Bonjour,
Un nouvel arrêt donnant raison aux emprunteurs !
Il y a deux jours, la Cour d’appel de Caen (Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 16 mars 2017, n° 15/01791 / voir Pièce jointe) a donné raison à des emprunteurs qui soutenaient que « la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, de sorte qu’elle est nulle et de nul effet ».
Rien de bien nouveau dans cette décision, qui n’est qu’une décision de plus condamnant l’usage par les banques du calcul des intérêts sur l’année dite Lombarde de 360 jours, s’ajoutant en ce sens à la longue liste de décisions favorables aux emprunteurs sur ce motif (vous remarquerez qu’il y en a de plus en plus ces derniers temps).
Néanmoins, la demande des emprunteurs était très précise, et la Cour, souscrivant à leur argumentation (bravo à l’Avocat !), ne s’est pas laissé embarquer dans la démonstration de la banque, qui a tenté d’aller sur le terrain du calcul, en prouvant qu’elle avait calculé les intérêts au taux contractuel du prêt par application de la règle du mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l’année civile.
En fait, une lecture très attentive de cet arrêt devrait permettre de répondre à nombre de questions qui sont posées sur ce Forum, notamment : la seule présence de la clause des 360 jours suffit-elle pour faire annuler l’intérêt conventionnel, faut-il produire une expertise pour prouver l’erreur de calcul du TEG, doit-on demander la déchéance des intérêts, etc. ?
Pour faire court, il ne faut jamais aller sur le terrain du calcul ! (et ce Forum est rempli d’échanges sur la manière de calculer… mois de 30 jours, année Lombarde, exact-exact, mois normalisé, etc.). Ce n’est pas utile.
En effet, cet arrêt a un mérite certain : il nous apprend qu’il faut être extrêmement précis dans la demande que l’on formule devant les juges. Chaque mot compte, chaque article visé a son importance, c’est fondamental.
Voici quelques extraits de la décision qui illustrent ce que je viens de mentionner :
« Dès lors que les époux X qui n’allèguent pas l’erreur, ne poursuivent pas la nullité de la stipulation d’intérêts pour vice du consentement, mais pour inobservation des dispositions d’ordre public des textes précités, la Cour n’a pas à rechercher si 'l’absence de taux de période constituerait une erreur déterminante de leur consentement', le constat de la violation de ces dispositions suffisant pour encourir la sanction de la nullité.
[…] En outre le choix de la sanction applicable n’est pas à la discrétion de la banque qui a enfreint les dispositions précitées.
Si l’inexactitude affectant le TEG contrevient aussi aux dispositions de l’article L 312-8 du même code dont l’article L 312-33 sanctionne l’inobservation par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, cette sanction n’a vocation à s’appliquer que lorsque ces textes fondent la demande de l’emprunteur.
Tel n’est pas le cas en l’espèce de la demande des époux X qui poursuivent l’annulation de la stipulation conventionnelle d’intérêts pour inexactitude du TEG sur le seul fondement des articles 1907,alinéa 2 du code civil, L313-1, L 313-2 et R 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date du prêt.
L’adage selon lequel le spécial déroge au général ne saurait dès lors être utilement invoqué par la BRED, ni autoriser la Cour saisie exclusivement par les époux X d’une demande d’annulation de la stipulation conventionnelle d’intérêts pour inexactitude du TEG fondée sur ces derniers textes à recourir à la sanction non sollicitée de la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts.»
Je vous laisse méditer sur des propos qui n’engagent que moi, sachant que je ne suis aucunement juriste, mais simplement un emprunteur qui a assigné sa banque pour l’utilisation d’un diviseur 360.
Bien cordialement.
Chercheur de Jurisprudence
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