Les TEG sont inexactement affichés

Je corrige pour la question de la prescription, en fonction des dates du contrat: la loi de 2008 permet de laisser courir la prescription ancienne quand elle n'était pas encore acquise.
Donc votre action n'est pas prescrite, ni votre demande reconventionnelle.

Bonne nouvelle!
 
Pour revenir sur la prescription, dans un arret le TGI de Paris 9 ème chambre 2 ème section fait partir le délai de prescription de la date des offres, estimant que dans les offres étaient contenus tous les éléments permettant de calculer le taux appliqué par la banque et que si elle avait omis d'intégrer un élement, le client aurait pu s'en apercevoir dès avoir eu les offres en main.
 
Possible, les juges du fond étant souvent 'bienveillants' à l'égard des banques.

Mais il reste à savoir:

-s'il s'agit d'un prêt pro,
-s'il y aura pourvoi en cassation,
-quelle était l'importance de l'erreur,
-si la jurisprudence a bien été respectée.

Voir notamment ici:

[lien réservé abonné]
5) Qui a la charge de la preuve de l’exactitude du TEG ?


https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...e-au-point-sur-la-decheance-du-preteur.15336/

2) Mais dans les 5 ans de quoi :



a) pour le calcul du TEG :
 
Elaphus a dit:
Possible, les juges du fond étant souvent 'bienveillants' à l'égard des banques.

Mais il reste à savoir:

-s'il s'agit d'un prêt pro,
-s'il y aura pourvoi en cassation,
-quelle était l'importance de l'erreur,
-si la jurisprudence a bien été respectée.



- Prêt Immobilier In fine - Le principal grief portait sur le devoir de conseil quant au montage du prêt et de la formule du contrat d'assurance adossé. Le client a été débouté de l'ensemble de ses demandes.

- On ne sait pas encore
- Assurance incendie obligatoire non intégrée
- ??
 
Là le résultat est assez prévisible:

- Assurance incendie obligatoire non intégrée: ça joue sur un chiffre sans doute invisible avec l'arrondi.
Mais le TGI a probablement pris un risque en jugeant que le client était capable de faire les calculs..

- le grand classique en matière de prêt in fine, le contrat d'assurance adossé ayant sans doute mal tourné :

Le principal grief portait sur le devoir de conseil quant au montage du prêt et de la formule du contrat d'assurance adossé.

Là il y a sans doute une question d'appréciation qui peut pousser à aller en appel.
 
A propos de la prescription.


Vous savez qu’en présence d’un affichage erroné de TEG l’emprunteur peut à la fois agir en déchéance contre l’offre et en nullité de la stipulation d’intérêts contre l’acte de prêt (l’offre acceptée ou le contrat qui en est la réitération), solution consacrée par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 18/02/2009, arrêt n° 05-16774.

  • L’action en nullité relève de l’article 1907 du Code Civil, c'est-à-dire qu’elle reste enfermée dans le délai de cinq années de la connaissance du vice, réputée celle de l’acte pour les crédits à vocation professionnelle à défaut de rapport de la preuve contraire selon l’actuelle jurisprudence de la Haute Cour.
  • L’action en déchéance relève quant à elle du régime fixé par le Code de la Consommation, notamment l’article L.312-33, placé dans le cadre général de l’article L. 110-4 du Code de Commerce dont la version ancienne fixait une prescription de dix ans.

Sous le nouveau régime de prescription réduite à cinq ans, l’article 26 de la loi 2008-561 du 17/06/2008 fixe les conditions d’application dans le temps de la loi nouvelle en décidant que le point de départ de prescription du délai abrégé est la date de publication au JO de la loi, c'est-à-dire le 18/06/2008.

Ainsi une action visant à la déchéance d’un prêt consumériste pour inexactitude d’un TEG ne peut se voir opposer un délai de prescription avant le 18/06/2013 s'il a été consenti après le 17/06/2003 et une action en nullité d’un crédit à vocation professionnelle que s’il a été consenti il y a plus de cinq ans de ce jour (sauf à prouver que la connaissance du vice ne pouvait être connue à la date du prêt).



Je saisis l’occasion ainsi offerte pour évoquer les échanges inscrits dans les pages précédentes.

