Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
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Lexicus a dit:
Cher ttib2,


Nous regretterons le manque d'homogénéité des décisions prises par les différentes juridictions.


Ces arrêts trouvent leur parfait contraire. La Cour d'Appel de Paris, notamment, s'est prononcée à plusieurs reprises, en rejetant cet argument de l'équivalence (12 janvier 2017 n°16/17800, 23 mars 2017 n°16/14662)


Le problème ne réside pas tellement dans le préjudice de la victime de l'erreur mais dans le bénéfice injustifié et colossal de cette pratique sur l'ensemble des contrats de crédit, ce qui en fait une question d'ordre public.


C'est ce qu'on appelle en droit une faute lucrative. Il faut en effet vous demander ce que gagnerait une célèbre marque de soda si elle retirait 5 cl de chaque bouteille commercialisée tout en les facturant au consommateur


Tout a fait d'accord avec vous ,

c'est bien pour cela que j'ai pris la décision de me défendre car il est écrit noir sur blanc sur mon crédit que les interet on été calculé sur 360 jours

Merci de vos commentaire qui me sont très utiles.
 
ttib2 a dit:
Tout a fait d'accord avec vous ,

c'est bien pour cela que j'ai pris la décision de me défendre car il est écrit noir sur blanc sur mon crédit que les interet on été calculé sur 360 jours

Merci de vos commentaire qui me sont très utiles.


Pas de quoi, je suis dans le même train que vous!!!!:sourire:


N'hésitez pas à échanger, de manière privée si vous le souhaitez, de sorte à partager des arguments pour nos défenses respectives!


Bon courage pour votre action!
 
ttib2 a dit:
Attention bien faire la différence entre le lancement d'une procédure pour teg erroné et lancement d'une procédure pour taux conventionnel.

pourquoi ? parce que pour le teg il y a un article de loi qui dit que la decimal doit etre supérieur à 0,1 donc dans les derniers arret systématiquement quand les gens attaque le teg et ne demontre pas que la différence est supérieure à une decimale ils sont débouté.

Alors que quand les gens attaquent le taux conventionnel directement avec une demonstration par le calcul il gagne systématiquement comme sur ce dernier arret de paris .
Bonjour,
êtes-vous sûr que le terme "systématiquement" soit pertinent dans un cas comme dans l'autre.
Vous pourriez donner de faux espoirs à certains...
 
Dernière modification:
ttib2 a dit:
La part contre cette argumentaire ne me réjoui pas ...

Sur l’utilisation prétendue de l’année lombarde pour le calcul des intérêts
Les emprunteurs font valoir qu’il résulte du courrier de la Société Générale du 25 avril 2003 que le paiement des intérêts intercalaires
pendant la période de préfinancement de 13 jours courant du 25 avril au 8 mai 2003 à hauteur de 770,71 euros montrerait que les intérêts
ont été irrégulièrement calculés sur une année de 360 jours en expliquant que :
—sur la base du taux d’intérêts conventionnel de 4 % sur le capital de 533571 euros, les intérêts annuels sont de 21342,84 euros, ce qui
donne un coût journalier de :
— 58,4735342 euros si l’on divise par 365 jours, soit 760,155945 euros pour 13 jours,
— 59,2856667 euros si l’on divise par 360 jours, soit 770,713667 euros pour 13 jours, soit la somme effectivement payée.
Or, il résulte de l’article R313-1 du code de la consommation que c’est le rapport entre l’année et la périodicité de 365 jours annuels pour
un mois normalisé de 30,4166667 qui doit être fixe, soit 12, lequel est équivalent à celui d’une année de 360 jours pour un mois fixé à
30 jours.
En conséquence si l’on calcule par référence à l’année civile de 365 jours, le mois normalisé est de 30,416666 jours, si bien que les
13 jours d’intérêts intercalaires correspondent, pour les besoins du calcul des sommes dues à 4 % l’an sur 365 jours avec mois normalisé,
à ((30,41666 x 13) / 30)= 13,18055 jours et si on les multiplie par le coût journalier relevé par les emprunteurs sur 365 jours, on obtient également la somme de (13,18055 x 58,4735342)= 770,71 euros qui leur a été effectivement réclamée, étant observé que le mois d’avril
compte 30 jours et le mois de mai 31.
Il ne peut donc en être tiré comme conséquence que les intérêts ont été globalement réclamés en calculant par référence à l’année lombarde
prohibée non plus que les sommes réclamées correspondraient à un intérêt conventionnel de 4,06 % et non de 4 %, étant observé que les
époux X ne tirent pas de conséquence de la perception elle-même des intérêts intercalaires qui n’avaient pas à être intégrés au TEG
puisque l’offre réputait la somme prêtée débloquée en une seule fois, sans période de différé d’amortissement aucune, de sorte que leur
coût n’était pas prévisible.
Nous sommes en présence ici d'un raisonnement spécieux (ou plus clairement faux) destiné simplement à tromper le tribunal mais très facile à démonter. Si le montant des intérêts journaliers calculés à partir d'une année de 365 jours est de 58.4735342, alors le montant des intérêts pour 13 jours est bien de 13X58.4735342=760.1560.
Le mois normalisé de 30.41666 jours ne sert qu'à calculé les intérêts mensuels (on peut aussi plus simplement diviser les intérêts annuels par 12)...
 
