Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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Bonjour,

Cela confirme bien que la Cour de Cassation n'en a que faire du consentement du consommateur.

La banque peut donc appliquer une méthode de calcul illégale en toute impunité car elle se sert d'un "outil de comparaison" qui lui ne sert pas à la détermination du prix.

En conclusion, la banque a bien anéanti la protection du consommateur... Quel bel État de Droits...

Cordialement
 
Pour faire simple, s'il fallait résumer la nouvelle façon de voir des Hauts Magistrats, un taux contractuel (ou “conventionnel“ puisque convenu entre les parties au moment de la signature du contrat de prêt) est considéré comme “juste“, même s'il est “un peu faux“, ou pour être plus précis, même s'il est “irrégulier“ pour avoir été déterminé sur une année autre que l'année civile d'ordre public.

En d'autres termes, le taux convenu dans l'offre au moment de la formation du contrat ne sera pas le taux appliqué par le prêteur, sans que l'emprunteur n'en ait été informé et y ait consenti en connaissance de cause.

Où va donc se situer la rencontre des volontés du droit des obligations dans le nouveau cadre qui vient d'être défini par les biens pensants du Quai de l'Horloge ? On ne sait plus, et c'est choquant...
 
Jurisprudence a dit:
Pour faire simple, s'il fallait résumer la nouvelle façon de voir des Hauts Magistrats, un taux contractuel (ou “conventionnel“ puisque convenu entre les parties au moment de la signature du contrat de prêt) est considéré comme “juste“, même s'il est “un peu faux“, ou pour être plus précis, même s'il est “irrégulier“ pour avoir été déterminé sur une année autre que l'année civile d'ordre public.

En d'autres termes, le taux convenu dans l'offre au moment de la formation du contrat ne sera pas le taux appliqué par le prêteur, sans que l'emprunteur n'en ait été informé et y ait consenti en connaissance de cause.

Où va donc se situer la rencontre des volontés du droit des obligations dans le nouveau cadre qui vient d'être défini par les biens pensants du Quai de l'Horloge ? On ne sait plus, et c'est choquant...
La tolérance, en fait le droit à la fraude, est gigantesque. Imaginons un prêt pro de 5 millions d’euros sur 20 ans au taux de 2% et au TEG de 2,36%. Le prêteur peut prélever des intérêts en plus jusqu’à atteindre un TEG de 2,44% sans risque de sanction... ça fait quelle somme non convenue en plus ???

Je ne crois qu’il y ait beaucoup de pays dans le monde ayant instauré une telle jurisprudence....l’un d’entre vous a des infos ? Des thèses existent à ce sujet ?

el crapo
 
Bonjour @Membre39498

Membre39498 a dit:
Plus exactement, avec l'avis du 10 juin, la Cour de cass. nous dit que l'erreur affectant le taux débiteur (du fait de l'utilisation de la méthode exact/360 sur les échéances brisées ou durant la période de préfinancement) n'est sanctionnée que si le TEG calculé sur toute la durée du crédit et prenant en compte les intérêts comptés dans l'échéance brisée ou durant la période de préfinancement est supérieur d'au moins une décimale à celui annoncé.
Ou avez-vous lu cela ? Personnellement je n'ai jamais lu dans les avis de la cour de cassation qu'il y a sanction si le "TEG calculé sur toute la durée du crédit et prenant en compte les intérêts comptés dans l'échéance brisée ou durant la période de préfinancement est supérieur d'au moins une décimale à celui annoncé."

Autre question, pour les spécialistes, l'emprunteur qui a gagné en première instance en demandant la nullité pour TEG erroné et l'a obtenue... il fait quoi en appel ???? Il ne peut pas demander la déchéance, c'est une demande nouvelle...


El crapo
 
Dernière modification:
Cela ressort de l'avis du 10 juin, combiné avec la définition du TEG : le surcoût lombard (qui ne se manifeste qu'avec l'échéance brisée et/ou la période de préfinancement) doit, nous dit cet avis, impacter le TEG d'au moins une décimale. Et, même si l'avis du 10 juin ne le rappelle pas, le calcul du TEG s'effectue à partir du tableau d'amortissement édité après déblocage complet (il est jugé que les frais et intérêts effectivement comptés tout au long de la vie du prêt ne doivent pas entraîner un dépassement du TEG annoncé sur l'offre ou l'acte qui a suivi).