La contestation d’un TEG peut présenter un intérêt dans le cadre d’une saisie immobilière jusqu’au cours de l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution (JEX) s’il peut être démontré qu’en décidant d’une déchéance même partielle d’intérêts l’exigibilité de la créance par déchéance du terme ne pouvait être prononcée le jour ou le commandement de payer valant saisie a été délivré.

Cela est spécialement difficile à l’emprunteur car cela suppose la reconstitution de toutes les opérations intervenues, le rétablissement éventuel des échéanciers de remboursement, le calcul du TEG, l’apurement enfin des comptes.

Une telle étude expose à un coût important, difficilement compatible il est vrai avec la situation d’impécuniosité traversée par le saisi.

Mais elle est possible et c’est ainsi qu’une décision vient d’être rendue par un juge de l’exécution à l’issue d’une audience d’orientation (JEX 04/04/2011 [lien réservé abonné]), décidant de l’annulation pure et simple d’une procédure immobilière.

Je vous en livre le lien hypertexte.

Sauf erreur de ma part, il s’agit de la première décision du genre.

Comme quoi, si rien n’est jamais gagné, rien n’est jamais perdu non plus avant que la partie ne soit jouée.

Vobis.
 
En 2005, deux personnes distinctes avaient souscrits des prêts près le CFF.

Par un arrêt rendu le 22/04/2011 (lien informatique de la décision ci-dessous) la Cour d’appel de Rennes a accueilli leur demande en déchéance d’intérêts présentée pour inexactitude d’affichage du TEG alors même que cette prétention n’avait pas été exprimée en première instance.

En effet, d’une part l’assurance décès-invalidité (ADI) n’avait été intégrée au calcul que pour une fraction seulement et, d’autre part, la cotisation d’assurance-incendie de l’immeuble avait été omise de celui-ci.

La Cour précise que dès lors qu’un établissement bancaire fait le choix d’exprimer le taux effectif global avec une exactitude de deux décimales, il s’engage sur la pertinence du taux affiché même si le décalage constaté n’était que de 0,01%.

La déchéance bancaire a été prononcée à concurrence du taux légal et les intérêts excédentairement perçus seront restitués sous le service de l’intérêt légal à compter de l’assignation, demande valant sommation de payer au sens de l’art. 1153 CC.



[lien réservé abonné]

Par ailleurs un établissement bancaire qui poursuivait immobilièrement un débiteur surendetté à retiré sa demande et réalisé une transaction avec lui.

Aux termes de celle-ci, non seulement la banque a pris à sa charge l'ensemble des frais et dépens (en ce compris les frais d'expertise), mais a abandonné sa créance et versé à l'emprunteur une somme supérieure à celle qu'elle lui réclamait à l'origine.

Effet emblématique de l'inexactitude d'affichage d'un TEG...

Vobis.
 
Dernière modification par un modérateur:
Merci pour ces deux décisions bien utiles, avocatlex.
La déchéance rennaise est généreuse.
 
Je reviens sur le débat développé dans ce sujet (vers les pages 105 et autour) initié par Avocatlex suite à l’arrêt du 11/01/2011 de la Cour d’Appel d’Angers:

Comment lire l’article R.313-1 du Code de la Consommation ?
car un fait m’interpelle.
Le dernier alinéa de l’article R. 313-1 du Code de la consommation, qui concerne en cause dispose que :
« Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. »

Pour le TEG lui-même ni cet article, ni l’article L. 313-1 du Code de la consommation, ni L. 312-8 n’indiquent, en revanche, quel doit être le degré de précision de l’affichage du taux après la virgule.
Ce degré de précision ne vaudrait donc que pour ce calcul :durée de l'année civile/ durée de la période unitaire.
D’où ces réflexions :
- le texte n’envisage que la durée de l'année civile : à le lire strictement il ne semble donc pas envisageable, comme le postule effectivement Avocatlex depuis longtemps, de prendre en compte une année bancaire de 360 jours.
Toutefois cet article n’étant pas d’ordre public il serait possible de lui apporter, mais de façon contractuelle, donc explicite, un aménagement sur la base de l’année bancaire, j’ai perdu la référence d’une jurisprudence (Cour de cassation) qui l’admet.
- si on part bien de la durée de l'année civile (restons-en à 365 jours pour simplifier), et si comme ce doit être le cas le plus fréquent pour les crédits immobiliers, la période est le mois, ce rapport est donc 365 divisé par...quoi ? Par 12, en principe, donc 365/12 soit 30,4 (au moins une décimale)ou mieux 30,416? Mais alors...on retrouve 12 ! Donc cela n’aurait d’intérêt que pour les périodes unitaires autres que le mois ?
- mais à quoi sert d’imposer une précision d'au moins une décimale pour ce rapport...si on n’impose rien pour le chiffrage du TEG ? Car alors l’imprécision tenant à l’usage de l’année bancaire au lieu de l'année civile risque fort de devenir imperceptible, non ?

