Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
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Aristide a dit:
Concernant la partie III de l'article R.313-1 du code de la consommation et le calcul du TAEG (mode actuariel contrairement au TEG qui est en proportionnel) votre erreur est de raisonner à partir d'un taux périodique comme pour le TEG car, dans ce cas, le TAEG (actuariel annuel) se calcule directement.

Vous remarquerez d'ailleurs que (dans cette nouvelle rédaction issue du décret 2011-135 du 1er février 2011 et contrairement à l'ancienne rédaction du décret 2002-927 du 10 juin 2002) l'indication du taux de période n'est plus exigé.

Cdt
Bonsoir,
merci pour vos éclaircissements, bien utiles pour les néophytes dont je fais partie.:clin-oeil:
 
Aristide a dit:
Comme son nom l'indique le taux de période dépend de la périodicité des "versements" (= paiements des échéances).

La règle est donnée page 1814 ci-dessus au chapitre II de l'article R313-1 du Code de la Consommation

Avec des échéances :
+ Mensuelles => le taux de période est mensuel
+ Trimestrielles => le taux de période est trimestriel
+ Semestrielles => le taux de période est semestriel
+ Annuelles => le taux de période est annuel
+ A périodicité irrégulière la période correspond au plus petit intervalle entre deux échéances avec un minimum de un mois. => Le taux de période sera donc celui qui correspond à ce plus petit intevarlle entre deux "versements" avec un minimum de un mois.

Cdt


Merci Aristide!


Si pas d'indication du taux de période, comment le calculer et comment calculer le TAEG, sachant qu'il dépend de ce taux de période?
 
Bonjour,

Je vous invite à relire tant l'article R.313-1 du code de la consommation page 1814 ci-desus que les précisions que j'ai déjà données.

1) - Le taux de période est nécessaire pour calculer le TEG (mode proportionnel),

2) - NON le TAEG ne dépend pas du taux de période; il se calcule directement en actuariel annuel,

3) -

Aristide a dit:
Vous remarquerez d'ailleurs que (dans cette nouvelle rédaction issue du décret 2011-135 du 1er février 2011 et contrairement à l'ancienne rédaction du décret 2002-927 du 10 juin 2002) l'indication du taux de période n'est plus exigé.

Cdt
 
Aristide a dit:
Bonjour,

Je vous invite à relire tant l'article R.313-1 du code de la consommation page 1814 ci-desus que les précisions que j'ai déjà données.

1) - Le taux de période est nécessaire pour calculer le TEG (mode proportionnel),

2) - NON le TAEG ne dépend pas du taux de période; il se calcule directement en actuariel annuel,

3) -



Cdt


Aristide,


Vous dîtes que le TAEG se calcule directement. Mais "directement" à partir de quel élément?
 
Par actualisation des échéances (assurances obligatoires comprises) au TAEG recherché jusqu'à obtenir le net versé (= montant prêt moins tous frais obligatoires) ainsi qu'indiqué dans le code de la consommation et l'annexe au décret 2002-927 du 10 juin 2002 modifié et complété par le décret 2011-135 du 1er février 2011 mais qui conserve la même annexe.

Cdt
 
Lexicus a dit:
Aristide,


Vous dîtes que le TAEG se calcule directement. Mais "directement" à partir de quel élément?

Bonjour,

Pour faire simple :

Auparavant, on devait résoudre l'équation suivante :

K = m/(1+i)^1 + ... + m/(1+i)^n avec i l'inconnu qui est le taux de période.

Le TEG était égal à i fois le nombre de période (12 si la périodicité est mensuelle).

Le TAEG se calcule ainsi :

K = m/(1+i)^(1/12) + ... + m/(1+i)^(n/12)

i est en fait le TAEG. En résolvant l'équation, on trouve directement le TAEG.

Toutefois, le TAEG et le taux de période (et donc le TEG) ont un lien !

TAEG = (1 + taux de période)^12 - 1

Ou encore TAEG = (1 + TEG / 12)^12 - 1.

(Evidemment, je suis dans le cas mensuel. Remplacer 12 par 4 si trimestriel, etc)

Conclusion : Avant, on calculait le taux de période et le TEG était ce taux multiplié par 12 (ou 4 etc).
Maintenant, on calcule directement le TAEG.

Bonne journée.
 
