RENONCIATION SUCCESSION

Bonjour à tous, je vois que ma question interroge . Je précise que le montant de la succession est légèrement inférieure à 100000 euros et ne génèrerait pas de droits à payer quelle que soit l'issue
 
novice67 a dit:
Bonjour mes interrogations viennent de ce type de lecture:

"Précision étant donnée que la règle de représentation ne s’applique pas lorsque le renonçant est un enfant unique ; les descendants succèdent alors de leur propre chef et non à la place de renonçant"

Je crois donc comprendre que dans notre cas mon mari étant fils unique ne peut pas être représenté par ses fils et que donc, la renonciation n'est pas possible. Avouez que c'est complexe...
il n' y a rien de complexe: imaginez une table à laquelle s'assoit votre mari et son frère!!!! et vos enfants; votre mari se lève de table en disant :mes enfants sont là pour me représenter et il s'en va; il reste donc son frère et vos enfants à table; et vos enfants représentent votre mari; mais comme son frère n'existe pas, vos enfants sont seuls à table et ne représentent personne!!!

La conclusion que vous en tirer comme quoi, il ne pourrait y avoir de renonciation dans ce cas est tout à fait érronée; il y a renonciation, et comme les héritiers(vos enfants) ne peuvent s'assoir à table avec personne pour partager la succession, ils ne représentent personne;
 
novice67 a dit:
Bonjour mes interrogations viennent de ce type de lecture:

"Précision étant donnée que la règle de représentation ne s’applique pas lorsque le renonçant est un enfant unique ; les descendants succèdent alors de leur propre chef et non à la place de renonçant"

Je crois donc comprendre que dans notre cas mon mari étant fils unique ne peut pas être représenté par ses fils et que donc, la renonciation n'est pas possible. Avouez que c'est complexe...
Le BOI déjà cité partiellement indique bien qu'au plan fiscal, la représentation est admise. Je rajoute la phrase manquante du § 330 : "En effet, dans la situation où un petit-enfant est appelé à la succession de son grand-père du fait du prédécès de son père, enfant unique, il est admis l'application de l'abattement prévu au I de l'article 779 du CGI [lien réservé abonné] en faveur de l'enfant prédécédé sur la part successorale revenant au petit-enfant. "
Dans votre cas, si votre mari renonce, vos enfants devraient bénéficier de l'abattement qui lui était normalement destiné. Cet abattement se partagera par moitié entre chaque enfant.
 
jmi12 a dit:
Dans votre cas, si votre mari renonce, vos enfants devraient bénéficier de l'abattement qui lui était normalement destiné. Cet abattement se partagera par moitié entre chaque enfant, lorsqu'ils sont 2.
En conclusion, et sauf suspicion de l'administration fiscale en matière d'abus de droit, pas de modification notable d'application entre 2019 et 2020 ….
 
paal a dit:
En conclusion, et sauf suspicion de l'administration fiscale en matière d'abus de droit, pas de modification notable d'application entre 2019 et 2020 ….
Merci pour vos éclaircissements. Donc il semblerait que la faculté de renonciation soit confirmée, reste la possibilité d'interprétation de l'administration fiscale. Retour à la case départ pour une option qui est pourtant couramment utilisée par un parent voulant donner un coup de pouce à ses enfants....
 
jmi12 a dit:
Je ne comprends pas très bien les interrogations de Novice67.
En matière fiscale, la représentation est admise, sans restrictions, en ligne directe descendante
[lien réservé abonné]

voir notamment le § 330 qui dit ceci :
"En application de l'article 752 du code civil [lien réservé abonné] et de l'article 752-2 du code civil [lien réservé abonné], la représentation étant destinée à assurer l'égalité entre les souches, elle postule leur pluralité et ne peut donc pas jouer en présence d'une souche unique.
Par exception, en matière fiscale, il est dérogé à ce principe pour les héritiers en ligne directe descendante."
À lire aussi le § 280 qui renvois à cette question:
[lien réservé abonné]
 
paal a dit:
En conclusion, et sauf suspicion de l'administration fiscale en matière d'abus de droit, pas de modification notable d'application entre 2019 et 2020 ….
Le nouvel article L64-A du LPF qui s'ajoute à l'article L64 ne s'appliquera qu'à compter du 1er janvier 2021, pour des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Il ne devrait donc pas, selon toute vraisemblance, concerner le cas visé par le fil de discussion, si le décès est intervenu en 2019.
 
novice67 a dit:
Bonjour à tous, je vois que ma question interroge . Je précise que le montant de la succession est légèrement inférieure à 100000 euros et ne génèrerait pas de droits à payer quelle que soit l'issue

Bonjour

Comment est rédigée la clause bénéficiaire des AV?
 
Plutôt que de se compliquer la vie si les montants ne sont pas énorme...

Votre mari accepte la succession et fait un don aux enfants en profitant de l'abattement de 100 000€

"""Chaque parent peut ainsi donner jusqu’à 100 000 € par enfant sans qu'il y ait de droits de donation à payer. Un couple peut donc transmettre à chacun de ses enfants 200 000 € en exonération de droits.

Cet abattement de 100 000 € peut s’appliquer en une seule ou en plusieurs fois tous les 15 ans."""

Source : [lien réservé abonné]
 
Nefaste a dit:
Votre mari accepte la succession et fait un don aux enfants en profitant de l'abattement de 100 000€
certes, mais comme tu le fais remarquer
Nefaste a dit:
Cet abattement de 100 000 € peut s’appliquer en une seule ou en plusieurs fois tous les 15 ans.
donc "consomme" l'abattement...
 
moietmoi a dit:
donc "consomme" l'abattement...

