Humania en procedure collective

Clairement pour moi si assignation il y a, elle doit être faite peut être contre Humania mais surtout contre l'assureur.

Après sur la prétendue nullité du contrat je vous renvoie sur ce sujet à la décision de la Chambre Mixte de 2014 : dans cet affaire l'assuré est un type qui n'a plus de permis, qui picole, qui ne dit rien de tout cela à l'assureur. Et qui a ensuite un sinistre important. Bien évidemment l'assureur relève la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle pour ne pas à avoir à indemniser. Sauf que l'assureur n'avait posé aucune question et rien mis dans les conditions particulières du contrat. Résultat : la cour de Cassation a cassé la décision qui avait décidé de la nullité du contrat. Autrement dit l'assureur devra quand même assumer le sinistre quelle que soit la personnalité et la conduite de l'assuré. Il ne s'agit pas ici de faire de la morale mais du droit, dixit mon avocat.

Je vous rappelle l'avis de Didier Boccon Girod, premier avocat général, chambre criminelle, dans ce dossier de 2014 :

"En d’autres termes, l’assureur qui renonce à l’utilisation d’un questionnaire, ou plutôt qui renonce pour des motifs qui lui sont propres à le produire alors même qu’il a nécessairement recueilli et conservé les éléments d’appréciation du risque, se place dans une situation qui lui interdit de soulever ultérieurement la nullité du contrat.
C’est un choix qui lui appartient et l’on voit mal à quel titre il pourrait ensuite en faire peser les conséquences sur la communauté des assurés en renvoyant vers le Fonds de garantie les mauvais risques qu’il a acceptés sans opposer aux candidats un refus qui les aurait orientés vers le Bureau central de tarification.
Admettre une analyse contraire reviendrait à permettre à l’assureur de ne se livrer à aucun filtrage sérieux en se gardant, au cas de réalisation du risque, la possibilité d’invoquer une cause de nullité. Ainsi se trouveraient pénalisés non seulement d’authentiques fraudeurs mais aussi des personnes qui, bien que n’entrant pas dans les critères exacts posés par des conditions générales et particulières, auraient pu de bonne foi se croire assurées, sans oublier la communauté des assurés qui verrait se renchérir le montant des polices par l’augmentation des contributions au Fonds de garantie dont les comptes doivent rester en équilibre, et les victimes privées de certaines des garanties apportées par les entreprises d’assurance exclusivement.
Il n’est pas neutre à cet égard que non seulement les associations de défense des consommateurs ainsi que l’INC mais aussi l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se déclarent en faveur de la solution induite par la jurisprudence de la Chambre criminelle. Une telle analyse, loin de se résumer en une sorte de procès fait aux entreprises d’assurance, est la seule qui paraisse de nature à conférer toute leur effectivité aux garanties que le législateur a voulu instaurer en faveur des assurés.
Par ailleurs, pour ce qui concerne l’espèce ici examinée, il se justifiait d’autant plus d’exiger la production du document contenant les questions précises posées à M. X... que l’on a vu la très grande légèreté avec laquelle a été assuré ce conducteur très particulier.
Ces différents éléments devraient en conséquence conduire à la censure de la décision par laquelle a été accueillie l’exception de non-garantie soulevée par la société Aviva.
Il appartiendra à la cour de renvoi d’inviter cette société à justifier de l’existence et du contenu des questions posées et de tirer, le cas échéant, les conséquences de la production de la preuve demandée, ou de son absence."


La question est donc : quelles sont les questions posées par l'assureur à Humania avant la signature du contrat. Car si pas de questionnaire, si pas de reprise des informations dans les conditions particulières je ne vois pas comment Garantie Assistance peut ne pas assumer.

Donc oui il faudra assigner Humania mais surtout sans oublier Garantie Assistance. Car si Humania disparait il restera quand même un assureur qui a encaissé des primes et qui a quelques obligations à l'égard des bénéficiaires.

S'agissant des autres intervenants au contrat je trouve simplement regrettable que beaucoup d'en tirent à bon compte : le devoir de conseil cela existe aussi et la plupart ont des RCP.
 
