Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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LatinGrec a dit:
La nullité de la clause de stipulation d'intérêt n'est pas une sanction. La sanction est le régime de déchéance des intérêts et c'est dans ce régime de sanction que le juge arbitre la proportionnalité.
Bonsoir,
Dans mon esprit, j'ai utilisé le terme sanction un peu rapidement au sens général: comme l'indique la CA, il s'agit d'apprécier "les conséquences" de l'erreur commise.
Je reconnais que le terme de sanction peut prêter à confusion mais tout est un peu confus dans cette décision.

Sur le plan du droit il m'apparaît que la clause de stipulation d'intérêt d'un contrat de prêt n'est pas divisible : Soit elle est valide et s'applique, soit elle est nulle et ne s'applique pas. Elle ne peut être nulle sur le préfinancement et valide sur l'amortissement.
Je partage votre avis et avais d'ailleurs mal lu l'a décision en ce sens en première lecture.
Il parait évident que la Cour s'est placée dans la logique du préjudice nécessitant réparation du lésé mais pas "récompense".
J'ai eu l'occasion de dire que les juges de l'ordre judiciaire n'hésitaient pas quelquefois à "tordre un peu le droit" pour décider ce qu'ils jugeaient juste et équitable: il me semble qu'on en a une illustration ici.
Prononcer une condamnation à rembourser 5 euros n'a guère de sens.
Condamner la banque à rembourser deux ans d'intérêts est une forme de "réparation" représentant une certaine "sanction" de la banque.
 
Dernière modification:
agra07 a dit:
J'ai eu l'occasion de dire que les juges de l'ordre judiciaire n'hésitaient pas quelquefois à "tordre un peu le droit" pour décider ce qu'ils jugeaient juste et équitable:

Il arrive qu'un magistrat habille en droit une décision d'équité, tous n'ont pas l'habileté du tailleur.
 
Année lombarde de 360 jours : Confirmation du régime de la sanction.
CA Paris, 5, 6, 03-08-2018
n° 16/22358

Maître Pasquet précise sur son blog l'analyse de l'arrêt :

source : [lien réservé abonné]

Titi [Visiteur], le 30/08/2018 à 16:25

Bonjour Maître,

Félicitations pour cette belle victoire en appel. La conclusion laisse planer un doute, le taux légal est applicable à toute la durée du prêt ou uniquement à la période de préfinancement ?

Cordialement,

Luc PASQUET [Membre], le 30/08/2018 à 17:20

Bonjour Titi,

Tout d'abord, il ne s'agit pas de l'un de mes dossiers, loin de moi l'idée de vouloir m'arroger les lauriers des autres de manière indue!

Ensuite, vous semblez vous interroger sur le point de savoir si la Cour d’Appel a prononcé la substitution du taux légal sur l’ensemble de la durée du prêt, ou sur la seule période de préfinancement.

Pour comprendre la sanction prononcée par les juges, il convient de citer le dispositif de l'arrêt qui énonce :

« (…)Dit nulle la clause incluse dans les conditions particulières des contrats de prêt suivants, (…)
Dit qu'à l'intérêt conventionnel est substitué l'intérêt légal (…) »

Ainsi, il ressort très expressément du dispositif que la clause d’intérêt est annulée.

En droit, de manière classique, les effets de l’annulation ont pour conséquence la disparition rétroactive de l’acte juridique.

La clause est alors réputée n’avoir jamais existé, pour toute la durée du prêt, et pas seulement pour la période de préfinancement.

Dès lors, à défaut d’intérêt conventionnel valablement stipulé, la Cour indique que c’est le taux d’intérêt légal qui devra s’appliquer, de l’origine du prêt jusqu’à son remboursement complet.

Le taux légal étant généralement inférieur au taux conventionnel, le montant des intérêts sera plus faible.

Cela a deux conséquences, bien évidemment une diminution des mensualités à verser pour l’avenir, mais également la restitution par la banque des intérêts trop perçus concernant les mensualités déjà écoulées.

Pour être tout à fait précis, il faut rappeler que le taux légal est variable d'année en année (0,04% en 2014 et 0,88 à ce jour). Or il existe un débat jurisprudentiel sur le point de savoir si la sanction de la banque doit être la substitution du taux conventionnel par le taux légal au jour de la signature du contrat et jusqu'à la fin du crédit, ou s'il convient de calculer les intérêts en tenant compte de la variabilité du taux légal d'année en année.