Lexicus a dit:
Le problème ne réside pas tellement dans le préjudice de la victime de l'erreur mais dans le bénéfice injustifié et colossal de cette pratique sur l'ensemble des contrats de crédit, ce qui en fait une question d'ordre public.

C'est ce qu'on appelle en droit une faute lucrative. Il faut en effet vous demander ce que gagnerait une célèbre marque de soda si elle retirait 5 cl de chaque bouteille commercialisée tout en les facturant au consommateur
bonjour,
La question mérite d'être posée mais au regard des sommes en jeu, bien souvent une dizaine d'euros rapportés à plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce serait plutôt une goutte dans la bouteille: pas de quoi fouetter un chat!
[Je dis ça dans votre propre intérêt: dans un procès, il faut toujours éviter les arguments contre productifs.]:clin-oeil:
 
Lexicus a dit:
Merci infiniment Rosace pour ces formules de calcul!


Dans mon cas, c'est un taux débiteur journalier de 0,0114% qui est indiqué au contrat.


Il est étrange que ce soit un taux journalier qui y figure alors que mes versements sont mensuels.


Toutefois, si j'applique votre formule


TAEG = (1 + taux de période)^365 - 1 = 4,249%


Or, mon contrat évoque un TAEG de 4,179%.


Nous n'avons pas encore une différence d'une décimale


Mais cette fameuse "tolérance" semble être réservée aux crédits autres que les crédits à la consommation


L'exactitude d'une décimale figure au II de l'article R 313-1 qui se réfère notamment aux crédits immobiliers alors qu'il n'en n'est pas question au III du même article qui concerne exclusivement les crédits à la consommation.


Qu'en pensez-vous?


Merci pour votre aide

Bonjour Lexicus,

C'est étrange mais au moins, le calcul des intérêts se fait plus simplement.

Ce que je peux dire par rapport à votre affaire, c'est qu'avec simplement le taux débiteur, vous tombez sur un TAEG supérieur à celui annoncé dans l'offre, qui doit contenir tous les frais liés à l'octroi du prêt.

Injecter dans le calcul des frais supplémentaires fera augmenter le TAEG et il se peut qu'il soit supérieur avec une différence supérieure à la décimale !

Il faut dérouler le crédit en fait.

Bon courage.