Pas de difficultés à mon avis pour l'appel : selon l'article 564 du Code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. Donc si le prêteur se prévaut de l'arrêt du 20 juin, l'emprunteur pourra demander la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts...
 
Membre39498 a dit:
Et, même si l'avis du 10 juin ne le rappelle pas, le calcul du TEG s'effectue à partir du tableau d'amortissement édité après déblocage complet (il est jugé que les frais et intérêts effectivement comptés tout au long de la vie du prêt ne doivent pas entraîner un dépassement du TEG annoncé sur l'offre ou l'acte qui a suivi).

Ceci est complètement impossible si les intérêts de la période de préfinancement ont été comptés en considérant qu'il n'y a qu'une seule mise à disposition de fonds dès le départ alors qu'en réalité il y en aura plusieurs échelonnés au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

A niveau de l'offre de prêt tous les intérêts auront donc été pris en compte pour le calcul mais la durée aura également été augmentée de la période différée correspondant audit préfinancement ce qui aura réduit le TAEG.

Et, avec des déblocages partiels ultérieurs - sur des durées moindres - le TAEG réel en fin de prêt sera mathématiquement supérieur à celui de l'offre.

Et, là, il n'y a aucune faute de la banque.


Pas de difficultés à mon avis pour l'appel : selon l'article 564 du Code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. Donc si le prêteur se prévaut de l'arrêt du 20 juin, l'emprunteur pourra demander la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts...

En êtes vous bien certain ?

Moi, de par ce que j'ai pu lire, j'en ai retenu le contraire c'est à dire que de nouveaux moyens pouvaient être avancés mais que l'appelant ne pouvait pas avoir de nouvelles prétentions en appel.

L’appel apparaît alors comme une voie de réformation ; il en découle l’interdiction de formuler en appel des demandes nouvelles.

L’article 563 du Code de procédure civile dispose : « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises aux premiers juges, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».

Les parties peuvent donc invoquer en appel des moyens nouveaux, de nouvelles pièces et des nouvelles preuves, à condition de ne pas modifier la prétention d’origine.

Dans ce cas, le litige est modifié et le litige initial transformé en appel.

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Si la prétention d'origine ne peut pas être modifiée, un plaignant qui demandait la nullité de la stipulation de la clause d'intérêts ne pourrait donc pas passer à la déchéance en appel ?

Cdt
 
Membre39498 a dit:
Cela ressort de l'avis du 10 juin, combiné avec la définition du TEG : le surcoût lombard (qui ne se manifeste qu'avec l'échéance brisée et/ou la période de préfinancement) doit, nous dit cet avis, impacter le TEG d'au moins une décimale. Et, même si l'avis du 10 juin ne le rappelle pas, le calcul du TEG s'effectue à partir du tableau d'amortissement édité après déblocage complet (il est jugé que les frais et intérêts effectivement comptés tout au long de la vie du prêt ne doivent pas entraîner un dépassement du TEG annoncé sur l'offre ou l'acte qui a suivi).
Votre propos démontre que cette règle, lier calcul lombard des intérêts intercalaires à la hausse du TEG, est un non sens. Fabuleux dans mon cas, des dizaines de déblocages intermédiaires, un cout de du crédit inférieur de 15000 euros au cout prévu (3 ans pour tout débloquer) et donc un TEG final bien inférieur au prévisionnel mais du exact/360 partout.... bref la chienlit. D'après mes calculs la banque pourrait prélever, dans mon cas, presque 40000 euros de plus de prévu avant que le TEG soit supérieur de 0,1 à celui dans l'offre.


Membre39498 a dit:
Pas de difficultés à mon avis pour l'appel : selon l'article 564 du Code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. Donc si le prêteur se prévaut de l'arrêt du 20 juin, l'emprunteur pourra demander la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts...
Je viens de voir la réponse de @Aristide, que vous ayez raison ou non, l'emprunteur qui avait par exemple demander la nullité en première instance en raison de l'usage de l'année lombarde va devoir réaliser une expertise pour vérifier l'éventuel impact sur le TEG. Celui qui avait demandé la nullité pour TEG erroné va devoir payer pour que l'avocat refasse les conclusions et demande la déchéance en espérant que cette nouvelle prétention soit acceptée par la cour d'appel et que, si il gagne, la déchéance prononcée couvre ses frais....celui qui n'avait pas de taux de période dans l'offre va devoir aller se faire fou...et payer un joli article 700 au nom de l'équité économique.

