Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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Jurisprudence a dit:
Bonjour,

Je soumets à votre analyse un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse qui me semble intéressant (Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 12 septembre 2018, n° 16/04571).

Certes, il ne concerne pas l'année lombarde, mais seulement l'absence d'indication du taux de période.

Mais il sera utile de relever deux points fondamentaux de la décision :

1) La Cour a jugé qu'il y avait lieu d'annuler la stipulation conventionnelle d'intérêt pour défaut de consentement de l'emprunteur au coût du prêt.

C'est-à-dire que le litige a été jugé sur le fondement du droit des contrats, et non de la responsabilité civile, puisque l'emprunteur n'a pas été mis en mesure d'évaluer le taux qui a été effectivement mis à sa charge, de sorte que le contrat ne s'est pas valablement formé, d'où le prononcé de la nullité relative de la clause d'intérêt.

Ce raisonnement est tout à fait transposable au cas où un calcul lombard aurait été démontré par l'emprunteur, ne serait-ce que sur la première échéance (avec la répercussion que l'on sait sur les échéances suivantes), de sorte que les intérêts qui auraient été indûment perçus pas l'établissement financier n'ont pas été portés à la connaissance dudit emprunteur, qui de fait n'a pas pu consentir valablement au coût total de son emprunt.

2) L'intérêt légal qui a été substitué au taux conventionnel (contractuel) s'applique à la date de l'avenant, et PENDANT TOUTE LA DURÉE DU PRÊT restant à courir. Cette position relève du simple bon sens puisque l'emprunteur a consenti à un taux fixe, de sorte que l'intérêt n'a pas à subir les variations semestrielles fixées par la loi (car si le taux légal, indéterminable à l'avance, venait un jour à dépasser le taux contractuel initialement convenu, alors la sanction de la banque n'en serait plus une et viendrait au détriment de l'emprunteur, ce qui n'est sûrement pas l'objectif recherché par la décision prononcée).

Nous retrouvons là la position déjà adoptée par la Cour de cassation, s'agissant d'un avenant (Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 15 octobre 2014, n°13-16555 – Publié au bulletin).

Bien cordialement.

Chercheur de Jurisprudences

Merci à vous Jurisprudence pour la communication de cet arrêt.

Cette décision me sera fort utile puisque j'ai actuellement un dossier en-cours contre cette même banque pour les mêmes griefs et que je passerai prochainement en appel avec cette même chambre (2ème) de la Cour d'appel de Toulouse.

Cordialement,

Sipayung
 
Ci-joint un arrêt rendu il y a deux jours par la Cour d'appel de Paris (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 14 septembre 2018, n° 16/21429).

Il ne concerne pas l'année lombarde, mais il contient une information qui pourrait être transposable dans un tel litige.

En effet, nous avons ici souvent parlé de l'annexe c) de l'article R.313-1 et de l'utilisation du mois normalisé pour le calcul d'intérêts, dont les banques se servaient pour expliquer qu'il y a une équivalence financière entre un calcul où les mois comporteraient 30 jours rapportés à une année de 360 jours, ou des mois comportant 30,41666 jours par rapport à une année qui serait toujours de 365 jours (que l'année soit bissextile ou non).

L'analyse des décrets et les transpositions dans le droit français fait ressortir que l'annexe c) en question ne concerne pas les crédits immobiliers, de sorte que dans un litige concernant un prêt immobilier, la banque est dans l'impossibilité totale de prétendre à une équivalence de calculs. En ce cas, c'est l'année civile de 365 ou 366 jours qui doit être utilisée pour les calculs.

Certes, de nombreuses décisions admettent cette équivalence, mais quelques Cours d'appel appliquent correctement les textes et refusent de considérer le mois normalisé, comme celle de Reims par exemple, à plusieurs reprises (on en a déjà parlé).

Dans l'arrêt en question, il semblerait que la Cour d'appel de Paris reconnaisse enfin explicitement (ce n'était pas le cas ces derniers temps) que l'annexe c) ne concerne pas les crédits immobiliers, en statuant :

« Considérant que contrairement à ce que soutient la SCI MA-PO, si l’annexe à l’article R.313-1 du Code de la consommation n’a pour objet que de définir la méthode dite “d’équivalence“ de calcul du taux effectif global visé par l’article L.313-1 et non la méthode dite “proportionnelle“ applicable aux crédits immobiliers, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, aux termes duquel le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale... »

Par contre, c'est à juste titre que la CA de Paris explique que l'annexe d) sur la précision de la décimale s'applique à tous les crédits (encore que tout le monde ne soit pas d'accord avec cette notion, bien que la Cour de cassation se soit déjà prononcée sur le sujet, question qui semble avoir été soumise à l'analyse de la Cour de justice européenne).

Bien cordialement.

Chercheur de Jurisprudences
 

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Bonjour

Veuillez trouver ci-joint un arrêt rendu il y a quelques jours par la Cour d'appel de Chambéry (Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 13 septembre 2018, n° 17/01284).

Dans cet arrêt , la Cour d'Appel a confirmé dans toute ses dispositions le jugement du TGI d'Annecy qui avait prononcé nulles les stipulations d’intérêts conventionnels figurant dans l’offre préalable de prêt immobilier consenti par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES à des particuliers et dit que le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la souscription des prêts y sera substitué pour chacun des trois prêts.

La cour motive sa décision en ses termes suivants :

"Une jurisprudence abondante a estimé que le taux annuel de l’intérêt se détermine par référence à l’année civile qui comporte 365 ou 366 jours et non par rapport à l’année bancaire qui en comporte seulement 360 (Cass., com., 10 janvier 1995, no 91-21.141).