Rosace
 
Lexicus a dit:
Les banques n'hésitent pas à rappeler les limites et contour d'un texte,
Je fais donc de même : je ne vois pas que l'on parle de décimale prescrite pour le TAEG, de sorte qu'il est permis de penser qu'une erreur d'une seule décimale suffirait à entraîner la sanction.
Bonjour,
l'argument paraît intéressant: libre à vous de l'utiliser mais libre au juge de le retenir ou de le rejeter. Comme je l'ai déjà dis, la justice n'est pas automatique: elle dépend aussi du contexte et parfois...de l'humeur du juge.


Pour les crédits immo, reste l'interprétation (discutable selon moi) de l'article R313-1 qui ne prévoit pas une tolérance d'erreur mais une exigence de TEG affiché avec au moins une décimale, de sorte qu'un TEG ne pourrait pas être de 4 ou 5% par exemple.
Vous avez raison de souligner cette précision. je crois que Aristide s'est déjà exprimé sur le sujet. Dans les cas cités, la banque devrait écrire 4.0% ou 5.0%, ce qui revient au même que 4 ou 5%.
La banque serait alors fautive si les taux réels étaient de 4.1% ou 5.1%.
Pour moi, l'affichage à une décimale près induit ipso facto une marge d'incertitude (liée à une erreur ou autre) de 0.1 point.
 
Bonjour,

Lexicus a dit:
L'exactitude d'une décimale figure au II de l'article R 313-1 qui se réfère notamment aux crédits immobiliers alors qu'il n'en n'est pas question au III du même article qui concerne exclusivement les crédits à la consommation.

Qu'en pensez-vous?

Vous faites une confusion.

Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire.


Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

Le chapitré II traite du Taux Effectif Global (TEG en mode proportionnel ) des prêts immobiliers et professionnels qui, ainsi que retracé ci-dessus, se calcule en multipliant le taux de période (calculé par actualisation des échéances) par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de cette période unitaire.

Et c'est ce "rapport" qui doit être avec une précision d'au moins une décimale; de par ce texte ce n'est ni le taux périodique ni le TEG lui même.

Dans les prêts à échéances mensuelles qui concernent la majorité des prêts aux particuliers cette règle ne joue pas.

En effet la durée de la période est "365/12" (= 30,41 666) et la durée de l'année civile est de 365 jours.

"Le rapport entre la durée de la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" est donc de (365/(365/12)) = 12 juste sans aucune décimale.

Mais supposez un crédit avec des échéances à périodicité irrégulière dont le plus petit intervalle entre deux échéances serait 70 jours par exemple; de par la règle édictée dans le code de la consommation c'est cette durée de 70 jours (> un mois) qui serait retenue comme durée de période unitaire

Dès lors le "rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" serait 365/70 =5,21428571429.

Et alors que le TEG doit être juste et permettre aux emprunteurs de comparer diverses offres entre elles c'est encore une stupidité de ce texte qui permet aux banques de choisir le nombre de décimales qu'elles vont retenir........à la condition qu'il y en ait au moins une.

Ainsi dans le cas ci-dessus si l'on suppose que le taux de période calculé par actualisation des échéances est de 1% le TEG sera de :

+ 5,2143% dans la banque "A" qui a choisi se conserver quatre décimales
+ 5,214% dans la banque "B" qui a choisi se conserver trois décimales
+ 5,21% dans la banque "C" qui a choisi se conserver deux décimales
+ 5,2% dans la banque "D" qui a choisi se conserver une décimale = minimum légal

Depuis le décret 2002-927 qui - à l'origine - ne concernait que les crédits à la consommation (Chapitre III article ci-dessus) une autre (règle différemment interprétée d'ailleurs) impose un affichage du TAEG "avec une exactitude d'au moins une décimale".

Cette règle a été extrapolée par les tribunaux au TEG mais c'est une autre disposition qui n'a rien à voir avec la précédente; elle ne dépend pas du calcul ni de l'affichage de ce "rapport".

Envoyé par Lexicus Dans mon cas, c'est un taux débiteur journalier de 0,0114% qui est indiqué au contrat.

Il est étrange que ce soit un taux journalier qui y figure alors que mes versements sont mensuels.

