les Pères Noël de rêve (Pour les Banquiers !) qu’étaient Membre39498 et Aristide, car ils s'évaporaient !
Cdt.
 
Dernière modification:
La Cour de cassation a encore du pain sur la planche pour se rendre lisible (suite)

Pour expliquer sa réforme, la Cour de cassation nous a gratifiés d'un magnifique dossier de presse (ci-annexé).

Tout y est bien expliqué, et notre Haute Juridiction se montre pleine de bonne volonté. Tout cela est louable et ne peut que recueillir notre plus total assentiment.

Voici ce qu'on nous explique :

OBJECTIFS DE LA RÉFORME

- La motivation en forme développée des arrêts qui le nécessitent doit permettre un accès au droit plus précis et plus informé.

- Elle est porteuse d’une dimension à la fois explicative, pédagogique (permettre à chacun de mieux comprendre la décision en mettant davantage en évidence la progression du raisonnement qui a conduit à la solution retenue) et persuasive (conduire les parties à mieux accepter la décision).

- Rendre une décision plus aisément intelligible, c’est aussi se placer du point de vue de son lecteur.

- La motivation en forme développée est un gage de sécurité juridique (la lisibilité de la décision participe fortement de la prévisibilité du droit).

- Un arrêt peut être regardé comme bien motivé dès l’instant où sa seule lecture suffit à tout juriste pour en saisir le sens et la portée.

Alors, Mesdames et Messieurs Hauts Magistrats, pouvez-vous nous expliquer votre arrêt du 27 novembre 2019, n° 18-19.097, qui de plus est publié au bulletin ???


Merci beaucoup !
 

Pièces jointes

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Jurisprudence a dit:
La Cour de cassation a encore du pain sur la planche pour se rendre lisible (suite)

Pour expliquer sa réforme, la Cour de cassation nous a gratifiés d'un magnifique dossier de presse (ci-annexé).

Tout y est bien expliqué, et notre Haute Juridiction se montre pleine de bonne volonté. Tout cela est louable et ne peut que recueillir notre plus total assentiment.

Voici ce qu'on nous explique :

OBJECTIFS DE LA RÉFORME

- La motivation en forme développée des arrêts qui le nécessitent doit permettre un accès au droit plus précis et plus informé.

- Elle est porteuse d’une dimension à la fois explicative, pédagogique (permettre à chacun de mieux comprendre la décision en mettant davantage en évidence la progression du raisonnement qui a conduit à la solution retenue) et persuasive (conduire les parties à mieux accepter la décision).

- Rendre une décision plus aisément intelligible, c’est aussi se placer du point de vue de son lecteur.

- La motivation en forme développée est un gage de sécurité juridique (la lisibilité de la décision participe fortement de la prévisibilité du droit).

- Un arrêt peut être regardé comme bien motivé dès l’instant où sa seule lecture suffit à tout juriste pour en saisir le sens et la portée.

Alors, Mesdames et Messieurs Hauts Magistrats, pouvez-vous nous expliquer votre arrêt du 27 novembre 2019, n° 18-19.097, qui de plus est publié au bulletin ???


Merci beaucoup !
Cher @Jurisprudence ,

Le moyen à l'origine de cet arrêt 18-19.097 est :

"pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêt, démontrer qu’indépendamment de la clause, les intérêts journaliers ont été calculés sur la base d’une année de 360 jours et que ce calcul a généré un surcoût à son détriment"

Il est bien question démontrer un surcoût sur les intérêts journaliers.

La cour de cassation quand elle statue dit que l'emprunteur doit démontrer que :

"ce calcul (la cour parle bien ici du calcul des intérêts journaliers dont il est question dans le moyen) a généré à son détriment un surcoût (un coût -les intérêts- est le fruit d'un calcul, un prix -le taux d'intérêt- est fonction de l'offre et de la demande) d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation "

Il est bien question du surcoût pour ce qui est des intérêts journaliers.

L'article R-313-1 et son annexe parlent en 2 points de "décimale"
  • Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
  • d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.
Il n'est jamais question de TEG dans cet arrêt. D'ailleurs le TEG est calculé au jour de l'octroi du prêt cela n'a donc absolument aucun sens ici où nous sommes en plein dans l'exécution du contrat !
@Aristide confirmera surement que calculer un TEG à ce moment est une ineptie.
La cour de cassation fait donc référence au deuxième point qui cela tombe bien parle de précision concernant le résultat d'un calcul.... CQFD.