Bonjour ,

que pensez vous de ceci ?

conformément à la jurisprudence, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier est une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination de l'étendue

Ce principe a été rappelé le 25/2/2016 par la Cour de Cassation qui a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS déféré à sa censure, lequel avait retenu que l’erreur entachant le TEG est sanctionnée exclusivement par la nullité de la stipulation d’intérêt et la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, considérant qu’en statuant ainsi, la Cour avait violé l’article L. 312-33 du Code de la consommation. (Cass 25/2/2016 n° pourvoi 14-29838)
 
ttib2 a dit:
Bonjour ,

que pensez vous de ceci ?

conformément à la jurisprudence, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier est une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination de l'étendue

Ce principe a été rappelé le 25/2/2016 par la Cour de Cassation qui a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS déféré à sa censure, lequel avait retenu que l’erreur entachant le TEG est sanctionnée exclusivement par la nullité de la stipulation d’intérêt et la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, considérant qu’en statuant ainsi, la Cour avait violé l’article L. 312-33 du Code de la consommation. (Cass 25/2/2016 n° pourvoi 14-29838)

J'en pense que si cet argument vous est opposé dans le cadre d'un procédure, votre Avocat ne devrait pas avoir de mal à y répondre. Il suffit de lire l'arrêt pour constater qu'une cour d'appel avait sanctionné une erreur contenue dans une OFFRE de prêt par une nullité...

Cdt,

Dimitri
 
ttib2 a dit:
Bonjour ,

que pensez vous de ceci ?

conformément à la jurisprudence, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier est une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination de l'étendue

Ce principe a été rappelé le 25/2/2016 par la Cour de Cassation qui a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS déféré à sa censure, lequel avait retenu que l’erreur entachant le TEG est sanctionnée exclusivement par la nullité de la stipulation d’intérêt et la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, considérant qu’en statuant ainsi, la Cour avait violé l’article L. 312-33 du Code de la consommation. (Cass 25/2/2016 n° pourvoi 14-29838)
Bonjour,
Pour ma part, cette décision me parait très sage.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la justice ne doit pas être "automatique", sinon à quoi servirait les juges.
 
Dimitri.B a dit:
J'en pense que si cet argument vous est opposé dans le cadre d'un procédure, votre Avocat ne devrait pas avoir de mal à y répondre. Il suffit de lire l'arrêt pour constater qu'une cour d'appel avait sanctionné une erreur contenue dans une OFFRE de prêt par une nullité...

Cdt,

Dimitri
Bonsoir,
J'avoue que je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire: en quoi cette décision de la Cour de Cassation facilite t'elle la tâche de l'avocat de la demanderesse ?
J'y verrais plutôt, au contraire, une forme de mise en garde des juges un peu trop laxistes en la matière et des demandeurs un peu trop naïfs.
 
rosace a dit:
Bonjour,

Pour faire simple :

Auparavant, on devait résoudre l'équation suivante :

K = m/(1+i)^1 + ... + m/(1+i)^n avec i l'inconnu qui est le taux de période.

Le TEG était égal à i fois le nombre de période (12 si la périodicité est mensuelle).

Le TAEG se calcule ainsi :

K = m/(1+i)^(1/12) + ... + m/(1+i)^(n/12)

i est en fait le TAEG. En résolvant l'équation, on trouve directement le TAEG.

Toutefois, le TAEG et le taux de période (et donc le TEG) ont un lien !

TAEG = (1 + taux de période)^12 - 1

Ou encore TAEG = (1 + TEG / 12)^12 - 1.

(Evidemment, je suis dans le cas mensuel. Remplacer 12 par 4 si trimestriel, etc)

Conclusion : Avant, on calculait le taux de période et le TEG était ce taux multiplié par 12 (ou 4 etc).
Maintenant, on calcule directement le TAEG.

Bonne journée.



Merci infiniment Rosace pour ces formules de calcul!


Dans mon cas, c'est un taux débiteur journalier de 0,0114% qui est indiqué au contrat.


Il est étrange que ce soit un taux journalier qui y figure alors que mes versements sont mensuels.


Toutefois, si j'applique votre formule


TAEG = (1 + taux de période)^365 - 1 = 4,249%


Or, mon contrat évoque un TAEG de 4,179%.


Nous n'avons pas encore une différence d'une décimale


Mais cette fameuse "tolérance" semble être réservée aux crédits autres que les crédits à la consommation


L'exactitude d'une décimale figure au II de l'article R 313-1 qui se réfère notamment aux crédits immobiliers alors qu'il n'en n'est pas question au III du même article qui concerne exclusivement les crédits à la consommation.


