Aristide
Top contributeur
Bonjour,
C'est un arrêt stupide.
Cdt
C'est un arrêt stupide.
Cdt
Suivez la vidéo ci-dessous pour voir comment installer notre site en tant qu'application web sur votre écran d'accueil.
Note.: Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans certains navigateurs.
Membre39498 a dit:Une illustration des ravages que commence à provoquer l’arrêt du 27 novembre 2019 : la Cour d'appel de Chambéry (9 janvier 2020, RG 18/01769) a rendu l’arrêt suivant :
Or, les contrats conclus entre les parties stipulent au paragraphe «taux du prêt» que «ce taux génère le paiement d'intérêts à terme échu à la périodicité stipulée. Les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devise en fonction du nombre de jours calendaires ramenés sur la base d'une année égale à 360 jours , conformément aux usages commerciaux.»
La banque, qui soutient le caractère licite de la clause, ne conteste nullement l'application d'un diviseur par 360 jours.
Cela ne peut-il pas être considéré comme une "erreur de statuer" ?Membre39498 a dit:l ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.) ; l
On dit que la première qualité du juriste c'est l"imagination, je vois que vous n'en manquez pas ! Non, ce serait trop "capillotracté" comme dit Aristide, l'emprunteur se prendrait une amende civile pour requête abusivevivien a dit:je rebondis sur :
Cela ne peut-il pas être considéré comme une "erreur de statuer" ?
Auquel cas le dossier pourrait être présenté de nouveau devant la Cour d'Appel avant d'aller éventuellement en Cassation.
Si c'était le cas et si cela venait à se faire connaître, certains juges seraient plus vigilants et attentifs dans leurs décisions ?
Il ne s'agit que d'une question et non d'une affirmation.
agra07 a dit:En complément des échanges intéressants entre @Membre39498 et @vivien , on pourrait peut-être considérer qu'il y a "omission de statuer" sur l'argument de la banque, à savoir que l'emprunteur ne démontrait pas un dépassement de 0,1 point de TEG mais cela ne serait pas de nature à modifier la décision puisque cette démonstration est en l'espèce impossible à faire.
Sur le fonds de la décision, je suis très critique comme tous les intervenants: on passe d'un extrème à l'autre sans se rendre compte que si la tolérance admise de 0,1 sur le TEG peut se comprendre, compte tenu des divers paramètres à prendre en compte et de la finalité de ce calcul, la même tolérance sur le calcul des intérêts est en revanche totalement injustifiée s'agissant d'un simple calcul mathématique.
Membre39498 a dit:Les taux d'intérêts réels sont ainsi supérieurs aux taux contractuels, mais l'écart entre les deux taux est inférieur à la décimale.
Bonjour,Aristide a dit:Ce n'est pas qu'il serait impossible de démonter une erreur supérieure de 0,1 point mais surtout que, la durée du crédit étant allongée de celle de la phase de préfinancement, le TEG calculé avec les intérêts de cette période de différé/anticipation serait réduit par rapport au TEG indiqué dans l'offre de prêt.
Même une différence supérieure à 0,1 point serait sans conséquence puisque l'emprunteur a accepté un TEG supérieur; si ce TEG trop fort ne lui convenait pas il avait la possibilité de solliciter des banques concurrentes.
Et comme il a accepté ledit TEG trop élevé, à fortiori il aurait aussi accepté le TEG moindre incluant les intérêts intercalaires.
Exact, mais c'est un raccourci d'expression emprunté à la cour de cassation.OK.
Mais il ne s'agit pas des intérêts en tant que tels; il s'agit du taux qui en résulte:
agra07 a dit:Si vous me relisez attentivement vous verrez que je n'ai pas écrit "erreur supérieure à 0,1 point (de TEG) " mais
"dépassement de TEG de 0,1 point" et c'est bien cette démonstration qu'il est impossible de faire dans le cas d'espèce.
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...controle-et-sanction.38220/page-2#post-343120
Aristide a dit:C'est bien le taux débiteur réellement appliqué qui devrait être contrôlé pour vérifier qu'il n'excède pas celui fixé au contrat (Article 1904 du code civil).
