Aristide
Top contributeur
Bonjour,
Très bel article; merci.
Par rapport à ce paragraphe
=> Je pense également comme vous à la réserve près que j'ai évoquée dans cette page antérieure
Mais puisque l'on est dans la file qui traite du "calcul lombard défavorable (***)" et/ou "exact/360" permettez moi les réflexions/questions suivantes:
(***) - Il y en a de favorables à l'emprunteur sur les mois de 31 jours soit sept mois sur douze.
Rappel:
Un calcul de TEG/TAEG se fait par actualisation des flux réels de trésorerie c'est à dire le nombre exact d'euros qui, à bonnes dates, "rentrent et sortent de la poche de l'emprunteur".
Première réflexion
Or, dans un calcul défavorable tel "exact/360", du fait de ce mauvais calcul, la première échéance brisée concernée est bien entendu supérieure à ce qu'elle devrait être avec la méthode "exact/exact".
Mais si c'est bien cette échéance réelle illégalement majorée qui est prise dans l'équation d'actualisation des échéances, stricto sensu, le TEG qui en résulte n'est donc pas inexact.
Il aurait, au contraire, été inexact si un autre flux de sortie de trésorerie, autre que ce flux réel, avait été utilisé.
Ce point a déjà été abordé à quelques reprises dont avec Amojito désormais Me Amaury Ayoun auteur d'une thèse sur le sujet et dont vous étiez rapporteur:
Dans ce cas de figure c'est aussi le taux conventionnel qui est bien pris pour procéder au calcul mais c'est la méthode de calcul, en l'occurrence le nombre de jours de l'année civile pris au dénominateur qui est inexact (= réduit) et conduit donc à ce mauvais montant d'intérêts (= majorés).
Quel est votre avis sur ce point; notamment quel moyen d'appui d'un emprunteur et la sanction légale appropriée. ?
Seconde réflexion
Si l'on suppose donc un calcul "lombard défavorable" ou "exact/360", ainsi que déjà dit, la première échéance brisée concernée sera supérieure à ce qu'elle aurait été avec un calcul normal/légal en "exact/exact".
Dès lors c'est aussi cette échéance majorée qui aura aussi été prise en compte dans l'équation d'actualisation des flux réels de trésorerie conduisant au calcul du TEG/TAEG.
Et le résultat qui en ressortira sera forcément un TEG/TAEG supérieur à ce qu'il aurait été avec une échéance correctement calculée et c'est ce TEG/TAEG majoré qui sera indiqué dans l'offre/contrat de prêt acceptés par l'emprunteur.
Ce paramètre supposé éclairer (***) utilement ledit emprunteur pour un choix le mieux approprié pour servir ses intérêts étant surestimé, ledit emprunteur qui l'a retenu ne peut estimer avoir été induit en erreur ni avoir subi une perte de chance de trouver une meilleure offre concurrente.
(***) - En réalité très très très souvent de la foutaise
Dès lors, partant d'un calcul "lombard défavorable" ou "exact/360" une action en justice contre sa banque sur le moyen d'un TEG erroné mais par excès (cf le paragraphe de votre article ci-dessus) n'est-elle pas à 100% vouée à l'échec ?
Cdt
JLC75 a dit:Voici la bonne version. J'avais ajouté, au dernier moment, un mot sur le fait que le taux était favorable à l'emprunteur (ce qui avait été relevé d'ailleurs par l'un d'entre vous...)
Très bel article; merci.
Par rapport à ce paragraphe
22. Au-delà de ce regret, on ne saurait totalement valider la solution rendue. Un point, non relevé par la banque dans ses moyens devant la cour d’appel, « saute aux yeux » : l’erreur de TEG était favorable à l’emprunteur. En effet, si le taux réel avait été calculé à 4,7177 %, celui qui figurait dans l’offre de prêt était de 4,72 %. Or, pour une jurisprudence bien acquise, lorsque l’erreur du TEG est en faveur de l’emprunteur, celui-ci ne peut plus agir en justice (Cass. com. 12 oct. 2016, n° 15-25.034 : JurisData n° 2016-021177. - Cass. civ. 1ère, 16 nov. 2016, n° 15-23.178. - CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2019, n° 18/01929 : JurisData n° 2019-015738). On peut légitimement penser qu’en cas de pourvoi en cassation, l’arrêt étudié n’échappera pas à la cassation pour cette raison.
=> Je pense également comme vous à la réserve près que j'ai évoquée dans cette page antérieure
Maintenant il faudrait pouvoir vérifier ce qu'il advient en intégrant le coût des primes d'assurances.