Si en base année civile on aurait du calculer 13,4 euros d'intérêts intercalaires il faut démontrer que le calcul en année lombarde a entraîné un surcoût des intérêts intercalaires portant le montant prélevé par la banque à 13,5 euros ou plus.

Je sais vous allez me dire il faut voir les rapports, mais avec quel point dans ma démonstration n'êtes vous pas d'accord ?

Vous ne trouvez pas cet arrêt lisible, quand on prend le temps de peser chaque mot rien n'est moins sûr...

El crapo
 
Dernière modification:
Bonjour à tous,
Marioux a dit:
Cette nuit, j’ai fait un rêve ! ... :
J’ai vu, de mes propres yeux vu, Membre39498 et Aristide accéder à des postes de Législateurs !
Ils interprétaient le Code de la Route au sujet du dépassement de la vitesse sur autoroute.
Ils reconnaissaient que la vitesse maximale autorisée en France était bien de 130km/h, par beau temps et à la tolérance près !
Ainsi pour parcourir la distance entre 2 points séparés de 260km, il convenait, selon eux, de ne pas mettre moins de 2h (Toujours à la tolérance près !), sinon la vitesse moyenne dépasserait la vitesse limite autorisée, ce qui serait répréhensible !
Et peu importe, selon eux, que les 60 premiers kilomètres soient effectués en 20 minutes (Soit à la vitesse moyenne de 180km/h !), si le chauffard compensait sur les 200 derniers kilomètres en les effectuant à une vitesse moyenne inférieure à 120km/h, soit en plus de 100 minutes (Ce qui conduit pour ce trajet, à une durée totale, minimale, de 20’ + 100’ = 120’ = 2h ! : OK, selon eux ! ...), quitte d’ailleurs à s’accorder une pause-café, disons de 10 minutes (Il faut bien ça pour se dégourdir les jambes ! ...)
Ce matin, au réveil, je me suis dit que les chauffards déchanteraient sûrement bien vite !
Noël approchait, mais pas les Pères Noël de rêve (Pour les Banquiers !) qu’étaient Membre39498 et Aristide, car ils s'évaporaient !
Cdt.
Si j’en juge par les quelques approbations concernant mon Post #2448 du 17/12/2019 dans la présente discussion, l’image de la voiture rêvée est bien plus parlante aux Emprunteurs, souvent Automobilistes, que celle cauchemardesque des Échéanciers de Prêts !
J’ose espérer que le parallèle entre les Intérêts de Prêts et la Vitesse sur Autoroute a malgré tout bien été perçu, par un Maximum de Forumeurs intéressés, dans toute son étendue et tous ses sous-entendus ! Je les développe ici :
La Vitesse Limite Horaire (Ici, 130km/h) correspond au Taux de l’Intérêt Conventionnel Annuel (Fixé, disons à 3,65% en Année Commune de 365 Jours) ;
La Vitesse Limite par Minute (Ici, 130km/h / 60m/h = 2,16…km/m) correspond au Taux de l’Intérêt Conventionnel Mensuel (Soit 3,65% / 12Mois/An = 0,30 416…%/M) ;
La Vitesse Limite par Seconde (Ici, 130km/h / 3600s/h = 0,0361…km/s = 36,1…m/s) correspond au Taux de l’Intérêt Conventionnel Journalier (Soit 3,65% / 365J/An = 0,01%/J = 1%%/J ;
Ces Vitesses sont supposées Constantes et non dépassées grâce à la consigne du régulateur de l’automobile ! ;
Les légers Ralentissements dans les côtes et les Coups de frein ou d’accélérateur, dus à la circulation et au détecteur de proximité du véhicule, correspondent aux Arrondis Inférieurs sur les Intérêts Périodiques et aux aléas ou « Bugs Informatiques » concernant le Calcul de leurs Montants ;
Les Arrêts sur aires de repos correspondent aux Différés de Remboursements ;
Tous ces éléments ont une Incidence sur la Durée Réelle du voyage, donc sur la Moyenne Horaire Globale résultante qui permet de comparer des Temps Globaux de Trajets entre eux !
Parallèlement, c’est là qu’entre en jeu le Taux Débiteur, Calculé en fonction de tout le Tableau d’Amortissement Réel, donc des Incidents éventuels survenant lors de la vie du Prêt, et qui permet de comparer des Taux Globaux de Prêts entre eux !
De la même manière que la Vitesse Moyenne Constatée, sur un parcours donné, diffère de la Vitesse Maximale Autorisée, le Taux Débiteur Vérifié d’un Prêt diffère de son Taux d’Intérêt Conventionnel Contracté !
Bonne route avec votre Banquier sur les voies de la Finance qui, pour l’instant, font plutôt penser à des chemins tortueux et dangereux de montagne qu’à des routes rectilignes et paisibles de plaine !
Cdt.
 