...

qu’en vertu de l’application combinée de l’article 1907, alinéa 2, du code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, «le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile »

...

Un deuxième obstacle juridique à la référence à l’année lombarde réside dans le fait que cette méthode de calcul est favorable à l’établissement bancaire et défavorable à l’emprunteur.

La pratique du 'diviseur 360' aboutit à une hausse du coût du crédit pour l’emprunteur d’une part et ne permet pas d’informer pleinement ce dernier, ce qui risque de nuire à l’intégrité de son consentement.

En l’espèce, cette hausse induite du coût du crédit pour l’emprunteur est reconnue par les deux parties, même si elle est estimée comme 'négligeable’ par l’établissement bancaire.

....

Même si les montants en question sont relativement peu importants, comparés à ceux empruntés initialement (370.000 €), la banque ne peut soutenir que la référence entre année lombarde ou année civile entraîne des différences de coût 'négligeables’ ou insignifiantes pour l’emprunteur.


Au surplus, il convient d’indiquer qu’une jurisprudence abondante considère que le fait que le surcoût induit soit négligeable est sans effet, dès lors qu’il s’agit d’une irrégularité formelle qui entraîne nullité de la clause de stipulation d’intérêt et substitution de l’intérêt légal (Cass. Civ. 1re, 7 septembre 2017, n°16-19063).


La sanction du recours à l’année lombarde est que l’emprunteur peut demander que soit constatée la nullité des stipulations d’intérêts conventionnels figurant au contrat, et exiger la répétition de la différence entre intérêts convenus et intérêts légaux."



Voilà une décision remarquable qui mérite d'être publiée et qui résume pleinement les règles de droits maintes fois expliquées et répétées ici (jurisprudence et autres ....).

Cordialement,

Sipayung
 

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Bonjour,

Je soumets à la sagacité de votre analyse un arrêt rendu il y a seulement deux jours par la Cour d’appel de Paris (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 14 septembre 2018, n° 16/22274).

Il apparaît que l'analyse de la Cour est bien étayée, sachant par ailleurs que l'avocate des emprunteurs est bien connue comme spécialiste des "litiges lombard". Ce qui laisse supposer que les conclusions de part et d'autre devaient être, selon toute vraisemblance, sérieuses, argumentées et solides, et les débats vifs.

C'est en cela que l'analyse de cet arrêt peut s'avérer intéressante pour tous ceux qui envisagent une action du fait d'un mode de calcul utilisant un diviseur 360 par la banque (ou qui sont déjà en procédure sur ces mêmes motifs).

Ce qui saute de suite aux yeux en première lecture : la Cour d'appel de Paris semble évoluer dans un sens plus favorable aux emprunteurs, contrairement à sa position inflexible de ces derniers mois où l'emprunteur n'obtenait gain de cause que sur le maigre remboursement d'intérêts indûment perçus par la banque sur la première échéance calculée sur 360 jours, une petite dizaine d'euros en général (à condition que l'emprunteur ait démontré l'utilisation proscrite du diviseur 360, bien sûr).

En effet, par cette décision, la Cour d'appel condamne la banque en exigeant un nouveau tableau d'amortissement calculé en mois normalisés au NUMÉRATEUR et en année civile de 365 ou 366 jours au DÉNOMINATEUR (comme c'est amusant, c'est quelque chose que j'ai écrit des dizaines de fois sur les Forums que nous avons tous fréquentés ici) !), et le remboursement de la différence indûment perçue, ce qui au passage démontre bien qu'il faut effectivement tenir compte des années bissextiles (ce que j'ai mainte fois écrit ici également).

On semblerait donc s'éloigner, pour les crédits immobiliers, de la fameuse équivalence financière d'un mois normalisé rapporté à une année qui comporterait TOUJOURS 365 jours (que l'année soit bissextile ou non) pour le calculs des intérêts, qui est proscrite par les textes (voir posts précédents).

Mais à mon sens, il semblerait que l'emprunteur, donc par la voix de son avocate spécialisée et compétente, n'ait pas été en mesure de démontrer que la première échéance était incorrectement calculée par rapport à une année de 360 jours, tout simplement parce que dès la première échéance il était en situation d'un mois plein, et non dans une configuration d'échéance "dite bisée". Je pense qu'il en aurait été tout autrement si la première échéance avait été calculée sur un mois incomplet. Pas de bol pour lui :-(

Il n'en reste pas moins que l'emprunteur semble avoir fourni la démonstration de l'utilisation d'un ratio 30/360 par la banque sur toutes ses échéances, et donc sur l'ensemble de son tableau d'amortissement. Selon toute probabilité, il a dû en résulter un trop perçu par la banque au moment du solde du crédit (mais j'ai l'impression qu'en première instance, le Tribunal a expliqué qu'il n'y avait pas de surcoût démontré. À défaut d'avoir tous les éléments, on va dire qu'il y avait un surcoût occulte).

De plus, l'emprunteur s'est offert le luxe de simuler un remboursement anticipé, et de démontrer également l'utilisation du diviseur 360 en ce cas. À n'en pas douter, l'emprunteur a mis toutes les chances de son côté, et a prouvé l'usage lombard par la banque, et la perception indue d'intérêts par elle. On peut faire confiance à son avocate pour avoir bien bossé. Rien à dire de ce côté là, ça transpire de l'analyse de l'arrêt.