Le crédit concerné ne serait-il pas un crédit permanent ou assimilé ?

Ceci expliquerait le taux journalier..........mais le calcul serait alors celui d'un TAEG par la méthode des nombres qui n'a rien à voir avec les autres (Eventuellement se reporter à l'annexe du décret ci-dessus évoqué)

Cdt
 
Aristide a dit:
Bonjour,



"Vous faites une confusion.



Le chapitré II traite du Taux Effectif Global (TEG en mode proportionnel ) des prêts immobiliers et professionnels".


C'est ce que je dis. Il n'est pas question du TAEG dans cette partie de l'article, et le III qui correspond aux crédits à la consommation n'évoque pas cette notion de la décimale.

"Le rapport entre la durée de la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" est donc de (365/(365/12)) = 12 juste sans aucune décimale".

Je partage votre position, mais on regrettera que ce n'est pas celle de la Cour de Cassation.


"Depuis le décret 2002-927 qui - à l'origine - ne concernait que les crédits à la consommation (Chapitre III article ci-dessus) une autre (règle différemment interprétée d'ailleurs) impose un affichage du TAEG "avec une exactitude d'au moins une décimale".

Je ne vois pas la notion de la décimale dans le III de l'article. Elle se trouve par contre dans le II qui concerne notammement les crédits immobiliers


"Le crédit concerné ne serait-il pas un crédit permanent ou assimilé ?

Ceci expliquerait le taux journalier..........mais le calcul serait alors celui d'un TAEG par la méthode des nombres qui n'a rien à voir avec les autres (Eventuellement se reporter à l'annexe du décret ci-dessus évoqué)"

Non il s'agit d'un prêt personnel. J'ai consulté l'annexe du décret. Le taux débiteur journalier est celui généralement retenu dans les découverts en compte courant. Le taux débiteur aurait dû logiquement correspondre à la périodicité des versements qui est mensuelle.

Rien ne semble obliger l'indication d'un taux de période dans les crédits conso. Par contre, par application de la formule, je trouve un TAEG légèrement différent. A cela s'ajoute 4 jours de décalage entre le calcul des intérêts et le déblocage des fonds (intervenu 4 jours après le calcul des intérêts de la 1ère mensualité selon le tableau d'amortissement)


Bien cordialement
 
Dernière modification:
agra07 a dit:
Bonjour,
êtes-vous sûr que le terme "systématiquement" soit pertinent dans un cas comme dans l'autre.
Vous pourriez donner de faux espoirs à certains...

Tu as raison , on peu plutôt dire majoritairement
 
agra07 a dit:
bonjour,
La question mérite d'être posée mais au regard des sommes en jeu, bien souvent une dizaine d'euros rapportés à plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce serait plutôt une goutte dans la bouteille: pas de quoi fouetter un chat!
[Je dis ça dans votre propre intérêt: dans un procès, il faut toujours éviter les arguments contre productifs.]:clin-oeil:


Si un tel argument est si contre productif, pouvez-vous m'expliquez pourquoi les banques se défendent d'arrache-pied avec d'interminables conclusions et des pages entières de justification?
 
Lexicus a dit:
Si un tel argument est si contre productif, pouvez-vous m'expliquez pourquoi les banques se défendent d'arrache-pied avec d'interminables conclusions et des pages entières de justification?
Je développe pour celles ou ceux qui n'auraient pas compris: l'argument qui est contre productif est celui que vous utilisez et qui consiste à comparer le rapport entre 10€ et 100 000€ (ou plus) et celui entre 5cl et 50cl car cette comparaison est complètement fausse. La bonne comparaison serait de 1/10 000x50cl=0.005cl autant dire une goutte d'eau.
Quant aux banques, je comprends parfaitement qu'elles tentent de développer cet argument de la goutte d'eau.
A leur place, (et il faut toujours se mettre à la place de son adversaire dans un procès), je ferais la même chose.
 
