Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
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L'arrêt du 29 novembre 2017 (ch. com., n°16-17.802, inédit) dit deux choses qui nous intéressent.

Le moyen n°1 ne nous intéresse pas, il parle du devoir de mise en garde

Le second moyen est étudié selon deux branches.

Selon la branche n°4, il est reproché à la Cour d'appel d'avoir prononcé une déchéance (totale, mais ce n'est pas ça qui est important) au lieu d'une (nullité de la stipulation de taux conventionnel avec) substitution au taux légal (la Cour fait un raccourci) "à compter de la date de conclusion du prêt" (logique car les intérêts rémunératoires ne sont dus qu'à compter de la signature du contrat), "les intérêts de retard au taux légal et pénalités demeurant dus" (les intérêts moratoires, l'emprunteur a été assigné en remboursement)

Le plus étonnant est le visa employé : 1134 sur la bonne foi et la loi des parties ... incompréhensible !

L'arrêt est classé "inédit", donc sa portée est toute relative sur ce point, mais dans cet arrêt, la chambre commerciale a bien écarté la déchéance au profit de la nullité.

Ensuite dans le second moyen, étudié dans sa deuxième branche : il est reproché à la Cour d'avoir débuté la sanction à compter de la mise en demeure : "que le compte entre les parties sera recalculé hors intérêts, l'intérêt au taux légal étant dû sur le solde à compter de la mise en demeure".
Il s'agit de la mise en demeure de la banque : voir les faits : "qu'après avoir mis M. X... en demeure de payer des échéances impayées du prêt immobilier, la banque en a prononcé la déchéance du terme, puis lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière "

Cela signifie que la sanction prononcée débutait qu'à compter de la mise en demeure de la banque, soit des années après la conclusion du contrat de prêt.

La Cour de cassation censure naturellement ce jugement car la nullité est rétroactive. Si le taux conventionnel est annulé, il l'est depuis la conclusion du contrat de crédit. La Cour d'appel "aurait dû faire application du taux légal à compter de la date de la conclusion de chacun des prêts garantis".

J'espère avoir été à peu près claire.
 
Lexicus a dit:
Le message que j'aimerais faire passer aux emprunteurs est le suivant : n'allez pas sur le terrain de la déchéance si l'irrégularité tient exclusivement à l'utilisation d'une année lombarde.


Les banques tentent volontairement d'orienter le débat sur le terrain du TEG car elles savent que la sanction, à savoir la déchéance du droit aux intérêts, est soumise à l'appréciation du pouvoir souverain du Juge.

Avec une demande de nullité de la stipulation, il n'y a pas de modulation.


Bonne journée à vous

Je suis bien d'accord. En matière d'année lombarde, seule la nullité - automatique - avec substitution au taux légal est logiquement due.

Mais si vous décelez en plus une erreur sur le T.E.G., vous pouvez également agir en déchéance, et dans ce cas, même l'intérêt légal (rémunératoire) ne serait pas du. Ce qui donnerait un prêt à taux zéro si le juge veut bien accepter cette déchéance.

Dans tous les cas la réduction au taux légal est acquise.
 
Amojito a dit:
L'arrêt du 29 novembre 2017 (ch. com., n°16-17.802, inédit) dit deux choses qui nous intéressent.

Le moyen n°1 ne nous intéresse pas, il parle du devoir de mise en garde

Le second moyen est étudié selon deux branches.

Selon la branche n°4, il est reproché à la Cour d'appel d'avoir prononcé une déchéance (totale, mais ce n'est pas ça qui est important) au lieu d'une (nullité de la stipulation de taux conventionnel avec) substitution au taux légal (la Cour fait un raccourci) "à compter de la date de conclusion du prêt" (logique car les intérêts rémunératoires ne sont dus qu'à compter de la signature du contrat), "les intérêts de retard au taux légal et pénalités demeurant dus" (les intérêts moratoires, l'emprunteur a été assigné en remboursement)

Le plus étonnant est le visa employé : 1134 sur la bonne foi et la loi des parties ... incompréhensible !

