Jurisprudence Année Lombarde

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Bonjour,

Membre39498 a dit:
d'autant que la règle de la décimale sera tôt ou tard balayée par la CJUE.

Je suis étonné de cette affirmation car au niveau européen c'est comme au niveau national, les tribunaux appliquent les lois votées par le parlement; au besoin les interprètent.

Or pour le sujet évoqué, via sa directive 2014/17/UE, le parlement européen a voté ce texte.

28.2.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 60/71

ANNEXE I

CALCUL DU TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL (TAEG)

d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la précédente décimale exprimée sera augmenté de 1.

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Dès lors comment pourrait-il se faire que la CJUE l'invalide ?

Cdt
 
Aristide a dit:
Bonjour,



Je suis étonné de cette affirmation car au niveau européen c'est comme au niveau national, les tribunaux appliquent les lois votées par le parlement; au besoin les interprètent.

Or pour le sujet évoqué, via sa directive 2014/17/UE, le parlement européen a voté ce texte.



Dès lors comment pourrait-il se faire que la CJUE l'invalide ?

Cdt
C'est l'interprétation que fait la cour de cass. de la remarque d de l'annexe à l'article R 314-3 que la CJUE va très certainement invalider. La Cour de cassation que dans la première phrase de la remarque d (« Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale »), le terme « exactitude » désigne la justesse mathématique du résultat (et non le nombre de décimales), et que la décimale visée s’entend de la valeur chiffrée de la première, soit 0,1. La CJUE suivra certainement l'avis de la Commission, à l'origine de la règle.

Pour la Commission, les deux phrases constituant la remarque d se complètent : la première phrase (« Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale ») exige la mention d’au moins une décimale : le terme « décimale » désigne chacun des chiffres placés à droite de la virgule, et non une valeur chiffrée ; le terme « exactitude » est dans cette première phrase, synonyme de « précision ».
La seconde phrase (« Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1 ») édicte quant à elle une règle d’arrondi pour la dernière décimale indiquée (ce peut être la première, si le prêteur n’en mentionne qu’une) : cette décimale doit être ajustée en fonction du quantum de la suivante.
 
Ok; votre position défendable.
Attendons donc.

Cdt
 
Jurisprudence a dit:
Bonjour agra07,

Je vois que vous restez fidèle à votre “dada“ du préjudice subi par l'emprunteur pour effectuer à nouveau un “calcul au poids“ : quelle serait l'importance dudit préjudice pour amener le juge à considérer que la clause qui a généré une erreur au détriment de l'emprunteur doive être considérée comme abusive ou non ?
Bonjour @Jurisprudence,
Là est précisément toute la question et j'avais évoqué cette notion de "précision" dès mes premiers posts sur le sujet pour m'étonner qu'il n'existât rien à ce sujet sur le calcul des intérêts d'un prêt.
Pour le TEG une écart de 0.1% est admis.
Pour le taux conventionnel (ou les intérêts qui en découlent) rien n'est précisé.
Or, même les spécialistes du calcul ne sont pas d'accord sur la bonne manière de calculer les intérêts sur une période rompue, chacun avec sa logique, sa lecture des textes ou ses pratiques.
Vous admettrez je pense que jamais vous n'auriez engagé un procès si on vous avez dit que la banque vous avait prélevé 10€ d'intérêts en trop sur un prêt de plusieurs centaines de milliers d'euros sans l'espoir de voir annuler une grande partie des intérêts dont vous êtes redevable.
 
Bonjour,

“Vous admettrez je pense que jamais vous n'auriez engagé un procès si on vous avez dit que la banque vous avait prélevé 10€ d'intérêts en trop sur un prêt de plusieurs centaines de milliers d'euros sans l'espoir de voir annuler une grande partie des intérêts dont vous êtes redevable.”

une fois de plus ce n’est pas la question qui est posée aux juges.
Le juge n’est pas là pour apprécier ou non l’effet d’aubaine. Il est là pour apprécier la justesse et le respect du droit et des dispositions contractuelles.
Et au risque de me répéter, 10€ multiplies par le nombre de dossiers, c’est une faute lucrative à grande échelle. (J’ai bien failli écrire arnaque...)
Admettons une class-action globale de tous les emprunteurs. À combien se monte le nombre d’euros indûment prélevés ? Dans ce cas, le montant étant important l’action trouve raison a vos yeux ? Je résonne selon VOTRE vision, c’est à dire que c’est le montant du préjudice qui détermine la faute.
La faute est derterminee par elle même et n’est pas conditionnée par son montant. Votre vision est celle des avocats des banques qui tentent de minimiser la faute pour se concentrer sur le Montant du préjudice subit.