Pour couronner le tout, l'offre de prêt contient clairement la "fameuse" clause qui stipule « un calcul des intérêts conventionnels sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 exclusivement rapportés à 360 jours l’an. »

En ce cas, en présence de la clause et fort d'une démonstration imparable, et comme le demande l'emprunteur : « la sanction d’un tel calcul sur des bases prohibées est la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts et la substitution du taux légal en vigueur au jour de l’acceptation de l’offre et la restitution consécutive du trop perçu d’intérêts. »

Et pourtant, la Cour d'appel en a jugé autrement, sur les fondements du droit de la responsabilité (c'est-à-dire le préjudice subi par l'emprunteur), et non sur les fondements du droit des contrats et des nullités, alors que l'emprunteur n'a pas été en mesure d'évaluer les surcoûts du calcul lombard, et par conséquent de donner un consentement libre et éclairé au coût global.

Or, la position de la Cour de cassation n'a pas changé depuis des années, nous disant que :

- Le juge doit rechercher si l'emprunteur a bien consenti au calcul lombard.

- La sanction d'une absence de consentement entraîne la nullité de la clause d'intérêt.

- En cas de calculs sur une année autre que l'année civile, la seule sanction possible est la nullité de la clause d'intérêt.

Je vous ai déjà livré la dizaine d'arrêts de la Haute Juridiction qui nous racontent tout cela.

La Cour d'appel de Paris justifie sa position en nous disant que : « les emprunteurs n’ont donc pu valablement consentir au mode de calcul indiqué de l’intérêt conventionnel, qui se distingue toutefois de l’énonciation elle-même du 'taux de l’intérêt conventionnel' qui doit être fixé par écrit selon l’alinéa 2 de l’article 1907 du code civil et dont seul le défaut – où celui qui lui est assimilé ce qui n’est pas le cas du mode de calcul – est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts.
Ils doivent donc être déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts.
»

Ce n'est que mon opinion personnelle, mais il me semble que la Cour n'a pas été au bout de son raisonnement. Je pense intimement que s'il n'y avait pas eu présence de la "fameuse" clause, mais seulement un calcul subreptice de la banque sans prévenir l'emprunteur de son modus operandi, la Cour n'aurait pas pu argumenter de la sorte, d'autant qu'elle constate explicitement que « les emprunteurs n’ont donc pu valablement consentir au mode de calcul indiqué de l’intérêt conventionnel. »

Décidément, la Cour d'appel de Paris peine à annuler purement et simplement la clause d'intérêt conventionnel (contractuel) !!!

Comme je l'ai déjà écrit ici et ailleurs, il faudrait vraiment que les avocats se concentrent davantage sur le défaut de consentement de l'emprunteur (et non sur le vice, la différence est d'importance), donc sur le fait que le contrat ne s'est pas valablement (correctement) formé, d'où la nullité relative de l'intérêt contractuel (conventionnel).

Et ainsi suivre le raisonnement adopté depuis toujours par la Cour de cassation, donc imparable. C'est sûrement ce qui a fait partiellement perdre les emprunteurs de cette décision critiquable... il fallait aller plus loin dans l'argumentation.

Tout ce que je viens d'écrire n'engage que moi. Si quelques-uns veulent bien apporter leurs lumières, ils sont les bienvenus.

Bien à vous.

Chercheur de Jurisprudences
 

Pièces jointes

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sipayung a dit:
Bonjour

Veuillez trouver ci-joint un arrêt rendu il y a quelques jours par la Cour d'appel de Chambéry (Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 13 septembre 2018, n° 17/01284).

Dans cet arrêt , la Cour d'Appel a confirmé dans toute ses dispositions le jugement du TGI d'Annecy qui avait prononcé nulles les stipulations d’intérêts conventionnels figurant dans l’offre préalable de prêt immobilier consenti par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES à des particuliers et dit que le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la souscription des prêts y sera substitué pour chacun des trois prêts.

La cour motive sa décision en ses termes suivants :

"Une jurisprudence abondante a estimé que le taux annuel de l’intérêt se détermine par référence à l’année civile qui comporte 365 ou 366 jours et non par rapport à l’année bancaire qui en comporte seulement 360 (Cass., com., 10 janvier 1995, no 91-21.141).

...

qu’en vertu de l’application combinée de l’article 1907, alinéa 2, du code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, «le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile »

...

Un deuxième obstacle juridique à la référence à l’année lombarde réside dans le fait que cette méthode de calcul est favorable à l’établissement bancaire et défavorable à l’emprunteur.

La pratique du 'diviseur 360' aboutit à une hausse du coût du crédit pour l’emprunteur d’une part et ne permet pas d’informer pleinement ce dernier, ce qui risque de nuire à l’intégrité de son consentement.

En l’espèce, cette hausse induite du coût du crédit pour l’emprunteur est reconnue par les deux parties, même si elle est estimée comme 'négligeable’ par l’établissement bancaire.

....

Même si les montants en question sont relativement peu importants, comparés à ceux empruntés initialement (370.000 €), la banque ne peut soutenir que la référence entre année lombarde ou année civile entraîne des différences de coût 'négligeables’ ou insignifiantes pour l’emprunteur.


Au surplus, il convient d’indiquer qu’une jurisprudence abondante considère que le fait que le surcoût induit soit négligeable est sans effet, dès lors qu’il s’agit d’une irrégularité formelle qui entraîne nullité de la clause de stipulation d’intérêt et substitution de l’intérêt légal (Cass. Civ. 1re, 7 septembre 2017, n°16-19063).


La sanction du recours à l’année lombarde est que l’emprunteur peut demander que soit constatée la nullité des stipulations d’intérêts conventionnels figurant au contrat, et exiger la répétition de la différence entre intérêts convenus et intérêts légaux."


Voilà une décision remarquable qui mérite d'être publiée et qui résume pleinement les règles de droits maintes fois expliquées et répétées ici (jurisprudence et autres ....).

Cordialement,

Sipayung


Vous m'avez devancé !!!!!!!!

