Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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la clause lombarde n'est pas littéraire mais mathématique = elle ne se lit pas en français mais en mathématique, et la Cass demande la démonstration d'un préjudice = un surcroît d'intérêt (à calculer) inconnu de l'emprunteur.
 
LatinGrec a dit:
Ainsi engagée, l'action me semble fondée dès lors que vous disposez d'une démonstration mathématique concluant que la prise en compte des intérêts intercalaires sur 15 mois a pour effet de faire monter le TEG d'au moins un dixième de point.

C'est impossible.

La période de différé externe/anticipation (les deux correspondent à une phase de préfinancement ) pendant laquelle les intérêts intercalaires sont dus augmente d'autant la durée du prêt.

J'ai démontré plusieurs fois que si cet accroissement de durée augmente bien le coût du crédit, au contraire il engendre une réduction du TEG.

[QUOTE]TEG - Intérêts intercalaires - Incompétence financière scandaleuse des tribunaux
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...-scandaleuse-des-tribunaux.29281/#post-253066[/QUOTE]

Cdt
 
Dernière modification:
Aristide a dit:
Désolé mais, à moins que vous produisiez un texte ou une jurisprudence contraire, rien n'interdit à la banque de décider que - dans son fonctionnement - la première échéance sera fixée au maximum à 30 jours de la mise à disposition des fonds et de paramétrer ainsi son système d'information.

Si l'emprunteur n'est pas d'accord il a le loisir de ne pas accepter l'offre de prêt.

Et, ainsi que dit antérieurement, la banque qui pratique ainsi et qui est respectueuse de la réglementation calculera les intérêts de la première échéance :

=> "Intérêts = Montant x taux /365 (ou 366) x 30".....et le "30" serait bien entendu remplacé par toute autre durée inférieure le cas échéant.

=> Ce qui est parfaitement légal.



A noter que certaines banques imposent une première échéance juste un mois de la première mise à disposition des fonds; ceci évite les échéances brisées et toutes les autres échéances sont donc à la même date.

L'emprunteur n'a pas le choix; si cette pratique ne lui convient pas là encore il a le loisir de ne pas accepter l'offre de prêt.

Cdt

Vous le pointez justement, il n'y a pas de texte qui stipule que la banque a l'obligation de paramétrer son logiciel pour qu'il applique systématiquement un intérêt au taux de 1/365 ou de 1/366 selon que l'échéance en question tombe en année bissextile ou non.

la banque est libre de configurer son logiciel de calcul pour le faire ou non ou en partie.

Ce qui est certain, jurisprudences publiées a l'appui, c'est que lorsque le modus operandi choisi par la banque, et certainement pas par l'emprunteur néophyte qui ne dispose pas des compétences nécessaires, conduit au prélèvement d'un surcroît à l'insu de l'emprunteur néofythe, la clause de stipulation d'intérêt est nulle.

Il est certain qu'une banque respectueuse de la réglementation fera le choix d'appliquer un taux d'1/365 ou d'1/366 aux intérêts intercalaires, et de rédiger ses clauses contractuelles en conséquence.

Mais une banque qui fait le choix de l’ambiguïté, et rédige ses clauses comme pouvant laisser passer un flux lombard, l'air de rien, fait politiquement le choix d'une faute lucrative.
 
Aristide a dit:
C'est impossible.

La période de différé externe/anticipation (les deux correspondent à une phase de préfinancement ) pendant laquelle les intérêts intercalaires sont dus augmente d'autant la durée du prêt.

J'ai démontré plusieurs fois que si cet accroissement de durée augmente bien le coût du crédit, au contraire il engendre une réduction du TEG.

[QUOTE]TEG - Intérêts intercalaires - Incompétence financière scandaleuse des tribunaux
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...-scandaleuse-des-tribunaux.29281/#post-253066

Cdt
[/QUOTE]

re @Aristide,

j'ai bien en mémoire la qualité de nos échanges en général et particulièrement ceux relatifs à ce sujet.

j'en reviens à l'exemple 5 bis...

afin de ne pas "encombrer" le fil par une discussion "technique" je vous propose d'échanger, avec ceux qui sont intéressés, sur un fil distinct qui pourrait avoir pour thème : Que faire de l'exemple 5 bis annexe au décret 2002-928 du 10 juin 2002 ?
 