Vous m’apparaissez comme très largement éclairé pour comprendre que Faute et Préjudice ne sont pas les meme notions de droit et n’en appellent même pas au même code.

prouver le préjudice oui
Prouver la faute oui

mais en aucun cas sanctionner l’un OU l’autre, mais bien l’un ET l’autre.

Cordialement,
 
Membre39498 a dit:
C'est l'interprétation que fait la cour de cass. de la remarque d de l'annexe à l'article R 314-3 que la CJUE va très certainement invalider. La Cour de cassation que dans la première phrase de la remarque d (« Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale »), le terme « exactitude » désigne la justesse mathématique du résultat (et non le nombre de décimales), et que la décimale visée s’entend de la valeur chiffrée de la première, soit 0,1. La CJUE suivra certainement l'avis de la Commission, à l'origine de la règle.

Pour la Commission, les deux phrases constituant la remarque d se complètent : la première phrase (« Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale ») exige la mention d’au moins une décimale : le terme « décimale » désigne chacun des chiffres placés à droite de la virgule, et non une valeur chiffrée ; le terme « exactitude » est dans cette première phrase, synonyme de « précision ».
La seconde phrase (« Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1 ») édicte quant à elle une règle d’arrondi pour la dernière décimale indiquée (ce peut être la première, si le prêteur n’en mentionne qu’une) : cette décimale doit être ajustée en fonction du quantum de la suivante.
Bonjour @Membre39498,
j'essaie de comprendre:
Si une banque annonce un TEG, elle doit l'annoncer avec une précision d'au moins un chiffre après la virgule: OK.
Pour ce faire, une règle d'arrondi à partir du deuxième chiffre existe et ainsi de suite pour les chiffres suivants.
Prenons un petit exemple:
- le TEG annoncé est de 3,7%
- cela signifie qu'il est compris entre 3,65 et 3,74% (ou entre 3,645 et 3,744%) par le jeu des arrondis.
Jusqu'ici, je pense que nous sommes d'accord.
On en déduit que si le calcul exact donne un résultat qui n'est pas inférieur ou égal à 3,74% (ou 3,744), la banque serait condamnable aux yeux de la CJUE alors que pour la CC c'était plutôt inférieur ou égal à 3,8% (ou 3,80) ?
Est-ce ainsi qu'il faut comprendre l'évolution que vous prévoyez?
 
Bonjour,
Membre39498 a dit:
C'est l'interprétation que fait la cour de cass. de la remarque d de l'annexe à l'article R 314-3 que la CJUE va très certainement invalider.

Ce serait bien et cela enlèverait du "confort" aux banques qui considèrent actuellement qu'une erreur de T(A)EG avec une incidence inférieure à 0.1 % n'est pas une erreur.

Cette vision n'avait pas été partagée notamment par la Cour d'Appel de Montpellier qui avait rappelé en 2014 pour une différence de TEG de 0.08 % (5.33 -5.25) :

1574259634026.png

Il me semble que plusieurs spécialistes avaient traité du sujet lors des premières publications de jurisprudences traitant de la décimale. Je crois que Monsieur Biardeaud avait publié dans le Dalloz une note expliquant que si la banque affichait un TEG avec 4 décimales, l'égalité devait porter sur les 4 décimales en tenant compte de la règle des arrondis. Je recherche en rentrant au bureau les références de ladite note.

Pour les autres points je partage cette vision et j'ose espérer que la CJUE pourra nous permettre de valider cette thèse.

