Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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Bonjour,

JLC75 a dit:
Voici la bonne version. J'avais ajouté, au dernier moment, un mot sur le fait que le taux était favorable à l'emprunteur (ce qui avait été relevé d'ailleurs par l'un d'entre vous...)

Très bel article; merci.

Par rapport à ce paragraphe

22. Au-delà de ce regret, on ne saurait totalement valider la solution rendue. Un point, non relevé par la banque dans ses moyens devant la cour d’appel, « saute aux yeux » : l’erreur de TEG était favorable à l’emprunteur. En effet, si le taux réel avait été calculé à 4,7177 %, celui qui figurait dans l’offre de prêt était de 4,72 %. Or, pour une jurisprudence bien acquise, lorsque l’erreur du TEG est en faveur de l’emprunteur, celui-ci ne peut plus agir en justice (Cass. com. 12 oct. 2016, n° 15-25.034 : JurisData n° 2016-021177. - Cass. civ. 1ère, 16 nov. 2016, n° 15-23.178. - CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2019, n° 18/01929 : JurisData n° 2019-015738). On peut légitimement penser qu’en cas de pourvoi en cassation, l’arrêt étudié n’échappera pas à la cassation pour cette raison.

=> Je pense également comme vous à la réserve près que j'ai évoquée dans cette page antérieure

Maintenant il faudrait pouvoir vérifier ce qu'il advient en intégrant le coût des primes d'assurances.
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-324#post-363431

Mais puisque l'on est dans la file qui traite du "calcul lombard défavorable (***)" et/ou "exact/360" permettez moi les réflexions/questions suivantes:

(***) - Il y en a de favorables à l'emprunteur sur les mois de 31 jours soit sept mois sur douze.


Rappel:
Un calcul de TEG/TAEG se fait par actualisation des flux réels de trésorerie c'est à dire le nombre exact d'euros qui, à bonnes dates, "rentrent et sortent de la poche de l'emprunteur".

Première réflexion
Or, dans un calcul défavorable tel "exact/360", du fait de ce mauvais calcul, la première échéance brisée concernée est bien entendu supérieure à ce qu'elle devrait être avec la méthode "exact/exact".

Mais si c'est bien cette échéance réelle illégalement majorée qui est prise dans l'équation d'actualisation des échéances, stricto sensu, le TEG qui en résulte n'est donc pas inexact.

Il aurait, au contraire, été inexact si un autre flux de sortie de trésorerie, autre que ce flux réel, avait été utilisé.


Ce point a déjà été abordé à quelques reprises dont avec Amojito désormais Me Amaury Ayoun auteur d'une thèse sur le sujet et dont vous étiez rapporteur:

Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

L'arrêt de la chambre commerciale du 29 novembre 2017 dit en quelque sorte que si le calcul des intérêts selon une année lombarde est démontrée, il y a une "présomption" d'irrégularité du T.E.G. (et non d'inexactitude, l'abus de langage de la Cour est trompeur). Car le taux d'intérêt comme le taux effectif global sont des formalités solennelles. C'est un peu une impasse pour la Cour de cassation car la nullité (et la substitution consécutive au taux légal) n'est pas forcément adaptée au cas de l'année lombarde. S'il s'agit comme dans 99% des cas, des intérêts intercalaires calculés selon une année lombarde, le T.E.G. n'est pas inexact, et le taux d'intérêt, sauf sur l'échéance intercalaire litigieuse, non plus. Il n'y a pas de d'inexactitude (ou à peine s'agissant du taux d'intérêt) ni d'omission de taux. La nullité n'est pas vraiment justifiée. C'est pour ça que la Cour assimile le calcul des intérêts selon une année lombarde à une irrégularité de forme du T.E.G. : l'idée est que le taux est calculé en violation des règles de détermination. Or, toutes ces dispositions issues du décret de 2002 ne concernent pas vraiment le calcul des intérêt, mais seulement celui du T.E.G. Donc, les textes sont vraiment manipulés en ce qui concerne le cas de l'année lombarde.

La Cour de cassation a cependant raison de condamner la pratique ainsi. Les renvois de textes ne permettent pas non plus de prononcer la déchéance. Et comme en France on n'a pas vraiment de règles adaptées aux fautes lucratives ...

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...lombarde-360-jours.25660/page-283#post-277712

Dans ce cas de figure c'est aussi le taux conventionnel qui est bien pris pour procéder au calcul mais c'est la méthode de calcul, en l'occurrence le nombre de jours de l'année civile pris au dénominateur qui est inexact (= réduit) et conduit donc à ce mauvais montant d'intérêts (= majorés).