PS : si quelqu’un peut mettre un lien vers l’arrêt du 11/01/2011 de la Cour d’Appel d’Angers vers un hébergeur gratuit comme
[lien réservé abonné]
ce serait bien. Et cela résout le problème de la limite de poids admis sur le forum, on peut choisir la durée de conservation sur l'hébergeur, en plus.
 
Dernière modification:
Bonjour,

Elaphus a dit:
Ce degré de précision ne vaudrait donc que pour ce calcul :durée de l'année civile/ durée de la période unitaire
Exact

Toutefois cet article n’étant pas d’ordre public il serait possible de lui apporter, mais de façon contractuelle, donc explicite, un aménagement sur la base de l’année bancaire, j’ai perdu la référence d’une jurisprudence (Cour de cassation) qui l’admet.
Exact

si on part bien de la durée de l'année civile (restons-en à 365 jours pour simplifier), et si comme ce doit être le cas le plus fréquent pour les rédits immobiliers, la période est le mois, ce rapport est donc 365 divisé par…quoi ?

Par 12, en principe, donc 365/12 soit 30,4 au moins une décimale)ou mieux 30,416?

Mais alors…on retrouve 12 ! Donc cela n’aurait d’intérêt que pour les périodes unitaires autres que le mois ?
Exact.
C'est ce que je dis depuis des lustres.
Tout est résumé et chiffré ici:

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-teg-sont-inexactement-affiches.8055/post-114581#post-114581

Cordialement,
 
Bon, attendons la réponse d'Avocatlex maintenant.

J'ai interrogé Aristide sur une situation curieuse:

- une banque décompte les intérêts au taux nominal sur 360 jours;
-mais le TEG est lui calculé (enfin, avec des bizarreries propres à cette banque) sur la base de 365/30,4166...).

A suivre?

Sinon, même s'il n'y a pas de dispositions relatives au chiffrage du TEG après la virgule, le fait d'avoir à y inclure par exemple les parts sociales, dont l'incidence ne se voit qu'à la loupe, doit quand même tempérer nos remarques.
 
Dernière modification:
Bonjour,

Tous les détails de calculs du TEG sont résumés, expliqués et chiffrés dans le lien ci-dessous :

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-teg-sont-inexactement-affiches.8055/post-114581#post-114581

Selon ce que j'ai compris pour le calcul du TEG:

1) - On considère l'année d'émission de l'offre de prêt.

+ Si c'est une année normale, l'année civile sera considérée de 365 jours pour toute la durée servant au calcul du TEG.

+ Si c'est une année bissextile, toutes les années de la durée du prêt seront considérées de 366 jours pour le calcul du TEG ???

2) - Ensuite on regarde quelle durée pour l’année bancaire est retenue dans le contrat

=> Si 360 j = durée période unitaire = 360/12 = 30 j

+ Rapport durée année civile / durée période unitaire 365 / (360/12) = 365/30 = 12,166667 périodes

+ Rapport durée année civile / durée période unitaire 366 / (360/12) = 366/30 = 12,20 périodes


=> Si 365 j = durée période unitaire = 365/12 = 30,4166667 j

+ Rapport durée année civile / durée période unitaire 365 / (365/12) = 365/30,4166667 = 12 périodes

+ Rapport durée année civile / durée période unitaire 366 / (365/12) = 366/30,4166667 = 12,0328767123 périodes.

Mais il ne faut pas confondre calcul du TEG et calcul des intérêts compris dans l’échéance.

