Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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JLC75 a dit:
De mémoire, la CJUE met entre 15 et 20 mois pour répondre à une question préjudicielle.
Celle de Rennes datant du 27 novembre 2019...rien avant février 2021 a priori...
 
Jurisprudence a dit:
Comme à votre habitude, vous nous livrez un article d'une parfaite clarté, qui plus est balayant une très large jurisprudence sur des points particuliers du contentieux des taux dans les crédits.

Vous vous interrogez à juste titre sur la rétroactivité de l'Ordonnance du 17 juillet 2019 :

« En réalité, si l’on suit les règles et les principes régissant l’application de la loi dans le temps, tant les actions en cours, que celles à venir mais portant sur des crédits déjà conclus au moment de l’entrée en vigueur du texte nouveau, devraient échapper à l’application de ce dernier. Dit autrement, seuls les crédits conclus à partir du 19 juillet 2019 devraient être concernés par la réforme. À défaut, cela reviendrait à « valider, de façon rétroactive, des contrats irréguliers » (G. Biardeaud, Succès en trompe-l’œil pour les banques : D. 2019, p. 1613).

Or, jusqu’ici, peu de décisions de justice avaient eu l’occasion de se prononcer en la matière (V. cependant, en faveur de l’application rétroactive, CA Aix-en-Provence, 20 févr. 2020, n° 17/18082 : JurisData n° 2020-006274). La décision de la Cour d’appel de Bourges est donc également importante sur ce point.
»

Je pense que la Cour de cassation a déjà sa petite idée par la voix de son Avocat Général, Caroline Henry, à l'occasion d'un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Caen, du 8 février 2018.

« L’absence de disposition de droit transitoire prévoyant l’application rétroactive des dispositions de l’ordonnance du 17 juillet 2019 impose le retour au droit commun.

Le juge n’est pas le législateur, interprète du droit, il ne peut aller au-delà des textes.

On sait que le principe est celui de l’application immédiate de la loi nouvelle (C. civ. art. 2), mais qu’en matière contractuelle, au nom de la sécurité juridique, la survie de la loi ancienne est préconisée sauf exceptions.
»

La lecture de l'Avis (ci-annexé) dans son intégralité pose bien les bases du raisonnement. En deux mots, la rétroactivité de l'Ordonnance en question n'est pas possible.

Au sujet de l’ordonnance du 17 juillet 2019, en tant qu’elle vient modifier les règles antérieures, il n’y a cependant pas lieu d’en faire une application rétroactive ce qui nuit à la prévisibilité des actions engagées avant même son adoption.

L’absence dans le texte de disposition de droit transitoire prévoyant l’application rétroactive des dispositions de l’ordonnance impose le retour au droit commun.

Le juge n’est pas le législateur, interprète du droit, il ne peut aller au-delà des textes !

On sait que le principe est celui de l’application immédiate de la loi nouvelle (C. civ. art. 2) mais qu’en matière contractuelle, au nom de la sécurité juridique, la survie de la loi ancienne est préconisée sauf exceptions.

Comme l’écrit le professeur Th. Bonneau évoquant le rapport au président de la République accompagnant l’ordonnance, sur la possibilité d’appliquer aux instances en cours la nouvelle sanction : « Cette suggestion ne s’impose toutefois pas d’évidence si l’on considère, comme la jurisprudence, que la mention écrite du TEG est liée au consentement du client, et donc à la validité du contrat et que la rétroactivité in mitius concerne uniquement les sanctions pénales de sorte que la règle de la non-rétroactivité imposée par l’article 2 du Code civil semble devoir s’imposer. » (Th. Bonneau, « La réforme 2019 des sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global », in Banque et Droit, n° 187, sept-oct. 2019.)

