Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

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Bonjour

vivien a dit:
La procédure est écrite devant le Tribunal de Grande Instance ou devant la Cour d’appel, tandis que la procédure est orale devant le Tribunal de commerce, le Conseil de Prud’hommes, ou encore le tribunal d’instance. La présence des avocats n'est donc pas obligatoire, à l'audience de plaidoirie.

En confirmation de cette affirmation, il m'est possible de citer Monsieur Samuel Ittah Vice-président du tribunal de grande instance de Créteil, qui déclare dans le journal les Petites Affiches du 20 Octobre 2010 : « De sa place de juge au civil, il voit le métier d’avocat évoluer et la plaidoirie se raréfier. « Beaucoup d’avocats ne plaident plus », affirme-t-il. « La procédure est écrite, ils se contentent de déposer leurs conclusions. Il faut être lucide : l’essentiel du travail du juge se fait sur les écritures », précise-t-il

Cela répond aux interrogations de Thomas6935.
 
Bonjour,
vivien a dit:
Bonjour,
En confirmation de cette affirmation, il m'est possible de citer Monsieur Samuel Ittah Vice-président du tribunal de grande instance de Créteil, qui déclare dans le journal les Petites Affiches du 20 Octobre 2010 : « De sa place de juge au civil, il voit le métier d’avocat évoluer et la plaidoirie se raréfier. « Beaucoup d’avocats ne plaident plus », affirme-t-il. « La procédure est écrite, ils se contentent de déposer leurs conclusions. Il faut être lucide : l’essentiel du travail du juge se fait sur les écritures », précise-t-il

Cela répond aux interrogations de Thomas6935.
En complément à ce post, qui me semble partiellement et indirectement destiné, je précise que j'ai été formé (hélas, bien avant 2010!) par un docteur en droit qui m'a alors expliqué que, contrairement à l'ordre administratif où la procédure était (et est toujours) de type "inquisitoire" et écrite, elle était orale de principe dans l'ordre judiciaire. Je me souviens bien alors d'avoir été surpris de constater, qu'en pratique, les parties s'échangeaient leurs conclusions et que ces argumentations écrites avaient une importance primordiale.
Cependant, il y avait toujours une audience finale dite de plaidoirie consacrant l'oralité des débats.
Cet éclairage historique répond aux interrogations de @Thomas6935.
 
Bonjour,

Lexicus a dit:
Bonjour agra07,
Je ne partage pas votre avis.
Le contraire m'aurait étonné.


Les textes sont ce qu'ils sont, ils doivent être appliqués.
Et en cas de litige quant à leur application, ce sont les tribunaux qui tranchent.


Je pense au contraire qu'il faut agir pour qu'ils soient respectés, et non pour que chacun y aille de son interprétation personnelle.
?????

Je vais donc me répéter au risque de vous déplaire :

L'annexe à l'article R 313-1 du Code de la Consommation permettant l'usage d'un mois normalisé de 30,41666 jours s'applique au TAEG des crédits à la consommation, et non au calcul des intérêts conventionnels des crédits immobiliers.
OK mais je suppose que vous connaissez l'arrêt de la Cour de cassation n° 15-16498 du 15 juin 2016 qui consacre l'usage du mois normalisé, même pour un crédit immobilier. C'est un fait et vouloir l'occulter pourrait passer pour une forme de désinformation des lecteurs non avertis de ce forum.


Que chaque emprunteur défende ce point de vue s'il veut avoir une meilleure chance de succès face à cet argument du mois normalisé qui a permis à beaucoup trop de banques d'échapper à la sanction!
Quand on va au procès il est bon de connaître à l'avance les arguments de son adversaire ainsi que l'avis de la Cour de Cassation.
 
Bonjour,

Lexicus a dit:
Quand vous dîtes dans votre précédent post qu'avant de vous engager dans une action judiciaire, vous vous référeriez aux décisions de la Cour de Cassation et des Cours d'Appel, seriez-vous prêts à vous référer à celles citées ci-dessous?
Bien évidemment!
S'agissant de la Cour de Cassation, il est important de prendre connaissance du plus grand nombre de décisions, favorables et défavorables, et surtout des plus récentes. Cela permet de voir s'il y a éventuellement une évolution de la jurisprudence. Ainsi pour ce qui est du mois normalisé, à ma connaissance, il n'y a pas de changement depuis le 15 juin 2016.
Les décisions de Cours d'Appel sont également très importantes mais elles peuvent varier d'une région à l'autre.
L'idéal est de connaître la tendance de la Cour d'Appel dont on dépend: pour cela, votre avocat peut disposer d'un retour utile.
 