J'adore les pubs des banques actuellement, on dirait que l'on a affaire à des associations de loi 1901 reconnues d'utilité publique.

Ces décisions concernent des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'emprunteurs, en procédure contre leur banque. Pour protéger quelques établissements bancaires peu vertueux ou qui ont fraudé, l'état français (ordonnances Macron de 2019) et la justice française ont pris des décisions dignes d'une dictature. C'est un scandale. Tout a été fait en fonction des demandes, des pleurs des banques qui se sont fait passer pour des victimes de l'opportunisme de vils emprunteurs, alors qu'elles se sont comportées comme de véritables voyous. Rien, nada, pas un mot pour les emprunteurs volés, floués qui ont intenté des actions en justice tout à fait légitimes contre des banquiers malhonnêtes et peu scrupuleux.

El crapo.
 
Aristide a dit:
Ceci est complètement impossible si les intérêts de la période de préfinancement ont été comptés en considérant qu'il n'y a qu'une seule mise à disposition de fonds dès le départ alors qu'en réalité il y en aura plusieurs échelonnés au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

A niveau de l'offre de prêt tous les intérêts auront donc été pris en compte pour le calcul mais la durée aura également été augmentée de la période différée correspondant audit préfinancement ce qui aura réduit le TAEG.

Et, avec des déblocages partiels ultérieurs - sur des durées moindres - le TAEG réel en fin de prêt sera mathématiquement supérieur à celui de l'offre.

Et, là, il n'y a aucune faute de la banque.




En êtes vous bien certain ?

Moi, de par ce que j'ai pu lire, j'en ai retenu le contraire c'est à dire que de nouveaux moyens pouvaient être avancés mais que l'appelant ne pouvait pas avoir de nouvelles prétentions en appel.



Si la prétention d'origine ne peut pas être modifiée, un plaignant qui demandait la nullité de la stipulation de la clause d'intérêts ne pourrait donc pas passer à la déchéance en appel ?

Cdt

Ce n'est que depuis 2015 que la Cour de cass juge que les intérêts et frais liés à la période de préfinancement seront déterminables lorsque le contrat fixe la durée de cette période, et que ces intérêts et frais entrent dès lors nécessairement dans le calcul du taux effectif global (Civ. 1°, 16 avril 2015, n° 14-17.738).

Cette nouvelle jurisprudence, à mon avis aberrante, ne s'est que lentement diffusée, et après 2015 j'ai vu bien des dossiers dans lesquels une clause précisait que le TEG indiqué s’entendait pour un capital versé en une seule fois. Pour ces dossiers, le prêteur doit faire en sorte que le TEG indiqué ne soit pas dépassé du fait d'un calcul lombard des intérêts de la période de préfinancement (on sait que la deuxième décimale du TEG peut être impactée par ce calcul). Je parlais de ce genre de dossiers dans la réponse à El Crapo.

Cela étant, pour tenir compte de cette jurisprudence initiée par l'arrêt du 16 avril 2015, certains établissements mentionnent sur le tableau d'amortissement joint à l’offre, pendant les 24 ou 36 premiers mois, un montant d’intérêts mensuels calculé sur la totalité du prêt, comme s’il était débloqué en une seule fois. Je pense que vous parlez de ces crédits. Je fais à ce sujet un petit copier/coller d'un article paru je crois en 2018 au Recueil Dalloz, et auquel j'adhère complètement :