Malheureusement, et on le voit avec les récents arrêts de la Haute Cour, la banque a bien eu une influence sur les hauts magistrats et c’est bien là, l’origine de ces revirements incompris par nous tous, revirement non pas seulement accès uniquement au sujet du contentieux de l’année lombarde, mais également sur le TEG et le défaut de mention du taux de période : les hauts magistrats ont ainsi voulu , sans véritablement le dire, faire passer le décret sur la décimale avant la loi et la protection du professionnel avant celle du consommateur.

Ce revirement de la jurisprudence est en toute hypothèse plus que surprenant et contraire à la prévisibilité des actions, fondées sur une jurisprudence bien assise sur le droit des contrats instaurée par la cour de cassation ; en application de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, il convenait pourtant de ne pas appliquer cette règle nouvelle aux actions en cours puisque ces dernières doivent pouvoir s’assurer du maintien d’une jurisprudence constante et connue.

Le principe de la sécurité juridique qui est aussi un impératif constitutionnel et européen auquel il ne doit être porté atteinte qu’avec prudence (v. CJCE, 13 juill. 1961, Meroni c/ Haute Autorité de la CECA, aff. jointes 14, 16, 17, 20, 24, 26, 27/60 et 1/61, Rec. p. 319; 9 juill. 1969, SA Portelange c/ SA Smith Corona Marchant international et autres, aff. 10/69, Rec. p. 309; CEDH, 13 juin 1979, Marcks c/ Belgique, A31; 29 nov. 1991, Vermeire c/ Belgique, A214).

Rien n’imposait pourtant un tel revirement si ce n’est le « Lobby bancaire » constaté par nous tous.

Sipayung
 
Nouveau "coup" de la Cour de cassation..... Bonne lecture......
 

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JLC75 a dit:
Nouveau "coup" de la Cour de cassation..... Bonne lecture......
euh... la confiance en notre justice décroit de jour en jour.... des centaines d'emprunteurs doivent avoir des procès en cours sur le sujet du TEG... à vomir.
 
Bonjour,
sipayung a dit:
Le principe de la sécurité juridique qui est aussi un impératif constitutionnel et européen auquel il ne doit être porté atteinte qu’avec prudence (v. CJCE, 13 juill. 1961, Meroni c/ Haute Autorité de la CECA, aff. jointes 14, 16, 17, 20, 24, 26, 27/60 et 1/61, Rec. p. 319; 9 juill. 1969, SA Portelange c/ SA Smith Corona Marchant international et autres, aff. 10/69, Rec. p. 309; CEDH, 13 juin 1979, Marcks c/ Belgique, A31; 29 nov. 1991, Vermeire c/ Belgique, A214).

Rien n’imposait pourtant un tel revirement si ce n’est le « Lobby bancaire » constaté par nous tous.

Sipayung
La première sécurité juridique est celle de l'exécution du contrat, à savoir la mise à disposition des fonds par le préteur et le paiement des intérêts et charges par l'emprunteur.
Et il n'est pas normal qu'un grain de sable de quelques euros vienne gripper la machinerie du contrat.
Ce n'est que mon avis...
 
JLC75 a dit:
Nouveau "coup" de la Cour de cassation..... Bonne lecture......
Bravo pour cette communication en temps réel, qui va réjouir le troll du forum : je l'entends déjà entonner un Te Deum...
Moralité : quand il y a erreur sur le TEG, il faut porter plainte : l'article L 341-49 prévoit 150.000 € d’amende en cas de violation de l’article L 314-5 (Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt), la Chambre criminelle sera sans doute moins laxiste que la Première chambre.
 
Membre39498 a dit:
Bravo pour cette communication en temps réel, qui va réjouir le troll du forum : je l'entends déjà entonner un Te Deum...
Moralité : quand il y a erreur sur le TEG, il faut porter plainte : l'article L 341-49 prévoit 150.000 € d’amende en cas de violation de l’article L 314-5 (Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt), la Chambre criminelle sera sans doute moins laxiste que la Première chambre.