Ça illustre parfaitement le post que je viens de faire à l'instant.

LE DÉFAUT DE CONSENTEMENT, VOILÀ CE QU'IL FAUT PLAIDER, et voilà ce qu'entendent les Magistrats qui veulent bosser correctement. Désolé pour ce commentaire brutal à propos de nos juges, il n'engage que moi :-)

Bravo Sipayung !
 
Bonjour,

Jurisprudence a dit:
En effet, par cette décision, la Cour d'appel condamne la banque en exigeant un nouveau tableau d'amortissement calculé en mois normalisés au NUMÉRATEUR et en année civile de 365 ou 366 jours au DÉNOMINATEUR (comme c'est amusant, c'est quelque chose que j'ai écrit des dizaines de fois sur les Forums que nous avons tous fréquentés ici) !),

????????????

1) - Le code de la consommation dit qu'un mois normalisé c'est 365j/12 (=30,41666j) que l'année soit bissextile ou non.
La cour d'appel aurait-elle le droit (c'est la cas de la dire) de modifier cette réglementation ?

2) - Et-ce logique de dire que le nombre de jours du numérateur sera donc toujours 365 jours (= on ignore donc les années bissextiles pour ledit numérateur puisque mois normalisé) mais que - dans le même calcul - le dénominateur sera 365 jours pour les années normales et 366 jours pour les années bissextiles ?

Excusez moi mais il y a là une logique qui m'échappe; la cohérence ne voudrait-elle pas que les années normales soient prise pour 365 jours au numérateur et au dénominateur de même que pour les années bissextiles elles le soient de la même façon de 366 jours au numérateur et au dénominateur ?

Excusez moi encore mais pour moi ce n'est pas amusant; c'est absurde !

Cdt
 
Jurisprudence a dit:
Bonjour,

Je soumets à la sagacité de votre analyse un arrêt rendu il y a seulement deux jours par la Cour d’appel de Paris (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 14 septembre 2018, n° 16/22274).

Il apparaît que l'analyse de la Cour est bien étayée, sachant par ailleurs que l'avocate des emprunteurs est bien connue comme spécialiste des "litiges lombard". Ce qui laisse supposer que les conclusions de part et d'autre devaient être, selon toute vraisemblance, sérieuses, argumentées et solides, et les débats vifs.

C'est en cela que l'analyse de cet arrêt peut s'avérer intéressante pour tous ceux qui envisagent une action du fait d'un mode de calcul utilisant un diviseur 360 par la banque (ou qui sont déjà en procédure sur ces mêmes motifs).

Ce qui saute de suite aux yeux en première lecture : la Cour d'appel de Paris semble évoluer dans un sens plus favorable aux emprunteurs, contrairement à sa position inflexible de ces derniers mois où l'emprunteur n'obtenait gain de cause que sur le maigre remboursement d'intérêts indûment perçus par la banque sur la première échéance calculée sur 360 jours, une petite dizaine d'euros en général (à condition que l'emprunteur ait démontré l'utilisation proscrite du diviseur 360, bien sûr).

En effet, par cette décision, la Cour d'appel condamne la banque en exigeant un nouveau tableau d'amortissement calculé en mois normalisés au NUMÉRATEUR et en année civile de 365 ou 366 jours au DÉNOMINATEUR (comme c'est amusant, c'est quelque chose que j'ai écrit des dizaines de fois sur les Forums que nous avons tous fréquentés ici) !), et le remboursement de la différence indûment perçue, ce qui au passage démontre bien qu'il faut effectivement tenir compte des années bissextiles (ce que j'ai mainte fois écrit ici également).

On semblerait donc s'éloigner, pour les crédits immobiliers, de la fameuse équivalence financière d'un mois normalisé rapporté à une année qui comporterait TOUJOURS 365 jours (que l'année soit bissextile ou non) pour le calculs des intérêts, qui est proscrite par les textes (voir posts précédents).

Mais à mon sens, il semblerait que l'emprunteur, donc par la voix de son avocate spécialisée et compétente, n'ait pas été en mesure de démontrer que la première échéance était incorrectement calculée par rapport à une année de 360 jours, tout simplement parce que dès la première échéance il était en situation d'un mois plein, et non dans une configuration d'échéance "dite bisée". Je pense qu'il en aurait été tout autrement si la première échéance avait été calculée sur un mois incomplet. Pas de bol pour lui :-(

Il n'en reste pas moins que l'emprunteur semble avoir fourni la démonstration de l'utilisation d'un ratio 30/360 par la banque sur toutes ses échéances, et donc sur l'ensemble de son tableau d'amortissement. Selon toute probabilité, il a dû en résulter un trop perçu par la banque au moment du solde du crédit (mais j'ai l'impression qu'en première instance, le Tribunal a expliqué qu'il n'y avait pas de surcoût démontré. À défaut d'avoir tous les éléments, on va dire qu'il y avait un surcoût occulte).

De plus, l'emprunteur s'est offert le luxe de simuler un remboursement anticipé, et de démontrer également l'utilisation du diviseur 360 en ce cas. À n'en pas douter, l'emprunteur a mis toutes les chances de son côté, et a prouvé l'usage lombard par la banque, et la perception indue d'intérêts par elle. On peut faire confiance à son avocate pour avoir bien bossé. Rien à dire de ce côté là, ça transpire de l'analyse de l'arrêt.

