Les TEG sont inexactement affichés

on pourrait même discuter de vos résultats affichés.

votre messagerie perso ne permet pas l'envoi d'un message, Vivienne, si vous en souhaitez, il conviendrait de libérer un peu d'espace.
 
Bonjour,

avocatlex a dit:
votre messagerie perso ne permet pas l'envoi d'un message, Vivienne, si vous en souhaitez, il conviendrait de libérer un peu d'espace.

Excusez moi, je n'avais pas vérifié.

Maintenant cela devrait fonctionner.
 
Je propose, et notamment à Aristide quand il sera disponible, de reprendre l’exemple AFB qu’il a fourni, dont on conviendra que la précision du taux de 10,00% comme étant celui du prêt était indifférente au calcul.

Reprenons donc les données suivantes :

- Montant prêté : 100.000,00 €
- Frais de mise en place : 1.500,00 €
- Mise à disposition le 1er mars.
- 1er paiement le 29 juillet.
- 2d paiement le 07 octobre.

Jusque là, rien de changé.


Mais, cette fois, nous décidons que les deux règlements des 29 juillet et du 07 octobre seront d’égal chiffrage.

1/ Quel doit être le chiffrage de ces deux termes égaux pour que le taux du prêt soit de 10,00 %, c’est-à-dire celui initialement affiché dans l’exemple fourni ?
2/ Quel sera alors le TEG tenant compte des frais de mise en place ?

Bien entendu, mais sans développer le mode opératoire, je ne manquerai pas de produire les résultats comme d’apporter la démonstration de leur pertinence.
 
Vivienne, je vous ai lu, mais vous vous ne me comprenez pas:

Comme vous pouviez le lire dans mon précédent message j'évoquais la contestation de TEG, ce qui signifie que je n'obtiens pas les mêmes résultats que les banques, sinon mes clients ne formuleraient pas de demande.

car si vous écrivez:
La contestation éventuelle repose justement sur la méthode, avec une remise en question des éléments pris en considération pour déterminer le TEG.

c'est bien que ma remarque était juste:

Sur un plan purement logique, même si j'imagine que vous oeuvriez pour des emprunteurs, cela veut aussi bien dire que la méthode de calcul est la même que celle des banques.

Mais si le caractère erroné du TEG tient à la non-inclusion de certaines charges, il n'empêche que l'emprunteur était néanmoins lésé, sans que les banques soient mises en question pour la méthode de calcul

Donc si vous faites un effort léger vous voyez que méthode = procédés de maths financières dont Aristide et Avocatlex discutent usuellement. Et qui sont les mêmes chez vous et chez les banques (là, Avocatlex se différencie). Et que TEG erroné = charges non incluses.
 
@Elaphus & Vivienne


Allons au plus simple sur ce sujet qui sera l'objet d'une prochaine publication :

A défaut de connaître la "durée de la période" unitaire, c'est à dire le nombre de jours qu'elle contient, l'un des éléments constitutifs du calcul du TEG fait défaut à la connaissance de l'emprunteur qui, dès lors, n'a aucun moyen de vérifier ou de faire vérifier la pertinence de son affichage.


Les éléments constitutifs du calcul sont nombreux : montant emprunté, durée, chiffrage et périodicité des remboursements, mais aussi "durée de la période unitaire" et, si rien n'interdit à la banque offrante du prêt immobilier ou professionnel de calculer le taux de période par référence à l'année bancaire de 360 jours (Cass. Com. 24 mars 2009, pourvoi: n°08-12530), il convient alors d'informer l'emprunteur de cette situation.

Ce n'est pas le cas de l'exemple AFB qui a été présenté.

Les textes, plus précisément l'art. R.313-1 du Code de la Consommation, prescrivent pourtant la délivrance de cette information.

Que faut-il en conclure ?


Avocatlex
 
Dernière modification:
Avocatle, à ce stade ne serait-il pas utile d'ouvrir un sujet de synthèse sur les acquis, qui soit fermé à la discussion, qui ne se poursuivrait qu'ici ?

En distinguant:

- ce qui doit être compris dans le calcul du TEG selon le stade en cause (offre, acte notarié), cf. le projet d'Aristide;

- les considérations de maths financières, y compris la question des périodes, qui doit avoir valeur contractuelle.
 
avocatlex a dit:
En toutes occurrences, on notera que ce qui importe est le principe mis en œuvre.

je retire déjà ceci :

L’AFB produit un exemple de calcul d'un TEG en « multipliant le taux de période par le rapport de la durée de l’année civile sur la durée de la période unitaire », point relevé précédemment.