Il existe ainsi une divergence entre la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation (11 Mai 2017) et la Chambre Commerciale (29 novembre 2017 – n° 16-17.802)

Toutefois, il semble se dégager une tendance de fond auprès des Cours d’Appel qui tendent à considérer que les intérêts doivent être calculés selon le taux légal applicable au jour de la signature du contrat, sans variabilité. (CA PAU 28/11/2017 n°17/02300 --- CA BORDEAUX 10/01/2018 n° 15/03635)

Cette solution semble la plus logique, particulièrement lorsque le crédit avait été assorti d’un taux conventionnel fixe.

Puisque la Cour d’Appel de PARIS dans l’arrêt commenté n’a pas précisé que le calcul des intérêts s’opérerait selon le taux légal variable d’année en année, cela signifie que le taux à prendre en compte est celui applicable au jour de la signature du prêt, et pour toute la durée de celui-ci.
 
vinc a dit:
Année lombarde de 360 jours : Confirmation du régime de la sanction.
CA Paris, 5, 6, 03-08-2018
n° 16/22358

Merci Vinc pour cette info intéressante ;)
 
hello,

C'est donc bien le taux legal sur toute la durée du pret :)
 
crapoduc a dit:
hello,

C'est donc bien le taux legal sur toute la durée du pret :)
Oui sauf, me semble t’il, dans le cas d’avenant où c’est le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la signature de l’avenant qui doit être appliqué.
 
briceo a dit:
Oui sauf, me semble t’il, dans le cas d’avenant où c’est le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la signature de l’avenant qui doit être appliqué.
Je ne pense pas, l’avenant ne vaut pas novation
 
Ayant conclu mon prêt en 2014 et conclu ses avenants en 2016, j’aimerais que votre analyse soit suivie par les juges. Néanmoins,j’ai trouvé les conclusions suivantes dans le jugement de la Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 4 avril 2018, n° 17/00048

« il y a de prononcer la nullité des clauses de stipulation d’intérêts conventionnels des deux contrats de prêts et leur remplacement par le taux légal en vigueur au jour de l’acceptation des offres et au jour de l’acceptation de l’avenant., calculé sur la base de l’année civile. »
 
Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 26 juillet 2018, n° 17/00034

Un calcul lombard qui ne plaît pas aux juges, l'emprunteur fait annuler l'intérêt conventionnel.

Certes, ce n'est pas la métropole, mais c'est tout de même le droit français qui s'applique.

La rédaction des juges est claire, nette et sans bavure.

Et, très explicitement, ils nous disent ce que je m'évertue à expliquer sur les Forums que nous fréquentons tous ici : le mois normalisé s'applique au calcul du TEG, et pas de l'intérêt conventionnel.

Intéressant aussi : le seul calcul de la seule première échéance a suffi au juge pour forger son opinion. Certes, l'emprunteur aurait dû davantage argumenter, mais on dira qu'il est tombé sur des magistrats qui avaient bien compris la problématique, contrairement à d'autres :)

Bien cordialement.

Chercheur de Jurisprudences
 

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Bonjour Jurisprudence et bravo pour cette information !
Je vous renvoie à mon Post #239 de la discussion "TEG erroné et sanctions" où je montre que le Calcul des Intérêts Conventionnels doit être Proportionnel à la Durée des Échéances, donc à leur Nombre de Jours et par conséquent à celui des Années Civiles (365 ou 366 selon le cas !)
Il est évident que la Méthode Normalisée ne s'applique pas à lui, mais seulement au Calcul du TEG !
Cdt.
 
Bonjour,

Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 26 juillet 2018, n° 17/00034
En effet, le mois normalisé n’est utilisé que pour le calcul du TEG par équivalence et non pour calculer le montant des versements.

Encore un juge qui dit n’importe quoi !!!

