Les TEG sont inexactement affichés

Bonsoir

Dans le code de la conso, il n'y a rien juste la définition du teg. C'est pour cette raison que la cour de cassation s'est prononcé je crois en 2003 par la chambre criminelle sur les frais qui conditionnent l'octroi du prêt. L'article L313-1 dans sa rédaction actuel date de 1993. C'est pour cette raison que les banques ont essayé de contourner cet article avec les frais de prise de garantie car pas déterminable avec précision (pourtant le téléphone existait à l'époque), les parts sociales etc..... Tout ceci pas dans le teg.
Mais pour la Cour de cassation le principe est simple : condition d'octroi du prêt.

Je connais même une banque qui a continué à faire souscrire des parts sociales malgrès l'alerte de 2004 et ce jusqu'en début 2008.

L'arrêt de 2003 aurait du aussi les mettre en garde mais pas vu pas pris !!! :diable:


Bien cordialement :clin-oeil:
 
A Elaphus

Cela ne pourrait pas s'appliquer à notre ami Sergio ? :triste:

[lien réservé abonné]

Bien cordialement :clin-oeil:
 
BONJOUR
Je n'ai pu venir sur le forum ces jours derniers , J'ai tout revue mon dossier
Mon avocat à terminé ses conclusions et mon jugement passe le 11 juin, j'espère qu'ils seront condamnés comme ils le méritent .
Je vous dirais ce que le juge dira de toutes leurs fautes et erreurs .
A+
 
Dans le code de la conso, il n'y a rien juste la définition du teg.

Il y a pourtant ça, que j’ai dû citer quelques fois, qui est limpide, et qui suffit pour dire ce qui y est à inclure :
Article L312-8 :

L'offre définie à l'article précédent :
Énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;


Tout ceci pas dans le teg.
Pour les parts sociales, si dès lors qu’elles sont une garantie du prêt (ce qui est la cas), et non une adhésion à la banque. Je connais une victime de cette interprétation erronée que tente une mutualiste qui cherche constamment à se donner un avantage concurrentiel en violant comme aucune autre en France le droit de la conso..
Il va du reste avoir enquête sur la conception de ses offres de prêt immo qui ne permettaient pas de respecter les obligations d'ordre public.

Cela ne pourrait pas s'appliquer à notre ami Sergio ?
Mais attendu qu'après avoir constaté que la mention du taux effectif global figurant dans chacun des actes de prêt, était erronée, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de la prescription quinquennale de l'action en annulation des stipulations d'intérêts litigieuses commençait de courir à compter de la révélation à la SCI La Garbine d'une telle erreur, de sorte que ladite action, engagée dans l'année de cette révélation, était recevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Rien à en tirer :
- l’arrêt dit : de la révélation, ce qui est la loi, mais on ne sait pas, n'ayant pas les faits de la cause sous les yeux, de quand et de quoi elle date.

-reste à établir quand la révélation a eu lieu, et ça c’est l’appréciation souveraine des juges du fond ;
- pour notre ami Sergio elle a été de dire : dès le contrat signé. Là-dessus il peut y avoir pourvoi, mais seulement si les juges ont violé leurs propres constatations.
 
Bonjour

Peut être que Sergio pourrait contacté le cabinet d'Avocats au conseil qui a défendu ce dossier pour demander avis et estimation du coût. Pour moi c'est jouable car la banque a été débouté sur la prescription, cela veut dire que la révélation a eu lieu après les 5 ans donc forcement par une expertise.

L'article L312.8 décrit ce que l'offre doit présentée mais ici c'est un teg erroné et il me semble qu'un teg erroné équivaut à une absence de TEG

Ce ne sera pas la première fois qu'une cour d'appel se trompe. :langue:

Vous connaissez aussi une banque qui faussait le jeu de la concurence en basculant "une partie des frais de dossier vers une obligation de souscription de parts sociales" :clin-oeil:

Cette technique avait pour but de renforcer ses fonds propres donc d'augmenter ses capacités à prêter et ainsi de suite. De plus, cela permettait aussi d'échapper à l'impôt ...... Tout ça sous couvert du mutualisme et coopératisme.