Cela fait exacte application de l’alinéa 4 de l’art R.313-1, mais contredit votre interprétation, selon laquelle ce TEG serait le produit du taux périodique par le nombre de périodes comprises dans une année.

Je vous renvois donc à l’observation antérieure puisqu’on peut se demander pourquoi l’application bancaire courante ne respecterait pas les préconisations de l’AFB, qui a bien lu le texte comme nous l’avons fait.

Et, bien, évidemment, c’est justement qu’Elaphus a relevé que la durée de la période unitaire (produite dans l’exemple que vous avez fourni) doit être précisée à tout contrat de prêt puisque l’obligation d’avoir à communiquer cette durée découle de l’alinéa 01 dudit article R.313-1 du code de la consommation.
Bonjour,

Je refais une brève apparition avant de m’éloigner à nouveau.

Revenons donc à la bonne procédure de calcul du TEG.

Mais avant, juste une précision pour que l’on soit bien en phase.

J’ai écrit :
« 1) - Cas du TEG (proportionnel) des prêts immobiliers et professionnels
+ 1.1) - Calcul du taux de période
+ 1.2) - Calcul du TEG proportionnel annuel (= taux de période x nb périodes dans l'année) »

Vous répondez :
« Les textes ne disposent nullement, comme vous l’avez écrit, que « le TEG s’obtient en multipliant le taux de période par la périodicité des versements » c'est-à-dire par le nombre de périodes annuel. »

Et vous poursuivez :

L’AFB produit un exemple de calcul d'un TEG en « multipliant le taux de période par le rapport de la durée de l’année civile sur la durée de la période unitaire », point relevé précédemment.

Cela fait exacte application de l’alinéa 4 de l’art R.313-1, mais contredit votre interprétation, selon laquelle ce TEG serait le produit du taux périodique par le nombre de périodes comprises dans une année.

Ainsi que vous le savez, l’article R.313-1 du code de la consommation distingue plusieurs cas de figure à savoir :

1) – Tous types de prêts (professionnels – Immobiliers – Consommation)

+ Périodicité des versements régulière (***)

+ Périodicité des versements irrégulière
Dans cette dernière hypothèse seulement, l’article R.313-1 prévoit que :
=> « la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements »
=> « Le plus petit intervalle ne peut être inférieur à un mois »

(***) - Ceci m’amène au passage à m’interroger sur le cas « d’une périodicité des versements régulière » = hypothèse d’école avec des versements réguliers tous les 20 jours par exemple.

Troisième alinéa article R.313-1 code consommation :
« Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle ne peut cependant être inférieur à un mois ».

=> La notion de « plus petit intervalle de un mois » ne s’applique donc pas quand la périodicité des versements est régulière ???

2) - Prêts professionnels (art L.311-3) et immobiliers (art.312-2)

+ Versements effectués avec une fréquence annuelle
=> Le TEG est calculé directement (normal puisque périodicité versement annuelle)
=> Donc le taux de période est le taux annuel
=> Donc pas besoin de calcul « Rapport durée année civile / durée période unitaire »
=> Donc pas d’arrondi éventuel à une décimale au moins sur ce rapport.

+ Versements effectués avec une fréquence autre qu’annuelle
Dans cette dernière hypothèse, l’article R.313-1 prévoit que :
=> « le TEG est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire
=> « Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale »

+ Il en ressort que si vous avez raison de dire :
=> « le TEG est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire »

+ En me référant à nouveau aux exemples fournis par l’AFB, je n’ai pas forcément tort d’écrire :
=> « TEG = taux de période x nb périodes dans l'année »

En effet, chaque fois que les versements sont effectués avec une périodicité régulière, il s’avère que l’un et l’autre des calculs soient possibles.

Je reprends l’exemple basic cité antérieurement

+ 100.000
+ taux 11,50%
+ 180 mensualités
+ Frais dossier prélevés à l'origine 3.000
+ Assurance obligatoire 40 à ajouter à chaque échéance mensuelle
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-teg-sont-inexactement-affiches.8055/post-99713#post-99713

L’AFB calcule une échéance hors assurance de 1.168,19 soit 1.208,19 avec assurance.
Il en ressort un taux de période de 0,01058321 soit 1,058321%

Le TEG est calculé de deux façons :

1) - Taux de période x durée année civile / période unitaire
=> 0,01058321 x (12 / 1) x 100 = 12,699852% arrondi à 12,70%

2) - Taux de période x durée année civile / période unitaire
=> Période unitaire = 365 / 12 = 30,41666....7
=> => 0,01058321 x 365 / 30,4166....7 x 100 = 12,699852% arrondi à 12,70%

Les résultats sont d’ailleurs identiques et Vivienne trouve exactement la même chose avec son logiciel.

