Juridiction de proximité de Montbard, 5 novembre 2020,n° 11/20/000032
MINISTERE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MONTBARD 6 Avenue Maréchal Foch
CS 10077
21506 MONTBARD CEDEX
RG N° 11-20-000032
Minute: 2020 161
JUGEMENT
du 05/11/2020
contradictoire en dernier ressort
Le fait que l’offre de prêt finalement retenue par Madame Y X née Z provienne d’un autre établissement de crédit choisi par elle-même est indifférent du point de vue de la rémunération de l’intermédiaire bancaire.
Aucun manquement ni aucune faute contractuelle du Courtier en crédit immobilier et en assurance n’est démontré par Madame Y X. Cette dernière doit donc paiement intégral de la somme convenue au titre de la prestation réalisée par la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA,.
……..
En l’espèce, force est de constater que le contrat conclut entre les parties, aux fins d’intermédiation en opérations de banque et services de paiement, stipule notamment, à l’article 4 tenant à la « Rémunération du Mandataire » que « En rémunération de la mission confiée, le Mandant s’engage à verser au Mandataire, la somme de 3 800,00 euros sous forme d’honoraires », ainsi qu’à l’article 5 « Le présent mandat prend effet à compter du jour de sa signature pour une durée indéterminée. Il prend fin dès l’acceptation par la Mandant d’une offre de prêt émise par l’un des établissements bancaires ou financiers sollicités ».
Les récépissés émanant tant de la Caisse d’Épargne que du CIC LYONNAISE DE BANQUE attestent de l’effectivité des diligences envers les éventuels organismes prêteurs, de même que l’accord de prêt du CIC en date du 15 mai 2019 et les diligences aux fins d’assurance de prêt.
Au surplus, il s’évince d’un courriel, en date du 31 mai 2019 à 14h00, é par M Y X née Z à la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, que Madame Y X née Z indique « Je vous informe que suite à la demande de mobilité bancaire ma conseillère Crédit Mutuel m’a fait une offre très concurrente à la vôtre. Je passerai donc par son intermédiaire pour a de mon prêt immobilier. »
……
L’argumentation développée par Madame Y X née Z à l’audience n’est corroborée par aucune des pièces versées au dossier de sorte que le contrat d’intermédiation conclut, en date du 13 février 2019, ne peut que recevoir application.
En conséquence, il y aura lieu de condamner Madame Y X née Z à payer à la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, la somme de3 800,00 € au titre du contrat d’intermédiation conclu en date du 13 février 2019 et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Au vu de ce qui précède et de la défaillance totale de Madame Y X née Z dans la charge de la preuve d’une faute ou absence d’exécution contractuelle de la part de la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, il y aura lieu de débouter Madame Y X née Z de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut d’exécution contractuelle et de conseil.
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PAR CES MOTIFS 60°b91Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition;
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 22 avril 2020 ;5Et statuant à nouveau:
CONDAMNE Madame Y X née Z à payer à la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, la somme de 3 800,00 € (TROIS MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre du contrat d’intermédiation conclu en date du 13 février2019 et d’ordonner la capitalisation des intérêts;
DEBOUTE Madame Y X née Z de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut d’exécution contractuelle et de conseil ;DEBOUTE les parties de toutes leurs autres prétentions ;CONDAMNE Madame Y X née Z à payer à la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, la somme de 1243,20 €(MILLE DEUX CENT QUARANTE-TROIS EUROS VINGT CENTIMES) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
CONDAMNE Madame Y X née Z aux entiers dépens, comprenant notamment les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier,
Le Président,
Dm Pour expédition certifiée