Bonsoir,

Je vous propose de lire un article provenant du site suivant : [lien réservé abonné]
Peut être que certains l'on déjà lu, voici un petit extrait:

"En déclarant que la notion de «*mois normalisé*» équivaut à l’application de la méthode lombarde,
certains auteurs nient la réalité pratique*: souvent, il existe un écart entre la date de signature
du prêt, la remise effective des fonds, et la date du paiement de la première échéance. Dans
ces cas fréquents, l’écart ne sera pas toujours égal à 30*jours.
Si on pousse la lecture du décret jusqu’au bout, on constate que l’exemple 5*bis accessible dans
le facsimilé publié au JO le 11*juin 2002, précise que la première échéance peut être calculée en
représentant le nombre de jours entre la date réelle de mise à disposition des fonds, et la date
théorique de mise à disposition des fonds. Ce nombre de jours n’est pas forcément égal à*30. Le
même exemple 5*bis ne fait nulle part référence à une année de 360*jours mais comme les autres
exemples, il impose de calculer les intérêts sur une année de 365*jours.
Dans sa chronique, Jérôme Lasserre-Capdeville décèle une évolution des juges du fond. Si pour
la plupart, ils se montrent enclins à respecter la jurisprudence de la Cour de cassation maintes
fois répétée, il semble que la cour d’appel de Paris adopte «*des positions de plus en plus rigoureuses
» en reprenant le raisonnement «*mathématique*» de Gérard Biardaud. Ainsi, dans un
autre arrêt, la cour d’appel de Paris considère qu’«*aux termes de l’article R.*313-1 du Code de la
consommation, les intérêts sont calculés à partir d’une année de 365*jours et de 12*mois normalisés
de 30,41666*jours ce qui aboutit au même résultat mathématique qu’en retenant une année
de 360*jours et 12*mois de 30*jours, de sorte que la critique formulée de ce chef n’est pas fondée*»."
 
Bonjour,

agra07 a dit:
OK mais je suppose que vous connaissez l'arrêt de la Cour de cassation n° 15-16498 du 15 juin 2016 qui consacre l'usage du mois normalisé, même pour un crédit immobilier. C'est un fait et vouloir l'occulter pourrait passer pour une forme de désinformation des lecteurs non avertis de ce forum.

Pour ceux qui veulent lire l'Arrêt N° 15-16498 il est ICI [lien réservé abonné]. C'est mieux de donner les liens, sinon on a l'impression de lire des conclusions de certains avocats de banque qui ne joignent jamais les décisions vers lesquelles ils pointent.

Je ne fais pas la même lecture que vous de cet arrêt qui, est antérieur à celui de la Cour d'Appel de Reims et qui devait donc être connu de la banque condamnée et qu'elle n'a pas cité/utilisé.

La CC écrit : "Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la banque, si le taux effectif global de chacun des prêts litigieux n'avait pas été calculé en fonction d'un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l'année civile, ni mieux préciser en quoi la référence au taux de base bancaire rendait imprécises les modalités de calcul du taux d'intérêt variable stipulé dans les prêts consentis les 1er juin 2001 et 17 avril 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés"

La Cour évoque le TEG alors que dans la discussion ci-dessus il est traité du calcul des intérêts et qu'il s'agit comme le rappelle la Cour d'Appel de Reims de deux éléments indépendants l'un de l'autre. Les intérêts peuvent être calculés avec une mauvaise formule et le TEG resté juste.

L'autre point traité par la CC est les modalités de calcul en référence au taux de base. Il n'est pas fait mention du nombre de jours (mois calendaire ou normalisé). Je ne vois rien qui fasse référence au mois normalisé pour ce calcul.

Enfin à titre personnel je pense que ce type de réflexion volontairement désobligeante : "une forme de désinformation des lecteurs " n'apporte rien à la discussion.
 
