Bonjour
Envoyé par
avocatlex
A ce stade; je crois pouvoir considérer que démonstration est faite qu'une approche mathématique inversée par rapport à celle usuelle est possible.....
Et c'est à raison encore qu'il est observé pour les crédits à la consommation ....le chiffrage des sommes versées au cas de remboursement anticipé (capital restant du + indemnité de remboursement + indemnité compensatrice de taux moyen) serait strictement équivalent en conséquence des deux méthodes proposées comme il le serait encore en cas d'usage d'un mode dégressif d'amortissement
Pour résumer
Qu’il s’agisse d’un crédit immobilier ou professionnel :
+ Calculer d'abord la part de capital amorti et seulement ensuite les intérêts,
+ Procéder à un amortissement dégressif,
=> N'est pas possible chaque fois qu'il y a amortissement négatif (procédé qui serait à bannir puisque en contradiction avec l'article 1154 de code civil (= capitalisation mensuelle des intérêts)
mais qui reste néanmoins pratiqué faute de jurisprudence contraire)
=> N'est pas possible chaque fois que le montant de l'échéance est inférieur au montant d'un amortissement par fraction de capital constant (fréquent dans les montages avec échéances lissées)
=> Est possible dans les autre cas mais :
+ La somme du capital remboursé par anticipation + l’indemnité de remboursement anticipé (IRA) + l’indemnité compensatrice de taux moyen (ICTM)
sera strictement identique que le tableau d’amortissement soit bâti :
+ Par la méthode usuelle des banques à savoir :
- Calcul intérêts d’abord puis capital amorti ensuite
Et/Ou
- Amortissement progressif
+ Par la méthode d’avocatlex à savoir :
- Capital amorti d’abord puis intérêts ensuite
Et/Ou
- Amortissement dégressif
les indemnités de remboursement anticipé ne concernent pas que les seuls crédits immobiliers de consommation mais l'ensemble des crédits puisqu'il n'est pas rare de rencontrer des stipulations fixant celles-ci à 5%, voire même 10%, du capital résiduel dans les crédits aux professionnels ou les opérations de leasing.
Pour ces crédits, l'indexation de l'indemnité sur le "capital restant du" éloigne celle-ci de la seule "indemnité financière" c'est à dire celle destinée à assurer au prêteur la rémunération initialement prévue : ne perdons pas de vue que le terme d'un contrat est réputé convenu dans l'intérêt commun des parties et qu'il n'y a donc pas lieu de faire supporter au prêteur les conséquences d'une modification qui n'est pas de son fait
Dans le cas de crédit professionnel, les indemnités de remboursement anticipé stricto sensu sont déterminées par le contrat
Dans l’hypothèse de paliers de taux, le taux stipulé au contrat n’est réellement atteint que sur le crédit va jusqu’au terme convenu.
Donc, en cas de remboursement anticipé (total ou partiel) le prêteur est en droit d’obtenir ce taux contractuel et une indemnité compensatrice de taux moyen (ICTM) sera calculée de la même façon que pour un crédit immobilier.
Quelle que soit la méthode utilisée (banque ou avocatlex), le total Capital remboursé + Indemnité de remboursement anticipé contractuelle + Indemnité compensatrice de taux moyen, sera identique.
En second lieu, si le chiffrage de l'ensemble des sommes versées (capital + indemnités) est en effet équivalent, la nature de ces versements n'est pas la même, notamment au regard de la fiscalité qui s'y rapporte.
Pour illustrer ce propos, je vous invite à vous pencher sur un crédit accordé à un particulier (voire une SCI familiale) pour le financement d'un immeuble affecté à la location.
Celui-là relèvera du régime de protection de la loi du 13/07/1979.
Dans le calcul usuel des sommes dues au cas de remboursement anticipé, il existe une part plus importante de dette (CRD) et une part moins importante d'indemnités diverses que dans le calcul préconisé.
L'emprunteur pourra, selon le second procédé, déduire un montant d'indemnités plus important de son revenu catégoriel (Revenus fonciers) soumis à l'impôt alors que le capital restitué par anticipation n'est pas fiscalement déductible.
(En effet, depuis une réponse ministérielle Lang, l'indemnité de "réaménagement" est déductible du revenu de l'exercice au cours duquel elle a été exposée et la même solution parait s'imposer pour l'indemnité découlant d'un remboursement total du solde d'un prêt.)
Corrélativement, l'établissement de crédit, dans son mode de calcul, déclarera sur le total des sommes qui lui auront été versées, un montant en capital supérieur (non imposable) et une moindre indemnité accroissant son produit soumis à l'IS.
Les avantages de l'un constituant les inconvénients de l'autre.