Pour couronner le tout, l'offre de prêt contient clairement la "fameuse" clause qui stipule « un calcul des intérêts conventionnels sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 exclusivement rapportés à 360 jours l’an. »

En ce cas, en présence de la clause et fort d'une démonstration imparable, et comme le demande l'emprunteur : « la sanction d’un tel calcul sur des bases prohibées est la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts et la substitution du taux légal en vigueur au jour de l’acceptation de l’offre et la restitution consécutive du trop perçu d’intérêts. »

Et pourtant, la Cour d'appel en a jugé autrement, sur les fondements du droit de la responsabilité (c'est-à-dire le préjudice subi par l'emprunteur), et non sur les fondements du droit des contrats et des nullités, alors que l'emprunteur n'a pas été en mesure d'évaluer les surcoûts du calcul lombard, et par conséquent de donner un consentement libre et éclairé au coût global.

Or, la position de la Cour de cassation n'a pas changé depuis des années, nous disant que :

- Le juge doit rechercher si l'emprunteur a bien consenti au calcul lombard.

- La sanction d'une absence de consentement entraîne la nullité de la clause d'intérêt.

- En cas de calculs sur une année autre que l'année civile, la seule sanction possible est la nullité de la clause d'intérêt.

Je vous ai déjà livré la dizaine d'arrêts de la Haute Juridiction qui nous racontent tout cela.

La Cour d'appel de Paris justifie sa position en nous disant que : « les emprunteurs n’ont donc pu valablement consentir au mode de calcul indiqué de l’intérêt conventionnel, qui se distingue toutefois de l’énonciation elle-même du 'taux de l’intérêt conventionnel' qui doit être fixé par écrit selon l’alinéa 2 de l’article 1907 du code civil et dont seul le défaut – où celui qui lui est assimilé ce qui n’est pas le cas du mode de calcul – est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts.
Ils doivent donc être déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts.
»

Ce n'est que mon opinion personnelle, mais il me semble que la Cour n'a pas été au bout de son raisonnement. Je pense intimement que s'il n'y avait pas eu présence de la "fameuse" clause, mais seulement un calcul subreptice de la banque sans prévenir l'emprunteur de son modus operandi, la Cour n'aurait pas pu argumenter de la sorte, d'autant qu'elle constate explicitement que « les emprunteurs n’ont donc pu valablement consentir au mode de calcul indiqué de l’intérêt conventionnel. »

Décidément, la Cour d'appel de Paris peine à annuler purement et simplement la clause d'intérêt conventionnel (contractuel) !!!

Comme je l'ai déjà écrit ici et ailleurs, il faudrait vraiment que les avocats se concentrent davantage sur le défaut de consentement de l'emprunteur (et non sur le vice, la différence est d'importance), donc sur le fait que le contrat ne s'est pas valablement (correctement) formé, d'où la nullité relative de l'intérêt contractuel (conventionnel).

Et ainsi suivre le raisonnement adopté depuis toujours par la Cour de cassation, donc imparable. C'est sûrement ce qui a fait partiellement perdre les emprunteurs de cette décision critiquable... il fallait aller plus loin dans l'argumentation.

Tout ce que je viens d'écrire n'engage que moi. Si quelques-uns veulent bien apporter leurs lumières, ils sont les bienvenus.

Bien à vous.

Chercheur de Jurisprudences

Pour corroborer l'analyse faite par Jurisprudence et pour une meilleur compréhension de la décision de la Cour d'Appel de Paris, je vous joins la décision du TGI du 13 octobre 2016, n° 15/12700 qui a été attaquée.

Sipayung
 

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Aristide a dit:
Bonjour,

????????????

1) - Le code de la consommation dit qu'un mois normalisé c'est 365j/12 (=30,41666j) que l'année soit bissextile ou non.
La cour d'appel aurait-elle le droit (c'est la cas de la dire) de modifier cette réglementation ?

2) - Et-ce logique de dire que le nombre de jours du numérateur sera donc toujours 365 jours (= on ignore donc les années bissextiles pour ledit numérateur puisque mois normalisé) mais que - dans le même calcul - le dénominateur sera 365 jours pour les années normales et 366 jours pour les années bissextiles ?

Excusez moi encore mais pour moi ce n'est pas amusant; c'est absurde !

Cdt

Il n'y a pas de textes qui le précisent avec clarté (ce qu'on leur reproche - cf. nos multiples discutions sur le sujet de la clarté nébuleuse de nos textes), c'est exact...

Mais c'est la Cour de cassation qui apporte cette précision le 15 juin 2016...
 

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Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la banque, si le taux effectif global de chacun des prêts litigieux n'avait pas été calculé en fonction d'un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l'année civile

En l'occurrence 'l'année civile" ne peut être que de 365 jours puisque le code de la consommation le précise expressément quand c'est le mois normalisé qui est utilisé.

Ou alors c'est encore une interprétation "contra legem" (= contre la loi) de le cour de cassation.
Mais si c'est cela alors où est la JUSTICE ?

Cdt
 
Aristide a dit:
En l'occurrence 'l'année civile" ne peut être que de 365 jours puisque le code de la consommation le précise expressément quand c'est le mois normalisé qui est utilisé.

Ou alors c'est encore une interprétation "contra legem" (= contre la loi) de le cour de cassation.
Mais si c'est cela alors où est la JUSTICE ?

Cdt

Je ne suis pas spécialiste, mais je pense hélas que c'est "contra legem", à l'exemple du fameux dépassement de la décimale pour faire sanctionner un TEG erroné, ce qui n'est pas le texte initial, mais qui a été détourné par la Cour de cassation. Position qui est actuellement soumise à l'appréciation de la Cour européenne.

C'est sûr que la sécurité juridique est mise à mal, et nous en avons souvent parlé ensemble ici, avec la complicité de ce cher Agra.

Bien à vous.
 
Je n'en suis absolument pas convaincu.