POUR INFO

J.O 209 du 07 septembre 2017 texte 52

Par application des dispositions de l'article L. 324-1 du code des assurances, la société Garantie Assistance (SIREN : 312 517 493), dont le siège social est situé à Saint-Cloud (92210), 108, bureaux de la Colline, a présenté une demande tendant à l'approbation du transfert, par voie de fusion-absorption, de son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rapportent, à la société Filassistance International (SIREN : 433 012 689), dont le siège social est situé à Saint-Cloud (92213), 108, bureaux de la Colline.
Un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis est imparti aux créanciers de ces entreprises d'assurance pour formuler leurs observations sur le projet de transfert.
Ces observations devront être présentées par écrit, sous pli recommandé, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, direction des agréments, des autorisations et de la réglementation, service des organismes d'assurance (66-2789), 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.
 
ICF62 a dit:
POUR INFO

J.O 209 du 07 septembre 2017 texte 52

Par application des dispositions de l'article L. 324-1 du code des assurances, la société Garantie Assistance (SIREN : 312 517 493), dont le siège social est situé à Saint-Cloud (92210), 108, bureaux de la Colline, a présenté une demande tendant à l'approbation du transfert, par voie de fusion-absorption, de son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rapportent, à la société Filassistance International (SIREN : 433 012 689), dont le siège social est situé à Saint-Cloud (92213), 108, bureaux de la Colline.
Un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis est imparti aux créanciers de ces entreprises d'assurance pour formuler leurs observations sur le projet de transfert.
Ces observations devront être présentées par écrit, sous pli recommandé, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, direction des agréments, des autorisations et de la réglementation, service des organismes d'assurance (66-2789), 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

Voilà qui devrait déjà régler le problème sur le plan pénal. Si Filassistance reprendra à son compte les poursuites déjà engagée sur le plan civil contre Garantie Assistance, les poursuites pénales contre cette dernière s'arrêteront de fait comme pour une personne physique qui serait décédée.
 
reste a savoir si le contrat groupe HC faisait partie du transfert :clin-oeil:
 
ICF62 a dit:
reste a savoir si le contrat groupe HC faisait partie du transfert :clin-oeil:

A partir du moment où il s'agit d'une fusion-absorption, la société absorbante reprenant l'intégralité de l'actif et du passif échu et à échoir de la société absorbée, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas.
 
et que s'il est passé à la broyeuse :offusque:

on le voit dans les films :langue::langue:
 
désolé, fin de journée, fatigué :confus:
 
Une chose intéressante est de savoir si le contrat liant l'assureur à Humania est le seul qui a été résilié par l'assureur. Parce qu'auquel cas effectivement on pourrait supposer que Humania y est pour quelque chose.
Sauf que dans les annexes aux comptes sociaux (disponibles sur infogreffe, dans le projet de fusion déposé au Greffe du Tribunal de Nanterre par Garantie Assistance en juin 2017) il est stipulé que Garantie Assistance a écrit " l'année 2016 a été marquée par un recentrage de la société sur l'activité assistance qui s'est traduit principalement par une résiliation des contrats " branche 16 " en portefeuille".
En clair ce sont tous les contrats, et pas seulement lui d'Humania, de type pertes pécuniaires diverses qui ont été résiliés.
Cela permet peut être de remettre en perspective ce qu'écrit l'assureur sur la responsabilité de Humania.
Enfin s'agissant des propos de l'assureur qui revendique la nullité du contrat depuis 2016 il est intéressant de relever, toujours dans les annexes aux comptes sociaux, que Garantie Assistance passe des provisions en précisant les modalités de calculs pour le contrat Humania. Autrement dit : pour passer des provisions, qui ont pour mérite de faire baisser l'IS, le contrat existe dans les livres de l'assureur mais à l'en croire il n'existe plus quand il faut indemniser les clients. Ca c'est quand même intéressant à relever.
Tout aussi intéressante est cette phrase (toujours dans les annexes) " Aucun évènement de nature à influencer les comptes 2016 n'est intervenu après la clôture de l'exercice". Pour un document déposé en juin 2017 au Greffe. Autrement dit : en juin 2017 le contrat existait toujours.
Vous comprendrez mon étonnement, moi le client de Humania qui lit ce que son gérant écrit et qui vérifie effectivement ce qui est stipulé dans les bilans de Garantie Assistance : Mon sentiment est que nous ne cherchons pas là où il faut.
En sus, à lire la prose de Humania il semblerait que Garantie assistance ait renoncé, par sa conduite, à se prévaloir de la nullité. Dès lors il me semble cohérent d'aller chercher la responsabilité de l'assureur dans la partie sinistre.
 