(...) La première méthode est un défi au bon sens : si le capital est débloqué en une seule fois, l’amortissement commence une période après le déblocage des fonds, et il n’y a nul besoin d’attendre 24 ou 36 mois en comptant intérêts intercalaires et primes d’assurance. Cette méthode a aussi pour conséquence de minorer le TEG : le TEG d'un prêt sur 324 mois dont les 24 premières mensualités sont composées de l'intérêt calculé sur la totalité du prêt et d'une prime d'assurance de x € sera, comme on l'a dit, mécaniquement inférieur à celui du même prêt remboursable à l'aide de 300 mensualités incluant la même prime de x €, et dont l'amortissement démarre sans délai ; le TEG mentionné sur l'offre devant par hypothèse correspondre aux flux financiers annoncés, il sera donc inférieur à celui du même crédit sans phase de préfinancement. Or le TEG effectivement appliqué par la suite ne peut être supérieur à celui annoncé (Com. 17 janvier 2006, n° 04-11100), et le prêteur devra soigneusement veiller, lors de la mise en place du tableau d’amortissement définitif, à ce que le TEG de l'opération prise dans son ensemble ne soit pas plus élevé que celui indiqué sur l'offre (tiré à la baisse par la période de préfinancement).

Je suis d'accord avec vous lorsque vous écrivez : Et, avec des déblocages partiels ultérieurs - sur des durées moindres - le TAEG réel en fin de prêt sera mathématiquement supérieur à celui de l'offre. Mais je pense, comme le dit cet article, qu'il appartient à la banque, lors de la mise en place du tableau définitif, de s'assurer que le TEG annoncé est bien respecté, au besoin en révisant à la baisse les mensualités.

Pour ce qui est des demandes nouvelles en appel, l'article 563 du code de procédure civile les interdit en effet, mais l'article 564 autorise certainement une nouvelle demande en déchéance du droit aux intérêts pour faire échec aux prétentions adverses, en l'occurrence la demande du prêteur faite à la cour d'appel d'abandonner la règle substituant le taux légal au taux conventionnel, comme l'a fait l'arrêt du 10 juin. Toute autre solution violerait le droit au procès équitable (voir le commentaire de cet arrêt du 10 juin sur Lexbase diffusé par JLC 75)
 
crapoduc a dit:
Votre propos démontre que cette règle, lier calcul lombard des intérêts intercalaires à la hausse du TEG, est un non sens. Fabuleux dans mon cas, des dizaines de déblocages intermédiaires, un cout de du crédit inférieur de 15000 euros au cout prévu (3 ans pour tout débloquer) et donc un TEG final bien inférieur au prévisionnel mais du exact/360 partout.... bref la chienlit. D'après mes calculs la banque pourrait prélever, dans mon cas, presque 40000 euros de plus de prévu avant que le TEG soit supérieur de 0,1 à celui dans l'offre.



Je viens de voir la réponse de @Aristide, que vous ayez raison ou non, l'emprunteur qui avait par exemple demander la nullité en première instance en raison de l'usage de l'année lombarde va devoir réaliser une expertise pour vérifier l'éventuel impact sur le TEG. Celui qui avait demandé la nullité pour TEG erroné va devoir payer pour que l'avocat refasse les conclusions et demande la déchéance en espérant que cette nouvelle prétention soit acceptée par la cour d'appel et que, si il gagne, la déchéance prononcée couvre ses frais....celui qui n'avait pas de taux de période dans l'offre va devoir aller se faire fou...et payer un joli article 700 au nom de l'équité économique.

J'adore les pubs des banques actuellement, on dirait que l'on a affaire à des associations de loi 1901 reconnues d'utilité publique.

Ces décisions concernent des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'emprunteurs, en procédure contre leur banque. Pour protéger quelques établissements bancaires peu vertueux ou qui ont fraudé, l'état français (ordonnances Macron de 2019) et la justice française ont pris des décisions dignes d'une dictature. C'est un scandale. Tout a été fait en fonction des demandes, des pleurs des banques qui se sont fait passer pour des victimes de l'opportunisme de vils emprunteurs, alors qu'elles se sont comportées comme de véritables voyous. Rien, nada, pas un mot pour les emprunteurs volés, floués qui ont intenté des actions en justice tout à fait légitimes contre des banquiers malhonnêtes et peu scrupuleux.

El crapo.
Vous faites un constat objectif et difficilement contestable. J'ajouterais que la responsabilité principale est celle de la Cour de cassation. Gribouille à la manœuvre...
 
Membre39498 a dit:
(...) La première méthode est un défi au bon sens : si le capital est débloqué en une seule fois, l’amortissement commence une période après le déblocage des fonds, et il n’y a nul besoin d’attendre 24 ou 36 mois en comptant intérêts intercalaires et primes d’assurance.