Pour un prêt à échéances mensuelles constantes, si l’on désigne par :
+ C = le capital emprunté
+ T% le taux d’intérêt nominal proportionnel
+ tp% = le taux d’intérêt périodique (= T%/12)
+ N = le nombre d’échéances
+ E = l’échéance mensuelle.
=> L’équation de base qui permet le calcul de ladite échéance constante est la suivante :
C = (E * (1+ tp%)^(-1)) + (E * (1+ tp%)^(-2)) + (E * (1+ tp%)^(-3)) +……………+ (E * (1+ tp%)^(-(N-1))) + (1+ tp%)^(-N))

Cette équation peut être réduite et se traduire par la formule suivante :

E = (C * tp%) / (1-(1+tp%)^(-N))

=> Si les exposants allant de “-1” à “-N” et correspondant à 1/12ème d’année, 2/12ème d’année……N/12ème d’année ne sont pas des mois normalisés……..qu’est-ce que c’est ???

Jurisprudence a dit:
Et, très explicitement, ils nous disent ce que je m'évertue à expliquer sur les Forums que nous fréquentons tous ici : le mois normalisé s'applique au calcul du TEG, et pas de l'intérêt conventionnel.

Notez que ma remarque ne concerne que ce commentaire absurde sur le calcul du montant des versements et pas du tout la décision de fond sur le calcul lombard et sa sanction pour des crédits datant 2011.

Mais il semble cependant utile de rappeler que le Décret no 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation a modifié la règle :
Décret no 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

ANNEXE II

Annexe mentionnée à l'article R. 313-1-0-2 du code de la consommation

PARTIE III

c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.

[lien réservé abonné]

Pour information…………à toutes fins utiles.

Cdt
 
Dernière modification:
Bonjour,
Pour rappel :
crapoduc a dit:
La discussion "Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)" ayant été fermée par l'administrateur en raison du grand nombre de hors sujet j'ouvre ce nouveau fil afin de centraliser les décisions de justice concernant uniquement l'usage de l'année de 360 jours dans les crédits immobiliers.
Merci de retourner sur votre fil pour vos démonstrations.
Je n'ai pas dit que ce n'est pas intéressant, ni juste ou faux, je pense juste que des posts de 18,5 kms de longs, avec des démonstrations mathématiques que le commun de mortel ne comprend pas (ou ne veut pas comprendre), moi la première, n'ont peut-être pas leur place ici ...
Merci
Diazz
 
Ben........oui; mauvais réflexe !:)
je vous prie de m'excuser.

Mais je pense que vous comprendrez aisément qu'il n'est guère possible de seulement dire en parlant de ce commentaire:

Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 26 juillet 2018, n° 17/00034
En effet, le mois normalisé n’est utilisé que pour le calcul du TEG par équivalence et non pour calculer le montant des versements.

=> qu'il est inexact sans expliquer pourquoi ?

D'autre part de rappeler sans besoin de calcul démonstratif que le Décret no 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation a modifié la règle.

Je n'allais quand même pas faire deux réponses séparées ?

Le cas échéant, dans un tel cas où deux réponses concernant un même sujet d'origine se "téléscoperont" je m'efforcerai de répondre dans un file plutôt orientée démonstrations; éventuellement en insérant un bref message informatif et un lien dans l'autre file vers la première.

Cdt
 
Aristide a dit:
Ben........oui; mauvais réflexe !:)
je vous prie de m'excuser.

Merci, vous êtes excusé, mais attention, que ça ne se renouvelle pas ;)
 
Diazz a dit:
Merci, vous êtes excusé, mais attention, que ça ne se renouvelle pas ;)
Hum !!!

J'ai peur !!!:)
 
Aristide a dit:
Mais il semble cependant utile de rappeler que le Décret no 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation a modifié la règle :

c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.

Cdt


Je ne reviendrai pas sur le calcul, et je remercie Aristide pour la clarté de son post.

Mais par contre, je vais faire un grand retour en arrière, en 2015, pour remémorer à Aristide un fil de discussion qu'il avait ouvert alors sur l'article R.313-1, et de ses nombreux échanges avec un avocat, qui semble-t-il découvrait avec stupeur, en temps réel, que la fameuse annexe c) à l'article R.313-1 ne concernait pas les crédits immobiliers, et ne s'intéressait pas au taux contractuel (conventionnel), vous-même Aristide expliquant que vous aviez participé aux tables rondes qui ont conduit au décret, sauf erreur de ma part, car c'était il y a 3 ans, et ma mémoire peut être défaillante.

