Taux débiteur erroné; contrôle et sanction

Aristide a dit:
Je répète : "On tourne ne rond"

Quelle solution ?

Cdt

Je ne connais rien en calculs des crédits, ce qui fait que je vais sûrement avancer une hypothèse farfelue, mais celle-ci se fonde sur du simple bon sens, même si aucun texte de loi ne le prévoit : avec les moyens informatiques modernes, pourquoi ne pas calculer tout simplement les intérêts d'un prêt en EXACT/EXACT ?

En ce cas, c'est la loi qui n'est pas adaptée... elle pourrait permettre un tel calcul, conforme à ce qu'attend l'emprunteur profane qui raisonne toujours en année civile, et s'agissant des échéances brisées ou des déblocages successifs, obliger le prêteur à plusieurs simulations permettant de faire correspondre le taux de l'offre à celle du contrat. Ainsi, la rencontre des volontés sera préservée.
 
Aristide a dit:
+ Ou bien l'on considère tous les intérêts intercalaires, sur toute la durée anticipation comprise, pour afficher un coût du crédit maximum….mais le TAEG indiqué sera réduit…...et les déblocages successifs généreront un TAEG réel plus élevé.
C'est bien là le piège : le tableau définitif établi après un déblocage sur quelques mois dénoncera un TEG plus élevé que celui mentionné sur l'offre (calculé en tenant compte de 36 mois de préfinancement)
 
Jurisprudence a dit:
Je ne connais rien en calculs des crédits, ce qui fait que je vais sûrement avancer une hypothèse farfelue, mais celle-ci se fonde sur du simple bon sens, même si aucun texte de loi ne le prévoit : avec les moyens informatiques modernes, pourquoi ne pas calculer tout simplement les intérêts d'un prêt en EXACT/EXACT ?

En ce cas, c'est la loi qui n'est pas adaptée... elle pourrait permettre un tel calcul, conforme à ce qu'attend l'emprunteur profane qui raisonne toujours en année civile, et s'agissant des échéances brisées ou des déblocages successifs, obliger le prêteur à plusieurs simulations permettant de faire correspondre le taux de l'offre à celle du contrat. Ainsi, la rencontre des volontés sera préservée.

Ben…...non; cela ne résoudrait pas du tout le problème.

Quand il y a préfinancement ni les dates ni les montants des mises à disposition des fonds ne sont connus au moment de l'émission de l'offre de prêt.

Donc "Exact/Exact".....ou autres….le problème reste entier.

Membre39498 a dit:
C'est bien là le piège : le tableau définitif établi après un déblocage sur quelques mois dénoncera un TEG plus élevé que celui mentionné sur l'offre (calculé en tenant compte de 36 mois de préfinancement)

Oui........et quelle est la solution ?

Cdt
 
Aristide a dit:
Oui........et quelle est la solution ?

Cdt

Il n’y a pas d’autre solution que l’abandon de la jurisprudence résultant de l’arrêt Civ. 1ere 16 avril 2015 n° 14-17738 qui repose sur un contresens ("la prise en compte des intérêts intercalaires majore le TEG").

Si on regarde (sur Légifrance) les moyens du pourvoi, on voit que la cour d’appel, et la Cour de cassation, ont été abusées par un rapport d’expertise : on lit dans l’arrêt d’appel : l'expert relève que le TEG, calculé selon la méthode proportionnelle, devait inclure les frais de la période de préfinancement mentionnée ; qu'en incorporant cette donnée, le TEG devait s'établir à 5,11 % en lieu et place des 4,87 % indiqués ; que cependant, l'offre de prêt mentionne sous l'encadré relatif au TEG que « le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et, le cas échéant, des primes d'assurance de la phase de préfinancement » ; (…) que M. X..., parfaitement informé de cette exclusion, ne peut prétendre à la nullité du TEG qui, en tout état de cause, ne pouvait intégrer des frais non déterminables ab initio » ; c’est certainement cette majoration du TEG décelée par l'expert (on ne voit pas comment il a pu faire) qui a conduit la Cour de cassation à juger dans cet arrêt du 16 avril 2015 :

Attendu que, pour rejeter l'action relative au contrat de prêt souscrit le17 août 2004, l'arrêt ne tient pas compte des intérêts et frais liés à la période de préfinancement, et énonce qu'ils n'étaient pas déterminables à la date de la convention ;

Qu'en statuant ainsi, alors que de tels frais, liés à l'octroi du prêt, entrent nécessairement dans le calcul du taux effectif global, et que l'arrêt relève que le contrat prévoit une période de préfinancement de vingt-quatre mois, de sorte que leur montant était déterminable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
»

Le bon sens impose que l'offre indique un TEG sans phase de préfinancement, et précise que les intérêts intercalaires (calculés sur la base de l'année civile) seront payés mensuellement en fonction des sommes réellement débloquées.