Comme le texte indique clairement :

"Une année compte.............ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est à dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non"

=> Et que le cour de cassation argumente :

n'avait pas été calculé en fonction d'un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l'année civile

=> Tout laisse penser que c'est bien à l'année citée de 365 jours dans le texte qu'elle fait référence.

Cdt
 
sipayung a dit:
Pour corroborer l'analyse faite par Jurisprudence et pour une meilleur compréhension de la décision de la Cour d'Appel de Paris, je vous joins la décision du TGI du 13 octobre 2016, n° 15/12700 qui a été attaquée.

Sipayung

Merci Sipayung !

On y voit un peu plus clair concernant le raisonnement de la Cour d'appel de Paris.

Contrairement à ce que j'ai écrit dans mon post ci-dessus, il semblerait hélas que les emprunteurs n'aient pas été au bout de leurs calculs et n'aient pas démontré le prélèvement de surcoûts occultes pas la banque.

C'est bien dommage. Un beau tableau d'amortissement bien clair, reprenant celui de la banque en faisant ressortir les calculs en 30/360, avec en face un autre tableau d'amortissement calculé comme le préconise la Cour en 30,41666 sur 365 ou 366, aurait immanquablement fait ressortir une différence puisque le ratio 30/360 ne tient pas compte des années bissextiles, donc l'emprunteur avait forcément "fait cadeau" des jours bissextiles à sa banque.

Et curieusement, les emprunteurs ne semblent pas produire de calcul sur leur première échéance.

Il en ressort que les emprunteurs n'ont apparemment pas été au fond des choses.

C'est regrettable, car la position de la Cour aurait sûrement été toute autre, car les magistrats semblent avoir assoupli leur façon de voir depuis cet été, et on se serait peut-être retrouvé avec une décision qui aurait pu faire jurisprudence dans les litiges lombard.
 
Aristide a dit:
=> Tout laisse penser que c'est bien à l'année citée de 365 jours dans le texte qu'elle fait référence.

Cdt

Pour qui connaît la Cour de cassation, et la précision chirurgicale des analyses des Conseillers Rapporteurs, appuyées par l'avis de l'Avocat Général, il y a tout lieu de penser que la Haute Juridiction n'aurait pas manqué d'écrire "365" et non "année civile" (sous-entendu 365 ou 366) dans sa décision.
 
Hum !!!

Si vous le dites ??? :)

Mais comme vous le voyez je reste tout à fait dubitatif, d'autant que :

la précision chirurgicale des analyses des Conseillers Rapporteurs,

=> ne colle pas du tout avec - dans le même calcul - une année présentant un nombre de jours différent au numérateur et au dénominateur.

Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas de la précision c'est de l'absurdité.

Cdt
 
On y voit de moins en moins clair sur l’année lombarde. Un arrêt de la Chambre commerciale (4 juillet 2018 n° de pourvoi : 17-10349, à paraître au Bulletin, ce qui montre que la Cour de cassation lui attache une certaine importance) nous apprend que l’emprunteur qui demande l’organisation d’une expertise du TEG de son prêt doit produire une feuille de calcul permettant de penser que le TEG annoncé n’a pas été calculé sur la base de l’année civile. Pas besoin d’un tableur pour prouver l’usage du mois normalisé pour les échéances pleines, il suffit de produire le tableau d’amortissement !

Il reste que l’arrêt réaffirme sans nuances que le taux effectif global doit être calculé sur la base de l’année civile, alors qu’on sait bien que cette affirmation, tirée d’une lecture tronquée de l’annexe au décret du 10 juin 2002, n’est pertinente que pour les prêts relais et les échéances brisées, et pas pour les échéances pleines. La cacophonie judiciaire n’est pas près de s’arrêter…

Extrait de l’arrêt : Mais attendu que si, dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l’année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l’année civile ; qu’il appartient à l’emprunteur, qui invoque l’irrégularité du taux effectif global mentionné dans l’acte de prêt, en ce qu’il aurait été calculé sur la base d’une année de 360 et non de 365 jours, de le démontrer ; qu’après avoir relevé que, s’il résulte de son décompte que la banque a arrêté sa créance sur une base de 360 jours, l’emprunteur ne produit aucune feuille de calcul permettant de penser que le taux effectif global annoncé, qui est distinct du taux d’intérêt contractuel pouvant, pour un prêt professionnel, être calculé sur une base de 360 jours, n’aurait pas été calculé sur la base de l’année civile, l’arrêt retient qu’il n’appartient pas au juge de pallier la défaillance de l’emprunteur dans l’administration de la preuve en ordonnant une expertise ; que par ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’a fait qu’user de son pouvoir discrétionnaire en refusant de prescrire l’expertise demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
 
Bonjour à tous,
Je vous soumet une décision qui semble aller plus loin dans la sanction applicable avec l’intégration des intérêts des intérêts.
On est sur l’absence de taux de période mais ça me paraît transposable à l’année lombarde.
Bonne journée
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Membre39498 a dit:
On y voit de moins en moins clair sur l’année lombarde. Un arrêt de la Chambre commerciale (4 juillet 2018 n° de pourvoi : 17-10349, à paraître au Bulletin, ce qui montre que la Cour de cassation lui attache une certaine importance) nous apprend que l’emprunteur qui demande l’organisation d’une expertise du TEG de son prêt doit produire une feuille de calcul permettant de penser que le TEG annoncé n’a pas été calculé sur la base de l’année civile. Pas besoin d’un tableur pour prouver l’usage du mois normalisé pour les échéances pleines, il suffit de produire le tableau d’amortissement !