Bonjour,

LatinGrec a dit:
Vous le pointez justement, il n'y a pas de texte qui stipule que la banque a l'obligation de paramétrer son logiciel pour qu'il applique systématiquement un intérêt au taux de 1/365 ou de 1/366 selon que l'échéance en question tombe en année bissextile ou non.

la banque est libre de configurer son logiciel de calcul pour le faire ou non ou en partie.

Oui, mais mon propos visait la situation inverse à savoir que - dans son fonctionnement - il n'est pas du tout interdit à une banque de prévoir qu'une première échéance ne sera jamais à plus de 30 jours (ou autres) de la mise à disposition des fonds.

Et, ainsi que déjà dit ci-dessus, si cette façon de faire ne convient pas à l'emprunteur il a le loisir de ne pas accepter l'offre de prêt qui contient une telle clause.

Je maintiens par ailleurs que cette disposition ne présume en rien un calcul lombard :

Aristide a dit:
Et, ainsi que dit antérieurement, la banque qui pratique ainsi et qui est respectueuse de la réglementation calculera les intérêts de la première échéance :

=> "Intérêts = Montant x taux /365 (ou 366) x 30".....et le "30" serait bien entendu remplacé par toute autre durée inférieure le cas échéant.

=> Ce qui est parfaitement légal.

Pas plus d'ailleurs le fait pour une banque de prévoir dans son offre/contrat de prêt que cette première échéance sera exactement un mois après la mise à disposition des fonds.

Ce qui est certain, jurisprudences publiées a l'appui, c'est que lorsque le modus operandi choisi par la banque, et certainement pas par l'emprunteur néophyte qui ne dispose pas des compétences nécessaires, conduit au prélèvement d'un surcroît à l'insu de l'emprunteur néofythe, la clause de stipulation d'intérêt est nulle.
Oui, mais fixer une première échéance à un maximum de jours de la mise à disposition des fonds est indépendant de cette éventuelle pratique illégale.
Il est certain qu'une banque respectueuse de la réglementation fera le choix d'appliquer un taux d'1/365 ou d'1/366 aux intérêts intercalaires, et de rédiger ses clauses contractuelles en conséquence.
Toujours d'accord mais pas en contradiction avec la volonté contractuelle de la banque de fixer la première échéance à 30 jours maximum de la mise à disposition des fonds.

Mais une banque qui fait le choix de l’ambiguïté, et rédige ses clauses comme pouvant laisser passer un flux lombard, l'air de rien, fait politiquement le choix d'une faute lucrative.
Désigner clairement dans l'offre/contrat de prêt que la première échéance ne pourra pas être à plus de 30 jours de la mise à disposition des fonds ne semble pas être illégal ni, donc une faute lucrative.

C'est le mode de calcul réel des intérêts compris dans ladite première échéance qui - éventuellement - peut l'être.

Cdt
 
CBLC a dit:
Merci Latingrec, mais l'avocat c'est moi. Et je m'inspire de ce forum pour rédiger mes conclusions. L'action a bien été engagée dans les 5 ans et se trouve en ce moment en appel.
La différence de TEG serait bien égal a plus d'un dixième de point. Mais il y a aussi une clause lombarde (que j'ai rédigée sur un post plus haut). N'ayant pas la possibilité de faire une démonstration car la banque n'a jamais répondu aux demandes de communication des informations concernant toues les dates et les montants pendant la période de préfinancement, je souhaiterai axé dans ce cas également (voir principalement) ma demande sur l'erreur de TEG, liée à la deuxième clause que j'ai relatée plus haut et qui concerne la non prise en compte dans le TEG des déblocages des fonds pendant la période de préfinancement.
Selon vous, quelle serait la sanction (substitution du taux légal au taux conventionnel ? ou déchéance des intérêts ?) et surtout, quel est l'article ou la jurisprudence me permettant d'invoquer cette erreur ?
Je n'ai pas la prétention de donner des conseils procéduraux, mais n'est-il pas encore temps de faire un incident devant le conseiller de la mise en état, pour qu’il soit enjoint à la banque de communiquer l’historique des mouvements de fonds sur la période de préfinancement ? Elle seule possède avez-vous dit la totalité des informations, car elle a réglé directement certains entrepreneurs.