L'arrêt est classé "inédit", donc sa portée est toute relative sur ce point, mais dans cet arrêt, la chambre commerciale a bien écarté la déchéance au profit de la nullité.

Ensuite dans le second moyen, étudié dans sa deuxième branche : il est reproché à la Cour d'avoir débuté la sanction à compter de la mise en demeure : "que le compte entre les parties sera recalculé hors intérêts, l'intérêt au taux légal étant dû sur le solde à compter de la mise en demeure".
Il s'agit de la mise en demeure de la banque : voir les faits : "qu'après avoir mis M. X... en demeure de payer des échéances impayées du prêt immobilier, la banque en a prononcé la déchéance du terme, puis lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière "

Cela signifie que la sanction prononcée débutait qu'à compter de la mise en demeure de la banque, soit des années après la conclusion du contrat de prêt.

La Cour de cassation censure naturellement ce jugement car la nullité est rétroactive. Si le taux conventionnel est annulé, il l'est depuis la conclusion du contrat de crédit. La Cour d'appel "aurait dû faire application du taux légal à compter de la date de la conclusion de chacun des prêts garantis".

J'espère avoir été à peu près claire.


Totalement d'accord avec votre analyse.
 
Bonsoir,
vivien a dit:
Bonjour,

Une formulation plus aimable aurait au moins autant de force de persuasion.
Bon, on ne va pas non plus jouer les "biches apeurées".
La réaction d'@Amojito révèle un certain agacement mais elle peut se comprendre dans la circonstance.

Il a peut-être lu "attentivement" ce que vous avez écrit, mais l'anonymat d'un forum ne permet pas de faire confiance aveuglément aux propos écrits.
@Amojito s'est présenté sur ce forum et ses écrits montrent à suffisance qu'il possède son sujet, ce qui n'est pas le cas de tous les intervenants malheureusement.
 
Lexicus a dit:
Que la Cour de Cassation reproche à la Cour d'Appel de ne pas avoir fait application du taux légal à compter de la conclusion du contrat ou qu'elle lui reproche d'avoir fait application d'un taux 0% entre cette date et la mise en demeure signifie pour moi strictement la même chose.

Je ne vois aucune nuance, un verre à moitié plein est aussi un verre à moitié vide....
Sauf que vous avez écrit: "Moi je pense que c'est l'application, par la Cour d'Appel, d'un taux légal à compter de la mise en demeure de la banque qui est critiquée.".
Mais vous avez peut-être voulu écrire "..d'un taux légal seulement à compter de la mise en demeure..." ?
 
Bonjour,

Voici une décision qui, selon moi, nous donne un indice sur le sens dans lequel pourraient aller les arrêts tant attendus sur la fameuse clause des 360 jours : [lien réservé abonné]

Dans cette affaire, et pour résumer, les emprunteurs critiquaient " ...la stipulation des intérêts conventionnels calculés sur une année de trois-cent-soixante jours et non de trois-cent-soixante-cinq jours et le prêt mentionnant un taux annuel effectif global et un taux effectif global sans faire apparaître le taux de période ni de durée de période...".

La Cour de cassation estime que l'action est irrecevable car la Cour d'appel a jugé à bon droit selon elle que :

"Mais attendu qu'en relevant que l'acte de prêt ne présentait aucune complexité particulière et que son examen révélait les erreurs ou irrégularités alléguées, lesquelles étaient relatives à des mentions proscrites ou inexistantes, la cour d'appel a fait ressortir que les emprunteurs étaient en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la simple lecture de l'acte, les vices affectant le taux effectif global ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de déclarer irrecevable l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ; "

Ce qui nous intéresse, c'est la référence aux mentions "proscrites ou inexistantes".

D'après moi, la référence à une mention proscrite ne peut viser que la fameuse clause de calcul sur 360 jours, les mentions inexistantes étant relatives à l'absence du taux et de la durée de période.

Si la clause de calcul sur 360 jours est proscrite, j'en déduis qu'elle est sanctionnable et donc annulable.