Il reste que l’arrêt réaffirme sans nuances que le taux effectif global doit être calculé sur la base de l’année civile, alors qu’on sait bien que cette affirmation, tirée d’une lecture tronquée de l’annexe au décret du 10 juin 2002, n’est pertinente que pour les prêts relais et les échéances brisées, et pas pour les échéances pleines. La cacophonie judiciaire n’est pas près de s’arrêter…

Extrait de l’arrêt : Mais attendu que si, dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l’année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l’année civile ; qu’il appartient à l’emprunteur, qui invoque l’irrégularité du taux effectif global mentionné dans l’acte de prêt, en ce qu’il aurait été calculé sur la base d’une année de 360 et non de 365 jours, de le démontrer ; qu’après avoir relevé que, s’il résulte de son décompte que la banque a arrêté sa créance sur une base de 360 jours, l’emprunteur ne produit aucune feuille de calcul permettant de penser que le taux effectif global annoncé, qui est distinct du taux d’intérêt contractuel pouvant, pour un prêt professionnel, être calculé sur une base de 360 jours, n’aurait pas été calculé sur la base de l’année civile, l’arrêt retient qu’il n’appartient pas au juge de pallier la défaillance de l’emprunteur dans l’administration de la preuve en ordonnant une expertise ; que par ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’a fait qu’user de son pouvoir discrétionnaire en refusant de prescrire l’expertise demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;


Non, non, les choses ne sont pas si confuses que cela.

En matière de calculs lombard, ce sont les banques qui arrivent habilement à entretenir la confusion dans l’esprit des juges en faisant en sorte, comme on le voit dans certaines décisions des juridictions du fond, que ceux-ci en arrivent à confondre le régime juridique des intérêts conventionnels (contractuels) et celui du Taux effectif global (TEG).

Par exemple, certains juges ont pu débouter des emprunteurs contestant le mode de calcul des intérêts contractuels de leur crédit en estimant que l'impact sur le taux des intérêts conventionnels devait être supérieur à 0,1 point, appliquant ainsi une jurisprudence relative à la stipulation du TEG (Cass. Com. 18 mai 2017, pourvoi n°16-11147).

Or, ce qui conduit à la nullité de la stipulation d'intérêt, c'est que cet intérêt contractuel a été calculé sur la base d'une année de 360 jours (la banque a appliqué un diviseur 360 proscrit pour calculer les intérêts du prêt).

Dans l'exemple de l'arrêt que vous citez, nous sommes dans le cas de figure d'un prêt professionnel où les contractants sont tout à fait autorisés à décider de la base de calcul qu'ils ont envie d'appliquer (ils auraient pu décider d'un commun accord que l'année considérée aurait pu comporter 359 jours, par exemple).

Cette décision de la Cour de cassation n'est donc pas surprenante sur l'essentiel : le fait que les intérêts soient calculés sur la base d'une année de 360 jours n'implique pas nécessairement que le TEG soit lui-même calculé sur cette base, ce qui aurait été par contre tout à fait condamnable au regard des textes d'ordre public.

Dès lors, il n'y a rien de confusant, tout est conforme au droit : il convient de démontrer que le TEG est bien calculé sur 360 jours, même si les intérêts conventionnels ont eux-mêmes été calculés sur cette base.

Ce qui vous a échappé, et qui est fondamental dans cet arrêt, est une précision qui pourrait presque passer inaperçue : la Cour de cassation indique en effet que le « taux effectif global (...) est distinct du taux d'intérêt contractuel . »

C'est la première fois que la Haute Juridiction s'exprime clairement sur cette notion qui est fondamentale.

Pour la suite des contentieux, cette précision devrait conduire à ce que la confusion qui est parfois faite par les juridictions du fond (et qui est largement entretenue par les banques dans leurs écritures) en matière d'intérêts et de TEG ne prospérera plus si les avocats des emprunteurs se servent de cet arrêt dans leur argumentation.

Espérant vous avoir été utile.

Chercheur de Jurisprudences
 
Jurisprudence a dit:
« taux effectif global (...) est distinct du taux d'intérêt contractuel . »
Bonjour Jurisprudence,
Oui, mais cela est une évidence puisque le TIC ne prend en compte que les Intérêts, alors que le TEG tient compte aussi des Frais Annexes !
Mais je serais bien d'accord sur la proposition suivante :
« Le Taux d'Intérêt Débiteur (Actuariel) est distinct du Taux d'Intérêt Conventionnel (Proportionnel) ! »
Cdt.
 
Jurisprudence a dit:
Non, non, les choses ne sont pas si confuses que cela.

En matière de calculs lombard, ce sont les banques qui arrivent habilement à entretenir la confusion dans l’esprit des juges en faisant en sorte, comme on le voit dans certaines décisions des juridictions du fond, que ceux-ci en arrivent à confondre le régime juridique des intérêts conventionnels (contractuels) et celui du Taux effectif global (TEG).

Par exemple, certains juges ont pu débouter des emprunteurs contestant le mode de calcul des intérêts contractuels de leur crédit en estimant que l'impact sur le taux des intérêts conventionnels devait être supérieur à 0,1 point, appliquant ainsi une jurisprudence relative à la stipulation du TEG (Cass. Com. 18 mai 2017, pourvoi n°16-11147).

Or, ce qui conduit à la nullité de la stipulation d'intérêt, c'est que cet intérêt contractuel a été calculé sur la base d'une année de 360 jours (la banque a appliqué un diviseur 360 proscrit pour calculer les intérêts du prêt).

Dans l'exemple de l'arrêt que vous citez, nous sommes dans le cas de figure d'un prêt professionnel où les contractants sont tout à fait autorisés à décider de la base de calcul qu'ils ont envie d'appliquer (ils auraient pu décider d'un commun accord que l'année considérée aurait pu comporter 359 jours, par exemple).

