Quand la banque perd le droit aux intérêts, mise au point sur la déchéance du prêteur

Elaphus a dit:
Sinon, le billet du jour de Jean-Michel Aphatie peut éclairer votre affaire:
[lien réservé abonné]


La justice, quand même, foutue loterie. Le procureur qui a étudié le dossier avait demandé la relaxe du prévenu Chirac. Rien trouvé d’anormal, ni de répréhensible. Rien de rien de rien. Donc, relaxe. Un autre magistrat passe par là. Détournements de fonds publics, abus de confiance, prise illégale d’intérêts. Rien que ça. D’un magistrat à l’autre, sous l’empire de la même loi, deux conclusions radicalement différentes. Comme on dit au bistrot, il faut toujours faire confiance à la justice de son pays. Mais à laquelle ?[/QUOTE]

Autre solution : expliquer calmement au prêteur l'intérêt à transiger. Because dans une petite ville de province une belle pub avec docs posés sous les essuies glaces des voitures, tracts distribués aux passant et sitting dans le hall de la banque, ça peut déranger. Alors ok je risque que l'on me reproche de troubler l'ordre public, mais après ??? j'aimerais voir la tête du prêteur à qui j'explique, dossier sous le bras, tout ce bintz... le risque d'être attaqué en diffamation ???? mouais, mais pas certain quand même. Sans compter pour le responsable de l'agence le risque de voir tous les autres clients ainsi informés. Bref de l'utilité d'inverser le rapport de force, et pas forcément sur le terrain juridique d'abord. Un gentille transaction ou bien un beau procès bien mis en pub ?
 
danmar a dit:
Autre solution : expliquer calmement au prêteur l'intérêt à transiger.

Il est peu probable que votre interlocuteur ait la délégation pour traiter de ce problème et vous rembourser les intérêts. Aussi lui décrire les difficultés et l’inciter à une transaction n’aura aucun effet. Il va vous répondre qu’il transmet le dossier à sa hiérarchie.

Pour le reste je ne pense pas que ce soit la bonne solution pour avoir un résultat significatif et ces démarches risquent d’être très chronophages, même si elles vous font plaisir.

A mon sens si vous êtes certain des erreurs, il faut adresser un courrier en recommandé à la direction relation clientèle pour demander le remboursement sous quinzaine, tout en précisant qu’à défaut vous assignerez, si les montants en cause sont conséquents.

Puis, de préférence avec l’aide d’un avocat (voir à ce sujet vos contrats d’assurance pour l’assistance juridique éventuelle), assignez la banque.
Avant que l’affaire ne soit plaidée, la banque pourra vous proposer une transaction.

Bon courage
 
Ok votre approche me semble plus sage et j ai sûrement le sang trop chaud.
Je vais donc suivre vos conseils puisque les faits ont été constates par un expert près de la Cour d' Appel. Merci beaucoup.
 
Perso, j'aurais bien aimé avoir un indice sur l'établissement financier.

Attention une procédure judiciaire est longue, couteuse et pas sure à 100 %. C'est ce que vous a dit Elaphus, une loterie.

Une transaction est préférable si la banque y est prête, sinon assigner.

Bon courage
 
Pollux1963 par mp
 
A mon sens si vous êtes certain des erreurs, il faut adresser un courrier en recommandé à la direction relation clientèle pour demander le remboursement sous quinzaine

Le remboursement sous quinzaine de quoi?
De la déchéance qui n'a pas fait l'objet d’une décision de justice?

Le cas de pollux1963 est celui d'une banque qui a préféré des années de conflit pour >1000€, avec passage en cassation fâcheux pour elle, donc ne croyez pas qu'on va vous céder comme ça.

Il est bon d'aller en cassation pour assurer ce type de publicité à des pratiques condamnables, et même sur une mesure relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond comme la déchéance, dès lors que les magistrats n'auraient pas agi en toute impartialité, il est rare qu'ils n'aient pas laissé échapper des motifs à cassation.

Oui, ce sont des affaires longues, mais il faut tenir bon. C'est une affaire de morale tant personnelle que publique.

Ne vous lancez pas maintenant dans une action publique, attendez la fin de l'affaire.

Ensuite vous pourrez créer un site internet où tout raconter.
 