C’est quand même un comble que les avocats des banques n’aient pas été capables d’argumenter correctement.
 
Oui; il faudrait un revirement de jurisprudence.

Mais, depuis cet arrêté, sur ce forum, de nombreuses décisions de TGI et arrêts de cours d'appel allant au contraire dans le même sens ont été rapportés.

Cdt
 
Bonjour,
Pourriez-vous, cher Membre39498, si vous en disposez, mettre en ligne l'arrêt de la CJUE du 19 décembre ?
Merci par avance et bonne journée
 
Je n'ai pas conservé le fichier mais il suffit d'aller sur le site de la CJUE ([lien réservé abonné]) pour y récupérer et l'arrêt C‑290/19
 
Le voici :)
 

Pièces jointes

  • La consultation des
    pièces jointes est
    réservée aux abonnés
Bonjour,
Merci vraiment Membre39498 et Jurisprudence pour vos réponses.
Bonne journée
 
Bonjour,

J'ai essayé de décortiquer ce charabia de DIRECTIVE 2008/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2008 :

DIRECTIVE 2008/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2008

ANNEXE I

II. Les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global sont les suivantes:


a) Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé.

b) Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement.

c) Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit.

f) En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des points d) et e):

ii) si la date de conclusion du contrat de crédit n’est pas connue, la date du prélèvement initial est réputée être la date qui correspond à l’intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer.

[lien réservé abonné]

=> Et tenté de l'appliquer au cas d'espèce concerné :

Le litige au principal et la question préjudicielle:

14 - Le 4 mars 2013, RN et Home Credit ont conclu un contrat de crédit à la consommation d’un montant de 3 359,14 euros. Le contrat mentionnait le montant des mensualités (89,02 euros), le taux d’intérêt (19,62 %) et le TAEG (situé entre 21,5 % et 22,4 %).

Le contrat précisait également que le TAEG dépendait de la date à laquelle les fonds seraient mis à la disposition de RN et qu’il lui serait communiqué après cette date.

15 - En outre, le contrat précisait les échéances de remboursement du prêt et stipulait que le premier versement devait être effectué à compter du mois suivant la date de mise à disposition des fonds, que les autres échéances étaient fixées au 15e jour de chaque mois civil et que le prêt était remboursable en 60 mensualités.

Cette juridiction expose que Home Credit a soutenu que le contrat de crédit avait été conclu par téléphone et que le requérant disposait de 35 jours pour accepter ou refuser l’offre de contrat de crédit. Pour cette raison, Home Credit n’aurait pas été en mesure de donner une indication précise sur la date de mise à disposition des fonds, dont dépendait le TAEG.

=> Pour tenter de voir comment la banque pouvait faire pour pouvoir calculer un TAEG et un seul TAEG légalement exact.

Il faudrait d'abord s'accorder sur le sens des termes utilisés:

1) - La conclusion du contrat
Normalement un contrat est conclu quand les deux parties l'ont signé.

Or, dans le cas exposé il est fait état de:

+ " Le 4 mars 2013, RN et Home Credit ont conclu un contrat de crédit à la consommation"

Et immédiatement après:

+ "le contrat de crédit avait été conclu par téléphone et que le requérant disposait de 35 jours pour accepter ou refuser l’offre de contrat de crédit".

=> Il semble donc que "la conclusion du contrat" ne soit pas réellement le 4 mars 2013 mais une date non connue qui se situe entre le 4 mars 2013 et cette date plus 35 jours soit le 8 avril 2013.

2) - Le prélèvement du crédit

C'est le ou les mises à disposition des fonds

3 - Le premier paiement/versement;

C'est la première échéance payée.

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre) 19 décembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE

ii) si la date de conclusion du contrat de crédit n’est pas connue, la date du prélèvement initial est réputée être la date qui correspond à l’intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer.

La date de conclusion du contrat n'était donc pas connue.

Dans ce cas la règle semble être de retenir comme date de "prélèvement du crédit"(= comprendre mise à disposition des fonds), la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date (celle de la mise à disposition des fonds) et la date du premier paiement (= 1ère échéance).