Quel est votre avis sur ce point; notamment quel moyen d'appui d'un emprunteur et la sanction légale appropriée. ?

Seconde réflexion

Si l'on suppose donc un calcul "lombard défavorable" ou "exact/360", ainsi que déjà dit, la première échéance brisée concernée sera supérieure à ce qu'elle aurait été avec un calcul normal/légal en "exact/exact".

Dès lors c'est aussi cette échéance majorée qui aura aussi été prise en compte dans l'équation d'actualisation des flux réels de trésorerie conduisant au calcul du TEG/TAEG.

Et le résultat qui en ressortira sera forcément un TEG/TAEG supérieur à ce qu'il aurait été avec une échéance correctement calculée et c'est ce TEG/TAEG majoré qui sera indiqué dans l'offre/contrat de prêt acceptés par l'emprunteur.

Ce paramètre supposé éclairer (***) utilement ledit emprunteur pour un choix le mieux approprié pour servir ses intérêts étant surestimé, ledit emprunteur qui l'a retenu ne peut estimer avoir été induit en erreur ni avoir subi une perte de chance de trouver une meilleure offre concurrente.

(***) - En réalité très très très souvent de la foutaise

Dès lors, partant d'un calcul "lombard défavorable" ou "exact/360" une action en justice contre sa banque sur le moyen d'un TEG erroné mais par excès (cf le paragraphe de votre article ci-dessus) n'est-elle pas à 100% vouée à l'échec ?

Cdt
 
Dernière modification:
Il est intéressant pour la question de l’entrée en vigueur de la nouvelle sanction. Pour le reste, il détonne sur décimale, mais est voué à la cassation concernant le caractère favorable l´erreur. Ce dernier point en réduit en effet la portee.
 
Aristide a dit:
Bonjour,



Très bel article; merci.

Par rapport à ce paragraphe



=> Je pense également comme vous à la réserve près que j'ai évoquée dans cette page antérieure



Mais puisque l'on est dans la file qui traite du "calcul lombard défavorable (***)" et/ou "exact/360" permettez moi les réflexions/questions suivantes:

(***) - Il y en a de favorables à l'emprunteur sur les mois de 31 jours soit sept mois sur douze.


Rappel:
Un calcul de TEG/TAEG se fait par actualisation des flux réels de trésorerie c'est à dire le nombre exact d'euros qui, à bonnes dates, "rentrent et sortent de la poche de l'emprunteur".

Première réflexion
Or, dans un calcul défavorable tel "exact/360", du fait de ce mauvais calcul, la première échéance brisée concernée est bien entendu supérieure à ce qu'elle devrait être avec la méthode "exact/exact".

Mais si c'est bien cette échéance réelle illégalement majorée qui est prise dans l'équation d'actualisation des échéances, stricto sensu, le TEG qui en résulte n'est donc pas inexact.

Il aurait, au contraire, été inexact si un autre flux de sortie de trésorerie, autre que ce flux réel, avait été utilisé.


Ce point a déjà été abordé à quelques reprises dont avec Amojito désormais Me Amaury Ayoun auteur d'une thèse sur le sujet et dont vous étiez rapporteur:



Dans ce cas de figure c'est aussi le taux conventionnel qui est bien pris pour procéder au calcul mais c'est la méthode de calcul, en l'occurrence le nombre de jours de l'année civile pris au dénominateur qui est inexact (= réduit) et conduit donc à ce mauvais montant d'intérêts (= majorés).

Quel est votre avis sur ce point; notamment quel moyen d'appui d'un emprunteur et la sanction légale appropriée. ?

Seconde réflexion

Si l'on suppose donc un calcul "lombard défavorable" ou "exact/360", ainsi que déjà dit, la première échéance brisée concernée sera supérieure à ce qu'elle aurait été avec un calcul normal/légal en "exact/exact".

Dès lors c'est aussi cette échéance majorée qui aura aussi été prise en compte dans l'équation d'actualisation des flux réels de trésorerie conduisant au calcul du TEG/TAEG.

Et le résultat qui en ressortira sera forcément un TEG/TAEG supérieur à ce qu'il aurait été avec une échéance correctement calculée et c'est ce TEG/TAEG majoré qui sera indiqué dans l'offre/contrat de prêt acceptés par l'emprunteur.

Ce paramètre supposé éclairer (***) utilement ledit emprunteur pour un choix le mieux approprié pour servir ses intérêts étant surestimé, ledit emprunteur qui l'a retenu ne peut estimer avoir été induit en erreur ni avoir subi une perte de chance de trouver une meilleure offre concurrente.