Bonsoir,

Sp4rDa a dit:
Bonsoir,
Je vous propose de lire un article provenant du site suivant : [lien réservé abonné]
Peut être que certains l'on déjà lu, voici un petit extrait:

"En déclarant que la notion de «*mois normalisé*» équivaut à l’application de la méthode lombarde,
certains auteurs nient la réalité pratique*: souvent, il existe un écart entre la date de signature
du prêt, la remise effective des fonds, et la date du paiement de la première échéance. Dans
ces cas fréquents, l’écart ne sera pas toujours égal à 30*jours.
Si on pousse la lecture du décret jusqu’au bout, on constate que l’exemple 5*bis accessible dans
le facsimilé publié au JO le 11*juin 2002, précise que la première échéance peut être calculée en
représentant le nombre de jours entre la date réelle de mise à disposition des fonds, et la date
théorique de mise à disposition des fonds. Ce nombre de jours n’est pas forcément égal à*30. Le
même exemple 5*bis ne fait nulle part référence à une année de 360*jours mais comme les autres
exemples, il impose de calculer les intérêts sur une année de 365*jours.
Dans sa chronique, Jérôme Lasserre-Capdeville décèle une évolution des juges du fond. Si pour
la plupart, ils se montrent enclins à respecter la jurisprudence de la Cour de cassation maintes
fois répétée, il semble que la cour d’appel de Paris adopte «*des positions de plus en plus rigoureuses
» en reprenant le raisonnement «*mathématique*» de Gérard Biardaud. Ainsi, dans un
autre arrêt, la cour d’appel de Paris considère qu’«*aux termes de l’article R.*313-1 du Code de la
consommation, les intérêts sont calculés à partir d’une année de 365*jours et de 12*mois normalisés
de 30,41666*jours ce qui aboutit au même résultat mathématique qu’en retenant une année
de 360*jours et 12*mois de 30*jours, de sorte que la critique formulée de ce chef n’est pas fondée*»."
Je ne vois pas bien où vous voulez en venir.
Si vous voulez me faire dire que la référence à l'année lombarde est illégale et peut conduire à un calcul d'intérêts plus favorable à la banque dans certaines circonstances (échéances rompues notamment), je suis entièrement d'accord.
Par contre, mon propos visait, non pas l'année lombarde, mais le mois normalisé. Pour calculer les intérêts d'une échéance rompue, on peut utiliser indifféremment la notion de mois normalisé ou bien celle de l'année civile de 365j : le résultat est le même.
 
Bonjour,
vivien a dit:
La Cour évoque le TEG alors que dans la discussion ci-dessus il est traité du calcul des intérêts et qu'il s'agit le rappelle la Cour d'Appel de Reims de deux éléments indépendants l'un de l'autre. Les intérêts peuvent être calculés avec une mauvaise formule et le TEG resté juste.
Désolé, Vivien, mais je ne suis pas d'accord avec toi.

Et si la Cour d'appel argumente ainsi c'est encore une preuve manifeste d'incompétence en mathématiques finéncières.

L'explication est pourtant simple:

Le TEG est calculé par actualisation - au taux (périodique) recherché des flux d'entrées de trésorerie et des flux de sorties de trésorerie => Quand la somme actualisée des premiers est égale/équivalente à la somme actualisée des seconds le taux recherché est trouve.

Or l’essentiel des flux de sorties de trésorerie est constitué des échéance payées à la banque.

Et chaque échéance est égale à la somme d'un partie amortissement et d'une autre partie d'intérêts (+ éventuellement primes assurances obligatoires)

Donc si les "intérêts conventionnels" compris dans les échéances sont mal calculés, logiquement et mathématiquement parlant il y aura une incidence sur une ou plusieurs échéances.

Et si l'incidence de ce mauvais calcul des intérêts est défavorables à l'emprunteur (= gonfle les intérêts compris dans une ou plusieurs échéances) suivant la pratique utilisée par la banque il y aura trois répercutions possibles

1) - Si ajustement sur la dernière échéance => dernière échéance majorée de quelques euros par rapport aux autres et par rapport au résultat d'un bon calcul.