Envoyé par VIVIENNE
J'obtiens les résultats suivants :

Tx période = 1.058321 % * 12/1 soit TEG annuel 12,6998 % (méthode proportionnelle)

Si 'l'on veut déterminer le TEG à partir du nombre de jours, plutôt que par rapport aux périodes de remboursement (mois) on aurait (me semble-t-il)
365 / 12 = 30,,41667 et le TEG serait égal alors à 1.05832 * 365 / 30.41667 = 12,699852 %

« Je vous renvois donc à l’observation antérieure puisqu’on peut se demander pourquoi l’application bancaire courante ne respecterait pas les préconisations de l’AFB, qui a bien lu le texte comme nous l’avons fait. »

En matière de crédits immobiliers, à ma connaissance, c’est à quasi 100% des cas que les échéanciers sont avec des versements réguliers et avec un très très forte majorité d’échéances mensuelles

Pour les prêts professionnels, même si l’on trouve quelques échéanciers à périodicités irrégulières, les versements réguliers restent largement majoritaires sauf que la période mensuelle devient l’exception au profit du trimestre, semestre ou même année.

Donc dans tous ces cas d’échéanciers à périodicité de versements régulière (énorme majorité des cas), en calculant :

=> « TEG = taux de période x nb périodes dans l'année »,les banques :
=> Affichent un TEG juste ce qui est normal car
+ 12 /1 = 12
et
+ 365 / (365/12) = 365 / 30,416666...7 = 12 également

=> Suivent une des deux préconisations de l’AFB
=> Et sont donc bien en conformité avec la réglementation.

Effectivement, si elles procédaient également ainsi pour les échéanciers à périodicité de versements irrégulière, elles ne seraient pas en conformité avec le code de la consommation.

Mais rien ne me permet de dire qu’il en soit ainsi.

« Et, bien, évidemment, c’est justement qu’Elaphus a relevé que la durée de la période unitaire (produite dans l’exemple que vous avez fourni) doit être précisée à tout contrat de prêt puisque l’obligation d’avoir à communiquer cette durée découle de l’alinéa 01 dudit article R.313-1 du code de la consommation. »

Même réponse que ci-dessus
+ Pour les prêts à périodicité des versements régulière rien ne semble interdire d’afficher « 1 mois », si échéances mensuelles, au lieu de « 30,41667 jours ».

D’ailleurs est-ce que l’emprunteur qui va payer son échéance le 5 de chaque mois comprendrait une telle annonce ?

Le code consommation prévoit bien que la « durée de la période » doit être expressément communiquée ; il n’impose pas une durée en jours.
En pratiquant ainsi, me semble t-il, les banques respectent donc ce texte conciliant ainsi les aspects commerciaux et réglementaires.
Objectivement, dans ce cas le plus général d’échéanciers avec une périodicité des paiements régulière, quel bénéfice tirerait l’emprunteur d’une durée de période affichée à 30,4166667 jours au lieu de « un mois » ou « mensuelle » ?

+ Par contre, pour les prêts à périodicité de versement irrégulière, il n’y a pas d’autre choix
que d’afficher le rapport « durée année civile / période unitaire (=1 mois mini) »

Voir suite post suivant.......
 
Suite....

Cette précision étant apportée peut-on désormais se mettre d’accord sur la bonne manière de calculer un TEG pour les prêt professionnels (art L.311-3) et immobiliers (Art L.312-2) ?

Je propose la démarche suivante en sept points :
1) - Détermination de la durée de la période unitaire
2) - Détermination de la durée du crédit en nombre de périodes
3) - Calcul du taux de période par actualisation des flux
4) - Calcul du rapport « Durée année civile / période unitaire »
5) - Arrondi « Rapport durée année civile / durée période unitaire »
6) - Calcul du TEG
7) - Arrondi du TEG


1) - Détermination de la durée de la période unitaire

1.1) - Périodicité des versement régulière

Rappel remarque ci-dessus
(***) - Ceci m’amène au passage à m’interroger sur le cas « d’une périodicité des versements régulière » = hypothèse d’école avec des versements réguliers tous les 20 jours par exemple.

=> La notion de « plus petit intervalle de un mois » semble pas s’appliquer quand la périodicité des versements est régulière???

1.2) - Périodicité des versements irrégulière
=> Plus petit intervalle entre deux versements
=> Plus petit intervalle ne peut être inférieur à un mois

2) - Détermination de la durée du crédit en nombre de périodes.

