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sujet :
Amortissement Négatif [lien réservé abonné]
une « erreur » d’avocatlex. En fait je plaisantais

, il s’agit juste de son dada, l’erreur me semble être celle d’arrêts de cassation.
On y lit souvent que
« le coût des sûretés réelles ou personnelles exigées, et qui conditionnent la conclusion du prêt, doit être mentionné dans l’offre sauf lorsque le montant de ces charges ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la signature du contrat. »
La réalité me semble autre . Il faut d’abord considérer les implications respectives des articles L312-8 et L313-1 que l’on risque de confondre, comme dans ma citation, le calcul du TEG ayant lui des tolérances
qui ne concernent pas les exigences de L312-8.
L312-8 :
« 3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
4° Énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ; »
Il ya donc une double obligation du fait de ce 4°, qui n’est pas consacré au calcul du TEG comme l’est lui le 5° :
-
énoncer ces stipulations, assurances ou sûretés réelles ou personnelles exigées et qui conditionnent la conclusion du prêt ;
- donner une
évaluation de leur coût ; ce qui implique que le montant ne soit pas nécessairement encore déterminable avec précision, évaluation se distinguant de détermination, fixation, indication, précision etc.
Et ainsi sans qu’il soit dit qu’il soit possible d’y échapper au motif que leur coût ne serait pas encore parfaitement connu. Mais de toute façon ces charges doivent déjà obligatoirement être énoncées dans l’offre.
L313-1 :
C’est lui seul qui prévoit une tolérance permettant d’écarter non pas de la mention sur l’offre, mais du chiffrage du TEG ce qui ne peut encore être estimé lors de l’édition de l’offre :
« lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. »
Le coût des sûretés réelles ou personnelles exigées, et qui conditionnent la conclusion du prêt, doit donc être inclus dans le calcul du TEG
sauf lorsque le montant de ces charges ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la signature du contrat.
Mais c’est à la banque de prouver cette impossibilité.
Cour de cassation, chambre civile 1, 13 novembre 2008, N° de pourvoi: 07-17737, Publication :Bulletin 2008, I, n° 262:
La Cour d'appel de Lyon avait dans un arrêt du 24 mai 2007 suivi le raisonnement d’une banque qui n'avait pas intégré le coût de l'assurance incendie qui était une condition d'octroi du prêt dans le calcul du taux effectif global.
Elle jugeait que l'assurance incendie étant souscrite auprès d'un autre établissement la banque n'avait pas connaissance du coût. La Cour de cassation censure l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon. Elle juge en effet que
la banque devait s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global. La Cour de cassation rappelle ainsi
le caractère impératif de l'intégration de tous les frais inhérents au prêt :
« Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que, prétendant qu'était erroné le taux effectif global figurant dans le contrat constatant le prêt destiné à financer l'achat d'un immeuble, que lui avait consenti la caisse de crédit mutuel de Rive-de-Gier (la banque), la société civile immobilière La Pléiade l'a assignée en substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et en établissement d'un nouveau tableau d'amortissement ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir exactement rappelé que les frais relatifs à l'assurance-incendie de l'immeuble devaient, en principe, être pris en compte pour déterminer le taux effectif global dès lors qu'ils étaient imposés par la banque et en lien direct avec le crédit, énonce que l'assurance-incendie contractée auprès d'un autre organisme et dont le coût n'était pas connu de la banque lors de l'offre de prêt et ne lui a pas été communiqué par l'emprunteur avant l'octroi du prêt, ne pouvait donc pas, en l'espèce, être intégrée dans le taux effectif global ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à la banque, qui avait subordonné l'octroi du crédit à la souscription d'une assurance, de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; »
Qu’en pense avocatlex ?