2) - Si Ajustement sur l'ensemble des échéances du crédit (valeur cible tableur) toutes les échéances seront légèrement majorées

=> Dans ces deux cas puisque les flux de sorties de trésorerie seront majorés, le TEG qui en résultera sera - lui aussi - majoré...........mais, je je l'accorde, l'incidence ne sera sensible qu'à partir de la quatrième ou cinquième décimale.....donc bien au-delà de la tolérance de 0,1%.

=> Mais fondamentalement, contrairement çà ce que prétend la cour d'appel (sans rien démontrer ?????), les intérêts conventionnels ont bien une incidence sur l'exactitude/inexactitude du TEG et, dans l'exemple cité, il sera faux par excès.

3) - Cas extrême cité pour cas d'école cas extrêmement rare= nécessité d'allonger d'une période la durée d'amortissement avec une échéance minorée pour solde.

=> Dans cette hypothèse le mauvais calcul des intérêt entraînerait aussi un mauvais TEG.........mai qui serait alors minoré par rapport à celui résultant d'un bon calcul des intérêts compris dans les échéances puisque la durée serait allongée.

Là encore incidence sensible quatrième ou cinquième décimale.

Cdt
 
agra07 a dit:
Bonsoir,

Je ne vois pas bien où vous voulez en venir.
Si vous voulez me faire dire que la référence à l'année lombarde est illégale et peut conduire à un calcul d'intérêts plus favorable à la banque dans certaines circonstances (échéances rompues notamment), je suis entièrement d'accord.
Par contre, mon propos visait, non pas l'année lombarde, mais le mois normalisé. Pour calculer les intérêts d'une échéance rompue, on peut utiliser indifféremment la notion de mois normalisé ou bien celle de l'année civile de 365j : le résultat est le même.

Je ne comprend pas selon vous :

200 000 x 3% x 1.0138889 x (15 / 365) = 250€

200 000 x 3% x (15 / 365 ) = 246,57€

Soit 250€ = 246,57€ à vous suivre, désolé mais pourriez-vous m'expliquer en quoi est-ce le même résultat?

Cordialement
 
Aristide a dit:
Bonjour,

Désolé, Vivien, mais je ne suis pas d'accord avec toi.

Je me suis mal exprimé.

Je voulais dire que le résultat de calcul d'un TEG peut être juste si l'on prend en considération les intérêts "présentés", ce qui signifie que la formule de calcul utilisée est la bonne.
Il est vrai que si les intérêts sont faux, de facto le TEG s'en trouvera impacté.
 
Bonsoir,

vivien a dit:
Bonjour,
Pour ceux qui veulent lire l'Arrêt N° 15-16498 il est ICI......

Je ne fais pas la même lecture que vous de cet arrêt qui, est antérieur à celui de la Cour d'Appel de Reims et qui devait donc être connu de la banque condamnée et qu'elle n'a pas cité/utilisé.

La CC écrit : "Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la banque, si le taux effectif global de chacun des prêts litigieux n'avait pas été calculé en fonction d'un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l'année civile, ni mieux préciser en quoi la référence au taux de base bancaire rendait imprécises les modalités de calcul du taux d'intérêt variable stipulé dans les prêts consentis les 1er juin 2001 et 17 avril 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés"
[lien réservé abonné]
Sans entrer dans le détail des explications données par @Aristide, précises et claires comme d'habitude, mais dont je ne suis pas sûr qu'elles seraient bien accessibles aux juges de la Cour de Cassation, il me paraît évident et de simple bon sens que si la Cour n'écarte pas la notion de mois normalisé pour calculer le TEG d'un crédit immobilier, il en est de même pour le calcul des intérêts.


L'autre point traité par la CC est les modalités de calcul en référence au taux de base. Il n'est pas fait mention du nombre de jours (mois calendaire ou normalisé). Je ne vois rien qui fasse référence au mois normalisé pour ce calcul.
 
Bonjour,

agra07 a dit:
,
Bon, je vais essayeR de reprendre votre exemple en calculant les intérêts sur 15 j avec les deux méthodes, année civile et mois normalisé.

1. Année civile: 200 000 x 3% x (15/365) = 246.57

2. Mois normalisé (30.41666j): intérêts sur un mois normalisé : 200 000 x 3% x (30.41666/365) = 500.00
intérêts sur 15j: 500 x (15/30.41666) = 246.57

En utilisant une formule (15/304166), qu'il serait possible de nommer "jours normalisés" j'ai cherché en vain les textes qui reprennent ce décompte de jours, vous arrivez à une égalité.