Bonsoir,
une autre question me vient à l'esprit:
Comme il a été dit, GA couvre le risque perte du procès pour le compte des clients d'HC.
Mais HC doit avoir une assurance propre en RCP : connait-on le nom de cette compagnie ?
Si ce n'est pas GA, il serait nécessaire à mon avis qu'elle soit aussi présente à la procédure.
 
Effectivement mon avocat avait posé cette question à mon CGP. La réponse est que Humania a une RCP chez AIG.
C'est pourquoi je trouve logique que les deux sociétés puissent être assignées ensemble, avec de réelles chances que le client s'y retrouve, d'une manière ou d'une autre.
 
Bonjour,

pour info: un autre intervenant sur ce marché du TEG erroné : financière autrement (ex mirabeau) est en grosses difficulté et les problèmes semblent les mêmes que pour H.C

le lien:
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bien cordialement
 
Peut être qu'une des explications aux insuccès de ces sociétés réside dans cette information :

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georgesandremil a dit:
Peut être qu'une des explications aux insuccès de ces sociétés réside dans cette information :

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Effectivement. A la fin des années 2000, le contentieux TEG était encore peu développé. Les banques n'y prêtaient donc pas beaucoup d'attention et pouvaient accepter d'être condamnées de temps à autre sur ce point, la perte sur quelques dossiers ne représentant qu'une paille pour elles. Au début des années 2010, les taux d'intérêts légaux ont atteint des planchers historiquement bas et, le jeu en valant de plus en plus la chandelle, un contentieux de masse s'est développé. A partir de là, le risque financier devenant réel pour elles, les banques ont réagi à coup d'avocats grassement payés et prêt à tout pour garder d'aussi bons clients, à coup de juristes largement mis à contribution dans les sièges sociaux. Désormais, on ne laisse plus rien passer, le moins possible de transaction, appels et pourvoi en cassation massivement utilisés, les moyens des banques sont immenses et l'investissement financier fini par porter ses fruits.
 
Bonjour,
Le plus grave dans cette situation ubuesque est que le législateur, parfois en voulant trop bien faire peut-être, ne soit pas capable de sortir des textes simples, clairs et sécurisés juridiquement.
Malheureusement, le crédit bancaire n'est pas le seul domaine où l'on peut rencontrer ce type d'aberration.
Légiférer est un art difficile!
 
agra07 a dit:
Bonjour,
Le plus grave dans cette situation ubuesque est que le législateur, parfois en voulant trop bien faire peut-être, ne soit pas capable de sortir des textes simples, clairs et sécurisés juridiquement.
Malheureusement, le crédit bancaire n'est pas le seul domaine où l'on peut rencontrer ce type d'aberration.
Légiférer est un art difficile!
Bonjour
Pour ma part je ne pense pas que le problème est chez le législateur.
Le fait est que ce que font les magistrats de ces textes est parfois ubuesque.
Je prendrais comme exemple la position de la 9ème chambre du TGI de Paris sur le sujet de la prescription : il est connu que 99% des dossiers que les magistrats rejettent sur le TEG le sont pour des motifs de prescription.
Ainsi donc, à les suivre, que vous soyez cuisinier, plombier, sage-femme ou instituteur vous devez pouvoir "sans calcul et à la simple lecture de l'acte" découvrir que le taux de période ne respectent pas les dispositions de R313-1 du Code de la Consommation et que donc le TEG est erroné.
l'avantage pour le magistrat est la diminution du temps de traitement du dossier :
"- Pardon ? nous avons quoi à l'audience aujourd'hui ? un nouveau dossier TEG ?
- oui Monsieur
- Signé quand ?
- il y a plus de 5 ans
- alors c'est prescrit. Affaire suivante."