Une fois l’historique produit, il sera aisé de démontrer l’utilisation de la méthode exact/360.

D’autre part j’attire votre attention sur un arrêt de la cour d’appel de Douai du 7 Septembre 2017 – n° 16/03057 (rendu par M. MORNET, devenu depuis sauf erreur conseiller à la Cour de cass.) :

« il est constant que les intérêts intercalaires doivent être inclus dans un contrat de prêt en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation dans le calcul du TEG dès lors qu'ils sont déterminés ou au moins déterminables à la date de souscription du prêt, et ce quand bien même la durée de la phase de préfinancement, au cours de laquelle les intérêts intercalaires sont dus, serait laissée à la main de l'emprunteur.
La BPI ne conteste pas que les prêts consentis à M. C. ont fait l'objet de déblocages successifs de fonds, occasionnant ainsi nécessairement des intérêts intercalaires, force étant en outre de constater que la BPI ne produit pas l'ensemble des pièces comptables permettant de démontrer le contraire.
Or, l'étude des contrats de prêts mentionnent que le coût total du crédit et le TEG ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires éventuels, et ce en violation des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation précité
.

Cet arrêt se situe dans la ligne d’une jurisprudence constante de la Cour de cass. (Civ. 1°, 16 avril 2015, n° 14-17.738 - Civ 1°, 17 juin 2015, n° 14-14326 – Civ. 1°, 14 décembre 2016, n° 15-26306) (je tire tout ce qui précède d’un article du Dalloz que vous avez diffusé sur le forum en juillet).

Même en l'absence de toute démonstration de l'utilisation du diviseur 360 pour la période de préfinancement, cette jurisprudence devrait vous permettre de l'emporter. Pour être parfaitement orthodoxe, il ne faudrait pas plaider que l'exclusion, dans le calcul du TEG, des intérêts et frais de la période de préfinancement a nécessairement minoré ce taux, car c’est très généralement le contraire comme l’a démontré Aristide, mais il est certain que cette exclusion a minoré le coût du crédit en valeur absolue indiqué sur l'offre, en infraction avec l’article L 312-8 (3°) ancien du code de la conso.
 
LatinGrec a dit:
j'ai bien en mémoire la qualité de nos échanges en général et particulièrement ceux relatifs à ce sujet.

j'en reviens à l'exemple 5 bis...

afin de ne pas "encombrer" le fil par une discussion "technique" je vous propose d'échanger, avec ceux qui sont intéressés, sur un fil distinct qui pourrait avoir pour thème : Que faire de l'exemple 5 bis annexe au décret 2002-928 du 10 juin 2002 ?

Si vous le souhaitez l'on peut effectivement échanger sur l''exemple "5 bis" que vous citez mais, pour le cas évoqué ci-dessus à savoir l'incidence en réduction du TEG d'une phase de préfinancement, très sincèrement, je n'en vois pas l'utilité.

Explications:

Une phase de préfinancement indifféremment appelée "différé externe" ou "anticipation" conduit à un allongement de la durée réelle du crédit; la durée dudit différé/anticipation venant s'ajouter à la durée d'amortissement.

Partant de là deux cas de figure sont possibles:

1) - Soit ce différé/anticipation comprend un nombre entier de mois ce qui est toujours ainsi au niveau de l'offre de prêt.

2) - Soit, dans cette même période, il y a une première échéance brisée ce qui est fréquent mais ne peut être considéré que dans le contrat (éventuel) qui suit l'offre de prêt.

Dans le premier cas l'exemple "5 bis" ne sert à rien car il ne concerne que le calcul du TEG avec échéance brisée.

C'est donc seulement dans la seconde hypothèse que ledit exemple "5 bis" pourrait intervenir.