C'est mince, d'accord, mais l'avenir devrait rapidement confirmer ou infirmer cette hypothèse.

Bonne lecture,

cdt,

Dimitri
 
Dimitri.B a dit:
Bonjour,

Voici une décision qui, selon moi, nous donne un indice sur le sens dans lequel pourraient aller les arrêts tant attendus sur la fameuse clause des 360 jours : [lien réservé abonné]

Dans cette affaire, et pour résumer, les emprunteurs critiquaient " ...la stipulation des intérêts conventionnels calculés sur une année de trois-cent-soixante jours et non de trois-cent-soixante-cinq jours et le prêt mentionnant un taux annuel effectif global et un taux effectif global sans faire apparaître le taux de période ni de durée de période...".

La Cour de cassation estime que l'action est irrecevable car la Cour d'appel a jugé à bon droit selon elle que :

"Mais attendu qu'en relevant que l'acte de prêt ne présentait aucune complexité particulière et que son examen révélait les erreurs ou irrégularités alléguées, lesquelles étaient relatives à des mentions proscrites ou inexistantes, la cour d'appel a fait ressortir que les emprunteurs étaient en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la simple lecture de l'acte, les vices affectant le taux effectif global ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de déclarer irrecevable l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ; "

Ce qui nous intéresse, c'est la référence aux mentions "proscrites ou inexistantes".

D'après moi, la référence à une mention proscrite ne peut viser que la fameuse clause de calcul sur 360 jours, les mentions inexistantes étant relatives à l'absence du taux et de la durée de période.

Si la clause de calcul sur 360 jours est proscrite, j'en déduis qu'elle est sanctionnable et donc annulable.

C'est mince, d'accord, mais l'avenir devrait rapidement confirmer ou infirmer cette hypothèse.

Bonne lecture,

cdt,

Dimitri

Bonjour Dimitri ,

D'accord mais alors pourquoi la cour de cassation condamne les emprunteurs alors , j'ai du mal à comprendre ...
 
ttib2 a dit:
Bonjour Dimitri ,

D'accord mais alors pourquoi la cour de cassation condamne les emprunteurs alors , j'ai du mal à comprendre ...

Pour une question d'irrecevabilité. Le contrat avait été signé en 2008. C'est un peu technique, s'agissant d'une saisie immobilière.

Cdt,

Dimitri
 
Dimitri.B a dit:
Pour une question d'irrecevabilité. Le contrat avait été signé en 2008. C'est un peu technique, s'agissant d'une saisie immobilière.

Cdt,

Dimitri

Ok , je comprend alors que c'est parce qu'il y a prescription .

par contre

Sur le second moyen :

2°/ que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionne

ça c'est plutot positif aussi ....
 
Dimitri.B a dit:
Bonjour,

Voici une décision qui, selon moi, nous donne un indice sur le sens dans lequel pourraient aller les arrêts tant attendus sur la fameuse clause des 360 jours : [lien réservé abonné]

Dans cette affaire, et pour résumer, les emprunteurs critiquaient " ...la stipulation des intérêts conventionnels calculés sur une année de trois-cent-soixante jours et non de trois-cent-soixante-cinq jours et le prêt mentionnant un taux annuel effectif global et un taux effectif global sans faire apparaître le taux de période ni de durée de période...".

La Cour de cassation estime que l'action est irrecevable car la Cour d'appel a jugé à bon droit selon elle que :

"Mais attendu qu'en relevant que l'acte de prêt ne présentait aucune complexité particulière et que son examen révélait les erreurs ou irrégularités alléguées, lesquelles étaient relatives à des mentions proscrites ou inexistantes, la cour d'appel a fait ressortir que les emprunteurs étaient en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la simple lecture de l'acte, les vices affectant le taux effectif global ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de déclarer irrecevable l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ; "

Ce qui nous intéresse, c'est la référence aux mentions "proscrites ou inexistantes".

D'après moi, la référence à une mention proscrite ne peut viser que la fameuse clause de calcul sur 360 jours, les mentions inexistantes étant relatives à l'absence du taux et de la durée de période.