Dans 99% des cas c'est que décide la 9ème chambre, sans même prendre en compte la position de la Cour de Cassation sur le sujet.
Pourtant vous croyez sérieusement que les 100% des dossiers rejetés pour prescription ne relevaient que l'absence du taux de période ou du TEG, quelle que soit le cabinet d'avocat qui a présenté l'affaire ?
L'article publié dans sur le site village-justice l'exprime bien : il y a une réelle insécurité juridique qui profite au final aux banques alors que l'on est dans un ordre public de protection du consommateur.
Pour moi le problème ne se situe clairement pas au niveau de la loi mais au niveau des magistrats qui rendent ces décisions.
Par exemple en oubliant, pour décider que l'on peut arrondir un TEG, que le décret auquel fait référence la Cour pour prendre cette décision exclut les prêts immobiliers de ses dispositions. Et c'est écrit à l'article 1er dudit décret. En oubliant également que ce décret est une transposition de directives européennes (donc dans la hiérarchie des normes le plus haut degré) lesquelles excluent également expressément les prêts immobiliers de ces mêmes dispositions. Autrement dit : là où la Cour de Cassation doit dire le droit, la décision qu'elle a rendue ne repose sur aucun élément de droit applicable au cas d'espèce. Et ça ce n'est pas la faute du législateur. Et toutes les banques ont fait leur miel de cet arrêt.
Pour ma part mon expérience avec Humania a été certes coûteuse (mais je récupérerai mes fonds) mais très instructive sur l'administration de la justice en France. Il y a de quoi en faire un livre.

Vous voulez une information intéressante sur les relations incestueuses ? allez lire "le projet de loi pour un état au service d'une société de confiance" N° 424, déposé le 27 novembre 2017, Article 32, qui fera l'objet d'un prochaine ordonnance de la part de notre bien-aimé gouvernement dirigé par un ancien banquier : il y est prévu la suppression de la mention du TEG dans les contrats de crédit aux entreprises. Autrement dit "moins d'information pour plus de sécurité" tout cela enrobé du mot "confiance"

Dans toutes ces histoires, il n'y a au final qu'un gagnant, et depuis que l'on a rendu obligatoire le règlement des salaires sur un compte bancaire et que l'on choisi une politique exponentielle du crédit, c'est à dire de l'endettement, on a fait des français des prisonniers de la finance.

Le gouvernement a choisi sur ce sujet de légiférer sur ordonnance. Comme cela personne ne pipera mot. Et cela se comprend puisque, si vous vous souvenez également de l'affaire des prêts structurés et du fameux article 60 du PLF 2014, le seul député qui avait déposé un amendement sur ledit article, était un député du FN. Lequel parti était au deuxième tour face à notre bien-aimé président dernièrement. Le plus choquant au passage dans cette affaire n'est pas que Gilbert Collard ait été le député FN qui a fait cet amendement, le plus choquant c'est qu'aucun autre de nos représentants n'a pipé mot dans ce dossier, qui a coûté des milliards aux collectivités et donc au final...à nous.
 
georgesandremil a dit:
"- Pardon ? nous avons quoi à l'audience aujourd'hui ? un nouveau dossier TEG ?
- oui Monsieur
- Signé quand ?
- il y a plus de 5 ans
- alors c'est prescrit. Affaire suivante."

Dans 99% des cas c'est que décide la 9ème chambre, sans même prendre en compte la position de la Cour de Cassation sur le sujet.

Dire que la 9ème chambre du TGI de Paris ne prend pas en compte la position de la Cour de Cassation est inexact. La Cour de Cassation considère que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour juger si le consommateur avait toutes les cartes en main, au jour de la signature de l'offre de prêt, pour constater par lui-même que le TEG était erroné. Le seul bémol apporté par la Cour de Cassation est que le juge du fond doit motiver sa décision mais comme tout ceci est assez subjectif, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est bien pour cela que le TGI de Paris s'autorise cette jurisprudence, il ne le ferait pas s'il y avait trop de risque de voir nombre de ses jugements réformés. Il faut savoir que le pourcentage de ses décisions réformées en appel est déterminant pour un magistrat s'il souhaite évoluer au sein de la magistrature.
 
Bonjour,
georgesandremil a dit:
Bonjour
Pour ma part je ne pense pas que le problème est chez le législateur.
Le fait est que ce que font les magistrats de ces textes est parfois ubuesque.
Je prendrais comme exemple la position de la 9ème chambre du TGI de Paris sur le sujet de la prescription : il est connu que 99% des dossiers que les magistrats rejettent sur le TEG le sont pour des motifs de prescription.
Ainsi donc, à les suivre, que vous soyez cuisinier, plombier, sage-femme ou instituteur vous devez pouvoir "sans calcul et à la simple lecture de l'acte" découvrir que le taux de période ne respectent pas les dispositions de R313-1 du Code de la Consommation et que donc le TEG est erroné.
l'avantage pour le magistrat est la diminution du temps de traitement du dossier :
"- Pardon ? nous avons quoi à l'audience aujourd'hui ? un nouveau dossier TEG ?
- oui Monsieur
- Signé quand ?
- il y a plus de 5 ans
- alors c'est prescrit. Affaire suivante."