Mais, quelle que soit la situation "1)" ou "2)" ci-dessus, la phase de préfinancement avec différé externe/anticipation conduira toujours à un accroissement de la durée réelle du crédit et donc, dans les deux cas, la prise en compte des intérêts de cette période dans le calcul du TEG conduira à une réduction dudit TEG.

Le coût du crédit (intérêts + assurances obligatoires) est bien majoré mais c'est le contraire pour le TEG.

En théorie il pourrait y avoir une exception si deux conditions sont remplies:

1) - Le taux (t1) de la période de différé externe/anticipation est supérieur au taux de la phase d'amortissement (t2).
2) - Le différentiel "t1 - t2" (supérieur à zéro) est suffisamment important pour gommer l'incidence réductrice de l'allongement de la durée.

Cà c'est la théorie car, en pratique, personnellement je ne l'ai jamais vu.

Cdt
 
Membre39498 a dit:
Pour être parfaitement orthodoxe, il ne faudrait pas plaider que l'exclusion, dans le calcul du TEG, des intérêts et frais de la période de préfinancement a nécessairement minoré ce taux, car c’est très généralement le contraire comme l’a démontré Aristide, mais il est certain que cette exclusion a minoré le coût du crédit en valeur absolue indiqué sur l'offre, en infraction avec l’article L 312-8 (3°) ancien du code de la conso.
Merci de l'avoir confirmé.:)
Cdt
 
Aristide a dit:
Désigner clairement dans l'offre/contrat de prêt que la première échéance ne pourra pas être à plus de 30 jours de la mise à disposition des fonds ne semble pas être illégal ni, donc une faute lucrative.

C'est le mode de calcul réel des intérêts compris dans ladite première échéance qui - éventuellement - peut l'être.

appréhender la première échéance par la durée en jours n'est pas illégal et toute banque peut décider que le première échéance n'excèdera pas x jours, y =ou z jours, cela rends possible l'application du taux 30/360 sur cette durée = cela rend possible la faute lucrative :

vous avez raison, celui qui ne veut pas risquer de payer un surcroît lombard choisira une banque dont les clauses garantissent que les intérêts journaliers sont comptés au taux d'1/365 ou d'1/366 le cas échéant. Mais à ma connaissance pareil établissement ne se rencontre pas ou rarement.

mais fixer cette durée à 30 jours ne présente d'intérêt que pour y appliquer la clause 30/360. La banque peut choisir de rédiger sa clause en paramétrant le calcul sur une durée d'un mois de quantième à quantième-fin de mois (du 28 février au 31 mars = 1 mois) en lieu et place de 30 jours.

je pose la question autrement : Pour quelle(s) raison(s) fiser un seuil d'intérêts journaliers à 30 jours ? et non à 29 ou 31 jours ?
 
Aristide a dit:
1) - Soit ce différé/anticipation comprend un nombre entier de mois ce qui est toujours ainsi au niveau de l'offre de prêt.

2) - Soit, dans cette même période, il y a une première échéance brisée ce qui est fréquent mais ne peut être considéré que dans le contrat (éventuel) qui suit l'offre de prêt.

Dans le premier cas l'exemple "5 bis" ne sert à rien car il ne concerne que le calcul du TEG avec échéance brisée.

C'est donc seulement dans la seconde hypothèse que ledit exemple "5 bis" pourrait intervenir.

différé/anticipation en mois ou en mois et jours, le 5 bis qui ne fait pas cette distinction et montre la méthode "légale" de calcul du TEG lorsque la date de décaissement et la date de première échéance ne sont pas "distantes" d'un mois, quelle que soit la valeur de cette distance : < à un mois ou > à 1 mois.

mes premières observations sur la méthode légale de traitement du décalage me laissent penser que le TRI diminue, mais pas le TEG qui s'en distingue par ledit exemple 5 bis.
 