C'est bien le TEG qui doit être calculé sur la durée de l'année civile; faute de plus de précision et suivant l'interprétation que je fais des écrits d'Avocatlex ce serait donc l'année d'émission de l'offre de prêt qui déterminerait cette durée de l'année civile (soit donc 365 ou 366 jours)

Mais la durée de l'année bancaire peut être fixée contractuellement.

A noter encore que
+ Le calcul des intérêts compris dans une échéance mensuelle est toujours calculé en divisant l'intérêt annuel par 12.

+ Par contre, en fonction de cette durée d'année bancaire prévue au contrat, les intérêts intercalaires seront calculés sur 360 ou 365 jours (et même - pourquoi pas si prévu au contrat, sur 366 jours ???)

Exemple

+ Prêt de 100.000€ sur 240 mois à 4%

=> Echéance = 605,98€
=> Intérêts 1ère échéance = 100.000€ x 4% / 12 = 333,33€
=> Amortissement 1ère échéance = 605,98€ - 333,33€ = 272,65€

Si Intérêts intercalaires par exemple du fait d’un décalage entre la date de mise à disposition des fonds qui porterait la première échéance à 40 jours :

+ Durée bancaire contractuelle fixée à 360 jours

=> Echéance normale = 605,98€
=> Intérêts 1ère échéance = 100.000€ x 4% /(360 x 40) = 444,44€
=> Amortissement 1ère échéance = 605,98€ - 333,33€ = 272,65€
=> Première échéance = 272,65€ + 444,44€ = 717,09€
=> Echéances suivantes = 605,98€


+ Durée bancaire contractuelle fixée à 365 jours

=> Echéance normale = 605,98€
=> Intérêts 1ère échéance = 100.000€ x 4% /(365 x 40) = 438,36€
=> Amortissement 1ère échéance = 605,98€ - 333,33€ = 272,65€
=> Première échéance = 272,65€ + 438,36€ = 711,01€
=> Echéances suivantes = 605,98€

Cordialement,
 
*


Le TEG inscrit à une offre se calcule au jour de son émission au moyen de trois paramètres fixés par l'article R.313-1 du Code de la Consommation, qui est bien d'ordre public :

- Le taux de période.
- la durée en jours de l'année civile (365 ou 366)
- la durée en jours de la période unitaire.

Ainsi, pour des paiements mensuels constants, la "durée de la période unitaire" sera de 30,416666 jours les années dites "normales" (365/12) et de 30,5 jours les années bissextiles (366/12).

Le rapport de l'année civile sur la durée de la période unitaire sera donc 365/30,41666 les années normales ou 366/30,5 les années bissextiles et ce rapport donnera 12 à la seule condition que le prêteur n'ait pas calculé ses intérêts sur l'année bancaire puisqu'en ce cas, nous aurions 365/30 ou 366/30.

En cette dernière hypothèse, si le prêteur a omis de fournir la précision réglementaire que la "durée de la période unitaire" qu'il a retenu est de 30 jours (calcul sur la base de l'année bancaire), le TEG s'en trouverait erroné d'un rapport 365/360.

Vobis
 
Bonjour,

Merci pour ces précisions.

avocatlex a dit:
Ainsi, pour des paiements mensuels constants, la "durée de la période unitaire" sera de 30,416666 jours les années dites "normales" (365/12) et de 30,5 jours les années bissextiles (366/12).

Le rapport de l'année civile sur la durée de la période unitaire sera donc 365/30,41666 (1) les années normales ou 366/30,5 (2) les années bissextiles et ce rapport donnera 12 à la seule condition que le prêteur n'ait pas calculé ses intérêts sur l'année bancaire puisqu'en ce cas, nous aurions 365/30 (3) ou 366/30 (4).

(1) = 365 / (365/12)
(2) = 366 / (366/12)
(3) = 365 / (360/12)
(4) = 366 / (360/12)

En cette dernière hypothèse, si le prêteur a omis de fournir la précision réglementaire que la "durée de la période unitaire" qu'il a retenu est de 30 jours (calcul sur la base de l'année bancaire), le TEG s'en trouverait erroné d'un rapport 365/360.