Ne perdons pas de vue néanmoins que l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, qui nous dit que « en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts » NE CONCERNE PAS LE TAUX CONVENTIONNEL, celui-là même que nous critiquons sur ce Forum lorsque le prêteur a fait usage du diviseur 360 pour calculer les intérêts d'un prêt.

Donc, si nous nous en tenons au seul thème de notre Forum, a priori nous ne devrions pas être concernés.

Mais il n'en reste pas moins que l'attitude de la Haute Cour reste incompréhensible, surtout lorsqu'on lit l'avis de l'Avocat Général que je vous ai transmis il y a 48h, qui développe une longue argumentation pour expliquer que l'ordonnance ne peut pas être rétroactive...
 
Jurisprudence a dit:
Ne perdons pas de vue néanmoins que l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, qui nous dit que « en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts » NE CONCERNE PAS LE TAUX CONVENTIONNEL, celui-là même que nous critiquons sur ce Forum lorsque le prêteur a fait usage du diviseur 360 pour calculer les intérêts d'un prêt.

Donc, si nous nous en tenons au seul thème de notre Forum, a priori nous ne devrions pas être concernés.

Mais il n'en reste pas moins que l'attitude de la Haute Cour reste incompréhensible, surtout lorsqu'on lit l'avis de l'Avocat Général que je vous ai transmis il y a 48h, qui développe une longue argumentation pour expliquer que l'ordonnance ne peut pas être rétroactive...

Quand on voit les inepties écrites par la première chambre civile on se dit qu'elle pourrait très bien écrire :

6. Dans ces conditions, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il apparaît justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d'une stipulation d'intérêt sur une autre base que l'année civile dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
 
Bonjour,
JLC75 a dit:
Nouveau "coup" de la Cour de cassation..... Bonne lecture......
Nous y sommes.
- L'ordonnance du 17 juillet 2019 a un effet rétroactif.
- En cas d'erreur sur le TEG supérieure à 0,1 point de taux, l'emprunteur devra démontrer la réalité du préjudice subi et la sanction sera laissée à l'appréciation du juge du fond en fonction de ce préjudice et de la gravité de la faute du préteur.
D'un strict point de vue intellectuel, je me réjouis de cette décision (qui correspond à la thèse que je défends depuis plusieurs années).
C'est la fin de la marchandisation du droit par des officines peu scrupuleuses et le retour à une véritable protection des emprunteurs béotiens contre les affairistes opportunistes.
 
JLC75 a dit:
Nouveau "coup" de la Cour de cassation..... Bonne lecture......

Nous entrons bien dans une insécurité juridique généralisée.

Nous voyons là maintenant la Cour de cassation appliquant les sanctions prévues par l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 en cas de TEG erroné supérieur à la décimale en défaveur de l'emprunteur même pour les prêts souscrits avant son entrée en vigueur.

ça devient du n'importe quoi et tous les emprunteurs qui ont monté leur dossier en s'appuyant sur la position ancienne de la Haute Cour se verront désormais débouté de leur demande.

Si on appelle pas ça de l'insécurité juridique, je ne trouve pas de mots ....

La porte est désormais fermée par la Cour de cassation sur tous les sujets (TEG erroné, intérêts calculés sur une année lombarde, défaut de mention du taux de période).

A vomir.

Sipayung
 
Dernière modification:
sipayung a dit:
Nous entrons bien dans une insécurité juridique généralisée.

Nous voyons là maintenant la Cour de cassation appliquant les sanctions prévues par l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 en cas de TEG erroné supérieur à la décimale en défaveur de l'emprunteur même pour les prêts souscrits avant son entrée en vigueur.

ça devient du n'importe quoi et tous les emprunteurs qui ont monté leur dossier en s'appuyant sur la position ancienne de la Haute Cour se verront désormais débouté de leur demande.

Si on appelle pas ça de l'insécurité juridique, je ne trouve pas de mots ....