Tenez moi au courant de l'affaire en MP, cela m'interresse, j'adore les enquêtes :sourire:

Bien cordialement
 
Dernière modification:
L'article L312.8 décrit ce que l'offre doit présentée mais ici c'est un teg erroné et il me semble qu'un teg erroné équivaut à une absence de TEG
Attention…le procès ne s’est pas fait sur le contenu de l’offre mais sur l’acte notarié…Il s’agissait de nullité, pas de déchéance, hélas.
Vous connaissez aussi une banque qui faussait le jeu de la concurence en basculant "une partie des frais de dossier vers une obligation de souscription de parts sociales"
Moi j’en connais une qui fait pire : les 2, frais de dossier et parts sociales, et les écarte du coût total (sauf les frais) et écarte tout du TEG, même ses frais de dossier donc je ne vois vraiment pas de laquelle vous parlez . :clin-oeil: Et qui fait encore plus pendable.
 
Elaphus a dit:
Attention…le procès ne s’est pas fait sur le contenu de l’offre mais sur l’acte notarié…Il s’agissait de nullité, pas de déchéance, hélas.
Bonjour,

J'ai du mal à comprendre cette notion de nullité et de déchéance. Dans les éléments communiqués par mon analyste financier, il est dit "La jurisprudence a, plus tard, précisé que l'inobservation de cette obligation causait la nullité de la stipulation d'intérêt, laquelle avait elle même pour conséquence la déchéance, en totalité ou en partie, des intérêts, dus à la banque, à la condition que la demande en soit présentée par l'emprunteur en défense ou dans le délai de 5 ans de la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur."

Cela veut dire que j'aurai dû demander la nullité ainsi que la déchéance de façon distincte?

Au plaisir de vous relire.
 
J
'ai du mal à comprendre cette notion de nullité et de déchéance.

Vous n'êtes pas le seul, même des avocats ou des juges s'y prennent les pieds, alors relisez mon topo bien plus haut.
Offre = droit consumériste ) déchéance (totale ou en %, juge souverain donc imprévisible).
Contrat définitif (acte notarié) = nullité si...des dispositions consuméristes, notamment, sont violées, dont les bases de calcul du TEG. Retour au taux légal là, l'intérêt étant en droit civil légal ou contractuel.

"La jurisprudence a, plus tard, précisé que l'inobservation de cette obligation causait la nullité de la stipulation d'intérêt, laquelle avait elle même pour conséquence la déchéance, en totalité ou en partie, des intérêts, dus à la banque,

et donc votre 'expert' a faux.

Cela veut dire que j'aurai dû demander la nullité ainsi que la déchéance de façon distincte?
on peut demander les 2 dans la même action, et la nouvelle vision de la cause depuis 2006 impose même de le faire.Mais en distinguant selon le cas, pour les failles, entre offre ou acte notarié: elles ne sont pas les mêmes. Ex: dans l'acte les frais d'hypo sont connus.Mais...5 ans!
 
Pollux1963 me fait remarquer ce pourvoi que tu connais certainement déjà. J'ai l'impression que cela ressemble à mon cas, non?
[lien réservé abonné]
 
On ne peut rien dire de cet arrêt puisque nous ne savons rien des faits, toujours appréciés souverainement par les juges du fond, je dois le rappeler.
Ici :

Mais attendu qu'après avoir constaté que la mention du taux effectif global figurant dans chacun des actes de prêt, était erronée, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de la prescription quinquennale de l'action en annulation des stipulations d'intérêts litigieuses commençait de courir à compter de la révélation à la SCI La Garbine d'une telle erreur, de sorte que ladite action, engagée dans l'année de cette révélation, était recevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

il peut s'agir par exemple de la nécessité de faire des calculs complexes, alors que si une garantie présente dans ses CG du prêt ne voit pas son coût pris en compte, là les juges du fond peuvent souverainement (sans que la cour de cass y puisse grand chose) estimer que l'erreur était visible dès la signature du contrat.

