Bonjour,
J'ai essayé de décortiquer ce charabia de DIRECTIVE 2008/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2008 :
DIRECTIVE 2008/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2008
ANNEXE I
II. Les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global sont les suivantes:
a) Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé.
b) Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement.
c) Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit.
f) En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des points d) et e):
ii) si la
date de conclusion du contrat de crédit n’est pas connue, la date du prélèvement initial est réputée être la date qui correspond à l’intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008L0048
=> Et tenté de l'appliquer au cas d'espèce concerné :
Le litige au principal et la question préjudicielle:
14 - Le 4 mars 2013, RN et Home Credit ont conclu un contrat de crédit à la consommation d’un montant de 3 359,14 euros. Le contrat mentionnait le montant des mensualités (89,02 euros), le taux d’intérêt (19,62 %) et le TAEG (situé entre 21,5 % et 22,4 %).
Le contrat précisait également que le TAEG dépendait de la date à laquelle les fonds seraient mis à la disposition de RN et qu’il lui serait communiqué après cette date.
15 - En outre, le contrat précisait les échéances de remboursement du prêt et stipulait que le premier versement devait être effectué à compter du mois suivant la date de mise à disposition des fonds, que les autres échéances étaient fixées au 15e jour de chaque mois civil et que le prêt était remboursable en 60 mensualités.
Cette juridiction expose que Home Credit a soutenu que le contrat de crédit avait été conclu par téléphone et que le requérant disposait de 35 jours pour accepter ou refuser l’offre de contrat de crédit. Pour cette raison, Home Credit n’aurait pas été en mesure de donner une indication précise sur la date de mise à disposition des fonds, dont dépendait le TAEG.
=> Pour tenter de voir comment la banque pouvait faire pour pouvoir calculer un TAEG et un seul TAEG légalement exact.
Il faudrait d'abord s'accorder sur le sens des termes utilisés:
1) - La conclusion du contrat
Normalement un contrat est conclu quand les deux parties l'ont signé.
Or, dans le cas exposé il est fait état de:
+ " Le 4 mars 2013, RN et Home Credit
ont conclu un contrat de crédit à la consommation"
Et immédiatement après:
+ "
le contrat de crédit avait été conclu par téléphone et que le requérant disposait de 35 jours pour accepter ou refuser l’offre de contrat de crédit".
=> Il semble donc que "la conclusion du contrat" ne soit pas réellement le 4 mars 2013 mais une date non connue qui se situe entre le 4 mars 2013 et cette date plus 35 jours soit le 8 avril 2013.
2) - Le prélèvement du crédit
C'est le ou les mises à disposition des fonds
3 - Le premier paiement/versement;
C'est la première échéance payée.
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre) 19 décembre 2019 (*)
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE
ii) si la date de conclusion du contrat de crédit n’est pas connue, la date du prélèvement initial est réputée être la date qui correspond à l’intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer.
La date de
conclusion du contrat n'était donc pas connue.
Dans ce cas la règle semble être de retenir comme date de "prélèvement du crédit"(= comprendre mise à disposition des fonds), la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date (celle de la mise à disposition des fonds) et la date du premier paiement (= 1ère échéance).
Or l'on sait que le prélèvement des échéances est fixé au 15 de chaque mois
Dès lors, entre le 4 mars 2013 et le 8 avril 2013, il semble y avoir deux possibilités :
1) - Le prélèvement du crédit" (= 1ère mise à disposition des fonds) intervient avant le 15 mars 2013 date première échéance
Dans ce cas l'intervalle le plus court semble être un jour soit une mise à disposition des fonds le 14 mars 2013 et première échéance le lendemain 15 mars 2013.
En procédant ainsi le TAEG est effectivement maximisé.
2) - Le prélèvement du crédit" (= 1ère mise à disposition des fonds) intervient après le 15 mars 2013 ce qui reporte la première échéance au 15 avril 2013.
Dans ce cas l'intervalle le plus court semble être un jour soit une mise à disposition des fonds le 14 avril 2013 et première échéance le lendemain 15 avril 2013.
Là encore, en procédant ainsi le TAEG est également maximisé maximisé.
Maintenant ce ne sont que mes interprétations sans certitude d'exactitude.
Cdt