LatinGrec a dit:
appréhender la première échéance par la durée en jours n'est pas illégal et toute banque peut décider que le première échéance n'excèdera pas x jours, y =ou z jours, cela rends possible l'application du taux 30/360 sur cette durée = cela rend possible la faute lucrative :

Désolé mais il s'agit de deux choses différentes avec quatre possibilités:

Une banque peut décider que :

1) - La première échéance sera au choix de l'emprunteur avec:
++1.1) - Calcul "exact/360"= lombard = illégal
++1.2) - Calcul "exact/365 ou 366" = légal

2) - La première échéance sera à 30 jours exactement ou bien à 30 jours au plus de la mise à disposition des fonds avec :
++2.1) - Calcul "exact/360" = lombard = illégal
++2.2) - Calcul "exact/365 ou 366" = légal

vous avez raison, celui qui ne veut pas risquer de payer un surcroît lombard choisira une banque dont les clauses garantissent que les intérêts journaliers sont comptés au taux d'1/365 ou d'1/366 le cas échéant. Mais à ma connaissance pareil établissement ne se rencontre pas ou rarement.
Pas d'accord.
La pratique lombarde a été appliquée et légalement admise pendant plusieurs siècles avant que la jurisprudence change d'avis (***); il n'est donc pas étonnant que sur des crédits à long terme il existe encore des contrats avec cette clause.
Mais, globalement, pour les nouveaux contrats, la pratique lombarde est l'exception.

(***) - Cela me fait penser à la définition du déviationnisme dans les pays totalitaires; c'est le fait pour quelqu'un de continuer dans la ligne initiale alors que les instances dirigeantes ont décidé de changer de politique. :)

mais fixer cette durée à 30 jours ne présente d'intérêt que pour y appliquer la clause 30/360. La banque peut choisir de rédiger sa clause en paramétrant le calcul sur une durée d'un mois de quantième à quantième-fin de mois (du 28 février au 31 mars = 1 mois) en lieu et place de 30 jours.
Chaque banque adopte ses propres règles de fonctionnement.
Moi j'ai appliqué cette clause pendant plusieurs décennies tout en restant dans la légalité.

Mais, dans cette pratique, il y a aussi le souhait de faire en sorte que le client/emprunteur n'ait pas à supporter une première échéance supérieure à une échéance d'amortissement normale.

je pose la question autrement : Pour quelle(s) raison(s) fiser un seuil d'intérêts journaliers à 30 jours ? et non à 29 ou 31 jours ?

Encore une fois ce n'est pas "un seuil d'intérêts journaliers à 30 jours" c'est une première échéance fixée contractuellement à 30 jours maximum de la mise à disposition des fonds..........et, effectivement comme je l'ai aussi mentionné antérieurement, ce pourrait être une autre durée.

Et cette échéance à 30 jours exactement ou bien à 30 jours maximum de la mise à disposition des fonds n'empêche pas un calcul légal en "exact/année civile".

Cdt
 
LatinGrec a dit:
différé/anticipation en mois ou en mois et jours, le 5 bis qui ne fait pas cette distinction et montre la méthode "légale" de calcul du TEG lorsque la date de décaissement et la date de première échéance ne sont pas "distantes" d'un mois, quelle que soit la valeur de cette distance : < à un mois ou > à 1 mois.

Oui, en l'occurrence il traite du cas d'une échéance majorée à 46 jours de la mise à disposition de fonds.

Il ne concerne donc pas l'aspect "reduction du TEG" du fait d'un allongement de durée lié à un préfinancement et mise en place d'un différé externe/anticipation.

mes premières observations sur la méthode légale de traitement du décalage me laissent penser que le TRI diminue, mais pas le TEG qui s'en distingue par ledit exemple 5 bis.
Pas du tout.
L'allongement de durée réduit bien tant le TEG que le TAEG.
Voir nouvelle démonstration jointe.

Cdt
 

Pièces jointes

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Aristide a dit:
Oui, en l'occurrence il traite du cas d'une échéance majorée à 46 jours de la mise à disposition de fonds.

Il ne concerne donc pas l'aspect "reduction du TEG" du fait d'un allongement de durée lié à un préfinancement et mise en place d'un différé externe/anticipation.


Pas du tout.
L'allongement de durée réduit bien tant le TEG que le TAEG.
Voir nouvelle démonstration jointe.

Cdt

je propose un fil à part sur le thème "que faire de l'exemple 5 bis "
 
Comme vous voulez.
Mais est-ce bien utile ?