Reste que c'est à la banque de prouver que vous aviez cette connaissance, et ce n'a pas été le cas, c'est ce que j'ai appelé le renversement de la charge de la preuve.

Mais aucun avocat aux conseils ne pourra vous garantir quoi que ce soi de sûr pour ce dossier...
 
Elaphus a dit:
J

Vous n'êtes pas le seul, même des avocats ou des juges s'y prennent les pieds, alors relisez mon topo bien plus haut.
Offre = droit consumériste ) déchéance (totale ou en %, juge souverain donc imprévisible).

Lorsque vous parlez de déchéance total ou partiel, cela veut -il dire que les juges peuvent décider d'annuler tout simplement les intérêts? Car j'ai lu très souvent que le taux conventionnel était remplacé par par le taux légal. Jamais l'annulation pure et simple. Il y a des exemples de jurisprudence?

Je vous expliquerais la raison plus tard.

Au plaisir de vous relire,

Et merci encore pour vos conseils que je trouve très pertinent.
 
SERGIO [lien réservé abonné] (et merci pour la gentillesse) :
Lorsque vous parlez de déchéance total ou partiel, cela veut -il dire que les juges peuvent décider d'annuler tout simplement les intérêts? Car j'ai lu très souvent que le taux conventionnel était remplacé par par le taux légal. Jamais l'annulation pure et simple. Il y a des exemples de jurisprudence?

OUI, ce n’est pas comme pour la nullité, qui elle fait retomber sur le taux légal.Mais les juges varient beaucoup dans la solution, totale, pas grand-chose…ou rien.

Pour mieux me faire comprendre sur un autre point abordé, cet arrêt cité par un avocat dans ses conclusions et qui a été ‘bien’ exploité par une cour d’appel qui a jugé que les énonciations de l’acte faisaient par elles-mêmes apparaître cette erreur pour son…client (mais, quel acte, le SSP = offre, ou l’acte notarié attaqué ?) :
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions des emprunteurs, à quelle date l'erreur alléguée affectant le TEG mentionné à l'acte de prêt, dont elle n'avait pas relevé que les énonciations faisaient par elles-mêmes apparaître cette erreur, leur avait été révélée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et donc si on le relève, que les énonciations faisaient par elles-mêmes apparaître cette erreur, c'est cuit.
 
Elaphus;B a dit:
La Cour de cassation rappelle ainsi le caractère impératif de l'intégration de tous les frais inhérents au prêt :

Qu’en pense avocatlex ?



LA LOYAUTE

L’information relative au TEG est délivrée par le professionnel au profane.
Comme tout ce qui concerne le droit des contrats, mais ici plus particulièrement encore, c’est le principe de loyauté qui est déterminant.

Il est clair qu’une part importante a été laissée à l’interprétation des juges du fond par l’article L.313-1 du Code de la Consommation sur ce qu’il convient d’entendre par frais dont « le montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. » autrement dit à l’émission de l’offre.

Termes repris par la jurisprudence (selon laquelle « Le coût des sûretés réelles ou personnelles exigées, et qui conditionnent la conclusion du prêt, doit être mentionné dans l’offre sauf lorsque le montant de ces charges ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la signature du contrat. »


Mais c’est un terme ambigu que de poser « ne peut être indiqué avec précision » :

La précision, c’est l’exactitude de ce qui est connu pour être figé, réalisé ou forfaitisé.
Ce qui n’est pas connu, en revanche, peut faire ou doit faire l’objet d’une estimation qui, par nature, est imprécise.

Dès lors, faut-il interpréter le texte en supposant que le législateur a entendu laisser au juge le soin de déterminer le degré de précision avec laquelle l’information doit se trouver délivrée ? Probablement…


Et, pour commencer, de quoi parlons-nous concrètement ?

Quels sont ces coûts visés par le législateur dont le montant ne peut être connu avec suffisamment de précision le jour de l’offre pour répondre à l’obligation informative ?