2.1) - Le nombre de périodes est un nombre entier
=> Voir exemple basic traité ci-dessus

2.2) - Le nombre de périodes n’est pas un nombre entier
=> Egalement voir exemple complexe (atypique) traité ci-dessus

3) - Calcul du taux de période par actualisation des flux
=> Directement si nombre de périodes est un nombre entier (Cf exemple simple ci-dessus)
=> Double actualisation si le nombre de périodes n’est pas un nombre entier (Cf exemple complexe ci-dessus)

4) - Calcul du rapport « Durée année civile / période unitaire »

4.1) - Périodicité des versements régulière

=> Méthode N° 1 = Nombre de versements dans l’année
+ Echéances mensuelles => 12/1 = 12
+ Echéances trimestrielles => 4/1 = 4
+ Echéances semestrielles => 2/1 = 2
+ Echéances annuelles => 1/1 = 1
+ Echéances bisannuelles => 1/2 = 0,5
+ Echéance tous les 40 jours => 360 / 40 = 9 périodes
+ Echéances tous les 40 jours 365 / 40 = 9,125 soit 9 périodes plus 1/8 de période = dans ce cas de figure la périodicité n’est plus régulière

+ Echéances tous les 20 jours ???
(***) - Ceci m’amène au passage à m’interroger sur le cas « d’une périodicité des versements régulière » = hypothèse d’école avec des versements réguliers tous les 20 jours par exemple.
Si la périodicité est régulière la durée minimale de 1 mois ne s’applique pas

Quelle solution ????
- 360 / 20 = 18 périodes (pas de durée minimale de un mois ?)
- 365 / 20 = 18 périodes plus 1/4 de période = dans ce cas de figure la périodicité n’est plus régulière et il faudrait donc appliquer la période minimale de 1 mois ?
+ Etc.

=> Méthode N° 2 = Nombre de versements dans l’année
+ Durée année civile / période unitaire en jours
+ Année civile de 365 jours

4.2) - Périodicité des versements irrégulière
+ Plus petit intervalle entre deux versements
+ Plus petit intervalle ne peut être inférieur à un mois
+ Rapport « Durée année civile / durée période unitaire en jours »
+ Année civile de 365 jours

5) - Arrondi « Rapport durée année civile / durée période unitaire »

+ Suivant la méthode utilisée, le rapport « Durée année civile / durée période unitaire » donne un résultat sans décimales (cas de périodicité des versements régulière) ou avec décimales
+ Lorsque le résultat de ce rapport donne des décimales, l’arrondi est fait « avec une précision d’au moins une décimale ».
+ L’AFB préconisait un arrondi de ce rapport à au moins deux décimales

(NB - Avec le moyens informatiques modernes, personnellement, je pense que l’arrondi n’est d’aucune utilité = il complique les procédures et génère un TEG « moins exact »)

6) - Calcul du TEG
+ Produit du taux de période par le nombre de versement dans l’année (périodicité régulière)
ou
+ Produit du taux de période par le « rapport [durée année civile / durée période unitaire] arrondi à au moins une décimale ou pas arrondi » (que la périodicité soit régulière ou non)

7) - Arrondi du TEG
+ La réglementation ne prévoit rien en ce qui concerne l’arrondi du TEG
+ L’AFB préconisait un arrondi à deux décimales (au plus proche suivant troisième décimale inférieure à 5 ou supérieure ou égale à 5)
+ Certains Etablissements arrondissent systématiquement la seconde décimale par excès même si la troisième décimale est inférieure à 5.

A partir de cette ébauche de démarche ce serait bien si l’on pouvait aboutir à un consensus ; nous pourrions alors « décortiquer » de la même façon les décrets 2002-927 et 928 du 10 juin 2002 qui traitent des prêts à la consommation.

Bien cordialement,
 
avocatlex a dit:
Je propose, et notamment à Aristide quand il sera disponible, de reprendre l’exemple AFB qu’il a fourni, dont on conviendra que la précision du taux de 10,00% comme étant celui du prêt était indifférente au calcul.

Reprenons donc les données suivantes :

- Montant prêté : 100.000,00 €
- Frais de mise en place : 1.500,00 €
- Mise à disposition le 1er mars.
- 1er paiement le 29 juillet.
- 2d paiement le 07 octobre.

Jusque là, rien de changé.


Mais, cette fois, nous décidons que les deux règlements des 29 juillet et du 07 octobre seront d’égal chiffrage.

1/ Quel doit être le chiffrage de ces deux termes égaux pour que le taux du prêt soit de 10,00 %, c’est-à-dire celui initialement affiché dans l’exemple fourni ?
2/ Quel sera alors le TEG tenant compte des frais de mise en place ?

Bien entendu, mais sans développer le mode opératoire, je ne manquerai pas de produire les résultats comme d’apporter la démonstration de leur pertinence.