Qu'en pensez-vous?


Merci pour votre aide
 
Bonjour à tous je suis reparti dans mes recherches qui pourront en aider certain qui comme moi sont en procédure pour intérêt au taux conventionnel calculés sur 360 jours

voici un arrêt tout frais de paris

ttib2 a dit:
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 22 juin 2017, n° 17/01330

— Sur le taux d’intérêt
M. et M AZoughi demandent la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, faisant valoir que le taux conventionnel
serait calculé sur la base d’une année de 360 jours et non de 365 jours, ainsi qu’indiqué dans l’acte de prêt en contravention aux
dispositions de l’article R. 313-1 du code de la consommation.
Il ressort des conditions générale du prêt figurant en page 26 de l’acte notarié que "les intérêts courus entre deux échéances seront
calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an.['] Nous vous précisons que le taux
effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an".
Il résulte de l’application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L. 313-1, L. 313-2 et
R. 313-1 du code de la consommation dans leur ancienne rédaction que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte
de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global (Teg), sous peine de se voir substituer
l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.
Si l’acte prévoit que le Teg est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux
conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, emportant substitution de l’intérêt légal, dès lors qu’en
présence d’une telle clause, aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé, l’emprunteur n’ayant pas été mis en mesure au moment de la
conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter.
La stipulation d’intérêts conventionnels sera donc annulée et le taux légal en vigueur à la date de souscription du contrat, soit l’année
2011, pour un taux de 2,11% y sera substitué. La créance devra donc être recalculée, les débats étant rouverts pour permettre à la banque
de produire un nouveau calcul de sa créance.
Eu égard à la réouverture des débats, il sera sursis à statuer sur la mention de la créance du Crédit lyonnais, sur la demande de délais et
sur l’orientation de la procédure, ainsi que sur les demandes accessoires.

Attention bien faire la différence entre le lancement d'une procédure pour teg erroné et lancement d'une procédure pour taux conventionnel.

pourquoi ? parce que pour le teg il y a un article de loi qui dit que la decimal doit etre supérieur à 0,1 donc dans les derniers arret systématiquement quand les gens attaque le teg et ne demontre pas que la différence est supérieure à une decimale ils sont débouté.

Alors que quand les gens attaquent le taux conventionnel directement avec une demonstration par le calcul il gagne systématiquement comme sur ce dernier arret de paris .
 
La part contre cette argumentaire ne me réjoui pas ...



Sur l’utilisation prétendue de l’année lombarde pour le calcul des intérêts
Les emprunteurs font valoir qu’il résulte du courrier de la Société Générale du 25 avril 2003 que le paiement des intérêts intercalaires
pendant la période de préfinancement de 13 jours courant du 25 avril au 8 mai 2003 à hauteur de 770,71 euros montrerait que les intérêts
ont été irrégulièrement calculés sur une année de 360 jours en expliquant que :
—sur la base du taux d’intérêts conventionnel de 4 % sur le capital de 533571 euros, les intérêts annuels sont de 21342,84 euros, ce qui
donne un coût journalier de :
— 58,4735342 euros si l’on divise par 365 jours, soit 760,155945 euros pour 13 jours,
— 59,2856667 euros si l’on divise par 360 jours, soit 770,713667 euros pour 13 jours, soit la somme effectivement payée.
Or, il résulte de l’article R313-1 du code de la consommation que c’est le rapport entre l’année et la périodicité de 365 jours annuels pour
un mois normalisé de 30,4166667 qui doit être fixe, soit 12, lequel est équivalent à celui d’une année de 360 jours pour un mois fixé à
30 jours.
En conséquence si l’on calcule par référence à l’année civile de 365 jours, le mois normalisé est de 30,416666 jours, si bien que les
13 jours d’intérêts intercalaires correspondent, pour les besoins du calcul des sommes dues à 4 % l’an sur 365 jours avec mois normalisé,
à ((30,41666 x 13) / 30)= 13,18055 jours et si on les multiplie par le coût journalier relevé par les emprunteurs sur 365 jours, on obtient également la somme de (13,18055 x 58,4735342)= 770,71 euros qui leur a été effectivement réclamée, étant observé que le mois d’avril
compte 30 jours et le mois de mai 31.
Il ne peut donc en être tiré comme conséquence que les intérêts ont été globalement réclamés en calculant par référence à l’année lombarde
prohibée non plus que les sommes réclamées correspondraient à un intérêt conventionnel de 4,06 % et non de 4 %, étant observé que les
époux X ne tirent pas de conséquence de la perception elle-même des intérêts intercalaires qui n’avaient pas à être intégrés au TEG
puisque l’offre réputait la somme prêtée débloquée en une seule fois, sans période de différé d’amortissement aucune, de sorte que leur
coût n’était pas prévisible.
 