(***) - En réalité très très très souvent de la foutaise

Dès lors, partant d'un calcul "lombard défavorable" ou "exact/360" une action en justice contre sa banque sur le moyen d'un TEG erroné mais par excès (cf le paragraphe de votre article ci-dessus) n'est-elle pas à 100% vouée à l'échec ?

Cdt
Bonjour @Aristide

Je ne comprends pas votre post. Le TEG est calculé lors de l'émission de l'offre de prêt sur la base d'un TA prévisionnel. La clause lombarde n'a d'impact que lorsqu'elle est appliquée, il n'y a donc rien qui lie (dans la grande majorité des cas) TEG et calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours.
Dès lors, assigner sa banque au tribunal sur la base d'un TEG erroné en raison d'un calcul lombard est forcément voué à l'échec...

El crapo
 
Le TEG/TAEG est aussi calculé lors de la réitération de l'offre par acte authentique et le notaire doit l'indiquer dans son acte (avec les frais réels de garantie).

Et, dans de nombreux cas, cette signature va de pair avec une mise à disposition - partielle ou totale - de fonds et, bien souvent, une échéance brisée en découle.

crapoduc a dit:
Dès lors, assigner sa banque au tribunal sur la base d'un TEG erroné en raison d'un calcul lombard est forcément voué à l'échec...
C'est ce que j'ai toujours dit............même sur la base du contrat authentique............ce qui n'a pas été le cas pour tous les intervenants.

Cdt
 
Jurisprudence a dit:
Je vais voir avec mes “collègues“ Forumeurs ici présents si l'on ne peut pas préparer, à l'attention de tous ici, un texte-type, avec les bonnes pièces qui vont avec, que l'on soumettra pour corrections à un ou deux membres encore plus calés que nous, afin d'initier une “action partagée“ (je ne dis pas une action commune, ou “class action“, la nuance est d'importance).

Il y a 577 députés en France. Si chaque membre de ce Forum écrit au Député de sa Circonscription, on devrait pouvoir en toucher pas mal.

L'un des participants de notre Forum a déjà transmis sa “doléance“, il y a quelques jours. Un premier retour a été reçu pas moins de 48h après, témoignant d'un intérêt évident, et l'échange qui a suivi a obtenu sa réponse également en 48h.

C'est dire que nos Députés sont très réactifs, bien plus, ils semblent particulièrement intéressés par le sujet “dit lombard“, et les dernières décisions de la Haute Juridiction.

Le sujet interpelle indubitablement : quand on leur explique que la Cour de cassation fait n'importe quoi en ce moment, qu'elle octroie une protection supérieure aux professionnels qu'aux simples consommateurs, qu'elle interprète contra legem un article qui vise le TEG, et non le taux conventionnel (313-1 du CC), qu'elle ne respecte même plus le droit des obligations, et que pour elle un taux contractuel peut être juste, même s'il est faux (la banque peut tricher jusqu'à 0,099999 %, ce qui est loin d'être négligeable), croyez-moi, nos représentants haussent le sourcils et se grattent la tête...
Bonjour
Avez vous pu voir pour préparer un texte type que nous pourrions tous adresser a nos députés voir sénateurs
Merci a vous
 
bonjour à tous
désolé de revenir sur le sujet de la décimale qui n'est pas l'objet principal du forum...
mais a-t-on une idée de la date/période de la décision à venir de la CJUE ? qq connait-il la durée de ce type de procédure ? il me semble que la demande a été faite en tout début d'année...
merci jmbe
 
jmbe69 a dit:
bonjour à tous
désolé de revenir sur le sujet de la décimale qui n'est pas l'objet principal du forum...
mais a-t-on une idée de la date/période de la décision à venir de la CJUE ? qq connait-il la durée de ce type de procédure ? il me semble que la demande a été faite en tout début d'année...
merci jmbe
Bonjour,

La question de la décimale, du fait de la cour de cassation, est devenue, à l'insu de son plein gré, un sujet de premier plan pour ce qui est de l'année lombarde tout comme la problématique de la clause abusive.

La demande [lien réservé abonné] a été réalisée le 27 novembre 2019 :

" Le taux annuel effectif global d’un crédit à un consommateur étant de 5,364511 %, la règle issue des directives 98/7/CE du 16 février 1998 ( 1), 2008/48/CE du 23 avril 2008 ( 2) et 2014/17/UE du 4 février 2014 ( 3) selon laquelle, dans la version française, «Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1», permet-elle de tenir pour exact un taux annuel effectif global indiqué de 5,363 % ? "

Le requérant étant le crédit mutuel.... je ne vois pas comment la question pourrait aboutir....