Et vous-même et l'avocat en question d'en tirer la conclusion que nos législateurs avait dû oublier quelque chose. Ce nouveau décret du 13 mai 2016 en est la preuve puisque désormais l'annexe s'applique aussi au taux conventionnel (débiteur, contractuel, ...).

C'est pour cela qu'il ne faut plus s'intéresser aux calculs dans un contentieux de ce type (du moins ne pas se focaliser que sur eux), mais essentiellement vérifier si la banque a bien expliqué ses calculs dans l'offre et si l'emprunteur a signé en toute connaissance de cause. La Cour de cassation est très claire là-dessus : elle exige du juge de rechercher s'il y a eu consentement de notre emprunteur, et dans la négative, la clause d'intérêt conventionnelle est annulée, partant du principe que le contrat ne s'est pas valablement formé. C'est du droit des contrats pur et dur.

Voir mes posts dans les premières pages.

Bien cordialement.

Chercheur de Jurisprudences
 
(SUITE)

Pour illustrer ce que je viens d'écrire, je vais reprendre un passage de Maître Manoukian dans un article paru dans le blog "Village-Justice" :

Année lombarde, panorama des cours d’appel au 1er semestre 2018 [lien réservé abonné]

Que nous dit-il ?

« La violation du principe selon lequel le taux d’intérêt conventionnel doit être calculé par référence à l’année civile de 365 ou 366 jours et non par référence à l’année bancaire de 360 jours, entraîne la nullité de la clause d’intérêt, peu important que les mensualités prévues au tableau d’amortissement soient conformes au taux stipulé.

L’emprunteur doit recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu’il devra supporter sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du crédit.

Les conditions générales de ces deux contrats stipulent que ’les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux Conditions Particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours.

Cette clause fait entrer dans le champ contractuel l’utilisation de l’année dite lombarde, c’est-à-dire d’une année théorique de 360 jours en vue du calcul des intérêts conventionnels.

La stipulation concernant le taux conventionnel visant une période de 360 jours se trouve frappée de nullité, emportant substitution de l’intérêt général, dès lors qu’en présence d’une telle clause, aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé, l’emprunteur n’ayant pas été en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter.

L’emprunteur n’a aucune démonstration mathématique à produire dans cette hypothèse, car la seule stipulation d’une clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours est sanctionnée par la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et sa substitution par le taux légal.

S’agissant de l’avenant au contrat de prêt, il est précisé que le contrat n’entraîne pas novation au contrat principal, que toutes les autres clauses et conditions contenues dans l’acte sont maintenues. 
Aussi, a été maintenue dans les conditions financières de l’avenant, l’application de la clause litigieuse calculant les intérêts sur 360 jours.
Le calcul des intérêts sur 360 jours n’a pas été remplacé par un autre mode de calcul des intérêts. Il ne peut être considéré que l’avenant a produit un effet novatoire et a purgé les vices du contrat de prêt initial.

La sanction du calcul des intérêts conventionnels sur la base de l’année lombarde de 360 jours est la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels, et par voie de conséquence, la substitution du taux légal au taux conventionnel du prêt.

Le prononcé de la nullité de la clause n’a pas à prendre en compte le préjudice subi par l’emprunteur car il ne s’agit pas d’une question de responsabilité contractuelle, mais de l’annulation d’une clause irrégulière : L’emprunteur n’a pas à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice. C’est en effet la formation du contrat et non pas son exécution qui est en cause.
»

Ce n'est jamais que la façon de voir de la Cour de cassation.
 
Jurisprudence a dit:
C'est pour cela qu'il ne faut plus s'intéresser aux calculs dans un contentieux de ce type (du moins ne pas se focaliser que sur eux), mais essentiellement vérifier si la banque a bien expliqué ses calculs dans l'offre et si l'emprunteur a signé en toute connaissance de cause. La Cour de cassation est très claire là-dessus : elle exige du juge de rechercher s'il y a eu consentement de notre emprunteur, et dans la négative, la clause d'intérêt conventionnelle est annulée, partant du principe que le contrat ne s'est pas valablement formé. C'est du droit des contrats pur et dur.
Oui............mais pas toujours suivant les tribunaux.