Bonne journée
 

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vivien a dit:
Bonjour,

Ce serait bien et cela enlèverait du "confort" aux banques qui considèrent actuellement qu'une erreur de T(A)EG avec une incidence inférieure à 0.1 % n'est pas une erreur.

Cette vision n'avait pas été partagée notamment par la Cour d'Appel de Montpellier qui avait rappelé en 2014 pour une différence de TEG de 0.08 % (5.33 -5.25) :

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Il me semble que plusieurs spécialistes avaient traité du sujet lors des premières publications de jurisprudences traitant de la décimale. Je crois que Monsieur Biardeaud avait publié dans le Dalloz une note expliquant que si la banque affichait un TEG avec 4 décimales, l'égalité devait porter sur les 4 décimales en tenant compte de la règle des arrondis. Je recherche en rentrant au bureau les références de ladite note.

Pour les autres points je partage cette vision et j'ose espérer que la CJUE pourra nous permettre de valider cette thèse.

Bonne journée


Erreur de calcul du TEG et la règle de la décimale...

Question souvent évoquée dans ce Forum, une banque peut-elle être condamnée si le TEG qu’elle applique a été calculé avec une erreur (démontrée par l’emprunteur) inférieure à la décimale ?

Pour rappel, l’annexe à l’article R.313-1 du Code de la consommation en sa remarque d) dispose que « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieure ou égale à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ».

L’article R.313-1 et son annexe ne parlent pas de l'exactitude de calcul du TEG, mais évoquent les règles d'arrondi et le résultat du rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période qui doit être précis d’au moins une décimale.

Par deux arrêts, l’un du 1er octobre 2014 et l’autre du 26 novembre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue apporter une interprétation toute particulière de ces dispositions.

La Haute Juridiction a dégagé la règle de l’erreur admise du 10ième (Cass. Civ. 1ère, 01/10/ 2014, n°13-22778 ; Cass. Civ. 1ère, le 26/11/2014, n°13 – 23033).

Cette position a été maintenue dans un arrêt récent du 25 janvier 2017 (chambre civile 1, 25 janvier 2017, N° 15-24607 - Publié au bulletin).

Depuis lors, selon cette jurisprudence constante, ne peut être sanctionnée que l’erreur supérieure à 0,1 point, ce que sera traduit sous la plume du professeur Mainguy par l’oxymore suivant : « Le TEG doit être exact, mais peut être faux, à une décimale près » (JCP entreprise et affaires, n°22, pages 38 et suivantes, 28 mai 215).

Cette position de la Cour de cassation est critiquée par une partie de la doctrine. François Couderc, magistrat, et Jean-Luc Couderc, expert financier, ont à cette occasion vivement critiqué cette interprétation a contrario faite par la Cour de cassation (Gaz. Pal. Ed. G., mercredi 18 et jeudi 19 février 2015, n°49 à 50). [CI-JOINT]

En l'état actuel, l'interprétation de la Cour de cassation, qui ne reflète pas l'esprit du texte, est suivie par l'ensemble des juridictions. Il faut néanmoins savoir qu'il y a eu une demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'instance de Limoges, le 6 février 2017, à la Cour européenne de justice.

Nous verrons ce qu'il en ressortira...

Et pourtant, une Cour d'appel, celle de Douai, a osé braver la jurisprudence de la Haute Juridiction, en condamnant une banque pour une erreur inférieure à la décimale, en statuant :

« Malgré ce qu’affirme l’appelante, l’ancien article R. 313-1, II, alinéa 4 du code de la consommation prévoyait la possibilité d’une erreur d’au moins une décimale seulement lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global étant alors obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport ainsi calculé, le cas échéant, peut l’être avec une précision d’au moins une décimale. C’est donc ce rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période qui doit être précis d’au moins une décimale, et non le taux effectif global lui-même, qui ne peut donc pas être arrondi par le prêteur. Il y a donc lieu, comme en première instance, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels des prêts. »

Il paraît évident que la banque formera un pourvoi en cassation, à moins que la Cour européenne ait tranché le débat, dans un sens ou dans un autre...

L'avenir nous le dira.
 