????
Cela n'existe pas.

En VEFA/VAT, le capital total n'est jamais débloqué en une seule fois mais les intérêts de la période de préfinancement sont calculés et pris en compte pour le calcul du TAEG comme si la totalité des fonds avait été mise à disposition dès de départ.
=> L'amortissement ne commence donc pas une période après le déblocage

En revanche ce que certaines banques pratiquent c'est la technique dite "de l'amortissement immédiat" où dès la première mise à disposition de fonds, il y a une échéance en "capital + intérêts" qui progresse au fur et à mesure des divers déblocages.

Chez les quelques banques qui le permettent il y a diverses façons de faire qui génèrent des échéances différentes et un coût du crédit différent.

Ces techniques sont expliquées dans le billet ad hoc de mon blog.

Cdt
 
Voici le 1er jet de mon commentaire de l'avis du 10 juin. Jurisprudence, Aristide, Crapoduc et Membre39498, pourriez-vous me confirmer que je ne dis pas de bêtise aux §23 à 30? Je vais sur vos questions favorites.... et je suis bien moins expert que vous sur ces dernières. Merci d'avance !
 

Pièces jointes

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JLC75 a dit:
Voici le 1er jet de mon commentaire de l'avis du 10 juin. Jurisprudence, Aristide, Crapoduc et Membre39498, pourriez-vous me confirmer que je ne dis pas de bêtise aux §23 à 30? Je vais sur vos questions favorites.... et je suis bien moins expert que vous sur ces dernières. Merci d'avance !
Merci @JLC75!

Mes humbles retours :

3) Le taux conventionnel ne se calcule pas, il est convenu entre les parties (d'où le terme "conventionnel" ou "contractuel"). Ce sont les intérêts qui sont calculés. La taux conventionnel s'applique. Utiliser une méthode de calcul des intérêts basée sur une année de 360 jours implique de facto une majoration indue du taux convenu. De cela découle une explication de @Jurisprudence qui ne devrait pas tarder sur le droit des obligations, la rencontre des volontés sur le prix...

22) Même remarque que pour le point 3.

27) . "Le prêteur se doit en effet, dans de tels cas, de passer au taux quotidien pour calculer le taux conventionnel" je dirais plutôt pour calculer les intérêts conventionnels. Vous pourriez également oser un parallèle avec l'arrêt sur les taux négatifs où la cour de cassation vérifie bien dans ce cas les intérêts ligne par ligne....

El crapo
 
Bonjour,

je me permets une toute petite remarque à propos du point suivant :
5. Le taux effectif global (TEG) reflète le coût réel du crédit. ...

Comme déjà indiqué, on sait que ceci est inexact puisqu'il y a des éléments qui ne sont pas intégrés, et en toute légalité.
Ma question : pourquoi ne pas profiter de la situation pour corriger cette rédaction et indiquer pour quelles raisons le TEG doit être calculé et mentionné dans l'offre de prêt (en liaison avec le taux de l'usure) ? Et par voie de conséquence, remettre la précision de ce calcul en lien avec la notion d'un prêt usuraire, justifiant ainsi la nécessité d'un calcul exact ?
On sortirait de l'erreur conceptuelle du TEG qui a une fonction comparative entre plusieurs offres, mais qui sert, ce qui est beaucoup plus important, à s'assurer que le prêt n'est pas usuraire.
Qu'en pensez-vous ?
 
crapoduc a dit:
Merci @JLC75!

Mes humbles retours :

3) Le taux conventionnel ne se calcule pas, il est convenu entre les parties (d'où le terme "conventionnel" ou "contractuel"). Ce sont les intérêts qui sont calculés. La taux conventionnel s'applique. Utiliser une méthode de calcul des intérêts basée sur une année de 360 jours implique de facto une majoration indue du taux convenu. De cela découle une explication de @Jurisprudence qui ne devrait pas tarder sur le droit des obligations, la rencontre des volontés sur le prix...

22) Même remarque que pour le point 3.

