Elaphus;B a dit:
La Cour de cassation rappelle ainsi le caractère impératif de l'intégration de tous les frais inhérents au prêt :
Qu’en pense avocatlex ?
LA LOYAUTE
L’information relative au TEG est délivrée par le professionnel au profane.
Comme tout ce qui concerne le droit des contrats, mais ici plus particulièrement encore, c’est le principe de loyauté qui est déterminant.
Il est clair qu’une part importante a été laissée à l’interprétation des juges du fond par l’article L.313-1 du Code de la Consommation sur ce qu’il convient d’entendre par frais dont « le montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. » autrement dit à l’émission de l’offre.
Termes repris par la jurisprudence (selon laquelle « Le coût des sûretés réelles ou personnelles exigées, et qui conditionnent la conclusion du prêt, doit être mentionné dans l’offre sauf lorsque le montant de ces charges ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la signature du contrat. »
Mais c’est un terme ambigu que de poser « ne peut être indiqué avec précision » :
La précision, c’est l’exactitude de ce qui est connu pour être figé, réalisé ou forfaitisé.
Ce qui n’est pas connu, en revanche, peut faire ou doit faire l’objet d’une estimation qui, par nature, est imprécise.
Dès lors, faut-il interpréter le texte en supposant que le législateur a entendu laisser au juge le soin de déterminer le degré de précision avec laquelle l’information doit se trouver délivrée ? Probablement…
Et, pour commencer, de quoi parlons-nous concrètement ?
Quels sont ces coûts visés par le législateur dont le montant ne peut être connu avec suffisamment de précision le jour de l’offre pour répondre à l’obligation informative ?
Certainement pas ceux correspondant à des frais d’acte de prêt et de constitution de garantie : ces chiffrages résultent de barèmes d’évaluation rapide de longue date utilisés par les notaires.
La précision est grande et, sauf à verser dans le ridicule, ce n’est pas le coût de quelques pages de plus ou de moins sur une copie exécutoire qui est de nature à modifier le chiffrage d’un TEG lequel n’est que rarement exprimé à plus de quatre chiffres après la virgule.
En revanche, on peut imaginer que ne puissent être intégrés des frais dès l’offre de prêt, parce que ceux-ci découleraient de situations aléatoires ou potestatives.
• La promesse d’affectation hypothécaire à première demande du prêteur, qui peut être une démarche commerciale destinée à éviter à l’emprunteur la charge de frais de constitution de garantie, ne peut être indiquée avec précision parce qu’elle est aléatoire, susceptible de découler de la survenance potentielle d’un risque contre lequel entend se prémunir la banque.
• Les indemnités ou pénalités de remboursement anticipé ne sont pas incluses dans le calcul du TEG parce qu’elles dépendent soit de la volonté de l’emprunteur soit de la rupture du contrat de son fait : le montant des indemnités étant fixé sur l’évolution de la dette, elles sont indéterminables au jour de l’offre et, en tous cas manquerait singulièrement de précision;
C’est ces frais là que parait viser le législateur.
Tout cela provoque beaucoup de gesticulation entretenant abusivement le flou.
Et cela paraitrait jouer sur les mots pour retrancher au texte consumériste sa finalité de protection.
L’information doit être loyale.
Au jour de l’offre, le prêteur doit simplement et honnêtement communiquer à l’emprunteur toutes les données correspondant au cheminement normal de son obligation.
Les charges et frais à intégrer au calcul du TEG sont alors tous ceux qui sont connus ou évaluables raisonnablement, c'est-à-dire avec la loyauté présidant la confection de toute relation contractuelle.
C’est le cas de la totalité des frais d’actes et de garantie qui seront pris à l’acte définitif et celui là permettra de chiffrer le TEG avec la précision absolue découlant de la connaissance exacte de ces frais.
Et voilà bien la raison pour laquelle la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt daté du 30/04/2009, (pourvoi 08-16371) a tranché qu’il appartenait alors à la Banque d’apporter la preuve que le montant desdits frais ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Si une telle preuve n’est pas rapportée, l’ensemble de ces frais doit bien être intégré au TEG.