La position exprimée dans la réponse ministérielle dite Bacquet du 29 juin 2010 est rapportée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.
Cette mesure, annoncée par voie de communiqué de presse du 12 janvier 2016, est reprise par voie de réponse ministérielle à une question du député Jean-David Ciot, publiée au Journal officiel.
Ainsi, afin de garantir la neutralité fiscale pour l'ensemble des héritiers lors du décès du premier époux, il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, que, au plan fiscal, la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l'époux bénéficiaire de ce contrat ne soit pas intégrée à l'actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l'actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l'époux prédécédé.
En revanche, lors du dénouement du contrat à la suite du décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l'assurance-vie restent soumises, suivant le cas, aux droits de mutation par décès (CGI art. 757 B) ou au prélèvement particulier (CGI art. 990 I), dans les conditions de droit commun.
Après un communiqué de presse, puis cette réponse ministérielle, à quand les précisions au BOFiP?
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