Cordialement,

El crapo

PS une autre demande... [lien réservé abonné]... sans suite [lien réservé abonné]
 
Dernière modification:
crapoduc a dit:
Bonjour,

La question de la décimale, du fait de la cour de cassation, est devenue, à l'insu de son plein gré, un sujet de premier plan pour ce qui est de l'année lombarde tout comme la problématique de la clause abusive.

La demande [lien réservé abonné] a été réalisée le 27 novembre 2019 :

" Le taux annuel effectif global d’un crédit à un consommateur étant de 5,364511 %, la règle issue des directives 98/7/CE du 16 février 1998 ( 1), 2008/48/CE du 23 avril 2008 ( 2) et 2014/17/UE du 4 février 2014 ( 3) selon laquelle, dans la version française, «Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1», permet-elle de tenir pour exact un taux annuel effectif global indiqué de 5,363 % ? "

Le requérant étant le crédit mutuel.... je ne vois pas comment la question pourrait aboutir....

Cordialement,

El crapo

PS une autre demande... [lien réservé abonné]... sans suite [lien réservé abonné]
Un petit résumé....
 

Pièces jointes

  • La consultation des
    pièces jointes est
    réservée aux abonnés
Vous ne pouviez pas avoir une meilleure conclusion... la position de la CJUE est donc attendue... mais pas par les banques.
 
merci pour votre retour
désolé mais en tant que novice je n'ai précisement pas compris votre conclusion... "le requerant étant le crédit mutuel..."
doit-on attendre une décision ?
 
jmbe69 a dit:
merci pour votre retour
désolé mais en tant que novice je n'ai précisement pas compris votre conclusion... "le requerant étant le crédit mutuel..."
doit-on attendre une décision ?
J'imagine (mais la confirmation d'un sachant serait bienvenue), la banque étant la partie demandant justice, que si la réponse de la CJUE au tribunal de Rennes ne convient pas à la banque, celle-ci se désistera de son action pour que le tribunal de Rennes dise à la CJUE que la réponse à la question posée n'est plus nécessaire à la résolution du litige...
 
oui mais la CJUE aura rendu une réponse qui s'impose de fait... ? même à la Cour de Cassation...
 
Marioux a dit:
Bonjour JLC75 et soyez le bienvenu !
Bon courage pour faire la synthèse de tout ce que vous pourrez lire ici, et ailleurs, à propos des Contrats de Prêts de toutes sortes !

Bonjour à tous,
Pour ma part, j’aimerais avoir l’avis des Forumeurs, dont maintenant JLC75 s'il peut me le donner, sur le Cas d’École Simple suivant ! :
Le Prêteur et l’Emprunteur peuvent-ils Convenir et Porter les Clauses suivantes dans leur Contrat de Prêt ? :
1) Capital Initial Prêté : 100 000€ ;
2) Remboursement du Principal : 10 Annuités du même Montant de 100 000€ / 10A = 10 000€/A ;
(Souhait de l’Emprunteur, accepté par le Prêteur !)
Si on en restait là, le Capital Prêté serait strictement "Rendu" au bout de 10 Ans (Terme du Prêt) et ce Prêt serait alors Sans Intérêt (Simple Prêt), ou à Intérêt Conventionnel Stipulé Nul et Taux de l’Intérêt Conventionnel Nul ! N’est-ce pas ? …
Ce serait d’ailleurs encore le cas si la Totalité des 100 000€ du Capital Initial Prêté était Remboursée seulement au Terme du Prêt (Prêt "In Fine"), malgré la Différence importante d’effort financier consenti par les Parties entre ces 2 cas !

Mais ce n’était qu’un rêve de l’Emprunteur qui a dû se résigner à Contracter et Payer des Intérêts souhaités par le Prêteur :
3) Montant Global des Intérêts Stipulés : 10 000€, soit 10% du Capital Initial Prêté ;
4) Paiement des Intérêts : 10 Annuités du même Montant de 10 000€ / 10A = 1 000€/A ;

Le plan de financement comporte donc Globalement, entre autres :
5) Endettement Initial de l’Emprunteur : 100 000€ + 10 000€ = 110 000€ ;
6) Modalité du Remboursement de la Dette : 10 Échéances Annuelles Constantes ;
7) Échéancier : 10 Annuités du même Montant de 10 000€ + 1 000€ = 110 000€ / 10A = 11 000€/A.