La porte est désormais fermé par la Cour de cassation sur tous les sujets (TEG erroné, intérêts calculés sur une année lombarde, défaut de mention du taux de période).

A vomir.

Sipayung
et n'oubliez pas les taux négatifs (Cass. civ. 1ère, 25 mars 2020, n° 18-23.803)....
 
JLC75 a dit:
et n'oubliez pas les taux négatifs (Cass. civ. 1ère, 25 mars 2020, n° 18-23.803)....

Les avocats spécialisés dans le droit bancaire défendant les emprunteurs ont du soucis à se faire avec ce revirement incompréhensible de la Haute Cour ...
 
Bonjour,
Aristide a dit:
Mais puisque l'on est dans la file qui traite du "calcul lombard défavorable (***)" et/ou "exact/360" permettez moi les réflexions/questions suivantes:

(***) - Il y en a de favorables à l'emprunteur sur les mois de 31 jours soit sept mois sur douze.

Rappel:
Un calcul de TEG/TAEG se fait par actualisation des flux réels de trésorerie c'est à dire le nombre exact d'euros qui, à bonnes dates, "rentrent et sortent de la poche de l'emprunteur".

Première réflexion
Or, dans un calcul défavorable tel "exact/360", du fait de ce mauvais calcul, la première échéance brisée concernée est bien entendu supérieure à ce qu'elle devrait être avec la méthode "exact/exact".

Mais si c'est bien cette échéance réelle illégalement majorée qui est prise dans l'équation d'actualisation des échéances, stricto sensu, le TEG qui en résulte n'est donc pas inexact.

Il aurait, au contraire, été inexact si un autre flux de sortie de trésorerie, autre que ce flux réel, avait été utilisé.
Bien évidemment, il n'est pas "inexact" d'un strict point de vue mathématique mais, calculé à partir d'un flux de trésorerie illégal, ce TEG s'en trouve ipso facto "irrégulier" (ou par abus de langage "inexact", sous entendu, par rapport à ce qu'il devrait être si le flux de trésorerie était légal).


Seconde réflexion
Si l'on suppose donc un calcul "lombard défavorable" ou "exact/360", ainsi que déjà dit, la première échéance brisée concernée sera supérieure à ce qu'elle aurait été avec un calcul normal/légal en "exact/exact".

Dès lors c'est aussi cette échéance majorée qui aura aussi été prise en compte dans l'équation d'actualisation des flux réels de trésorerie conduisant au calcul du TEG/TAEG.

Et le résultat qui en ressortira sera forcément un TEG/TAEG supérieur à ce qu'il aurait été avec une échéance correctement calculée et c'est ce TEG/TAEG majoré qui sera indiqué dans l'offre/contrat de prêt acceptés par l'emprunteur.

Ce paramètre supposé éclairer (***) utilement ledit emprunteur pour un choix le mieux approprié pour servir ses intérêts étant surestimé, ledit emprunteur qui l'a retenu ne peut estimer avoir été induit en erreur ni avoir subi une perte de chance de trouver une meilleure offre concurrente.
Je partage tout à fait votre point de vue mais je pense que le TEG peut être regardé sous deux angles différents (comme j'ai déjà essayé de le dire):
1. Sous l'angle d'un instrument de comparaison entre plusieurs contrats:
Dans ce cas on aboutit à votre conclusion: le préteur n'est pas lésé.
2. Sous l'angle d'un instrument de comparaison entre le contrat réel (donc TEG calculé sur un flux illégal car entaché par la méthode exact/360...) et le contrat identique mais calculé sur un flux légal (méthode exact/365 ou 366 pour la période rompue):
Dans ce cas le TEG majoré traduit bien un surcoût pour l'emprunteur.

- En réalité très très très souvent de la foutaise
Sans commentaire.