Je vous rappelle que le sujet est l'incidence en réduction du TEG/TAEG due à l'accroissement de la durée dans un crédit avec phase de préfinancement donc assorti d'un différé externe = anticipation.

Et dans mon exemple ci-dessus j'ai appliqué, sous forme développée (colonne "J" et "U" avec comparatif TRI Paiement Excel base 365 j colonne "y") la formule de l'exemple 5bis mais sans la partie additionnelle puisque je me suis placé au niveau de l'offre de prêt et qu'il n'y a donc que des mois entiers = sans une première échéance brisée.

A noter que, au fond, cet exemple 5 bis n'a rien changé par rapport au calcul du TEG antérieur.

Suite au décret 85-944 du 4/09/1985 la directive AFB 85/401 A du 19/12/1985 indiquait déjà les mêmes principes de calcul sauf que, étant en TEG proportionnel l'actualisation se faisait en périodes et non par en fractions d'année.

Et si un TEG proportionnel est plus faible avec une durée allongée de la période de différé/anticipation, le TAEG le sera exactement de la même façon.


Cdt
 
Dernière modification:
Aristide a dit:
Comme vous voulez.
Mais est-ce bien utile ?

Je vous rappelle que le sujet est l'incidence en réduction du TEG/TAEG due à l'accroissement de la durée dans un crédit avec phase de préfinancement donc assorti d'un différé externe = anticipation.

Et dans mon exemple ci-dessus j'ai appliqué, sous forme développée (colonne "J" et "U" avec comparatif TRI Paiement Excel base 365 j colonne "y") la formule de l'exemple 5bis mais sans la partie additionnelle puisque je me suis placé au niveau de l'offre de prêt et qu'il n'y a donc que des mois entiers = sans une première échéance brisée.

A noter que, au fond, cet exemple 5 bis n'a rien changé par rapport au calcul du TEG antérieur.

Suite au décret 85-944 du 4/09/1985 la directive AFB 85/401 A du 19/12/1985 indiquait déjà les mêmes principes de calcul sauf que, étant en TEG proportionnel l'actualisation se faisait en périodes et non par en fractions d'année.

Et si un TEG proportionnel est plus faible avec une durée allongée de la période de différé/anticipation, le TAEG le sera exactement de la même façon.


Cdt

nous sommes dans le sujet.
Ayant "déblayé" l'exemple 5 bis, j'en suis arrivé à une constatation : la méthode du 5 bis ne "dilue" pas le taux dans l'allongement de la durée.

je ne voudrai pas en faire une conclusion hâtive mais souligner que cet exemple 5 bis (que je ne vois pas dans les expertises mathématiques dont je peux avoir connaissance) porte un regard particulier sur les intérêts intercalaires, d'anticipation ou de différé et donne ainsi au TEG une "coloration" particulière.

plutôt que de faire du 5 bis un épouvantail, nous pouvons nous y atteler, la constatation que j'ai pu faire laissant penser que le travail ne sera pas nécessairement stérile.
 
Ainsi qu'expliqué mon fichier Excel ci-dessus reprend l'exemple 5bis en formule développée pour :

+ 180 échéances pleines d'amortissement sans différé/anticipation
+ 204 échéances pleines dont 24 de différé externe/anticipation et 180 d'amortissement.

J'ai pris la précaution de faire un contrôle de cohérence avec la fonction TRI Paiements de Excel en base 365 jours et il y a cohérence.

Et dans tous les cas - comme dans mes démonstrations antérieures d'ailleurs - les TEG/TAEG incluant la période d'anticipation sont toujours moins élevés que sans ladite période

Maintenant libre à vous de reprendre ces exemples pour les vérifier et, éventuellement, démontrer que mes calculs et démonstrations sont inexacts............ce que je reconnaitrai volontiers si tel est bien le cas.:).

Cdt
 
Aristide a dit:
Ainsi qu'expliqué mon fichier Excel ci-dessus reprend l'exemple 5bis en formule développée pour :

+ 180 échéances pleines d'amortissement sans différé/anticipation
+ 204 échéances pleines dont 24 de différé externe/anticipation et 180 d'amortissement.