C'est la contrepartie de la tranquillité d'esprit et d'interprétation des textes

Garder l'option en tête suivant votre patrimoine, votre âge, est-ce que vous allez refaire un gros don au enfants bientôt, etc...

Les enfants préféreront peut être un gros chèque plutôt que de récupérer quelques terres agricoles, etc... surtout si vous voulez gardez une partie du numéraire.

Est ce que c'est la plus optimale fiscalement parlant, probablement pas mais elle surtout plus simple.

Bon courage ! ;)
 
moietmoi a dit:
certes, mais comme tu le fais remarquer

donc "consomme" l'abattement...
Nefaste a dit:
Plutôt que de se compliquer la vie si les montants ne sont pas énorme...

Votre mari accepte la succession et fait un don aux enfants en profitant de l'abattement de 100 000€

"""Chaque parent peut ainsi donner jusqu’à 100 000 € par enfant sans qu'il y ait de droits de donation à payer. Un couple peut donc transmettre à chacun de ses enfants 200 000 € en exonération de droits.

Cet abattement de 100 000 € peut s’appliquer en une seule ou en plusieurs fois tous les 15 ans."""

Source : [lien réservé abonné]
Nous avions évidemment pensé à cela, mais cela consomme un abattement que nous aurions pu garder pour les donations futures, qui sont d'ailleures à envisager rapidement. Quant aux dons manuels et dons sarco c'est déja fait...
 
jmi12 a dit:
Le nouvel article L64-A du LPF qui s'ajoute à l'article L64 ne s'appliquera qu'à compter du 1er janvier 2021, pour des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Il ne devrait donc pas, selon toute vraisemblance, concerner le cas visé par le fil de discussion, si le décès est intervenu en 2019.
Je me demandais ce que vous entendiez par "opération". Oui le décès est intervenu en 2019
 
sur le fond de la question et la requalification fiscale:

Quelles peuvent être les motivations de quelqu'un qui volontairement renonce à sa partie de la succession(j'élimine les dettes et l'indignité), tout en en faisant bénéficier autrui;
Qui pourrait m'aider à lister les raisons autres que fiscales?
 
moietmoi a dit:
Qui pourrait m'aider à lister les raisons autres que fiscales?
l'altruisme ?
 
Nefaste a dit:
"""Chaque parent peut ainsi donner jusqu’à 100 000 € par enfant sans qu'il y ait de droits de donation à payer. Un couple peut donc transmettre à chacun de ses enfants 200 000 € en exonération de droits.

Cet abattement de 100 000 € peut s’appliquer en une seule ou en plusieurs fois tous les 15 ans."""
Effectivement et si chaque parent donne chacun 20 KE tous les 3 ans, cela vous fait 100 KE sur une période de 15 ans, mais vous avez en permanence une faculté de donner (sous quelques jours) une tranche de donation .....
 
moietmoi a dit:
Qui pourrait m'aider à lister les raisons autres que fiscales?
Il suffit de vous adresser à un avocat fiscaliste ....

C'est certes plus coûteux, qu'un tweet (ou un post) sur un site internet ....
 
moietmoi a dit:
sur le fond de la question et la requalification fiscale:

Quelles peuvent être les motivations de quelqu'un qui volontairement renonce à sa partie de la succession(j'élimine les dettes et l'indignité), tout en en faisant bénéficier autrui;
Qui pourrait m'aider à lister les raisons autres que fiscales?
Eh bien, tout simplement le fait que cette succession ne présente aucune utilité pour le renonçant.
(Je dis cela car je suis dans le même état d'esprit vis à vis de mon unique frêre, célibataire sans enfant et dont je préfèrerais renoncer à la succession, aux profit de mes propres enfants, s'il venait à décèder avant moi).
 
Les raisons autres que fiscales sont, comme suggéré par agra, pour l'essentiel, la volonté légitime de transmettre à ses enfants. Il y a certes une motivation fiscale, mais la motivation fiscale existe fréquemment en matière de transmission. Je pense au démembrement de propriété, pour lequel l'administration a déjà précisé que les nouvelles dispositions relatives à l'abus de droit pour raisons principalement fiscales ne s'appliqueraient pas.
Dans le cadre de l'abus de droit actuel , il est exigé que la motivation soit exclusivement fiscale et pas seulement principalement. Il me semble incontestable qu'en l'espèce, la motivation n'est pas exclusivement fiscale.
Par contre, pour l'application du nouvel article L64 A du LPF, il n'est plus question que d'actes ayant pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales. La renonciation pourrait être concernée par les nouvelles dispositions.
Il reste à déterminer si les dispositions de l'article L64 A pourraient s'appliquer au cas d'espèce, dès lors que le décès est intervenu en 2019, sachant que la renonciation ne pourrait intervenir qu'en 2020. Le fait générateur de l'application de l'article L64 A est-t-il constitué par le décès ou par la renonciation ?
Je n'ai pas la réponse pour l'instant. Le notaire en charge de la succession a forcément la réponse ou l'aura après consultation du CRIDON ou de l'administration fiscale.
 
jmi12 a dit:
Il reste à déterminer si les dispositions de l'article L64 A pourraient s'appliquer au cas d'espèce, dès lors que le décès est intervenu en 2019, sachant que la renonciation ne pourrait intervenir qu'en 2020
oublions tout ceci, et supposons que les dates choisies fassent que la loi s'appliquent:
agra07 a dit:
Eh bien, tout simplement le fait que cette succession ne présente aucune utilité pour le renonçant.
en acceptant la succession, rien n'empêche de faire une/des donations..quelle serait la différence?...à part fiscal... donc quelle serait la motivation autre?
 
Retour
Haut