Dès lors, partant d'un calcul "lombard défavorable" ou "exact/360" une action en justice contre sa banque sur le moyen d'un TEG erroné mais par excès (cf le paragraphe de votre article ci-dessus) n'est-elle pas à 100% vouée à l'échec ?
Voir réponse ci-dessus.
Pour moi, ce serait plutôt une question de présentation de l'argumentation mais tant que la Cour de cassation en reste à la décimale, toute tentative reste vouer à l'échec.
 
Bonjour,
sipayung a dit:
Les avocats spécialisés dans le droit bancaire défendant les emprunteurs ont du soucis à se faire avec ce revirement incompréhensible de la Haute Cour ...
"Revirement", oui depuis novembre 2019, mais pas si "incompréhensible" si on cherche à comprendre où est l'intérêt réel de l'ensemble des consommateurs emprunteurs.
 
agra07 a dit:
Bonjour,
"Revirement", oui depuis novembre 2019, mais pas si "incompréhensible" si on cherche à comprendre où est l'intérêt réel de l'ensemble des consommateurs emprunteurs.

L'intérêt réel des consommateurs emprunteurs et de voir le préteur "voleur/fauteur" condamné à une sanction suffisamment significative pour qu'il cesse ses pratiques douteuses.

Condamner une banque sur le terrain de la responsabilité pour faute revient à rembourser les sommes indument perçues par le prêteur or je ne connais pas une seule personne qui tenterait un procès contre un organisme prêteur pour récupérer quelques euros perçus en trop par la banque.

Le code de la consommation est normalement là pour protéger le consommateur.
Substituer le taux d'intérêt conventionnel par le taux légal ne prive pas pour autant le préteur à percevoir des intérêts et cette sanction n'est pas disproportionnée comme vous avez souvent tenté de nous faire entendre.

Il faut aussi garder à l'idée que les taux d'intérêts actuels sont parfois plus bas que celui de l'intérêt légal.

Appliquer la déchéance des intérêts dans tous les cas de figure ne me semble pas la solution à adopter pour contraindre les banques de respecter leur propre contrat et la loi .

Sipayung
 
agra07 a dit:
2. Sous l'angle d'un instrument de comparaison entre le contrat réel (donc TEG calculé sur un flux illégal car entaché par la méthode exact/360...) et le contrat identique mais calculé sur un flux légal (méthode exact/365 ou 366 pour la période rompue):
Dans ce cas le TEG majoré traduit bien un surcoût pour l'emprunteur.
Il est majoré sur la nième décimale

+ Donc invisible pour l'emprunteur sur son offre avec un TEG deux décimales dans 90% des cas.........et encore; quelques rares exceptions à quatre décimales

+ De plus étant accepté alors que supérieur à la réalité l'emprunteur ne peut pas dire qu'il a été induit en erreur et qu'il a subi une perte de chance de trouver mieux chez un concurrent.

Sans commentaire.
Pour une vérification du taux de l'usure le TEG est un bon critère.

Mais , pour la comparaison d'offres concurrentes - surtout en crédits immobiliers - je maintiens que dans la majorité des cas le TEG c'est de la foutaise :

+ Plusieurs prêts dans un plan de financement; donc plusieurs TEG.
Je vous ai déjà proposé un cas avec trois offres concurrentes comprenant chacune trois prêts; donc trois TEG par offre.
=> A partir de ces trois TEG/offre, j'attends toujours que vous nous indiquiez la moins coûteuse.

+ Apport personnel non pris en compte alors qu'il s'agit d'un prêt que l'emprunteur se consent à lui même au taux de son épargne.

+ Assurance facultative co-emprunteur non prise en compte; facultative ou pas, comme elle est de toutes façons souscrite les primes sont bien payées.

+ Durées différentes

+.....