Bonjour,

J’ai regardé le cas que vous proposez et tenté de le résoudre en adoptant la démarche de calcul ci-dessus.
(Avec double actualisation comme exemple AFB car périodicité irrégulière)

Ensuite j’ai procédé à un contrôle via la fonction « TRI.PAIEMENT » de Excel.
Seule cette fonction prend en compte des flux à périodicité irrégulière.
Mais elle calcule non pas un TEG proportionnel mais un TAEG actuariel = 13,76% (Base calcul = « Réel/365 »)

Dans un second temps il faut donc extraire le taux de période avec une durée de période unitaire de 365/70 soit 5,214285714 jours.

Le taux nominal et le TEG proportionnels sont obtenus en multipliant ce taux de période par 5,214285714.

Les résultats sont identiques jusqu’à la quatrième décimale (divergence à la 5è décimale soit au 1/100.000è près)

Résultats :

1/ Quel doit être le chiffrage de ces deux termes égaux pour que le taux du prêt soit de 10,00 %, c’est-à-dire celui initialement affiché dans l’exemple fourni ?

=> 52.571,96€

2/ Quel sera alors le TEG tenant compte des frais de mise en place ?

=> 13,05%

Cordialement,
 
avocatlex a dit:
Les éléments constitutifs du calcul sont nombreux : montant emprunté, durée, chiffrage et périodicité des remboursements, mais aussi "durée de la période unitaire" et, si rien n'interdit à la banque offrante du prêt immobilier ou professionnel de calculer le taux de période par référence à l'année bancaire de 360 jours (Cass. Com. 24 mars 2009, pourvoi: n°08-12530), il convient alors d'informer l'emprunteur de cette situation.

Ce n'est pas le cas de l'exemple AFB qui a été présenté.

Les textes, plus précisément l'art. R.313-1 du Code de la Consommation, prescrivent pourtant la délivrance de cette information.

Bonjour,

Si vous faites référence à l’exemple qu j’ai cité, rien ne permet de dire que « Ce n'est pas le cas de l'exemple AFB qui a été présenté. » car cet exemple ne fait état que de la procédure de calcul.

Le taux de période y est bien calculé suivant deux méthodes (voir ma réponse antérieure) mais il n’y a aucune indication sur la manière d'afficher la durée de la période unitaire.

L'objectif de ces exemples concernait uniquement la/les méthode(s) de calcul du TEG.

Cordialement,
 
Je souhaite vous faire tenir l'essentiel de ma contribution, à suivie ultérieurement de commentaires sur les calculs présentés.

Ce projet de publication (aux droits expressément réservés) est un fichier "PDF" comprenant 9 pages et des liens hypertextes, mais représente 272 ko, poids informatique non toléré en pièce jointe ici.

Si vous souhaitez en prendre connaissance, il serait souhaitable que les responsables du site autorisent techniquement cette transmission.

Votre bien dévoué Avocatlex.
 
Dernière modification:
avocatlex a dit:
Si vous souhaitez en prendre connaissance, il serait souhaitable que les responsables du site autorisent techniquement cette transmission.

Bonjour,
Peut-être serait-il envisageable que vous compressiez ce fichier (Winzip par exemple) ou que vous scindiez ce fichier en vue d'un envoi en plusieurs fractions.
Personnellement j'utilise régulièrement la compression de fichiers (Excel le plus souvent) mais j'ai aussi utilisé le fractionnement.

Cordialement,
 
Merci, Aristide, mais n’ayant trouvé de solution technique adaptée, voici la synthèse de cette étude.



A défaut de fournir « la durée de la période unitaire » prescrite par l’art. R.313-1 du Code de la Consommation et qui s’exprime en jours réels, c’est-à-dire calendaires, la situation serait celle suivante :


1/ Les offres de crédits consuméristes de la quasi-totalité de la communauté bancaire seraient entachées d’un vice structurel, semblable à celui qui avait conduit à la loi d’amnistie de 1996 pour défaut de transmission du tableau d’amortissement (art. 87-1 de la loi n° 96-314 du 12/04/1996).

2/ Les logiciels de calcul du TEG seraient eux-mêmes affectés par l'oubli de prévalence de la règle juridique, le calcul auquel ils procèdent s’effectuant sur la base d’une période normalisée dont la durée réelle serait inconnue de l'emprunteur, l’observation étant généralisée à tous les crédits, y compris ceux à vocation professionnelle ou consentis aux collectivités territoriales : de nombreux TEG présentés pour ces crédits seraient ainsi inexactement affichés.