Bon ok. Je pense avoir les billes pour agir (compte rendu de l'expert sur le calcul du TEG, pointage preuves à l'appui des fautes commises par le prêteur). Donc, puisque le délai de prescription ne court qu'à compter de la découverte de l'erreur, je vais agir une fois la revente réalisée. Bien évidemment je vous tiendrai au courant de l'évolution du dossier. Merci à vous pour vos conseils.
 
danmar a dit:
Donc, puisque le délai de prescription ne court qu'à compter de la découverte de l'erreur,

Bonjour,

Ce n'est pas aussi simple que ça :triste: Mais bon, vous devez avoir jusqu'en 2013 pour agir si j'en crois la date de votre prêt.

Dans mon cas, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est une publication dans le magazine de la Casden "Liaisons n°57 d'avril 2008" où il était écrit que la souscription de parts sociales devenaient désormais facultative pour les prêts à la consommation.:sourire:

Je pense, peut être à tort, que c'est cette publication est le point de départ du délai de prescription. J'ai donc jusqu'en avril 2013 pour remettre en cause mes divers prêts à la conso souscrits auprès d'elle. Concernant le prêt immobilier, je réfléchis encore car j'ai trop souvent lu des jugements défavorables aux consommateurs malgrès des dossiers souvent très complets. :ange:

Bien cordialement
 
pollux1963 a dit:
Dans mon cas, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est une publication dans le magazine de la Casden "Liaisons n°57 d'avril 2008" où il était écrit que la souscription de parts sociales devenaient désormais facultative pour les prêts à la consommation.:sourire:

Ne pensez vous pas qu’il s’agirait plutôt d’une pratique pour contourner la législation relative au calcul du TEG/TAEG, en laissant croire qu’il s’agit d’une souscription facultative ? Ainsi, comme pour les assurances facultatives, cette souscription n’aurait pas à être intégrée aux éléments pour déterminer le TEG/TAEG.

Dès lors aux clients, qui viendraient à contester, pour des prêts postérieurs à Avril 2008, le TEG/TAEG en raison de la non prise en compte des parts sociales, l’établissement ferait un rappel de sa communication pour confirmer l'exactitude de son calcul.

Cdt.
 
Dernière modification:
Bonjour,

Sur cette notion de "obligatoire" ou "facultatif" ii faut aussi savoir que la banque peut rendre telle ou telle souscription "contractuellement facultative" mais "commercialement obligatoire"

En clair, si l'emprunteur accepte la souscription, l'offre/contrat précisera bien qu'elle est facultative et ne sera donc pas comprise dans le calcul du TEG

Par contre, si l'emprunteur use de cette faculté de renoncer à la souscription, soit que les conditions de l'offre soient moins favorables, soi même qu'il n'y ait pas d'offre la banque refusant alors d'intervenir.

Cordialement,
 
Bonjour,

Aristide a dit:
Sur cette notion de "obligatoire" ou "facultatif" ii faut aussi savoir que la banque peut rendre telle ou telle souscription "contractuellement facultative" mais "commercialement obligatoire"

Oui vous avez tout à fait raison.

Sur certains contrats de crédit à la consommation, pour les assurances il est écrit Assurances 'facultatives", mais chacun sait que le client ne peut pas les refuser et qu'il ne pourra jamais prouvé qu'elles lui ont été imposées.

Il sera difficile de modifier ces pratiques......

Cdt
 
Il sera difficile de modifier ces pratiques......

Oui, toutefois, s'agissant des seules parts sociales:

- dans le cas de pollux1963 la banque revendiquait hautement leur non-prise en compte;

- et le CA a eu une cassation contre lui, citée ici, pour avoir tenté de dissimuler le caractère obligatoire de cette souscription.

Le tout est d'autant plus absurde si l'on se réclame de valeurs mutualistes, dont la loyauté fait partie.
 
Elaphus a dit:
Oui, toutefois, s'agissant des seules parts sociales:
- dans le cas de pollux1963 la banque revendiquait hautement leur non-prise en compte;

Effectivement, dans le courrier du service réclamation que j'ai reçu en mai 2008 suite à ma demande de négociation, la Casden affirmait :

Une jurisprudence récente efface cette dimension coopérative du fonctionnement des
banques mutualistes en contraignant celles-ci à prendre en compte les parts sociales dans
le calcul du TEG, comme si elles étaient un élément constitutif du coût du crédit, au
même titre que tes intérêts ou l’assurance.