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-324#post-363431
Mais puisque l'on est dans la file qui traite du "calcul lombard défavorable (***)" et/ou "exact/360" permettez moi les réflexions/questions suivantes:
(***) - Il y en a de favorables à l'emprunteur sur les mois de 31 jours soit sept mois sur douze.
Rappel:
Un calcul de TEG/TAEG se fait par actualisation des flux réels de trésorerie c'est à dire le nombre exact d'euros qui, à bonnes dates, "rentrent et sortent de la poche de l'emprunteur".
Première réflexion
Or, dans un calcul défavorable tel "exact/360", du fait de ce mauvais calcul, la première échéance brisée concernée est bien entendu supérieure à ce qu'elle devrait être avec la méthode "exact/exact".
Mais si c'est bien cette échéance réelle illégalement majorée qui est prise dans l'équation d'actualisation des échéances, stricto sensu, le TEG qui en résulte n'est donc pas inexact.
Il aurait, au contraire, été inexact si un autre flux de sortie de trésorerie, autre que ce flux réel, avait été utilisé.
Ce point a déjà été abordé à quelques reprises dont avec Amojito désormais Me Amaury Ayoun auteur d'une thèse sur le sujet et dont vous étiez rapporteur:
Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)
L'arrêt de la chambre commerciale du 29 novembre 2017 dit en quelque sorte que si le calcul des intérêts selon une année lombarde est démontrée, il y a une "présomption" d'irrégularité du T.E.G. (et non d'inexactitude, l'abus de langage de la Cour est trompeur). Car le taux d'intérêt comme le taux effectif global sont des formalités solennelles. C'est un peu une impasse pour la Cour de cassation car la nullité (et la substitution consécutive au taux légal) n'est pas forcément adaptée au cas de l'année lombarde. S'il s'agit comme dans 99% des cas, des intérêts intercalaires calculés selon une année lombarde, le T.E.G. n'est pas inexact, et le taux d'intérêt, sauf sur l'échéance intercalaire litigieuse, non plus. Il n'y a pas de d'inexactitude (ou à peine s'agissant du taux d'intérêt) ni d'omission de taux. La nullité n'est pas vraiment justifiée. C'est pour ça que la Cour assimile le calcul des intérêts selon une année lombarde à une irrégularité de forme du T.E.G. : l'idée est que le taux est calculé en violation des règles de détermination. Or, toutes ces dispositions issues du décret de 2002 ne concernent pas vraiment le calcul des intérêt, mais seulement celui du T.E.G. Donc, les textes sont vraiment manipulés en ce qui concerne le cas de l'année lombarde.
La Cour de cassation a cependant raison de condamner la pratique ainsi. Les renvois de textes ne permettent pas non plus de prononcer la déchéance. Et comme en France on n'a pas vraiment de règles adaptées aux fautes lucratives ...
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...lombarde-360-jours.25660/page-283#post-277712
Dans ce cas de figure c'est aussi le taux conventionnel qui est bien pris pour procéder au calcul mais c'est la méthode de calcul, en l'occurrence le nombre de jours de l'année civile pris au dénominateur qui est inexact (= réduit) et conduit donc à ce mauvais montant d'intérêts (= majorés).
Quel est votre avis sur ce point; notamment quel moyen d'appui d'un emprunteur et la sanction légale appropriée. ?
Seconde réflexion
Si l'on suppose donc un calcul "lombard défavorable" ou "exact/360", ainsi que déjà dit, la première échéance brisée concernée sera supérieure à ce qu'elle aurait été avec un calcul normal/légal en "exact/exact".
Dès lors c'est aussi cette échéance majorée qui aura aussi été prise en compte dans l'équation d'actualisation des flux réels de trésorerie conduisant au calcul du TEG/TAEG.
Et le résultat qui en ressortira sera forcément un TEG/TAEG supérieur à ce qu'il aurait été avec une échéance correctement calculée et c'est ce TEG/TAEG majoré qui sera indiqué dans l'offre/contrat de prêt acceptés par l'emprunteur.
Ce paramètre supposé éclairer (***) utilement ledit emprunteur pour un choix le mieux approprié pour servir ses intérêts étant surestimé, ledit emprunteur qui l'a retenu ne peut estimer avoir été induit en erreur ni avoir subi une perte de chance de trouver une meilleure offre concurrente.
(***) - En réalité très très très souvent de la foutaise
Dès lors, partant d'un calcul "lombard défavorable" ou "exact/360" une action en justice contre sa banque sur le moyen d'un TEG erroné mais par excès (cf le paragraphe de votre article ci-dessus) n'est-elle pas à 100% vouée à l'échec ?
Cdt
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