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agra07 a dit:
Bonjour @Membre39498,
j'essaie de comprendre:
Si une banque annonce un TEG, elle doit l'annoncer avec une précision d'au moins un chiffre après la virgule: OK.
Pour ce faire, une règle d'arrondi à partir du deuxième chiffre existe et ainsi de suite pour les chiffres suivants.
Prenons un petit exemple:
- le TEG annoncé est de 3,7%
- cela signifie qu'il est compris entre 3,65 et 3,74% (ou entre 3,645 et 3,744%) par le jeu des arrondis.
Jusqu'ici, je pense que nous sommes d'accord.
On en déduit que si le calcul exact donne un résultat qui n'est pas inférieur ou égal à 3,74% (ou 3,744), la banque serait condamnable aux yeux de la CJUE alors que pour la CC c'était plutôt inférieur ou égal à 3,8% (ou 3,80) ?
Est-ce ainsi qu'il faut comprendre l'évolution que vous prévoyez?
Bonsoir à tous,

je ne veux pas polluer le débat mais apporter une toute petite précision.
Si le TEG annoncé sur une décimale est égal à 3,7 %, c'est le résultat de l'arrondi de calcul de taux compris entre 3,65000000 % et 3,74999999999 %.
Et non 3,645 % qui s'arrondit à la première décimale en 3,6 % car il faut regarder la position de la seconde décimale par rapport à 5. Comme cette dernière est égale à 4 < 5, il ne faut pas augmenter la première décimale d'une unité.
Et si je comprends bien cette règle de l'erreur acceptée à 0,1 % près, elle provient (ce que je viens de comprendre) du constat que la différence entre 3,74999 % e 3,65000 % est inférieure à 0,1 %.
Je me trompe ?
 
Jurisprudence a dit:
Erreur de calcul du TEG et la règle de la décimale...

Pour rappel, l’annexe à l’article R.313-1 du Code de la consommation en sa remarque d) dispose que « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieure ou égale à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ».

L’article R.313-1 et son annexe ne parlent pas de l'exactitude de calcul du TEG, mais évoquent les règles d'arrondi et le résultat du rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période qui doit être précis d’au moins une décimale.

Il s'agit de deux choses différentes.

Le rapport entre la durée de l'année civile et le durée de la période qui doit être précis d'au moins une décimale résulte du décret 85-944 du 4 septembre 1985 qui définit précisément le mode de calcul du Taux Effectif Global (TEG proportionnel).

L'annexe à l’article R.313-1 du Code de la consommation en sa remarque d) dispose que « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale" résulte des décrets 2002-927 et 928 du 10 juin 2002 qui ont créé le Taux Annuel Effectif Global (TAEG actuariel) qui, à l'époque ne concernait que les prêts à la consommation.......et qui était toujours désigné par TEG bien que calculé en TAEG.

Ce décret a été modifié par le décret 2011-135 du 1er février 2011 et c'est alors que l'ex TEG calculé TAEG des prêts consommation a été appelé TAEG.

Mais tant pour le TEG que pour le TAEG les règles "au moins une décimale" n'ont pas été modifiées*:

=>TEG = rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période qui doit être précis d’au moins une décimale

=> TAEG = le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale

Ce n'est que depuis le décret 2016-607 du 13 mai 2016 que les prêts immobiliers doivent, comme les prêts à la consommation, donner lieu à calcul et indication du TAEG avec cette tolérance de 0,1% sur ledit TAEG et non pas sur "le rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période" puisqu'il est calculé directement en actuariel annuel.

Cdt
 
Aristide a dit:
Il s'agit de deux choses différentes.

Le rapport entre la durée de l'année civile et le durée de la période qui doit être précis d'au moins une décimale résulte du décret 85-944 du 4 septembre 1985 qui définit précisément le mode de calcul du Taux Effectif Global (TEG proportionnel).

L'annexe à l’article R.313-1 du Code de la consommation en sa remarque d) dispose que « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale" résulte des décrets 2002-927 et 928 du 10 juin 2002 qui ont créé le Taux Annuel Effectif Global (TAEG actuariel) qui, à l'époque ne concernait que les prêts à la consommation.......et qui était toujours désigné par TEG bien que calculé en TAEG.