Je remarque dans les dernier arret que si la clause comme quoi les interets sont calculés sur 360 jour ne figure pas , c'est perdu d'avance car les cours retiennent le fait que 30/360 = 30,416/365

et que 30,416/365 corresond au moi normaliser qui est légal

Alors un conseil si vous n'avez pas la clause n'y allez surtout pas
 
ttib2 a dit:
Bonjour à tous je suis reparti dans mes recherches qui pourront en aider certain qui comme moi sont en procédure pour intérêt au taux conventionnel calculés sur 360 jours

voici un arrêt tout frais de paris



Attention bien faire la différence entre le lancement d'une procédure pour teg erroné et lancement d'une procédure pour taux conventionnel.

pourquoi ? parce que pour le teg il y a un article de loi qui dit que la decimal doit etre supérieur à 0,1 donc dans les derniers arret systématiquement quand les gens attaque le teg et ne demontre pas que la différence est supérieure à une decimale ils sont débouté.

Alors que quand les gens attaquent le taux conventionnel directement avec une demonstration par le calcul il gagne systématiquement comme sur ce dernier arret de paris .

Bonjour ttib2,

Merci pour cet arrêt fort précieux.


Les 2 angles d'attaque sont possibles pour moi, mais il est moins évident pour le TAEG.


Je parle de TAEG pour un crédit à la consommation. Si l'on se prête à une lecture attentive de l'article Article R313-1 du code de la Consommation ci-dessous reproduit, on s'aperçoit que la tolérance de la décimale vaut pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2 (crédits immobiliers) - II de l'article, mais pas pour les crédits à la consommation (III de l'article)

" II.- Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.

III.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.

Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux.


Les banques n'hésitent pas à rappeler les limites et contour d'un texte,


Je fais donc de même : je ne vois pas que l'on parle de décimale prescrite pour le TAEG, de sorte qu'il est permis de penser qu'une erreur d'une seule décimale suffirait à entraîner la sanction.


L'avis d'un juriste m'intéresserait.


Pour les crédits immo, reste l'interprétation (discutable selon moi) de l'article R313-1 qui ne prévoit pas une tolérance d'erreur mais une exigence de TEG affiché avec au moins une décimale, de sorte qu'un TEG ne pourrait pas être de 4 ou 5% par exemple.
 
ttib2 a dit:
Je remarque dans les dernier arret que si la clause comme quoi les interets sont calculés sur 360 jour ne figure pas , c'est perdu d'avance car les cours retiennent le fait que 30/360 = 30,416/365

et que 30,416/365 corresond au moi normaliser qui est légal

Alors un conseil si vous n'avez pas la clause n'y allez surtout pas


Cher ttib2,


Cet argument de l'équivalence 30/360 = 30,416666/365 = 12 est absurde. Si les magistrats entendent favorablement cet argument, ils devraient alors accepter des mois de 20 jours et une année de 240 jours car 20/240 = 12?

Cette équivalence ne vaut d'ailleurs que pour des mois pleins, et non pas des échéances "brisées" comme la 1ère échéance, en cas de frais intercalaires avec des dates de mise à disposition successives, et en cas de remboursement anticipé ou déchéance du terme.


Par ailleurs, le mois normalisé ne vaut que pour les crédits à la consommation. C'est faire une fausse lecture de l'article de transposer ce mois normalisé aux prêts immobiliers.


Enfin, l'article R313-1 du code de la Consommation concerne le taux effectif global.


Dans son arrêt du 2 mars 2017, la Cour d'Appel de Douai a rejeté l'argument de la banque tendant à faire basculer le débat sur la pratique de l'année lombarde vers le TEG

Elle rappelle que la précision d’une décimale prescrite à l’article R 313-1 vise exclusivement le calcul du TEG, et n’est pas applicable à l’erreur qui affecte le calcul des intérêts conventionnels.