En réponse à Aristide et Lexicus sur les textes légaux, je voudrais préciser que, pour ma part, je n'ai jamais fait de commentaires sur leur contenu pour la bonne et simple raison que je ne suis pas concerné personnellement, je n'ai pas de procès en cours sur ce sujet.
En revanche, je constate que plusieurs citent des textes et des décisions de justice sans trop se préoccuper de savoir le contexte de l'affaire et donc quelle est la version du texte applicable.
Or, les textes ont apparemment beaucoup évolué de sorte que le cadre juridique d'aujourd'hui n'est plus celui d'il y a quelques années.
Sur un plan général, il est bien évident que ce sont les textes en vigueur au moment du contrat de prêt qui doivent s'appliquer.
Ceci étant rappelé, il n'est pas impossible qu'un amendement précise ou modifie ultérieurement un détail permettant de clarifier les règles (ce pourrait être par exemple l'introduction d'une forme de tolérance de 0.1point sur le TEG ou le TAEG). Bien que cette précision ne figurât pas dans le texte initial, il ne me parait pas saugrenu qu'un juge puisse alors y faire référence pour étoffer, en cas de besoin, les motifs d'une décision qu'il aurait prise par ailleurs sur la base d'autres critères.
Une fois de plus: "la justice ce n'est pas automatique"...
 
Lexicus a dit:
Je partage votre position, mais on regrettera que ce n'est pas celle de la Cour de Cassation.
Ah bon, la Cour de Cassation contesterait que le rapport 12mois/1mois soit égal à 12 ? Etonnant!!!!


"Depuis le décret 2002-927 qui - à l'origine - ne concernait que les crédits à la consommation (Chapitre III article ci-dessus) une autre (règle différemment interprétée d'ailleurs) impose un affichage du TAEG "avec une exactitude d'au moins une décimale".

Je ne vois pas la notion de la décimale dans le III de l'article.
Ce n'est pas ce que dit Aristide...
 
Bonjour,


Lexicus a dit:
C'est ce que je dis. Il n'est pas question du TAEG dans cette partie de l'article, et le III qui correspond aux crédits à la consommation n'évoque pas cette notion de la décimale.

L'on vous a déjà expliqué que, concernant le TAEG (actuariel) des crédits à la consommation (à l'origine) cette notion de "Rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" est inutile puisque ce "rapport" ne servait qu'à calculer un TEG (proportionnel) des crédits immobiliers et professionnels en multipliant ce "rapport" par le taux périodique calculé par actualisation des échéances.

Inversement le TAEG est calculé directement en actuariel annuel; cette notion de décimale sur ce "rapport" n'a donc pas à être "évoquée" dans ce cas.

En revanche, ainsi qu'également expliqué antérieurement, l'annexe au décret N° 2002-927 du 10 juin 2002 et à celui N° 2011-135 du 1er février 2011 (***) précise bien dans <<Remarques - alinéa "d" >> : "Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale".

(***) JO du 11 juin 2002 - page 10358)

Et cette règle qui - bis répétita - ne concernait, à l'origine, que le TAEG des crédits à la consommation a été extrapolée par les tribunaux au TEG des crédits immobiliers et professionnels (pour les offres de prêts antérieures à la réforme du 1er octobre 2016 - Désormais, pour les crédits immobiliers (pas les professionnels) la règle est la même puisque c'est aussi un TAEG qui est calculé).

Pour les TEG des anciens crédits immobiliers et professionnels l'on a donc deux règles sur les décimales:

+ L'une sur "le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" qui résulte du décret N° 85-944 du 4 septembre 1985 (JO du 8/09/1985 - page 10389).

+ L'autre - de par l'extrapolation des tribunaux - de l'annexe aux deux décrets de 2002 et 2011 ci-dessus évoqués.

Et sur tous les TAEG l'on a la règle de l'annexe au décret N° 2002-927 du 10 juin 2002 et à celui N° 2011-135 du 1er février 2011 qui précise bien dans <<Remarques - alinéa "d" >> : "Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale".