La traduction dans l’exemple « basique » AFB proposé ici (prêt de 100.000 € à 11,50%) et faisant ressortir un TEG bancaire de 12,70% à partir d’un taux de période de 1,058321%) est la suivante :

  • Si la banque a considéré que la période unitaire mensuelle a une durée de 30.41666 jours (soit : 365/12), alors le taux (mathématique) affiché parait insusceptible de critique (juridique).

  • Mais si la banque a considéré que la durée de la période unitaire est de 30 jours (soit : 360/12), alors le TEG aurait dû être affiché à 12,88%, voire à 12,91% si le prêteur a usé de l’arrondi réglementaire.

En effet :

la période unitaire étant mensuelle et la durée de cette période étant de 30 jours dans l'hypothèse envisagée, le « rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire » devient 365/30 = 12,16666, pouvant être affiché avec une précision d'une décimale (paraissant impliquer l'usage d'un arrondi), soit 12,2.


Et le TEG s’obtient ainsi : 1,058321% * 12,16666 = 12,88%
Et, par usage de l’arrondi : 1,058321% * 12,2 = 12,91%


Et cela est bien fâcheux car envisager aujourd’hui une nouvelle amnistie pourrait bien s’avérer politiquement incorrect.


Avocatlex.
 
Dernière modification:
La synthèse apporte bien, sur le plan pratique, l’essentiel du PDF très important d’Avocatlex, mais il en manque néanmoins le début, qui pour plus philosophique qu’il soit n’en est pas moins capital.


Il faut l'en remercier.


Il reste à trouver, à partir d’un dossier, l’occasion de donner au législateur une situation où la jurisprudence lui créerait la tentation - entretenue par un discret lobbying - d’amnistier les banques. Chiche ?
 
avocatlex a dit:
Merci, Aristide, mais n’ayant trouvé de solution technique adaptée, voici la synthèse de cette étude.

Bonjour,
Merci pour ces informations

avocatlex a dit:
A défaut de fournir « la durée de la période unitaire » prescrite par l’art. R.313-1 du Code de la Consommation et qui s’exprime en jours réels, c’est-à-dire calendaires, la situation serait celle suivante

Cependant, j'ai lu et relu l'article R.313.1 du code de la consommation et je ne vois nulle part l’obligation d'exprimer la durée de la période unitaire en nombre de jours réels.

Je suis reparti du décret 85-944 du 4 septembre 1985 qui concernait à la fois les prêts à la consommation, les prêts immobiliers et les prêts professionnels.

Ce décret a été modifié par les décrets 2002-927 et 928 du 10 juin 2002 qui ne concernent que les seuls crédits à la consommation. (Désormais à l’article R.313-1 du code de la consommation)

Ce n’est que dans l’annexe à au décret 2002-927 - notamment dans l’exemple 5 bis - qu’il est mentionné « nombre de jours exacts » et encore cette précision concerne le numérateur et non pas le dénominateur puisqu’il est précisé : « en rapportant le nombre de jours exacts de cette période à 365 jours »

Il ressort que quatre cas de figure sont possibles :

1) - Prêts immobiliers et professionnels
1.1) - Périodicité des versements régulière
1.2) - Périodicité des versements irrégulière

2) - Prêts à la consommation
2.1) - Périodicité des versements régulière
2.2) - Périodicité des versements irrégulière

1) - Prêts immobiliers et professionnels

1.1) - Périodicité des versements régulière
Second alinéa de l’article R.313-1
+ « Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur.....»

Si la périodicité des versements est mensuelle, la durée de la période est donc de un mois

NB) - Pour ces prêts il n’est donc pas question d’une durée minimale de un mois - qui ne concernent que les prêts avec périodicités de versements irrégulière (1.2 ci-dessous)

1.2) - Périodicité des versements irrégulière

+ Troisième alinéa de ce même article :
+ « Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle entre deux versements.
Le plus petit intervalle ne peut être inférieur à un mois ».


1.3) - Dans les deux cas de figure ci-dessus si la fréquence des versements est autre qu’annuelle :

Quatrième alinéa du même article :
+ « Pour les opérations mentionnées au 3° de l’article L.313-3 (prêts professionnels) et à l’article L.312-2 (prêts immobiliers), lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire.
Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale".


2) - Prêts à la consommation
2.1) - Périodicité des versements régulière
2.2) - Périodicité des versements irrégulière

Pour ces cas de figure, les exemples de l’annexe facilitent l’application du texte.
Cependant, pour ce qui me concerne, je ne sais toujours pas comment appliquer le « b » des Remarques :
+ « L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fraction d’années. Une année compte 365 jours,(***) ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non. »

(***) Je remarque par ailleurs que le JO des Communautés européennes prévoyait aussi 365,25 jours non repris dans le décret de transposition.

