[ClubFunding, Fundimmo et autres][HK Group]
A lire.
Précision : ce n'est pas par une plateforme que je l'ai appris...
Tribunal de commerce de Grasse, 12 juin 2023, affaire 2023J00030
"PARTIES EN DEMANDE :
- La SAS HK GROUP
DEMANDEUR - représentée par
- Monsieur Aa A
DEMANDEUR - représenté par
PARTIE(S) EN DEFENSE :
- Madame Ab Ac B
DÉFENDEUR
NON COMPARANTE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
LES FAITS
La société HK GROUP, société par actions simplifiées au capital de 500 000€, inscrite au RCS ANTIBES sous le N° 820 617 397, ayant son siège social 1258 Grand Boulevard de Super Cannes — 06220 VALLAURIS avec pour activité « la prise de participation ou d'intérêts dans toute entreprise civile, commerciale, financière, mobilière, immobilière par voie de constitution de sociétés, d'apports à des sociétés constituées ou à constituer, de prise d'intérêt, la gestion de tous droits sociaux, titres, actions, obligations et autres valeurs mobilières dont la société pourra devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement ;
la création, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets, savoir-faire et droits d'auteur ;
concernant ces activités : l'achat, la propriété, la gestion et la disposition de tous biens mobiliers ou immobiliers la prise à bail, la location de tous immeubles bâtis ou non ainsi que leur administration ou leur exploitation ;
la mise en œuvre de la politique générale et l'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique tout en respectant leur indépendance
l'assistance administrative, financière, comptable, juridique commerciale, et plus généralement le soutien de ces mêmes sociétés par tous moyens techniques existants et à venir (...) ; toute opération d'assistance à la gestion de trésorerie de ces mêmes sociétés ;
la prestation de conseil en matière de décoration intérieure et extérieure, ameublement, design intérieur et extérieur ;
l'activité d'intermédiaire dans toutes activités de commerce non réglementés ;
et généralement, toute opération industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières, ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou tout autre objet similaire ou connexe ».
Le capital social de ladite société est détenu :
- à hauteur de 50%, par monsieur Aa A,
- à hauteur de 50%, par Ab Ac B, épouse A.
Étant précisé qu'à l'heure actuelle ils sont séparés et la procédure de divorce est sur le point d'être engagée.
Monsieur A exerce les fonctions de président de la société HK GROUP.
Madame A exerce les fonctions de directeur général de ladite SAS.
À la fin du mois de janvier 2023 alors que la société HK GROUP devait procéder au règlement d'un certain nombre de factures, il apparaissait que le compte de ladite société présentait un solde débiteur de 14 114,50€, parfaitement incompatible avec les encaissements précédemment intervenus.
Il apparaissait alors que Madame Ab Ac B avait procédé à différentes opérations déclarées par le demandeur, parfaitement injustifiées et dans son intérêt personnel, à savoir :
- Le 5 janvier 2023, un chèque de 6 900€ à l’ordre de Télé Valbonne, sans que cette somme ne soit justifiée par une quelconque facture et encore moins par un produit dont aurait bénéficié la demanderesse ;
- Le 9 janvier 2023, un chèque de 90 000€ à son ordre ;
- Le 9 janvier 2023, un chèque de 10 000€ à l'ordre de AR DESIGN sans que cette somme ne soit justifiée par une quelconque facture et encore moins par une prestation dont aurait bénéficié la
- Le 31 janvier 2023, un virement de 1 920€ au profit de ROLLAND ARDESIGN, sans que cette somme ne soit justifiée par une quelconque facture et encore moins par une prestation dont aurait bénéficié la demanderesse ;
- Le 31 janvier 2023, 2 virements de 25 700€ et 22 000€ à l'ordre de la société K’LUMET, correspondant selon le demandeur à l'achat de vêtements de luxe ;
- Le 04 février 2023, un virement sur son compte personnel de 260 000€ ;
Soit une somme de 416 520€ indûment prélevée sur les fonds sociaux.
Par la suite et en conséquence des oppositions régularisées, les sommes de 90 000€ (chèque au profit de Mme B), 10 000€ (chèque à l'ordre de AR DESIGN) et 6 900€ (chèque TELE VALBONNE) ont été rejetées et les sommes initialement débitées ont été re créditées sur le compte de la société HK GROUP.
Le virement de 260 000€ qui aurait mis le compte de la société à découvert, a été finalement annulé.