Certainement pas ceux correspondant à des frais d’acte de prêt et de constitution de garantie : ces chiffrages résultent de barèmes d’évaluation rapide de longue date utilisés par les notaires.
La précision est grande et, sauf à verser dans le ridicule, ce n’est pas le coût de quelques pages de plus ou de moins sur une copie exécutoire qui est de nature à modifier le chiffrage d’un TEG lequel n’est que rarement exprimé à plus de quatre chiffres après la virgule.


En revanche, on peut imaginer que ne puissent être intégrés des frais dès l’offre de prêt, parce que ceux-ci découleraient de situations aléatoires ou potestatives.

• La promesse d’affectation hypothécaire à première demande du prêteur, qui peut être une démarche commerciale destinée à éviter à l’emprunteur la charge de frais de constitution de garantie, ne peut être indiquée avec précision parce qu’elle est aléatoire, susceptible de découler de la survenance potentielle d’un risque contre lequel entend se prémunir la banque.
• Les indemnités ou pénalités de remboursement anticipé ne sont pas incluses dans le calcul du TEG parce qu’elles dépendent soit de la volonté de l’emprunteur soit de la rupture du contrat de son fait : le montant des indemnités étant fixé sur l’évolution de la dette, elles sont indéterminables au jour de l’offre et, en tous cas manquerait singulièrement de précision;

C’est ces frais là que parait viser le législateur.

Tout cela provoque beaucoup de gesticulation entretenant abusivement le flou.


Et cela paraitrait jouer sur les mots pour retrancher au texte consumériste sa finalité de protection.



L’information doit être loyale.

Au jour de l’offre, le prêteur doit simplement et honnêtement communiquer à l’emprunteur toutes les données correspondant au cheminement normal de son obligation.

Les charges et frais à intégrer au calcul du TEG sont alors tous ceux qui sont connus ou évaluables raisonnablement, c'est-à-dire avec la loyauté présidant la confection de toute relation contractuelle.

C’est le cas de la totalité des frais d’actes et de garantie qui seront pris à l’acte définitif et celui là permettra de chiffrer le TEG avec la précision absolue découlant de la connaissance exacte de ces frais.

Et voilà bien la raison pour laquelle la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt daté du 30/04/2009, (pourvoi 08-16371) a tranché qu’il appartenait alors à la Banque d’apporter la preuve que le montant desdits frais ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

Si une telle preuve n’est pas rapportée, l’ensemble de ces frais doit bien être intégré au TEG.
 
Merci pour ce retour, avocatlex [lien réservé abonné]
Mais c’est un terme ambigu que de poser « ne peut être indiqué avec précision » :
Que oui ! A l’instant j’en discutais, il y a une grande hypocrisie à considérer que :
- à l’émission de l’offre la banque ne peut estimer les frais d’hypothèque,
- mais qu’ils doivent l’être dans l’acte notarié (un interlocuteur me disait que son notaire avait téléphoné à la banque pour savoir le TEG à mettre dans l’acte en incluant les frais d’hypothèque non pris en compte dans le TEG de son offre…),
Alors que dans les 2 cas l’information (obtenue du notaire si besoin est, mais la tarification est publique, une banque a son notaire etc) ne sera de toute façon pas totalement exacte, au coût de quelques pages prêt (incidence réelle, pour nos experts du TEG ?).
Donc ce qui est fait dans l’acte est déjà ce qui peut être fait pour l’offre ! Et cela joue à la marge, à combien de chiffres après la virgule, ce coût simplement approché ? Alors que l’absence de prise en compte dans le TEG-offre est bien pire comme mauvaise information !
C’est ces frais là que parait viser le législateur.
Entièrement d’accord avec vous, argument fondamental. Il faudrait aussi voir les débats palrementaires à ce sujet s’ils sont en ligne, ou au JO (AN et S) : ils sont censés éclairer le juge sur les intentions du législateur.
Et cela paraitrait jouer sur les mots pour retrancher au texte consumériste sa finalité de protection.
Que oui !
Au jour de l’offre, le prêteur doit simplement et honnêtement communiquer à l’emprunteur toutes les données correspondant au cheminement normal de son obligation.
Oui, et on sort là à mon avis de l’ordre public de protection pour entrer dans celui de direction : la concurrence entre banque passe par là. J’ai un cas de banque qui organise systématiquement la violation de l’ordre public de protection sur un public relativement captif, persuadé que ‘sa’ banque est meilleure que les autres.
Et voilà bien la raison pour laquelle la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt daté du 30/04/2009, (pourvoi 08-16371) a tranché qu’il appartenait alors à la Banque d’apporter la preuve que le montant desdits frais ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Oui, on peut penser qu’elle a évolué en constatant que l’ordre public de protection n’existerait plus à trop dilater les tolérances.
Merci encore de cette belle intervention!
 