Marioux a dit:
Bonjour à tous,

Si j’en juge par les quelques approbations concernant mon Post #2448 du 17/12/2019 dans la présente discussion, l’image de la voiture rêvée est bien plus parlante aux Emprunteurs, souvent Automobilistes, que celle cauchemardesque des Échéanciers de Prêts !
J’ose espérer que le parallèle entre les Intérêts de Prêts et la Vitesse sur Autoroute a malgré tout bien été perçu, par un Maximum de Forumeurs intéressés, dans toute son étendue et tous ses sous-entendus ! Je les développe ici :
La Vitesse Limite Horaire (Ici, 130km/h) correspond au Taux de l’Intérêt Conventionnel Annuel (Fixé, disons à 3,65% en Année Commune de 365 Jours) ;
La Vitesse Limite par Minute (Ici, 130km/h / 60m/h = 2,16…km/m) correspond au Taux de l’Intérêt Conventionnel Mensuel (Soit 3,65% / 12Mois/An = 0,30 416…%/M) ;
La Vitesse Limite par Seconde (Ici, 130km/h / 3600s/h = 0,0361…km/s = 36,1…m/s) correspond au Taux de l’Intérêt Conventionnel Journalier (Soit 3,65% / 365J/An = 0,01%/J = 1%%/J ;
Ces Vitesses sont supposées Constantes et non dépassées grâce à la consigne du régulateur de l’automobile ! ;
Les légers Ralentissements dans les côtes et les Coups de frein ou d’accélérateur, dus à la circulation et au détecteur de proximité du véhicule, correspondent aux Arrondis Inférieurs sur les Intérêts Périodiques et aux aléas ou « Bugs Informatiques » concernant le Calcul de leurs Montants ;
Les Arrêts sur aires de repos correspondent aux Différés de Remboursements ;
Tous ces éléments ont une Incidence sur la Durée Réelle du voyage, donc sur la Moyenne Horaire Globale résultante qui permet de comparer des Temps Globaux de Trajets entre eux !
Parallèlement, c’est là qu’entre en jeu le Taux Débiteur, Calculé en fonction de tout le Tableau d’Amortissement Réel, donc des Incidents éventuels survenant lors de la vie du Prêt, et qui permet de comparer des Taux Globaux de Prêts entre eux !
De la même manière que la Vitesse Moyenne Constatée, sur un parcours donné, diffère de la Vitesse Maximale Autorisée, le Taux Débiteur Vérifié d’un Prêt diffère de son Taux d’Intérêt Conventionnel Contracté !
Bonne route avec votre Banquier sur les voies de la Finance qui, pour l’instant, font plutôt penser à des chemins tortueux et dangereux de montagne qu’à des routes rectilignes et paisibles de plaine !
Cdt.
Bonjour @Marioux,

Pour que l'analogie soit plus précise il convient de préciser que l'on passe de 0 à 130 km/h et inversement de façon instantanée.

Par ailleurs, acceptez vous de poursuivre la comparaison en ces termes :
  • La vitesse moyenne constatée n'est pas la preuve du respect de la vitesse autorisée.
  • Le taux débiteur n'est pas une preuve que le taux d'intérêt conventionnel a été respecté.
Enfin avez-vous une critique concernant mon post 2450.

El Crapo
 
Bonjour crapoduc,
crapoduc a dit:
Bonjour @Marioux,
Pour que l'analogie soit plus précise il convient de préciser que l'on passe de 0 à 130 km/h et inversement de façon instantanée.
Effectivement, vous avez raison et je me garderai bien de répondre à la façon d’Aristide : « Où est le problème ! » ; J’ajouterais seulement :
Le Sujet est le Taux d’Intérêt d’un Prêt ; L’Image est la Vitesse d’un Véhicule :
L’Image n’est que le reflet du Sujet, elle n’est pas le Sujet lui-même, cela se saurait :
Sinon il suffirait de Rouler en Voiture pour Rembourser son Prêt Bancaire !