À ce jour il apparaît que, du fait des prélèvements déclarés injustifiés par le demandeur auxquels elle a procédé et qui ont pu être identifiés à ce stade par les demandeurs, Madame B serait redevable, envers la société HK GROUP de la somme de 49 620€ correspondant :
- à l'ordre de virement par elle donné à hauteur de 1 920€ au profit de ROLLAND ARDESIGN ;
- à l'ordre de virement par elle donné à hauteur de 25 700€ à l’ordre de la Société K’LUMET ;
- à l'ordre de virement par elle donné à hauteur de 22 000€ à l’ordre de la Société K’LUMET.
C'est dans ces conditions que la société HK GROUP a engagé, parallèlement à la présente procédure une action à l'encontre de Madame B aux fins de voir condamner cette dernière à indemniser le préjudice subi par la société HK GROUP.
PROCEDURE
Le 21/03/2023 par acte d’huissier de Maître Virginie DELMAS, la SAS HK GROUP donne
assignation à Madame Ab Ac B d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de
céans à l’effet de :
JUGER qu'il existe, à l'encontre de Madame Ab Ac B, des causes légitimes de
révocation de ses fonctions de directeur général de la SAS HK GROUP
En conséquence,
REVOQUER Madame Ab Ac B de ses fonctions de directeur général de la SAS
HK GROUP ;
JUGER Que les formalités de publication seront effectuées sur présentation du jugement à
intervenir ;
CONDAMNER Madame Ab Ac B au paiement, au profit de la SAS HK GROUP
et de Monsieur A d’une somme de 4 000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article
700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame Ab Ac B aux entiers dépens de l’instance
ETSURCE
ATTENDU que la défenderesse ne comparait pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement citée par l’acte soumis au Tribunal ; qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du CPC. ;
SUR LA REVOCATION DE MADAME B
ATTENDU qu’il résulte des dispositions de l’article L 227-5 du code de commerce que « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée »
Et celles de l’article ; L 227-6 du même a code que « La société 2248 est représentée ; 2 à A l'égard 15 des tiers ; par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers sût que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve » ;
ATTENDU que Monsieur A et Madame B sont les seuls associés de la SAS HK GROUP, détenant chacun 50% du capital social,
ATTENDU que conformément à l’article 16 des statuts de la SAS HK GROUP « la révocation du directeur général peut être prononcée à tout moment par décision collective des associés prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés ou votants par correspondance ».
ATTENDU qu’en l’espèce aucune décision ne semble pouvoir être prise eu égard à l’égalité parfaite des parts détenues par les deux seuls associés,
SUR LES SOMMES PRETENDUEMENT DETOURNEES
ATTENDU que les sommes détournées ont été en grande partie restituées et qu’il resterait la somme de 1 920€ au profit de la Société ROLLAND ARDESIGN, dont il n’est pas démontré au Tribunal que cette somme puisse être attribuée à Madame B à des fins personnelles, ni que les motifs de cette facture ne rentrent pas dans l’objet social ;
ATTENDU qu’il en va de même concernant les deux virements effectués au profit de la société K’LUMET ;
ATTENDU qu’il y a même une différence entre les factures produites et les règlements incriminés.
SUR LA FAUTE DE GESTION
ATTENDU qu’aucun document comptable n’a été fourni (situation comptable état des comptes courant d’associés, montant des rémunérations dues à Madame Ab Ac B, état des rémunérations versées aux associés), le Tribunal ne pourra se prononcer sur la faute de gestion ;
ATTENDU que de tout ce qui précède, le Tribunal estimera que les faits allégués pour procéder à la révocation ne sont pas probants et déboutera la SAS HK GROUP et Monsieur Aa A de sa demande de révocation à l’encontre de Madame Ab Ac B de ses fonctions de
directeur général de la SAS HK GROUP.
SUR LES DEPENS (article 696 du CPC)
ATTENDU que les dépens seront supportés par la SAS HK GROUP.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CPC
ATTENDU ce qui précède, il ne convient pas de faire application de l’Article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI,
STATUANT, PAR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
DÉBOUTE la SAS HK GROUP et Monsieur Aa A, de sa demande de révocation à l’encontre de Madame Ab Ac B de ses fonctions de directeur général de la SAS HK GROUP,
CONDAMNE la SAS HK GROUP et Monsieur Aa A aux entiers dépens de la présente instance.
DÉBOUTE la SAS HK GROUP et Monsieur Aa A, de sa demande au titre de l’Art. 700 du CPC.