La neutralité du choix d'un procédé plutôt que l'autre, alors même qu'il conduirait globalement au même chiffrage, n'est donc qu'apparente.
Je comprends ainsi votre argumentation :
=> Si c’est la méthode usuelle des banques qui est utilisée les frais financiers globalement déductibles seront moins élevés que si c’était la méthode que vous préconisez (amortissement dégressif) qui était appliquée.
=> Si c’est bien cela,
je n’en suis pas du tout certain.
Dans la première méthode les frais financiers sont payés au mois le mois et donc imputables dans leur totalité (il n’y a pas d’ITCM), année fiscale par année fiscale.
Dans le second cas, les frais financiers ne sont que partiellement payés et, année fiscale par année fiscale, ne sont donc imputable qu’à hauteur, et seulement à cette hauteur, de ce qu’ils ont été réellement payés.
Au moment du remboursement anticipé, dans cette seconde méthode (amortissement dégressif) il y a effectivement cette indemnité compensatrice de taux moyen (ICTM) qui va s’ajouter aux autres frais financiers normaux payés dans l’exercice fiscal considéré.
L’impact fiscal sur l’impôt sera donc très fort cette année là mais :
1) – Pendant de nombreuses années au préalable, les impôts réellement payés auront été plus élevés que la normale.
2) – Actuariellement parlant, l’emprunteur est forcément perdant car les surplus d’impôts payés pendant lesdites années préalables auraient pu être utilement rentabilisées à son profit.
3) – Et, de surcroît, il existe un autre risque non négligeable à savoir au moment du remboursement anticipé, l’emprunteur a-t-il les ressources nécessaires pour payer de cette indemnité compensatrice de taux moyen à laquelle il ne s’attendait pas forcément.
Pour mémoire, dans l’exemple que nous avons pris, pour 70.000€ empruntés et un remboursement anticipé au bout de 48 mois, l’indemnité compensatrice de taux moyen était de l’ordre de 8.000€ (> 11%) ce qui me semble une somme relativement importante
Le comble serait que l’emprunteur doive solliciter un autre crédit pour s’en acquitter.
4) – Pour les particuliers qui investissent dans une résidence principale, l’amortissement dégressif générant de moindres intérêts les premières années, aurait pour conséquence de réduire significativement les crédits d’impôts possibles sur 5 ans ou 7 ans suivant l’investissement objet du financement. (neuf/ancien – norme Bâtiment Basse Consommation ou non)
Enfin, le montant de la dette résiduelle (le capital restant du, qui n'est pas le même d'un tableau à l'autre) servira d'assiette au calcul des intérêts moratoires (les intérêts de retard si le remboursement anticipé n'est pas volontaire mais contraint).
Dans ce cas, peut-on dire que les procédés sont équivalents en leurs effets ?
Assurément, non....
Oui, effectivement, le capital restant dû est toujours supérieur dans la méthode usuelle utilisée par les banques (amortissement progressif) que dans celle que vous préconisez (amortissement dégressif).
Mais l’argument des intérêts moratoires que vous avancez ne concerne que les emprunteurs défaillants en gestion contentieuse des crédits considérés.
Sachant que dans de tels cas le prêteur est déjà bien content s’il recouvre le capital dû....???
En conclusion
=> La méthode usuelle des banques est très simple à mettre en oeuvre (***)et permet une faisabilité dans 100% des cas ce qui n’est pas le cas pour l’autre,
(***)Pas besoin calculer taux de périodes ligne par ligne
=> Les sommes à payer au prêteur dans l’hypothèse d’un remboursement anticipé sont strictement les mêmes,
=> L’intérêt fiscal pour les professionnels n’est pas démontré,
=> Pour les particuliers l’amortissement dégressif préconisé devient un désavantage fiscal,
=> Il y aurait un gain possible sur les intérêts moratoires en cas de procédures contentieuses mais d’une part et heureusement, en France le nombre des dossiers concernés reste encore limité.
D’autre part dans bien des cas, la banque récupère rarement capital dû + intérêts normaux + intérêts de retard.
Si elle récupère capital + intérêts normaux c’est déjà une grande satisfaction....alors les intérêts moratoires....
A côté de cela il faudrait considérer le fait que changer la pratique bancaire nécessiterait la duplication de tous les programmes de simulations/instructions/gestions dans tous les cas de figure.
Un remplacement de l’existant ne serait pas possible car il faut bien continuer de gérer les crédits en cours d’amortissement.
A cet investissement, pendant encore une trentaine d’années, il faudrait donc ajouter le coût de la double maintenance.
Bien entendu, in fine, ce sera toujours les clients qui paieront ces surcoûts.
Donc, comparant avantages et inconvénients je reste très réservé sur cette proposition.
Cordialement,