Or, curieusement, Dans le « A » de l’annexe audit décret il est écrit ;
« Exemples de calculs du taux effectif global, (ou TEG) d’opérations de prêts sur la base d’une année standard (Un an = 365 jours ou 365,25 jours ou 52 semaines ou 12 mois normalisés) ????


Mais si la banque a considéré que la durée de la période unitaire est de 30 jours (soit : 360/12), alors le TEG aurait dû être affiché à 12,88%, voire à 12,91% si le prêteur a usé de l’arrondi réglementaire.

Il n’y a pas "d’arrondi réglementaire » pour le TEG des prêts immobiliers et professionnels.
La seule règle d’arrondi imposée concerne :
+ Les prêts dont les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle
+ Et
+ Elle s’applique non pas au TEG mais au rapport ente la durée de l’année civile et celle de la période unitaire

la période unitaire étant mensuelle et la durée de cette période étant de 30 jours dans l'hypothèse envisagée, le « rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire » devient 365/30 = 12,16666, pouvant être affiché avec une précision d'une décimale (paraissant impliquer l'usage d'un arrondi), soit 12,2.

Et le TEG s’obtient ainsi : 1,058321% * 12,16666 = 12,88%
Et, par usage de l’arrondi : 1,058321% * 12,2 = 12,91%

Rien ne dit qu’il faille arrondir par excès.
L’arrondi à une décimale peut être 12,1%

Par ailleurs vous ne donnez pas votre avis sur les démarches et procédures proposées ci-dessous :

[lien réservé abonné]

Ni sur les résultats des calculs que vous aviez suggérés ?
[lien réservé abonné]

Bien cordialement,
 
Elaphus a dit:
La synthèse apporte bien, sur le plan pratique, l’essentiel du PDF très important d’Avocatlex, mais il en manque néanmoins le début, qui pour plus philosophique qu’il soit n’en est pas moins capital.

Bonjour,
Auriez vous donc le "PDF très important d’Avocatlex" ?

Merci
Cordialement,
 
avocatlex a dit:
Merci, Aristide, mais n’ayant trouvé de solution technique adaptée, voici la synthèse de cette étude.

Bonjour,

En scindant votre texte en 2 ou 3 fractions comme beaucoup d'intervenants l'ont déjà fait, une publication via le Blog serait sans doute possible.

Cordialement,
 
@ Aristide



Par le passé, les responsables de ce site ont accepté et mis en place un lien informatique vers des fichiers « PDF » (articles que j'avais fait paraître dans la Revue de Droit Bancaire) au moins aussi importants en volume que celui que je pensais faire partager ici.

Il n’y avait donc pas d’impossibilité technique à le faire à nouveau, mais soit !


Subsiste une question récurrente :


Peut-on confondre la périodicité et la durée de la période unitaire ?



• Tout d’abord, si la périodicité des versements est annuelle vous ne pouvez dire que la durée de cette période est d’un an mais devez préciser sa durée en jours puisque celle-ci varie selon que l’année est « normale » ou « bissextile » : c’est d'ailleurs pourquoi l’article R.313-1 du code de la consommation précise que c’est « l’année civile » qui est prise en considération, et donc celle pouvant contenir 365 ou 366 jours.

La durée d’une période « civile » s’exprime en jours calendaires et l’on voit mal pourquoi toute autre durée de période que celle annuelle s’exprimerait différemment : Pour définir un quotient cohérent, les chiffrages figurant au numérateur et au dénominateur doivent prendre la même base de référence.... pour prendre une image "légumière", diviserait-on des carottes par des navets ?​


• Ensuite, si la périodicité des versements est semestrielle, dire que la durée de cette période est d’un semestre n’a pas de sens puisque sur la base « virtuelle » bancaire, cela représente 180 jours alors que sur celle « civile » cela représente 181 jours (les années courantes), 182 jours (les années bissextiles) pour le 1er semestre et uniformément 184 jours pour le second semestre.


• Enfin, si la périodicité de ces versements est mensuelle, affirmer que sa durée est d’un mois relève de l’affirmation d’un truisme, voire d’un pléonasme, si l’on ne précise pas le nombre (normalisé) de jours contenus dans ce mois, variable puisque pouvant être de 28, 29, 30 ou 31 jours et méritant donc une précision pour la qualité de l'information dispensée à l'emprunteur.


La lecture à laquelle vous procédez a pour conséquence d’occulter la situation dans laquelle une banque précèderait à un calcul par référence à l’année bancaire de 360 jours et donc d’une durée de période mensuelle de 30 jours.

C’est pourtant cette situation que le législateur a souhaité prendre en compte pour l’affichage du taux effectif global.