En l'absence de clause, la démonstration mathématique s'impose, et effectivement le risque est d'entretenir la confusion fréquente entre le taux d'intérêt conventionnel et le TEG, mais l'action n'est pas impossible.

Il est d'ailleurs plus facile je pense de rejeter le moyen tiré de la prescription dans ce cas (si l'action est introduite plus de 5 ans après la signature de l'offre)
 
Lexicus a dit:
Bonjour ttib2,

Merci pour cet arrêt fort précieux.


Les 2 angles d'attaque sont possibles pour moi, mais il est moins évident pour le TAEG.


Je parle de TAEG pour un crédit à la consommation. Si l'on se prête à une lecture attentive de l'article Article R313-1 du code de la Consommation ci-dessous reproduit, on s'aperçoit que la tolérance de la décimale vaut pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2 (crédits immobiliers) - II de l'article, mais pas pour les crédits à la consommation (III de l'article)

" II.- Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.

III.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.

Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux.


Les banques n'hésitent pas à rappeler les limites et contour d'un texte,


Je fais donc de même : je ne vois pas que l'on parle de décimale prescrite pour le TAEG, de sorte qu'il est permis de penser qu'une erreur d'une seule décimale suffirait à entraîner la sanction.


L'avis d'un juriste m'intéresserait.


Pour les crédits immo, reste l'interprétation (discutable selon moi) de l'article R313-1 qui ne prévoit pas une tolérance d'erreur mais une exigence de TEG affiché avec au moins une décimale, de sorte qu'un TEG ne pourrait pas être de 4 ou 5% par exemple.

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 15 juin 2017,
n° 17/00581




M Y X et M. Z A, reprenant leur prétention exprimée pour la première fois dans leurs concluions du 5 avril 2016 devant le juge de
l’exécution à l’audience d’orientation, revendiquent une déchéance du droit aux intérêts, faisant valoir que le TEG serait erroné de l’aveu
même du Crédit Foncier de France, celui-ci ayant été calculé par mois sur la base d’un taux de période de 360 jours (30 jours x 12 mois)
au lieu de 365 jours.
L’acte de prêt précise pour chacun des deux prêts que la périodicité des échéances est mensuelle, et que le TEG (qui pour le prêt à taux
zéro ne résulte que de la prise en compte de frais) est un taux annuel proportionnel obtenu en multipliant le taux de période par le nombre d’échéances dans une année.
Cette mention ne permet nullement de déduire que le TEG serait erroné comme ayant été calculé sur une année de 360 jours et non 365.
Par application de l’article R.313-1 et son annexe 1 c du code de la consommation, l’écart entre les dates utilisées pour le calcul des
intérêts est exprimé en années ou en fractions d’années; une année compte 365 jours ou pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines
ou 12 mois normalisés comptant chacun 30,41666 jours que l’année soit bissextile ou non.
Par référence au tableau d’amortissement du prêt PAS Liberté n° 4899706 seul productif d’intérêts, le calcul effectué sur plusieurs
échéances par sondage sur toute la durée d’amortissement démontre que le montant calculé des intérêts mensuels résulte bien de la
formule K x 4,65% x 30,41666/365; K étant le capital restant du avant le calcul des intérêts inclus dans l’échéance à venir, et 4,65% le
taux nominal du prêt.
 
Lexicus a dit:
Cher ttib2,


Cet argument de l'équivalence 30/360 = 30,416666/365 = 12 est absurde. Si les magistrats entendent favorablement cet argument, ils devraient alors accepter des mois de 20 jours et une année de 240 jours car 20/240 = 12?

Cette équivalence ne vaut d'ailleurs que pour des mois pleins, et non pas des échéances "brisées" comme la 1ère échéance, en cas de frais intercalaires avec des dates de mise à disposition successives, et en cas de remboursement anticipé ou déchéance du terme.


Par ailleurs, le mois normalisé ne vaut que pour les crédits à la consommation. C'est faire une fausse lecture de l'article de transposer ce mois normalisé aux prêts immobiliers.


Enfin, l'article R313-1 du code de la Consommation concerne le taux effectif global.


Dans son arrêt du 2 mars 2017, la Cour d'Appel de Douai a rejeté l'argument de la banque tendant à faire basculer le débat sur la pratique de l'année lombarde vers le TEG

Elle rappelle que la précision d’une décimale prescrite à l’article R 313-1 vise exclusivement le calcul du TEG, et n’est pas applicable à l’erreur qui affecte le calcul des intérêts conventionnels.