Dans un crédit classique tel :

Exemple

+ Prêt de 100.000€ sur 240 mois à 4%

=> Echéance = 605,98€
=> Intérêts 1ère échéance = 100.000€ x 4% / 12 = 333,33€
=> Amortissement 1ère échéance = 605,98€ - 333,33€ = 272,65€
Les intérêts compris dans les échéances sont toujours calculés par 1/12 des intérêts annuels.

Sur une durée de 20 ans l'on aura donc 16 années où les intérêts compris dans les échéances considérées seront calculés sur la base de 365/12 et 4 années où ils le seront sur la base de 366/12.

Mais

Le TEG inscrit à une offre se calcule au jour de son émission au moyen de trois paramètres fixés par l'article R.313-1 du Code de la Consommation, qui est bien d'ordre public :

=> Si l'émission de l'offre se fait au cours d'une année de 365 jours, dans l'exemple ci-dessus, la durée de la période unitaire serait donc considérée de 365/12 = 30,416667 jours pour la totalité du crédit ?

Et le rapport de 365 / (365/12) = 12 ?

=> Si cette même offre est émise au cours d'une année bissextile, la durée de la période unitaire serait de 366/12 = 30,50 jours sur toute la durée du crédit ?

Et le rapport de 366/ (366/12) = 12 ?

Cordialement,
 
l'article R.313-1 du Code de la Consommation, qui est bien d'ordre public

Dans la partie L du code, seuls les chapitres 1 (Crédit à la consommation) & 2 (Crédit immobilier), et les sections 2 à 8 du chapitre III (Dispositions communes aux chapitres Ier et II) du titre 1er (consacré au crédit) du Livre III (endettement) sont d'ordre public.

Le taux d'intérêt fait la section 1 du chapitre III, donc hors ordre public, ce qui est curieux. Il y a certes le biais du raccord via L 312-8 qui exige que l'offre:

3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;

Mais pour la partie R cela ferait un renvoi au carré: de L 312-8 d'ordre public à L. 313-1 qui ne l'est pas, et qui fait lui même renvoi sur R.313-1, ce qui fait beaucoup...Or rien n'est dit, et pour aucun article de la partie R , qui permette de les rattacher à cet ordre public.
trois paramètres fixés par l'article R.313-1 du Code de la Consommation, qui est bien d'ordre public :

- Le taux de période.
- la durée en jours de l'année civile (365 ou 366)
- la durée en jours de la période unitaire.

En rouge cela me semble un ajout interprétatif.
En outre quelle portée sur le chiffrage a ce jour supplémentaire?

Ainsi, pour des paiements mensuels constants, la "durée de la période unitaire" sera de 30,416666 jours

En revanche là je vous suis: la banque ne doit pas indiquer "le mois" pour la "durée de la période unitaire" mais un chiffre précis.

En cette dernière hypothèse, si le prêteur a omis de fournir la précision réglementaire que la "durée de la période unitaire" qu'il a retenu est de 30 jours (calcul sur la base de l'année bancaire), le TEG s'en trouverait erroné d'un rapport 365/360.

Oui mais comment comprenez-vous la curiosité ci-dessus: taux nominal appliqué selon l'année bancaire, TEG selon l'année civile, dans un même contrat?
 
Je crois vous avoir déjà répondu, Aristide, sur un autre forum.

Si le prêteur est libre de calculer les intérêts du prêt qu'il accorde par référence à la durée annuelle de son choix (360 jours ou toute autre d'ailleurs), le calcul du TEG s'effectue nécessairement sur la base de l'année civile.

je vous avais proposé l'hypothèse d'un prêt consenti au taux nominal de 12,00% l'an avec une durée de période unitaire de 30 jours en vous précisant qu'une offre faite le 31/12/2007 comporterait alors un TEG différent de celle faite le lendemain 01/01/2008, qui est une année bissextile.

Le taux de période étant de 1,00% en l'absence de frais, nous obtenons les TEG suivants :
- en 2007 : 1,00% * 365/30 = 12,16667%
- en 2008 : 1,00% * 366/30 = 12,20%.


Il y a donc, en effet, une perception juridique différente de l'orthodoxie du calcul financier.

Dura lex, sed lex.
 
Elaphus a dit:
Dans la partie L du code, seuls les chapitres 1 (Crédit à la consommation) & 2 (Crédit immobilier), et les sections 2 à 8 du chapitre III (Dispositions communes aux chapitres Ier et II) du titre 1er (consacré au crédit) du Livre III (endettement) sont d'ordre public.