=> Je l'ai expliqué, ré-expliqué, démontré à de multiples reprises le seul critère pertinent et fiable dans 100% des cas pour comparer des plans de financement concurrents c'est le coût du crédit corrigé (si besoin voir billet ad hoc de mon blog)

Cdt
 
Aristide a dit:
Il est majoré sur la nième décimale
Nous sommes d'accord

+ Donc invisible pour l'emprunteur sur son offre avec un TEG deux décimales dans 90% des cas.........et encore; quelques rares exceptions à quatre décimales
Nous sommes d'accord.

+ De plus étant accepté alors que supérieur à la réalité l'emprunteur ne peut pas dire qu'il a été induit en erreur et qu'il a subi une perte de chance de trouver mieux chez un concurrent.
Nous sommes d'accord. Dans l'hypothèse envisagée, il peut simplement dire qu'il paie un surcoût (modique il est vrai).


Pour une vérification du taux de l'usure le TEG est un bon critère.
Dont acte.

Mais , pour la comparaison d'offres concurrentes - surtout en crédits immobiliers - je maintiens que dans la majorité des cas le TEG c'est de la foutaise :

+ Plusieurs prêts dans un plan de financement; donc plusieurs TEG.
Je vous ai déjà proposé un cas avec trois offres concurrentes comprenant chacune trois prêts; donc trois TEG par offre.
=> A partir de ces trois TEG/offre, j'attends toujours que vous nous indiquiez la moins coûteuse.

+ Apport personnel non pris en compte alors qu'il s'agit d'un prêt que l'emprunteur se consent à lui même au taux de son épargne.

+ Assurance facultative co-emprunteur non prise en compte; facultative ou pas, comme elle est de toutes façons souscrite les primes sont bien payées.

+ Durées différentes
Je connais votre point de vue sur le TEG et ne l'ai jamais contesté car cela ne relève pas de mes compétences. Ce sont les magistrats qu'il faudrait convaincre. Mais bon, on en n'est plus là.
Pour ma part, j'ai toujours considéré qu'une précision d'une décimale paraissait suffisante pour satisfaire à la fonction comparaison attribuée au TEG car d'autres critères interviennent à mon avis dans le choix de l'emprunteur (montant du prêt, durée du prêt, taux, charges, identité du prêteur...etc).
 
agra07 a dit:
Je connais votre point de vue sur le TEG et ne l'ai jamais contesté car cela ne relève pas de mes compétences. Ce sont les magistrats qu'il faudrait convaincre. Mais bon, on en n'est plus là.
Non, les magistrats essaient d'appliquer les textes législatifs et réglementaires qui, en l'occurrence, sont incomplets, mal rédigés.....etc......d'où cette cacophonie inadmissible.

Sur le volet "comparaisons d'offre concurrentes" c'est le concept même qui est stupide puisque le raisonnement se fait prêt par prêt et non pas au niveau du plan de financement dans son ensemble.

Et, par exemple, tout étant égal par ailleurs, si un emprunteur compare un TEG calculé sur 15 ans et l'autre sur 20 ans ce dernier sera inférieur au premier ???
+ Contraire à la logique des marchés; plus le terme est long plus le taux est élevé
+ Résultat contraire au coût du crédit simple; volume intérêts payés + total primes assurances forcément plus élevé en 20 ans qu'en 15 ans
=> Quel est le bon choix?
=> C'est le coût du crédit corrigé qui pourra le dire.

Pour ma part, j'ai toujours considéré qu'une précision d'une décimale paraissait suffisante pour satisfaire à la fonction comparaison attribuée au TEG car d'autres critères interviennent à mon avis dans le choix de l'emprunteur (montant du prêt, durée du prêt, taux, charges, identité du prêteur...etc).
Ce n'est pas le problème.
D'une part ainsi que déjà dit ce n'est pas un TEG qui en cause mais "n" TEGs

Et sur le principe un indicateur qui prétend orienter l'emprunteur vers le choix le plus adapté au service de ses intérêts doit être pertinent et fiable.