Si la clause de calcul sur 360 jours est proscrite, j'en déduis qu'elle est sanctionnable et donc annulable.

C'est mince, d'accord, mais l'avenir devrait rapidement confirmer ou infirmer cette hypothèse.

Bonne lecture,

cdt,

Dimitri

il y a a cet arrêt aussi à commenter

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Sur le deuxième moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire que l'exception de nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel de chacun des prêts litigieux est prescrite, alors, selon le moyen, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que le délai de prescription opposé par la banque au moyen de nullité formulé par les emprunteurs avait commencé à courir à la date de la signature de chacun des actes de prêt, que ces derniers pouvaient vérifier à la lecture du contrat que le taux effectif global y figurant était la reproduction pure et simple du taux de l'offre dont les données de calcul relatives aux frais mis à leur charge n'avaient par conséquent pas été réactualisées ou complétées, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si les consorts X..., emprunteurs profanes, étaient en mesure, par eux-mêmes, au vu des seuls éléments contenus dans les offres de prêt et les actes authentiques, de déceler l'erreur affectant le taux effectif global alors que seule l'étude réalisée par leur conseil avait pu les convaincre de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la lecture de chacun des actes notariés de prêt, auxquels étaient annexées les offres préalables correspondantes, permettait de constater la mention d'un taux effectif global identique à celui figurant dans l'offre, laquelle évoquait pourtant une simple estimation des frais mis à la charge des emprunteurs, la cour d'appel a fait ressortir que ceux-ci s'étaient trouvés en mesure de déceler, par eux-mêmes, l'erreur affectant le taux effectif global de chacun des prêts litigieux, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ;
 
Bonjour,
Dimitri.B a dit:
Bonjour,

Voici une décision qui, selon moi, nous donne un indice sur le sens dans lequel pourraient aller les arrêts tant attendus sur la fameuse clause des 360 jours : [lien réservé abonné]

Dans cette affaire, et pour résumer, les emprunteurs critiquaient " ...la stipulation des intérêts conventionnels calculés sur une année de trois-cent-soixante jours et non de trois-cent-soixante-cinq jours et le prêt mentionnant un taux annuel effectif global et un taux effectif global sans faire apparaître le taux de période ni de durée de période...".

La Cour de cassation estime que l'action est irrecevable car la Cour d'appel a jugé à bon droit selon elle que :

"Mais attendu qu'en relevant que l'acte de prêt ne présentait aucune complexité particulière et que son examen révélait les erreurs ou irrégularités alléguées, lesquelles étaient relatives à des mentions proscrites ou inexistantes, la cour d'appel a fait ressortir que les emprunteurs étaient en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la simple lecture de l'acte, les vices affectant le taux effectif global ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de déclarer irrecevable l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ; "

Ce qui nous intéresse, c'est la référence aux mentions "proscrites ou inexistantes".

D'après moi, la référence à une mention proscrite ne peut viser que la fameuse clause de calcul sur 360 jours, les mentions inexistantes étant relatives à l'absence du taux et de la durée de période.

Si la clause de calcul sur 360 jours est proscrite, j'en déduis qu'elle est sanctionnable et donc annulable.

C'est mince, d'accord, mais l'avenir devrait rapidement confirmer ou infirmer cette hypothèse.

Bonne lecture,

cdt,

Dimitri
Je partage tout à fait votre analyse.
En résumé, cette décision de la Cour de Cassation semble faire écho à l'adage selon lequel "nul n'est sensé ignorer la loi".
On voit bien ici toute la latitude dont dispose parfois les juges pour appliquer ou interpréter la loi dans le sens qu'ils considèrent souhaitable.
De manière tout aussi logique, les juges auraient pu considérer que les emprunteurs n'étaient pas en mesure de déceler par eux-même les erreurs affectant ce contrat le jour de sa conclusion et... casser l'arrêt.
Pour nuancer mon propos, il faut relever tout de même que dans le cas d'espèce, les emprunteurs étaient gros consommateurs de crédits et ne sont donc pas sensés ignorer toutes les règles encadrant lesdits crédits.
 