"Le rapport entre la durée de la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" est donc de (365/(365/12)) = 12 juste sans aucune décimale".

Je partage votre position, mais on regrettera que ce n'est pas celle de la Cour de Cassation.

???
Je ne sais d'où vous sortez cette affirmation ???

Je ne vois pas la notion de la décimale dans le III de l'article. Elle se trouve par contre dans le II qui concerne notammement les crédits immobiliers

Relire annexe aux décrets de 2002 et 2011 ci-dessus cités


Le crédit concerné ne serait-il pas un crédit permanent ou assimilé ?

Non il s'agit d'un prêt personnel. J'ai consulté l'annexe du décret. Le taux débiteur journalier est celui généralement retenu dans les découverts en compte courant. Le taux débiteur aurait dû logiquement correspondre à la périodicité des versements qui est mensuelle.

Un crédit permanent (encore appelé crédit renouvelable) fonctionne comme un prêt personnel s'il n'y a pas de mises à dispositions fractionnées et/ou de nouveaux tirages sur la ligne accordée.

Mais, juridiquement parlant, ce n'est pas un prêt personnel et le TAEG se calcule autrement.

Du fait de ce taux journalier - sauf erreur grossière de votre banque - j'ai la quasi certitude qu'il s'agit d'un crédit permanent/renouvelable.

Je vous invite à relire votre offre/contrat de prêt.

Rien ne semble obliger l'indication d'un taux de période dans les crédits conso.

Non....et pour cause..........il est calculé directement en actuariel annuel.

Par contre, par application de la formule, je trouve un TAEG légèrement différent.
???
Vérifier la nature du prêt en cause et l'utilisation de la bonne méthode.

A cela s'ajoute 4 jours de décalage entre le calcul des intérêts et le déblocage des fonds (intervenu 4 jours après le calcul des intérêts de la 1ère mensualité selon le tableau d'amortissement)

Le TEG/TAEG se calcule au moment de l'offre de prêt afin de permettre la comparaison entre différentes banques; à ce stade la date de mise à disposition des fonds ne peut pas être prise en compte puisqu'elle n'est pas connue.

agra07 a dit:
Ah bon, la Cour de Cassation contesterait que le rapport 12mois/1mois soit égal à 12 ?

Etonnant!!!!

Non; pas étonnant.........inexact.

Ce n'est pas ce que dit Aristide...

Voir nouvelles explications ci-dessus.

Cdt
 
Aristide,

Non, mon contrat de crédit n'est pas un crédit permanent ou renouvelable. C'est un prêt personnel, c'est écrit noir sur blanc.

Concernant l'interprétation qu'a faite la Cour de Cassation sur la notion de décimale, je vous invite à lire, notamment, les numéros 49 à 50 de la gazette du Palais - Edition du mercredi 18 et jeudi 19 février 2015

Dans cette publication, J.-L. C., expert très reconnu du TEG, explique en quoi l'interprétation de la Cour de Cassation vis-à-vis de cette règle de la décimale est contraire à l'esprit des textes. Il y a d'autres imminents experts qui contestent la position de la Cour de Cassation.

Il y a bien d'autres billets sur cette question.

La Cour de Cassation ne considère pas que c'est le rapport entre la période unitaire et l'année civile qui doit être exacte à une décimale près. Elle estime que c'est le TEG qui doit être exact à la première décimale.

Cela fait l'objet de bien des débats.


Bien cordialement
 
Dernière modification par un modérateur:
Aristide,


Je me permets de réagir à ces propos "Le TEG/TAEG se calcule au moment de l'offre de prêt afin de permettre la comparaison entre différentes banques; à ce stade la date de mise à disposition des fonds ne peut pas être prise en compte puisqu'elle n'est pas connue."

Une banque ne saurait débloquer les fonds le 15 septembre 2012, et commencer le calcul d'intérêts le 5 septembre 2012. Sinon elle perçoit des intérêts par anticipation...