Il l'est pour le contrôle de l'usure si l'on fait abstraction du fait que les banques choisissent comme elles le veulent le nombre de décimales affichées alors que le taux usuraire ne comprend que deux décimales seulement. ???

Ce peut être le cas quand il n'y a qu'un seul prêt (prêt conso par exemple) et sur la même durée.

Mais c'est très, très, très rarement le cas pour les plans de financement des crédits immobiliers.

=> La solution n'incombe pas aux magistrats mais au législateur.


Cdt
 
sipayung a dit:
L'intérêt réel des consommateurs emprunteurs et de voir le préteur "voleur/fauteur" condamné à une sanction suffisamment significative pour qu'il cesse ses pratiques douteuses.
Je n'y suis pas opposé.

Condamner une banque sur le terrain de la responsabilité pour faute revient à rembourser les sommes indument perçues par le prêteur or je ne connais pas une seule personne qui tenterait un procès contre un organisme prêteur pour récupérer quelques euros perçus en trop par la banque.
La réponse se trouve dans votre commentaire: "quelques euros perçus". Il faut savoir raison garder et ne pas encombrer les tribunaux pour des péccadilles.

Le code de la consommation est normalement là pour protéger le consommateur.
La jurisprudence antérieure a conduit à une dérive dont la conséquence a été que de nombreux emprunteurs se sont laissés abuser par des gens sans scrupules (j'ai moi-même été démarché par téléphone à ce sujet à deux reprises!).
Je considère que la jurisprudence actuelle offre bien plus de protection du consommateur contre les prédateurs affairistes.


Substituer le taux d'intérêt conventionnel par le taux légal ne prive pas pour autant le préteur à percevoir des intérêts et cette sanction n'est pas disproportionnée comme vous avez souvent tenté de nous faire entendre.
Désolé, les exemples produits sur le forum démontrent à suffisance le contraire et j'observe que tous les posteurs prompts à me critiquer restent d'une grande discrétion sur le montant de leur préjudice réel.

Il faut aussi garder à l'idée que les taux d'intérêts actuels sont parfois plus bas que celui de l'intérêt légal.
Ce n'était pas le cas il y a quelques années et nombreuses sont les banques qui ont fait les frais d'une jurisprudence inconsidérée.

Appliquer la déchéance des intérêts dans tous les cas de figure ne me semble pas la solution à adopter pour contraindre les banques de respecter leur propre contrat et la loi.
Je pense que c'est un excellent progrès. Les emprunteurs devront faire preuve d'imagination pour pouver la réalité du (des) préjudice(s) subis.
 
Aristide a dit:
Sur le volet "comparaisons d'offre concurrentes" c'est le concept même qui est stupide puisque le raisonnement se fait prêt par prêt et non pas au niveau du plan de financement dans son ensemble.

Et, par exemple, tout étant égal par ailleurs, si un emprunteur compare un TEG calculé sur 15 ans et l'autre sur 20 ans ce dernier sera inférieur au premier ???
+ Contraire à la logique des marchés; plus le terme est long plus le taux est élevé
+ Résultat contraire au coût du crédit simple; volume intérêts payés + total primes assurances forcément plus élevé en 20 ans qu'en 15 ans
=> Quel est le bon choix?
=> C'est le coût du crédit corrigé qui pourra le dire.
Nous avons déjà débattu sur votre méthode qui est sûrement juste d'un point de vue mathématique mais, à mon sens, trop complexe d'approche pour un emprunteur lambda.
D'ailleurs, dans le cas que vous citez, le volume d'intérêts sera plus élevé pour le prêt sur 20 ans mais les échéances seront probablement moins élevées et c'est ce paramètre là qui sera susceptible d'emporter aussi la décision de l'emprunteur (paramètre en cohérence avec le TEG plus faible selon vous).

Mais il me semble que nous débordons un peu du sujet principal. Je préfère, si vous le permettez, me retirer sur la pointe des pieds...
 
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