J'ai pris la précaution de faire un contrôle de cohérence avec la fonction TRI Paiements de Excel en base 365 jours et il y a cohérence.

Et dans tous les cas - comme dans mes démonstrations antérieures d'ailleurs - les TEG/TAEG incluant la période d'anticipation sont toujours moins élevés que sans ladite période

Maintenant libre à vous de reprendre ces exemples pour les vérifier et, éventuellement, démontrer que mes calculs et démonstrations sont inexacts............ce que je reconnaitrai volontiers si tel est bien le cas.:).

Cdt

Re,
je ne suis pas dans une logique de compétition mais de compréhension.

dès lors que la date de décaissement n'est pas séparée précisément d'un mois plein d'avec la date de paiement de la première échéance, le 5Bis donne 2 résultats, selon 2 méthodes:
- celle de la durée exacte moins un mois normalisé dite méthode 1
- celle de la différence entre date de décaissement réelle et date théorique dite méthode 2

la fonction TRI ne donne qu'un seul résultat, mais selon quelle méthode ? la 1 ou la 2 ?
le 5 bis commence par un calcul d'ajustement de l'échéance, ce qu'à ma connaissance la fonction TRI ne réalise pas.

L'exemple 5 bis montre que pour un crédit au taux de 8,70 % sur 36 mensualités
- le TAEG sans décalage (un mois plein entre décaissement et 1ère échéance)=> TAEG = 9.0554 % *
- le TAEG avec 15 jours de décalage en plus => TAEG = 9.0548 % en méthode 2, ou = 9.0561 % en méthode 1

*
en effet le taux périodique proportionnel du crédit est de 8.70/12=0.725 %, et par application du décret 2011-135 du 1er février TAEG=[(1+0.725%)^12] -1 =9.05543 %

pour 15 jours en plus, la méthode 2 réduit le TAEG (9.0548) tandis que la méthode 1 l'augmente (9.0561).

je propose donc un fil spécifique à cette question du 5 bis afin de ne pas encombrer le fil lombard.
 
Bonjour,

Oui, je sais tout cela et suis d'accord.:)

Mais ce n'est pas le sujet qui est l'incidence en réduction du TEG/TAEG en présence d'intérêts intercalaires d'un différé externe/anticipation liés à une phase de préfinancement

Dans une offre préalable de prêt ou, n'ayant pas connaissance de la date exacte de mise à disposition des fonds, il n'y a que des échéances pleines, ce n'est pas l'exemple "5bis" qui s'applique mais l'exemple "4".

Sauf que désormais (Décret N° 2016-607 du 13 mai 2016) ce n'est plus une actualisation en jours (comme TRI Paiement de Excel) mais une actualisation en fraction d'année qui doit être effectuée.

Et concernant l'incidence des intérêts intercalaires d'un différé externe/anticipation liés à une phase de préfinancement avec cet exemple "4" l'allongement de durée conduit inévitablement à une réduction du TEG/TAEG.

A noter que, partant de l'exemple "5bis" le critère "Nbj" de 15 jours dans la méthode "2" devient "0 jour" puisqu'il n'y a pas d'échéance brisée.

Dès lors l'exemple "5bis - méthode 2" est équivalent à l'exemple "4".

Et pour la méthode 1 de cet exemple 5bis le décret présente une insuffisance (= anomale de rédaction) car si le Nbj de 46 jours dans l'exemple de cette échéance brisée devenait "0 jour" en se situant dans le cas évoqué de seulement des échéances pleines, nous aurions un exposant négatif sur la partie additionnelle.

Il manque la précision (Nbj- (365/12)) supérieur à zéro.
Et là encore, en échéance pleines l'on retombe sur l'exemple "4"

je propose donc un fil spécifique à cette question du 5 bis afin de ne pas encombrer le fil lombar

Comme vous voulez ainsi que déjà dit.

Mais ce ne semble pas utile si c'est pour traiter de l'incidence en réduction du TEG/TAEG d'un allongement de la durée.
Avec une échéance brisée dans une période de différé/anticipation l'exemple 5bis s'appliquera effectivement mais la conséquence sera strictement identique.