Depuis que nous avons eu connaissance de cette nouvelle jurisprudence, et bien que nous
en contestions le bien fondé
, la CASDEN a modifié son mode de calcul du TEG.

Et je ne vous cite pas la doctrine pro mutualiste ....... :ange:

Sur le coté récent de la jurisprudence, je reste surpris de cette affirmation. Première alerte en 2003 pour la chambre criminelle, la seconde en novembre 2004 pour la première chambre civile, la troisième en décembre 2007 encore pour la première chambre civile.

Le bouquet final en décembre 2010 avec l'arrêt Pollux1963, publié au bulletin et le soir même sur le site de la Cour de cassation.

- et le CA a eu une cassation contre lui, citée ici, pour avoir tenté de dissimuler le caractère obligatoire de cette souscription.

Je ne veux pas excuser le CA mais concernant la souscription obligatoire des parts sociales lors de l'octroi d'un prêt, le Crédit Agricole SA a averti ses caisses régionales fin 2004 du risque encourru. Casden a attendu fin 2007, début 2008 pour changer sa pratique soit trois ans après.:embaras:

Sur ces quelques mots, je vous souhaite une bonne nuit et par avance de bonnes fêtes.:sourire:
 
Un arrêt très important pour la détermination des éléments à retenir pour le chiffrage du TEG dès lors que des intermédiaires sont intervenus dans l’obtention du prêt n’avait pas été cité jusqu’ici et doit enfin l’être:

Cour de cassation, chambre civile 1, 12 juin 1990 ; N° de pourvoi: 89-10811 ; Publié au bulletin (1990 I N° 161 p. 114).

Cassation pour violation de la loi d’un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 21 avril 1988.

L’intérêt est qu’il s’agissait ici d’un contrat de gestion lié au contrat de prêt, situation assez rare, mais qu’on extrapolera encore mieux à tout type d’intermédiation plus fréquente, telle que celle d’un courtier.

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 3 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 ;


Attendu qu’aux termes de ce texte, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;


Attendu que, par acte authentique du 12 janvier 1984, MM. Z... et X... ont consenti aux époux Y... et A... un prêt de 100 000 francs au taux effectif global de 20,27 % ; que la société “ Office de crédits hypothécaires “ est intervenue à cet acte aux termes duquel “ les intérêts seront versés par l’emprunteur sur un compte spécial, ouvert à son nom dans un établissement bancaire désigné par l’office de crédit hypothécaire, à charge par ce dernier d’en assurer le versement en l’étude du notaire “ ; que, par acte sous seing privé du même jour, les époux Y... ont confié à cette société la gestion du prêt qu’ils venaient de contracter ; que les intérêts du prêt échus le 12 janvier 1985 étant restés impayés, MM. Z... et X... ont fait commandement le 6 septembre 1985 aux fins de saisie immobilière ; que les époux Y... ayant fait valoir que le taux effectif global était en réalité de 23,64 % au lieu de 20,27 % comme stipulé au contrat, le Tribunal a accueilli leur opposition au motif que le contrat de gestion était lié au contrat de prêt ; que la cour d’appel de Toulouse a décidé au contraire que les contrats étaient indépendants ;


Attendu que pour décider que le taux effectif global figurant dans l’acte de prêt du 12 janvier 1984 était exact, la cour d’appel a énoncé que la commission et la rémunération auxquelles a donné lieu le mandat de gestion confié le même jour par les époux Y... à la Société de crédit hypothécaire étaient étrangères à l’octroi de ce prêt comme se rapportant à des services tendant à assurer la gestion de ce prêt et son amortissement et qu’elles ne devaient pas être prises en compte pour la détermination du taux effectif global ;


Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des dispositions des deux actes qu’ils forment un tout et que l’acte sous seing privé définit certaines modalités d’exécution du prêt en même temps que la rémunération de l’intermédiaire qui doivent, aux termes de la loi, entrer en compte pour le calcul du “ taux effectif global d’intérêt “, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;


Titrages et résumés : PRET - Prêt d’argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global (loi du 28 décembre 1966) - Calcul - Éléments à retenir - Contrat de gestion lié au contrat de prêt - Rémunération de l’intermédiaire
Lorsqu’il résulte des dispositions de deux actes, l’un étant un contrat de prêt et l’autre un contrat de gestion de ce prêt, qu’ils forment un tout et que le second définit certaines modalités d’exécution du prêt, en même temps que la rémunération de l’intermédiaire, tous ces éléments doivent entrer en compte pour le calcul du “ taux effectif global “.


PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Loi du 28 décembre 1966 - Taux - Taux effectif global - Calcul - Éléments à retenir - Prêt d’argent - Contrat de gestion lié au contrat de prêt - Rémunération de l’intermédiaire INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global (loi du 28 décembre 1966) - Calcul - Éléments à retenir - Prêt d’argent - Contrat de gestion lié au contrat de prêt - Rémunération de l’intermédiaire


Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-04-21, Bulletin 1982, I, n° 142, p. 125 (cassation) ; Chambre civile 1, 1985-01-09, Bulletin 1985, I, n° 15 (3), p. 14 (cassation), et l’arrêt cité.
 
Bonjour,

Notamment à Eleaphus qui m'avait répondu concernant le délai de 11 jours pour retourner l'offre de prêt...

chose que ma banque n'a pas respecté puisqu'elle m'a demandé par courrier de retourner mon offre de prêt sous ...... 2 jours

Donc je venais ici dire que j'ai assigné ma banque sur le non respect de cet article de loi, le 27 février le juge doit nous donner les dates de déroulement de la procédure

je vous tiendrais informé de la suite


j'ai une petite question:ironie:, bien sur car je ne suis pas certaine d'avoir bien compris :

le TEG doit comprendre les frais liés à l'assurance incendie quand elle est mentionnée dans l'offre, est ce bien celà?

comment faire quand on a un contrat multirisque habitation dans lequel l'assurance incendie n'est pas isolée?

et est ce qu'on doit cumuler les années d'assurance en l'évaluant (puisqu'on ne peut pas connaître les augmentations)?

je suis certaine que cet aspect n'est pas compris dans le TEG de mon contrat puisqu'il n'y est pas mentionné

Merci en tout les cas de cette section qui est très instructive
 
chose que ma banque n'a pas respecté puisqu'elle m'a demandé par courrier de retourner mon offre de prêt sous ...... 2 jours

Qu’elle l'ait fit par écrit dépasse l'entendement, d'habitude sont plus rusés que ça...

le TEG doit comprendre les frais liés à l'assurance incendie quand elle est mentionnée dans l'offre, est ce bien celà?

Oui mais si elle est exigée par le prêteur et constitue une garantie à son profit (les sommes lui seraient versées après sinistre).

comment faire quand on a un contrat multirisque habitation dans lequel l'assurance incendie n'est pas isolée?

La banque doit se renseigner lors de l'étude de l'offre.

et est ce qu'on doit cumuler les années d'assurance en l'évaluant (puisqu'on ne peut pas connaître les augmentations)?

Non. Flux annuel, avec la valeur de départ.
Mais l’incidence sur le TEG reste très limitée.

je suis certaine que cet aspect n'est pas compris dans le TEG de mon contrat puisqu'il n'y est pas mentionné

Donc il manque déjà l'estimation/énonciation de cette charge.
 
La Cour de cassation, mais cette fois dans une autre formation (chambre commerciale, 7 février 2012, pourvoi: 11-10833), vient de bétonner sa jurisprudence sur les frais de souscription de parts sociales à intégrer dans le calcul du TEG.

Ceux qui ont suivi le feuilleton de Pollux1963 savent que la banque en cause et l’universitaire la soutenant cherchaient à obtenir un arrêt de chambre mixte (chambre civile 1 et chambre commerciale) dans l’espoir de faire renverser la jurisprudence de la chambre civile 1 (constante depuis l’arrêt du 23 novembre 2004, bulletin n° 289) sur le sujet, même si au départ la jurisprudence vient de la chambre criminelle (arrêt du 10 septembre 2003, pourvoi n° 02-85188).

La chambre civile 1 était ainsi supposée être, par ce procès d’intention, trop favorable au consommateur.

Donc, désormais, l’affaire est réglée : aussi bien pour la chambre criminelle que pour la chambre civile 1 ou la chambre commerciale, le coût de souscription des parts sociales est bien à intégrer dans le calcul du TEG.