Ce décret a été modifié par le décret 2011-135 du 1er février 2011 et c'est alors que l'ex TEG calculé TAEG des prêts consommation a été appelé TAEG.

Mais tant pour le TEG que pour le TAEG les règles "au moins une décimale" n'ont pas été modifiées*:

=>TEG = rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période qui doit être précis d’au moins une décimale

=> TAEG = le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale

Ce n'est que depuis le décret 2016-607 du 13 mai 2016 que les prêts immobiliers doivent, comme les prêts à la consommation, donner lieu à calcul et indication du TAEG avec cette tolérance de 0,1% sur ledit TAEG et non pas sur "le rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période" puisqu'il est calculé directement en actuariel annuel.

Cdt

Merci beaucoup Aristide pour toutes ces explications très claires et étayées par les bons textes.

Mais à mon avis (et comme le précisaient certains auteurs), voire certaines Cours, avant 2016, on est bien d'accord que “C’est donc ce rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période qui doit être précis d’au moins une décimale, et non le taux effectif global lui-même“.

On peut donc dire que notre bonne vieille Cour de cassation avait, dès 2014, anticipé sur le décret de 2016 ??

Pourquoi pas, me direz-vous, mais on a quand même du mal à comprendre cette règle d'arrondi quand un écart de taux de 0,0999 % (donc inférieur à la décimale) sur un prêt de plusieurs millions d'euros pourrait générer des surcoûts de plusieurs centaines de milliers d'euros...
 
Jurisprudence a dit:
C’est donc ce rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période qui doit être précis d’au moins une décimale, et non le taux effectif global lui-même“.
Oui si l'on parle de TEG; aucun texte ne prévoit une tolérance d'erreur de 0,1% sur ledit TEG.

On peut donc dire que notre bonne vieille Cour de cassation avait, dès 2014, anticipé sur le décret de 2016 ??
Si l'on veut.
Mais c'est bien le pouvoir législatif qui vote les lois et le pouvoir judiciaire est censé les appliquer, voire les interpréter si nécessaire.
Là il semble que l'on se situe plutôt dans des décisions "contra legem" ou "manipulation de visas".

Pourquoi pas, me direz-vous, mais on a quand même du mal à comprendre cette règle d'arrondi quand un écart de taux de 0,0999 % (donc inférieur à la décimale) sur un prêt de plusieurs millions d'euros pourrait générer des surcoûts de plusieurs centaines de milliers d'euros...
Non, un TEG est le résultat d'un calcul; c'est une conséquence et non pas une cause.
Et, s'il est inexact, il ne fait payer pas un centime de plus à l'emprunteur.

En revanche il a trompé ledit emprunteur qui aurait pu s'adresser à une banque concurrente pour se financer à un coût moindre.

Cdt
 
Friedrich a dit:
Bonsoir à tous,

je ne veux pas polluer le débat mais apporter une toute petite précision.
Si le TEG annoncé sur une décimale est égal à 3,7 %, c'est le résultat de l'arrondi de calcul de taux compris entre 3,65000000 % et 3,74999999999 %.
Et non 3,645 % qui s'arrondit à la première décimale en 3,6 % car il faut regarder la position de la seconde décimale par rapport à 5. Comme cette dernière est égale à 4 < 5, il ne faut pas augmenter la première décimale d'une unité.
Et si je comprends bien cette règle de l'erreur acceptée à 0,1 % près, elle provient (ce que je viens de comprendre) du constat que la différence entre 3,74999 % e 3,65000 % est inférieure à 0,1 %.
Je me trompe ?
Bonsoir @Friedrich,
D'après ce que je comprends, la banque doit exprimer le TEG avec une précision d'au moins une décimale mais rien ne l'empêche de l'exprimer avec une plus grande précision.
Supposons qu'elle calcule un TEG de 3,645 %.
Elle peut alors choisir d'annoncer 3,645% ou 3,65% ou 3,7%.
De la même façon, si elle obtient un résultat de 3,744 %, elle pourra annoncer 3,74% ou 3,7%.
Je pense que vous avez été trompé par la citation erronée de @Membre39498 (p 2242); l'énoncé exact est celui de @Jurisprudence en p 2248: "....si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieure ou égale à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 (et non le chiffre de la première) ».