Mais vous oubliez que le calcul des intérêts intercalaires se fait sur des années civiles, c'est d'ailleurs ce que précise la Directive 98/7/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998*[1] qui est venue préciser que s’agissant du calcul des intérêts, «*une année compte 365 jours, 365,25 jours ou, pour les années bissextiles, 366 jours"", . Celle-ci a été transposée dans le droit français.

Et pour reprendre votre expression "il me paraît évident et de simple bon sens " que si l'on retient votre démonstration et vos formules dans une année bissextile il n'y a plus d'égalité, puisque le diviseur doit changer. Ou alors vous devez faire évoluer ajuster votre "formule du mois normalisé", ce qui n'est pas possible si l'on veut rester cohérent.

Pour info à partir de l'expression "calcul des intérêts sur une année civile" le moteur de recherche pointe sur des articles intéressants rédigés par des avocats spécialisés en droit bancaire (la publicité nominative est interdite sur le forum).

Bonne journée
 
Dernière modification par un modérateur:
Bonjour,

Pour rebondir sur ce fameux mois normalisé, il n'existe aucun texte indiquant que le "jour normalisé" soit applicable.

La formule de calcul des intérêts doit etre la même tout au long du crédit de la première a la dernière échéance.
 
Oui tout a fait car pour moi, si l'on explique mois normalisé sur des échéances brisées = jour normalisé.

Cela me paraissait logique lors de la lecture du post d'agra07
 
Bonjour,

vivien a dit:
Mais vous oubliez que le calcul des intérêts intercalaires se fait sur des années civiles, c'est d'ailleurs ce que précise la Directive 98/7/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998*[1] qui est venue préciser que s’agissant du calcul des intérêts, «*une année compte 365 jours, 365,25 jours ou, pour les années bissextiles, 366 jours"", . Celle-ci a été transposé dans le droit français.

Plusieurs remarques :

1) - La première directive européenne (qui visait les crédits à la consommation et le TAEG) est la 87/102 du 22 décembre 1986 qui comprenait deux annexes "A" et "B"

Elle a été transposée en droit français avec les décrets 2002-927 et 928 du 10 juin 2002.

2) - Seule l'annexe "B" prévoyait la possibilité d'une année de 365,25 jours

3) - Curieusement en droit français c'est l'annexe "dite A" qui a été transposée...........mais en reprenant les textes et les exemples de l'annexe "B" ???

4) - Les exemples pris qui sont pourtant les mêmes aboutissent à de résultats différents suivant que l'on applique l'annexe "A" ou l'annexe "B"

Exemples avec les mêmes données de départ:

Annexe "A" - Premier exemple => TEG = 12,96%

Annexe "B" - Premier exemple => TEG = 12,92%

=> Pour une directive qui est censée harmoniser les règles européennes et faciliter les comparaisons d'offres de prêts émanant de différents Etats membres l'on peut mesurer la stupidité d'un tel texte !!!

5) - La possibilité de faire un calcul de TEG avec une année de 365,25 jours repose sur l'idée (fausse) que dans la vie d'un crédit il y aura une année sur quatre de 366 jours (et donc 3 années sur 4 de 365 j):

=> ((365j x3) + 366j) / 4 = 365,25 j

Mais ce n'est pas toujours vrai; par exemple dans un prêt sur 5 ans l'année moyenne en jours sera de ((365 x 4) + 366) / 5 = 365,20j......et les exemples sont infinis.

6) - Quelle que soit l'annexe; un mois normalisé est de "365j/12" (affiché 30,416 66j car un nombre de décimales infini est - évidemment - impossible à transcrire dans un texte).

Il est précisé que ce sera toujours 365 jours même pour les années bissextiles

D'autre par il est aussi précisé que l'année est de 12 mois et, avec un nombre de jours de 30,416 66 l'année deviendrait 365/30,416 66 12,00000263...mois => donc supérieur aux 12 mois indiqués.

De plus les exemples 5 bis "A" et "B" ainsi que 5 bis' "A" et "B" utilisent bien l'exposant "365/12" et non pas 30,416 66.