Jurisprudence a dit:
Mais par contre, je vais faire un grand retour en arrière, en 2015, pour remémorer à Aristide un fil de discussion qu'il avait ouvert alors sur l'article R.313-1, et de ses nombreux échanges avec un avocat, qui semble-t-il découvrait avec stupeur, en temps réel, que la fameuse annexe c) à l'article R.313-1 ne concernait pas les crédits immobiliers, et ne s'intéressait pas au taux contractuel (conventionnel),

Je ne me souviens plus mais il me semble bien que la stupeur venait plutôt du fait qu'à l'origine (décret de 2002 puis 2011) ces textes ne visaient que les crédits à la consommation (je l'ai expliqué à de très nombreuses reprises) et que ce sont les tribunaux qui ont extrapolé aux crédits immobiliers.

vous-même Aristide expliquant que vous aviez participé aux tables rondes qui ont conduit au décret sauf erreur de ma part, car c'était il y a 3 ans, et ma mémoire peut être défaillante.

Oui, vous faites erreur
J'ai effectivement participé à de nombreuses réunions mais pas du tout en amont et absolument pas "qui ont conduit au décret" ; uniquement en aval, après les publications des textes, pour travailler sur leur interprétation et leur mise en œuvre opérationnelle.

Cdt
 
Dernière modification:
Aristide a dit:
Oui, vous faites erreur
J'ai effectivement participé à de nombreuses réunions mais pas du tout en amont et absolument pas "qui ont conduit au décret" ; uniquement en aval, après les publications des textes, pour travailler sur leur interprétation et leur mise en œuvre opérationnelle.

Cdt

Vous remarquerez que j'ai été très prudent dans mon commentaire en expliquant que ma mémoire me faisait défaut... mais pas tant que ça, j'ai juste inversé "amont" et "aval" :)

Mais la finalité est bien là... nos grands hommes qui préparent et promulguent nos lois ne sont pas infaillibles, et oublient parfois des choses, ce qui est très très regrettable. Disons que ça permet à nos Tribunaux d'avoir un peu de boulot, et à nos juges et magistrats de percevoir un salaire.

Bien vous.
 
Bonjour,

Hum!...Hum!... Hum !!!

1) - Permettez moi d'attirer d'abord votre attention sur le fait que vous débordez sur un sujet qui dépasse le cadre initial de ce post.

Il va donc sans dire que personne ne viendra me reprocher de vous suivre - ne serait-ce qu'à titre de parenthèse - sur ce terrain là.:)

2) - Vous menez une action en justice pour un calcul lombard illégal qui vous génère une charge indue de quelques euros sur une échéance brisée.

OK; pas d'objection c'est votre droit.

Mais, excusez moi, j'ai du mal à comprendre la logique de votre raisonnement ci-dessous:

Disons que ça permet à nos Tribunaux d'avoir un peu de boulot, et à nos juges et magistrats de percevoir un salaire.

En effet, parallèlement, cela semble ne vous faire "ni chaud ni froid" d'avoir à payer - tous les ans de votre vie de contribuable - quelques dizaines/centaines d'impôts supplémentaires pour payer lesdits fonctionnaires et assimilés ???

Même s'il s'agit d'une boutade, dans le principe, je ne partage pas du tout ce point de vue.

3) - Vous développez une argumentation sur "l'absence de consentement au coût du crédit".
OK; elle peut s'entendre et se défendre.

Mais alors dans le cas d'espèce objet de la décision de la cour d'appel de Nouméa joint ci-dessus, le juge ignore totalement cette argumentation; le non consentement au coût du crédit ne semble pas du tout lui poser problème !

Il invoque deux motifs à sa décision:

+ Un premier qui est (était à l'époque du crédit en cause) vrai = "En effet, le mois normalisé n’est utilisé que pour le calcul du TEG"
+ Un second qui est inexact ainsi que le l'ai démontré ci-dessus =" En effet, le mois normalisé n’est utilisé (que pour le calcul du TEG par équivalence) et non pour calculer le montant des versements".

En plus il s'agit là d'une affirmation péremptoire sans démonstration (et pour cause ???) qui - en revanche - valide parfaitement votre autre commentaire :

"nos grands hommes qui préparent et promulguent nos lois ne sont pas infaillibles, et oublient parfois des choses, ce qui est très très regrettable".

=> mais à condition, ne croyez vous pas, d'y ajouter "ceux qui sont censés les appliquer et bien rendre la JUSTICE" ?

Cdt
 
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