a) attention au délai après signification de l'arrêt.
b) votre
avoué + avocat sont là pour vous conseiller, voyez les 2.
c) lisez ceci quand même où je fais une mise au point (
demande de nullité de la clause d 'intérêts je le crains et non de déchéance, qui expliquerait les 5 ans, qui alors seraient justifiés!! l'avocat est parti sur une mauvaise base, aberrant! Et trop tard pour en changer en cassation).
Trop long, je morcèle.
1) La question des prescriptions :
Les 2 demandes (déchéance des intérêts, nullité) sont possibles concurremment, mais avant la réforme de 2008 la durée de la prescription était différente selon le cas.
a) La demande tendant au prononcé de la déchéance des intérêts prévue par l'article L. 312-33 du Code de la consommation,
même présentée par voie d'exception, est soumise à la prescription
décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce…
mais qui est passée à 5 ans au 20 juin 2008 (LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 15).
Cf. aussi l’article 26 de la loi du 17 juin 2008:
II. ― Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. ― Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
Se pose aussi la question de la détermination du point de départ de la prescription, et donc celle de la détermination de la date à laquelle les vices dénoncés ont été connus, bien que dans un cadre décennal cela ne vaudrait guère :
Cour d’appel de Rennes, ct0014, 8 septembre 2006 :
«
Qu’il est constant que les dispositions de l’article L.313-1 du code de la consommation, qui imposent que pour la détermination du TEG soient prises en compte les intérêts, frais et commissions ou rémunérations de toute nature directs ou indirects, sont d’application générale ;
Qu’il est constant également que le délai de prescription de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts qui constitue la sanction du défaut de mention du TEG ou de son caractère erroné, court dans ce dernier cas à compter de la découverte de l’erreur ;Que les époux X... estiment qu’ils n’ont pu découvrir cette erreur qu’au vu du rapport du cabinet BCA s’agissant d’une question technique ;
Qu’il revenait donc à la banque de démontrer qu’ils pouvaient avoir une connaissance préalable de ce taux erroné, ce qu’elle ne fait pas ;Que dès lors, il sera fait droit à la demande tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel et à l’application du taux légal depuis la date d’attribution du prêt ;»
«
Que leur contestation reposant sur le cahier des conditions générales de l’offre de prêt conclue le 8 juillet 1986, ils pouvaient dès cette date se convaincre de l’irrégularité dénoncée ; qu’ils ne peuvent invoquer sa découverte tardive, ce qu’ils ne font pas, pour faire repousser le point de départ de la prescription acquise bien avant l’introduction de l’instance le 5 mars 2004 »
La déchéance de l’article L. 312-33, alinéa 4,
qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n’est ainsi pas une nullité, donc elle ne relève pas de l’article 1304 du Code civil. Pourtant le consentement a bien été donné sur de mauvaises bases…
NB :
dès lors que le mode de calcul du TEG n’a pasété parfaitement porté à la connaissance de l’emprunteur ce n’est pas de la date de l’offre que part le calcul de la prescription.
Et le statut de l’exception ? Cette interprétation, qui vient des moyens d’un pourvoi devant la chambre civile 1 (mais qui n’a pas eu à juger cette branche du moyen) :
Cour de cassation, chambre civile 1, 8 janvier 2009, N° de pourvoi: 07-12388 & 07-14003, Cassation partielle :
«
Alors enfin, que l’exception d’irrégularité du taux de l’intérêt effectif global qui permet à l’emprunteur de s’opposer à une demande en paiement de la banque, n’est pas soumise à la prescription décennale ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué a violé les articles L 131-1, L 312-8, L 312-33 du Code de la consommation et L 110-4 du Code de commerce. »
avait été refusé par la Cour de cassation, chambre commerciale, un an avant (il est donc curieux que la SCP d’avocats aux conseils ayant produit le moyen précédent se soit embarquée dans cette tentative : idée que la jurisprudence pouvait évoluer ? Mais la tendance constante est bien à la limitation en général de la portée pratique de l’exception, d’une part, d’autre part comme il ne s’agit pas d’une nullité…toutefois la chambre commerciale n’utilise pas cet argument me semble-t-il) :
Cour de cassation, chambre commerciale, 8 janvier 2008, N° de pourvoi: 06-16371, Rejet :
«
Attendu, enfin, que M. X... n’a demandé dans ses conclusions d’appel la déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’article L. 312-7 du code la consommation que pour le contrat de prêt immobilier conclu par acte notarié le 28 décembre 1992 ; qu’une telle demande, même présentée par voie d’exception, étant soumise à la prescription décennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, la cour d’appel a pu en déduire que M. X... n’ayant formulé sa contestation qu’en septembre 2004, sa demande était prescrite ; »
Curieusement ce sont les trois arrêts postérieurs de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 juin 2008 (pourvois
06-18906, 06-19452, 06-19905), pris au visa des articles 1304, 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation, qui ont eu le plus grand retentissement, comme ayant été mis en ligne sur son site : désormais le mode de défense par voie d'exception à la demande en paiement n’est plus perpétuel…Si l’on étend cette position, même pour un contrat non exécuté, l’article 1304 du code civil devient ainsi le fossoyeur de l'exception perpétuelle ! Cette évolution ne va pas dans le sens de la protection de la partie faible.
«
Attendu qu'en cas de contestation des intérêts payés par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; »
Toutefois il s’agit ici de prêts obtenus pour les besoins de l’activité professionnelle, mais la solution serait probablement la même dans le cadre consumériste
du reste évoqué par le visa de L. 313-2 (qui supprimerait peut-être le « aurait dû » pour un simple consommateur ?). Reste que dans le cadre du code de la consommation l’article 1304 du code civil serait plus dur à placer comme il ne s’agit pas d’une demande de nullité !