27) . "Le prêteur se doit en effet, dans de tels cas, de passer au taux quotidien pour calculer le taux conventionnel" je dirais plutôt pour calculer les intérêts conventionnels. Vous pourriez également oser un parallèle avec l'arrêt sur les taux négatifs où la cour de cassation vérifie bien dans ce cas les intérêts ligne par ligne....

El crapo
Merci de vos remarques! Elles alimentent ma réflexion.
 
Friedrich a dit:
Bonjour,

je me permets une toute petite remarque à propos du point suivant :
5. Le taux effectif global (TEG) reflète le coût réel du crédit. ...

Comme déjà indiqué, on sait que ceci est inexact puisqu'il y a des éléments qui ne sont pas intégrés, et en toute légalité.
Ma question : pourquoi ne pas profiter de la situation pour corriger cette rédaction et indiquer pour quelles raisons le TEG doit être calculé et mentionné dans l'offre de prêt (en liaison avec le taux de l'usure) ? Et par voie de conséquence, remettre la précision de ce calcul en lien avec la notion d'un prêt usuraire, justifiant ainsi la nécessité d'un calcul exact ?
On sortirait de l'erreur conceptuelle du TEG qui a une fonction comparative entre plusieurs offres, mais qui sert, ce qui est beaucoup plus important, à s'assurer que le prêt n'est pas usuraire.
Qu'en pensez-vous ?
Très intéressant également. Cela mérite, en effet, des éclaircissements, mais pas dans ce travail là (car j'ai déjà épuisé le nombre de caractères accordés par l'éditeur). Merci néanmoins de la remarque.
 
crapoduc a dit:
. Et ce d'autant plus que les nuances de l'adverbe "notamment" sont parfaitement dissé
JLC75 a dit:
Voici le 1er jet de mon commentaire de l'avis du 10 juin. Jurisprudence, Aristide, Crapoduc et Membre39498, pourriez-vous me confirmer que je ne dis pas de bêtise aux §23 à 30? Je vais sur vos questions favorites.... et je suis bien moins expert que vous sur ces dernières. Merci d'avance !
Pour le point 37, je dirais plutôt que le taux de période est le premier calcul opéré par l'organisme prêteur et qu'il est nécessaire (à la place d'utile) pour vérifier l'exactitude du TEG et surtout de s'assurer que ce dernier ne dépasse pas le taux d'usure.
 
sipayung a dit:
Pour le point 37, je dirais plutôt que le taux de période est le premier calcul opéré par l'organisme prêteur et qu'il est nécessaire (à la place d'utile) pour vérifier l'exactitude du TEG et surtout de s'assurer que ce dernier ne dépasse pas le taux d'usure.
Exact; je partage votre avis.
Le mot "utile" est simplement utilisé pour dire que c'est un moyen parmi d'autres pour faire la vérification.
 
JLC75 a dit:
Exact; je partage votre avis.
Le mot "utile" est simplement utilisé pour dire que c'est un moyen parmi d'autres pour faire la vérification.
Peut-être auriez-vous quelques mots à placer sur la faute lucrative opérée par les banques et ce au détriment des emprunteurs ?
 
sipayung a dit:
Peut-être auriez-vous quelques mots à placer sur la faute lucrative opérée par les banques et ce au détriment des emprunteurs ?
J'ai souvent évoqué le cas de cette faute lucrative dans mes travaux. J'essaye néanmoins de ne pas trop me répéter. Je vous remercie.
 
Bonjour,

Sur les points 23 à 30 objets de votre interrogation je n'ai de remarque à faire que sur le pont 28 ci-dessous reproduit:

[QUOTE28. Or, comme le rappelle un auteur particulièrement averti (G. Biardeaud, Fin de la prohibition de l’année lombarde. Avis de la Cour de cassation du 10 juin 2020 : D. 2020, à paraître) « la mise en évidence de cette pratique illicite passe par un calcul ligne par ligne, à partir du tableau d’amortissement édité après déblocage total, en rapportant les intérêts comptés au titre de la période « brisée » au capital dû au début de cette période » (V. par ex., CA Versailles, 26 mars 2020, n° 18/07967, qui observe que les emprunteurs ne fournissaient pas « le tableau d'amortissement d'exécution du prêt qui aurait permis d'apprécier concrètement en fonction des dates de déblocage des fonds, et des périodes éventuelles de différé d'amortissement, l'exactitude des calculs mois par mois). ][/QUOTE]

Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, je ne partage pas cet avis d'une vérification uniquement ligne par ligne du taux conventionnel pour les raisons suivantes:

1) - En vertu de quoi un calcul majoré sur certaines lignes ne pourrait-il pas être compensé - voire plus que compensé - par d'autres calculs minorés sur certaines autres lignes.