Or l'on sait que le prélèvement des échéances est fixé au 15 de chaque mois

Dès lors, entre le 4 mars 2013 et le 8 avril 2013, il semble y avoir deux possibilités :

1) - Le prélèvement du crédit" (= 1ère mise à disposition des fonds) intervient avant le 15 mars 2013 date première échéance
Dans ce cas l'intervalle le plus court semble être un jour soit une mise à disposition des fonds le 14 mars 2013 et première échéance le lendemain 15 mars 2013.

En procédant ainsi le TAEG est effectivement maximisé.

2) - Le prélèvement du crédit" (= 1ère mise à disposition des fonds) intervient après le 15 mars 2013 ce qui reporte la première échéance au 15 avril 2013.

Dans ce cas l'intervalle le plus court semble être un jour soit une mise à disposition des fonds le 14 avril 2013 et première échéance le lendemain 15 avril 2013.

Là encore, en procédant ainsi le TAEG est également maximisé maximisé.

Maintenant ce ne sont que mes interprétations sans certitude d'exactitude.

Cdt
 
Dernière modification:
Aristide a dit:
Bonjour,

J'ai essayé de décortiquer ce charabia de DIRECTIVE 2008/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2008 :



=> Et tenté de l'appliquer au cas d'espèce concerné :



=> Pour tenter de voir comment la banque pouvait faire pour pouvoir calculer un TAEG et un seul TAEG légalement exact.

Il faudrait d'abord s'accorder sur le sens des termes utilisés:

1) - La conclusion du contrat
Normalement un contrat est conclu quand les deux parties l'ont signé.

Or, dans le cas exposé il est fait état de:

+ " Le 4 mars 2013, RN et Home Credit ont conclu un contrat de crédit à la consommation"

Et immédiatement après:

+ "le contrat de crédit avait été conclu par téléphone et que le requérant disposait de 35 jours pour accepter ou refuser l’offre de contrat de crédit".

=> Il semble donc que "la conclusion du contrat" ne soit pas réellement le 4 mars 2013 mais une date non connue qui se situe entre le 4 mars 2013 et cette date plus 35 jours soit le 8 avril 2013.

2) - Le prélèvement du crédit

C'est le ou les mises à disposition des fonds

3 - Le premier paiement/versement;

C'est la première échéance payée.



La date de conclusion du contrat n'était donc pas connue.

Dans ce cas la règle semble être de retenir comme date de "prélèvement du crédit"(= comprendre mise à disposition des fonds), la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date (celle de la mise à disposition des fonds) et la date du premier paiement (= 1ère échéance).

Or l'on sait que le prélèvement des échéances est fixé au 15 de chaque mois

Dès lors, entre le 4 mars 2013 et le 8 avril 2013, il semble y avoir deux possibilités :

1) - Le prélèvement du crédit" (= 1ère mise à disposition des fonds) intervient avant le 15 mars 2013 date première échéance
Dans ce cas l'intervalle le plus court semble être un jour soit une mise à disposition des fonds le 14 mars 2013 et première échéance le lendemain 15 mars 2013.

En procédant ainsi le TAEG est effectivement maximisé.

2) - Le prélèvement du crédit" (= 1ère mise à disposition des fonds) intervient après le 15 mars 2013 ce qui reporte la première échéance au 15 avril 2013.

Dans ce cas l'intervalle le plus court semble être un jour soit une mise à disposition des fonds le 14 avril 2013 et première échéance le lendemain 15 avril 2013.

Là encore, en procédant ainsi le TAEG est également maximisé maximisé.

Maintenant ce ne sont que mes interprétations sans certitude d'exactitude.

Cdt
Le plus étrange c'est que la phrase citée dans l'arrêt de la CJUE ("si la date de conclusion du contrat de crédit n’est pas connue, la date du prélèvement initial est réputée être la date qui correspond à l’intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer.") ne paraît pas figurer dans la directive du 23 avril 2008. Je ne vois pas où la CJUE l'a trouvée. D'ailleurs on imagine mal qu'une réglementation, même européenne, considère qu'en l'absence de toute stipulation sur le délai séparant déblocage des fonds et paiement de la première mensualité, il faut retenir que ce paiement a lieu le lendemain...
 
Bonjour,

L'explication vient du fait que cette directive a été modifiée le 14 novembre 2011.

15.11.2011 Journal officiel de l’Union européenne L 296/35

DIRECTIVES

DIRECTIVE 2011/90/UE DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2011modifiant l’annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global



ANNEXE

L’annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE est remplacée par le texte suivant:

«II. Les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global sont les suivantes :

f) En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des points d) et e):

i) si la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat;

ii) si la date de conclusion du contrat de crédit n’est pas connue, la date du prélèvement initial est réputée être la date qui correspond à l’intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer.