TIMEO DANAOS ET DONA FERENTES​


Dans un récent article paru dans "Le MONDE", il est fait état d'un projet gouvernemental visant à modifier le seuil de l'usure.

Dans le Rapport Lefebvre (AN mars 2008) il était fait état de ce que, par suite de la baisse des taux de marché, le seuil de l'usure pouvait se trouver atteint plus facilement qu'antan.

En effet, le seuil de l'usure se définit comme étant égal à 30% de la moyenne des TEG pratiqués par la communauté bancaire sur le trimestre précédent, ce qui fait qu'à une moyenne de 5% correspondrait un taux d'usure à partir de 6,5% (soit un "différentiel de 1,5 point) alors qu'à une moyenne de 10% correspondait un taux d'usure à compter de 13% (soit un "différentiel" de 3 points).

3 points, c'est d'ailleurs le pourcentage maximal servant à fixer l'indemnité de remboursement anticipée d'un prêt ... qui ne parait pas mériter autant de faveur !

Bref, pour justifier de ce projet est mis en avant le sort des emprunteurs de crédits renouvelables (crédit "revolving"".

Ils méritent, certes, attention.

Mais en avançant que la satisfaction de ces emprunteurs mérite que le seuil de l'usure soit porté à 15% (par exemple...) pour amoindrir leur taux courant (supérieur à 20%), on oublie de dire que ce projet de loi aurait vocation générale.

S'il s'applique également aux souscripteurs de crédits immobiliers de consommation, c'est alors, pour ce qui les concerne, envoyer cette protection légale dans les "limbes".

Cette générosité est elle bien destiné aux bénéficiaires de "credits revolving" ?

Se manifestera t'elle en période estivale, à mobilisation restreinte ?


Je crains les grecs qui font des cadeaux...
 
Dernière modification:
Je reviens sur l'arrêt cité par avocatlex:

1) il n'est pas destiné à la publication, donc sa portée est minimisée, car ne tranchant que de la charge de la preuve de façon bien classique (même si ...) ou bien n'aurait-il pas plutôt des précédents?
Dans le 1er cas, nous nous emballons pour rien peut-être.
Ce serait juste un coup d'arrêt aux arrêts qui trop souvent renversent la charge de la preuve sur ce point, acceptant que les banques prétendent faussement que l'évaluation était impossible.
Mais quand même en dilatant la tolérance contenue dans le code conso...selon qu'on en fait une interprétation large ou pas.
Donc quand même début d'évolution favorable.

Attendu que, pour débouter la SCI de ses prétentions, l’arrêt attaqué retient qu’il n’est nullement établi que le montant de ces frais était connu, voire déterminable, au jour de l’offre de prêt ;


Qu’en statuant ainsi, sans constater que la banque avait prouvé, comme elle en avait la charge, que le montant desdits frais ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion définitive du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

2)
La décision attaquée : Cour d’appel de Nîmes du 15 avril 2008
(saise immo en cours, la banque a perdu devant le TGI et fait appel)

a) la banque soulevait la prescription en vain.
Prêt de 1994 mais affectation hypothécaire de 2002 reprenant la clause d'intérêts...Mais ce n'est pas cela qui a joué (courage Sergio!)

Elle reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’à cette date la SCI, non professionnel, n’était pas en mesure de calculer le TEG et d’en calculer son montant et d’avoir admis qu’elle n’avait pu avoir connaissance de son montant réel qu’après réception du rapport du 13 juillet 2006 (expertise privée non contradictoire), date prise en compte pour faire courir le délai de prescription.