On peut aller plus loin sur ce cas d'école: supposons que la banque calcule un TEG de 3.645% et qu'elle décide première hypothèse, d'annoncer 3,65% (notamment parce que c'est un peu mieux que 3,7%).
Mais elle s'est trompée, le TEG exact est de 3,84%.
Conséquence: 3,84 - 3,65 = 0,19 supérieur à 0,1 donc condamnation de la banque.
Deuxième hypothèse, elle décide d'annoncer 3,7% (3,645 arrondi à 3,65 arrondi à 3,7). Comme on l'a vu, cela suppose que le taux calculé, exprimé avec deux décimales, n'excède pas 3,74%.
Conséquence: 3.84 - 3,74 = 0,1 donc pas de condamnation.
Conclusion: si je suis banquier, j'annonce systématiquement les TEG avec un seul chiffre après la virgule puisque la loi le permet et de cette façon je risque moins d'être condamnée.
Mais n'est-ce pas au fond l'idée qu'aurait voulu retenir le législateur selon laquelle le TEG serait un indicateur intéressant (toutefois critiqué par certains sur le forum) mais qu'il ne serait pas la panacée et qu'il ne serait donc pas judicieux d'exiger une trop grande précision dans l'expression de son résultat ?
 
agra07 a dit:
Je pense que vous avez été trompé par la citation erronée de @Membre39498 (p 2242);
Il faut lire les textes avant d’accuser les autres de citations erronées : l’annexe I de la directive n° 2008/48/ du 23 avril 2008 prévoit bien : "Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la précédente décimale exprimée sera augmenté de 1". La directive 2014/17/UE du 4 février 2014 dit exactement la même chose.
C’est la directive précédente n° 98/7/CE du 16 février 1998 qui prévoyait "Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1", formulation que le code de la consommation a conservée, ce qui n’est pas critiquable puisque les deux formulations sont parfaitement équivalentes.
Votre coup de patte est celui d’un béotien malveillant.
 
agra07 a dit:
Bonsoir @Friedrich,
D'après ce que je comprends, la banque doit exprimer le TEG avec une précision d'au moins une décimale mais rien ne l'empêche de l'exprimer avec une plus grande précision.
Supposons qu'elle calcule un TEG de 3,645 %.
Elle peut alors choisir d'annoncer 3,645% ou 3,65% ou 3,7%.
De la même façon, si elle obtient un résultat de 3,744 %, elle pourra annoncer 3,74% ou 3,7%.
Je pense que vous avez été trompé par la citation erronée de @Membre39498 (p 2242); l'énoncé exact est celui de @Jurisprudence en p 2248: "....si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieure ou égale à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 (et non le chiffre de la première) ».

On peut aller plus loin sur ce cas d'école: supposons que la banque calcule un TEG de 3.645% et qu'elle décide première hypothèse, d'annoncer 3,65% (notamment parce que c'est un peu mieux que 3,7%).
Mais elle s'est trompée, le TEG exact est de 3,84%.
Conséquence: 3,84 - 3,65 = 0,19 supérieur à 0,1 donc condamnation de la banque.
Deuxième hypothèse, elle décide d'annoncer 3,7% (3,645 arrondi à 3,65 arrondi à 3,7). Comme on l'a vu, cela suppose que le taux calculé, exprimé avec deux décimales, n'excède pas 3,74%.
Conséquence: 3.84 - 3,74 = 0,1 donc pas de condamnation.
Conclusion: si je suis banquier, j'annonce systématiquement les TEG avec un seul chiffre après la virgule puisque la loi le permet et de cette façon je risque moins d'être condamnée.
Mais n'est-ce pas au fond l'idée qu'aurait voulu retenir le législateur selon laquelle le TEG serait un indicateur intéressant (toutefois critiqué par certains sur le forum) mais qu'il ne serait pas la panacée et qu'il ne serait donc pas judicieux d'exiger une trop grande précision dans l'expression de son résultat ?
Cher ami,