Bonjour,
Amojito a dit:
Je suis bien d'accord. En matière d'année lombarde, seule la nullité - automatique - avec substitution au taux légal est logiquement due.

Mais si vous décelez en plus une erreur sur le T.E.G., vous pouvez également agir en déchéance, et dans ce cas, même l'intérêt légal (rémunératoire) ne serait pas du. Ce qui donnerait un prêt à taux zéro si le juge veut bien accepter cette déchéance.

Dans tous les cas la réduction au taux légal est acquise.
On comprend bien les deux moyens d'action que vous avez expliqués à plusieurs reprises.
Mais l'automaticité de la condamnation ne se heurte-t-elle pas à un autre grand principe de droit qui est "l'enrichissement sans cause" que j'ai pour ma part maintes fois vu mettre en avant dans les nombreuses affaires que j'ai eue à connaître (lesquelles, je le rappelle, ne concernaient pas des crédits, et portaient sur des enjeux financiers nettement plus importants).
 
Bonsoir,

L'explication ne vient-elle pas du principe que "Les règles spéciales dérogent aux règles générales" ?

+ Règles spéciales = Code consommation (dispositions souvent d'ordre public)

+ Règles générales = Code civil ?

Cdt
 
Bonsoir,
je ne pense pas que ce soit l'explication.
D'ailleurs, l'article 1907 du code civil, qui traite du taux légal, sert de fondement aux décisions de justice autant que les articles du code de la consommation.
Il me semble avoir lu dans plusieurs décisions citées sur ce forum que les banques ont tenté parfois de faire valoir l'argument de "l'enrichissement sans cause" mais les juges ne l'ont tout simplement pas retenu.
J'ai vu que cette notion, qui était surtout jurisprudentielle, a été introduite depuis 2016 dans le code civil avec des conditions d'applications précises.
De toute façon, les juges conservent souvent une marge d'appréciation plus ou moins personnelle dans leurs décisions.
Cdlt.
 
agra07 a dit:
Bonsoir,
je ne pense pas que ce soit l'explication.
D'ailleurs, l'article 1907 du code civil, qui traite du taux légal, sert de fondement aux décisions de justice autant que les articles du code de la consommation.
Il me semble avoir lu dans plusieurs décisions citées sur ce forum que les banques ont tenté parfois de faire valoir l'argument de "l'enrichissement sans cause" mais les juges ne l'ont tout simplement pas retenu.
J'ai vu que cette notion, qui était surtout jurisprudentielle, a été introduite depuis 2016 dans le code civil avec des conditions d'applications précises.
De toute façon, les juges conservent souvent une marge d'appréciation plus ou moins personnelle dans leurs décisions.
Cdlt.

La cause de "l'enrichissement" c'est les restitutions provoquées par l'effet rétroactif de la nullité et la substitution au taux légal et par la peine de decheance infligée. La décision du juge légitimise "l'enrichissement". D'ailleurs s'il ne fait pas droit aux demandes en nullité ou en decheance, comment le juge peut-il constater l'enrichissement sans cause ?

Il n'y a pas de place pour l'enrichissement sans cause ici. La notion n'est pas appropriée dans ce contexte.
 
Bonsoir,

Amojito a dit:
La cause de "l'enrichissement" c'est les restitutions provoquées par l'effet rétroactif de la nullité et la substitution au taux légal et par la peine de decheance infligée.
Tout à fait.

La décision du juge légitimise "l'enrichissement".
Cette "légitimité" pourrait venir en contradiction avec le principe "d'enrichissement sans cause" aujourd'hui défini et traité dans le code civil. Si une banque est fautive, elle doit être condamnée MAIS il n'y a aucune raison justifiant que cette condamnation enrichisse l'emprunteur. C'est d'ailleurs tout le problème de ces procès. Je ne connais pas d'équivalent dans d'autres domaines.
A ce propos, lorsqu'il y a déchéance du droit aux intérêts, est-ce que cette déchéance est systématiquement totale ou bien peut-elle être partielle et donc laissée à l"appréciation du juge ?