Dans 99% des cas c'est que décide la 9ème chambre, sans même prendre en compte la position de la Cour de Cassation sur le sujet.
Pourtant vous croyez sérieusement que les 100% des dossiers rejetés pour prescription ne relevaient que l'absence du taux de période ou du TEG, quelle que soit le cabinet d'avocat qui a présenté l'affaire ?
L'article publié dans sur le site village-justice l'exprime bien : il y a une réelle insécurité juridique qui profite au final aux banques alors que l'on est dans un ordre public de protection du consommateur.
Pour moi le problème ne se situe clairement pas au niveau de la loi mais au niveau des magistrats qui rendent ces décisions.
Par exemple en oubliant, pour décider que l'on peut arrondir un TEG, que le décret auquel fait référence la Cour pour prendre cette décision exclut les prêts immobiliers de ses dispositions. Et c'est écrit à l'article 1er dudit décret. En oubliant également que ce décret est une transposition de directives européennes (donc dans la hiérarchie des normes le plus haut degré) lesquelles excluent également expressément les prêts immobiliers de ces mêmes dispositions. Autrement dit : là où la Cour de Cassation doit dire le droit, la décision qu'elle a rendue ne repose sur aucun élément de droit applicable au cas d'espèce. Et ça ce n'est pas la faute du législateur. Et toutes les banques ont fait leur miel de cet arrêt.
Pour ma part mon expérience avec Humania a été certes coûteuse (mais je récupérerai mes fonds) mais très instructive sur l'administration de la justice en France. Il y a de quoi en faire un livre.

Vous voulez une information intéressante sur les relations incestueuses ? allez lire "le projet de loi pour un état au service d'une société de confiance" N° 424, déposé le 27 novembre 2017, Article 32, qui fera l'objet d'un prochaine ordonnance de la part de notre bien-aimé gouvernement dirigé par un ancien banquier : il y est prévu la suppression de la mention du TEG dans les contrats de crédit aux entreprises. Autrement dit "moins d'information pour plus de sécurité" tout cela enrobé du mot "confiance"

Dans toutes ces histoires, il n'y a au final qu'un gagnant, et depuis que l'on a rendu obligatoire le règlement des salaires sur un compte bancaire et que l'on choisi une politique exponentielle du crédit, c'est à dire de l'endettement, on a fait des français des prisonniers de la finance.

Le gouvernement a choisi sur ce sujet de légiférer sur ordonnance. Comme cela personne ne pipera mot. Et cela se comprend puisque, si vous vous souvenez également de l'affaire des prêts structurés et du fameux article 60 du PLF 2014, le seul député qui avait déposé un amendement sur ledit article, était un député du FN. Lequel parti était au deuxième tour face à notre bien-aimé président dernièrement. Le plus choquant au passage dans cette affaire n'est pas que Gilbert Collard ait été le député FN qui a fait cet amendement, le plus choquant c'est qu'aucun autre de nos représentants n'a pipé mot dans ce dossier, qui a coûté des milliards aux collectivités et donc au final...à nous.
Je comprends parfaitement votre position, d'autant plus que vous êtes personnellement impliqué dans votre procès.
Je ne partage pas tout à fait votre point de vue et il y aurait beaucoup à dire.
Je me suis déjà exprimé sur ce forum, dans la discussion sur l'année lombarde, sur la façon de raisonner des juges. Mon avis résulte de mon expérience professionnelle de nombreuses années.
Certains forumeurs me sont tomber dessus pensant que j'étais du côté des banques, ce qui est faux.
Je ne vais pas redévelopper mon point de vue à ce sujet .
Pour résumer, j'expliquais qu'en règle générale les juges procédaient un peu à l'envers de ce qu'on peut penser en recherchant d'abord une solution équitable au dossier qui leur est soumis et en justifiant ensuite, comme il se doit, leur position sur des éléments de fait et de droit, ces derniers étant souvent (mais pas toujours) interprétables.
Le cas de la prescription est exemplaire à cet égard: s'il veut de la sécurité juridique, le juge va décider qu'au delà de 5 ans après le contrat il y a prescription; s'il veut donner raison à l'emprunteur, le juge va "tordre" la règle de droit et dire que la prescription n'est acquise que 5 ans après que l'emprunteur ait été mis en mesure de prendre connaissance de l'erreur de la banque. Dans cette seconde hypothèse, on voit bien que la prescription peut être repoussée à la saint glin glin, créant une totale insécurité juridique, ce qui n'est pas bon dans un état de droit.
 