je suis désolé, mais je pense que vous vous trompez sur l'application de l'arrondi : si le calcul du TEG indique 3,645 %, la banque a le choix entre 3,645 % ou 3,65 % ou 3,6 % puisque 4 <5 et qu'il faut regarder le chiffre qui suit le 6 sur lequel on veut arrondir. Vous proposez d'arrondir un résultat déjà arrondi, ce n'est pas comme cela que ça marche en matière de précision sur le calcul numérique. Le truc, c'est de regarder la décimale qui suit celle qui vous voulez arrondir.
En revanche, je vous rejoins parfaitement sur l'esprit de la règle, la précision et l'exactitude en la matière sont parfaitement illusoires. Tous ceux qui font ou ont fait du calcul, aussi bien dans le monde scientifique (il suffit de voir comment les gars calculent au CEA à Saclay par exemple) qu'industriel le savent bien, je ne vois pas pourquoi le calcul du TEG, comme celui la vitesse d'une voiture ou de la lumière dans le vide, y échapperait. C'est une des raisons qui font qu'en matière de répression de la vitesse, les mesures faites par les radars sont décotées de 5 % pour un radar fixe et 10 % pour un radar mobile, preuve qu'on sait bien que la précision ne peut être parfaite au sens mathématique du terme, et sont donc susceptibles de contestation.
Bon courage à vous !
 
Bonjour,

Aristide a dit:
En revanche il a trompé ledit emprunteur qui aurait pu s'adresser à une banque concurrente pour se financer à un coût moindre.

Dans la continuité des échanges ci-dessus une réflexion me vient à l'esprit en ce qui concerne l'incidence d'un calcul lombard défavorable à l'emprunteur (il y en a de favorables; cf deux décisions de justice rapportées dans les pages ci-dessus sur des mois de 31 jours) et "exact/360" toujours défavorables.

Étant préalablement rappelé qu'il ne faut pas confondre erreur de TEG/TAEG et taux conventionnel non respecté:

Membre39498 a dit:
Cet avocat a raison, le taux conventionnel (ou taux nominal, ou taux débiteur, les trois termes sont synonymes) est indépendant du TEG/TAEG ; on vérifie que le taux débiteur est exact en comparant le capital aux mensualités hors assurance, et on vérifie le TEG/TAEG en comparant le capital frais déduits aux mensualités assurance obligatoire et autres frais périodiques compris.

Les deux calculs qui s’effectuent sur des bases différentes peuvent être l’un et l’autre, ou l’un ou l’autre, exacts ou inexacts ; ce n’est pas parce que l’un est exact ou erroné que l’autre le sera aussi.

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-194

Mais supposons cependant qu'un calcul "lombard" ou "exact/360/ défavorable à l'emprunteur soit retenu comme une erreur de TEG/TAEG.

Puisque ledit calcul augmente les intérêts payés cela signifierait que ledit TEG/TAEG indiqué dans l'offre/contrat de prêt a été majoré part rapport à la réalité.

Partant de là si l'emprunteur a accepté un tel TEG/TAEG erroné par excès, à fortiori il aurait accepté un TEG/TAEG calculé correctement, plus faible, et affiché tout aussi justement.

Et, s'il a cependant choisi cette offre et non celle d'une banque concurrente, c'est qu'elle restait plus compétitive malgré cette information comparative inexacte et plus élevée que la réalité.

Dès lors l'on ne voit ni comment ni pourquoi ce mauvais TEG/TAEG surévalué aura induit l'emprunteur en erreur et comment il pourrait en tirer argument (du TEG/TAEG) en justice pour obtenir ou la nullité de la clause d'intérêts ou la déchéance du droit aux intérêts.

Ici c'est bien le taux contractuel non respecté qui est l'argument opposable.