Le taux d'intérêt fait la section 1 du chapitre III, donc hors ordre public, ce qui est curieux. Il y a certes le biais du raccord via L 312-8 qui exige que l'offre:

La loi du 13/07/1979 est d'ordre public
l'article R.313-1 est la transcription de son décret d'application du 04/09/1985.
son caractère d'ordre public ne me parait pas mériter débat.

la durée de l'année civile comme s'entendant de 365 ou 366 jours a été fixée (pour les crédits de consommation courante) par les exemples de calcul annexés au décret 2002-928 du 10/06/2002 et, pour les autres crédits (immobiliers ou à vocation professionnelle) par la jurisprudence (voir notamment Cass. com 08/07/2008, pourvoi n° 07-13868)

Pour le surplus, je me permets de vous renvoyer à la contribution ci-dessus qui a du croiser la vôtre : si le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base (Cass.Com 24/03/2009, pourvoi n° 08-12530).

Vobis
 
Oui, merci.

Mais ce n'est pas le cas que je proposais:

=> Si l'émission de l'offre se fait au cours d'une année de 365 jours, dans l'exemple ci-dessus, la durée de la période unitaire serait donc considérée de 365/12 = 30,416667 jours pour la totalité du crédit ?

Et le rapport de 365 / (365/12) = 12 ?

=> Si cette même offre est émise au cours d'une année bissextile, la durée de la période unitaire serait de 366/12 = 30,50 jours sur toute la durée du crédit ?

Et le rapport de 366/ (366/12) = 12 ?

Mais une autre question me vient à l'esprit.


+ Durée bancaire contractuelle fixée à 360 jours

Si Intérêts intercalaires par exemple du fait d’un décalage entre la date de mise à disposition des fonds qui porterait la première échéance à 40 jours :

=> Echéance normale = 605,98€
=> Intérêts normaux 1ère échéance = 100.000€ x 4% / 12 = 333,33€
=> Intérêts supplémentaires 1ère échéance = 100.000€ x 4% /(360 x 40) = 444,44€ - 333,33€ = 111,11€
=> Amortissement 1ère échéance = 605,98€ - 333,33€ = 272,65€
=> Première échéance = 272,65€ + 333,11€ + 111,11€ = 717,09€
=> Echéances suivantes = 605,98€

Une partie des intérêts étant calculés sur 365 jours (les échéances normales) et une autre sur 360 jours (le supplément d'intérêts sur la première échéance), comment faire ?

Cdt
 
La loi du 13/07/1979 est d'ordre public
l'article R.313-1 est la transcription de son décret d'application du 04/09/1985.
son caractère d'ordre public ne me parait pas mériter débat.

La loi en cause étant abrogée, de même que le décret cité, seul le code conso dit désormais ce qui est, ou pas, d'ordre public.

Donc débat il y a bien, enfin, non, mais pas au sens où vous l'entendez.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 juillet 2008, 07-13.868, Publié au bulletin [lien réservé abonné]

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait en outre grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la stipulation d'intérêt figurant au prêt et fixé à 1 709 106,10 euros la créance de la banque, alors, selon le moyen, que le taux effectif global doit être calculé annuellement sur la base de trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours ; que la société contestait que tel avait été le cas en l'espèce ; qu'en se bornant à énoncer que le taux avait été calculé en l'espèce «à partir du taux de période trimestrielle, sur la base de l'année civile, en fonction de la durée réelle du prêt» sans préciser s'il avait été assis sur trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 313-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'en retenant que le taux effectif global mentionné dans l'acte constatant le prêt a été déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, à partir du taux de période trimestriel, sur la base d'une année civile, en fonction de la durée réelle du prêt, la cour d'appel s'est implicitement référée à une année comportant trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours ; que le moyen n'est pas fondé ;

Donc il faudrait opter entre 365 et 366? Ou bien panacher selon la durée réelle du prêt?
L'arrêt reste flou.
 
ça me parait pourtant très clair : l'arrêt confirme qu'une année civile comporte 365 ou 366 jours.
il n'y a donc aucune option à prendre sur cette situation objective : la date de l'offre ou celle de l'acte.
 
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