L'emprunteur, une SCI:

Sur la recevabilité de l’exception de nullité, la SCI LES AIGUES fait valoir d’une part que le dol ou l’erreur visé par l’article 1304 alinéa 2 du Code Civil découle d’une présentation erronée du TEG ; d’autre part qu’elle n’a pu prendre conscience de la fausseté du TEG avant la naissance d’un contentieux ; que cette fausseté lui a été révélée par le rapport d’étude de la Société IFLC du 13 juillet 2006. Elle estime qu’aucun intérêt n’est dû.

L'arrêt juge que:

Sur la prescription de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts

L’article 1304 du Code Civil dispose que :

”dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.”


En cas de mention du TEG erroné dans un contrat de prêt, la prescription quinquennale de l’action en annulation de la stipulation d’intérêts litigieux commence à courir à compter de la révélation à l’emprunteur d’une telle erreur.


En l’espèce, le fait allégué comme révélation de la mention d’un TEG erroné est le rapport de la Société INTER FINANCE LOISON CRESPY du 13 juillet 2006 ; la circonstance que l’emprunteur aurait eu à sa disposition les données requises pour en faire la vérification au moment du prêt, n’implique pas, s’agissant d’un non-professionnel de la finance, qu’il pouvait ou devait connaître l’erreur alléguée au moment ou dans un temps voisin de la signature du contrat ;


La BANQUE CHAIX ne fait état d’aucun événement ou document antérieur au rapport de la société INTER FINANCE LOISON CRESPY qui aurait éclairé l’emprunteur.


La demande d’annulation formée par la SCI LES AIGUES par dire du 18 septembre 2006 n’est donc pas prescrite ; le jugement du 8 mars 2007 sera de ce chef confirmé.


Et là Sergio d'enrager de ne pas avoir été en appel à Nîmes!!


b) sur les frais et le TEG:
Subsidiairement, l’appelante explique que compte tenu des dispositions contractuelles, elle n’avait pas l’obligation d’inclure dans le TEG les frais d’assurances et les frais notariés et demande à la Cour d’écarter le rapport non contradictoire de juillet 2006, rapport basé sur un calcul erroné ; que pour les frais d’assurances, ils n’avaient pas à figurer dans le TEG, dans la mesure où l’assurance invalidité du GAN qu’elle proposait n’était pas obligatoire ; que les frais définitifs d’assurance ne pouvant être ainsi connus, elle ne pouvait pas les inclure dans le TEG ;



Que de même, pour les frais de notaire (honoraires, nantissement et privilège de prêteur de deniers) elle était dans l’impossibilité de les connaître avec précision au moment de la signature de l’offre de prêt.

L'emprunteur, une SCI:
- les frais d’assurances ne sont pas mentionnés, contrairement à l’article L.313-1 du Code de la consommation, qui n’offre pas d’autre alternative, même lorsque l’emprunteur a la possibilité de s’adresser à un autre assureur que celui auprès duquel la Banque a souscrit une assurance collective ;


- les frais de sûreté et d’honoraires d’officiers ministériels n’ont pas été pris en compte, alors que la banque ne démontre pas que leur montant était impossible à calculer ou à obtenir au stade de l’envoi de l’offre de prêt, dans la mesure où il s’agissait de l’acquisition classique d’un terrain à bâtir.


Elle prétend que le montant du TEG a été déterminant de son engagement.

L'arrêt juge que:


Il y a lieu d’observer au préalable qu’aucune des parties ne produit l’acte de prêt du 30 novembre 1994 et qu’elles fondent leur argumentation sur l’offre de prêt du 11 août 1994, offre acceptée le 23 août 1994.

eh eh....

Il n’est nullement établi que le montant des frais notariés et des frais liés aux garanties étaient connus, voire déterminables au jour de l’offre de prêt à laquelle les parties ont entendu se placer.