Néanmoins l’arrêt a été défavorable à l’emprunteur : la Cour de cassation a validé le raisonnement de la Cour d’appel (Rouen, 25 novembre 2010) qui retient que « les libellés des conditions particulières de l’offre de prêt du 26 août 1994, faisaient apparaître par leur seule lecture que les souscriptions de parts sociales n’étaient pas intégrées dans le calcul du TEG » pour faire partir la découverte de l’erreur affectant le TEG de la date de l’acte.

Donc, les emprunteurs n’ayant assigné la banque que le 22 février 2008 en nullité des prêts et de la stipulation d’intérêts conventionnels, la prescription quinquennale était largement acquise au bénéfice du prêteur.

C'est assez surprenant, au vu de la date de la 1ère jurisprudence à ce sujet.

Mais d'un autre côté cela conforte le caractère évident de l'interprétation (ou plutôt: de sa simple lecture!) de la loi, au point qu'on puisse s'étonner que des juges du fond aient pu suivre certaines banques


A noter que la nullité des prêts avait été demandée sur le motif d’un défaut de capacité du prêteur, capacité est une condition de validité du contrat : les emprunteurs étant « sociétaires de leur caisse locale » alors que les prêts avaient été octroyés « non par cette caisse locale ayant seule capacité d’octroyer du crédit mais par une caisse régionale qui n’avait pas cette capacité ».

La Cour de cassation a jugé « qu’abstraction faite du motif surabondant critiqué à la seconde branche, la cour d’appel a à bon droit retenu que la seule méconnaissance par un établissement de crédit des limites de son habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il conclut ; que le moyen n’est pas fondé ; ».

C'est hors-sujet, mais important à relever.
 
Dernière modification:
Il ne s'agit pas ici de déchéance, mais de demande d'annulation de la stipulation d'intérêts en raison du caractère erroné du taux effectif global (acte notarié et non offre), toutefois cela vaut aussi pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l'action:

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 février 2012, 10-27.572, Inédit [lien réservé abonné]

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, par acte authentique du 21 novembre 1994, la caisse d'épargne Provence Côte d'Azur a consenti à M. et Mme X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'après avoir été avisés de la déchéance du terme en raison du non paiement des échéances du prêt, M. et Mme X... ont sollicité l'annulation de la stipulation d'intérêts en raison du caractère erroné du taux effectif global de 9,40 % mentionné dans l'acte de prêt ;

Attendu que pour fixer à la date de la convention le point de départ du délai de prescription de l'action et déclarer celle-ci prescrite, l'arrêt retient que les éléments qui ont été pris en compte dans le calcul du taux effectif global et qui permettaient ainsi de le vérifier ou de le faire vérifier, figurent dans l'acte authentique de prêt ;

Qu'en statuant ainsi sans constater que les emprunteurs étaient en mesure de déceler par eux-mêmes à la lecture de l'acte l'erreur affectant le taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
 
Bonjour,

Cette discussion est passionnante depuis le début et m'a permis d'y voir bien plus clair sur de nombreux points.
Merci!

Je souhaite revenir sur l'intégration de coût de l'assurrance incendie dans le calcul du TEG.

Si j'ai bien compris(entre autres), la banque doit s'informer du coût de cette assurance avant de déterminer le TEG, et donc apporter la preuve, si elle ne l'a pas intégré, d'avoir fait les démarches auprès de l'emprunteur pour connaître ce coût (pourvoi 08-16371).

C'est une très bonne chose pour moi puisque l'acte notarié ne reprend pas les élements du prêt car faisant suite à un acte sous seing privé....(donc le TEG ne figure que dans l'offre de prêt).

(au passage, à quel moment considère-ton que le contrat devient définitif?)

J'ai assigné la banque qui m'avait accordé 2 prêts (rachetés depuis)

Aucun des 2 prêts n'intégre le coût de l'assurance incendie dans le TEG (assurances obligatoires avec versement de l'indemnité directement au préteur par l'assureur en cas de sinistre).

La banque, dans ses conclusions, developpe:

Or, il convient de relever qu'il s'agit de frais périodiques qui doivent se renouveler sur la longue période du prêt selon le choix d'un assureur qui relève de l'initiative de l'emprunteur et échappent de ce fait à toute prévision précise.

