Les raisons autres que fiscales sont, comme suggéré par agra, pour l'essentiel, la volonté légitime de transmettre à ses enfants. Il y a certes une motivation fiscale, mais la motivation fiscale existe fréquemment en matière de transmission. Je pense au démembrement de propriété, pour lequel l'administration a déjà précisé que les nouvelles dispositions relatives à l'abus de droit pour raisons principalement fiscales ne s'appliqueraient pas.
Dans le cadre de l'abus de droit actuel , il est exigé que la motivation soit exclusivement fiscale et pas seulement principalement. Il me semble incontestable qu'en l'espèce, la motivation n'est pas exclusivement fiscale.
Par contre, pour l'application du nouvel article L64 A du LPF, il n'est plus question que d'actes ayant pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales. La renonciation pourrait être concernée par les nouvelles dispositions.
Il reste à déterminer si les dispositions de l'article L64 A pourraient s'appliquer au cas d'espèce, dès lors que le décès est intervenu en 2019, sachant que la renonciation ne pourrait intervenir qu'en 2020. Le fait générateur de l'application de l'article L64 A est-t-il constitué par le décès ou par la renonciation ?
Je n'ai pas la réponse pour l'instant. Le notaire en charge de la succession a forcément la réponse ou l'aura après consultation du CRIDON ou de l'administration fiscale.