Cette position sur laquelle vous campez ne parait donc pas sérieusement défendable.


Avocatlex.
 
Dernière modification:
Bonjour,

avocatlex a dit:
•Tout d’abord, si la périodicité des versements est annuelle vous ne pouvez dire que la durée de cette période est d’un an mais devez préciser sa durée en jours puisque celle-ci varie selon que l’année est « normale » ou « bissextile » : c’est d'ailleurs pourquoi l’article R.313-1 du code de la consommation précise que c’est « l’année civile » qui est prise en considération, et donc celle pouvant contenir 365 ou 366 jours.

Pour les prêt immobiliers (art L.312-2) et professionnels (art L.311-3) dont nous parlons le 4è alinéa de l'article R.313-1 précise :"lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle....."

Autrement dit, pour les prêts avec des versements annuels la durée de l'année civile sera toujours de 1 an et la durée de période également de 1 an, ceci que l'année soit de 365 jours ou de 366 jours.
La durée d’une période « civile » s’exprime en jours calendaires et l’on voit mal pourquoi toute autre durée de période que celle annuelle s’exprimerait différemment : Pour définir un quotient cohérent, les chiffrages figurant au numérateur et au dénominateur doivent prendre la même base de référence.... pour prendre une image "légumière", diviserait-on des carottes par des navets ?​

Concernant les prêts à échéances annuelles, il me semble que ce second paragraphe ne soit pas cohérent avec le premier ci-dessus ?

Cette position sur laquelle vous campez ne parait donc pas sérieusement défendable.

Alors, depuis le décret 85-944 du 4 septembre 1985 dont le but était de clarifier la loi sur l'usure du 28/12/1966 et d'unifier les pratiques bancaires pourquoi aucune décision de justice n'a remis en cause ces pratiques universellement utilisées par les banques, qu'elles soient publiques ou privées ?

Dans votre activité quotidienne, lors d'un contrôle de TEG, votre formule d'actualisation prend elle en compte les nombres de jours calendaires exatcs (à l'instar des formules désormais utilisées paour le prêts à la consommation) ceci, contrairement aux pratiques universellement utilisées et jamais contestées des banques qui raisonnent en périodes entières.

Si oui, comment se fait-il que vous n'ayez pas argumenté en ce sens dans vos plaidoieries ?

Sur ce point précis de la définition de la durée de la période unitaire, au plan théorique, il se peut que vous ayez raison, mais, ainsi que déjà dit, à ma connaissance aucun texte n''oblige à raisonner en nombre de jours exacts.
La pratique étant autre et non contestée, il faudra soit un nouveau texte soit une jurisprudence pour valider ou invalider votre position qui, en l'état actuelle des choses, ne semble pas plus défendable que la mienne.

Cordialement,
 
*

Le "Pourquoi" et le "Comment" ...


Aristide a dit:
depuis le décret 85-944 du 4 septembre 1985 dont le but était de clarifier la loi sur l'usure du 28/12/1966 et d'unifier les pratiques bancaires pourquoi aucune décision de justice n'a remis en cause ces pratiques universellement utilisées par les banques, qu'elles soient publiques ou privées ?

comment se fait-il que vous n'ayez pas argumenté en ce sens dans vos plaidoieries ?


La pratique étant autre et non contestée, il faudra soit un nouveau texte soit une jurisprudence pour valider ou invalider votre position qui, en l'état actuelle des choses, ne semble pas plus défendable que la mienne.




  • Pourquoi les indemnités de remboursement anticipé continuent elles à être fixées en dépit de la remise en cause de leur calcul (RDB 1992).

  • Pourquoi de nombreuses banques ne communiquaient-elles pas le tableau d’amortissement dès l’offre, position que je défendais dans un article publié en 1994 dans la revue de droit bancaire ?

  • Pourquoi a-t-il fallu une loi d’amnistie bancaire deux ans plus tard, en 1996 ?

  • Pourquoi des inversions de calcul dans l’informatique bancaire font encore passer l’accessoire avant le principal en privilégiant le calcul d’intérêts alors qu’on peut faire autrement et respecter ainsi un principe général de droit français ?

  • Pourquoi présente-t-on aux emprunteurs des tableaux de remboursement établis selon le mode progressif sans même évoquer le mode dégressif qui serait plus respectueux des principes de calcul financier ?

  • Pourquoi la crise des subprimes, si ce n’est parce que rien n’a été fait quand il fallait agir et qu'elle n'en est qu'à ses débuts ?


Ces questions ont déjà été posées ici.


Ce sont sans doute de bonnes questions... mais la réponse ne m’appartient pas.


Avocatlex
 
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