J'avoue que je n’imagine pas un seul instant que l’on puisse répondre "Non" à un seul de ces 7 points !
Mais sait-on jamais ? Alors qu’en pense-t-on ?
Et puis, à partir de ces éléments, saurait-on-vous me dire quels sont :
A) Le Taux Débiteur selon le Code de la Consommation ? ;
B) Le Taux de l’Intérêt Conventionnel à Fixer par écrit au Contrat selon l’Article 1907 du Code Civil, qui, d’après moi, devrait permettre de Calculer les Intérêts Annuels ou, pour le cas où, les Intérêts Intercalaires éventuels ( Mais je me trompe peut-être ?) ?

Je m’empresse de vous demander de bien vouloir m’excuser pour ces questions qui pourraient paraître impertinentes et qui n’ont surtout pas la prétention de l’être, mais se posent pour essayer de faire avancer le (comment dit-on déjà ?) …, par leurs réponses !
Cdt.
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jmbe69 a dit:
oui mais la CJUE aura rendu une réponse qui s'impose de fait... ? même à la Cour de Cassation...
Ben non malheureusement... lisez l’article partagé ce jour par @JLC75 vous comprendrez la mécanique de la question préjudicielle.
 
crapoduc a dit:
J'imagine (mais la confirmation d'un sachant serait bienvenue), la banque étant la partie demandant justice, que si la réponse de la CJUE au tribunal de Rennes ne convient pas à la banque, celle-ci se désistera de son action pour que le tribunal de Rennes dise à la CJUE que la réponse à la question posée n'est plus nécessaire à la résolution du litige...
C'est un peu plus compliqué, j'ai cru comprendre que la banque poursuivait la saisie des rémunérations de l'emprunteur devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Rennes sur la base d'un acte notarié de prêt immobilier. La banque peut se désister, mais à ce stade il faut que le désistement soit accepté par l'emprunteur, et l'emprunteur ne l'acceptera que si la banque consent un très très gros effort. Donc il y a quelques chances que la question parvienne à son terme. Les banques savent que ça va finir par arriver, aussi ont-elles suscité l'ordonnance du 17 juillet 2019. .
 
Bonjour,
crapoduc a dit:
"L. 212-1 code de la consommation : Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat."

Pour objet ou pour effet : pas besoin que la clause soit appliquée pour qu'elle soit abusive, sa présence suffit.
Je vous rappelle que vous avez pris pour hypothèse un contrat avec seulement des échéances pleines.
En outre, si la clause est jugée abusive, sauf erreur, elle est réputée non écrite ce qui ne signifie pas que le contrat soit nul.
Enfin, il me semble que cette notion ne s'applique pas au prix: on peut dès lors s'interroger sur ce qu'est "le prix" en matière de crédit ? Ne serait-ce pas précisément le coût total du prêt (intérêts et frais obligatoires) ?
 
vivien a dit:
bonjour,


Pas sur l'application de l'année lombarde ni sur le délai de prescription.

J'ai vu un dossier sur Vannes qui a été considéré par le TGI comme un financement mixte et le tribunal a fait ressortir les caractéristiques d'un crédit pro.
Je posais aussi la question pour savoir s'il y a une garantie OSEO, auquel cas si la situation venait à se détériorer (ce que bien évidemment je ne souhaite pas) l'étude de cette garantie serait indispensable, car comme tu le sais, il y a une grande incompréhension des clients dans la portée de cette garantie

Bonne journée.
Bonjour, pour répondre à votre question, il s'agissait d'un emprunt immobilier pour l'achat de notre résidence principale qui comportait une dépendance que nous avons totalement aménager par la suite en laboratoire alimentaire avec un autre emprunt, professionnel celui-ci.. Est-ce un mauvais point ?
En quoi consiste une garantie OSEO ? Où regarder dans le contrat de prêt s'il y en a une ?
 
JLC75 a dit:
J'aurais plutôt dit le décret n° 2011-135 du 1er février 2011.... Décret qui ne concerne, en effet, que le crédit à la consommation.

J'apprécie, néanmoins, que la CA de Bourges tienne ainsi tête à la Cour de cassation (je parle bien sûr de TEG erroné par de recours à l'année lombarde).
La Cour d'appel de Bourges tient effectivement tête à la Cour de cassation mais elle est bien esseulée...

Compte tenu de la position de la haute Cour, la banque risque de former un pourvoi en cassation mais je n'ai rien de tel jusqu'à présent.
Sipayung
 
De mémoire, la CJUE met entre 15 et 20 mois pour répondre à une question préjudicielle.
 
Statut
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