berdu35 a dit:
Dire que la 9ème chambre du TGI de Paris ne prend pas en compte la position de la Cour de Cassation est inexact. La Cour de Cassation considère que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour juger si le consommateur avait toutes les cartes en main, au jour de la signature de l'offre de prêt, pour constater par lui-même que le TEG était erroné. Le seul bémol apporté par la Cour de Cassation est que le juge du fond doit motiver sa décision mais comme tout ceci est assez subjectif, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est bien pour cela que le TGI de Paris s'autorise cette jurisprudence, il ne le ferait pas s'il y avait trop de risque de voir nombre de ses jugements réformés. Il faut savoir que le pourcentage de ses décisions réformées en appel est déterminant pour un magistrat s'il souhaite évoluer au sein de la magistrature.

Mouais... pour ma part je comprendrai cette position de la 9ème chambre le jour où un magistrat me démontrera qu'il est capable, lui qui voit pourtant du TEG tous les jours, de vérifier à la simple lecture de l'acte si par exemple le taux de période assure, ou pas, l'égalité des flux prescrite en R313-1.
Il s'agit juste d'un calcul actuariel....c'est à dire de la révolution d'un polynôme de degré n où n est le nombre des échéances.
Car ipso facto c'est ce que demande ce magistrat à un consommateur profane pour déterminer la date de révélation de l'erreur.
Ce jour-là je suivrai le magistrat.
 
agra07 a dit:
Bonjour,

Je comprends parfaitement votre position, d'autant plus que vous êtes personnellement impliqué dans votre procès.
Je ne partage pas tout à fait votre point de vue et il y aurait beaucoup à dire.
Je me suis déjà exprimé sur ce forum, dans la discussion sur l'année lombarde, sur la façon de raisonner des juges. Mon avis résulte de mon expérience professionnelle de nombreuses années.
Certains forumeurs me sont tomber dessus pensant que j'étais du côté des banques, ce qui est faux.
Je ne vais pas redévelopper mon point de vue à ce sujet .
Pour résumer, j'expliquais qu'en règle générale les juges procédaient un peu à l'envers de ce qu'on peut penser en recherchant d'abord une solution équitable au dossier qui leur est soumis et en justifiant ensuite, comme il se doit, leur position sur des éléments de fait et de droit, ces derniers étant souvent (mais pas toujours) interprétables.
Le cas de la prescription est exemplaire à cet égard: s'il veut de la sécurité juridique, le juge va décider qu'au delà de 5 ans après le contrat il y a prescription; s'il veut donner raison à l'emprunteur, le juge va "tordre" la règle de droit et dire que la prescription n'est acquise que 5 ans après que l'emprunteur ait été mis en mesure de prendre connaissance de l'erreur de la banque. Dans cette seconde hypothèse, on voit bien que la prescription peut être repoussée à la saint glin glin, créant une totale insécurité juridique, ce qui n'est pas bon dans un état de droit.

Vous avez 100% raison. Sauf que il s'agit de droit et pas d'équité : le code de la consommation est un code de protection du consommateur. Rien d'autre.
 
Bonjour,

georgesandremil a dit:
Pour ma part je ne pense pas que le problème est chez le législateur.
Le fait est que ce que font les magistrats de ces textes est parfois ubuesque.

Je ne partage que partiellement votre avis.:sourire:

En premier, et cela a déjà été exprimé par divers intervenants sur ce forum, ces textes sur le TEG sont complexes, mal rédigée et même quelquefois contradictoires.

Par exemple si l'on lit bien le décret N° 2002-927 du 10 juin 2002 créant le TAEG pour les prêts à la consommation (depuis - à tort ou à raison ? - extrapolé aux crédits immobiliers ainsi que vous le soulignez) de par la toute dernière ligne de l'article 1er vous voyez "Le taux de période et le durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur".

Or, par définition, le TAEG est un taux actuariel donc annuel calculé directement en tant que tel et donc sans taux de période.