En présence d'une échéance brisée l'équation 5 bis ne peut pas, effectivement, être utilisée.
Mais, ainsi que je l'ai dit et démontré, deux procédés peuvent cumulativement être utilisés :
I ) => Tableau amortissement de référence.
1) - Conception du tableau d'amortissement correctement calculé c'est à dire "exact/année civile" pour échéance brisée et "mois normalisé pour les autres.
2) - Calcul TRI sur durée par excès (nb période arrondi en dessus) = TRI mini
3) - Calcul TRI sur durée par défaut (nb période arrondi en dessous) = TRI maxi
4) => L'interpolation donne très bonne approximation de ce taux débiteur réel de référence "T1" mais qui, dans l'absolu, ne sera pas parfaitement exact.
NB) - Reste un problème non résolu = quelle méthode de calcul des intérêts est légalement la bonne ?
Votre interprétation comme avant décret de mai 2016 ou la mienne en application dudit décret ?
II ) => Tableau amortissement rel fourni à l'emprunteur
1) - Reprise du tableau d'amortissement réel fourni à l'emprunteur
2) - Calcul TRI sur durée par excès (nb période arrondi en dessus) = TRI mini
3) - Calcul TRI sur durée par défaut (nb période arrondi en dessous) = TRI maxi
4) => L'interpolation donne très bonne approximation du taux débiteur réellement appliqué "T2" mais qui, dans l'absolu, ne sera pas parfaitement exact.
III) => Comparaison des deux taux "T1" et "T2"
=> En valeur relatives issues des interpolations - même si non parfaitement exacts en valeurs absolues - ces deux taux sont parfaitement comparables puisque calculés exactement de la même façon et avec les mêmes moyens.
=> Dès lors si "T2" (qui résulte du TA réel) est inférieur ou égal à "T1" l'on peut affirmer à 100% que le taux débiteur réellement appliqué respecte le taux conventionnel.
=> A contrario, si "T2" est supérieur à "T1" l'on peut affirmer à 100% que le taux débiteur réellement appliqué ne respecte pas le taux contractuel.
Si j'en trouve le temps je n'exclus pas de concevoir un applicatif qui - pour les TA simples/classiques - permettrait, selon ces principes, de procéder à de tels contrôles.
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-262#post-345519
Une "erreur" peut être par défaut ou par excés (ou négative ou positive).Aristide a dit:C'est quoi la différence tant dans la formulation que dans ses conséquences entre:
+ "erreur supérieure à 0,1 point (de TEG) "
Et
+"dépassement de TEG de 0,1 point"
Les termes "supérieure à 0,1 point" quantifient l'erreur sans en préciser le sens.
Merci pour cet exemple.donk a dit:Si on trouve 4,8 au lieu de 5, l'erreur est de 0,2 qui est supérieur à 0,1
![]()
Aristide a dit:=> Dans la continuité de la page 11 ci-dessus :
=> Et de cet autre post :
=> Ainsi qu'annoncé je vous prie de trouver, ci-joint, un applicatif qui reprend le concept ci-dessus décrit et permet donc de vérifier si - dans un échéancier avec une première échéance brisée - le taux nominal proportionnel d'ensemble respecte - ou non - le taux débiteur contractuel.
NB) - Cet applicatif traite le cas de crédits classiques à échéance constantes et avec une seule mise à disposition de fonds.
Bien que parfaitement envisageable - mais plus compliqué - il n'est pas prévu pour les échéanciers à paliers d'échéances ni avec plusieurs mises à disposition de fonds échelonnées dans le temps.
Échéancier avec 1ère échéance brisée – Vérifier si le taux nominal proportionnel est conforme au taux débiteur contractuel
[lien réservé abonné]
Merci beaucoup pour cet envoi. J'ai hâte d'essayer cet applicatif (mais il faut d'abord que je digère la réforme de la procédure civile avant de me replonger dans ces calculs passionnants...Aristide a dit:Bonjour,
Nouvel applicatif avec fonctionnalité permettant les paliers d'échéances et/ou les échéances de montants variables:
Cdt