[lien réservé abonné]

Cdt
 
Aristide a dit:
Bonjour,

L'explication vient du fait que cette directive a été modifiée le 14 novembre 2011.



Cdt
Merci, j'aime mieux ça ! Cela étant, puisqu'il faut bien trouver un sens à ce texte, il me semble que dans le membre de phrase : "l’intervalle le plus court entre cette date (celle du premier déblocage) et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer", l'intervalle désigne la ou les périodicités prévues au contrat (paiement tous les mois, tous les trimestres, ou combinaison de périodicités). Peut-être faudrait-il consulter un traducteur de Volapük ?
 
Oui; c'est une interprétation possible.

Dans le cas cité les échéances étaient prévues le 15 de chaque mois.
Mais pas de date d'acceptation de l'offre (= entre le 4 mars et le 8 avril) et pas de date de mise à disposition des fonds.

Dès lors, dans un tel cas de figure, quelle est alors la bonne manière de calculer un TAEG légalement exact ?

Cdt
 
Aristide a dit:
Oui; c'est une interprétation possible.

Dans le cas cité les échéances étaient prévues le 15 de chaque mois.
Mais pas de date d'acceptation de l'offre (= entre le 4 mars et le 8 avril) et pas de date de mise à disposition des fonds.

Dès lors, dans un tel cas de figure, quelle est alors la bonne manière de calculer un TAEG légalement exact ?

Cdt
C'est sûr que si le contrat ne précise pas quelle sera la date de mise à disposition des fonds, aucun calcul a priori du TAEG n'est possible ; j'ai fait une vérification rapide : le TAEG sans échéance brisée est de 21,9541 % (3359,14 € et 60 mensualités de 89,02 €), la partie basse de la fourchette correspond à un premier paiement 45 jours après le déblocage, et la partie haute à un premier paiement 15 jours seulement après. Plutôt que d'annoncer 21,95 % et de prévenir que le montant de la première mensualité (ou de toutes) sera ajusté en fonction du délai réel séparant le déblocage et la première mensualité, le prêteur slovaque préfère appliquer son barème sans modification ; il est gagnant s'il appelle la première mensualité moins d'un mois après le déblocage
 
"Plutôt que d'annoncer 21,95 % et de prévenir que le montant de la première mensualité (ou de toutes) sera ajusté en fonction du délai réel séparant le déblocage et la première mensualité, le prêteur slovaque préfère appliquer son barème sans modification"

Mais le dossier date de mars 2013; cet artifice :

Le montant des intérêts, le montant des échéances et la durée indiqués ci-dessus sont calculés pour le paiement de la première échéance x jours après la date de mise à disposition des fonds. Si cette dernière date diffère de plus de n jours de la date prévue, en plus ou en moins, le montant des intérêts et le montant des échéances seront ajustés dans la limite de 10 % au maximum du montant total des intérêts. Cette modification sera notifiée au plus tard sept jours avant la date de la première échéance.

=> n'était juridiquement valable que pour les offres émises avant mai 2011.

Cdt
 
Aristide a dit:
"Plutôt que d'annoncer 21,95 % et de prévenir que le montant de la première mensualité (ou de toutes) sera ajusté en fonction du délai réel séparant le déblocage et la première mensualité, le prêteur slovaque préfère appliquer son barème sans modification"

Mais le dossier date de mars 2013; cet artifice :



=> n'était juridiquement valable que pour les offres émises avant mai 2011.

Cdt
La loi Lagarde a en effet supprimé les modèles types qui prévoyaient cette clause, mais rien n'interdit sa reprise dans les contrats postérieurs au 30 avril 2011, au nom du mutuus consensus ; je l'ai vue notamment sur des contrats de la Banque Postale et de la Banque Tarneaud. D'autres ont allégé la clause, comme Crédipar ("des intérêts intercalaires s'ajoutent au montant de la première mensualité si le jour d'échéance choisi par le client est différent de celui affecté automatiquement au contrat"). A mon avis ce n'est pas un artifice, je pense même que ce genre de clause est obligatoire en application de l'article L 111-1 du code de la consommation, qui impose la mention des caractéristiques essentielles du service : le contrat de prêt présenté à la signature de l'emprunteur doit donc fournir les modalités d'application du taux. Apparemment le droit slovaque est moins exigeant.
 