Par ailleurs, acceptez vous de poursuivre la comparaison en ces termes :
J'accepte !
- La vitesse moyenne constatée n'est pas la preuve du respect de la vitesse autorisée.
C’est une première évidence !
- Le taux débiteur n'est pas une preuve que le taux d'intérêt conventionnel a été respecté.
C’est une deuxième évidence !
Enfin avez-vous une critique concernant mon post 2450.
Pour revenir au Sujet, en ce qui concerne l’Arrêt n°997 du 27 novembre 2019 (18-19.097) - Cour de cassation - Première chambre civile -, si je devais apporter mon commentaire, je dirais à propos des Articles sur lesquels s’appuie la Cour :
Si l’Article 1907 du Code Civil, datant de 1804 et inchangé depuis, concerne bien l’Intérêt Conventionnel et le Taux de l’Intérêt Conventionnel, les Articles L.313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la Consommation, ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 concernent, tous trois le Taux Effectif Global !
Dans la version considérée par la Cour, il me semble que l’Article R. 313-1 traite donc bien implicitement (À tort ou à raison est une autre question !) de l’Arrondi et de la Décimale dans le cadre du TEG, même s’il n’est pas explicitement cité dans cet Arrêt !
Cdt.
 
Bonjour,

crapoduc a dit:
Il n'est jamais question de TEG dans cet arrêt. D'ailleurs le TEG est calculé au jour de l'octroi du prêt cela n'a donc absolument aucun sens ici où nous sommes en plein dans l'exécution du contrat !
@Aristide confirmera surement que calculer un TEG à ce moment est une ineptie.

Voyez-vous, moi, ma philosophie est de faire confiance aux vrais professionnels ; pas aux amateurs.

Et, parmi ces professionnels je choisi évidemment celui qui a la compétence nécessaire pour régler mon problème.

Puisque vous aimez bien les analogies, si j’ai mal à la gorge j’ai recours à un médecin et pas à un plombier ; bien évidemment c’est exactement le contraire si je dois faire face à une fuite d’eau.

Et Je suppose que non seulement il en est de même pour vous mais que cette démarche logique vaut, de la même façon, pour les sujets juridiques et financiers objets de ces échanges.

Or vous adulez un grand expert parmi les experts qui, de plus, est ultra compétent en droit, mathématiques ……….et même en code de la route.

Notez au passage que malgré sa très grande expertise il occulte complètement la notion de préjudice ou non préjudice….mais ce n’est qu’un tout petit détail auquel les tribunaux, de quelque niveau que ce soit, ne s’intéresseront certainement pas... !!!... ???

Et heureusement pour vous car, dans le cas contraire, je vois un beau gros platane qui, malencontreusement, vient se placer en plein milieu de la route.

Dès lors, en toute logique, je vous laisse consulter ce très grand expert multi compétent et, pour ce qui me concerne, n’étant qu’un petit amateur inexpérimenté, donc peu utile, vous ne me verrez plus intervenir dans cette file.

Cdt
 
Dernière modification:
Aristide a dit:
Dès lors, en toute logique, je vous laisse consulter ce très grand expert multi compétent et, pour ce qui me concerne, n’étant qu’un petit amateur inexpérimenté, donc peu utile, vous ne me verrez plus intervenir dans cette file.

Cdt
C'est impressionnant cette tendance maître d'école à sonner la fin de la récré. C'est un peu tout le contraire du célèbre adage "bien faire et laisser dire".
 
Aristide a dit:
Et heureusement pour vous car, dans le cas contraire, je vois un beau gros platane qui, malencontreusement, vient se placer en plein milieu de la route.

Dès lors, en toute logique, je vous laisse consulter ce très grand expert multi compétent et, pour ce qui me concerne, n’étant qu’un petit amateur inexpérimenté, donc peu utile, vous ne me verrez plus intervenir dans cette file.

Cdt
Heureusement Il Nous Reste De Grands Spécialistes Pour Eviter Les Platanes...