La circonstance que l’acte pour lequel le prêt a été consenti (acte d’acquisition de terrain à bâtir auquel le prêteur est étranger) soit selon l’intimée, un acte classique ne suffit pas à établir que la Banque avait ou pouvait avoir une connaissance exacte du montant des honoraires du notaire.


En ce qui concerne les assurances, leur coût ne pouvait pas être mentionné dans l’offre de prêt, puisqu’il appartenait à l’emprunteur et aux cautions de justifier d’une assurance-décès-invalidité pour que le contrat de prêt devienne définitif ; qu’il en était d’ailleurs de même pour les sûretés réelles convenues dont les emprunteurs et cautions devaient justifier de leur inscription. Il en est encore de même pour l’assurance incendie dont la souscription incombait à l’emprunteur qui devait en justifier.

donc on renverse la charge de la preuve!

La SCI LES AIGUES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère erroné de la stipulation d’intérêt ni de l’erreur ou du dol dont elle aurait été victime.

Elle sera donc déboutée de sa demande de nullité de la stipulation d’intérêt et par voie de conséquence de celle de nullité de la déchéance du terme.
 
Avis partagé, Elaphus :

l'apport principal de cet arrêt est de rappeler à qui incombe la charge de la preuve de l'impossibilité d'intégrer des frais liés au contrat de prêt dans le calcul d'un TEG.

L'obligation d'affichage incombant au prêteur, pouvait il en aller différemment ?
 
Entendons nous bien: déjà le passage sur le terrain de la preuve a une portée capitale pour moi.

Avant: lecture paresseuse du texte par les juges du fond.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

Les banques se réfugiaient derrière la possibilité offerte, et l'appliquaient dans tous les cas. Et il se trouvait des juges pour croire appliquer la loi en leur prétend une oreille complaisante. Ma foi, c'est bien écrit, lorsque leur montant ne peut être indiqué etc, n'est-ce pas?Ainsi la protection du consommateur se trouvait vidée de son sens, et le texte dévoyé!Désormais: la banque devra prouver que c'était impossible, ce qui ne vaudra que pour des cas peu fréquents.

Le texte n'est pas modifié (on ne dit pas: la banque doit toujours..sauf si...) mais respecté dans son esprit et sans en violer la lettre.

Etes-vous en accord avec cette interprétation, avocatlex?
 
Elaphus a dit:
Je reviens sur l'arrêt cité par avocatlex:


Et là Sergio d'enrager de ne pas avoir été en appel à Nîmes!!

Bonsoir, Que devrais-je penser? Le TI dit que la banque ne sait pas trompé sur le calcul du TEG, alors qu'elle faisait une évaluation de ces mêmes frais sans les inclure dans le calcul.
D'autre part, la Cour d'appel dit en plus que le délai de prescription est passé ! Alors qui a raison ? Parce que plus je lis la jurisprudence et les commentaires et moins je comprends.

Est-ce que Avocatlex pourrait se penchait sur mon cas désespéré ???

Car je suis toujours dans le délai de la cassation. Est-ce que cela vaut le coup ?
 
Elaphus a dit:
Le texte n'est pas modifié (on ne dit pas: la banque doit toujours..sauf si...) mais respecté dans son esprit et sans en violer la lettre.

Etes-vous en accord avec cette interprétation, avocatlex?


Certes, Elaphus, et comme vous le savez, les exemples foisonnent, y compris dans les lois consuméristes, qui montrent que la perte du sens (l'esprit de la loi) peut aboutir à moins bien servir ceux que l'on entend protéger que ceux qui ne le seraient pas.

Pour Sergio, le TEG peut être erroné, en dépit des affirmations contraires du prêteur, mais si une prescription est acquise (ce qui mérite d'être vérifié avec attention, ce moyen ne pourrait alors plus être invoqué.

Dans le fil de ce qui vient d'être dit, pensez-vous vraiment que la réduction à 5 ans des délais de prescription sert plus les intérêts de l'emprunteur que ceux de leurs co-contractants ?

La question posée suppose un examen en profondeur de l'arrêt défavorable de la Cour.
 
Dernière modification:
Retour
Haut