En outre, ces frais résultent de l'obligation incombant à l'emprunteur de constituer une garantie suffisante à l'égard du préteur qui se réserve la possibilité de souscrire cette garantie en lieu et place de l'emprunteur en cas de carrence de sa part.Ainsi, l'octroi du prêt n'est pas subordonné à la souscription d'une telle assurance de sorte que son coût ne participe pas des frais d'octroi du prêt

Il ne doit donc pas être innclus dans le TEG

C'est ce qu'a énoncé la cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2011 en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 21 avril 2009 (pourvoi 10-13861)




Pour info, pourvoi 10-13861:

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle ni la nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels, ni celle du prêt n'étaient sollicitées, a relevé par motifs adoptés, d'une part, que les frais relatifs à l'assurance-incendie résultaient de l'obligation pour l'emprunteur de constituer une garantie suffisante à l'égard du prêteur et ne participaient pas des frais d'octroi du prêt, de sorte que celui-ci n'était pas subordonné à la souscription d'une telle assurance, d'autre part, que le décompte présenté par la banque n'avait pas fait l'objet de contestation autre que celle relative au calcul du TEG, de sorte que la contestation dont se prévaut la sixième branche du moyen était irrecevable pour avoir été présentée postérieurement à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution ; que le moyen, inopérant en sa sixième branche n'est pas fondé en ses autres branches ;

Pourriez-vous me donner votre interprétaion de cet arrêt que je ne comprends pas du tout?
En vous remerciant,


En vous remerciant
 
Cette discussion est passionnante depuis le début et m'a permis d'y voir bien plus clair sur de nombreux points.

Merci!
Merci...aussi.:clin-oeil:

Si j'ai bien compris (entre autres), la banque doit s'informer du coût de cette assurance avant de déterminer le TEG, et donc apporter la preuve, si elle ne l'a pas intégré, d'avoir fait les démarches auprès de l'emprunteur pour connaître ce coût (pourvoi 08-16371).

Plus exactement elle doit prouver (un procès, c’est une affaire de preuve, dont la charge incombe à celui qui affirme tel fait, ou qui demande telle chose : ce peut donc être aussi le défendeur, dans le cas d’une demande reconventionnelle) qu’elle n’a pas pu connaître ces frais. Ce qui peut être un poil plus exigeant, surtout pour elle.

C'est une très bonne chose pour moi puisque l'acte notarié ne reprend pas les élements du prêt car faisant suite à un acte sous seing privé....(donc le TEG ne figure que dans l'offre de prêt).

Là je ne comprends pas tant c’est inimaginable une telle bourde : de toute façon un prêt suit toujours une offre SSP. Donc vous bénéficiez, si c’est exact, de l’article 1907 du code civil, qui joue aussi en cas d’erreur de chiffrage du TEG (= taux absent).
Mais alors nullité + passage au taux légal et non pas déchéance.
Ce qui vaut mieux pour vous car la déchéance serait hypothétique pour une telle erreur.

La banque, dans ses conclusions, developpe:

Elle s’appuie très directement sur l’arrêt sur le pourvoi 10-13861 que j’explique ainsi:

- il y a déjà un point de procédure (la contestation dont se prévaut la sixième branche du moyen était irrecevable pour avoir été présentée postérieurement à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution) : pas de demande nouvelle après cette audience. Ce qui vise la sixième branche du pourvoi (contestation du décompte des sommes restant dues...seulement en appel et non devant le JEX !).

- donc pas de demande de nullité à juger (du contrat authentique entier ou de la stipulation d’intérêts).

- donc seule la déchéance était demandée, que le juge peut rejeter même si le TEG est faux (c’est à sa discrétion...ce qui permet bien des choses !).

- la nullité + passage au taux légal s’impose, elle, en revanche, si le TEG est erroné (sauf prescription).

- motifs adoptés : en appel, reprise des motifs des premiers juges (le JEX, ici). Les frais d'assurance incendie sont exclus dans ce cas (mais on ne connaît pas le contrat) du chiffrage du TEG.

- reste à savoir si votre contrat fait bien des frais d'assurance incendie une obligation de l'emprunteur à constituer une garantie suffisante à l'égard du prêteur.
 
Dernière modification:
Retour
Haut