En l'absence de clause, la démonstration mathématique s'impose, et effectivement le risque est d'entretenir la confusion fréquente entre le taux d'intérêt conventionnel et le TEG, mais l'action n'est pas impossible.

Il est d'ailleurs plus facile je pense de rejeter le moyen tiré de la prescription dans ce cas (si l'action est introduite plus de 5 ans après la signature de l'offre)


salut

Tu m'interesses quand tu dis

Par ailleurs, le mois normalisé ne vaut que pour les crédits à la consommation. C'est faire une fausse lecture de l'article de transposer ce mois normalisé aux prêts immobiliers.

dans quel article est ce écrit noir sur blanc ?
 
ttib2 a dit:
Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 15 juin 2017,
n° 17/00581




M Y X et M. Z A, reprenant leur prétention exprimée pour la première fois dans leurs concluions du 5 avril 2016 devant le juge de
l’exécution à l’audience d’orientation, revendiquent une déchéance du droit aux intérêts, faisant valoir que le TEG serait erroné de l’aveu
même du Crédit Foncier de France, celui-ci ayant été calculé par mois sur la base d’un taux de période de 360 jours (30 jours x 12 mois)
au lieu de 365 jours.
L’acte de prêt précise pour chacun des deux prêts que la périodicité des échéances est mensuelle, et que le TEG (qui pour le prêt à taux
zéro ne résulte que de la prise en compte de frais) est un taux annuel proportionnel obtenu en multipliant le taux de période par le nombre d’échéances dans une année.
Cette mention ne permet nullement de déduire que le TEG serait erroné comme ayant été calculé sur une année de 360 jours et non 365.
Par application de l’article R.313-1 et son annexe 1 c du code de la consommation, l’écart entre les dates utilisées pour le calcul des
intérêts est exprimé en années ou en fractions d’années; une année compte 365 jours ou pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines
ou 12 mois normalisés comptant chacun 30,41666 jours que l’année soit bissextile ou non.
Par référence au tableau d’amortissement du prêt PAS Liberté n° 4899706 seul productif d’intérêts, le calcul effectué sur plusieurs
échéances par sondage sur toute la durée d’amortissement démontre que le montant calculé des intérêts mensuels résulte bien de la
formule K x 4,65% x 30,41666/365; K étant le capital restant du avant le calcul des intérêts inclus dans l’échéance à venir, et 4,65% le
taux nominal du prêt.


Cher ttib2,


Nous regretterons le manque d'homogénéité des décisions prises par les différentes juridictions.


Ces arrêts trouvent leur parfait contraire. La Cour d'Appel de Paris, notamment, s'est prononcée à plusieurs reprises, en rejetant cet argument de l'équivalence (12 janvier 2017 n°16/17800, 23 mars 2017 n°16/14662)


Le problème ne réside pas tellement dans le préjudice de la victime de l'erreur mais dans le bénéfice injustifié et colossal de cette pratique sur l'ensemble des contrats de crédit, ce qui en fait une question d'ordre public.


C'est ce qu'on appelle en droit une faute lucrative. Il faut en effet vous demander ce que gagnerait une célèbre marque de soda si elle retirait 5 cl de chaque bouteille commercialisée tout en les facturant au consommateur
 
ttib2 a dit:
salut

Tu m'interesses quand tu dis

Par ailleurs, le mois normalisé ne vaut que pour les crédits à la consommation. C'est faire une fausse lecture de l'article de transposer ce mois normalisé aux prêts immobiliers.

dans quel article est ce écrit noir sur blanc ?


Article R313-1

Modifié par Décret n°2011-135 du 1er février 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 3
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8


I.-Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.

II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.

III.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.

Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux.



Dans l'article R313-1 du code de la consommation, sont distingués les crédits à la consommation des autres crédits.


Les crédits à la consommation (on parle de TAEG) sont visés au III de l'article. On parle de méthode équivalente.


Les autres crédits (dont prêts immo) sont visés au II de l'article. On parle de méthode proportionnelle.


Dès lors, on ne saurait revendiquer l'équivalence des calculs dans des crédits autres que les crédits à la consommation.


Bien-sûr, cela est valable seulement pour les crédits souscrits avant la réforme de 2016, car désormais, crédits immo et crédits conso trouvent un même étalon qu'est le TAEG (en méthode équivalente). Certainement un lobby bancaire qui a fait évoluer le texte????
 
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