2) -Il n'y a pas vraiment de règles imposées pour les arrondis mais il est courant que les banques arrondissent à deux décimales au plus proche.
Ce faisant - et je l'ai démontré à plusieurs reprises - grosso modo - une fois sur deux le résultat se trouve majoré et, donc, une fois sur deux minoré.

=> Donc c'est bien sur l'ensemble du crédit que le respect du taux conventionnel se vérifie.

3) - Certaines banques n'arrondissent à deux décimales au plus proche que seulement l'échéance qui, seule, donne lieu à débours.
Les autres composantes ne sont que des inscriptions comptables non arrondies (= toutes les décimales conservées) ce qui aboutit à des calculs intermédiaires beaucoup plus précis.

Mais, ce faisant, le totaux ne sont pas équilibrés en fin de prêt ce qui oblige à procéder à un ajustement avec abandon d'intérêts sur la dernière échéance.

=> Pourquoi ne serait-il pas tenu compte également de cet abandon d'intérêts pour vérifier si, oui ou non, le taux débiteur contractuel est on non respecté ?

4) - Bien que ce ne soit plus d'actualité, dans les années passées de très fortes inflation (~ 12%) il y a eu des milliers de crédits consentis avec des échéances progressives (ex +8%/an) et, pour éviter des amortissements négatifs, des paliers de taux également progressifs.

Deux pratiques sont possibles
+ Une avec autant de taux débiteurs contractuels que de paliers de taux = sans problème.
+ Une autre avec un seul taux débiteur contractuel mais qui - en fait - résulte d'une série d'autres taux dits "taux techniques" ou "taux de construction"; ces taux "techniques" n'étant visibles que sur le tableau d'amortissement.

=> Dans ce dernier cas de figure comment serait-il possible de vérifier - ligne par ligne - le taux débiteur contractuel qui en résulte.

NB) - A quelques reprises j'ai fourni un exemple d'un tel tableau d'amortissement dans les pages antérieures.

Mais il faut aussi rappeler que si un contrôle du taux débiteur conventionnel sur l'ensemble du prêt est facile s'il n'y a que des échéances pleines, ce n'est plus du tout vrai en présence d'une échéance brisée

Avec Membre39498 nous avons longuement échangé sur le sujet dans les pages antérieures et un autre post parallèle.

Ce n'est possible que par des interpolations et comparaisons en valeurs relatives à partir d'un calcul "exact/exact" d'une part et un second en "exact/360" d'autre part.

Des exemples concrets chiffrés ont aussi été fournis.

Mais je me permets aussi de revenir sur votre pointN°5:

[QUOTE5. Le taux effectif global (TEG) reflète le coût réel du crédit.][/QUOTE]

Vous avez dû remarquer que, concernant les plans de financements immobiliers, je ne suis pas d'accord en ce sens qu'il ne permet absolument pas une comparaison fiable et pertinente d'offres concurrentes.

En effet dans ces financement où l'on trouve
+ Plusieurs prêts; nombre différent d'une banque à l'autre.
+ Sur des durées différentes d'une banque à l'autre
+ Apports personnel différents
+ Garanties différentes non comparables (PPD+hypo et Caution Crédit Logement en particulier)
+ Assurances facultatives trompeuses
+ Frais (dossier et garanties) mal répartis
+ Etc................détails dans ce post:
Procès du TEG/TAEG dans sa supposée fonction de comparaisons d’offres de prêts immobiliers concurrentes
[lien réservé abonné]

=> Ce qui - à mon avis forgé depuis de nombreusess années - ne permet pas du tout aux emprunteurs de choisir le plan de financement le mieux adapté pour servir leurs intérêts.

Un avis objectif sur ces critiques qui cassent quelque peu la déification quasi générale de ce supposé critère de comparaison semblerait intéressant.

Cdt
 
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