Cette décision de la Cour de cassation n'est donc pas surprenante sur l'essentiel : le fait que les intérêts soient calculés sur la base d'une année de 360 jours n'implique pas nécessairement que le TEG soit lui-même calculé sur cette base, ce qui aurait été par contre tout à fait condamnable au regard des textes d'ordre public.

Dès lors, il n'y a rien de confusant, tout est conforme au droit : il convient de démontrer que le TEG est bien calculé sur 360 jours, même si les intérêts conventionnels ont eux-mêmes été calculés sur cette base.

Ce qui vous a échappé, et qui est fondamental dans cet arrêt, est une précision qui pourrait presque passer inaperçue : la Cour de cassation indique en effet que le « taux effectif global (...) est distinct du taux d'intérêt contractuel . »

C'est la première fois que la Haute Juridiction s'exprime clairement sur cette notion qui est fondamentale.

Pour la suite des contentieux, cette précision devrait conduire à ce que la confusion qui est parfois faite par les juridictions du fond (et qui est largement entretenue par les banques dans leurs écritures) en matière d'intérêts et de TEG ne prospérera plus si les avocats des emprunteurs se servent de cet arrêt dans leur argumentation.

Espérant vous avoir été utile.

Chercheur de Jurisprudences
Bonjour,
je ne contesterai pas ce que vous dîtes mais le sens de cet arrêt de la Cour de Cassation va au delà à mon avis.
En résumé, la Cour confirme tout simplement que, devant un tribunal, il faut apporter la preuve de ce que l'on avance, ce qui n'a pas été le cas apparemment dans cette affaire.
La Cour ne fait que confirmer un principe général: la charge de la preuve de la faute de l'adversaire assigné incombe toujours au demandeur.
Ce principe étant rappelé, cette position pourrait sembler discutable. En effet lorsqu'une partie demanderesse sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire pour faire la clarification sur un problème particulier au contradictoire des parties, les frais de cette expertise sont généralement avancés par la partie demanderesse.
A contrario, cette demande d'expertise doit être faite avant la procédure au fond. En effet, si l'expertise judiciaire conclut qu'il n'y a aucune faute de la banque, alors la procédure au fond n'est pas justifiée (et les tribunaux sont moins encombrés).
Je pense que c'est ce principe qui est rappelé ici par la Cour de Cassation: la partie demanderesse doit apporter la preuve d'une faute de la partie défenderesse (la forme de cette preuve pouvant être a minima une feuille de calcul détaillé, mais aussi une expertise privée ou, antérieurement à une procédure au fond, un rapport d'expertise judiciaire).
 
Dernière modification:
Bonjour à tous,

je reprends la discussion après le pic de la rentrée... et pioche quelques "citations" :

Aristide a dit:
=> Si les exposants allant de “-1” à “-N” et correspondant à 1/12ème d’année, 2/12ème d’année……N/12ème d’année ne sont pas des mois normalisés……..qu’est-ce que c’est ???
Aristide a dit:
une banque peut opter pour la méthode "Exact/Exact" d'autant qu'elle est plus favorable pour l'emprunteur.
Marioux a dit:
Lorsque l'on utilise la Semaine comme Période, la Durée Annuelle est de 7 x 52 = 364 Jours !
Jurisprudence a dit:
l'utilisation du mois normalisé pour le calcul d'intérêts, dont les banques se servaient pour expliquer qu'il y a une équivalence financière entre un calcul où les mois comporteraient 30 jours rapportés à une année de 360 jours, ou des mois comportant 30,41666 jours par rapport à une année qui serait toujours de 365 jours (que l'année soit bissextile ou non).

L'analyse des décrets et les transpositions dans le droit français fait ressortir que l'annexe c) en question ne concerne pas les crédits immobiliers, de sorte que dans un litige concernant un prêt immobilier, la banque est dans l'impossibilité totale de prétendre à une équivalence de calculs. En ce cas, c'est l'année civile de 365 ou 366 jours qui doit être utilisée pour les calculs.
Aristide a dit:
Et-ce logique de dire que le nombre de jours du numérateur sera donc toujours 365 jours (= on ignore donc les années bissextiles pour ledit numérateur puisque mois normalisé) mais que - dans le même calcul - le dénominateur sera 365 jours pour les années normales et 366 jours pour les années bissextiles ?

Excusez moi mais il y a là une logique qui m'échappe; la cohérence ne voudrait-elle pas que les années normales soient prise pour 365 jours au numérateur et au dénominateur de même que pour les années bissextiles elles le soient de la même façon de 366 jours au numérateur et au dénominateur ?
Jurisprudence a dit:
Un beau tableau d'amortissement bien clair, reprenant celui de la banque en faisant ressortir les calculs en 30/360, avec en face un autre tableau d'amortissement calculé comme le préconise la Cour en 30,41666 sur 365 ou 366, aurait immanquablement fait ressortir une différence puisque le ratio 30/360 ne tient pas compte des années bissextiles, donc l'emprunteur avait forcément "fait cadeau" des jours bissextiles à sa banque.

pour attirer votre attention sur "la loi des parties" : dans la plupart des cas les parties ont convenu d'un amortissement par une échéance mensuelle constante qui n'autorise le calcul d'intérêt que sur le ratio 1/12 : la méthode exact/exact ou le taux de période hebdomadaire contreviennent alors à "la loi des parties".

Comme le souligne Jurisprudence, c'est le consentement qui crée la "loi des parties", c'est le consentement au coût du prêt exprimé par le taux nominal qui doit guider le plaideur en nullité de la clause de stipulation d'intérêt lorsque l'intérêt n'est pas calculé sur la base d'une année civile, peut important le nombre de jour de l'année fictive de calcul dès lors qu'elle majore ce taux.
 
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