7) - Cette directive a été modifiée et abrogée par la 98/7/CE du 16 février 1998 citée dans le post ci-dessus
Ni les annexes ni les exemples n'on été modifiés; les aménagements ne changent rien sur le fond.

Une dernirez directive sur la prêta à la consommation est la 2008/48 du 23 avril 2008 qui complète les précédentes sur les découverts en compte.

Les annexes de base ne sont pas modifiée mais complétées d'exemples sur lesdits découverts.

Sur le mois normalisé et le "jour normalisé"

Exemple prêt de 100.000€ à 3% avec 10 jours d'intérêts intercalaires

Méthode "exact/exact

Année normale:
+ Intérêts = 100.000€ x 3% /365 x 10 = 82,191......€....arrondi à 82,19€

Année bissextile:
+ Intérêts = 100.000€ x 3% /366 x 10 = 81,967......€....arrondi à 81,97€

Méthode "mois normalisé

Année normale:
+ Intérêts un an = 100.000 x 3% = 3.000€
+ Intérêts un mois normalisé = 3.000€/12 = 250€
+ Intérêt 10 jours = 250€/(365/12) x 10 = 82,191......€....arrondi à 82,19€

Année bissextile si l'on applique le code de la consommation = que des années de 365 jours
+ Intérêts un an = 100.000 x 3% = 3.000€
+ Intérêts un mois normalisé = 3.000€/12 = 250€
+ Intérêt 10 jours = 250€/(365/12) x 10 = 82,191......€....arrondi à 82,19€

Dans la pratique, à ma connaissance, les banques utilisent soit la méthode "exact/exact" soit (à tort) la méthode lombarde.

Mais, quelle que soit la méthode, au niveau du résultat, la différence ne sera sensible que bien au-delà de la tolérance de 0,1%

Cdt
 
Bonsoir,

vivien a dit:
Bonjour,
En utilisant une formule (15/304166), qu'il serait possible de nommer "jours normalisés" j'ai cherché en vain les textes qui reprennent ce décompte de jours, vous arrivez à une égalité.
Je pense qu'il y a incompréhension. Dans la formule que j'utilise, le chiffre 15 représente le nombre de jours calendaires et non des "jours normalisés" comme vous semblez le penser.

Mon calcul démontre simplement que l'on peut calculer des intérêts intercalaires (sur une période que j'ai dénommée rompue) en utilisant l'année de 365 jours ou bien en passant par la notion de mois normalisé: le résultat est strictement identique. @Aristide l'a maintes fois démontré et le démontre une fois de plus ci-dessus, il est vrai en remplaçant le nombre 30.41666 par le rapport 365/12 pour plus de rigueur.
La problématique de l'année bissextile est une question annexe que je n'ai jamais abordée .
@Aristide y répond ci-dessus.
En toutes hypothèses, je n'ai pas eu connaissance d'une quelconque condamnation d'une banque sur le seul motif de ne pas avoir tenu compte des années bissextiles dans ses calculs. Si tel n'était pas le cas, je serais curieux de prendre connaissance d'une telle décision.
 
Bonsoir,

Sp4rDa a dit:
Bonjour,

Pour rebondir sur ce fameux mois normalisé, il n'existe aucun texte indiquant que le "jour normalisé" soit applicable.

La formule de calcul des intérêts doit etre la même tout au long du crédit de la première a la dernière échéance.
Mon calcul fait appel à la notion de mois normalisé et non de jour.
Cette notion représente simplement le nombre de jours qu'il y a dans un mois moyen d'une année de 365 jours, soit 365/12.
Cette notion est utilisée, sans même y penser, lorsqu'un salarié payé au mois, touche le même salaire en janvier ou en février.
Une notion analogue est utilisée lorsque les mensualités d'un crédit sont toutes identiques alors qu'en toute rigueur mathématique on pourrait différencier la mensualité de janvier de celle de février...etc
En vérité, je ne comprends pas pourquoi certains s'offusquent de la position de la Cour de Cassation à ce sujet, position qui me paraît tout à fait raisonnable et qui ne désavantage personnes.
 
Bonsoir,

vivien a dit:
Bonjour,

Je suis bien d'accord, mais la démonstration proposée retenait cette hypothèse.
Non!!!
 
Statut
Non disponible pour d'autres réponses.
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