Prêt immobilier

Vicuna22 a dit:
C'est pas le sujet principal mais de mémoire le montant du prêt boosté LCL est limité à 10% du montant total emprunté et avec un plafond à 50k€. Si vous avez prévu d'emprunter en tout 180k€, vous n'aurez donc que 18k€ de prêt à 0,99% et non 50k€.
Bonsoir
Non mon conseiller m'a parlé de 50 000 euros de prêt à 0,99%
Cordialement
 
Vérifiez avec lui quand même car voici ce qui est écrit sur le site LCL :

"Le prêt Vente Flash Prêt Immobilier LCL est un prêt amortissable sans franchise sur une durée comprise entre 24 et 300 mois complémentaire au prêt d'acquisition LCL dont le montant unitaire correspond à 10 % du montant total emprunté avec un plafond de 50 000€. "
 
Vicuna22 a dit:
Vérifiez avec lui quand même car voici ce qui est écrit sur le site LCL :

"Le prêt Vente Flash Prêt Immobilier LCL est un prêt amortissable sans franchise sur une durée comprise entre 24 et 300 mois complémentaire au prêt d'acquisition LCL dont le montant unitaire correspond à 10 % du montant total emprunté avec un plafond de 50 000€. "
Bonjour à tous
Merci @Vicuna22
Ce sera un point d'attention pour moi.
Cordialement
 
Bonjour,
Axiles a dit:
Preneur de la jurisprudence concernée. Je ne dis pas que c'est faux, juste que j'ai entendu/vu ça dans les contrats des courtiers, mais jamais que la jurisprudence confirmait cette lecture. Que je trouve assez fantaisiste.
Concernant ce litige concernant le droit aux honoraires convenus d’un courtier en crédits immobiliers, ci-dessous une décision du tribunal de proximité de Montbard (qui dépend du tribunal judiciaire de Dijon depuis le 1er janvier 2020 ).

Ce jugement est consultable en intégralité sur site le site de Dalloz via les liens ci-dessous.
Tribunal de proximité de Montbard, jugement du 5 novembre 2020, n° 11‑20‑000032

Référence sur Doctrine.fr : « J. prox. Montbard, 5 nov. 2020, n° 11/20/000032 » — un extrait est consultable. Doctrine [lien réservé abonné]
Lien : [lien réservé abonné]

Juridiction de proximité de Montbard, 5 novembre 2020,n° 11/20/000032


MINISTERE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MONTBARD 6 Avenue Maréchal Foch
CS 10077
21506 MONTBARD CEDEX
RG N° 11-20-000032
Minute: 2020 161
JUGEMENT
du 05/11/2020

contradictoire en dernier ressort

Le fait que l’offre de prêt finalement retenue par Madame Y X née Z provienne d’un autre établissement de crédit choisi par elle-même est indifférent du point de vue de la rémunération de l’intermédiaire bancaire.



Aucun manquement ni aucune faute contractuelle du Courtier en crédit immobilier et en assurance n’est démontré par Madame Y X. Cette dernière doit donc paiement intégral de la somme convenue au titre de la prestation réalisée par la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA,.
……..
En l’espèce, force est de constater que le contrat conclut entre les parties, aux fins d’intermédiation en opérations de banque et services de paiement, stipule notamment, à l’article 4 tenant à la « Rémunération du Mandataire » que « En rémunération de la mission confiée, le Mandant s’engage à verser au Mandataire, la somme de 3 800,00 euros sous forme d’honoraires », ainsi qu’à l’article 5 « Le présent mandat prend effet à compter du jour de sa signature pour une durée indéterminée. Il prend fin dès l’acceptation par la Mandant d’une offre de prêt émise par l’un des établissements bancaires ou financiers sollicités ».

Les récépissés émanant tant de la Caisse d’Épargne que du CIC LYONNAISE DE BANQUE attestent de l’effectivité des diligences envers les éventuels organismes prêteurs, de même que l’accord de prêt du CIC en date du 15 mai 2019 et les diligences aux fins d’assurance de prêt.

Au surplus, il s’évince d’un courriel, en date du 31 mai 2019 à 14h00, é par M Y X née Z à la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, que Madame Y X née Z indique « Je vous informe que suite à la demande de mobilité bancaire ma conseillère Crédit Mutuel m’a fait une offre très concurrente à la vôtre. Je passerai donc par son intermédiaire pour a de mon prêt immobilier. »
……

L’argumentation développée par Madame Y X née Z à l’audience n’est corroborée par aucune des pièces versées au dossier de sorte que le contrat d’intermédiation conclut, en date du 13 février 2019, ne peut que recevoir application.

En conséquence, il y aura lieu de condamner Madame Y X née Z à payer à la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, la somme de3 800,00 € au titre du contrat d’intermédiation conclu en date du 13 février 2019 et d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Au vu de ce qui précède et de la défaillance totale de Madame Y X née Z dans la charge de la preuve d’une faute ou absence d’exécution contractuelle de la part de la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, il y aura lieu de débouter Madame Y X née Z de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut d’exécution contractuelle et de conseil.
…..
PAR CES MOTIFS 60°b91Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,

DECLARE recevable l’opposition;

Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 22 avril 2020 ;5Et statuant à nouveau:

CONDAMNE Madame Y X née Z à payer à la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, la somme de 3 800,00 € (TROIS MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre du contrat d’intermédiation conclu en date du 13 février2019 et d’ordonner la capitalisation des intérêts;

DEBOUTE Madame Y X née Z de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut d’exécution contractuelle et de conseil ;DEBOUTE les parties de toutes leurs autres prétentions ;CONDAMNE Madame Y X née Z à payer à la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, la somme de 1243,20 €(MILLE DEUX CENT QUARANTE-TROIS EUROS VINGT CENTIMES) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;

CONDAMNE Madame Y X née Z aux entiers dépens, comprenant notamment les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer.


Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.

Le Greffier,

Le Président,

Dm Pour expédition certifiée

À noter que le fait qu’il soit « contradictoire en dernier ressort » empêche d’interjeter en appel.

Par ailleurs les commentaires d’un avocat spécialisé peuvent aussi être consultés via le lien ci-dessous :
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Bien que les faits soient différents, deux autres décisions :
+ Instance du Mans le 01/12/2017
+ Cour appel d’Angers le 29/09/2020
=> Vont dans le même sens en ce sens que le droit à rémunération du courtier est retenu.

Le jugement d’instance n’est pas disponible mais celui d’appel peut être consulté via les liens ci-dessous :

Cour d’appel d’Angers, chambre civile A, arrêt du 29 septembre 2020, n° 18/00083.
Voici ce que j’ai repéré :

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 1er décembre 2017 par le tribunal d’instance du Mans

Le site Doctrine affiche bien la décision avec ce numéro et date, et indique la mention « Texte intégral ». Doctrine [lien réservé abonné]

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Par ailleurs les commentaires d’un avocat spécialisé peuvent aussi être consultés sur le site de « Village-justice » via le lien ci-dessous :
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À toutes fins utiles.

Cdt
 
Bonjour et merci @Aristide.
Après avoir reçu de la LCL une proposition commerciale, j'ai contacté un courtier à qui j'ai expliqué les démarches déjà effectuées auprès de ma ma banque...
Il a accepté de procéder à une recherche de financement meilleure que celle de la LCL.
Merci à vous tous pour votre aide.
Cordialement
 
Résultant des jurisprudences précédentes, peut-être n'est-il cependant pas inutile d'insister sur le risque que si, ayant reçu une telle offre du courtier plus intéressante que celle actuelle du LCL, vous retournez de nouveau vers ledit LCL pour - en vous "appuyant" sur la proposition meilleure du courtier - obtenir un alignement ou mieux encore de votre banque, le courtier pourrait faire droit aux honoraires convenus dans le mandat que vous lui avez signé même si ce n'est pas son offre que vous acceptez.

Cdt
 
Aristide a dit:
Bonjour,

Concernant ce litige concernant le droit aux honoraires convenus d’un courtier en crédits immobiliers, ci-dessous une décision du tribunal de proximité de Montbard (qui dépend du tribunal judiciaire de Dijon depuis le 1er janvier 2020 ).

Ce jugement est consultable en intégralité sur site le site de Dalloz via les liens ci-dessous.



À noter que le fait qu’il soit « contradictoire en dernier ressort » empêche d’interjeter en appel.

Par ailleurs les commentaires d’un avocat spécialisé peuvent aussi être consultés via le lien ci-dessous :


Bien que les faits soient différents, deux autres décisions :
+ Instance du Mans le 01/12/2017
+ Cour appel d’Angers le 29/09/2020
=> Vont dans le même sens en ce sens que le droit à rémunération du courtier est retenu.

Le jugement d’instance n’est pas disponible mais celui d’appel peut être consulté via les liens ci-dessous :



Par ailleurs les commentaires d’un avocat spécialisé peuvent aussi être consultés sur le site de « Village-justice » via le lien ci-dessous :


À toutes fins utiles.

Cdt

Merci des précisions. A toutes fins utiles justement sur le dernier lien, c'est une interview par un courtier d'un avocat spécialisé dans la défense des courtiers, sur un site de courtage. Et le langage est pour le moins orienté... "Le Consommateur n’a alors pas d’affabulation assez violente pour tenter de convaincre le Juge de sa lamentable cause". Assez regrettable sur la crédibilité de Maître Laurent Denis. Et de l'analyse de manière générale, qu'on qualifiera sans peine de "la vue de l'industrie du courtage".

Sinon, je comprends de la jurisprudence citée que les différents juges considèrent largement que le contrat fait foi et que des clauses permettant le paiement d'un courtier même si son offre de prêt n'est pas retenue ne sont pas abusives en tant que telle. Et que le cœur du sujet reste l'utilisation (ou non) des travaux du courtier pour avoir une meilleure offre d'une autre banque.

Si le discours officiel marketing des courtiers est "vous ne payez que si vous passez par nous", force est donc de constater que la réalité est autre et qu'il convient, pour un emprunteur, de refuser toute mention précisant un paiement du courtier même si l'offre retenue n'est pas celle du courtier. Et de faire indiquer expressément dans le contrat s'il entend garder la relation avec sa banque par exemple. Voilà en tout cas qui confirme une évidence, chacun devrait relire tout contrat qu'il signe. Valable aussi pour l'approche (qui semble sur le recul ?) de faire signer un mandat de recherche de financement et un mandat de conseil pour arriver au même résultat d'un paiement même si l'emprunteur ne retient pas l'offre du courtier.

Alors que la part de marché des courtiers en prêt baisse lentement après des années faste, cela ne va pas redorer leur blason. Le choix d'un courtier devient de plus en plus un choix définitif, qui vous colle quoi qu'il arrive, sans garantie aucune sur le résultat. Même si les offres obtenues sont mauvaises, et que vous arrivez à trouver mieux par vous même, le courtier pourrait, s'il a bien bordé son contrat, être payé. Assez lunaire d'un point de vue emprunteur.

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Étonnant cette Pdm de plus d'un tiers!
 
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