D'ailleurs s'il ne fait pas droit aux demandes en nullité ou en decheance, comment le juge peut-il constater l'enrichissement sans cause ?
Là, je crois qu'on s'est mal compris. Si le juge ne fait pas droit aux demandes, bien évidemment il n'y a pas "enrichissement sans cause" ni enrichissement tout court. Il y a même perte (frais de procédure).

Il n'y a pas de place pour l'enrichissement sans cause ici. La notion n'est pas appropriée dans ce contexte.
Je n'en suis pas si sûr que vous, même si je ne connais pas de décision de justice en ce sens.
 
Cher tous,

J'attire votre attention sur la chronique parue à la semaine juridique édition générale (revue Lexis Nexis) relative à la jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris (JCP G 2017, n°51, 18 déc., 1356), sous la direction du premier vice-président adjoint du TGI de Paris. De longs développements concernent le droit du T.E.G. Par respect pour les droits de l'éditeur, je m'abstiendrai de le poster ici. Néanmoins le contenu est connu de tous ici. Les solutions sont différentes de celles proposées par la Cour de cassation (prescription, sanctions etc ...).

Par ailleurs, j'en profite pour vous informer que j'ai soutenu la semaine dernière ma thèse de doctorat relative au taux effectif global.
 
Bonjour,

Bravo "Docteur" et félicitations.

Je suppose que vous allez maintenant publier votre thèse ?

SVP tenez nous au courant que l'on puisse l'acquérir.

Merci.

Cdt
 
Bonjour,

Amojito a dit:
J'attire votre attention sur la chronique parue à la semaine juridique édition générale (revue Lexis Nexis) relative à la jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris (JCP G 2017, n°51, 18 déc., 1356), sous la direction du premier vice-président adjoint du TGI de Paris. De longs développements concernent le droit du T.E.G. Par respect pour les droits de l'éditeur, je m'abstiendrai de le poster ici. Néanmoins le contenu est connu de tous ici. Les solutions sont différentes de celles proposées par la Cour de cassation (prescription, sanctions etc ...).
Personnellement, je n'ai pas accès à cette revue. Dommage, cela m'aurait intéressé de prendre connaissance de cette chronique, simple curiosité intellectuelle.

Par ailleurs, j'en profite pour vous informer que j'ai soutenu la semaine dernière ma thèse de doctorat relative au taux effectif global.
Félicitations. J'imagine que ce doit être une forme de soulagement d'arriver au bout d'un projet professionnel.
Mais après la théorie va venir la pratique (et parfois quelques désillusions...)
 
Pour ceux que cela intéresse, voici un extrait des conclusions de ma banque au sujet de l'année lombarde ...


cqfd, me voici déboutée ....

Bonne lecture....



Si la clause qu’ils incriminent stipule que "les intérêts courus entre deux échéances sont calculés sur la base de 360 jours", elle ajoute aussitôt "chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an", le calcul des intérêts sur 360 jours par an étant donc subordonné à l’application de mois forfaitairement comptés pour 30 jours, ce mode de calcul étant donc strictement égal à celui qui consisterait à calculer les intérêts chaque mois selon leur nombre particulier de jours ou bien selon la méthode dites des mois normalisés ainsi que le code de la consommation le prévoit car
(365/12) = 1/12ème d’année de 365 jours = 30,416662
=
(360/12) = 1/12ème d’année de 360 jours = 30 jours
Or il est non moins évident que (1/365) x 365 = (1/360) x 360
et que : (365/12) / 365 = (360/12) / 360 = 0,08333333333…
de sorte que 0.083333… x 365 = 30,41666 (1 mois normalisé) = 1/12ème d’année
et 0.083333… x 360 = 1 mois de 30 j. = 1/12ème d’année
si bien que : (1/360) x 30 = (1/365) x 30,41666
 
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