1576681022819.png
 
Bonjour,
Je crois que vous avez fâché notre ami @Aristide, grand professionnel des calculs financiers mais pas toujours très cool dans les échanges. Pourtant, il n'y a pas de quoi se draper dans sa dignité et regarder les autres de haut.
En vérité, de quoi s'agit-il ?
Un crédit est un contrat qui se caractérise essentiellement par:
-une somme prêtée,
-une durée de remboursement,
-un taux conventionnel,
-un TEG.
Si l'on veut vérifier si le taux conventionnel est bien respecté, il est évident qu'il faut prendre en compte toutes les échéances: aujourd'hui ce type de calcul inversé est assez facile avec les moyens dont on dispose (même si perso je ne sais pas faire).
A contrario, l'examen d'une seule échéance ne saurait apporter la preuve que le taux ne serait pas respecté.
De la même façon, le préjudice éventuel ne peut être quantifié que sur l'ensemble des intérêts.
Ceci étant dit (c'est mon avis et je le partage volontiers avec @Aristide) la comparaison avec le code de la route telle que présentée ci-dessus, n'est pas pertinente pour la bonne et simple raison qu'elle est caricaturale.
Revenons un instant sur ce parallèle.
Si vous roulez sur autoroute, vous ne devez pas dépasser 130km/h mais des pointes à 135 sont tolérables, or cela représente un écart relatif de (5/130) x 100 = 3,85%. La vitesse est une grandeur physique, une telle marge d'incertitude paraît assez logique.
Lorsque vous calculez des intérêts sur une période rompue avec la méthode (illégale) exact/360 le marge d'erreur est au maximum de ((365-360) / 365) x 100 = 1,37% (ce qui est nettement inférieur 3,85%).
La comparaison avec le code de la route, non seulement n'est pas pertinente, mais elle n'est pas probante.
Vous pouvez circuler, il n'y a rien à voir...:D
 
Mes chers “posteurs“,

Restons zen... on est là pour débattre, s'enrichir et s'entraider.

Chacun selon ses compétences et son savoir, et ses bonnes idées, sans parler de son expérience.

Pour l'instant, le débat qui nous anime et nous emporte depuis plusieurs jours, est que l'on ne comprend rien à l'arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019, n° 18-19.097, Publié au bulletin.

Jusqu'à posséder d'autres informations pertinentes, on n'a pour l'instant pas les clés pour saisir et clarifier le raisonnement des Hauts Magistrats.

Le seul qui ait posé les bonnes questions à ce jour est Maître Jérémie B. :

Analyse de l'arrêt du 27 novembre 2019, n° 18-19.097
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Il n'y a que sur ce point de vue que l'on peut débattre à l'heure actuelle...
 
agra07 a dit:
A contrario, l'examen d'une seule échéance ne saurait apporter la preuve que le taux ne serait pas respecté.
J'ai vraiment du mal à comprendre ce point. Si on a un crédit à taux fixe à 1,35%, sur toutes les échéances c'est ce taux qui doit être appliqué et pas un autre. Si sur une échéance on prouve que le taux appliqué est de 2%, le contrat n'est pas respecté.

agra07 a dit:
Si vous roulez sur autoroute, vous ne devez pas dépasser 130km/h mais des pointes à 135 sont tolérables, or cela représente un écart relatif de (5/130) x 100 = 3,85%. La vitesse est une grandeur physique, une telle marge d'incertitude paraît assez logique.
Lorsque vous calculez des intérêts sur une période rompue avec la méthode (illégale) exact/360 le marge d'erreur est au maximum de ((365-360) / 365) x 100 = 1,37% (ce qui est nettement inférieur 3,85%).
La comparaison avec le code de la route, non seulement n'est pas pertinente, mais elle n'est pas probante.
Vous pouvez circuler, il n'y a rien à voir...:D
En effet l'analogie à ses limites, il y a une tolérance pour la vitesse. Il n'y en pas pour le taux d'intérêts.
 
Jurisprudence a dit:
Mes chers “posteurs“,

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Pour l'instant, le débat qui nous anime et nous emporte depuis plusieurs jours, est que l'on ne comprend rien à l'arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019, n° 18-19.097, Publié au bulletin.

Jusqu'à posséder d'autres informations pertinentes, on n'a pour l'instant pas les clés pour saisir et clarifier le raisonnement des Hauts Magistrats.

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Il n'y a que sur ce point de vue que l'on peut débattre à l'heure actuelle...
Bonjour,
Il me semble que l'avocat qui s'exprime ici se trompe sur la notion de "décimale".
L'erreur sur la "décimale" retenue par la jurisprudence pour sanctionner un TEG erroné n'est pas égale à 0,1 % mais à 0,1 tout court et cette erreur porte sur le taux exprimé en pourcentage: ainsi un TEG de 3,6% doit être compris entre 3,5% et 3,7% ce qui représente en pourcentage un écart toléré de (0,1 / 3,6) x 100 = 2,78 %.
D'où j'ai déduit qu'un tel écart est totalement impensable sur le calcul des intérêts.
Aucune des explications données ne tient la route.
 
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