Edit

LatinGrec a dit:
la fonction TRI ne donne qu'un seul résultat, mais selon quelle méthode ? la 1 ou la 2 ?
le 5 bis commence par un calcul d'ajustement de l'échéance, ce qu'à ma connaissance la fonction TRI ne réalise pas.

C'est la pratique de "l'échéance figée" - quasiment inutilisée pour les crédits aux particuliers - qui se différencie de celle des "amortissements figés".

Mais dans le cas évoqué dune période de différé externe/anticipation où il n'y a que des intérêts payés il y a forcément deux paliers d'échéances différents, une première période avec seulement des intérêts et une seconde avec part d'intérêts et d'amortissement.
Au niveau du calcul du TEG/TAEG, c'est exactement comme s'il s'agissant d'un crédit amortissable en deux paliers d'échéances progressive ou dégressives d'ailleurs.

Le lissage de l'échéance constante figée que vous évoquez ci-dessus n'est pas du tout envisageable dans un crédit avec différé/anticipation; si non ce serait un crédit classique directement amortissable avec une durée totale plus longue incluant la durée du préfinancement.

Pour résumer
=> Échéances pleines, constantes ou no :
+ Exemple "4" à utiliser

=> Première échéance brisée
+ Exemple "5bis" à utiliser

=> Dans tous les cas l'accroissement de durée liée aux intérêts de la phase de préfinancement/différé externe/anticipation conduit à une réduction du TEG/TAEG.

Cdt
 
Dernière modification:
LatinGrec a dit:
Re,
je ne suis pas dans une logique de compétition mais de compréhension.

dès lors que la date de décaissement n'est pas séparée précisément d'un mois plein d'avec la date de paiement de la première échéance, le 5Bis donne 2 résultats, selon 2 méthodes:
- celle de la durée exacte moins un mois normalisé dite méthode 1
- celle de la différence entre date de décaissement réelle et date théorique dite méthode 2

la fonction TRI ne donne qu'un seul résultat, mais selon quelle méthode ? la 1 ou la 2 ?
le 5 bis commence par un calcul d'ajustement de l'échéance, ce qu'à ma connaissance la fonction TRI ne réalise pas.

L'exemple 5 bis montre que pour un crédit au taux de 8,70 % sur 36 mensualités
- le TAEG sans décalage (un mois plein entre décaissement et 1ère échéance)=> TAEG = 9.0554 % *
- le TAEG avec 15 jours de décalage en plus => TAEG = 9.0548 % en méthode 2, ou = 9.0561 % en méthode 1

* en effet le taux périodique proportionnel du crédit est de 8.70/12=0.725 %, et par application du décret 2011-135 du 1er février TAEG=[(1+0.725%)^12] -1 =9.05543 %

pour 15 jours en plus, la méthode 2 réduit le TAEG (9.0548) tandis que la méthode 1 l'augmente (9.0561).

je propose donc un fil spécifique à cette question du 5 bis afin de ne pas encombrer le fil lombard.
Oui c’est assez curieux que deux méthodes soient autorisées pour appréhender un même cas (déblocage des fonds le 15 septembre, 36 mensualités constantes de 317,78 € à compter du 31 octobre) d’autant que le TAEG arrondi à la deuxième décimale est différent (9,0561479964 % pour la méthode 1, arrondi à 9,06 %, et 9,0661032551 % pour la méthode 2, arrondi à 9,07 %).
Mais n’y a-t-il pas un fil « TEG erroné et sanction » pour échanger sur le 5 bis (à mon avis toujours actuel nonobstant le décret du 13 mai 2016) ?
 
Membre39498 a dit:
Oui c’est assez curieux que deux méthodes soient autorisées pour appréhender un même cas (déblocage des fonds le 15 septembre, 36 mensualités constantes de 317,78 € à compter du 31 octobre) d’autant que le TAEG arrondi à la deuxième décimale est différent (9,0561479964 % pour la méthode 1, arrondi à 9,06 %, et 9,0661032551 % pour la méthode 2, arrondi à 9,07 %).

C'est plus que curieux !!!
Pour un indicateur censé permettre des comparaisons entre diverses offres concurrentes, c'est stupide :mad:.
Cdt
 
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