Cdt
 
Membre39498 a dit:
Il faut lire les textes avant d’accuser les autres de citations erronées : l’annexe I de la directive n° 2008/48/ du 23 avril 2008 prévoit bien : "Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la précédente décimale exprimée sera augmenté de 1". La directive 2014/17/UE du 4 février 2014 dit exactement la même chose.
C’est la directive précédente n° 98/7/CE du 16 février 1998 qui prévoyait "Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1", formulation que le code de la consommation a conservée, ce qui n’est pas critiquable puisque les deux formulations sont parfaitement équivalentes.
Votre coup de patte est celui d’un béotien malveillant.
Bonjour @Membre39498,
En tant que"béotien malveillant", je vous invite à un peu plus de courtoisie et d'objectivité.
Qui a écrit: "...si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1 ») (post 2242) ?
"Ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement et les mots pour le dire......."

Le texte officiel cité par @Jurisprudence puis par vous-même maintenant est, lui, dénué de toute ambigüité.
 
Dernière modification:
Friedrich a dit:
Cher ami,

je suis désolé, mais je pense que vous vous trompez sur l'application de l'arrondi : si le calcul du TEG indique 3,645 %, la banque a le choix entre 3,645 % ou 3,65 % ou 3,6 % puisque 4 <5 et qu'il faut regarder le chiffre qui suit le 6 sur lequel on veut arrondir. Vous proposez d'arrondir un résultat déjà arrondi, ce n'est pas comme cela que ça marche en matière de précision sur le calcul numérique. Le truc, c'est de regarder la décimale qui suit celle qui vous voulez arrondir.
En revanche, je vous rejoins parfaitement sur l'esprit de la règle, la précision et l'exactitude en la matière sont parfaitement illusoires. Tous ceux qui font ou ont fait du calcul, aussi bien dans le monde scientifique (il suffit de voir comment les gars calculent au CEA à Saclay par exemple) qu'industriel le savent bien, je ne vois pas pourquoi le calcul du TEG, comme celui la vitesse d'une voiture ou de la lumière dans le vide, y échapperait. C'est une des raisons qui font qu'en matière de répression de la vitesse, les mesures faites par les radars sont décotées de 5 % pour un radar fixe et 10 % pour un radar mobile, preuve qu'on sait bien que la précision ne peut être parfaite au sens mathématique du terme, et sont donc susceptibles de contestation.
Bon courage à vous !
Bonjour @Friedrich,
Oups! autant pour moi, vous avez raison 3,645, comme 3,6499999, s'arrondit à 3,65 ou 3,6.
On peut cependant reprendre mon exemple en p 2253 en remplaçant 3,645 par 3,650 (qui s'arrondit à 3,65 ou 3,7) et on arrive à la même conclusion.
Bon, vous poussez peut-être un peu loin le bouchon avec l'exemple des radars car il s'agit plus d'une précision physique que mathématique mais l'esprit serait le même (introduction d'une précision de calcul).
 
agra07 a dit:
En tant que"béotien malveillant", je vous invite à un peu plus de courtoisie et d'objectivité.
Qui a écrit: "...si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1 ») (post 2242) ?
C’est le décret n°2002-928 du 10 juin 2002 :

Article 3 En savoir plus sur cet article... [lien réservé abonné]
  • Modifié par Décret n°2011-135 du 1er février 2011 - art. 3 (V) [lien réservé abonné]
Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1.

Et c’est aussi la directive 2008/48 :

d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale
suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1.

Vous m'imputez impudemment une citation erronée, sans avoir compris que première et précédente sont équivalents dans cette réglementation.
 
Membre39498 a dit:
C’est le décret n°2002-928 du 10 juin 2002 :

Article 3 En savoir plus sur cet article... [lien réservé abonné]
  • Modifié par Décret n°2011-135 du 1er février 2011 - art. 3 (V) [lien réservé abonné]
Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1.

Et c’est aussi la directive 2008/48 :

d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale
suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1.

Vous m'imputez impudemment une citation erronée, sans avoir compris que première et précédente sont équivalents dans cette réglementation.
Merci pour l'éclaircissement: plusieurs textes pour dire la même chose avec trois adjectifs différents: précédente, particulière et.....première.
Je ne pratique pas comme vous ces textes et donc le "béotien" qui plus est "malveillant" que je suis, n'avait effectivement pas "compris".
 
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