A remarquer d'ailleurs que l'annexe de ce décret présente de nombreux exemples chiffrés.......mais sans aucun taux de période.

Et il a fallu attendre une nouveau décret N° 2011-135 du 1er février 2011 (Paragraphe II) pour que cette anomalie soit (en partie) rectifiée puisque la nécessité desdits taux et durée de période n'est alors imposée que pour les crédits immobiliers et professionnels.

Néanmoins au paragraphe III concernant le TAEG des crédits à la consommation il est toujours indiqué "La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur".

+ Les exemples restant les mêmes (= sans taux ni durée de période) le calcul du TAEG (actuariel annuel) devant être effectués en fractions d'années exprimée en jours, semaines ou mois normalisés (ou mélanges) d'une part

+ Et les périodicités des paiements pouvant être mensuelles, trimestrielles, semestrielles, annuelles .........ou tout autres (même si c'est très rare cela arrive)

=> je me demande bien quelle durée de période doit être indiquée ??? (suis preneur de la précision - merci)

A la base il semble donc bien qu'il y ait un problème de rédaction de ces textes rédigés par ces énarques et autres "bac + 25" qui élucubrent dans leur coin mais complètement en dehors des réalités opérationnelles.

En second il semble que nos "avisés parlementaires":ironie: aient aussi une grande part de responsabilité en votant des textes qu'ils n'ont peut-être mais pas lus mais, très probablement, auxquels ils n'ont rien compris; du 'je-m’en-foutisme !!!"

En fin, et là je vous rejoins, il y a la manière dont les tribunaux rendent la prétendue justice avec des interprétations qui divergent et certaines même "contra legem" (= contraire à la loi) !!!

Impensable, à mon sens, qu'un tribunal puisse rendre des décisions de soi disant justice en contradiction avec la loi ???

Les décisions extrapolant les règles du TAEG des prêts à la consommation aux crédits immobiliers ainsi que la stupidité des 0,1% de tolérance sur l'exactitude du TEG peuvent en être des exemples.

Mais il y a pire.
Quelque part sur ce forum j'ai relaté une décision de TGI, confirmée en appel puis en cassation, suivant laquelle les intérêts dits intercalaires d'un crédit avec différé externe (= anticipation) "augmentent forcément le TEG" et ceci sans aucune démonstration mathématique/financière; simple affirmation péremptoire.

Or c'est complètement faux.

Au contraire avec un différé externe la durée du crédit est augmentée à due concurrence de la durée de cette anticipation et si le volume des intérêts payés est bien augmenté, du fait de l'accroissement de durée du crédit considéré le TEG DIMINUE.

Et je l'ai démontré avec quelques chiffrages à l'appui.

Mais ces trois décisions péremptoires et non fondées ont cependant conduit à la condamnation d'une banque; vous allez peut-être me dire que ladite banque n'avait qu'à mieux se défendre.........et vous aurez raison.

Le problème n'est pas là; il est dans l'incompétence financière desdits tribunaux et la "nonchalance" avec laquelle l'affaire a été traitée..

Je prendrais comme exemple la position de la 9ème chambre du TGI de Paris sur le sujet de la prescription : il est connu que 99% des dossiers que les magistrats rejettent sur le TEG le sont pour des motifs de prescription.

Ainsi donc, à les suivre, que vous soyez cuisinier, plombier, sage-femme ou instituteur vous devez pouvoir "sans calcul et à la simple lecture de l'acte" découvrir que le taux de période ne respectent pas les dispositions de R313-1 du Code de la Consommation et que donc le TEG est erroné.

Pas exactement, le dossier n'est prescrit que 5 ans après le découverte de l'erreur.

Ainsi, dans les cas que vos citez un crédit qui date de 15 ans mais dont l'erreur de TEG vient juste d'être décelée n'est pas prescrit; il reste encore 5 ans à l'emprunteur pour agir

En revanche si dans l'offre/contrat de ce prêt de 15 ans il est clairement précisé que le calcul des intérêts compris dans les échéances est fait sur la base d'une année de 360 jours, là il est fort probable qu'il sera déclaré prescrit; l'emprunteur - qui a réfléchit 10 jours avant d'accepter son offre - et qui est censé savoir lire est aussi censé avoir compris.

Pour ma part mon expérience avec Humania

L'action préconisée sur de tels dossiers ne serait-elle pas une cause possible du refus de l'assurance GA ???

Cdt
 
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