Membre39498 a dit:
je l'ai vue notamment sur des contrats de la Banque Postale
????
La "Banque Postale" l'a t'elle vraiment fait délibérément ?.:)

D'autres ont allégé la clause, comme Crédipar ("des intérêts intercalaires s'ajoutent au montant de la première mensualité si le jour d'échéance choisi par le client est différent de celui affecté automatiquement au contrat").
Cette précision peut régler le problème quant au coût du crédit

Mais, sur le TAEG si dans ce sens ce ne doit pas être un problème car s'il y a plus d'intérêts c'est que la durée ayant été allongée, le TAEG s'en trouvera réduit. Mais dans l'autre sens, ce ne sera plus "des intérêts qui s'ajoutent" et, la durée s'en trouvant réduite le TAEG réel sera plus élevé que celui annoncé.

Reste à voir quelle incidence réelle par rapport à la tolérance de 0,1% et l'appréciation des tribunaux.

Cdt
 
Aristide a dit:
Mais, sur le TAEG si dans ce sens ce ne doit pas être un problème car s'il y a plus d'intérêts c'est que la durée ayant été allongée, le TAEG s'en trouvera réduit. Mais dans l'autre sens, ce ne sera plus "des intérêts qui s'ajoutent" et, la durée s'en trouvant réduite le TAEG réel sera plus élevé que celui annoncé.

Reste à voir quelle incidence réelle par rapport à la tolérance de 0,1% et l'appréciation des tribunaux.

Cdt
Oui c'est ce qu'a bien vu le prêteur slovaque : il conserve la même mensualité, même si le premier paiement appelé 15 jours après le déblocage fait grimper le TAEG de 21,95 % à 22,4 %, mais au moins ce prêteur annonce la couleur. La CJUE va plus loin et exige la mention sur le contrat d’un taux unique, que le prêteur doit ensuite appliquer, nonobstant les échéances brisées ; c'est bien ce que prévoit le droit français. Mais il est loin d'être sûr que la CJUE sera aussi laxiste que la cour de cassation avec son 0,1 %
 
Une illustration des ravages que commence à provoquer l’arrêt du 27 novembre 2019 : la Cour d'appel de Chambéry (9 janvier 2020, RG 18/01769) a rendu l’arrêt suivant :

Or, les contrats conclus entre les parties stipulent au paragraphe «taux du prêt» que «ce taux génère le paiement d'intérêts à terme échu à la périodicité stipulée. Les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devise en fonction du nombre de jours calendaires ramenés sur la base d'une année égale à 360 jours , conformément aux usages commerciaux.»
La banque, qui soutient le caractère licite de la clause, ne conteste nullement l'application d'un diviseur par 360 jours. Du reste, l'examen de la première échéance trimestrielle du prêt de 150 809 euros le montre. Pour arriver à la somme de 982,77 euros d'intérêts, comme indiqué sur le tableau d'amortissement, c'est bien une année de 360 jours qui a été prise en compte, comme le montre le calcul suivant : (150 809 x 2,55 %) x 92 jours = 982,77 €.
Le calcul résultant de l'application du code de la consommation est le suivant : 150 809 x 2,55 % x (3 x 30,416 jours) : 365 soit 961,38 euros. Parce que l'on aboutit à un montant inférieur, il en résulte donc un préjudice pour l'emprunteur.
Il en va de même pour le second prêt.
L'emprunteur démontre ainsi que les intérêts ont été stipulés sur la base d'une année de 360 jours.
Pour autant, il est de principe que, pour que cette irrégularité entraîne la nullité de la stipulation d'intérêts, il faut que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R.313-1 du code de la consommation.
En l'espèce, il résulte des propres écritures de M. R que le taux de 2,55 % l'an relatif au prêt de 193.809 euros est en réalité de 2,5879 %, celui du prêt de la somme de 43.000 euros, au taux nominal de 1,20 %, est en réalité de 1,2175 %.
Les taux d'intérêts réels sont ainsi supérieurs aux taux contractuels, mais l'écart entre les deux taux est inférieur à la décimale.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des taux d'intérêts pratiqués.
M. R se verra débouté de ses demandes, le jugement déféré étant réformé de ce chef.


Dans cette affaire, les intérêts inclus dans chaque trimestrialité n’étaient pas calculés en exact/exact, mais en exact/360, ce qui induisait une majoration du taux conventionnel ; pour la première échéance, ce taux était de 982,77 / (150.809 x 92 / 36500) = 2,5854 %, et non de 2,55 % comme annoncé ; mais comme il y a moins de 0,10, tout est normal nous dit la cour de Chambéry.... et il en est ainsi chaque fois que le taux conventionnel n’est pas supérieur à 7,2 %, comme le démontre l’article de Mme POITRAT paru au Dalloz du 16 janvier dernier !
 
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