Dans un arrêt du 25 février 2016, la Cour d’Appel de Paris (RG N°14/16846) a jugé qu’un « décalage entre la date de déblocage des fonds et le calcul des intérêts conventionnels a nécessairement une incidence sur l'exactitude du TEG annoncé à l'emprunteur »

Cette décision me paraît logique.

Bien à vous
 
Lexicus a dit:
Aristide,

Non, mon contrat de crédit n'est pas un crédit permanent ou renouvelable. C'est un prêt personnel, c'est écrit noir sur blanc.

Concernant l'interprétation qu'a faite la Cour de Cassation sur la notion de décimale, je vous invite à lire, notamment, les numéros 49 à 50 de la gazette du Palais - Edition du mercredi 18 et jeudi 19 février 2015

Dans cette publication, Jean-Luc COUDERT, expert très reconnu du TEG, explique en quoi l'interprétation de la Cour de Cassation vis-à-vis de cette règle de la décimale est contraire à l'esprit des textes. Il y a d'autres imminents experts qui contestent la position de la Cour de Cassation.

Il y a bien d'autres billets sur cette question.

La Cour de Cassation ne considère pas que c'est le rapport entre la période unitaire et l'année civile qui doit être exacte à une décimale près. Elle estime que c'est le TEG qui doit être exact à la première décimale.

Cela fait l'objet de bien des débats.


Bien cordialement

J'ai lu nombre de ces articles et, de mémoire, ils concernent "l'exactitude d'une décimale" du TAEG (à l'origine) en référence au décret 2002-927 déjà cité; pas "la précision d'une décimale" concernant "le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" en référence au décret 85-944 du 4/9/1985.

Cdt
 
Lexicus a dit:
Non, mon contrat de crédit n'est pas un crédit permanent ou renouvelable. C'est un prêt personnel, c'est écrit noir sur blanc.

Vous serait-il possible d'adresser un scan de votre offre de prêt ?

Une banque ne saurait débloquer les fonds le 15 septembre 2012, et commencer le calcul d'intérêts le 5 septembre 2012. Sinon elle perçoit des intérêts par anticipation...

Bien évidemment.

Mais ce ne serait plus un problème de TEG/TAEG; ce serait un calcul et prélèvement d'intérêts indus

Dans un arrêt du 25 février 2016, la Cour d’Appel de Paris (RG N°14/16846) a jugé qu’un « décalage entre la date de déblocage des fonds et le calcul des intérêts conventionnels a nécessairement une incidence sur l'exactitude du TEG annoncé à l'emprunteur »

Oui; il y a une incidence..........mais plutôt en réduction du TEG/TAEG du fait d'un calcul sur une durée plus longue.

Ce n'est pas parce que il y a augmentation du coût du crédit (= des intérêts) qu'il y obligatoirement augmentation du TEG/TAEG

Cette décision me paraît logique.

Pas forcément; ce peut même être une décision scandaleuse ainsi que je l'ai démontré dans le post ci-dessous :

TEG - Intérêts intercalaires - Incompétence financière scandaleuse des tribunaux

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Cdt
 
Aristide a dit:
Pas forcément; ce peut même être une décision scandaleuse ainsi que je l'ai démontré dans le post ci-dessous :Cdt
Bonjour,
Pour éviter ce genre d'erreur à parfum de scandale (malheureusement, il y en a de pires commises par la justice-assez rarement il est vrai- dans des affaires à enjeu bien plus élevé), une solution judiciaire existe.
Il suffirait tout simplement que les demandeurs sollicitent du juge des référés, dans une première phase, la désignation d'un expert judiciaire pour analyser les conditions du prêt au contradictoire des parties.
Après dépôt du rapport de l'expert, la procédure au fond pourrait démarrer sur des bases plus fiables...à condition bien sûr que l'expert judiciaire soit lui-même parfaitement compétent,(ce que ma petite expérience à démontré, malheureusement, ne pas toujours être le cas!!... mais ceci est un autre débat).
 
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